1101
TRIBUNAL CANTONAL
Jl15.048752-160303
245
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Merkli et M. Stoudmann, juges
Greffier :Mme Logoz
Art. 257 al. 1 et 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Y., à Lausanne,
requérante, contre le jugement rendu le 4 février 2016 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelante d’avec M., à Montreux, Q., G.,
B., Z., S., H. et W.________, tous à
Lausanne, intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 4 février 2016, adressé pour notification aux
parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a dit que la requête en cas clair (action possessoire) déposée le
6 novembre 2015 par la requérante Y.________ contre les intimés
M., Q., G., B., Z., S.,
H., W. et toute autre personne occupant de quelque
manière que ce soit illicitement les locaux de l’Eglise de [...] sise à [...] est
irrecevable (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'066 fr. 70, à la charge
de la requérante (II) et dit que la requérante versera aux intimés
M., Q. et G.________ la somme de 2'000 fr. à titre de
dépens (III).
En droit, le premier juge a retenu que les conditions
d’application de la procédure dans les cas clairs selon l’art 257 CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), à savoir un
état de fait non litigieux ou susceptible d’être immédiatement prouvé
d’une part et une situation juridique claire d’autre part, n’étaient pas
réalisées en l’occurrence. Il a considéré que la qualité pour agir de la
requérante n’était pas établie, le tribunal n’étant en effet pas en mesure
de déterminer – sur le vu des pièces produites – qui était le possesseur de
l’Eglise de [...] et, par conséquent, si la requérante était légitimée à
déposer l’action possessoire. Par ailleurs, la question de savoir si la
requérante avait tardé à déposer sa requête, ou si au contraire la
restitution du bien avait été réclamée aussitôt connus l'atteinte et son
auteur (art. 929 al. 1 CC), nécessitait une décision d'appréciation, toutes
les circonstances du cas d’espèce devant être prises en compte. La
situation juridique n'étant pas claire au sens de l'art. 257 CPC, il y avait
lieu de déclarer la requête irrecevable.
B.Par acte du 15 février 2016, Y.________ a fait appel de cette
décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
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sens que la protection des cas clairs soit accordée, ordre étant donné aux
intimés, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), de quitter les locaux de l’Eglise de [...] et sa
salle de paroisse, en les laissant libre de tous objets et en bon état
d’utilisation et de ne plus pénétrer au sein de ces locaux dans le but d’y
exercer une occupation non autorisée, la restitution devant intervenir dans
les dix jours dès l’entrée en force de la décision, le cas échéant par la voie
de l’exécution forcée avec l’assistance des forces de l’ordre. L’appelante a
conclu subsidiairement au renvoi de la cause à l’instance précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet
de pièces sous bordereau.
Par avis du 26 février 2016, le Juge délégué de la cour de
céans a invité l’appelante à lui communiquer tous éléments utiles
permettant de fixer la valeur litigieuse de l’appel.
L’appelante s’est déterminée sur cette question le 9 mars
2016 et a produit une attestation de la valeur d’assurance ECA (incendie
et éléments naturels) de l’immeuble litigieux.
Par courrier du 10 mars 2016, les intimés ont déposé des
déterminations spontanées sur l’appel, en concluant à son irrecevabilité,
subsidiairement à son rejet. Ils ont produit deux pièces à l’appui de leur
écriture.
Le 24 mars 2016, l’appelante a versé l’avance de frais requise
à hauteur de 1'312 francs.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- a) Y.________ est une institution de droit public dotée de la
personnalité morale (art. 3 de la loi sur l’Eglise évangélique réformée du
Canton de Vaud du 9 janvier 2007 [LEERV ; RSV 180.11]). Elle exerce sa
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mission au sein des paroisses, des services communautaires et des
aumôneries (art. 8 du règlement général d’organisation de l’Eglise
évangélique réformée du Canton de Vaud du 31 août 2007).
b) M., Q. et G.________ sont des représentants
actifs d’un groupement de militants nommé « [...]» soutenant les
requérants d’asile déboutés et les migrants.
Les autres intimés connus, à savoir B., Z.,
S., H. et W.________, font tous l’objet d’une procédure de
renvoi.
- La Commune de [...] est propriétaire du bien-fonds n° [...] du
cadastre de cette commune, le bien-fonds comprenant notamment un
bâtiment ecclésiastique. Celui-ci se compose de l’Eglise de [...] et d’une
salle de paroisse. Le 14 janvier 1913, la commune a signé avec le Conseil
de paroisse de [...] une convention de mise à disposition de la salle de
paroisse.
L’Eglise de [...], dont la mise à disposition ne fait en revanche
l’objet d’aucune convention avec la commune, est actuellement un lieu
phare de Y., les lieux phares ayant été créés en 2010 pour
marquer une présence ecclésiale plus forte dans des temples tendant à
devenir des lieux dévolus uniquement à la culture. Selon une convention
interne à Y., signée le 12 novembre 2014 entre le lieu phare «
[...]», représenté par son Conseil de Service communautaire d’une part, et
la paroisse de [...], représentée par son Conseil paroissial d’autre part, la
responsabilité de l’Eglise de [...] et de la salle de paroisse est confiée au
lieu phare « [...]» (art. 1), toute demande d’utilisation de l’église et de la
salle devant être adressée au Conseil de Service communautaire de ce
lieu phare (art. 4). Dans sa séance du 18 février 2014, le Conseil
Synodal, organe exécutif de Y.________, a décidé que le lieu phare «
[...]» lui serait institutionnellement directement rattaché.
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Un avis de droit, produit dans sa teneur au 4 juillet 2012, a
été rendu par le Service des communes et des relations institutionnelles
sur la question des relations entre communes et Eglises.
- Depuis le 8 mars 2015, le [...] et les intimés sont entrés en
force dans l’Eglise de [...]. Ils occupent depuis lors la salle paroissiale de
cette église.
Le 9 mars 2015, Y.________ a demandé l’évacuation immédiate
des lieux par le truchement d’une délégation sur place s’engageant à
conduire ces personnes dans un lieu d’accueil. Cette proposition a
toutefois été rejetée.
Aucune solution n’a pu être trouvée, en dépit des tentatives de
négociation entre le [...] et les autorités cantonales et communales.
Le 9 juillet 2015, Y.________ a sommé les intimés de quitter la
salle paroissiale de l’Eglise de [...], sans succès, de sorte que l’occupation
persiste.
- Le 6 novembre 2015, Y.________ a déposé auprès du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne une action possessoire sous la
forme d’une requête de cas clair. Elle a conclu en substance à l’évacuation
de l’Eglise de [...] et des locaux y attenant, le cas échéant par voie
d’exécution forcée, ordre étant donné aux intimés, sous la menace de
l’art. 292 CP, de ne plus pénétrer dans ces locaux dans le but d’y exercer
une occupation non autorisée.
Le 16 décembre 2015, les intimés M., Q. et
G.________ se sont déterminés sur cette requête, en concluant à son
irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, s’exerce en principe dans un délai de
trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d’appel est toutefois de dix jours
dans toutes les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1
CPC).
1.2La valeur litigieuse correspond à la valeur objective de l’objet
dont la restitution est demandée lorsque la restitution est refusée de
manière définitive (ATF 40 II 559) et à la valeur de la perte de l’usage
lorsque la restitution est refusée pour une certaine période seulement
(ATF 49 II 426 ; Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, § 54 n° 12, p. 620 et les
références).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138
III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la
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partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces
éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée
prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars
2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52).
1.3En l’espèce, le jugement entrepris ne refuse pas la restitution
de manière définitive. La valeur litigieuse correspond donc à la valeur de
la perte de l’usage, que l’on prendra en compte sur une durée d’une
année, en application – par analogie – de la jurisprudence fédérale
précitée.
L’appelante n'a pas chiffré la valeur litigieuse en première
instance, et n'a fourni devant la juridiction précédente aucune indication
permettant de la déterminer. Tout au plus mentionne-t-elle, dans son
appel, que la salle de paroisse litigieuse est habituellement utilisée par la
permanence « [...] ». Il ressort d'une pièce produite à l'appui de l'appel,
qui doit être considérée comme recevable sur la question de la
recevabilité de l'appel uniquement, que cette permanence se réunit une
fois par semaine.
Par courrier du 9 mars 2016, l'appelante a produit une
attestation de la valeur d’assurance ECA du bâtiment, qui n’est guère
pertinente puisque la décision entreprise ne refuse pas définitivement la
restitution des locaux. Elle a en outre indiqué, sans l'établir, qu'elle
subissait un manque à gagner correspondant à l'impossibilité de louer la
salle de paroisse trois jours par semaine au prix de 200 fr. la location.
Elle a ainsi estimé son préjudice à 31’200 fr. (3 x 52 x 200). Même si l'on
devait considérer qu'une location n'est établie qu'à la fréquence d'une
fois par semaine à la permanence « [...] », la valeur litigieuse serait
également supérieure à 10'000 fr., puisqu'elle atteindrait alors 10'400 fr.
(52 x 200).
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Il s'ensuit que l'appel, formé dans le délai de dix jours
suivant la notification de la décision rendue en procédure sommaire
(art. 257 al. 1 CPC), doit être considéré comme recevable, ayant au
surplus été interjeté par une partie qui y a intérêt digne de protection
(art. 59 al. 1 let. a CPC)
2.1L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
2010, n° 2399). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas
liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première
instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n° 2396 ;
Spühler, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 311 ZPO, qui parle de
« vollkommenes Rechtsmittel »).
2.2La nature particulière de la procédure sommaire pour cas
clairs impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves
déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces
nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1
CPC (TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; TF 4A_312/2013 du
17 octobre 2013 consid. 3.2 ; CACI 24 juin 2015/325 consid. 2 ; CACI 25
novembre 2014/607 consid. 3a ; CACI 6 mars 2014/102 consid. 2b ; CACI
10 juin 2013/289 consid. 4a ).
En l’espèce, les pièces nouvelles produites par l’appelante sont
irrecevables en ce qui concerne le fond du litige, hormis les pièces de
forme (P. n° 1) et les pièces n
os
5 à 7, 9, 12 à 19, 21 et 22 déjà versées au
dossier de première instance. La pièce n° 4 (loi sur l’Eglise évangélique
réformée du Canton de Vaud du 9 janvier 2007) est également recevable,
s’agissant d’un texte légal publié au Recueil systématique de la législation
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vaudoise. Il en va de même des pièces produites par les intimés, déjà
versées au dossier de première instance.
3.1L’appelante fait valoir que le premier juge aurait dû accorder la
protection dans les cas clairs, la titularité du droit invoqué – à savoir la
possession des lieux litigieux – pouvant en l’occurrence être déterminée
clairement sur la base des preuves administrées en première instance.
3.2Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la
procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : l'état
de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé
(let. a) et la situation juridique est claire (let. b).
De manière générale, l'art. 257 CPC n'est pas seulement
applicable lorsque l'état de fait est incontesté, mais également lorsqu'il est
susceptible d'être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7
novembre 2011 consid. 3.3.1 ; SJ 2012 I 122), notamment sur la base de
moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces
(ATF 138 III 123 consid. 2.1). Le demandeur doit apporter la pleine preuve
des faits fondant sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le
défendeur fait valoir des moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas
d'emblée voués à l'échec et qui nécessitent une instruction complète des
preuves. C'est dans ce sens que l'on doit comprendre que le défendeur
doit rendre ses moyens vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne
soient pas dépourvus de consistance. On ne peut en revanche exiger du
défendeur qu'il rende ses moyens vraisemblables (ATF 138 III 620 consid.
5.1.1 ; TF 4A 627/2013 du 8 avril 2014 consid. 2 ; TF 4A 310/2013 du 19
novembre 2013 consid. 2). Autrement dit, si le défendeur fait valoir des
objections et exceptions motivées et concluantes (« substanziiert und
schlüssig »), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de
nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est
irrecevable (TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014 consid. 4.1, non publié à l'ATF
140 III 315 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2).
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A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises
des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur
lesquelles il peut être statué immédiatement (TF 4A_184/2015 du 11
août 2015 consid. 4.2.1, non publié à l'ATF 141 III 262 ; TF 4A_350/2014
du 16 septembre 2014 consid. 2.1). Le fait pour le défendeur d'avancer
des arguments sans proposer le moindre indice à leur appui et sans
mentionner les preuves des moyens qu'il invoque ne remet pas en cause
le cas clair (Bohnet, Le défendeur et le cas clair, Newsletter Bail.ch
décembre 2012 ; Bohnet, note in RSPC 2013 p. 140 ; TF 4A 418/2014 du
18 août 2014 consid. 3 ; CACI 4 mars 2014/98, CdB 2014 p. 119 ; CREC
30 juillet 2013/251).
La situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une
doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302
consid. 3). En revanche, la situation juridique n'est en règle générale pas
claire lorsque l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain
pouvoir d'appréciation du tribunal ou que celui-ci doit rendre une
décision en équité en tenant compte de l'ensemble des circonstances,
comme c'est le cas de l'application du principe de la bonne foi ou de
l'abus de droit (ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.2 ;
ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A 282/2015 du 27 juillet 2015 consid.
2.1 ; TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014 consid. 4.1, non publié à l'ATF 140
III 315).
Lorsque les conditions de la protection en cas clair ne sont
pas réalisées, il n’est pas entré en matière sur la requête ; la simple
conclusion en rejet par le défendeur ne permet pas un prononcé de mal
fondé. Il y a donc lieu de prononcer l’irrecevabilité et non le rejet de la
requête (Bohnet, CPC commenté, n. 24 ad art. 257 CPC ; CACI 2 janvier
2012/1 ; CACI 18 août 2011/199 consid. 5b/bb, in JdT 2011 III 146).
3.3En l’espèce, il est constant que la Commune de [...] est
propriétaire du bien-fonds n° [...] du cadastre de cette commune,
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comprenant notamment l’Eglise de [...] et une salle de paroisse. Selon
l’art. 22 al. 1 de la loi sur les relations entre l’Etat et les Eglises
reconnues de droit public du 9 janvier 2007 (LREEDP ; RSV 180.05), les
communes mettent les lieux de culte dont elles sont propriétaires à
disposition de l’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud. Cette
disposition ne s’applique que si aucune convention spécifique n’a été
conclue entre la paroisse et la commune (art. 21 al. 1 et 2 LREEDP), les
paroisses bénéficiant de la personnalité morale (art. 4 al. 3 de la loi sur
l’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud du 9 janvier 2007
[LEERV ; RSV 180.11). Selon une convention du 24 janvier 1913 entre la
Commune de [...] et le Conseil de Paroisse de [...], la Commune de [...]
met la salle nouvelle du Temple de [...] à l’entière et exclusive
disposition du Conseil de Paroisse de [...].
Par ailleurs, il ressort d’une convention interne à Y.,
conclue le 12 novembre 2014 entre le lieu phare « [...]» et la paroisse
de [...], que la responsabilité de l’Eglise de [...] et de la salle de paroisse
est confiée au lieu phare « [...]» et que toute demande d’utilisation de
l’église et de la salle doit être adressée au conseil de service
communautaire de ce lieu.
Selon un avis de droit du Service des communes et des
relations institutionnelles sur les relations entre communes et Eglises, les
conseils de service communautaires bénéficient des mêmes droits qu'un
conseil de paroisse en matière d'utilisation des lieux de cultes (ch. 3.3, p.
5). Il ressort ainsi de la Convention du 12 novembre 2014 précitée que
c'est le lieu phare « [...] », représenté par son Conseil de service
communautaire, qui exerce la possession immédiate et la maîtrise de
fait sur l'Eglise de [...] et sur la salle de paroisse.
L'appelante invoque cependant que le conseil de service
communautaire ne dispose pas de la personnalité morale, raison pour
laquelle celui-ci ne peut exercer lui-même ses droits de possesseur. Elle
expose que Y. est l'organe hiérarchiquement supérieur aux
paroisses et lieux phares dont elle a la responsabilité, de sorte que
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l'appelante doit être considérée comme possesseur dérivé et médiat de
l'Eglise de [...] et de la salle de paroisse, qu'elle exerce une maîtrise de fait
sur ces lieux, dispose de tous les droits qui s'y attachent et peut les
exercer. Pour étayer son propos sur son fonctionnement et son
organisation, l'appelante se fonde sur le Règlement d'organisation de
l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud, adopté par le Synode le
31 août 2007, dont les articles qu'elle considère comme topiques exposent
que l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud est organisée selon
une hiérarchie d'assemblées et de conseils (art. 5 al. 3) et qu'elle exerce
sa mission dans trois types de lieux d'Eglise, dont les paroisses et les
services communautaires (art. 8).
Cela étant, on ne saurait dire – sur le vu des lois, avis de droit,
convention, convention interne et règlement d’organisation précités – que
Y.________ bénéficie à l’évidence de la possession des locaux litigieux et
que la protection possessoire requise dans la procédure applicable aux cas
clairs doive incontestablement lui être accordée. La résolution de la
question de la titularité de la possession sur les locaux litigieux implique
une appréciation de l’ensemble des circonstances et dépend d’éléments
sujets à interprétation qui ne permettent pas de considérer la situation
juridique comme claire. La question se pose notamment de savoir si le fait
que Y.________ exerce sa mission dans les lieux d’Eglise que sont les
services communautaires des lieux phares suffit à l’ériger en possesseur
médiat titulaire des droits de la possession. Par ailleurs, si l'on devait
admettre, avec le Règlement d'organisation précité et l'avis de droit du
Service des communes et des relations institutionnelles, que les conseils
de service communautaires sont matériellement assimilés à des paroisses,
il se poserait encore la question de savoir s’il faut interpréter l'art. 4 al.
3 LEERV en ce sens qu'ils seraient également dotés de la personnalité
morale. La question se pose d'autant plus qu'historiquement, les lieux
phares étaient des paroisses au moment de l'adoption de cette loi. On
peut encore à ce sujet relever que la pièce dont se prévaut l'appelante
pour soutenir que le lieu phare « [...]» est directement rattaché au Conseil
synodal, soit un procès-verbal confidentiel du Conseil synodal, ne suffit
pas à exclure cette personnalité morale qui pourrait découler de la loi.
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Enfin, si la personnalité morale devait être reconnue au conseil de service
communautaire, la question se pose de savoir si la possession immédiate
exercée par celui-ci laisse encore la place pour l'exercice d'une possession
médiate par Y.________, dont celle-ci pourrait, seule et directement, se
prévaloir ou s’il faudrait au contraire admettre que la possession est
exercée exclusivement par le conseil de service communautaire.
On ne saurait dès lors affirmer en l’occurrence que, sur la base
d’une doctrine ou d’une jurisprudence éprouvée, la norme invoquée – à
savoir la protection possessoire – s’applique au cas concret et déploie ses
effets de manière évidente. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a
estimé que la situation de la légitimation active de l’appelante ne pouvait
être considérée comme claire et que sa requête devait ainsi être déclarée
irrecevable.
Pour les mêmes raisons, on retiendra avec le premier juge que
la question du respect du délai de l'art. 929 al. 1 CC doit prendre en
compte tous les éléments du cas particulier, ce qui implique une
décision d'appréciation qui ne saurait relever de la procédure de cas
clair. Cela vaut d'autant plus que, pour établir qu'elle a agi avec la
célérité requise pour obtenir la cessation du trouble, l'appelante se
prévaut dans une large mesure de démarches accomplies par des
autorités tierces, soit le Conseil d'Etat et les autorités communales, dont
il faut encore se demander si elle est légitimée à les faire siennes.
Le grief s’avère ainsi mal fondé.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'312 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC {tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième
instance, les intimés ayant déposé des déterminations spontanées.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'312 fr.
(mille trois cent douze francs), sont mis à la charge de
l’appelante Y.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 28 avril 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
-
15 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Pierre-Dominique Schupp (pour Y.),
-Me Rachid Hussein (pour M. et consorts),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :