1102
TRIBUNAL CANTONAL
JI13.053819-160949
641
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 décembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Favrod et M. Krieger, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 276 al. 2 CC, 277 al. 1 CC, 279 CC, 285 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.V., représenté par
sa mère B.V., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 2
mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à [...], défendeur,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a dit que Z.________ contribuera à l'entretien
de son fils, A.V., par le régulier versement en mains de sa mère
B.V., d'avance le premier de chaque mois, la première fois le mois
suivant le jugement définitif et exécutoire, de la contribution mensuelle,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'000
fr. jusqu’à l'âge de 5 ans révolus, de 1'100 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de
10 ans révolus, de 1'200 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de
15 ans révolus, de 1'400 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de
celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (I), dit que la contribution
prévue sous chiffre I ci-dessus sera indexée à l'indice suisse des prix à la
consommation, le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2017, sur la base du taux au
30 novembre de l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois
durant lequel le présent jugement deviendra définitif et exécutoire, étant
précisé que cette indexation n'interviendra que pour autant et dans la
mesure où les revenus de Z.________ sont aussi indexés, à charge pour lui
de démontrer que tel ne serait pas le cas (II), réparti les frais judiciaires,
arrêtés à 1’000 fr., par moitié entre les parties (III), dit que Z.________ doit
restituer à A.V.________ l'avance de frais que celui-ci a fournie à
concurrence de 500 fr. (IV), compensé les dépens (V) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré qu’au vu du train de vie
de Z.________ la méthode dite des pourcentages n’était pas applicable et
qu’il fallait se fonder sur les données statistiques des tabelles zurichoises
pour fixer le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge en
faveur de son fils A.V.________. Le magistrat a évalué les besoins de
l’enfant à un montant arrondi de 1'227 fr. par mois, soit 60 fr. d’assurance
maladie, 42 fr. pour son assurance complémentaire, 300 fr. de frais de
garde, 400 fr. pour son entretien de base et 425 fr. de participation au
loyer de sa mère. Une fois déduites les allocations familiales par 300 fr.
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3 -
par mois, il restait un solde à couvrir de 927 fr. par mois. Le premier juge a
ainsi fixé la contribution mise à la charge de Z.________ en faveur de son
fils A.V.________ à 1'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 5 ans révolus, à 1’100
fr. dès lors et jusqu’à 10 ans révolus, à 1'200 fr. dès lors et jusqu’à 15 ans
révolus et enfin à 1’400 fr. dès lors jusqu’à la majorité ou jusqu’à la fin des
études de l’enfant conformément aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). S’agissant de la
conclusion d’A.V.________ tendant au versement d’un montant de 10'000
fr. au titre de la provisio ad litem, le magistrat l’a rejetée au motif qu’elle
n’avait aucun fondement légal.
B.Par acte du 2 juin 2016, A.V., représenté par sa mère
B.V., a interjeté un appel contre ce jugement. À titre préalable, il a
demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel,
ajoutant laisser la Cour apprécier la question de « l’octroi d’une provisio ad
litem pour la procédure d’appel, vu l’assistance juridique sollicitée ». Il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens
que le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de
Z.________ en faveur d’A.V.________ soit fixé à 2'100 fr. jusqu’à l’âge de 5
ans, à 2’200 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 10 ans, à
2'300 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans et enfin à 2'400 fr. dès lors et
jusqu’à la majorité et au-delà de celle-ci, soit jusqu’à l’achèvement
d’études régulières et sérieuses, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il a
également requis que Z.________ soit astreint à verser en sa faveur une
provisio ad litem d’un montant de 10'000 francs. À l’appui de son appel, il
a produit un bordereau de pièces et a requis la production en mains de
Z.________ de toutes pièces utiles à la détermination de sa situation fiscale
et financière en [...].
Par avis du 13 juin 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile a dispensé A.V.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur
l’assistance judiciaire étant réservée.
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Dans ses déterminations du 29 septembre 2016, Z.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par
A.V.. Il a produit un bordereau de pièces.
L’appelante a déposé une réplique spontanée le 12 octobre
2016 et l’intimé a produit une duplique spontanée le 24 octobre suivant.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.V. est né le [...] 2011 à [...]. Il est le fils de
B.V., née le [...] 1973, célibataire, ressortissante [...], domiciliée à
[...]. Son père, Z., né le [...] 1968, également célibataire, de
nationalité [...], domicilié à [...], l’a reconnu le 24 janvier 2012 devant
l’Officier de l’Etat civil de [...].
La cohabitation des parents d’A.V.________ a pris fin avant la
naissance de l’enfant. Dès le 1
er
décembre 2011, B.V.________ a loué un
appartement à [...].
Z.________ a contribué à l’entretien de son fils par le versement
d’un montant mensuel de 400 fr. de janvier 2012 à septembre 2013, puis
de 500 fr. dès octobre 2013.
2.a) Le 11 décembre 2013, A.V.________ a déposé une demande
en fixation d’une contribution d’entretien et du droit de visite avec requête
de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, concluant notamment
à ce que Z.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le
versement d’un montant mensuel de 5'000 fr., montant indexé à l’indice
genevois des prix à la consommation, l’indice de référence étant celui
applicable au 1
er
décembre 2013, et à ce que Z.________ lui verse le
montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem.
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b) Le 13 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du Tribunal
d’arrondissement) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles
déposée le 11 décembre 2013.
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars
2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a dit que Z.________
contribuerait à l’entretien de l’enfant A.V.________ par le régulier
versement d’une pension de 2’025 fr., éventuelles allocations familiales
non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque
mois en mains de B.V., dès et y compris le 1
er
décembre 2013 (I),
a mis les frais judiciaires des procédures superprovisionnelle et
provisionnelle, arrêtés à 600 fr. à la charge du requérant A.V.,
représenté par B.V., par 300 fr., et à la charge de l’intimé
Z. par 300 fr. (II), a dit que l’intimé Z.________ devait restituer au
requérant A.V., représenté par B.V., l’avance de frais que
celui-ci avait fournie à concurrence de 300 fr. (III), a dit que les dépens
étaient compensés (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
Cette ordonnance a été confirmée par la Juge déléguée de la
Cour de céans par arrêt sur appel du 13 mai 2014 (Juge déléguée CACI
256/2014).
3.a) Parallèlement à sa demande déposée le 11 décembre 2013,
A.V.________ a introduit une procédure de conciliation auprès du Président
du Tribunal d’arrondissement. Aucun accord n’ayant été trouvé à
l’audience de conciliation, une autorisation de procéder lui a été délivrée
le 14 février 2014.
b) Le 12 mai 2014, A.V.________ a déposé une demande en
fixation d’une contribution d’entretien dans laquelle il a conclu à ce que
Z.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’un
montant mensuel de 5'000 fr. jusqu’à l’âge de 5 ans, de 6'000 fr. jusqu’à
l’âge de 10 ans, de 7'000 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans et de 8'000 fr. jusqu’à
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la majorité et au-delà, soit jusqu’à l’achèvement d’études régulières et
sérieuses, et à ce que Z.________ soit condamné à verser en sa faveur, en
mains de B.V., une provisio ad litem de 10'000 francs.
c) Par réponse du 14 juillet 2014, Z. a notamment
conclu à ce que le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge
en faveur d’A.V.________ soit fixé à 600 fr. jusqu’à l’âge de 5 ans, à 700 fr.
dès lors et jusqu’à l’âge de 10 ans, à 800 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15
ans, et à 900 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et au-delà jusqu’à 25 ans en
cas d’études régulières et sérieuses.
Par réplique du 28 août 2014 et duplique du 9 octobre 2014,
les parties ont en substance confirmé leurs conclusions de même que le
rejet de celles prises par leur partie adverse.
d) À l’audience de jugement du 14 octobre 2014, les parents
d’A.V.________ ont été entendus en qualité de parties. La conciliation a été
vainement tentée.
4.La situation des parties est la suivante :
a) B.V., mère d’A.V., est titulaire d’un permis
B, avec autorisation d’exercer une activité lucrative, depuis le 27 avril
Au bénéfice de plusieurs diplômes dont un master of arts HES-
SO en interprétation musicale, elle a plusieurs revenus qui proviennent
notamment de son activité d’assistante de recherche à 15% à la [...],
d’une activité d’une heure par semaine pour la Fondation [...] et des
concerts qu’elle donne, avec [...] ou [...] notamment. De février à
septembre 2015, ses revenus mensuels se sont élevés en moyenne, selon
les indications figurant au dossier, entre 2'100 fr. et 2'200 fr. ; pour les
mois de novembre 2015 à mai 2016, ils ont été en moyenne d’environ
1'800 fr., le contrat de 15% de B.V.________ auprès de la [...] ayant pris fin
le 15 janvier 2016.
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B.V.________ s’acquitte d’un loyer mensuel de 1'490 fr. pour
l’appartement qu’elle occupe avec son fils à [...]. Elle paie en outre la
prime d’assurance LAMal ainsi que la prime d’assurance LCA de l’enfant,
qui s’élèvent respectivement à 80 fr. 80 et 32 fr. 60 par mois, et les frais
de garde qui sont en moyenne de 300 francs. A.V.________ suit en outre
des cours de judo dont le coût est de 65 fr. par mois, y compris la
cotisation annuelle, et sa mère a prévu de l’inscrire à des cours de viole de
gambe et de clavier à raison d’une fois par semaine, au tarif horaire de
respectivement 60 fr. et 80 francs.
b) Z.________ est titulaire d’un permis C et réside à [...] depuis
le
1
er
décembre 2003. Avant de s’établir en Suisse, il a été le directeur d’une
société financière en [...], active sur les marchés londoniens, parisiens et
nord- américains. Il a obtenu d’être mis au bénéfice de l’impôt sur la
dépense, réservé aux étrangers sans activité lucrative en Suisse. En
l’occurrence, la dépense annuelle déterminante pour son imposition a été
fixée, en 2004, à 320'000 fr. par année, soit à 26'666 fr. 65 par mois.
Z.________ détient des actions dans la société française
W., ce qui, selon lui, constituerait 95% de son patrimoine financier.
Il fait valoir que la valeur de ses titres a chuté entre 2007 et 2014 de 75 €
à 23.76 € l’action, soit une diminution de 70%. Il ressort d’un graphique
daté du 9 octobre 2014 que la valeur la plus haute pour ce titre, sur une
période de dix ans, était de 83.5 € le 13 avril 2006 et la plus basse était de
19.21 € le 28 novembre 2012. Il ressort des relevés de compte de
Z. qu’il a perçu des dividendes pour un montant de 80'491 € le
31 mai 2012, dont à déduire 30 % de retenues d’impôts, soit un montant
de 56'343.30 euros. Le 31 mai 2013, il a perçu 201'565 € de dividendes,
soit 141'095.50 € après les retenues d’impôts. Le 28 mai 2014, ses
dividendes se sont élevées à 125'748.80 €, soit après les retenues
d’impôts un montant de 88'024.16 euros. Finalement le 29 mai 2015, il a
perçu 63’506 € de dividendes, soit 44'454.20 € après déduction des
retenues d’impôts.
-
8 -
Z.________ est propriétaire de deux appartements, réunis en un
logement, deux garages et une place de stationnement, à [...], dont la
valeur fiscale totale est de 1'233'000 francs. Il a expliqué avoir fait dans le
passé des travaux dans cet appartement pour réaliser une grande pièce
de musique, dès lors qu’il avait des moyens supérieurs et que cela était
cohérent avec son projet de vie. Il estime qu’en l’état, cet appartement ne
serait pas vendable, parce qu’il y a, à l’étage, une seule grande pièce avec
un plancher qui a été remonté et un plafond descendu pour isoler la pièce,
un petit bureau, la cuisine et des toilettes, et qu’au rez-de-chaussée, il n’y
a plus de cuisine, mais deux salles de bains et trois chambres.
À l’audience de jugement, il a déclaré que ses revenus nets,
après impôt à la source et avant impôt suisse, s’étaient élevés à 56'438 fr.
pour 2015 et qu’il avait une participation de l’ordre de 6% dans le capital-
actions de W.. Il a encore indiqué qu’il avait vendu un clavicorde
en 2014 pour un montant de 12'138 fr. et que son piano à queue serait
vendu pour la moitié de sa valeur d’ici la fin de l’année 2015.
À défaut d’élément nouveau, on peut tenir compte des
différents postes retenus par le premier juge à titre de charges mensuelles
assumées par Z. (cf. jgt p. 6) pour constater qu’elles s’élèvent à un
montant mensuel de l’ordre de 20'803 fr., comprenant notamment une
charge fiscale de 11'678 fr. 30 ([103'794.50 + 36'344.80] / 12), des
intérêts hypothécaires de 2'904 fr. 15 (34'850 / 12), des charges de PPE de
1'280 fr. (526 + 754), l’impôt foncier de 133 fr. 55 (1'602 fr. 90 / 12),
l’assurance maladie obligatoire, y compris la franchise et sa participation
aux frais médicaux non remboursés, de 407 fr. 65 ([2'448 / 12] +
[3'199.80 / 12]) et des cotisations AVS de l’ordre de 3'156 fr. 30 (37'875 fr.
40 / 12).
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9 -
E n d r o i t :
1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première
instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC),
l’appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid.
2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a
retenus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015
consid. 2.2).
2.2Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou
produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait
preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant
cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et
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les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens
de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de
première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade,
chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et
qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés
importants
(TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, SJ 2013
I 311).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2414 p. 438). Toutefois, l’application stricte de l’art. 317 CPC,
dans le cadre d’une procédure à laquelle la maxime inquisitoire s’applique,
ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire
ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire
préférable (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2). Des
novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel
dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation
des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 139).
2.3En l'espèce, la maxime d'office et la maxime inquisitoire
illimitée s'appliquent dès lors que le litige porte sur le sort d'un enfant
mineur (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC ; Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 5
ad art. 296 CPC). Toutes les pièces produites par les parties en deuxième
instance sont par conséquent recevables. L’état de fait a été complété en
tenant compte des pièces nouvelles dans la mesure utile.
3.1L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
- 11 -
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art.
316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la
procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel
peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne serait pas de nature à modifier le
résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III
222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).
3.2En l’espèce, l’appelant requiert, à titre de mesures
d’instruction complémentaire, la production en mains de l’intimé de toutes
pièces utiles à la détermination de sa situation fiscale, de ses revenus et
de sa fortune en [...].
Il n’apparaît pas nécessaire de procéder aux mesures
d’instruction requises. En effet, indépendamment de ses revenus et
fortune provenant de l’étranger, il est établi que l’intimé est au bénéfice
de l’impôt sur la dépense (forfait fiscal) calculé sur la base de ses
dépenses annuelles, qui avaient été fixées, en 2004, à 320'000 fr. par
année, soit à 26'666 fr, 65 par mois. L’intimé n’a pas demandé une
adaptation des bases d’imposition et verse mensuellement plus de 11'678
fr. 30 à titre d’impôts. En 2013, il a versé des cotisations AVS de 37'875 fr.
40, soit un montant mensuel de 3'156 fr. 30. Compte tenu de ces
éléments, il est suffisamment établi que la situation économique de
l’intimé est très aisée et que ses moyens sont suffisants pour couvrir ses
charges, y compris celles représentées par l’entretien de son fils,
indépendamment d’éventuelles ressources supplémentaires provenant de
[...].
- 12 -
4.1L’appelant conteste la méthode appliquée par le premier juge,
à savoir la méthode dite du minimum vital élargi, pour fixer le montant de
la contribution mise à la charge de l’intimé. Il reproche au magistrat
d’avoir fondé sa position sur un état de fait erroné et d’avoir abusé de son
pouvoir d’appréciation.
4.2
4.2.1Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
L’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit
correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux
ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui
n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Celui des
parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant
les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre
remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF
120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ;
TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et réf. ; TF 5A_402/2010
du
10 septembre 2010). La différence de revenus entre les époux peut
justifier que l’un deux assume les frais fixes tels que l’assurance-maladie,
les frais d’écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement
et de l’entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec
lui (TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1.3-7.5).
L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité
contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci
doit être préservé
(TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; ATF 135 III 66).
4.2.2Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
-
13 -
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 %
du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas
âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et
40 % lorsqu’il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315 ; CACI 28 mars
2012/156 consid. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; TF
5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et réf. citées, FamPra.ch 2008 n.
107 p. 988 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1, Revue du
droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif
qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II
406 consid. 2c ; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité). Ces critères s’appliquent à
tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents,
à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI
19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). Ces
pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe
entre
4’500 fr. à 6'000 fr. (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II
11 juillet 2005/436). Lorsque le revenu est nettement supérieur à 6’000
fr., il est admissible de pondérer ce taux en descendant en dessous du
taux de 15 % (CACI 15 octobre 2014/540).
Cette méthode peut cependant ne pas se révéler adéquate en
cas de circonstances économiques favorables, puisque la contribution
d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant (De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.7 ad art. 285 CC). Les
besoins d’entretien statistiques moyens retenus dans les
« Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des
enfants » éditées par l’Office de la jeunesse du Canton de Zurich (ci-
après : les Tabelles zurichoises) peuvent alors servir de point de départ
pour la détermination des besoins d’un enfant dans un cas concret. Il y a
toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de
l’enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des
parents (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.8 ad
art. 285 CC).
-
14 -
Ainsi, les coûts d’un enfant unique âgé de moins de six ans
sont estimés par les Tabelles zurichoises en vigueur au 1
er
janvier 2016 à
environ
1’999 fr., soit 306 fr. pour la nourriture, 89 fr. pour l’habillement, 360 fr.
pour le logement, 528 fr. pour les autres coûts et 716 fr. pour l’entretien et
l’éducation.
Selon les indications des éditeurs de ces tabelles, celles-ci ne
se fondent pas sur des valeurs statistiques propres à l’agglomération
zurichoise, mais sur des valeurs moyennes valables pour l’ensemble de la
Suisse. Le poste « entretien et éducation » ne doit pas être pris en compte
en espèces lorsque le parent gardien fournit la prestation correspondante
en nature (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.9 et 1.10 ad art. 285
CC).
Ces normes se fondent sur un revenu moyen de 7'000 fr. à
7'500 fr.
(TF 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral considère
que leur application est également adéquate lorsque les revenus totaux
des parents dépassent les 20'000 fr. par mois (TF 5A_621/2013 du 20
novembre 2014 consid. 4.2.1). Bien que la situation économique du
débirentier doive être prise en considération, en cas de situation
particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en
considération l'entier de la force contributive des parents pour calculer la
contribution d'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point
de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un
certain revenu, mais celui qui est réellement mené. Le montant de la
contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon
linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la
situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb ; TF
5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.4).
Les allocations familiales, qui ne sont pas prises en compte
dans le revenu du parent qui les perçoit, doivent être soustraites du coût
-
15 -
d'entretien de l'enfant (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1 et
les références citées).
4.2.3Le jugement peut prévoir que la contribution sera augmentée
ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les
besoins de l'enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art.
286 al. 1 CC). Dans la pratique, on rencontre avant tout l'échelonnement
des contributions (allant en s'accroissant) en fonction de l'âge des
enfants ; les seuils sont généralement fixés à six ans, ne correspondant
pas au début de l’école obligatoire (4 ans selon l’art. 57 LEO [loi sur
l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 ; RSV 400.02]), dix ou douze
ans, correspondant plus ou moins au passage en scolarité de niveau
secondaire (art. 83 LEO), et seize ans, ne correspondant pas à la fin de la
scolarité obligatoire (15 ans selon l’art. 58 LEO) (CACI 29 juillet 2014/235
consid. 5.1 ; CACI 13 mars 2014/131 consid. 4a/aa et les réf. citées).
S’agissant de la quotité des paliers en fonction de l’âge de
l’enfant, des paliers de 100 fr. ou de 50 fr. sont admissibles selon les
circonstances. L’appréciation du premier juge sur ce point est large, la
Cour d'appel civile s’imposant une certaine retenue (CACI 15 octobre
2014/540 ; CACI 11 juin 2014/315 ; CREC II 11 juillet 2005/436).
4.3
4.3.1En l’espèce, le premier juge a retenu que la situation
financière du défendeur au fond et intimé à l’appel ne permettait pas
d’appliquer la méthode des pourcentages dès lors en particulier que son
train de vie ne correspondait pas à ses seuls revenus et qu’il convenait
d’appliquer les Tabelles zurichoises pour fixer le montant de la
contribution mise à sa charge pour l’entretien de son fils. Il a cependant
évalué les besoins de l’appelant à 1'227 fr. par mois, soit 60 fr.
d’assurance maladie, 42 fr. pour son assurance complémentaire, 300 fr.
de frais de garde, 400 fr. pour son entretien de base et enfin 425 fr. de
participation au loyer de sa mère, montant duquel il a déduit les
allocations familiales versées par 300 fr. par mois. Il s’est ainsi écarté du
montant de 2'025 fr. par mois, correspondant aux besoins d’un enfant de
-
16 -
moins de cinq ans selon les Tabelles zurichoises en vigueur au 1
er
janvier
2015, montant qui avait d’ailleurs été repris en procédure provisionnelle
au mois de mars 2014 et confirmé par la Juge déléguée de la Cour de
céans au mois de mai suivant (Juge déléguée CACI 11 mai 2014/256). Le
magistrat a en outre retranché du montant de la contribution mise à la
charge de l’intimé le montant forfaitaire prévu dans les Tabelles
zurichoises de 725 fr. à titre de frais pour l’entretien et l’éducation de
l’enfant, jugeant ainsi implicitement que les deux parents devaient
contribuer à l’entretien de leur enfant à parts quasiment égales (1'000 fr.
pour le père, 725 fr. pour la mère).
4.3.2Il y a lieu d’appliquer les Tabelles zurichoises pour fixer le
montant de la contribution d’entretien, la méthode des pourcentages
n’étant pas adéquate compte tenu des particularités de la situation
financières de l’intimé. Celle-ci semble certes s’être péjorée dès lors que la
valeur des titres qu’il détient a baissé depuis 2007. Toutefois, l’intimé est
toujours au bénéfice d’un forfait fiscal calculé sur la base de son train de
vie, soit une dépense mensuelle de 26'666 fr. 65, et il n’a ni établi ni
même allégué qu’il aurait demandé une adaptation des bases
d’imposition. Il doit ainsi toujours s’acquitter d’une charge fiscale
mensuelle de 11'678 francs. Par ailleurs, on comprend mal comment il
peut couvrir ses charges mensuelles courantes, dont notamment des
intérêts hypothécaires d’environ 2'900 fr., des charges de PPE de 1'280 fr.
et des frais d’assurance-maladie d’environ 400 fr., soit 54'960 fr. par an, si
ses revenus annuels nets se montent à seulement 56'438 fr. comme il le
prétend. On ne saurait enfin admettre qu’il ne prenne pas les mesures
nécessaires pour modifier ses charges, et en particulier sa charge d’impôt
calculée sur la dépense, tout en invoquant une réduction de ses revenus
dans le cadre de ses obligations alimentaires à l’égard de son fils mineur.
En conséquence, il y a lieu de considérer que sa situation financière est
toujours très aisée.
En outre, sa situation comparée à celle très modeste de la
mère de l’enfant, dont le minimum vital n’est pas couvert, justifie qu’on
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17 -
considère que cette dernière satisfait pour l’essentiel en nature aux
besoins de l’enfant.
Au 1
er
janvier 2016, les Tabelles zurichoises indiquent que le
coût d’entretien moyen d’un enfant unique de un à six ans est de 1'999 fr.
par mois (anciennement 2'025 fr.), soit 306 fr. pour l’alimentation, 89 fr.
pour l’habillement,
360 fr. de logement, 528 fr. pour les autres coûts et 716 fr. pour les soins
et l’éducation. Par ailleurs, depuis l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 11 mars 2014, les primes d’assurances maladie
obligatoire de l’appelant, aujourd’hui âgé de cinq ans, ont augmenté ; il a
en outre commencé des cours de judo et envisage de suivre des cours de
musique.
Si l’intimé n’a à couvrir que les dépenses effectives et non la
valeur des soins et éducation apportés par la mère, on doit toutefois tenir
compte de sa situation financière très favorable. On peut dès lors fixer le
montant de la contribution mise à sa charge à 2'000 fr., soit à un montant
légèrement supérieur à celui retenu par les Tabelles zurichoises.
4.3.3Le premier juge a tout d’abord augmenté la contribution de
100 fr. par palier d’âge, soit cinq ans, dix ans et jusqu’à quinze ans. Dès
les quinze ans révolus de l’appelant et jusqu’à sa majorité ou jusqu’à
l’achèvement d’études régulières, le magistrat a augmenté la contribution
de 200 fr. sans que cela soit contesté par les parties. Ces paliers
d’augmentation peuvent dès lors être confirmés. Ainsi, l’intimé doit
contribuer à l’entretien de son enfant A.V.________, né le [...] 2011, par le
versement d’un montant de 2'000 fr. jusqu’à l’âge de cinq ans révolus, de
2'100 fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus, de 2'200 fr. jusqu’à l’âge de
quinze ans révolus et enfin de 2'400 fr. jusqu’à la majorité et au-delà, soit
jusqu’à l’achèvement d’études régulières et sérieuses. L’appel doit être
admis sur ce point.
-
18 -
5.L’appelant reproche également au premier juge d’avoir rejeté
sa demande de provisio ad litem pour un montant de 10'000 francs. Il se
prévaut d’une jurisprudence fédérale pour trouver une analogie entre les
art. 303 CPC et 276 CC de même qu’il estime que l’octroi d’une telle
provision trouve son fondement dans
l’art. 286 al. 3 CC.
5.1D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due au
conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer
les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette
obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum
nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99
consid. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le
fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou
obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a
pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III
672 consid. 4.2.1). L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en
première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se
trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un
procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir
son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette
circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation
économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses
charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les
besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être
assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être
adaptés à la situation individuelle (De Luze/
Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées).
S'agissant de la provisio ad litem en faveur d’un enfant dans le
cadre d’une action en aliments, le Tribunal fédéral a admis qu’il était
soutenable de trouver une analogie entre l'art. 281 al. 1 CC et l'art. 145
CC, en ce sens que l'obligation du mari ou du père d'avancer les frais de
procès découle de leur devoir d'entretien et d'assistance (TF 5A_462/2010
du 24 octobre 2011 consid. 5 ; ATF 117 II 127 consid. 6 et les réf. cit.).
-
19 -
5.2En l’espèce, le premier juge a considéré que la conclusion
prise par l’appelant tendant au versement d’un montant de 10'000 fr. au
titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance n’avait
aucun fondement légal.
Compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette
appréciation ne peut être suivie. Il convient de constater que le seul
revenu dont l’appelant dispose est constitué de la contribution d’entretien
mise à la charge de son père (cf. consid. 4 supra). Les allocations
familiales que l’appelant perçoit à hauteur de 300 fr. par mois – et dont le
rétroactif a été consacré au paiement des honoraires du conseil de
l’enfant – doivent être affectées à son entretien et non au paiement des
frais d’avocat durant un procès qui l’oppose à son père.
Il convient dès lors d’accorder à l’appelant une provisio ad
litem pour la procédure de première instance, dont le montant peut être
arrêté à 10’000 fr., compte tenu des honoraires du conseil et des frais
judiciaires de première instance répartis par moitié à la charge des
parties. L’appel doit être admis sur ce point également.
6.En définitive, l’appel doit être partiellement admis dans le sens
des considérants. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens que
Z.________ doit contribuer à l’entretien de son fils A.V., né le [...]
2011, par le régulier versement, en mains de sa mère B.V., d’un
montant de 2'000 fr. jusqu’à l’âge de cinq ans révolus, puis de 2'100 fr.
jusqu’à l’âge de dix ans révolus, de
2'200 fr. jusqu’à l’âge de quinze ans révolus et enfin de 2'400 fr. jusqu’à la
majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 1 CC. Z.________ doit en
outre verser à A.V.________ le montant de 10’000 fr. à titre de provisio ad
litem pour ses frais de première instance. Le jugement sera confirmé pour
le surplus.
-
20 -
Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires
de première instance prévue par le premier juge, aucune des parties
n’obtenant entièrement gain de cause. En outre, il convient de compenser
les dépens.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à
1’200 fr.
(art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]). Compte tenu de l’issue du litige, ces frais doivent être mis
à la charge de l’intimé, qui succombe sur l’essentiel, par 1'000 fr. (art. 106
al. 1 CPC), le solde de 200 fr. pour l’appelant au bénéfice de l’assistance
judiciaire étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Enfin, il y a
lieu d’allouer à l’appelant, qui obtient gain de cause sur l’essentiel, des
dépens légèrement réduits pour la procédure d’appel, qui peuvent être
arrêtés à 4'000 fr., et mis à la charge de l’intimé, qui succombe.
7.L’appelant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la procédure d’appel, ajoutant laisser la Cour apprécier la question de
l’octroi d’une provisio ad litem, vu l’assistance judiciaire sollicitée.
7.1Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judicaire à un
plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès
est subsidiaire à l’obligation d’entretien qui résulte des rapports entre
époux ou entre parents et enfants (ATF 138 III 672 consid. 2.4.1). Par
conséquent, il convient de traiter en premier lieu la conclusion de
l’appelant tendant à l’octroi d’une provisio ad litem ; toutefois, dans la
mesure où cette conclusion n’est pas chiffrée comme l’exige l’art. 311 al.
1 CPC, il y a lieu de considérer qu’elle est irrecevable (ATF 137 III 617
consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid.
2.3 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257).
7.2Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
-
21 -
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.
b).
En l’espèce, compte tenu de la situation financière de
l’appelant et des chances de succès de son appel, il y lieu d’admettre sa
requête d'assistance judiciaire et de désigner Me Fabienne Fischer en
qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 2 juin
En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Fabienne
Fischer a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel. L’indemnité d’office est fixée en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique : le juge apprécie à
cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès
(art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.03]).
Dans son relevé des opérations du 6 décembre 2016, le
conseil indique avoir consacré 13.80 heures à son mandat, dont 2.80
heures dédiées à des actes effectués entre le 6 mai et le 1
er
juin 2016, soit
antérieurs au dépôt de l’appel et qui n’ont pas à être rémunérés dans la
présente procédure et seront dès lors retranchés. L’avocate a en outre
annoncé avoir consacré un total de 8 heures (2 x 4 heures) à la rédaction
de l’appel et à la confection d’un bordereau de pièces ainsi que 3 heures à
l’examen de la réponse de la partie adverse, à des recherches juridiques
et à la rédaction d’une réplique. Le temps annoncé pour la rédaction de
l’appel et de la réponse peut être admis sous réserve d’1 heure qui sera
retranchée dans la mesure où la confection d’un bordereau de pièces
relève d’un acte de secrétariat qui n’a pas à être rémunéré par
l’assistance judiciaire. C’est ainsi une durée de 10 heures qui doit être
retenue. Au tarif horaire de 180 fr. appliqué aux avocats brevetés (art. 2
RAJ), Me Fabienne Fischer a dès lors droit à des honoraires de 1'944 fr.,
TVA comprise.
-
22 -
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I. Dit que Z.________ contribuera à l'entretien de son fils,
A.V., par le régulier versement en mains de sa mère
B.V., d'avance le premier de chaque mois, la première
fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, de la
contribution mensuelle suivante, éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, de 2'000 fr. (deux
mille francs) jusqu’à l’âge de 5 ans révolus, de 2'100 fr. (deux
mille cent francs) dès lors et jusqu'à l'âge de 10 ans révolus,
de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) dès lors et jusqu'à
l'âge de 15 ans révolus et de 2'400 fr. (deux mille quatre cents
francs) dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci,
aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ;
IIbis. Dit que Z.________ doit verser en faveur de l’enfant
A.V.________ et en mains de sa mère B.V.________, une provisio
ad litem d’un montant de 10’000 fr. (dix mille francs) ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Fabienne
Fischer étant désignée comme conseil d’office avec effet au 2
juin 2016 dans la procédure d’appel.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont provisoirement laissés à la
-
23 -
charge de l’Etat par 200 fr. (deux cents francs) et mis à la
charge de l’intimé Z.________ par 1'000 fr. (mille francs).
V. L’indemnité d’office de Me Fabienne Fischer, conseil de
l’appelant est arrêtée à 1’994 fr. (mille neuf cents nonante-
quatre francs), TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’intimé Z.________ doit verser à l’appelant A.V.________ la
somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Fabienne Fischer (pour A.V., représenté par sa mère
B.V.),
-Me Véronique Mauron-Demole (pour Z.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
-
24 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :