1106
TRIBUNAL CANTONAL
JI15.027735-151810
689
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 décembre 2015
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 276 al. 1, 277 al. 2, art. 285 al. 1 et art. 302 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q., à
[...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19
octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q. et
C.Q.________, tous deux à [...], requérants, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre
2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 1
er
juillet 2015 par B.Q.________ et C.Q.________ à l’encontre de A.Q.________ (I),
astreint A.Q.________ au versement d’une contribution d’entretien en
faveur de B.Q., payable d’avance le premier de chaque mois, par
le versement mensuel, sur son compte bancaire ouvert auprès de la [...],
IBAN [...], d’un montant de 1'200 fr., éventuelles allocations de formation
en sus, dès le 1
er
septembre 2015 (II), astreint A.Q. au versement
d’une contribution d’entretien en faveur de C.Q., payable d’avance
le premier de chaque mois, par le versement mensuel, sur son compte
bancaire ouvert auprès de la [...], IBAN [...], d’un montant de 1'200 fr.,
éventuelles allocations de formation en sus, dès le 1
er
mars 2015 (III),
ordonné à A.Q. de faire toutes les démarches nécessaires afin de
percevoir les allocations de formation pour ses enfants C.Q.________ et
B.Q., sous menace de l’art. 292 CP (IV), dit que A.Q.
remettra, dans les 30 jours suivant la notification de la présente décision,
par livreur de son choix et directement au domicile de B.Q.________ et
C.Q., tous les meubles et objets personnels, qui se trouvaient dans
leurs chambres respectives et dans la cave du domicile conjugal sis rue
[...] à [...] selon la liste produite dans le cadre de la procédure et sous
réserve des objets remis lors de l’inspection locale du 12 août 2015 (V),
arrêté l’indemnité de Me Perrin, conseil d’office de C.Q. et
B.Q., à 6'634 fr. 30, TVA et débours compris, pour ses opérations
du
21 mai 2015 au 21 août 2015 (VI), dit que les bénéficiaires de l’assistance
judiciaire C.Q. et B.Q.________ sont, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil
d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (VII), dit que les frais
et dépens de la décision suivront le sort de la cause au fond (VIII) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
- 3 -
En droit, le premier juge a considéré que les conditions
d’application de l’art. 302 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), consacrant le devoir des parents vis-à-vis de leur enfant
de lui donner une formation générale et professionnelle appropriée,
correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes, étaient
réalisées. Il a en particulier estimé qu’aucun élément objectif n'avait
permis d'attester que la rupture des relations personnelles entre les
enfants requérants et leur père avait été fautivement et exclusivement
causée par l'une ou l'autre des parties, de sorte que les enfants
B.Q.________ et C.Q.________ pouvaient exiger de leur père qu’il contribue à
leur entretien durant leur formation.
Le magistrat a en outre retenu que l’on pouvait
raisonnablement exiger de A.Q.________ qu’il recherche un emploi salarié
dans son domaine d’activité et qu’au vu de ses qualifications et de sa
longue expérience, il pouvait prétendre à un revenu mensuel de l’ordre de
9'800 francs. Il a évalué les charges de l'intimé à 6'178 fr. 40 et le
montant disponible une fois ces charges assumées à 3'621 fr. 60, arrondi
à 3'600 francs. Partageant ce montant entre les trois enfants du couple,
tous majeurs et encore aux études, le premier juge a fixé à 1'200 fr. le
montant de la contribution mise à la charge de A.Q.________ en faveur de
C.Q., dès le 1
er
mars 2015, et en faveur de B.Q. dès le 1
er
septembre 2015.
B.Par acte du 30 octobre 2015, complété le 25 novembre 2015,
A.Q.________ a fait appel contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite
de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution
d’entretien n’est mise à sa charge en faveur de ses enfants B.Q.________ et
C.Q., et qu’il ne soit astreint à remettre aucun objet ou meuble à
ces derniers.
Dans leur réponse du 3 décembre 2015, B.Q. et
C.Q.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
- 4 -
Par deux ordonnances du 9 décembre 2015, le Juge délégué
de la Cour d’appel civile a accordé à C.Q.________ et à B.Q.________ le
bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 novembre 2015 dans la
procédure d’appel les opposant à A.Q.________, astreignant chacun d’eux à
payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
janvier
Le 11 décembre 2015, sur demande du juge délégué, les
parties ont produit chacune un bordereau de pièces. Nonobstant
l’injonction du juge délégué, A.Q.________ n’a toutefois pas produit sa
déclaration d’impôt couvrant la période fiscale 2014, précisant qu’il n’avait
pas été en mesure de la faire établir.
À l’audience d’appel, B.Q.________ a notamment décrit son
père comme tyrannique, indiquant qu’il avait des accès de colère avec des
insultes, puis ensuite des périodes où il l’ignorait pendant des semaines,
ce qui la faisait souffrir tout autant que les insultes. Lorsque tout allait
bien, son père était très généreux, la jeune fille pensant qu’il s’agissait
pour lui de dire « pardon » car il n’avait jamais exprimé de regret par des
mots. Elle a expliqué que son état de santé psychique l’avait contrainte
d’interrompre ses études de droit mais qu’elle avait l’intention de les
reprendre dès qu’elle le pourrait. Elle a en outre admis n’avoir fait aucune
démarche pour renouer le contact avec son père depuis la séparation de
ses parents ajoutant qu’elle voulait se protéger de cette situation qui
l’avait beaucoup affectée sur le plan psychologique, tout en précisant que
son père n’avait pas non plus entrepris de démarche pour la contacter de
son côté. Elle a indiqué être suivie sur le plan psychologique, ajoutant que
même si elle n’envisageait pas de reprendre le contact pour le moment,
c’était un objectif à plus long terme.
Quant à C.Q.________, s’il a admis que la famille avait vécu des
bons moments, il a également évoqué le caractère cyclique du conflit
entre ses parents, ajoutant que peu avant leur séparation, il y avait des
tensions, le climat étant électrique selon ses termes. Il a en outre indiqué
avoir essayé de renouer le contact avec son père le jour où il était
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5 -
retourné au domicile conjugal pour y récupérer des affaires, mais qu’à sa
vue, son père était retourné dans sa voiture et avait mis le contact,
laissant penser au jeune homme qu’il voulait lui rouler dessus. Il a enfin
expliqué que depuis leur départ du domicile conjugal, avec sa sœur et sa
mère, il n’avait reçu aucun SMS ou téléphone de son père, précisant qu’il
souhaitait pour le moment se consacrer à ses études mais qu’il était
ouvert à la discussion avec son père si celui-ci était sincère.
Enfin, A.Q.________ a indiqué que sa situation financière ne
s’était pas modifiée depuis le mois d’octobre 2015, précisant que seule
une vente de terrain en mars 2009 lui avait permis d’améliorer sa
situation financière. Il a expliqué que la fortune indiquée sur ses comptes
bancaires n’était que de quelques dizaines de francs, de sorte qu’il
envisageait de puiser dans les comptes de son fils aîné, E.Q., pour
assumer ses charges. Il a en outre contesté avoir des biens qui pourraient
être facilement réalisables, à l’exception de quelques tableaux d’une
valeur de quelques milliers ou dizaines de milliers de francs. Il a enfin
admis que depuis le 13 septembre 2014, jour du départ de son épouse du
domicile conjugal avec les deux enfants cadets du couple, il n’avait pas
repris contact avec ceux-ci.
Les témoins D.Q. et P.________ ont également été
entendus. Leurs déclarations seront prises en compte dans la mesure
utile.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.Q., né le [...] 1961, et D.Q., née le [...] 1963,
se sont mariés le [...] 1987 devant l'officier d’état civil de [...].
Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union,
E.Q., né le [...] 1990, C.Q., né le [...] 1993, et B.Q.________,
née le [...] 1995.
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6 -
2.En raison d’importantes tensions au sein du couple,
D.Q.________ a quitté le domicile conjugal avec B.Q.________ et C.Q.________
le 13 septembre 2014. La séparation fait l'objet de diverses décisions et
conventions de mesures protectrices de l'union conjugale, la dernière,
signée le 4 mars 2015 et ratifiée séance tenante pour valoir mesures
protectrices de l'union conjugale, prévoyant que A.Q.________ verserait un
montant global de 45'000 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur
de D.Q., à l'exclusion de C.Q. et B.Q.________ pour la
période du mois de mars 2015 au mois de décembre 2015.
3.a) Le 1
er
juillet 2015, B.Q.________ et C.Q.________ ont déposé
une requête de mesures provisionnelles, concluant, avec suite de frais et
de dépens, à ce que A.Q.________ contribue - jusqu'à l'achèvement normal
des études de médecine (obtention de Master) pour C.Q.________ et des
études de droit (obtention de Master) pour B.Q.________ – à leur entretien,
respectivement dès le mois de mars 2015 inclus et dès le mois septembre
2015 inclus, par le versement mensuel sur leur compte bancaire, d'avance
le premier de chaque mois, allocations et toutes prestations sociales en
sus, d'un montant de 4'000 francs. Ils ont également requis que
A.Q.________ soit astreint à requérir les allocations familiales pour
B.Q.________ et C.Q.________ auprès de la caisse concernée, étant entendu
que tant que durent les études de ses enfants, il perçoit et reverse en leur
faveur un montant minimum de 300 fr. en faveur de C.Q.________ et 440 fr.
en faveur de B.Q.. Ils ont enfin conclu à ce que A.Q.
remette, dans les
30 jours suivant l'accord, cas échéant décision sur mesures
provisionnelles, par le livreur de son choix et directement au domicile de
B.Q.________ et C.Q.________, tous les meubles et objets personnels qui se
trouvaient dans leurs chambres respectives et dans la cave du domicile
conjugal sis rue [...] à [...] (appartement de 7 pièces et demi au premier
étage), selon liste produite dans le cadre de la procédure.
Par courrier du 13 août 2015 adressé au Président du tribunal
d’arrondissement, les intimés ont indiqué qu’ils retiraient purement et
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simplement la conclusion V de leur requête du 1
er
juillet 2015, relative à la
restitution de leurs meubles et objets personnels restés au domicile
conjugal.
b) Une audience a été tenue le 24 août 2015 en présence des
parties assistées de leurs conseils. Les témoins E.Q.________ et G.,
expert-comptable, ont été entendus.
[...] a notamment déclaré que A.Q. n'avait
actuellement plus d'activités rémunératrices ni d'employés et que ses
revenus étaient ainsi quasi inexistants. Il a expliqué qu’A.Q.________
avait acheté un terrain à [...] en vue de développer un projet, mais que
les investisseurs s'étaient retirés, de sorte qu’il avait dû leur rembourser
la somme investie. Il a ajouté qu’A.Q.________ n'avait quasiment plus
rien sur ses comptes et qu’il ne pouvait non plus avoir des comptes
cachés car tous ses mouvements financiers pouvaient être suivis.
E.Q.________ a, quant à lui, déclaré avoir aidé son père au
bureau et que personne d'autre ne travaillait avec eux.
4.La situation des parties est la suivante :
a) A.Q.________ est architecte ETS de formation et exploite
depuis plusieurs années un bureau d'architecture en raison individuelle. Il
a toutefois déclaré ne plus avoir de mandats depuis près de deux années
et ne réaliser aucun revenu, ce qui l’obligeait à puiser dans le compte
personnel de son fils aîné avec qui il vit. Il a ajouté qu’il comptait trouver
des solutions pour l’avenir sans toutefois envisager de travailler en qualité
de salarié au service d’un bureau d’architecte, dans la mesure où il avait
54 ans et qu’il ne maîtrisait pas les récents outils informatiques utilisés
dans le domaine de l’architecture, de sorte qu’il n’avait, selon lui, aucune
chance de se faire engager.
A.Q.________ est en outre propriétaire d'une partie d’un terrain
situé à [...], sur laquelle il a mandaté une entreprise en vue de construire
-
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un immeuble. En raison de défauts détectés sur le chantier, qui est
interrompu, il a ouvert une action en justice à l’encontre de cette
entreprise, cette procédure étant toujours pendante.
A.Q.________ assume des charges qui s’élèvent à
6'178 fr. 40, à savoir une base mensuelle de 850 fr., sa prime
d'assurance maladie par 528 fr. 40, un loyer de 300 fr. et 4'500 fr. à titre
de contribution d'entretien pour son épouse, selon convention du 4 mars
2015 (capital de 45'000 fr. pour 10 mois).
b) C.Q.________ fait des études de médecine à l'Université de
Lausanne, en quatrième année (bachelor) et il prévoit de se spécialiser en
chirurgie cardiovasculaire. Il vit auprès de sa mère avec sa sœur
B.Q., à [...].
Depuis le 6 juin 2015, et en parallèle de ses études,
C.Q. effectue des gardes de nuit auprès de la Fondation [...] à [...].
Il perçoit de ce travail accessoire un montant brut de 150 fr. la nuit, sans
qu’il ne soit possible de déterminer la fréquence de ces gardes, qui
dépend des besoins de la Fondation et des disponibilités de C.Q..
Au titre de ses charges mensuelles, il convient de tenir compte
d’une base mensuelle réduite, tenant compte de sa colocation avec sa
mère et sa sœur, par 750 fr. (1'700 /3), d’une participation à un tiers du
loyer, soit 830 fr., de sa prime d'assurance-maladie par 479 fr. 90, des
taxes universitaires par 96 fr. 70 (580 fr. par semestre), des frais de repas
par 200 fr., de sa cotisation AVS par 41 francs et de son abonnement de
téléphone par 55 francs. Il convient également de tenir compte de ses
frais liés à l’achat du matériel nécessaire à la poursuite de ses études à
hauteur de 150 fr. ainsi que de ses frais de transport par 51 francs.
c) B.Q., après avoir obtenu son diplôme de Maturité
avec de très bonnes notes et avoir travaillé quelques mois pour se laisser
le temps de choisir une formation professionnelle adaptée à ses
aspirations, s’est inscrite en faculté de droit à l’Université de Fribourg en
-
9 -
septembre 2015. Très affectée par les circonstances de la séparation de
ses parents, B.Q.________ a toutefois dû interrompre temporairement son
cursus universitaire, déclarant qu’elle ne souhaitait cependant pas rester
dans cet état et qu’elle était motivée à reprendre ses études dès que
possible.
Ses charges mensuelles comprennent une base mensuelle de
750 fr., tenant compte de sa colocation avec sa mère et son frère, un tiers
du loyer à raison de 830 fr., sa prime d'assurance-maladie par 479 fr.
90, sa cotisation AVS par
41 francs, son abonnement de téléphone par 55 fr. et des frais de
lentilles à hauteur de 48 francs. Dans la mesure où elle s’est
effectivement inscrite à la faculté de droit de l’Université de Fribourg
(pièces nos 22 et 31 du bordereau produit le 1
er
juillet 2015) , il
convient de tenir compte des taxes universitaires par 109 fr. 20 (655 fr.
par semestre), des frais de livres et matériel par 150 fr., des frais de
repas par 200 fr., ainsi que des frais de transport à hauteur de 217
francs.
E n d r o i t :
- L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont
la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126).
S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de
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l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel
civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art.
59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier
état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures
provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge
statue sur la base de la
simple vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de
preuve
(ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF
5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août
2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF
5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits
soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance
requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à
l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 1.3).
b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient aux parties de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43).
En appel, les novas sont soumis au régime ordinaire, même
dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2,
cf. déjà
JT 2011 III 43). Toutefois ces novas peuvent être en principe librement
introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy,
op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a
violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
e
éd.,
n. 2415 ; JT 2011 III 43).
Lorsque les enfants sont majeurs, se pose la question de la
maxime applicable au litige. En principe, celui-ci est régi par la maxime
inquisitoire de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Pour
certains auteurs, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les enfants
majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 296 CC;
Schweighauser, ZPO Kommentar, n. 4 ad art.
296 CPC), alors que le Tribunal fédéral et d'autres auteurs considèrent que
la maxime inquisitoire illimitée ne s'applique qu'aux enfants mineurs (ATF
118 II 101, JT 1995 I 100 ; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in
Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, éd. F. Bohnet,
p. 325 ; Tappy, Commentaire romand, n. 30 ad art. 135 CC). S'agissant
d'enfants majeurs, il paraît logique que la maxime d'office de l'art. 296
CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des enfants encore
mineurs sont concernés. Il n'en reste pas moins que le premier juge doit
tout de même procéder à une instruction d'office qui lui permette de
disposer d'un état de fait clair et complet s'agissant des principaux
éléments financiers des parties (CACI 23 septembre 2013/494).
c) En l'espèce, outre les parties, le juge délégué a entendu
D.Q., mère des intimés, ainsi qu’P., ami intime de
l’intimée, en qualité de témoins. Il a également requis des parties qu’elles
produisent des pièces dont il sera tenu compte dans la mesure de leur
utilité pour l’examen de la cause.
-
12 -
3.Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir l’absence de
relation entre les intimés et lui, ces derniers refusant, selon lui, tout
contact depuis leur départ du domicile conjugal en septembre 2014. Il
considère que le comportement des intimés justifierait un refus de sa part
de leur verser une contribution.
3.1Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a
pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la
mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son
entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle
soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’obligation
d’entretien de l’art. 277 al. 2 CC dépend notamment des relations
personnelles entre les parents et l’enfant (ATF 127 I 202 consid. 3e ; TF
5A_563/2008 du 4 décembre 2008
consid. 5.1). L’inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du
demandeur d’aliments peut ainsi justifier un refus de la part des parents
de toute contribution (ATF 120 II 177 consid. 3c et les arrêts cités). La
jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à
faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 lI 374
consid. 2). Ainsi, l’enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui
incombent en vertu de l’art. 272 CC (ATF 111 II 411 consid. 2 ; TF
5A_137/2015 du 9 avril 2015 consid. 5.2; TF 5A_503/2012 du
4 décembre 2012 consid. 4.2, in FamPra.ch 2013 p. 525; TF 5A_805/2011
du 26 janvier 2012 consid. 2; ATF 113 II 374 consid. 2). Dans les cas où les
relations personnelles sont rompues, l'enfant doit avoir provoqué la
rupture par son refus injustifié d’entretenir celles-là, son attitude
gravement querelleuse ou son hostilité profonde (TF 5A_464/2008 du 25
décembre 2008 consid. 3.1). Admettre, dans de telles circonstances, le
droit à l’entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le
débiteur au rôle de parent payeur, ce que n’a assurément pas voulu le
législateur (ATF 113 II 374 consid. 2; ATF 120 II 177 consid. 3c et les arrêts
cités;
-
13 -
TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 5.1 publié in : FamPra.ch
2005 p. 414). En ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir
d'appréciation.
En revanche, lorsque l'enfant a contribué à la rupture des
relations, sans que sa responsabilité soit exclusive, on peut exiger du
parent qu'il assume l'entretien (TF 5A_627/2013 du 11 décembre 2013
consid. 6.1.2, FamPra.ch 2014
p. 488; TF 5A_639/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1). De même, lorsque
le refus de contacts personnels est la conséquence d’une blessure
psychologique grave causée par le divorce des parents, le refus de tout
entretien serait choquant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd.,
Genève 2009, n° 1097, p. 631).
3.2En l’espèce, il ressort des déclarations des intimés à l’audience
d’appel que les circonstances de la séparation de leurs parents les ont
beaucoup affectés. Ainsi, B.Q.________ a expliqué qu’elle n’avait fait
aucune démarche pour renouer le contact avec son père depuis la
séparation car elle voulait se protéger de cette situation qui l’avait
profondément affectée sur le plan psychologique. Elle a précisé que son
père n’avait pas non plus entrepris de démarche pour la contacter de son
côté. Elle a indiqué être suivie sur le plan psychologique, ajoutant que
même si elle n’envisageait pas de reprendre contact pour le moment,
c’était un objectif à plus long terme. C.Q.________ a indiqué que depuis leur
départ du domicile conjugal, avec sa sœur et sa mère, il n’avait reçu
aucun SMS ou téléphone de son père. Il a précisé qu’il souhaitait, pour le
moment, se consacrer à ses études mais il s’est dit ouvert à la discussion
avec son père si celui-ci était sincère. Enfin, l’appelant a admis que depuis
le 13 septembre 2014, jour du départ de son épouse du domicile conjugal
avec les intimés, il n’avait pas repris contact avec ceux-ci.
Compte tenu de ces circonstances, on ne saurait imputer la
responsabilité de la rupture des relations entre l’appelant et les intimés à
l’une ou l’autre des parties de manière exclusive. Partant, et
conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, c’est à raison que le
-
14 -
premier juge a considéré que les intimés pouvaient prétendre à ce que
l’appelant contribue à leur entretien durant leur formation.
4.L’appelant indique ensuite avoir appris que l’intimée
B.Q.________ avait renoncé à ses études, de sorte qu’il ne devait plus
contribuer à son entretien au sens de l’art. 277 al. 2 CC.
4.1Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est
destiné à permettre à ce dernier d'acquérir une formation professionnelle,
à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un
domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend
donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se
rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire
face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II
372 consid. 5b). Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui
implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec
bonne volonté, sans toutefois devoir faire preuve de dispositions
exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd
son temps ; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à
l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une
formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle
correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel
de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas
nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il appartient
cependant à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps
et réclame une contribution d'entretien de prouver qu'il a obtenu des
succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les
examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127
consid. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008
consid. 4.1 et les arrêts cités). L'obligation d'achever ses études dans des
"délais normaux" ne vise pas l'âge auquel la formation doit être achevée,
mais uniquement la progression de celle-ci une fois entreprise. L'élément
déterminant pour appréhender le "délai normal" de la formation est ainsi
davantage de savoir si le déroulement de celle-ci correspond à un rythme
normal que de savoir si elle est susceptible d'être achevée à l'âge où une
-
15 -
formation de ce type est généralement terminée (ATF 107 II 406 consid.
2b).
4.2En l’espèce, lors de son audition par le juge délégué, l’intimée
B.Q.________ a expliqué être inscrite en faculté de droit à l’Université de
Fribourg. Elle a certes précisé qu’après quelques mois, son état de santé
psychique ne lui avait pas permis de poursuivre ses études, mais elle a
ajouté qu’elle ne souhaitait pas rester dans cet état et qu’elle était
motivée à reprendre l’université. Il n’est pas contesté que l’intimée – qui
n’a que 20 ans – a toujours été une excellente élève, obtenant notamment
son diplôme de Maturité fédérale avec de très bons résultats et plusieurs
prix. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut conclure qu’elle aurait
manqué de zèle ou d’assiduité et qu’elle perdrait son temps au sens de la
jurisprudence citée plus haut, au point qu’elle ne pourrait prétendre au
soutien de l’appelant. Au contraire, il semble que l’interruption de ses
études ne soit due qu’à son état psychologique, en lien avec la séparation
de ses parents. L’appelant ne démontre par aucun élément probant que
cette interruption ne serait pas temporaire, l’intimée ayant déclaré qu’elle
aimait le droit et qu’elle avait l’intention de reprendre ses études dès
qu’elle le pourrait. Le moyen de l’appelant, mal fondé, doit donc être
rejeté.
5.L’appelant reproche ensuite au premier juge de lui avoir
attribué un revenu hypothétique. Il affirme ne pas avoir les moyens de
soutenir financièrement les intimés.
5.1
5.1.1La prétention d’entretien de l’enfant majeur a perdu son
caractère exceptionnel. On peut dès lors exiger du parent débiteur qu’il
honore ses obligations financières et qu’il exploite l’entier de sa capacité
de réaliser un revenu
(TF 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 5.2, FamPra.ch 2015 p. 997).
Ainsi, il n’est pas exclu, selon les circonstances, d’attribuer au parent
débiteur un revenu hypothétique (BJM 2004 p. 29), bien qu’une certaine
-
16 -
prudence soit de mise à cet égard (CREC II 13 janvier 2011/12; CACI 14
octobre 2011/303). Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un
revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En
effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère
pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle
est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid.
2.3, JdT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle
l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Lorsqu’il impute au débirentier un revenu hypothétique
supérieur à celui qu’il déclare effectivement percevoir, le juge doit
examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il
doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle
exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment,
à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de
droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de
manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des
revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité
professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29
juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099;
TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1; TF 5A_256/2015 du 13
août 2015 consid. 3.2.2).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1;
ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant
du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la
structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur
d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser,
Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in
-
17 -
der Schweiz, Zurich 2014;
ATF 137 III 118 consid. 3.2, JDT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF
5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1), pour autant qu'ils soient
pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25
mars 2013 consid. 4.1.3).
Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du
débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit
être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment
d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut
éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée
pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_372/2015
du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 ; TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015
consid. 3.2; TF 5A_706/2007 du 14 mars 2008 consid. 4.4; TF 5P.472/2006
du 15 janvier 2007 consid. 3.2).
5.1.2La contribution envers l'enfant majeur n'est due que « dans la
mesure où les circonstances permettent de l'exiger ». On ne peut en
principe exiger une contribution d'entretien que dans la mesure où, après
prise en compte des contributions d'entretien dues au conjoint, le débiteur
dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20 % le minimum vital
élargi (Hegnauer, le droit suisse de la filiation, p. 130, ch. 20.24 ainsi que
la jurisprudence citée). En effet, l'obligation d'entretien du conjoint
pendant le mariage ou après dissolution de celui-ci (art. 125 CC) l'emporte
sur celle de l'art. 277 al. 2 ; ce n'est que lorsque la marge nécessaire
s'ajoute au minimum vital après règlement de toutes ces obligations
préférables que l'entretien de l'enfant majeur peut entrer en
considération. L'obligation d'entretien après la majorité doit se situer dans
un rapport d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des
parents, en fonction des circonstances, et ce que l'on peut
raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de contribution à son
propre entretien par le produit de son travail ou d'autres moyens. Le
soutien financier des père et mère ne peut se justifier que dans le cas où
l'enfant ne dispose pas lui-même des ressources nécessaires pour
-
18 -
assumer ses besoins courants et les frais engendrés par sa formation
(Meier/ Stettler, Droit de la filiation, op. cit., n. 1090, p. 627).
5.2En l’espèce, le premier juge a relevé que l’appelant bénéficiait
d'une formation d'architecte ETS et qu’il disposait d'une importante
expérience professionnelle. Il a également constaté que le bureau
d’architecte que l’appelant exploitait engendrait des frais sans réaliser
aucun revenu depuis plus de dix-huit mois, de sorte qu’on pouvait
raisonnablement exiger de lui qu'il prenne un emploi salarié pour
assumer l'entretien de ses enfants majeurs encore en formation. Le
magistrat a enfin fixé le montant du revenu hypothétique à 9'800 fr. net,
en se référant aux statistiques fédérales des salaires suisses, par le biais
du calculateur Salarium, pour un homme de 54 ans, diplômé d'une haute
école, travaillant à 100% en tant qu'architecte (spécialiste des sciences
techniques, cadre supérieur et moyen), dans la région lémanique.
Cette analyse des circonstances ne prête pas le flanc à la
critique et doit être confirmée. En effet, l’appelant est âgé de 54 ans et en
bonne santé. Il a en outre une expérience de 25 ans dans son domaine
d’activité à même de pallier la méconnaissance dont il se prévaut des
outils informatiques et susceptible d’intéresser un potentiel employeur. Or,
selon ses propres déclarations, l’appelant maintient depuis près de deux
années un bureau d’architecte qui ne génèrerait, selon lui, que des frais,
ce qui l’obligerait à puiser dans le compte personnel de son fils aîné pour
subvenir à ses besoins. Dans ces circonstances, force est d’admettre que
l’on puisse raisonnablement exiger de l’appelant qu’il fasse le nécessaire
pour retrouver une nouvelle source de revenu. Le moyen soulevé par
l’appelant, s’agissant du barème de référence retenu par le premier juge,
n’est également pas fondé. À la lecture de la CCT des bureaux
d’architectes et ingénieurs vaudois et des commentaires relatifs à cette
CCT, produits par l’appelant (pièces nos 202 et 203 du bordereau déposé
le 30 octobre 2015), on constate en effet que la différence du revenu
minimum entre un architecte bénéficiant d’un diplôme HES et un
architecte bénéficiant d’une formation EPF n’est que de l’ordre de 600 fr.
par mois. Par ailleurs, ces montants ne représentent que le salaire
-
19 -
minimum auquel peut prétendre un jeune architecte, l’appelant – au
bénéfice d’une longue expérience dans le domaine – pouvant ainsi exiger
une rémunération bien plus élevée.
Au surplus, l’appelant – qui disposait au 31 décembre 2013
d’une fortune dont la valeur imposable s’élevait à 2'178’312 francs (pièce
E du bordereau déposé le 11 décembre 2015) – a précisé lors de son
audition par le juge délégué, qu’il disposait encore de quelques tableaux
d’une valeur de quelques dizaines de milliers de francs. Cela semble
confirmé par le témoin D.Q.________, qui a déclaré que l’appelant détenait
encore la voiture BMW qu’elle conduisait avant la séparation du couple,
qu’il était en outre propriétaire d’œuvres d’art et de meubles design
originaux dont la valeur s’élevait, selon elle, à plusieurs centaines de
milliers de francs. Si ce dernier témoignage doit être pris avec réserve
dans la mesure où le témoin est l’épouse séparée de l’appelant, on peut
toutefois admettre que ce dernier dispose d’une fortune suffisante pour
soutenir financièrement ses enfants majeurs durant leur formation.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que le premier
juge a attribué à l’appelant un revenu hypothétique de l’ordre de 9'800 fr.
par mois ce qui laisse à l’intéressé les moyens de contribuer à l’entretien
des intimés durant leurs études.
Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
6.Enfin, l’appelant conteste le montant de ses charges
incompressibles, en particulier le montant de son loyer, tel que retenu par
le premier juge.
6.1Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence
des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est
-
20 -
actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de
logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie
obligatoire), les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice
de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du
droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour
l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I,
2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées; Bastons Bulletti,
L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites,
SJ 2007 II 84-88). La capacité contributive doit être appréciée en fonction
des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les
montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20
consid. 3a;
TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11 juin
2012 consid. 2.1).
6.2En l’espèce, le premier juge a évalué la situation économique
des parties en se fondant sur leurs déclarations et sur les pièces produites.
La lecture de ces pièces permet notamment de constater que l’appelant a
résilié le bail de l’appartement occupé par la famille avant la séparation,
avec effet au 31 mars 2015 (pièce n° 128 du bordereau déposé le 31
juillet 2015). Il ressort en outre des différents relevés de comptes privés
ouverts au nom de l’appelant qu’aucun montant n’a été versé à titre de
loyer (pièces n
os
54a, 54c du bordereau déposé le 27 juillet 2015). Ainsi,
seul le relevé du compte professionnel « trésorerie d’entreprise » ouvert
auprès de la [...], et en lien avec le bureau d’architecte, fait état de
paiements réguliers en faveur de la gérance [...] SA, respectivement pour
les montants de 2'160 fr., 300 fr. et 3'150 francs (pièce n° 54b du
bordereau déposé le 27 juillet 2015). Dans ces circonstances, l’appelant
ne démontre pas de manière vraisemblable qu’il paie effectivement un
montant de 3'150 fr. à titre de loyer, ce montant constituant
vraisemblablement une charge professionnelle en relation avec les locaux
de son bureau d’architecture, comme cela ressort d’ailleurs du terme
« bureau – appartement » employé dans les courriers que son conseil a
adressé au tribunal d’arrondissement, respectivement le 23 décembre
2014 et le 13 février 2015 (pièce n° 132bis du bordereau déposé le 31
-
21 -
juillet 2015, pièce n° 54K du bordereau V déposé le 20 août 2015). Cela
ressort également du budget établi pour le 31 juillet 2015 par l’appelant et
qui mentionne divers postes qui sont en lien évident avec l’activité du
bureau d’architecture – notamment les postes intitulés « licences
archicad-prof-maintenance », « La mobilière – RC professionnelle,
« Hepia », « photocopieuse + Plotter », « matériel de bureau »,
« littérature, normes, documentation » (pièce n° 129 du bordereau déposé
le 31 juillet 2015) - qui ne doivent ainsi pas figurer dans les charges
incompressibles de l’appelant. C’est bien plutôt le budget prévisionnel
présenté par l’appelant – indiquant notamment un loyer de 300 fr. – qui
doit être pris en considération, les postes y figurant correspondant aux
éléments déterminants pour évaluer son minimum vital (pièce n° 130 du
bordereau déposé le 31 juillet 2015).
Compte tenu de ce qui précède, le premier juge était fondé à
retenir un montant de 300 fr. à titre de loyer assumé par l’appelant de
sorte que ses charges incompressibles doivent être arrêtées à 6'178 fr. 40
francs. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
7.En dernier lieu, l’appelant reproche au premier juge de n’avoir
pas tenu compte du fait que les intimés avaient retiré leur conclusion
relative à l’attribution des meubles personnels restés dans l’ancien
domicile conjugal de sorte que le chiffre V du dispositif de l’ordonnance
entreprise n’aurait pas lieu d’être.
Il ressort en effet du courrier que le conseil des intimés a
adressé le
13 août 2015 au premier juge, que ces derniers retiraient purement et
simplement leur conclusion relative à la restitution de leurs effets
personnels restés dans l’appartement conjugal (pièce n° 204 du bordereau
déposé le 30 octobre 2015). Le chiffre V du dispositif n’a dès lors aucune
portée juridique de sorte que l’appel est sans objet sur ce point.
-
22 -
8.En définitive, l’appel de A.Q.________ doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais judiciaires de
deuxième instance à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1
CPC). Ces frais comprennent l’émolument par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) ainsi que le défraiement
des deux témoins à raison de
157 fr. 20 chacun, soit un total de 914 fr. 40. L’appelant doit en outre
verser aux intimés, solidairement entre eux, des dépens de deuxième
instance arrêtés globalement à 3'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010 ; RS 270.11.6]).
En sa qualité de conseil d’office des intimés, Me Juliette Perrin
a droit à une rémunération équitable pour ses opérations dans la
procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), pour le cas où les dépens de
deuxième instance ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC et
art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3]). Dans sa liste d'opérations du 18 décembre
2015, l’avocate a indiqué avoir consacré 9 heures 50 au dossier. Vu la
nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce
nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ)
l'indemnité de
Me Perrin doit être fixée à 1'769 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait
de vacation par 120 fr., les débours annoncés par 111 fr. 70, plus la TVA
de 8% sur le tout, soit
2'162 fr. au total.
Les intimés sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au
remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise à la charge de
l’Etat.
9.Le dispositif notifié aux parties le 23 décembre 2015 indique à
son chiffre III, un montant de 800 fr. à titre de frais judiciaires de deuxième
-
23 -
instance mis à la charge de l’appelant. Ce montant relevant d’une erreur
de calcul, la Cour de céans peut rectifier ce point d’office et renoncer à
requérir les déterminations des parties (art. 334 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 914 fr. 40
(neuf cent quatorze francs et quarante centimes), sont mis à la
charge de l’appelant A.Q..
IV. L’indemnité d’office de Me Juliette Perrin, conseil des intimés,
est arrêtée à 2'162 fr. (deux mille cent soixante-deux francs),
TVA et débours compris.
V. L’appelant A.Q. doit verser aux intimés B.Q.________ et
C.Q.________, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr.
(trois mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le Juge délégué : La greffière :
-
24 -
Du 23 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alexandre Reil (pour A.Q.),
-Me Juliette Perrin (pour B.Q. et C.Q.________).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
25 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :