1102
TRIBUNAL CANTONAL
JI15.053374-171051
464
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 octobre 2017
Composition : M.A B R E C H T , président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 279 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C.N., à Château-
D’Oex, contre la décision rendue le 31 mai 2017 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.N., à Château-D’Oex, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision rendue le 31 mai 2017, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a
ratifié, pour valoir jugement, la convention signée par les parties, lors de
l’audience du même jour, dans le cadre de l’action en paiement
d’entretien (art. 279 CC) interjetée par B.N.________ contre son père
C.N., a fixé les frais, y compris l’émolument de la procédure de
conciliation, à 700 fr., les a mis par moitié à charge de chacune des parties
et a rayé la cause du rôle sous réserve de la fixation de l’indemnité des
conseils d’office, ces derniers ayant été invités à produire leurs listes
d’opérations respectives.
B.Par acte non daté envoyé le 8 juin 2017 par pli recommandé,
C.N. a déclaré « faire recours » contre cette décision, en précisant
qu’il ne souhaitait « en aucun cas faire recours pour cause du montant
choisi par la court (sic) (500 fr. mensuel, tout compris), [mais] plutôt dans
l’optique d’obtenir plus de temps avec [s]on fils, donc concernant la garde
et l’autorité parentale ». Cet acte, adressé au premier juge, a été transmis
à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
L’intimé B.N., représenté par sa mère A., n’a
pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
1.C.N., né le [...] 1987, et A., née le [...] 1989,
sont les parents de B.N.________, né le [...] 2010. Ils n’ont jamais été
mariés l’un à l’autre.
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2.C.N.________ et A.________ se sont séparés vraisemblablement
dans le courant du mois de septembre 2014.
Le 25 novembre 2015, B.N., représenté par sa mère
A., a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de mesures provisionnelles,
en concluant à ce que C.N.________ soit condamné à contribuer à son
entretien par le versement en mains de sa mère d’une pension mensuelle,
payable d’avance le premier de chaque mois et portant intérêt à 5% l’an
dès chaque échéance en cas de retard, de « 950 fr. jusqu’à l’âge de 6 ans,
de 1'050 fr. dès l’âge de 7 ans jusqu’à 12 ans [et] de 1'300 fr. dès l’âge de
13 ans jusqu’à la majorité ou la fin de ses études régulièrement menées
(art. 277 al. 2 CC) », allocations familiales et patronales en sus, les
pensions étant indexées à l’Indice suisse des prix à la consommation et les
frais étant réservés.
3.Par demande du 26 avril 2017 adressée au premier juge,
B.N., toujours représenté par sa mère, a pris les mêmes
conclusions que dans sa requête de mesures provisionnelles, sous réserve
qu’il a conclu à ce que C.N. soit condamné à contribuer à son
entretien avec effet rétroactif au 1
er
septembre 2014 et à ce que les
paliers d’augmentation de la contribution d’entretien soient fixés à 7 ans,
13 ans, puis jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement
menées, les frais judiciaires et les dépens étant mis à la charge de
C.N..
4.Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 31 mai
2017 devant le premier juge en présence de C.N. et d’A.,
représentante légale de B.N., et de leurs conseils respectifs. Le
procès-verbal de l’audience – laquelle a duré de 16h05 à 17h17 – fait
notamment état de ce qui suit :
« La Présidente entend les parties.
L’audience est suspendue à 16h44, elle est reprise à 16h50.
La conciliation est tentée. Elle aboutit au fond comme suit :
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I.-C.N.________ aura son fils B.N.________ auprès de lui un week-
end sur deux, du vendredi à 18h30 au dimanche à 20h00, l'enfant étant nourri
par son père, tous les mercredis de 18h30 à 20h00, ainsi que la moitié des
vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An,
Pâques/Pentecôte, l'Ascension/le Jeûne Fédéral, avec un préavis de deux mois, à
charge pour lui d'aller chercher son fils là où il se trouve et de l'y ramener.
Il.-C.N.________ contribuera à l'entretien de son fils par le régulier
versement, en mains d'A., d'avance le premier de chaque mois, d'une
pension de 500 fr. (cinq cents francs) par mois, allocations familiales en sus, dès
et y compris le 1
er
juin 2017.
Cette pension sera augmentée à 550 fr. (cinq cent cinquante francs)
par mois, allocations familiales en sus, dès le 1
er
février 2022, puis à 600 fr. (six
cents francs) par mois, allocations familiales en sus, dès le 1
er
février 2025.
Il est précisé que la pension ci-dessus a été calculée en fonction
d'un revenu mensuel net du débirentier s'élevant à 3'500 fr. (trois mille cinq
cents francs) par mois.
A. renonce à réclamer les arriérés de contribution
alimentaire au 31 mai 2017. Les acomptes payés par C.N.________ lui sont
acquis.
III.- C.N.________ s'engage à fournir à B.N.________ son ou ses
certificats de salaire annuels d'ici au 31 janvier de chaque année. Il s'engage en
outre à renseigner immédiatement A.________ de tout changement de sa
situation professionnelle ou financière.
IV.- Les parties renoncent à indexer la contribution d'entretien
fixée au chiffre II ci-dessus.
V.- Les parties fixent l'entretien convenable de l'enfant
B.N.________ à 690 fr. (six cent nonante francs) par mois, allocations familiales
par 250 fr. (deux cent cinquante francs) déduites.
VI.- Les parties admettent que le jugement portugais rendu par le
Tribunal Judicial da Comarca do Porto le 29 mars 2017 n'est pas reconnu en
Suisse, seul la présente convention réglera les relations entre parties en Suisse.
VII.- Les parties conviennent de partager par moitié les frais
judiciaires et de supporter chacun les frais de leurs conseils respectifs.
pour B.N., sa représentante légale A. : [signature]
C.N.________ : [signature]
La Présidente ratifie séance tenante la convention qui précède
pour valoir jugement, fixe les frais, y compris l'émolument de la procédure de
conciliation, à 700 fr. (art. 55 et 61 TFJC), les met par moitié à charge de
chacune des parties, et raye la cause du rôle sous réserve de la fixation de
l'indemnité des conseils d'office.
Un recours sur les frais au sens de l'article 110 CPC peut être
formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en
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déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet du recours doit être jointe.
Les conseils sont invités à produire leurs listes d'opérations
respectives.
Les pièces sont restituées aux parties.
Sans autre réquisition et sans lecture du procès-verbal, l'audience
est levée à 17h17. Des copies du procès-verbal sont remises aux parties au
terme de l'audience. »
E n d r o i t :
1.1L’admissibilité d’un appel contre une transaction judiciaire au
sens de l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) est controversée, au motif que la convention ne constitue
pas une décision (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, n. 37 ad art 241 CPC et
les réf. citées) ; seule la voie de la révision au sens de l’art. 328 al. 1 let. c
CPC serait ainsi ouverte contre une telle transaction. En revanche, lorsque
le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractère purement
contractuel et la voie de l’appel est ouverte. Aussi, si une partie apprend
une cause d’invalidité d’une convention, par exemple un vice de la
volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci
n’est pas encore exécutoire, elle doit faire valoir ce moyen dans le cadre
d’un appel ; une révision selon l’art. 328 al. 1 let. c CPC n’entrerait ainsi en
considération que si la cause d’invalidité de la convention se révèle
seulement après l’entrée en force de la décision de première instance
ratifiant la convention (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 289 CPC ; cf. aussi
Kobel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich
2010 [ZPO Komm.], n. 26 ad art. 279 CPC ; Fankhauser, in ZPO-Komm., n.
7 ad art. 289 CPC ; Juge délégué CACI 22 novembre 2011/310 ; Juge
délégué CACI 14 mai 2012/227 ; CACI 19 décembre 2011/417 ; pour
l’ancien droit, cf. CREC II 3 décembre 2008/234).
1.2En l’occurrence, dès lors que la convention signée par les
parties le 31 mai 2017 a été ratifiée par le premier juge pour valoir
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jugement au fond, ce n’est pas la voie du recours, mais celle de l’appel,
dans les trente jours (art. 311 al. 1 CPC), qui est ouverte. Au regard de
l’indication imprécise des voies de droit figurant au bas de la convention
et de l’absence de représentation de C.N.________ (ci-après : l’appelant)
par un mandataire professionnel devant la seconde instance, le fait que
l’intéressé parle de recours ne porte pas à conséquence, l’écriture
déposée pouvant être traitée comme un appel, lequel a par ailleurs été
formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.).
Dans le cas particulier, l’appel est possible seulement pour
faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties
étaient réunies. Cela ne limite pas l’appelant au grief du vice du
consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus
de ratification, cela compte tenu d’une libre appréciation en droit (art. 310
let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des nova permis par les
règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Il ne s’agit
dès lors pas pour l’autorité d’appel de réexaminer et, le cas échéant, de
modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction
de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle
du premier juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des
parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l’art. 279 CPC
(cf. Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC ; TF
5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; JdT 2013 III 67).
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3.1L’appelant prétend avoir signé la transaction sous l’effet de la
tension, de la pression de son avocate, ainsi que de la gêne et de
l’inexpérience, en référence aux art. 21 al. 1 et 31 al. 1 CO (loi fédérale
complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 [Code des obligations] ;
RS 220).
3.2Avant de ratifier la convention, le juge doit s’assurer en
particulier que les époux l’ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1
CPC), c’est-à-dire qu’ils ont formé librement leur volonté et qu’ils l’ont
communiquée librement. Cette condition présuppose qu’ils n’ont conclu
leur convention ni sous l’empire d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous
l’emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO). Elle n’oblige
toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la
maxime des débats étant applicable (FF 1996 I 144 ; TF 5A_899/2007 du 2
octobre 2008 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2009 p. 749). La partie victime d’un
vice du consentement supporte le fardeau de l’allégation et le fardeau de
la preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 II 339 consid. 1b).
3.3En l’occurrence, l’appelant ne fournit pas le moindre élément
permettant de déduire qu’il aurait été victime de lésion ou d’un vice du
consentement lors de la conclusion de la convention. Rien dans le dossier
ne permet même de le suspecter. L’audience au cours de laquelle la
convention a été signée a en effet duré 1 heure et 12 minutes et a même
été suspendue, ce qui est de nature à atténuer la gêne et la pression
qu’une partie peut éventuellement ressentir en salle d’audience.
Il est par ailleurs insuffisant de prétendre avoir « signé ces
documents sans en avoir bien compris l’enjeu et sans avoir connaissance
du fait que les jours qu[’il] passe avec [son] enfant ont été choisis aussi
lors de cette audience ».
Cela se justifie d’autant plus que l’appelant, qui était assisté
lors de l’audience en question, ne conteste pas l’ensemble du contenu de
la convention, mais uniquement le volet relatif au droit de visite. En outre,
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contrairement à ce qu’il prétend, la convention ne parle pas d’autorité
parentale, ni de garde, mais seulement des modalités du droit de visite
(ch. I de la convention).
Quoi qu’en pense l’appelant, celui-ci n’est pas fondé à
demander aux juges d’appel de revoir la convention, au motif qu’une
partie de celle-ci n’est au final pas apparue suffisamment à son goût. Il est
par conséquent lié par son contenu et devra s’y tenir. C’est également en
vain qu’il indique qu’il essaiera, par la suite, de « faire reconnaître et
traduire le jugement portugais, qui [lui] prodigue plus de temps avec [s]on
enfant et plus d’autorité parentale, ici sur le territoire suisse », puisqu’au
chiffre VI de la convention, les parties admettent que le jugement
portugais rendu par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto le 29 mars
2017 n’est pas reconnu en Suisse et que seule la convention réglera les
relations entre les parties en Suisse.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté, en application de
l’art. 312 al. 1 CPC, et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas
été invité à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.N..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Dorothée Raynaud C.N.),
-Me Telmo Vicente (pour A.________).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :