1102
TRIBUNAL CANTONAL
JI16.015142-161925
93
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 mai 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Merkli et M. Stoudmann, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 257 CPC ; 12 et 30 LCC
Statuant sur l’appel interjeté par Z., à [...], intimé,
contre le jugement rendu le 27 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant
d’avec I., à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 juillet 2016, dont les considérants motivés
ont été envoyés aux parties le 24 octobre 2016, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête déposée le 15
mars 2016 par la requérante I.________ à l’encontre de l’intimé Z.________
(I), a dit qu’Z.________ devait paiement à I.________ d’un montant de 35'748
fr. 74, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2015 (II), a dit que
l’opposition formée par Z.________ au commandement de payer notifié le
30 mars 2015, respectivement le 13 avril 2015, dans le cadre de la
poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne, était
définitivement levée à concurrence du montant figurant sous chiffre II (III),
a mis les frais de justice, arrêtés à 800 fr., à la charge d’Z.________ (IV), a
dit qu’Z.________ rembourserait à I.________ la somme de 800 fr., versée au
titre de son avance de frais (V), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation
de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a retenu que l'état de fait n'était pas
litigieux en l'espèce, l'intimé ne contestant pas le déroulement des faits
allégués par la partie requérante mais les conséquences juridiques de
l'état de fait. En outre, les pièces produites prouvaient les faits fondant la
prétention de la partie requérante. La situation juridique était également
claire, dès lors que les moyens de l'intimé apparaissaient, sans plus ample
instruction, comme étant d'emblée inconsistants. Ainsi, selon le premier
juge, il découlait tant des conditions générales que des relevés des
comptes adressés à Z.________ qu'il appartenait à celui-ci de manifester
son éventuel désaccord avec les relevés. L'intimé s’était engagé à
réitérées reprises auprès de la banque, à compter du mois de septembre
2013, promettant qu'il s'acquitterait du solde négatif dû, comme attesté
par les pièces produites par la partie requérante, l'intimé ne contestant
d'ailleurs pas avoir formulé ces promesses. Partant, celui-ci ne saurait
prétendre ne pas avoir eu connaissance du découvert avant l'année 2015.
Le premier juge a en outre considéré que la banque avait respecté ses
incombances, conformément à l'art. 12 al. 4 LCC (loi fédérale sur le crédit
-
3 -
à la consommation du 23 mars 2001 ; RS 221.214.1) qui prévoit qu'en cas
d'acceptation tacite du découvert et lorsque celui-ci se prolonge au-delà
d'une période de trois mois, le consommateur doit être informé du taux
d'intérêt annuel et des frais éventuels applicables (let. a) et de toute
modification de ceux-ci (let. b), comme attesté par les courriers adressés à
l'intimé les 5 septembre 2013 et 22 janvier 2014. Pour le premier juge, la
banque avait l'obligation d'annoncer le cas à l’IKO (Association pour la
gestion d’un centre de renseignements sur le crédit à la consommation)
qui a répertorié la créance comme une « avance sur compte courant »
conformément à l'art. 12 al. 4 LCC.
B.a) Par acte du 10 novembre 2016, Z.________ a formé appel
contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme, principalement en ce sens que la requête déposée le 15 mars
2016 par I.________ soit déclarée irrecevable, et subsidiairement en ce
sens que la requête soit rejetée. Il a en outre requis l’octroi de l’effet
suspensif.
Par avis du 16 novembre 2016, la Juge déléguée de la Cour de
céans a déclaré la requête d’effet suspensif sans objet.
b) Par réponse du 15 février 2017, I.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa
recevabilité.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Z.________ est titulaire, depuis 1993, d’un compte ouvert dans
les livres de I.________ (auparavant I.) et portant le n° 02 [...].
A l’ouverture de ce compte, Z. a sollicité une carte de
crédit VISA en mentionnant un revenu annuel brut de 4'000 fr., ainsi
-
4 -
qu’une carte de débit EC, qu’il a obtenues. Par sa signature, il a reconnu
être lié non seulement par les conditions générales de la banque, mais
aussi par les conditions d’utilisation de la carte EC, mentionnées au verso
du formulaire de demande de carte.
2.Le 27 avril 2009, Z.________ a conclu avec I.________ un contrat
portant sur la location d’un compartiment de coffre-fort, compartiment n°
[...], pour un loyer annuel de 600 fr., TVA non comprise. Le 11 avril 2011, il
a conclu un nouveau contrat de location d’un compartiment de coffre-fort,
portant sur la location du compartiment n° [...], pour un loyer annuel de
850 fr., TVA non comprise.
Les contrats précités prévoyaient que les loyers relatifs à la
location des coffres seraient directement débités du compte n° 02 [...].
3.a) A compter du 27 juin 2013, le compte n° 02 [...] a présenté
un solde débiteur, à la suite de paiements et retraits effectués par
Z.. Par ailleurs, les loyers des coffres-forts étaient directement
prélevés sur ce même compte, de même que les frais et intérêts
débiteurs.
b) Par courrier du 5 septembre 2013, I. a informé
Z.________ qu’à la suite de divers débits dont la location du compartiment
de coffre-fort, le solde de son compte était de 30'717 fr. 37 en faveur de la
banque. I.________ a demandé à son client de régulariser la situation d’ici
au 26 septembre 2013 et l’a informé qu’un taux d’intérêt de 12.5 % l’an
était appliqué aux dépassements en compte sans limite de crédit
correspondante.
c) Depuis le 6 septembre 2013, des entretiens téléphoniques
et échanges de correspondance ont eu lieu entre I.________ et Z.. Il
ressort des comptes-rendus d’entretiens téléphoniques produits
qu’Z. s’était plusieurs fois engagé à restituer le solde négatif de
son compte à la banque, et que celle-ci avait prolongé à réitérées reprises
les délais accordés à Z.________ pour ce faire.
-
5 -
4.a) Z.________ ne s’étant pas acquitté du paiement de l’arriéré,
les contrats portant sur les compartiments de coffres-forts ont été résiliés
par I.________ en date des 22 janvier et 25 avril 2014, ce dont Z.________ a
été informé par courriers des mêmes jours. Dans son courrier du 25 avril
2014, I.________ a rappelé à Z.________ l’obligation de verser en sa faveur le
montant de 33'845 fr. 10 ainsi que l’application d’un taux d’intérêt de 12.5
% par an. Elle a attiré son attention sur le fait qu’en cas de défaut de
paiement, elle bloquerait et résilierait avec effet immédiat les cartes de
crédit I., ainsi que les secondes cartes et carte de partenaire liées
à cette relation d’affaires.
b) Z. n’ayant ni réagi ni restitué les clés des coffres à
I., celle-ci a été contrainte de faire procéder, le 14 mars 2014, à
l’ouverture forcée du compartiment n° [...] en présence d’un notaire. Elle
en a fait de même le 27 mai 2014 pour le compartiment n° [...], en
présence de l’huissier judiciaire [...]. Les deux coffres-forts étaient vides.
5.a) Au 31 décembre 2014, le compte n° 02 [...] présentait un
solde débiteur de 35'734 fr. 74, après avoir été débité des frais relatifs à
l’ouverture forcée des coffres-forts, des frais bancaires ainsi que des
intérêts débiteurs. Au 28 février 2015, le solde débiteur s’élevait à 35'748
fr. 74.
b) Chacun des relevés de comptes mensuels envoyés à
Z. mentionnait qu’en cas de désaccord, le client devait en aviser la
banque dans les quatre semaines. Il ressort du dossier qu’Z.________ n’a
manifesté aucun désaccord à cet égard.
Les conditions générales de la banque, édition 2012, de même
que l’édition 2015, réglant les relations d’affaires entre le client et la
banque, prévoient que si le client entend contester la mauvaise exécution
ou la non-exécution d’ordres, ou s’il entend contester des relevés de
compte ou de dépôt ou d’autres communications de la banque, il doit le
faire dès réception de l’avis correspondant mais au plus tard dans le délai
fixé par la banque.
-
6 -
6.a) Par courrier du 3 mars 2015, I.________ a formellement mis
en demeure Z.________ de régulariser sa situation, par le paiement du
montant de 35'748 fr. 74 jusqu’au 17 mars 2015.
b) Par courrier du 6 mars 2015, Z.________ a posé diverses
questions à I., ainsi libellées :
« 1) Qui chez I. a accordé une ligne de crédit sur mon
compte et quand ? Qui a signé ces documents et quand ?
Veuillez nous envoyer une copie de cet ordre et des signatures
impliquées.
- Qui dans votre banque a donné l’ordre de ne plus m’envoyer de
relevé [sic] de comptes ? Pourquoi ?
- Qui a donné l’ordre de transformer une carte de débit EC en carte
de crédit sans avertir le titulaire du compte et sans avoir son autorisation écrite ?
- Existe-t-il un contrat de prêt entre I.________ et Z.________? Dans
l’affirmative veuillez nous envoyer une copie de ce contrat ainsi que les
personnes qui l’ont signé ?
- Veuillez nous justifier les raisons ayant motivé I.________ à
accorder une ligne de crédit et intrinsèquement un débit en compte sans avertir
le titulaire du compte et sans obtenir un accord écrit de sa part.
- Au vu de ce qui précède indiquez moi [sic] qui m’a inscrit au ZEK
et IKO et sur quelle base légale ? Etait ce [sic] pour me bloquer bancairement
[sic] et nuire à ma réputation ? »
c) Par courrier daté du 23 mars 2015, I.________ a répondu à
Z., lui rappelant que son compte n° 02 [...] était devenu débiteur
depuis le mois de juin 2013, la carte de débit EC n’ayant jamais été
transformée en carte de crédit. I. a en outre annexé les relevés
couvrant la période du 1
er
juin 2013 au 28 février 2015 au courrier, tout en
précisant que ceux-ci lui avaient été envoyés sans interruption à son
domicile. I.________ a encore relevé qu’Z.________ n’avait jamais contesté
les relevés de compte qui lui avaient été régulièrement transmis.
-
7 -
d) I.________ a introduit une poursuite (n° [...]) auprès de
l’Office des poursuites du district de Lausanne contre Z.________ le 27 mars
2015 à raison du montant de 35'748 fr. 74, augmenté de l’intérêt
moratoire de 5 % l’an et des frais. Le commandement de payer a été
notifié à Z.________ le 30 mars 2015, la notification ayant été repoussée au
13 avril 2015. Z.________ a fait opposition totale au commandement de
payer.
e) Par courrier du 31 mars 2015, Z.________ a indiqué qu’il
n’avait jamais reçu les relevés de compte annexés au courrier du 23 mars
2015 d’I.________ et qu’il les découvrait pour la première fois. Il a en outre
réitéré les questions contenues dans son courrier du 6 mars 2015.
7.Il ressort d’un extrait de la banque de données IKO du 4 mars
2014 qu’Z.________ y a été répertorié, à la suite d’une notification
d’I., pour un montant de 32'182 fr. 62 à titre d’ « avance sur
compte courant ».
8.Par requête en paiement formée en procédure sommaire (cas
clair) du 15 mars 2016, I. a notamment conclu à ce qu’Z.________
soit condamné à lui payer la somme de 35'748 fr. 74 avec intérêts à 5 %
l’an dès le 1
er
mai 2015 et à ce que la mainlevée définitive soit prononcée
sur l’opposition faite au commandement de payer dans le cadre de la
poursuite n° [...].
Invité à se déterminer sur les faits de la requête, Z.________ a,
par réponse du 11 mai 2016, conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet
des conclusions prises par I..
Par déterminations du 10 juin 2016, I. a réitéré les
conclusions prises au pied de sa requête.
Le 11 juillet 2016, Z.________ s’est prononcé sur les
déterminations d’I.________, persistant dans ses conclusions.
-
8 -
E n d r o i t :
1.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]).
Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure
sommaire (art. 248 let. b CPC), notamment en vertu de la procédure
applicable aux cas clairs (257 CPC), le délai d’appel est de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2
et les réf. ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.
3.1L'appelant fait valoir que l'état de fait serait litigieux et
« illiquide », soit que la condition de l'art. 257 al. 1 let. a CPC ne serait pas
-
9 -
réalisée. Il en veut pour preuve avoir contesté avec constance et
véhémence, même avant le début de la procédure judiciaire, avoir reçu les
relevés mensuels de son compte avant le mois de mars 2015. Selon
l'appelant, l'intimée se serait limitée à prétendre lui avoir transmis les
relevés de son compte courant, alors que la preuve complète lui revenait
dans la procédure de cas clair, ce point restant ainsi entièrement litigieux.
L'appelant soutient qu'il ne se serait jamais retrouvé en situation de déficit
auparavant et qu'au vu du contentieux l'opposant à l'intimée, il ne serait
pas exclu que certaines personnes au sein de l'intimée auraient cherché à
lui porter préjudice en l'autorisant à effectuer des prélèvements alors qu'il
se trouvait en situation déficitaire. Les dépenses ayant conduit au solde
négatif ayant été effectuées sur une courte période, elles n'attesteraient
pas de sa mauvaise foi dès lors qu'il n'en avait pas été informé. L'appelant
remet encore en cause la réalité et le contenu des comptes rendus de
l'intimée relatifs à l'admission du découvert et à ses promesses de
remboursement, qui n'auraient aucune force probante selon l'arrêt TF
4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4.
3.2La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art.
257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une
décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la
situation de fait et de droit n'est pas équivoque (Message du 28 juin 2006
relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6959 ch. 5.18 ;
ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Cette procédure
n'est ainsi recevable que lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est
susceptible d'être immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que
la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. b CPC).
Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il
n'est pas contesté par le défendeur ; il est susceptible d'être
immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et
sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la
production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est
pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (« voller
Beweis ») des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance
-
10 -
(« Glaubhaftmachen ») ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des
objections et exceptions motivées et concluantes (« substanziiert und
schlüssig »), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de
nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est par
conséquent irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620 consid.
5.1.1 et les arrêts cités).
La situation juridique est claire lorsque l'application de la
norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal
ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 141 Ill
23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; ATF 138 III 620 consid.
5.1.2 ; ATF 138 III 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique
n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un
certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre
une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de
l'espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III
620).
3.3
3.3.1Le premier juge a considéré que l'appelant ne pouvait pas
prétendre qu'il n'avait pas connaissance du découvert avant l'année 2015,
dès lors qu'à compter du mois de septembre 2013, il s'était engagé à
réitérées reprises auprès de la banque à s'acquitter du solde négatif dû,
comme attesté par les pièces produites par l'intimée.
Le premier juge s'est notamment appuyé sur les pièces n
os
16
à 24, produites par l'intimée à l'appui de sa requête en cas clair du 15
mars 2016. Ces pièces attestent pour certaines d'entre elles des
différents contacts téléphoniques intervenus entre les parties durant la
période du 5 septembre 2013 au 25 avril 2014 au sujet du découvert sur
le compte I.________ de l'appelant et des promesses réitérées de celui-ci
quant au paiement de ce dépassement. Certes, ces pièces sont en partie
des documents confidentiels internes, librement confectionnés par
l'intimée, le Tribunal fédéral ayant précisé que de tels documents étaient
-
11 -
sujets à caution et n'avaient a priori pas plus de valeur que de simples
allégations de partie (TF 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4, cité
par l'appelant). Toutefois, la teneur de ces documents internes est
corroborée par les pièces n
os
16, 18, 23 et 24 produites par l'intimée à
l'appui de sa requête en cas clair du 15 mars 2016, à savoir des courriers
adressés à cette même époque par l'intimée à l'appelant, qui lui
annonçaient l'état du découvert, le délai pour le régulariser, les
conséquences du découvert sans réaction de la part de l'appelant, la
prolongation de ce délai à la suite du non-remboursement et la référence
à un entretien téléphonique de l'appelant avec l'intimée. Par ailleurs,
aucune pièce au dossier n'atteste que l'appelant aurait contesté le
dépassement signalé. Au surplus, les documents internes confidentiels
sont très précis quant aux informations qu'ils contiennent et ne
constituent pas des interrogatoires de parties comme le soutient à tort
l'appelant (en se référant à l'arrêt TF 4A_578/2011 du 12 janvier 2012
consid. 6 qui évoque le doute quant à l'admissibilité, dans la procédure
sommaire de l'art. 257 CC, du témoignage et de l'interrogatoire d'une
partie lors d'une audience).
3.3.2Partant, il y a lieu de retenir, à l'instar du premier juge, que
l'intimée a apporté la preuve certaine que le découvert avait bien été
porté à la connaissance de l'appelant. Il s'ensuit que la preuve de la
transmission des relevés périodiques du compte à l'appelant n'est plus
décisive, ni le fait, du reste, que les dépenses ayant conduit au découvert
aient été effectuées sur une très courte période comme en attesteraient
les relevés des comptes produits par l'intimée à l'appui de sa requête en
cas clair. Au surplus, l'appelant n'établit nullement ses affirmations selon
lesquelles il ne se serait jamais retrouvé en situation de déficit
auparavant, ni celles par lesquelles il prétend que le découvert serait dû à
la malveillance de certaines personnes au sein de l'intimée, personnes
qu'il ne nomme du reste pas.
-
12 -
4.1L’appelant soutient encore que la situation juridique serait
incertaine.
Ainsi, la qualification juridique exacte des retraits effectués
avec le consentement de la banque d'un compte en situation de déficit
serait incertaine. Si l'on admettait l'application de l'art. 12 LCC, une autre
incertitude découlerait du fait qu'aucun examen de la situation financière
de l'appelant (art. 30 LCC) n'avait été réalisée par l'intimée lors de l'octroi,
en 1994, de la carte de débit EC utilisée, ni lorsque la banque a consenti à
ce que l'appelant puisse prélever des fonds alors que son compte était
déficitaire en juillet 2013 (art. 30 LCC). L'appelant fait valoir qu'il avait
déclaré percevoir un salaire annuel de 4'000 fr. lors de l'établissement
d'une carte de crédit VISA en 1993. Au vu du salaire déclaré et de la
vétusté des informations, l'intimée n'aurait pas respecté ses obligations
(art. 30 LCC), ce qui entraînerait, en cas de contravention grave à ses
obligations, la perte pour le prêteur du montant du crédit consenti, y
compris les intérêts et les frais y relatifs (art. 32 LCC), la notion de gravité
de la faute étant controversée (CACI 16 août 2016/452 consid. 4.3 et 4.4),
ce qui exclurait le cas clair au sens de l'art. 257 al. 1 let. b CPC.
4.2La LCC 1993 est entrée en vigueur le 1
er
avril 1994 (Favre-
Bulle, in Commentaire Romand, CO I, 2003, n. 5 ad Introduction à la LCC).
Ensuite de la révision de la LCC 1993, la LCC 2001 est entrée en vigueur le
1
er
janvier 2004 (Favre-Bulle, op. cit., n. 9 ad Introduction à la LCC). La LCC
2001 se distingue de la LCC 1993 notamment par l'instauration d'un
système complexe d'examen de la capacité du consommateur de
contracter un crédit (art. 22 à 32 LCC ; Favre-Bulle, op. cit., n. 18 ad
Introduction à la LCC).
Sous le régime de la LCC 1993, la question de la soumission des
cartes en plastique à la loi était délicate (Favre-Bulle, op. cit., n. 48 ad art. 1
LCC). La LCC 2001 définit quant à elle les cartes qui entrent dans son champ
d'application (Favre-Bulle, n. 49 ad art. 1 LCC). Alors que les cartes de crédit
proprement dites sont visées par la loi (p. ex. Visa, Eurocard/Mastercard),
les cartes de débit bancaire (p. ex carte EC dans sa fonction de paiement
-
13 -
électronique) et les cartes prépayées ou porte-monnaie électronique ne le
sont pas (Favre-Bulle, op. cit., n. 56 et 57 ad art. 1 LCC).
La LCC ne vise pas seulement les contrats de crédit
spécifiquement consentis sous la forme d'une avance sur compte courant,
qui sont régis par l'art. 12 al. 1 à 3 LCC. La LCC s'applique également aux
pratiques bancaires du découvert toléré, par lesquelles le consommateur
n'est pas autorisé expressément par contrat, mais tacitement, à retirer plus
que le solde de son compte (par exemple dans les limites d'un ou deux mois
de salaire). Le découvert toléré n'est pas soumis à la forme écrite prévue
par l'art. 12 al. 1 LCC (Favre-Bulle, op. cit., n. 10 ad art. 12 LCC). En cas
d'acte concluant, par exemple lorsque le consommateur utilise
concrètement les possibilités de découvert en compte, il est clair que le
consommateur a accepté le crédit proposé. En revanche, les avances en
compte courant ne devraient pas être acceptées en cas de simple silence du
consommateur. Conformément à l'art. 6 CO, ce n'est qu'en présence de
circonstances particulières qu'un contrat peut être considéré comme
accepté. Selon Favre-Bulle, « on voit mal selon quel fondement l'on devrait
considérer que le consommateur qui reste passif accepte en réalité de
mener des opérations à découvert pour lesquelles il devra payer un intérêt
débiteur élevé et prendre des risques en cas de transactions effectuées par
un tiers non autorisé ». Certains auteurs estiment que toute possibilité de
dépassement de l'avoir en compte ne devrait être conclue qu'expressément,
un crédit accordé de façon tacite par l'établissement bancaire violant le
contrat de giro conclu avec le consommateur (Favre-Bulle, op. cit., n. 12 ad
art. 12 LCC, et les références à la doctrine ainsi qu’à l'ATF 116 II 459 consid.
2b cf. note infrapaginale 9). Si un crédit accepté tacitement ne dépasse pas
trois mois, il n'est pas soumis à la LCC (art. 7 al. 1 let. f LCC). En revanche, si
le découvert se prolonge au-delà de trois mois, l'art. 12 al. 4 LCC s'applique.
A l'instar de l'art. 12 al. 2 LCC, le consommateur doit alors être informé des
conditions tarifaires qui régissent le crédit en compte courant, soit du taux
d'intérêt annuel et des frais éventuels, et, si l'un ou l'autre est modifié, le
consommateur doit être informé des nouveaux taux ou frais en vigueur
(Favre-Bulle, op. cit., n. 13 ad art. 12 LCC). La forme de l'information est
-
14 -
libre ; elle peut intervenir oralement si nécessaire (Favre-Bulle, op. cit., n. 14
ad art. 12 LCC).
L'art. 30 al. 1 LCC dispose que la limite du crédit consenti dans
le cadre d'un compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client
avec option de crédit ou d'un crédit consenti sous la forme d'une avance
sur compte courant doit être fixée, au moment de la conclusion du
contrat, en tenant compte, par le biais d'un examen sommaire, du crédit,
de la situation du consommateur en matière de revenu et de fortune selon
les renseignements fournis par l'auteur de la demande de crédit. A cet
effet, il sera tenu compte des crédits communiqués au centre de
renseignements.
4.3
4.3.1Le premier juge a retenu qu'il n'existait aucun contrat de crédit
liant la banque à l'appelant et qu'il s'agissait d'un découvert tacitement
admis. Il a également retenu que l'art. 12 LCC régit notamment le crédit
consenti sous la forme d'une avance sur compte courant, qu'il doit faire
l'objet d'un contrat établi par écrit dont le consommateur reçoit copie (al.
1), que, toutefois, en cas d'acceptation tacite du découvert et lorsque celui-
ci se prolonge au-delà d'une période de trois mois, le consommateur doit
être informé du taux d'intérêt annuel et des frais éventuels applicables (let.
a) et de toute modification de ceux-ci (let. b). Pour le premier juge, la
banque a respecté ces incombances, selon les courriers adressés à l'intimé
les 5 septembre 2013 et 22 janvier 2014.
Or les deux courriers précités, se référant au compte personnel
I.________ n° 02 [...], font référence à différents débits dont la location du
compartiment coffre-fort, se limitent à chiffrer le dépassement, à fixer un
délai pour le régulariser, à chiffrer un taux d'intérêt de 12,5 % par an et à
formuler certaines recommandations. Les relevés de compte font état de
débits dus à la location des coffres-forts, à des retraits en espèce au
Bancomat, mais également à divers paiements électroniques pour
différents achats. Au vu des principes énoncés (cf. consid. 4.2 supra), il
n'apparaît pas que l'ensemble de ces opérations, singulièrement celles
-
15 -
concernant la carte EC, entrent dans le champ d'application de la LCC. Par
ailleurs, le numéro auquel se réfère les relevés de compte et les différents
courriers adressés à l'appelant s'agissant de son découvert concorde avec
le numéro à la fois de sa carte VISA et de sa carte de débit EC qui ont été
émises le 15 décembre 1993, alors que ni la LCC 1993 ni la LCC 2001
n'étaient encore en vigueur, sur la base d'un salaire annuel de 4'000 fr. en
Certes, les premiers découverts effectifs remontaient au mois
de juin 2013, de sorte qu'il n'est pas exclu d'inférer du courrier adressé
par la banque à l'appelant le 5 septembre 2013, soit plus de trois mois
après le premier découvert effectif, en l'informant du taux d'intérêt annuel
et des frais encourus, l'application de l'art. 12 al. 4 LCC. Toutefois, il y
aurait encore lieu de procéder à l'interprétation de l'attitude de l'appelant
selon les principes énoncés (cf. consid. 4.2 supra ; acte concluant, silence
ou comportement explicite), la doctrine en l'état n'étant pas unanime ni
éprouvée à cet égard, tout comme la jurisprudence. Enfin, les pièces
produites par l'intimée ne permettent pas de reconnaître sur quelle base
l'avance sur compte courant a été octroyée, au vu du salaire annuel de
l'appelant de 4'000 fr. ainsi que du contentieux important divisant les
parties depuis des années.
4.3.2Dans sa réponse, l'intimée, se référant à C. Stengel (Stengel,
Anwendungsbereich des Konsumkreditgesetzes : Kredit und Leasing,
Kredit- und Kundenkarten sowie Überziehungskredite für Konsumenten,
Zurich, 2014, p. 178 et les réf. citées), soutient que l'art. 30 LCC, qui
impose un examen de la capacité de contracter un crédit à la conclusion
du contrat, ne pouvait pas s'appliquer au crédit accepté de manière tacite
sur un compte courant.
Or, l'auteur Haselbach cité par Stengel (Stengel, op. cit., n. 530
et 531 p. 178) est hésitant sur cette question, contrairement à ce que
soutient l'intimée dans sa réponse. Quant à Stengel elle-même, elle est
d'avis que le but de la LCC appelle un examen de la capacité de contracter
- 16 -
un crédit lorsque celui-ci est accordé tacitement pour plus de trois mois,
rejoignant ainsi l'opinion de Favre-Bulle (cf. consid. 4.2 supra).
Partant, on ne saurait considérer que la doctrine et la
jurisprudence, qui ne s'est pas prononcée à ce jour sur cette question, sont
éprouvées à cet égard.
Il s'ensuit que la situation juridique ne peut être considérée
comme claire, de sorte que le cas clair n'est pas réalisé au sens de l'art.
257 al. 1 let. b CPC.
Le moyen doit être admis.
5.1Par conséquent, l’appel doit être admis et il doit être statué à
nouveau en ce sens que la requête en cas clair du 15 mars 2016 de
l’intimée à l’encontre de l’appelant doit être déclarée irrecevable. Les frais
judiciaires de première instance, arrêtés à 800 fr., doivent être mis à la
charge de l’intimée.
5.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1’358 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’intimée (art. 106 al. 1 CPC).
5.3L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 3’358 fr. (art.
62 al. 1 TFJC et art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de restitution d’avance de frais et
de dépens de deuxième instance.
-
17 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I- La requête en cas clair du 15 mars 2016 d’I.________ contre
l’intimé Z.________ est irrecevable.
II- Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de la requérante
I..
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'358 fr.
(mille trois cent cinquante-huit francs), sont mis à la charge de
l’intimée I..
IV. L’intimée I.________ doit verser à l’appelant Z.________ la
somme de 3'358 fr. (trois mille trois cent cinquante-huit
francs), à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
18 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Martin Brechbühl (pour Z.),
-Me Rémy Wyler (pour I.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :