Composition : M.C O L O M B I N I , président
Mmes Charif Feller et Courbat, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 17, 18 al. 1 et 492 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.________, à Orbe,
défendeur, contre la décision finale rendue le 28 janvier 2015 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________SA, à Urdorf
(ZH), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 28 janvier 2015, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis
partiellement la demande du 19 juin 2014 de V.SA (I), dit qu’en
conséquence, P. est le débiteur de V.SA et lui doit
immédiat paiement de la somme de 10'012 fr. 40 avec intérêts à 5 % l’an
dès le 4 décembre 2009 (II), levé l’opposition formée au commandement
de payer notifié le 24 novembre 2012 à P., à la requête de
V.SA, dans la poursuite n
o
[...] de l’Office des poursuites du Jura-
Nord vaudois, à concurrence du montant visé sous chiffre II (III), mis les
frais judiciaires par 2'100 fr. à la charge de P. (IV), dit que
P.________ est le débiteur de V.SA et lui doit immédiatement
paiement de la somme de 2'100 fr. à titre de remboursement de l’avance
de frais effectuée (V), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (VI) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a retenu, d’une part que le contrat de
leasing de la voiture Nissan Murano avait été repris par P., car
celui-ci avait continué à utiliser le véhicule à titre personnel et à payer les
mensualités dues après la faillite du preneur du leasing, d’autre part qu’en
acceptant ce comportement, le crédit-bailleur, la société V.SA,
avait tacitement consenti à la reprise du leasing. En outre, dès lors que
P. avait demandé l’établissement d’une offre de rachat à
V.SA et qu’il avait versé un acompte de 20'000 fr. sur les 30'012
fr. 40 réclamés, les parties avaient conclu un contrat de vente en ce sens
que P. était désormais le propriétaire du véhicule et qu’il était le
débiteur de V.________SA du solde de 10'012 fr. 40. Enfin, les frais de
reprise du véhicule demandés par V.SA après la conclusion du
contrat de vente n’étaient pas dus, puisqu’elle n’était plus propriétaire de
la voiture.
B.Par acte du 2 juin 2015, P. a fait appel de cette
décision en concluant, avec dépens de première et seconde instances, à
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sa réforme en ce sens que les conclusions prises par V.________SA à son
encontre soient rejetées.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
1.Par contrat du 15 mars 2006, la société V.________SA a remis
en leasing à la société H.Sàrl une voiture Nissan Murano d’une
valeur de 70'400 fr., options comprises. Le contrat était signé par
P., associé gérant de la société H.Sàrl, avec signature
individuelle.
H.Sàrl s’est engagée à payer 37 mensualités de
1'190 fr. 60 jusqu’à la dernière échéance fixée au 28 mars 2009. Le
véhicule a été livré le 18 mars 2006.
2.Le 15 mars 2006, P. a rédigé le document suivant :
« (...) Reconnaissance de dette solidaire
Le soussigné (...)P. (...)
s’engage à assumer en faveur de
(...)H.________Sàrl (...)
les obligations du contrat de leasing en qualité de débiteur solidaire
vis-à-vis de V.________SA. Sa responsabilité solidaire avec le
susmentionné selon l’art. 143 CO porte sur le montant de Fr. 44
052.20 incl. TVA payable par 37 redevances mensuelles de Fr. 1
190.60 incl. TVA.
Il certifie avoir pris connaissance de toutes les clauses du contrat
mentionné ci-dessus, ainsi que des conditions générales figurant au
verso.
(...) »
3.H.________Sàrl a été déclarée en faillite par décision du 16
octobre 2008 du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
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vaudois. La procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le
29 mai 2009.
4.33 mensualités ont été payées entre le 2 mai 2006 et 21 avril
5.Le 25 juin 2009, V.SA s’est adressée à P. en
ces termes :
« Nous avons bien noté que vous avez l’intention de résilier le
contrat susmentionné.
Selon votre demande, nous vous communiquons ci-dessous le
décompte final :
Montant de clôture dernière échéance 28.03.2009 incl.Fr.
26'254.65
7.6 % TVAFr.1'995.35
Montant de clôture incl. 7.6 % TVAFr.28'250.00
Redevances mensuelles à payer 28.03.2009 incl.Fr.4'762.40
Fr.33'012.40
./. dépôt de garantieFr.3'000.00
Fr.30'012.40
Le prix de rachat varie tous les mois. Nous vous prions par
conséquent de verser le montant demandé sur notre compte dans
un délai de 10 jours. Le véhicule reste la propriété de V.SA
jusqu’au paiement complet et n’a donc pas le droit d’être vendu.
Sans réception de votre versement dans le délai escompté, le
contrat de leasing continue selon les conditions générales (...) ».
6.Par lettre du 25 août 2009, V.SA a imparti un ultime
délai de dix jours à P. pour s’acquitter de la somme de 30'012 fr.
40.
7.Le 4 septembre 2009, P. a versé 20'000 fr. sur le
compte clients de V.________SA.
11.Le 19 juin 2014, V.SA a déposé une demande tendant
à ce que P. soit condamné à lui verser le montant de 10'928 fr. 70
avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 octobre 2009, plus frais de poursuite par
103 fr., et à ce que l’opposition formée au commandement de payer n
o
[...] soit levée.
Le 5 septembre 2014, P.________ a conclu au rejet de la
demande de V.SA.
12.L’audience de jugement a eu lieu le 20 janvier 2015. Selon les
déclarations concordantes des parties, le véhicule Nissan Murano est
toujours en mains de P..
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les
affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des
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conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1
CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions d’au moins 10'000 fr. devant le Tribunal de première instance,
l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
3.a) L’appelant conteste l’appréciation du premier juge selon
laquelle il serait devenu partie au contrat de leasing en remplacement de
H.________Sàrl. En effet, il considère que la reconnaissance de dette
solidaire qu’il a signée le 15 mars 2006 est constitutive d’un
cautionnement au sens des art. 492 ss CO (Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220), mais que ce document est nul puisqu’il ne revêt pas
la forme authentique.
b) aa) La reconnaissance de dette se définit comme la
déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu’une dette
déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l’obligation
est mentionnée expressément dans la reconnaissance de dette ou qu’elle
ressort manifestement des circonstances. Elle sera abstraite lorsqu’elle
n’énonce pas la cause de l’obligation (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006 c.
3.2 ; Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, 2
e
éd., 2012, n. 1 ad art.
17 CO, p. 128). Dans les deux cas, la reconnaissance de dette est valable
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(art. 17 CO). La cause sous-jacente doit cependant exister et être valable
(ATF 105 Il 183 c. 4a ; Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO, p.
128 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd., 1997, p. 157). En
effet, en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour
objet une obligation causale (ATF 105 II 183 c. 4a), l’art. 17 CO n’ayant pas
d’incidence sur l’existence matérielle de l’obligation du débiteur (ATF 131
III 268 c. 3.2).
L’effet d’une reconnaissance de dette est celui de renverser le
fardeau de la preuve. Ainsi, le créancier et détenteur d’une
reconnaissance de dette n’a pas à prouver la cause de sa créance, ni la
réalisation d’autres conditions que celles qui sont indiquées dans l’acte de
reconnaissance. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir la
cause de l’obligation et de démontrer qu’elle n’est pas valable, par
exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est
inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 CO) (ATF 131
III 268 c. 3.2 ; ATF 96 lI 383 c. 3a, JT 1972 I 150). Le débiteur peut
également se prévaloir de toutes les objections et exceptions – exécution,
remise de dette, exception de l’inexécution, prescription, etc. – qui sont
dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 c. 3.2).
bb) Aux termes de l’art. 492 al. 1 CO, le cautionnement est un
contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à garantir le
paiement de la dette contractée par le débiteur. L’objet du cautionnement
porte sur la garantie d’une créance principale. Le cautionnement se
caractérise ainsi par sa nature accessoire : l’obligation de la caution
dépend de l’existence et du contenu de la dette principale, laquelle doit
être déterminée ou, en tout cas, déterminable dès la conclusion du
contrat. Dire quelle est la créance garantie est une question
d’interprétation du contrat (ATF 120 lI 35 c. 3a et les réf. ; voir aussi :
Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, nn. 6797 ss, pp. 1028-
1029).
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En cas de reprise cumulative de dette, le reprenant crée un
engagement propre et indépendant ; il reprend ainsi personnellement et
directement la dette d’un tiers (ATF 129 III 702, JT 2004 I 535).
Le cautionnement comme la reprise cumulative de dette
renforcent la position du créancier et reposent souvent dans cette mesure
sur des considérations économiques identiques. Cependant, elles diffèrent
notamment quant aux conditions de forme. La distinction entre le
cautionnement, de caractère accessoire, et la reprise cumulative de dette,
engagement de nature indépendante, repose sur l’indice suivant : à
l’inverse de la caution, le reprenant a d’ordinaire un intérêt propre et
reconnaissable à l’affaire conclue entre le débiteur principal et le
créancier, et pas seulement un intérêt à garantir le paiement de la dette
primitive. D’ailleurs, si la validité du cautionnement a été subordonnée à
l’observation de règles de forme particulières, c’est parce que, dans ce
contrat, un tel intérêt propre fait défaut et qu’il s’agit d’un acte gratuit
typiquement consenti pour garantir l’engagement de parents ou d’amis
intimes (ATF 129 III 702 précité).
cc) En présence d’un litige sur l’interprétation d’un contrat, le
juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la réelle et commune
intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite
objective ; ATF 133 III 675 c. 3.3, JT 2008 I 508). Le juge part en premier
lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis
par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF
131 III 606 c. 4.2). Toutefois, il ressort de l’art. 18 al. 1 CO que le sens d’un
texte, même clair, n’est pas forcément déterminant. Même si la teneur
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d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter
d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres
circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas
exactement le sens de l’accord conclu (ATF 136 III 186 c. 3.2.1). Ainsi,
l’interprétation objective s’effectue non seulement d’après le texte et le
contexte des déclarations, mais aussi sur le vu des circonstances qui les
ont précédées et accompagnées (ATF 119 Il 449 c. 3a). Cela étant, il n’y a
pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les
cocontractants lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne
correspond pas à leur volonté (ATF 136 I 186 ibidem).
Subsidiairement, si l’interprétation selon le principe de la
confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-
ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la
règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 c. 2.2.2.3 ; ATF 122 III
118 c.2a, JT 1997 l 805).
c) En l’espèce, on ne saisit pas pourquoi l’appelant invoque un
grief tiré de la qualification juridique de la « reconnaissance de dette
solidaire » du 15 mars 2006, dès lors que le premier juge ne s’est pas
fondé sur ce document pour considérer que l’appelant était le débiteur de
V.________SA. En effet, constatant que l’appelant, associé gérant de la
preneuse du leasing H.________Sàrl, avait continué à verser des
mensualités après la faillite de la société, s’était acquitté d’un acompte de
20'000 fr. à la suite de l’offre de rachat et avait conservé le véhicule pour
son usage personnel, le premier juge a retenu que l’appelant avait repris
le contrat de leasing et que les parties avaient conclu un contrat de vente
par actes concluants.
Quoiqu’il en soit, l’ajout du terme « solidaire » à l’intitulé de la
reconnaissance de dette du 15 mars 2006 indique manifestement que la
volonté des parties était de joindre l’appelant comme débiteur, en sus de
la société preneuse de leasing. Le texte même du document ne fait
aucunement état d’un éventuel cautionnement. Par ailleurs, l’énoncé de la
reconnaissance de dette selon lequel « [la] responsabilité solidaire (...)
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selon l’art. 143 CO porte sur le montant de Fr. 44’052.20 incl. TVA payable
par 37 redevances mensuelles de Fr. 1’190.60 incl. TVA » ne saurait être
interprété comme un cautionnement : en effet, au moment où elle
cautionne, la caution prend un engagement incertain, qui dépendra du
remboursement ou non de la dette par le débiteur principal, ce qui n’est
pas le cas en l’occurrence. De plus, l’appelant a manifestement signé ce
document pour montrer au créancier qu’il soutenait sa société. Il avait
ainsi un intérêt propre et personnel à reprendre la dette solidairement, ce
qui n’est pas le but du contrat de cautionnement.
L’appelant soutient aussi qu’il aurait convenu à l’époque avec
l’intimée qu’il conserverait le véhicule moyennant le versement de la
somme de 20'000 fr., correspondant à sa valeur vénale, et que c’est la
raison pour laquelle le crédit-bailleur ne l’avait pas récupéré. Un tel accord
n’est pas établi. L’analyse faite par le premier juge (pp. 18 ss du
jugement) peut être confirmée et est corroborée par la reconnaissance de
dette solidaire du 15 mars 2006.
4.Il s’ensuit que l’appel de P.________ doit être rejeté selon la
procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 720
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit
à des dépens.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr.
(sept cent vingt francs), sont mis à la charge de l’appelant
P.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy, aab (pour P.________)
-V.________SA
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
10'012 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois
La greffière :