1102
TRIBUNAL CANTONAL
JI14.034118-161849
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 avril 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 166 CC ; 68 al. 2 let. b, 147, 157, 168 al. 1 let. f, 191 et 243 al.
1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par M.________ SA, à Chéserex,
demanderesse, contre le jugement rendu le 27 novembre 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelante d’avec A.U., à Trélex, et B.U.,
précédemment à Hambourg (Allemagne) et sans domicile actuel connu,
défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 novembre 2015, dont la motivation a été
adressée pour notification aux parties le 27 septembre 2016, la Présidente
du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises
par la demanderesse M.________ SA à l’encontre des défendeurs
B.U.________ et A.U.________ le 25 août 2014 (I), a mis les frais judiciaires, y
compris les frais de publication dans la Feuille des Avis Officiels (ci-après :
FAO), arrêtés à 2'460 fr., à la charge de la demanderesse M.________ SA
(II), a dit que celle-ci devait verser à la défenderesse A.U.________ la
somme de 2'500 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres et plus
amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la demanderesse
n’avait pas établi que la défenderesse avait été admise en qualité de
membre du club de golf faisant partie de la société demanderesse, ce qui
conduisait au rejet de ses conclusions contre l’intimée. Le premier juge a
également retenu qu’au contraire de son époux, la défenderesse avait
certes signé le bulletin d’inscription litigieux, que l’inscription audit club ne
pouvait cependant être considérée comme un besoin courant du ménage,
que la défenderesse n’avait par conséquent pas pu valablement engager
le défendeur sans que celui-ci soit au courant et qu’il n’était au surplus
pas établi qu’une telle activité aurait répondu à une volonté commune des
époux défendeurs. Pour ces motifs, le premier juge a également rejeté les
prétentions de la demanderesse à l’encontre du défendeur.
B.Par acte du 25 octobre 2016, M.________ SA a interjeté appel
contre le jugement précité. L’appelante a conclu à ce qu'il soit statué à
nouveau, sous suite de frais judiciaires et dépens de seconde instance, en
ce sens que ses conclusions prises le 24 août 2014 à l’encontre des
intimés B.U.________ et A.U.________ soient admises, que les frais
judiciaires, y compris les frais de publication dans la FAO, arrêtés à 2'460
fr., soient à la charge des intimés et que ceux-ci doivent lui verser,
solidairement entre eux, la somme de 2'500 fr. à titre de dépens.
-
3 -
M.________ SA a produit trois pièces sous bordereau, en particulier un
courrier du Club de [...] adressé le 26 juillet 1989 aux époux [...].
A l’appui de son appel, M.________ SA a requis l’audition de son
directeur administratif et financier, C..
Dans sa réponse du 3 janvier 2016, l’intimée A.U. a
conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité de
l’appel et, subsidiairement, à son rejet.
L’intimé B.U.________ ne s’est pas déterminé dans le délai
imparti par publication dans la FAO.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement de première instance complété par les pièces du
dossier :
1.La demanderesse M.________ SA est une société anonyme
inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 13
décembre 1978.
Son but est le suivant : « acquisition, gestion et exploitation de
tous biens immobiliers, notamment du domaine de [...], à [...], afin, en
particulier, de faire revivre le patrimoine historique que représente l'église
cistercienne, de l'ouvrir à un plus large public et de promouvoir sur le
domaine de [...] des activités culturelles et sportives ».
Le « Club de [...] » en fait partie.
2.Le règlement du Club de [...], daté du [...] 1989, contient les
dispositions suivantes :
« 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 Sous la dénomination "Club de [...]" (ci-après "le Club"), la
société anonyme «M.________ SA » (ci après "la Société") met à
la disposition d'un nombre limité de personnes (ci-après "les
-
4 -
membres du Club"), dans le cadre du Domaine de [...], à [...]
(VD), des installations destinées à des activités culturelles et
sociales d'une part, sportives d'autre part.
1.2 Les installations destinées à des activités culturelles et sociales
sont exploitées par l'Association Culturelle de [...] (ci-après
"l'Association").
Les installations destinées aux activités sportives sont exploitées
directement par la Société.
1.3 En acquérant la qualité de membre du Club, on devient membre
de l'Association. En cessant d'être membre du Club, on perd la
qualité de membre de l'Association.
1.4 L'administration et la gestion du Club sont assurées par un
Comité de cinq membres (chiffre 7 ci-après). Un Comité de cinq
membres également gère et administre l'Association. Les deux
Comités se réunissent pour coordonner l'administration et la
gestion du Club et de l'Association (chiffre 8 ci-après, "le Comité
de Coordination"). En outre, le Comité de Coordination recueille
l'avis d'un Conseil (chiffre 9 ci-après) et de Commissions (chiffre
10 ci-après).
1.5 Le Club n'est pas une association au sens du Code civil suisse.
Les droits et les obligations réciproques des membres du Club et
de la Société sont définis exhaustivement dans le présent
règlement qui est de nature contractuelle.
1.6 La Société répond seule des engagements du Club.
2MEMBRES
2.1 Deviennent membres du Club les personnes physiques et les
entreprises (personnes morales, sociétés de personnes et raison
individuelle) qui en ont exprimé l'intention par écrit et dont les
demandes ont été admises par décision du Comité de
Coordination.
Les candidats personnes physiques doivent être parrainés par
deux membres. Le Comité de Coordination est libre de refuser
toute candidature sans indication de motif.
2.2 A la demande d'un membre, son conjoint et ses enfants jusqu'à
l'âge de vingt-cinq ans sont également admis en qualité de
membres. (...)
(...)
2.5 L'appartenance au Club et la qualité de membre prennent fin en
cas de décès et, en tout temps, moyennant un avis écrit donné
par le membre.
En outre, le Comité de Coordination peut prononcer l'exclusion
d'un membre moyennant, sauf cas exceptionnel, un
avertissement préalable. Est notamment considéré comme cas
d'exclusion le non-paiement de factures dues au Club malgré
deux rappels. Les décisions du Comité sont sans appel.
(...)
Dès l'envoi de l'avis de démission ou d'exclusion, le membre n'a
plus accès aux installations du Club et de l'Association. Il rend
sans délai sa carte de membre.
(...)
3DROIT D'UTILISATION
-
5 -
(...)
4DROITS D'ENTRÉE ET COTISATIONS
(...)
4.3 Les membres personnes physiques versent une cotisation
annuelle à leur admission, puis au plus tard chaque année le 31
janvier pour l'année en cours.
Le montant de la cotisation est fixé par le Comité de
Coordination, en fonction des options retenues ; il peut être
modifié pour chaque exercice annuel.
(...)
5CARTE DE MEMBRE
Une carte de membre numérotée et strictement personnelle est
remise chaque année à tous les membres personnes physiques.
La validité de cette carte s'étend du 1
er
janvier au 31 décembre.
6INVITATIONS
Les membres personnes physiques peuvent se faire
accompagner de trois personnes au maximum. Est réservée
l'organisation de manifestations ou de rencontres. Une même
personne ne pourra être invitée plus de trois fois au cours d'une
année.
(...)
15 ADHÉSION AU RÈGLEMENT
En posant sa candidature, chaque membre adhère au présent
règlement et à ses conditions, sans restrictions ni réserves. Il
adhère également aux statuts de l'Association.
Le Comité de Coordination peut en tout temps modifier le
présent règlement après avoir pris l'avis du Conseil. Les
modifications sont portées par écrit à la connaissance des
membres trois mois avant leur entrée en vigueur. Si une
modification devait porter gravement atteinte aux droits des
membres et que, pour ce motif, un membre présente sa
démission pendant cette période de trois mois, les dispositions
du chiffre 4.1, deuxième alinéa, ci-dessus sont applicables.
(...) »
3.Le 29 juin 1989, A.U.________ a rempli et signé un document
intitulé « Bulletin d'inscription ». Une photographie format « passeport »
de chacun des époux [...] était jointe à ce document, dont la teneur était
notamment la suivante (l’écriture manuscrite est reproduite ci-dessous en
gras et en italique) :
« Candidat en qualité de :
Membre culturel : C1 (...)
C2 (les jours de semaine, toute l’année)
C3 (...)
Membre culturel C1+G1 Golf C1+T1 TennisCl+G1+T1 Golf et
Tennis
et sportif :C2+G2C2+T2C2+G2+T2
-
6 -
C3+G3C3+T3C3+G3+T3
(entourer la référence à la catégorie qui convient, ex : C1, C2 ou C3
- G1, G2 ou G3 etc.)
I. Nom : B.U.________
Prénom : B.U.________
Domicile : [...]
No tél. privé : [...]professionnel : [...]
Date et lieu de naissance : [...].53 [...] / USA Nationalité :
Suisse
Profession (employeur et position) : [...]
II. Prénom et nom de jeune fille de l'épouse : [...]
(prière de remplir, même si l'épouse n'est pas candidate)
Date et lieu de naissance : [...].1946 [...] / Allemagne
Profession éventuelle :
L'épouse est-elle également candidate ?: Oui
(si oui, indiquer la catégorie, par ex. C1, C2, C3 + C1, etc..) :
C2/G2/T2
III.Prénoms et dates de naissanceSont-ils candidats ?
des enfants de moins de 25 ans
[...] [...] [...] [...]
(prière de remplir, même si les(si oui, indiquer la
enfants ne sont pas candidats)catégorie, ex : C1+G1)
IV.(...)
V.candidat épouse enfants
(par ordre
d'âge)
Handicap au golf DébutDébut...........
(ou débutant)
Classement tennis DébutDébut...........
(ou débutant)
VI.Nom de deux parrains :Madame [...]
Monsieur [...]
(...)
VII. Je déclare avoir pris connaissance du règlement du Club de [...]
et des statuts de l'Association culturelle de [...] et adhérer sans
réserve à leurs conditions.
Date : 29 juin 1989Signature : A.U.________ »
4.Le 5 janvier 2010, M.________ SA a envoyé à B.U.________ une
facture n° [...] d'un montant de 4'081 fr. 95, payable au 31 janvier 2010,
pour l'année 2010. La facture était notamment libellée comme suit :
« Article DescriptionQuantité Prix unitairePrix total
Concerne :Madame [...]
2043Cotisation C2 Membre 21.00455.00455.00
996 REST Crédit restaurant1.00600.00600.00
-
7 -
Total intermédiaire1'055.00
Concerne : Monsieur B.U.________
2033Cotisation C2 Membre 11.00745.00745.00
2204Cotisation G2 Membre 11.00 1'112.001'112.00
2605Cotisation comp. T2 Membre 1 1.00306.00306.00
1381Carte Association Suisse de Golf 1.0065.0065.00
996REST Crédit restaurant1.00600.00600.00
Total intermédiaire2'828.00
Sous-total3'883.00
TVA (...)198.97
Total [réd. : arrondi]4'081.95 »
Le 11 janvier 2011, M.________ SA a adressé à B.U.________ une
facture n° [...] d'un montant de 4'523 fr.75, payable au 31 janvier 2011,
portant sur les mêmes rubriques que l’année précédente et avec la
précision que les cotisations 2011 avaient été augmentées de 1% et le
crédit restaurant de 200 francs.
Le 16 janvier 2012, M.________ SA a envoyé à B.U.________ une
facture n° [...] d'un montant de 4'552 fr. 90, payable au 31 janvier 2012,
comportant les mêmes rubriques que les années précédentes. Cette
facture comportait la précision que les cotisations 2012 avaient été
augmentées de 1%.
5.Par courrier du 27 juillet 2012 à A.U., M. SA,
sous la signature de son directeur administratif et financier C., a
notamment indiqué ce qui suit :
« En référence à nos différents entretiens téléphoniques au sujet des
factures toujours impayées à ce jour concernant vos cotisations
annuelles au sein de notre Club, nous vous prions de bien vouloir
contacter le soussigné dans les plus brefs délais afin de connaître
vos intentions quant à la suite à donner à votre dossier. »
En l'absence de réponse audit courrier, M. SA, sous la
signature de C., a, par courrier du 29 août 2012 adressé à
A.U., imparti à celle-ci un « ultime délai au 15 septembre 2012
pour connaître [ses] intentions quant à la suite à donner à [son] dossier »,
précisant que passé ce délai, le dossier serait transmis à son conseil.
-
8 -
Par courrier du 12 septembre 2012 signé par C.________ et
[...], directeur général, M.________ SA a notamment écrit à A.U.________
qu’à la suite de l’entretien qui avait eu lieu le 7 septembre 2012 au Golf
Club de [...] entre celle-ci et C.________ concernant sa situation financière,
M.________ SA avait pris note de son désir de rester membre du club et de
s’engager à verser mensuellement un montant de 1'000 fr. à partir du
1
er
janvier 2013 afin de s’acquitter des cotisations annuelles arriérées.
Pour la bonne forme, M.________ SA a prié A.U.________ de signer ce
courrier pour acceptation et de le renvoyer à sa plus proche convenance.
M.________ SA n’a pas reçu ce courrier signé en retour.
6.Le 8 janvier 2013, M.________ SA a envoyé à B.U.________ une
facture n° [...] d'un montant de 4'981 fr. 80, payable au 31 janvier 2013.
Cette facture comportait les mêmes rubriques que les années précédentes
et indiquait que les cotisations 2013 avaient été augmentées de 1% et le
crédit restaurant porté à 1'000 francs.
Les conditions du « M.________ SA Club culturel et sportif »,
valables à compter du 1
er
janvier 2013, détaillent les montants des
cotisations par catégorie et indiquent notamment que « les crédits
restaurant [sont] à utiliser jusqu'au 19 décembre 2013 ».
7.Le 29 octobre 2013, M.________ SA a fait notifier à B.U.________
un commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district
de Nyon (ci-après : l’office des poursuites), dont le titre de la créance ou
cause de l'obligation est libellé comme suit :
«Titre de la créance ou cause de l'obligationMontant Taux Dès le
Poursuite conjointe et solidaire avec A.U.________ à [...]
Montant dû selon facture n° 040308-2052 du 05 janvier 20104'081.955.0 01.02.2010
Montant dû selon facture n° 041584-2052 du 11 janvier 20114'523.755.0 01.02.2011
Montant dû selon facture n° 042827-2052 du 16 janvier 20124'552.905.0 01.02.2012
Montant dû selon facture n° 044044-2052 du 08 janvier 20134'981.805.0 01.02.2013
Frais du créancier et dommage supplémentaire en vertu des
art. 97 al. 1, 103 et 106 CO1'500.00
Frais de poursuite contre coobligé103.00 »
B.U.________ y a fait opposition totale le même jour, apposant
également la mention « en faillite » au bas du document.
-
9 -
Le 29 octobre 2013, l’office des poursuites a notifié à
A.U.________ un commandement de payer n° [...], dont le titre de la
créance ou cause de l'obligation était identique au précédent. La
poursuivie y a fait opposition totale le jour même.
8.Par courrier du 29 novembre 2013, adressé à B.U.________ et
A.U., M. SA, par son conseil, a indiqué qu’il ne lui restait
plus qu’à introduire une procédure judiciaire, laquelle engendrerait
inévitablement des frais. La société leur a toutefois accordé un ultime
délai de dix jours pour lui retourner des déclarations signées de retrait
d’opposition aux commandements de payer, lui verser un premier
acompte minimal de 4'000 fr. et lui soumettre une proposition de
règlement concrète pour le solde.
9.a) Par demande simplifiée du 25 août 2014, M.________ SA a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que B.U.________ et A.U.,
soient reconnus ses débiteurs et lui doivent prompt et immédiat paiement,
solidairement et conjointement entre eux, de 4'081 fr. 95 avec intérêt au
taux de 5% l'an dès le 1
er
février 2010, de 4'523 fr. 75 avec intérêt au taux
de 5% l'an dès le 1
er
février 2011, 4'552 fr. 90 avec intérêt au taux de 5%
l'an dès le 1
er
février 2012 et 4'981 fr. 80 avec intérêt au taux de 5% l'an
dès le 1
er
février 2013, et à ce que les oppositions formées par
B.U. et A.U.________ sur les commandements de payer qui leur
avaient été adressés soient déclarées nulles et non avenues.
Par déterminations du 15 janvier 2014 (recte : 2015),
A.U.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la
demande simplifiée.
B.U.________ ne s’est pas déterminé.
b) Une audience d'instruction et de jugement s'est tenue le
22 avril 2015. M.________ SA y était valablement représentée et assistée
de son conseil, tandis que A.U.________, dispensée de comparution
-
10 -
personnelle, était représentée par son conseil. B.U.________ ne s'est pas
présenté, ni personne en son nom.
Concernant B.U., le premier juge a informé les
comparants qu'il n'était pas établi que la citation à comparaître ait abouti.
Il a indiqué qu'au surplus, selon le Registre central des personnes, celui-ci
aurait quitté le canton de Vaud depuis plusieurs mois et vivrait à [...] et
qu’il n'était pas possible de constater qu’il aurait été valablement cité.
L'audience ne pouvant dès lors être valablement tenue, il a été décidé de
fixer une nouvelle audience.
c) Lors de l'audience de jugement du 24 novembre 2015,
M. SA était représentée par son directeur administratif et financier,
assisté de son conseil. A.U., dispensée de comparution
personnelle, était également représentée par son conseil. B.U. ne
s'est pas présenté, ni personne en son nom, bien qu’il eût cette fois-ci été
régulièrement cité à comparaître.
d) Lors de cette audience, C., directeur administratif et
financier de M. SA, a été entendu en qualité de partie.
C.________ a exposé que, depuis l'inscription du 29 juin 1989,
les époux [...] avaient régulièrement fréquenté le club et s'étaient
acquittés des factures, mais qu'à partir de l'année 2010 celles-ci n'avaient
plus été payées. Il a notamment confirmé avoir eu, en date du
7 septembre 2012, un entretien avec la défenderesse, à l'occasion duquel
celle-ci lui aurait confirmé qu'elle-même et son mari souhaitaient rester
membres M.________ SA, ne voulant pas démissionner. A cette occasion,
A.U.________ aurait admis le montant des factures qui lui étaient
présentées et aurait exprimé sa volonté, pour elle et son mari, de s'en
acquitter par des versements de 1'000 fr. par mois. Pour répondre au
conseil de A.U., qui s'est étonné que sa mandante soit considérée
comme membre du Club de [...],C. a affirmé que chacun des
époux aurait initialement reçu une carte de membre à son nom ; il a
toutefois précisé que ladite carte ne serait pas remise chaque année et
-
11 -
que sa seule utilité serait l'usage du code-barre se trouvant sur son verso,
permettant la facturation directe des prestations du bar et du restaurant.
C.________ a encore exposé que les époux [...] étaient toujours membres
du Club de [...], dans l’attente du résultat de la procédure.
S'agissant du tarif du Club de [...],C.________ a indiqué que
celui-ci était majoré chaque année et donc différent pour les années 2010,
2011, 2012 et 2013, confirmant également que le tarif produit au dossier
était valable pour la seule année 2013.
Concernant le poste « crédit restaurant » mentionné sur les
factures, C.________ a expliqué qu'il s'agissait d'une avance sur
consommations et que si les repas et boissons consommés durant l'année
n'excédaient pas le montant de ladite avance, celle-ci restait acquise à
l’appelante. C.________ a par ailleurs indiqué que les factures de restaurant
étaient adressées mensuellement à chaque client avec le détail des
consommations prises et la mention du solde du crédit, et que s'il n'y avait
pas de consommation durant le mois, le membre ne recevait pas de
facture. S'agissant en particulier des époux [...],C.________ a déclaré qu'il
n'y avait pas eu de facture de restaurant détaillée de 2010 à 2013, ceux-ci
n'ayant rien consommé pour les périodes litigieuses, hormis un repas
d'anniversaire de la mère de A.U.________ qui aurait été payé sur le
moment par carte de crédit.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de
l’instance d’appel (art. 311 CPC), soit en l'occurrence de la Cour d'appel
-
12 -
civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RS 173.01]).
1.2L’intimée A.U.________ soutient que l’appel serait irrecevable,
au motif de l’incapacité de procéder du représentant de l’appelante
M.________ SA, en sa qualité d’agent d’affaires breveté.
L’art. 68 al. 2 let. b CPC prévoit que sont autorisés à
représenter les parties à titre professionnel devant l'autorité de
conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure
simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les
agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le
prévoit. La possibilité pour l’agent d’affaires breveté d’assister les parties
dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée selon
l’art. 243 CPC est prévue à l’art. 2 al. 1 let. a LPag (loi sur la profession
d’agent d’affaires breveté du 20 mai 1957 ; RSV 179.11).
Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du
procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et
des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction
précédente (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6
ad art. 316 CPC).
En l’espèce, le litige est soumis à la procédure simplifiée, ce
que l’intimée ne conteste pas. La procédure simplifiée demeurant
applicable devant l’autorité d’appel, l’agent d’affaires breveté est bel et
bien légitimé à agir pour l’appelante devant la Cour de céans.
1.3L’intimée soutient également que l’appel ne serait pas motivé
de manière suffisante.
L'appel doit être motivé. La motivation doit être suffisamment
explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce
qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le
recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant ne peut se contenter de
-
13 -
renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première
instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la
solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre
2011 consid. 3 et 4). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui
est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la
discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de
motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 consid. 4.2).
En l’espèce, dans son écriture d’appel, l'appelante fait valoir
une constatation inexacte des faits, en ce sens que le jugement incriminé
qui dénie la qualité de membre du Club aux intimés ferait fi du
témoignage de son directeur administratif et financier et des autres
éléments du dossier, qui démontreraient que les intimés ont
régulièrement fréquenté, depuis près de trente ans, aussi bien les
installations sportives que le restaurant. L'appelante se plaint aussi d'une
violation du droit, en particulier des art. 166 al. 3 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), subsidiairement de l'art. 143 al. 1 CO (Code
des obligations ; RS 220).
Contrairement aux affirmations de l’intimée – laquelle se
contente d’ailleurs, s'agissant du fond, de soutenir le défaut de
motivation –, l’appel est ainsi suffisamment motivé.
1.4Pour le surplus, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
- 14 -
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
2.2L’art. 147 CPC dispose qu’une partie est défaillante lorsqu'elle
omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se
présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit
alors son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi
n'en dispose autrement (al. 2), le tribunal devant toutefois rendre les
parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3).
Tel est le cas en l’espèce, l’intimé B.U.________ ne s’étant pas
déterminé dans le délai imparti, bien que régulièrement informé des
conséquences de ce défaut.
2.3L’intimée fait valoir que la pièce produite par l’appelante en
procédure d’appel ne devrait pas être prise en compte.
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. citées).
En l’espèce, outre des pièces de forme, l’appelante a produit –
sous pièce 3 du bordereau du 25 octobre 2016 – un courrier du Club de
[...] adressé le 26 juillet 1989 aux intimés.
Cette pièce n’a pas été produite devant l’instance précédente.
Dans la mesure où elle porte sur des faits déjà connus de l’appelante
avant le début du litige, il s’agit d’un faux nova dont la prise en compte
- 15 -
n’est pas subordonnée à la seule condition qu’il soit invoqué sans retard
dans la procédure d’appel ; encore faut-il qu’il n’ait pas pu être introduit
en première instance malgré la diligence requise. Dès lors que la partie
appelante se contente d’indiquer que ce courrier a été « retrouvé dans les
archives très récemment », elle ne démontre pas que c’est sans faute de
sa part que le moyen de preuve nouveau n’a pas pu être produit en
première instance. Cette pièce nouvelle est dès lors irrecevable et il n’en
sera pas tenu compte.
2.4A titre de mesure d’instruction, l’appelante requiert l’audition
de son directeur administratif et financier, C.________.
Celui-ci ayant déjà été entendu de manière exhaustive en
qualité de partie dans le cadre de la procédure de première instance, cette
mesure d’instruction n’apparaît pas utile à l’examen de l’appel. Il ne sera
dès lors pas donné suite à cette requête.
3.1L’intimée a rempli et signé, le 29 juin 1989, un document
intitulé « Bulletin d’inscription », ce que les parties ne contestent pas. Le
litige se rapporte à la qualité de membre des intimés et aux cotisations qui
en auraient découlé pour la période 2010 à 2013.
L’appelante soutient, d’une part, que l’intimé serait engagé
par le contrat innommé conclu avec elle, l’intimée ayant agi pour le
compte de celui-ci dans le cadre de la représentation de l’union conjugale
et, d’autre part, que l’intimée serait engagée aux côtés de son époux,
ayant également agi en son nom propre.
3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne
prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire
un droit.
-
16 -
Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une
libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge
apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des
circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être
obligé de suivre un schéma précis (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015
consid. 3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 21).
L’art. 168 al. 1 let. f CPC prévoit entre autres l'interrogatoire
des parties à titre de moyen de preuve (art. 191 CPC). Il s’agit de
permettre la preuve des propres allégations de la partie là où les faits
litigieux ne sont connus que des parties, ainsi en matière de droit de la
famille, de contrats oraux et de dispositions du for intérieur
(Weibel/Naegeli, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (édit.),
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2
e
éd., 2013, n. 4 ad art. 191-192
CPC). Ce moyen est équivalent aux autres et n’est pas un moyen de
secours subsidiaire en cas d’insuffisance d’autres preuves ; il est
pleinement apte à la preuve, pour autant que cela soit compatible avec
l’ensemble des preuves administrées (Weibel/Naegeli, op. cit., n. 5 ad art.
191-192 CPC ; sur le tout : CACI 27 avril 2015/205). Le jugement peut donc
pleinement se fonder sur l’interrogatoire des parties (TF 5A_113/2015
précité consid. 3.2)
3.2.2Aux termes de l'art. 166 CC, chaque époux représente l'union
conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune
(al. 1). Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente
l'union conjugale que lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le
juge (al. 2 ch. 1) ou lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le
conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes
semblables de donner son consentement (al. 2 ch. 2). Chaque époux
s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son
conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière
reconnaissable pour les tiers (al. 3).
Le conjoint peut consentir à une représentation de l'union
conjugale pour des actes qui vont au-delà des besoins courants de la
-
17 -
famille. Son consentement est régi par les règles ordinaires en matière de
représentation (art. 32 ss CO) ; il n'est pas présumé. Le consentement
n'est soumis à aucune forme, même si l'acte juridique pour lequel le
consentement est donné est soumis au respect d'une forme. Le
consentement peut être donné avant ou après l'acte. Il peut avoir pour
objet une affaire particulière ou un certain type d'affaires et peut être
limité dans le temps (CACI 13 décembre 2013/670 consid. 4b et les
références citées).
3.3
3.3.1S’agissant de la qualité de membre de l’intimé B.U.________, le
premier juge a exclu que, par sa signature, l’intimée aurait pu engager
l’intimé, l'inscription à un club de golf ne pouvant en aucun cas être
considérée comme étant un besoin courant du ménage au sens de l’art.
166 CC, qui puisse engager l'époux « sans que celui-ci ne soit au courant
de l'acte accompli ». Tout accord hypothétique a posteriori a été exclu, au
motif qu'il n'était aucunement établi que le choix de l'activité
hypothétiquement exercée au Club aurait répondu à une volonté
commune des époux, qu'elle aurait été exercée en commun, ni même, en
définitive, que les intimés seraient venus au golf pendant la période
litigieuse.
3.3.2En l’espèce, il ressort des déclarations de [...], directeur
administratif et financier de l’appelante, entendu en qualité de partie, que
depuis l'inscription du 29 juin 1989, les intimés avaient régulièrement
fréquenté le club et s'étaient acquittés des factures, mais qu'à partir de
l'année 2010 celles-ci n'avaient plus été honorées. Dans sa détermination
du 15 janvier 2014 [recte : 2015], l’intimée a contesté avoir été membre
du Club de [...] et a précisé que seul son époux y était inscrit et le
fréquentait régulièrement. Cet aveu de l’intimée corrobore les dires du
directeur administratif et financier, selon lesquels l’intimé était membre du
Club de [...] – ce qui n'a au demeurant pas été contredit pas l'intéressé qui
ne s'est pas exprimé en procédure.
-
18 -
Sur la base de ce qui précède, on retient le statut de membre
de l'intimé B.U., celui-ci n’ayant pu que consentir à l'inscription
faite par son épouse via le bulletin rempli par ses soins le 29 juin 1989.
3.4
3.4.1Le premier juge a retenu qu'au regard de l'article 2.1 du
règlement de l’appelante, l'admission potentielle de l’intimée en qualité de
membre n'était, à teneur des pièces au dossier, étayée par aucune
décision du comité de Coordination. Il a également relevé l'absence de
carte de membre libellée au nom de l’intimée ainsi que l'intitulé des
factures toutes adressées à l’époux de celle-ci. Par surabondance, le
premier juge a considéré, sur la base de l’article 6 dudit règlement, qu’il
existait « bien un statut d’invité qui pourrait bien expliquer que [l’intimée]
se soit rendue au Club à l’occasion ». Ainsi, pour le magistrat, l’appelante
n'avait pas établi à satisfaction la qualité de membre de l’intimée, malgré
la signature par celle-ci du bulletin d’inscription au club.
3.4.2En l’espèce, il n'est pas contesté que l'intimée A.U. a
rempli et signé le bulletin d'inscription litigieux. Sous le ch. Il, à la question
« L'épouse est-elle également candidate ? », il a été répondu « oui », sans
que cette réponse soit sujette à interprétation. La catégorie à laquelle elle
désirait être rattachée a d'ailleurs été clairement complétée à la ligne
suivante. La photographie des deux intimés a été fournie à l'appui du
bulletin d'inscription.
Si, comme le soutient l'intimée, elle agissait comme seule
représentante de son époux, on peine à comprendre pourquoi les données
susmentionnées auraient été fournies à l'appelante, sous cette forme.
D'ailleurs, si l'on considère qu'elle a valablement représenté son mari, elle
l'a fait dans le cadre de la représentation de l'union conjugale, au sens de
l'art. 166 CC, aucune autre forme de représentation n'ayant été plaidée ;
le premier juge fonde son raisonnement sur cette seule disposition, sans
qu'aucune des parties y revienne. Or même en cas de représentation
extraordinaire (au sens de l'art. 166 al. 2 CC), il est question de
-
19 -
représentation de l'union conjugale, ce qui implique un engagement des
deux conjoints, débiteurs solidaires.
Le fait que l'on ignore, sur la base des éléments figurant
valablement au dossier, s'il y a eu ou non une décision du Comité de
coordination admettant la qualité de membres du club des intimés, de
même que la non-délivrance de cartes de membre annuelles, ne sont en
soi pas relevants dès lors que la présence des intimés au sein dudit club a
été admise, ce qui parle en faveur de la qualité de membre des intéressés.
Il en va de même du fait que les cotisations antérieures à celles de 2010
ne sont pas litigieuses, ce qui implique, a contrario et à défaut d'élément
contraire, qu'elles ont été acquittées.
Si les factures litigieuses sont bien libellées au seul nom de
l'intimé, elles détaillent clairement la qualité de membre des deux époux.
Dans sa détermination du 15 janvier 2014 [recte : 2015], l'intimée indique
que si elle était intervenue auprès du directeur administratif et financier
de l’appelante afin de trouver un arrangement de paiement pour les
factures prétendument dues, c'était uniquement pour le compte de son
époux, alors à l'étranger. Cela étant, elle ne conteste pas le contenu
desdites factures, qui font référence aux cotisations dues par les deux
conjoints en qualité de membres. Enfin, le fait que ces factures aient été
adressées au seul intimé va dans le sens d'une représentation de l'union
conjugale par l'un des deux époux et donc d'une solidarité entre époux,
comme relevé ci-dessus.
Il s'ensuit que l’intimée doit également être considérée comme
membre du Club de [...] et que l’appel doit être admis sur ce point.
3.5En leur qualité de membres, les intimés étaient tenus au
paiement des cotisations, en application de l’article 4.3 du règlement du
Club de [...] selon lequel les membres versent une cotisation annuelle au
plus tard le 31 janvier pour l’année en cours. Le premier juge ne s'exprime
pas sur les cotisations antérieures à celles dues pour les années 2010 à
2013, alors que le bulletin d'inscription date du 29 juin 1989 et que
-
20 -
l’appelante, par le biais de son directeur administratif et financier, a
affirmé que les cotisations antérieures avaient été acquittées, ce qu'il y a
lieu d'admettre en l'absence d'allégations contraires. Aucune démission
n'a de surcroît été alléguée et encore moins établie, ce qui implique que
les cotisations litigieuses sont dues, en dépit de la non-fréquentation du
club par les intéressés. Contrairement au développement erroné du
premier juge, il importe dès lors peu qu'il n'y ait eu aucune facture de
restaurant détaillée établie entre 2010 et 2013, sous-entendant une non-
fréquentation du club. En outre, en cherchant à trouver un arrangement
pour le règlement des factures, même pour le compte de son mari,
l’intimée a reconnu implicitement leur contenu et donc les cotisations
dues.
Sur ce point également, l'appel doit être admis, ce qui
implique que c'est la totalité du montant des factures – soit 4'081 fr. 95,
4'523 fr. 75, 4'552 fr. 90 et 4'981 fr. 80 respectivement selon factures des
5 janvier 2010, 11 janvier 2011, 16 janvier 2012 et 8 janvier 2013 – qui est
dû par les intimés, recherchés à juste titre comme codébiteurs solidaires.
4.1Il découle des considérants qui précèdent que le jugement
entrepris doit être réformé en ce sens que les intimés, solidairement entre
eux, doivent verser à l’appelante les sommes de 4'081 fr. 95 avec intérêt
à 5% l’an dès le 1
er
février 2010, 4'523 fr. 75 avec intérêt à 5% l’an dès le
1
er
février 2011, 4'552 fr. 90 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
février 2012
et 4'981 fr. 80 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
février 2013.
L’opposition totale formée par chacun des intimés aux
poursuites n° 6752939 et 6752840 de l’Office des poursuites du district de
Nyon sera définitivement levée à concurrence de ces montants.
4.2Il convient également de statuer sur la répartition des frais de
première instance.
Comme l’appelante obtient entièrement gain de cause, les
frais judiciaires de première instance, par 2'460 fr. y compris les frais de
- 21 -
publication dans la FAO, doivent être mis entièrement à la charge des
intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
En outre, les intimés, solidairement entre eux, doivent verser à
l’appelante la somme de 4'100 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 10 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à titre de
dépens et de restitution de l’avance des frais judiciaires de première
instance (art. 111 al. 2 CPC).
5.1Il s’ensuit que l’appel doit être admis et le jugement entrepris
réformé dans le sens du considérant qui précède.
5.2Les frais de deuxième instance, y compris les frais de
publication dans la FAO, arrêtés à 910 fr. 60 (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à
la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Selon l'art. 12 TDC, en procédure d’appel, le défraiement de
l’agent d’affaires breveté pour une valeur litigieuse comprise entre 10'000
fr. et 30'000 fr. se situe entre 450 fr. et 3'375 francs. Les intimés,
solidairement entre eux, doivent verser à l’appelante la somme de
2'581 fr. à titre de dépens (1'800 fr.) et de restitution de l’avance des frais
de deuxième instance (781 fr. ; art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
- 22 -
I.Les défendeurs B.U.________ et A.U., solidairement
entre eux, doivent payer à la demanderesse M. SA
les montants suivants :
- 4'081 fr. 95 (quatre mille huitante-et-un francs et
nonante-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
février 2010 ;
- 4'523 fr. 75 (quatre mille cinq cent vingt-trois francs et
septante-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
février 2011 ;
- 4'552 fr. 90 (quatre mille cinq cent cinquante-deux
francs et nonante centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès
le 1
er
février 2012 ;
- 4'981 fr. 80 (quatre mille neuf cent huitante-et-un francs
et huitante centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
février 2013.
II.L’opposition totale formée par le défendeur B.U.________ au
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites
du district de Nyon, notifié le 29 octobre 2013, est
définitivement levée à concurrence des montants, en
capital et intérêts, mentionnés sous chiffre I ci-dessus.
III.L’opposition totale formée par la défenderesse A.U.________
au commandement de payer n° [...] de l’Office des
poursuites du district de Nyon, notifié le 29 octobre 2013,
est définitivement levée à concurrence des montants, en
capital et intérêts, mentionnés sous chiffre I ci-dessus.
IV.Les frais judiciaires, y compris les frais de publication dans
la Feuille des Avis Officiels, arrêtés à 2'460 fr. (deux mille
quatre cent soixante francs), sont mis à la charge des
défendeurs B.U.________ et A.U., solidairement
entre eux.
V.Les défendeurs B.U. et A.U., solidairement
entre eux, doivent verser à la demanderesse M. SA
la somme de 4'100 fr. (quatre mille cent francs) à titre de
dépens et de restitution de l’avance des frais judiciaires de
première instance.
-
23 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, y compris les frais
de publication dans la Feuille des Avis Officiels, arrêtés à 910
fr. 60 (neuf cent dix francs et soixante centimes), sont mis à la
charge des intimés B.U.________ et A.U., solidairement
entre eux.
IV. Les intimés B.U. et A.U., solidairement entre
eux, doivent verser à l’appelante M. SA la somme de
2'581 fr. (deux mille cinq cent huitante-et-un francs) à titre de
dépens et de restitution de l’avance des frais judiciaires de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. Youri Diserens, agent d’affaires breveté (pour M.________ SA),
-Me Aba Neeman (pour A.U.),
-M. B.U., personnellement,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
-
24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :