1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.028932-151455-151456
634
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 novembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 279 et 285 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par L., à
Lausanne, requérante, et A.J., à [...], intimé, contre l’ordonnance
rendue le 19 août 2015 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants, le juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2015,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après :
le président) a dit que dès le 1
er
août 2015, l’intimé A.J.________
contribuera à l’entretien de son fils B.J.________ par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 4'200 fr., allocations familiales en sus,
payable d’avance chaque mois en mains de la requérante L.,
jusqu’à droit connu sur la procédure au fond (I), dit que dès le 1
er
août
2015, l’intimé A.J. contribuera à l’entretien de sa fille C.J.________
par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3’300 fr., allocations
familiales en sus, payable d’avance chaque mois en mains de la
requérante L., jusqu’à droit connu sur la procédure au fond (II),
imparti un délai au 26 septembre 2015 à la requérante pour le dépôt de la
demande sous peine de caducité des présentes mesures provisionnelles
(III), dit que les frais et les dépens de la procédure provisionnelle suivent le
sort de la cause au fond (IV) rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire
nonobstant appel (VI).
En droit, le premier juge a considéré que pour la fixation de la
contribution d’entretien due par A.J. en faveur de ses enfants
B.J., né le [...] 2008, et C.J., née le [...] 2011, à la suite de
sa séparation de L., mère des enfants, il y avait pas lieu de
recourir – en présence de parties qui avaient mené un grand train de vie
grâce à la situation financière extrêmement aisée de l’intimé – à une
méthode basée sur les besoins concrets des enfants de manière à leur
garantir le maintien de leur train de vie, tout en fixant certaines limites
dans les dépenses. Il a ainsi pris en compte les frais d’écolage en école
privée par 1'175 fr. pour B.J. et 941 fr. 70 pour C.J., ainsi
que les frais de garderie par 280 fr. et de repas par 208 fr. 35 pour
chacun des enfants, les frais pour les activités intra-scolaires par 370 fr. et
extrascolaires (tennis) par 109 fr. 20 fr. pour B.J., l’assurance-
maladie de 76 fr. 90 par enfant, une part de loyer de 600 fr. par enfant,
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soit 20% par enfant du loyer de leur mère réduit à 3'000 fr., les frais de
fournitures et de sorties par 15 fr. 85 pour B.J.________ et par 12 fr. 90 pour
C.J., la consommation courante et les habits à hauteur de 650 fr.
par enfant, montant qui tenait compte de la répartition de la garde des
enfants convenue à raison de 60% pour la mère et 40% pour le père, et,
finalement, un budget vacances et transport à raison de 700 fr. pour
B.J. et 500 fr. pour C.J.. Le montant total de ces frais a été
mis à la charge de l’intimé au motif que la requérante ne disposait pas, en
tous les cas pour l’instant, d’un revenu qui lui permettait de subvenir aux
besoins des enfants en plus des siens. Finalement, le premier juge a
retenu que les contributions d’entretien seraient dues dès le mois qui
suivait le dépôt de la requête, précisant que la situation des parties et le
fait que les vacances scolaires jusqu’à fin août 2015 ne justifiaient pas de
prévoir une rétroactivité dans le versement de ces pensions.
B.a) Par acte du 31 août 2015, L. a interjeté appel à
l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que les contributions d’entretien soient fixées à 6'600 fr.
pour B.J.________ et à 5'600 fr. pour C.J., à ce que des dépens de
première instance lui soient alloués et à ce que les frais de procédure de
première instance soient mis à la charge de A.J..
Dans sa réponse du 29 octobre 2015, A.J.________ a conclu au
rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
b) Par acte du 31 août 2015, A.J.________ a interjeté appel à
l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que les contributions d’entretien soient fixées à 2'500 fr.
pour B.J.________ et à 2'200 fr. pour C.J.________. Il a requis la production,
par l’intimée, des extraits détaillés de tous les comptes bancaires et cartes
de crédit dont elle-même et [...] Sàrl étaient titulaires, pour la période du
1
er
janvier 2013 au 30 août 2015, de même que les déclarations d’impôt
et les décisions de taxation pour les années 2013 et 2014 dont elle-même
et [...] Sàrl étaient titulaires.
-
4 -
Le 26 octobre 2015, L.________ a déposé sa réponse, en y
joignant, comme requis par le juge délégué, un bordereau de pièces
contenant les déclarations d’impôt et les décisions de taxation pour les
années 2013 et 2014 la concernant et concernant [...] Sàrl. Elle a conclu
au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.L.________ et A.J.________ ont vécu en concubinage pendant
près de 9 ans. Ils ont eu deux enfants, formellement reconnus par
A.J., soit B.J., né le [...] 2008, et C.J.________, née le [...]
De nationalité française, au même titre que leurs deux
enfants, les parties sont domiciliées en Suisse depuis 2007.
Depuis mars 2015, les parties vivent séparées et ont cessé
toute vie commune. L.________ dispose actuellement de l'autorité
parentale exclusive sur ses deux enfants. Une garde alternée a été mise
en place par les parties à raison de 60 % pour la mère et 40 % pour le
père, selon un calendrier 2015 versé au dossier.
2.Les parties ont consulté l'avocat [...] à Lausanne, aux fins de
préparer un projet de convention de séparation amiable. Un projet de
convention a été établi. Il règle les modalités de la séparation jusqu'au 31
décembre 2015, prévoyant notamment que l'autorité parentale sur les
enfants serait exercée conjointement par les deux parents, la garde sur
eux continuant à être assumée de façon conjointe et partagée par les
deux parents. Il prévoyait par ailleurs que A.J.________ contribuerait à
l'entretien de ses deux enfants par le versement régulier à L.________
d'une somme de 9'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises et
que cette contribution pourrait faire l'objet d'un éventuel ajustement, dès
-
5 -
le 1
er
janvier 2016, notamment en fonction d'une nouvelle évaluation des
ressources des parties et des besoins des enfants. Cette convention n'a
finalement obtenu l'accord d'aucune des parties et n'a pas été signée.
3.A.J.________ a versé à L.________ un montant de 4'700 fr. par
mois, pour ses deux enfants, durant les mois d'avril, mai et juin 2015, en
se référant à un calcul soumis à cette dernière le 11 mars 2015.
4.a) Le 8 juillet 2015, L.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles et pris les conclusions
suivantes, avec suite de frais et dépens :
« Par voie de mesures superprovisionnelles :
I.-
Dire que A.J.________ doit immédiatement verser à L.________ pour
l'entretien de leur fils B.J.________ une contribution d'entretien
mensuelle, hors allocation familiale, d'un montant de CHF 6'600.- (six
mille six cents francs) payable le 1
er
de chaque mois dès et y compris
le 1
er
juillet 2015.
II.-
Dire que A.J.________ doit immédiatement verser à L.________ pour
l'entretien de leur fille C.J.________ une contribution d'entretien
mensuelle, hors allocation familiale, d'un montant de CHF 5'600.- (cinq
mille six cents francs) payable le 1
er
de chaque mois dès et y compris
le 1
er
juillet 2015.
Par voie de mesures provisionnelles :
I.-
Dire que A.J.________ doit immédiatement verser à L.________ pour
l'entretien de leur fils B.J.________ une contribution d'entretien
mensuelle, hors allocation familiale, d'un montant de CHF 6'600.- (six
mille six cents francs) payable le 1
er
de chaque mois dès et y compris
le 1
er
juillet 2015.
-
6 -
II.-
Dire que A.J.________ doit immédiatement verser à L.________ pour
l'entretien de leur fille C.J.________ une contribution d'entretien
mensuelle, hors allocation familiale, d'un montant de CHF 5'600.- (cinq
mille six cents francs) payable le 1
er
de chaque mois dès et y compris
le 1
er
juillet 2015. »
b) Par décision d'extrême urgence du 15 juillet 2015, le
président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
c) Dans ses déterminations du 28 juillet 2015, A.J.________ a
conclu, avec suite de dépens :
« Par voie de mesures provisionnelles :
I.Acte est donné à A.J.________ de son engagement de contribuer
à l'entretien des enfants B.J.________ et C.J.________ en s'acquittant, le
premier de chaque mois, en mains de L., des sommes
suivantes pour chaque enfant, allocations familiales non comprises :
-CHF 2'200 par mois jusqu'à l'âge de 6 ans révolus,
-CHF 2'500 par mois jusqu'à l'âge de 12 ans révolus,
-CHF 2'800 par mois jusqu'à la majorité et au-delà, mais en tout cas
jusqu'à l'âge de 25 ans révolus en cas d'études sérieuses et
ininterrompues.
Pour le surplus, la requête de L. du 8 juillet 2015 est
rejetée. »
d) L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 29
juillet 2015, en présence des parties et de leur conseil respectif. La
conciliation a vainement été tentée.
5.a) L.________ est associée gérante de la société [...] Sàrl, à
Lausanne, dont le but est « [...] ». Cette société facture des honoraires
notamment à la société [...] SA, dont A.J.________ est l'actionnaire unique
et l'ayant droit économique.
-
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L.________ a déclaré qu'elle était actuellement sans travail et
que le mandat qu'elle avait avec [...] SA avait été dénoncé, ce que l'intimé
a contesté en déclarant, au contraire, vouloir soutenir sa compagne dans
la poursuite de son activité. Celui-ci a versé à la société [...] Sàrl la somme
de 36'000 fr., représentant une avance de six mois d'honoraires.
Lors de l’audience d’appel, L.________ a déclaré avoir obtenu
un stage auprès de [...] SA du 1
er
au 18 décembre 2015 qui devrait
déboucher sur un engagement à mi-temps dès janvier 2016 pour un
salaire mensuel net d’environ 2'600 francs.
b) A.J.________ est un homme d'affaires accompli, à la tête de
plusieurs sociétés, dont le groupe [...], et déploie une activité économique
en Suisse et en France. Il est Président du conseil d'administration et
directeur général de [...] SA, dont le siège est à [...], en France. Il ne
conteste pas percevoir des rémunérations confortables et avoir admis
dans ses déterminations réaliser des revenus non inférieurs à 1'000'000 fr.
par année. En se référant à un tableau établi par ses soins, il prétend
toutefois que son revenu net annuel après déduction des impôts pour
l'exercice 2014 s’élèverait à 276'567 fr., soit à 23'047 fr. par mois.
Selon la déclaration d'impôt 2013, le revenu imposable de
A.J.________ était pour cette année-là de 590'800 fr., alors que sa fortune
imposable était de 8'072'000 francs. Par ailleurs, selon l'avis d'impôt 2014
basé sur les revenus 2013 réalisés par A.J.________ et délivré par la
direction générale des finances publiques de la République Française, le
revenu fiscal de référence s’élève à 398'323 euros.
A.J.________ a déclaré, lors de l’audience d’appel, qu’il venait
d’être condamné, à titre personnel, à une amende de 500'000 euros et
qu’il était en négociation dans le but d’échelonner le paiement de ce
montant.
c) Les parties sont copropriétaires de l'immeuble n
o
[...] du
Registre foncier de la Commune de [...], qui était leur domicile commun,
-
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lorsqu'elles vivaient ensemble avec leurs enfants. A.J.________ est resté
dans cette villa, où il réside actuellement et dont il assume l'intégralité des
charges.
Suite à la séparation des parties, L.________ s'est constituée un
nouveau domicile avec ses deux enfants en louant, depuis le 1
er
mars
2015, un appartement de 6.5 pièces pour 200 m
2
sis chemin [...], à [...]
Lausanne pour un loyer de 6'500 fr. par mois, charges comprises. Elle a
déclaré à cet égard avoir signé le contrat de bail avec l'accord de
A.J..
d) Les enfants B.J. et C.J.________ sont scolarisés en
école privée, à l'Ecole [...], à Lausanne, à la suite d’une décision commune
des parties. Pour l’année scolaire 2015-2016, les frais annuels d'écolage
s'élèvent pour B.J.________ à 14'100 fr., soit 1'175 fr. par mois, et pour
C.J.________ à 11'300 fr., soit 941 fr. 70 par mois. A cela s’ajoute, pour
chacun des enfants, les frais de garderie du soir par 280 fr. et les frais de
repas de midi par 208 fr. 35.
B.J.________ pratique en outre diverses activités intra-scolaires
qui s’élèvent, dès la rentrée scolaire, à 370 fr. par mois, ainsi que du
tennis pour 109 fr. 20 par mois (cotisations, stages, selon factures
produites).
Quant aux frais de fourniture et de sorties hors courses
d'école, répartis sur l'année, ils se montent à 15 fr. 85 pour B.J.________ et
à de 12 fr. 90 pour C.J..
Finalement, la prime d'assurance-maladie représente 76 fr. 90
par mois pour chacun des enfants.
En ce qui concerne le coût des enfants, L. a par ailleurs
produit en première instance les pièces suivantes :
-copies de ses commandes « Le Shop » pour le mois de mai 2015
(pièce 23), dont il ressort qu’elle a dépensé pour ses besoins
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courants, ainsi que ceux de ses enfants, le montant de 1'840 fr. (dont
200 fr. de cigarettes) ;
-copies des commandes en ligne de vêtements pour les enfants pour
l’année 2014 (pièce 21), dont il ressort que 8’479 fr. 90 ont été
dépensés.
-copies des factures pour un voyage familial à l’Ile Maurice du 10 au
27 octobre 2014, avec vol en catégorie « business », dont il ressort
que le coût pour B.J.________ s’est élevé à 6'790 fr. 25 et pour
C.J.________ à 5'619 fr. 25 (pièces 24-26).
E n d r o i t :
1.a) L'art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les
ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure s’élève à 10'000 fr. au moins. Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art.
248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art.
84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]).
b) Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt et
portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées conformément
à l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
- L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
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d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi
défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(JdT 2011 III 43 consid. 2).
3.a) De manière générale, L.________ soutient que l’ordonnance
ne prendrait pas suffisamment en considération la très grande capacité
financière de l’intimé et qu’en ne tenant pas compte des besoins concrets
des enfants et de ses dépenses effectives pour leur entretien, elle ne
garantirait pas un « certain niveau de vie » aux enfants.
b) Les parties ne contestent pas que la méthode forfaitaire soit
inadéquate et qu'il faille se fonder sur les besoins effectifs des enfants
pour calculer leurs pensions alimentaires. En cas de train de vie très aisé,
il est admissible de se fonder sur les besoins concrets de l'enfant et non
sur les indications – même augmentées de 25% – résultant des tabelles
zurichoises (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.1). Ainsi, en
cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire
de prendre en considération toute la force contributive des parents pour
calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre
comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible
d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De
plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs
pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux
parents (ATF 116 II 110 consid. 3b). Le montant de la contribution
d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire
d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la
situation concrète de l'enfant (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011
consid. 4.3 ; TF 5A_24 octobre 2011 consid. 4.2; ATF 120 II 285 consid.
3b/bb).
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4.a) S’agissant du loyer de la résidence principale des enfants,
les parties ne contestent pas la décision du premier juge d’en mettre le
20% à la charge de chacun des enfants, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
revenir sur ce point. En revanche, L.________ soutient que la part des
enfants aurait dû être calculée sur son loyer réel de 6'500 fr. compte tenu
du fait qu’elle a dû trouver rapidement un logement conforme au niveau
de vie antérieur et à proximité de l’école fréquentée par les enfants.
b) Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en
principe les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un
certain nombre de critères. Est déterminant le coût d'un logement
raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même
taille et aux moyens de l'intéressé, ainsi qu'à ses besoins et à sa situation
économique concrète (Bastons Buletti, L'entretien après divorce:
méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 85). Un loyer
disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la
partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, après l'expiration du
prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement
d'un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues
lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins
et de sa situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011
consid. 3.3.1; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2). Il y a lieu de
fixer la pension de manière séparée pour le délai approprié d'adaptation
des charges de loyer, respectivement après cette échéance (TF
5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2). Cela étant, on pourra
toutefois tenir compte des frais de logement en soi excessifs lorsque
l'intéressé n'est pas en mesure de changer de logement malgré ses
recherches, vu le caractère très tendu du marché immobilier et le fait qu'il
est très difficile de trouver un logement lorsqu'on fait l'objet de poursuites
(Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376).
c) En l’occurrence, compte tenu de la vie menée dans une
belle villa à [...] dont les parties sont copropriétaires, de la nécessité de
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trouver un logement à proximité de l’école fréquentée par les enfants et
de la situation financière particulièrement favorable du débirentier, qui a
par ailleurs donné son accord à la signature du bail, on peut admettre que
le loyer effectif, même s’il est élevé, soit pris en compte dans son
intégralité pour calculer la part des enfants. La charge mensuelle qui en
découle, pour chacun des enfants, s’élève ainsi à 1'300 francs.
5.a) S’agissant ensuite du montant de 600 fr. par enfant alloué à
titre de frais d’habillement et de consommation courante, L.________
soutient qu’il serait insuffisant, seul un montant de 1'000 fr. permettant
selon elle de maintenir le train de vie des enfants. Pour sa part,
A.J.________ fait valoir à cet égard que le montant alloué à ce titre par le
premier juge devait être réduit à 400 fr. par enfant pour s’aligner sur les
directives pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuites.
b) En ce qui concerne les frais de consommation courante des
enfants, il ne se justifie manifestement pas de les réduire à 400 fr. par
enfant en se fondant sur le montant de base de la LP, comme le soutient
A.J., compte tenu des moyens financiers très importants de celui-
ci. On constate au contraire que l’appelante L. a rendu
vraisemblable, par la pièce 23 (1’840 fr. pour les achats Le Shop, y
compris 200 fr. de cigarettes), qu’elle consacrait, après la séparation, un
montant d’environ 2'000 fr. par mois pour la consommation courante.
S’agissant de dépenses effectives et non dispendieuses, elles peuvent
être admises. Compte tenu du fait que ce montant couvre également les
besoins de la mère, il paraît adéquat d'en imputer un quart à chaque
enfant, soit 500 fr., au lieu des 400 fr. retenus par le premier juge.
c) En ce qui concerne l’habillement, l’appelante L.________ a
rendu vraisemblable, par la pièce 21, qu’elle avait dépensé 8’500 fr. en
2014 pour ce poste, par des commandes en ligne, soit environ 350 fr. par
mois et par enfant. Un tel montant n’apparaît ainsi pas excessif au regard
-
13 -
des circonstances d’espèce et sera donc admis pour les vêtements au lieu
des 250 fr. retenus par le premier juge.
6.a) L.________ fait encore valoir que les frais de voyages et de
transport auraient dû s’élever à 1'710 fr. 50 pour B.J.________ et à 1'417 fr.
75 pour C.J., les montants retenus à ce titre par le premier juge ne
tenant pas compte du fait que les enfants voyageraient beaucoup et dans
des conditions confortables. Elle allègue à cet égard trois séjours luxueux
par année.
Pour sa part, A.J. soutient que le poste « vacances et
transport » devrait être réduit à 300 fr. par mois et par enfant pour des
motifs « pédagogiques ».
b) En l’occurrence, le premier juge a retenu 700 fr. par mois
pour B.J.________ et 500 fr. par mois pour C.J.. On ne peut toutefois
extrapoler les dépenses d'un seul voyage à l'Ile Maurice (pièce 24-25) pour
en déduire que les enfants auraient droit à un tel voyage trois fois par
année, cela d'autant que, vu la répartition de la garde, il est vraisemblable
que le père partira également en vacances avec ses enfants. Au vu du
train de vie des parties, il se justifie d’admettre partiellement le grief de
l’appelante en retenant 1'000 fr. pour B.J. et 800 fr. pour
C.J.. On ne saurait ainsi réduire ce poste à 300 fr. par mois, comme
le soutient l’appelant A.J., qui a assumé des frais très importants
de voyages pendant la vie commune.
7.Dès lors que les autres postes ne sont pas contestés, les
charges de chacun des enfants sont désormais retenues dans la mesure
suivante :
B.J.________
Ecolagefr. 1'175.00
Activité intra-scolairesfr.370.00
-
14 -
Garderiefr. 280.00
Repas de midifr. 208.35
Fournitures + sortiesfr. 15.85
Tennisfr. 109.20
Assurances LAMalfr. 76.90
Part loyerfr. 1'300.00
Consommation courante et habitsfr. 850.00
Vacances et transportfr. 1'000.00
Totalfr. 5'385 fr. 30
C.J.________
Ecolagefr. 941.70
Garderiefr. 280.00
Cantinefr. 208.35
Forfait sortiesfr. 12.90
Assurances LAMalfr.76.90
Part loyerfr. 1'300.00
Consommation courante + habitsfr. 850.00
Vacances et transport fr. 800.00
Totalfr. 4'469 fr. 95
8.a) A.J.________ reproche encore au premier juge de ne pas
avoir instruit la question de la situation financière de l’intimée et de
retenir, sur la seule base de déclarations de celle-ci, qu’elle n’avait pas les
moyens financiers pour participer à la prise en charge financière des
enfants. Il fait également valoir que le premier juge aurait dû mettre à sa
charge le 60% seulement du coût d’entretien des enfants pour tenir
compte de la mesure de la garde alternée.
b) Le parent dont la capacité financière est supérieure peut
avoir à assumer l'intégralité des charges financières de l'enfant, alors que
l'autre parent remplit son obligation d'entretien par les soins prodigués
-
15 -
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd, no 1086 p. 723 et réf. ; ATF 120
II 285, JdT 1996 I 213 ; TF 5A_ 152/2013 du 16 octobre 2012 consid. 2.1).
c) En l’espèce, il existe une disproportion telle entre les
revenus des parties qu’il se justifie de faire supporter le coût des enfants
exclusivement à A.J., sans qu’il y ait lieu de procéder à une
instruction approfondie, dans le cadre de mesures provisionnelles, de la
situation financière de L.. La procédure de deuxième instance a
permis de constater en effet que le revenu imposable de cette dernière
en 2013, lorsque son compagnon lui fournissait encore des mandats par le
biais de la société [...] SA, s’élevait à 64'126 fr., soit à 5'343 fr. 85 par
mois, qu’actuellement elle était à la recherche d’une nouvelle activité
lucrative et qu’elle percevra très vraisemblablement, dès le mois de
janvier 2016, un revenu d’environ 2'600 fr. net par mois pour une nouvelle
activité à un taux d’environ 50%. Un tel montant, déjà insuffisant pour
couvrir ses propres charges, ne lui permettra manifestement pas de
participer à la prise en charge financière des enfants. Par conséquent, il
est conforme à la jurisprudence que le débirentier assume l'entier de ces
frais, avec la précision qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de
tenir compte de l’amende de 500'000 euros mentionnée par A.J.________
au cours de l’audience d’appel, puisqu’en indiquant qu’une demande de
paiement échelonné était en cours de traitement, il n’a pas pu établir,
sous l’angle de la vraisemblance, dans quelle mesure sa capacité
financière allait être touchée pour les mois à venir.
Par ailleurs, les besoins évalués sont ceux des enfants pour la
période où ils sont chez leur mère et non l'entier des besoins des enfants.
Ils correspondent au coût réel auquel L.________ doit faire face en dépit de
la garde alternée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les réduire de 40%
comme le soutient l’appelant A.J..
d) Compte tenu de tout ce qui précède, les contributions
d’entretien seront fixées aux montants arrondis de 5'400 fr. par mois pour
B.J. et à 4'500 fr. par mois pour C.J.________.
-
16 -
9.L.________ soutient encore que les contributions d’entretien
auraient dû être fixées avec un effet rétroactif au 1
er
mars 2015, date de
la séparation effective des parties.
a) La contribution d'entretien peut être demandée pour
l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60
consid. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se
précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir
d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est
donnée pour toutes les contributions du droit de la famille, qu'elles soient
fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de
mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation
des contributions à l'entretien des enfants. L'effet rétroactif ne se justifie
que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès
qu'il a cessé de l'être (TF 5A_ 909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2.; TF
5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_372/2015 du 29
septembre 2015 consid. 3.1).
b) En l’espèce, ni la situation des parties, ni les vacances, ni
aucun autre motif ne justifient le fait de renoncer à accorder l’effet
rétroactif des contributions d’entretien. Celles-ci seront ainsi dues dès le
1
er
mars 2015, date de la séparation des parties, sous déduction des
contributions effectivement versées.
10.Finalement, L.________ soutient que les frais et dépens de
première instance auraient dû être mis à la charge de A.J.________.
a) S'agissant des mesures provisionnelles, l'art. 104 al. 3 CPC
prévoit que le juge peut renvoyer la décision sur les frais à la décision
finale. Il s'agit d'une « Kann-Vorschrift » qui laisse au juge un large pouvoir
d'appréciation (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 104 CPC). Ainsi, le juge peut
également décider de statuer immédiatement sur les frais et dépens de la
procédure provisionnelle ; il le fera en particulier lorsque la procédure
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17 -
provisionnelle est engagée avant la litispendance (Rüegg, Basler
Kommentar 2013, n. 6 ad art. 104 CPC ; Sterchi, Berner Kommentar 2012,
n. 13 ad art. 104 al. 3 CPC ; CACI 14 mai 2014/141), mais la solution
contraire reste dans le pouvoir d'appréciation du juge.
b) En l’espèce, la décision du premier juge de réserver les frais
peut se justifier par le fait qu'un délai a été fixé à la requérante pour le
dépôt d’une demande au fond dans l’ordonnance attaquée et que la
situation des parties laisse peu de doutes sur la poursuite de la procédure
au fond. Au demeurant, même si les parties devaient finalement renoncer
à celle-ci, rien n’empêcherait le juge de rendre une nouvelle ordonnance
sur le sort des frais. Compte tenu de ces éléments et du large pouvoir
d'appréciation du juge à cet égard, l’appel de L.________ doit être rejeté sur
ce point.
10.a) Compte tenu de ce qui précède, l’appel de L.________ est
partiellement admis et celui de A.J.________ rejeté. Les chiffres I et II du
dispositif de l’ordonnance attaquée seront ainsi réformés en sens que la
pension mensuelle due en faveur d’B.J.________ est fixée à 5’400 fr. et celle
due en faveur de C.J.________ à 4’500 francs.
b) Vu l’issue du litige et en application de l’art. 106 al. 2 CPC,
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr., (art. 63 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5), seront mis à la charge de A.J.________ par 3'750 fr. (3/4) et de
L.________ par 1'250 fr. (1/4).
c) En règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par
le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type
de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10
à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés,
de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2
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TDC). En l’espèce, la charge des dépens peut être estimée à 2’400 fr. pour
chaque partie (art. 7 TDC). Comme L.________ devrait elle-même verser à
A.J.________ des dépens réduits de 3/4, elle a en définitive droit de la part
de ce dernier à une indemnité de 1’200 fr. (1’800 fr. – 600 fr.) à titre de
dépens de deuxième instance.
-
19 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel de L.________ est partiellement admis, tandis que
l’appel de A.J.________ est rejeté.
II. L’ordonnance est réformée en ce sens que les chiffres I et II de
son dispositif ont désormais la teneur suivante :
I. dit que dès le 1
er
août 2015, l’intimé A.J.________
contribuera à l’entretien de son fils B.J.________ par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 5’400 fr.
(cinq mille quatre cents francs), allocations familiales en
sus, payable d’avance chaque mois en mains de la
requérante L., jusqu’à droit connu sur la procédure
au fond.
II. dit que dès le 1
er
août 2015, l’intimé A.J.
contribuera à l’entretien de sa fille C.J.________ par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 4’500 fr.
(quatre mille cinq cents francs), allocations familiales en
sus, payable d’avance chaque mois en mains de la
requérante L., jusqu’à droit connu sur la procédure
au fond.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. a) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’000
fr. (cinq mille francs), sont mis pour 3’750 fr. (trois mille
sept cent cinquante francs) à la charge de A.J. et
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20 -
pour 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à la
charge de L.________.
b) A.J.________ doit verser à L.________ la somme de 1’250 fr.
(mille deux cents cinquante francs) à titre de restitution
partielle d’avance de frais de deuxième instance.
IV. A.J.________ doit verser à L.________ la somme de
1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Bernard Katz (pour L.),
-Me Dimitri Lavrov (pour A.J.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :