Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :M. Tinguely
Art. 239 al. 1 et 2 et 268 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.W., à
[...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
27 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec P., à [...],
intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2015,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis
partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 juin
2015 par C.W.________ à l’encontre de l’intimée P.________ (I), astreint
l’intimée au versement d’une contribution d’entretien en faveur de la
requérante, née le 17 octobre 1995, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de 250 fr., éventuelles
allocations de formation en sus, dès le 1
er
juin 2015 (II), ordonné à
l’intimée de faire toutes les démarches nécessaires afin de percevoir les
allocations de formation pour sa fille C.W., auprès de son
employeur, respectivement de sa caisse de chômage, respectivement de
la caisse d’allocations familiales, sous menace de la peine prévue à l’art.
292 CP (III), autorisé la requérante à effectuer seule toutes les démarches
utiles auprès de toutes instances concernées afin de percevoir les
allocations familiales qui devraient être versées à l’intimée et qui la
concernent (IV), dit que les frais et dépens de la présente décision suivront
le sort de la cause au fond (V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, le premier juge a estimé que la requérante
C.W. disposait de ressources limitées qui ne lui permettaient pas
de subvenir à son propre entretien, son père B.W., alors au
bénéfice du revenu d’insertion, ne pouvant lui procurer d’autre aide que
celle qu’il lui fournissait déjà en nature, à savoir le logement. Pour le
premier juge, il se justifiait dès lors d’astreindre l’intimée P., mère
de la requérante, au versement d’une pension mensuelle de 250 fr.,
compte tenu d’un revenu arrêté à 2'000 fr. par mois, de charges s’élevant
à 1'500 fr. par mois et du fait que le disponible de 500 fr. devait être
partagé entre ses filles C.W.________ et D.W.________. Par avis du même
jour, annexé à l’ordonnance, le premier juge a en outre précisé que celle-
ci remplaçait et annulait le dispositif notifié le 29 juin 2015.
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B.a) Par acte du 7 août 2015, C.W.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance, concluant principalement à la constatation de sa
nullité. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, l’ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 29 juin 2015 sous forme de dispositif
étant confirmée. Plus subsidiairement, elle a conclu à la réforme de
l’ordonnance entreprise en ce sens que P., est astreinte à lui
verser mensuellement dès le 1
er
juin 2015 un montant de 530 fr. à titre de
contribution d’entretien, éventuelles allocations familiales en sus. Encore
plus subsidiairement, elle a conclu à son annulation, la cause étant
renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
Par décision du 18 août 2015, la Juge de céans a mis
C.W. au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération
des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne
de Me Vanessa Egli, avocate à Vevey.
b) Invitée, par avis du 25 août 2015, à se déterminer sur
l’appel dans un délai de dix jours, P., n’y a pas donné suite.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Par jugement du 21 décembre 2006, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux
B.W. et P.________.
Deux enfants étaient issues de cette union :
-
C.W.________, née le [...] 1995,
-
D.W.________, née le [...] 1997.
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Une convention sur les effets accessoires du divorce avait été
conclue entre les époux le 7 juillet 2006. Ratifiée par le jugement de
divorce précité, elle prévoyait notamment ce qui suit :
«II.- La garde des enfants C.W.________ et D.W.________ est
attribuée à leur mère, P..
[...]
IV.- B.W. jouira d’un libre et large droit de visite sur les
enfants C.W.________ et D.W.________, fixé d’entente entre
parties.
A défaut d’entente entre les parties, il est d’ores et déjà prévu
que ce droit de visite s’exercera comme suit :
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un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h. au dimanche à
la même heure ;
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durant la moitié des vacances scolaires ;
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alternativement à NoëI ou à Nouvel-An, à Pâques ou à
Pentecôte.
V.- B.W.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le
régulier versement en mains de P.________, le 1
er
de chaque
mois, des pensions suivantes, entendues par enfant,
allocations familiales non comprises :
-
fr. 500.-- (cinq cents francs) jusqu’à l’âge de 10 ans révolus ;
-
fr. 600.-- (six cents francs) depuis lors et jusqu’à l’âge de 14
ans révolus ;
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fr. 700.-- (sept cents francs) depuis lors et jusqu’à leur
majorité.
Les art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC sont d’ores et déjà réservés.
[...] »
2.C.W.________ est devenue majeure le 17 octobre 2013. Au
début de l’année 2014, la requérante, qui vivait jusqu’alors chez sa mère,
est partie vivre chez son père, accompagnée de sa sœur D.W..
3.Par requête de mesures provisionnelles du 4 juin 2015,
C.W. a conclu à ce que P.________, soit tenue de contribuer à son
entretien par le versement mensuel d’un montant de 530 fr., allocations
familiales éventuelles en sus, dès le 1
er
septembre 2014.
4.Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 18 juin
2015 devant la Présidente, en présence de la requérante, assistée de son
conseil. L’intimée, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas
présentée. La requérante a complété ses conclusions, comme suit :
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« II.- Ordre est donné à P., de faire toutes les
démarches nécessaires afin que sa fille C.W. puisse
percevoir les allocations familiales, auprès de son employeur,
respectivement de sa caisse de chômage, respectivement de
la caisse d’allocations familiales, sous menace de l’art. 292 CP.
III.- Autorisation est donnée à C.W.________ d’effectuer seule
toutes les démarches utiles auprès de toutes instances
concernées afin de percevoir les allocations familiales qui
devraient être versées à sa mère P., et qui la
concernent. »
A l’issue de l’audience, la requérante a été informée que
l’ordonnance à intervenir sera ultérieurement communiquée aux parties
conformément à la loi.
5.Le 29 juin 2015, la Présidente a notifié aux parties une
ordonnance de mesures provisionnelles, rendue sous forme de dispositif et
prévoyant ce qui suit :
« I. admet la requête de mesures provisionnelles déposée le 4
juin 2015 par C.W. à l’encontre de P.________ ;
II. astreint P., au versement d’une contribution
d’entretien en faveur de C.W., née le 17 octobre 1995,
payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de
celle-ci, d’un montant de 530 fr. (cinq cent trente francs),
allocations familiales en sus, dès le 1
er
juillet 2015 ;
III. ordonne à P., de faire toutes les démarches
nécessaires afin que C.W. puisse percevoir les
allocations familiales, auprès de son employeur,
respectivement de sa caisse de chômage, respectivement de
la caisse d’allocations familiales, sous menace de l’art. 292 CP,
dont la teneur est la suivante : « Celui qui ne se sera pas
conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la
peine prévue au présent article, par une autorité ou un
fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. » ;
IV. autorise à C.W.________ à effectuer seule toutes les
démarches utiles auprès de toutes instances concernées afin
de percevoir les allocations familiales qui devraient être
versées à P.________, et qui la concernent ;
V. dit que les frais et dépens de la présente décision suivront
le sort de la cause au fond ;
VI. rejette toutes autres et plus amples conclusions. »
Le texte suivant était en outre reproduit au bas du dispositif :
« Motivation : Les parties peuvent requérir la motivation de la
décision dans un délai de 10 jours dès la réception de la
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présente décision, à défaut de quoi la décision deviendra
définitive. »
6.Les parties n’ont pas requis la motivation de l’ordonnance
dans le délai légal (art. 239 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]).
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
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3.a) L’appelante soutient que la première ordonnance de
mesures provisionnelles, notifiée aux parties le 29 juin 2015 et rendue par
la Présidente sous forme de dispositif, est entrée en force et ne peut être
remise en question en l’absence de toute requête des parties tendant à sa
modification ou à sa révision. Elle relève également que les conditions
d’une rectification d’office au sens de l’art. 334 al. 1 CPC ne sont pas
remplies.
b/aa) Selon l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à
une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce
qui est reconnu par la partie adverse. Cette disposition consacre le
principe ne ultra petita qui signifie que le demandeur détermine librement
l’étendue de la prétention qu’il déduit en justice, alors que le défendeur
décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre à l’action (Bohnet,
CPC commenté, 2011, nn. 1 ss ad art. 58 CPC).
L’art. 58 al. 2 CPC réserve les dispositions qui prévoient que le
tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office), tel
qu’en particulier l’art. 296 al. 3 CPC, s’agissant de la procédure applicable
aux enfants dans les affaires de droit de la famille.
bb) Pour ce qui est de l’action alimentaire concernant des
enfants majeurs, le Tribunal fédéral a considéré que, dans la mesure où la
procédure prévue pour les enfants dans les affaires de droit de la famille
(art. 295 ss CPC) a pour but de servir le bien de l’enfant, il apparaît
douteux d’appliquer ces dispositions en faveur de personnes majeures
(ATF 139 III 368 c. 3.1). Pour les juges fédéraux, il n’est pas non plus
opportun de maintenir un régime procédural particulier dans de telles
situations, puisque le CPC a précisément pour but de régler de manière
exhaustive les questions de procédures disséminées jusqu’alors dans le
droit matériel (loc. cit.). Il s’ensuit que les art. 295 ss CPC, et en particulier
l’art. 296 al. 3 CPC (maxime d’office), ne s’appliquent pas aux prétentions
en entretien ou en dette alimentaire réclamées par l’enfant majeur (Meier,
Résumé de jurisprudence juillet à octobre 2013, note sur ATF 139 III 368,
in : RMA 6/2013, p. 437).
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cc) Aux termes de l’art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut
communiquer la décision aux parties sans motivation écrite notamment en
notifiant le dispositif écrit (let. b). Une motivation écrite est toutefois
remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 1
ère
phr. CPC).
Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir
renoncé à l’appel ou au recours (art. 239 al. 2 2
ème
phr. CPC). Ainsi, à
défaut de motivation requise dans le délai légal, la décision entre en force,
même si la procédure sommaire est applicable (TF 4A_72/2014 du 2 juin
2014 c. 5).
dd) Une partie peut demander la révision de la décision entrée
en force au tribunal qui a statué en dernière instance (art. 328 al. 1 CPC),
notamment lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la
procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve
postérieurs à la décision (let. a). La voie de la révision ne concerne
cependant que les jugements au fond, seuls susceptibles d’être revêtus de
l’autorité de la chose jugée (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art.
328 CPC), et non pas les ordonnances de mesures provisionnelles qui, en
raison de leur caractère sommaire et provisoire, ne jouissent que d’une
autorité relative de la chose jugée (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC).
La modification et la révocation de mesures provisionnelles
entrées en force sont régies par une disposition spécifique – l’art. 268 al. 1
CPC –, qui prévoit que les mesures provisionnelles peuvent être modifiées
ou révoquées en tout temps, soit parce que les circonstances ont évolué
depuis leur prononcé, soit parce qu’il s’avère qu’elles étaient injustifiées
(cf. art. 268 al. 1 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 268 CPC et les
références citées). La modification et la révocation de mesures
provisionnelles supposent cependant, à moins que la maxime d’office ne
soit applicable (art. 58 al. 2 CPC), une requête en ce sens de la partie qui
souhaite un tel prononcé, faute de disposition contraire (Bohnet, op. cit., n.
7 ad art. 268 CPC). En principe, les mesures sont modifiées avec effet au
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moment du nouveau prononcé. Exceptionnellement, on peut admettre que
le juge, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, procède à une
modification avec effet à la date de la requête (Bohnet, op. cit., n. 11 ad
art. 268 CPC).
ee) Selon l’art. 334 al. 1 1
ère
phr. CPC (interprétation et
rectification), le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision, si son dispositif est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
D’une manière générale, on considère que le dispositif entre
en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que les
motifs. Tel est le cas par exemple lorsque les motifs indiquent qu’une
indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n’en alloue
que la moitié (Schweizer, op. cit., n. 10 ad art. 334 CPC). Le dispositif est
incomplet lorsque, par exemple, le tribunal reconnaît le droit d’une partie
à obtenir des dépens, mais qu’il oublie de les fixer dans le dispositif. Il doit
s’agir d’un oubli manifeste et non pas d’une omission de statuer sur un
chef de conclusion, laquelle relève du déni de justice (Schweizer, op. cit.,
n. 9 ad art. 334 CPC). Le dispositif est enfin considéré comme « peu clair »
lorsqu’on n’arrive pas à discerner ce que le tribunal a voulu dire, ce qui va
souvent de pair avec son caractère incomplet (Schweizer, op. cit., n. 8 ad
art. 334 CPC).
Tant l’interprétation que la rectification peuvent intervenir
d’office. Lorsqu’elles sont requises par une partie, celle-ci est tenue
d’indiquer en quoi les conditions en sont réunies, de mentionner les
passages du jugement remis en question et de préciser l’adaptation
qu’elle réclame (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 334 CPC).
c) En l’espèce, à défaut de motivation requise par l’une ou
l’autre des parties dans le délai de l’art. 239 al. 2 CPC, le dispositif notifié
aux parties le 29 juin 2015 constitue une ordonnance de mesures
provisionnelles entrée en force.
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On ne saurait retenir que le premier juge, en rendant son
ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2015, a révisé
l’ordonnance du 29 juin 2015 au sens de l’art. 328 CPC, dès lors que cette
décision provisionnelle ne jouit que d’une autorité relative de la chose
jugée, susceptible de modification ou de révocation aux conditions de l’art.
268 CPC. On ne saurait non plus retenir qu’il a procédé à une rectification
de l’ordonnance au sens de l’art. 334 CPC, les conditions d’une telle
rectification n’étant pas remplies, le dispositif notifié aux parties le 29 juin
2015 n’apparaissant ni « peu clair », ni contradictoire, ni incomplet.
Quant à une modification ou à une révocation des mesures
provisionnelles au sens de l’art. 268 CPC, elle est exclue en l’absence
d’une requête correspondante, nécessaire dès lors que la maxime d’office
n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant d’une action alimentaire
concernant une personne majeure.
Il s’ensuit qu’en révoquant d’office la première décision
provisionnelle, puis en rendant, toujours d’office, une seconde décision
modifiant la première, la Présidente a outrepassé ses pouvoirs
juridictionnels en statuant ultra petita, de sorte que la décision doit être
annulée.
Au vu du sort de l’appel, il ne se justifie pas d’entrer en
matière sur les autres griefs invoqués par l’appelante.
4.a) En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance
entreprise annulée. Dès lors que la cause a déjà fait l’objet d’une décision
entrée en force, il n’y a pas lieu de la renvoyer au premier juge.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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c) L’intimée versera en outre à l’appelante une somme de
2’700 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010, RSV 270.11.6]), à titre de dépens de deuxième instance.
d) Il y a enfin lieu de fixer l'indemnité du conseil d'office de
l'appelante, Me Vanessa Egli, pour le cas où elle ne pourrait obtenir le
paiement des dépens qui lui ont été alloués.
Dans sa liste des opérations produite le 23 septembre 2015,
Me Egli a indiqué avoir consacré 10 heures et 10 minutes au dossier, le
montant de débours allégué s’élevant à 74 fr. 50. Les 9 heures et 15
minutes consacrées à des recherches juridiques (2 heures et 15 minutes)
et à la rédaction du mémoire d’appel (7 heures) sont excessives compte
tenu de la difficulté de la cause, de sorte qu’il convient de réduire à 6
heures le temps dédié à ces opérations. En prenant en compte les 55
minutes passées à la rédaction de courriers et à la prise de connaissance
de correspondances, le temps consacré au dossier doit en définitive être
arrêté à 6 heures et 55 minutes (6.92 heures). S’agissant des frais de
photocopies, il n’y a pas lieu d’en tenir compte, ces frais étant déjà inclus
dans le tarif horaire de base de l’assistance judiciaire. Les frais postaux
seront pris en compte à raison de six envois sous pli simple et d’un envoi
en pli recommandé, de sorte que les débours doivent être arrêtés à 11
francs. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3]), l'indemnité doit être arrêtée à 1’245 fr. 60, montant auquel
s’ajoutent les débours, par 11 fr., et la TVA (8%) sur le tout, par 100 fr 55,
soit au total 1'357 fr. 15, montant arrondi à 1'360 francs.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.