1105
TRIBUNAL CANTONAL
JI13.053819-140570
256
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 mai 2014
Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 275 al. 1, 279, 285 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à
Nyon, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11
mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec l’enfant A.T.,
requérant, représenté par sa mère B.T.________, tous deux domiciliés à
Genève, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2014,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit
qu’W.________ contribuera à l’entretien de l’enfant A.T.________ par le
régulier versement d’une pension de 2’025 fr., éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de B.T., dès et y compris le 1
er
décembre
2013 (I) ; mis les frais judiciaires des procédures superprovisionnelle et
provisionnelle, arrêtés à 600 fr. à la charge du requérant A.T.,
représenté par B.T., par 300 fr., et à la charge de l’intimé
W. par 300 fr. (II) ; dit que l’intimé W.________ doit restituer au
requérant A.T., représenté par B.T., l’avance de frais que
celui-ci a fournie à concurrence de 300 fr (III) ; dit que les dépens sont
compensés (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a fixé la contribution d’entretien selon
les besoins concrets de l’enfant, en référence aux Tabelles zurichoises en
vigueur au 1
er
janvier 2014. Considérant que le montant de 2'025 fr.
dépassait dans une mesure non négligeable la couverture des besoins
vitaux de l’enfant et suffisait à couvrir la défense des droits de l’enfant en
justice, il a refusé à celui-ci l’octroi d’une provisio ad litem. Le premier juge
a enfin estimé qu’il n’était pas compétent ratione materiae ni ratione
valoris pour statuer sur les conclusions relatives aux relations
personnelles.
B.Par acte du 24 mars 2014, W.________ a interjeté appel contre
l’ordonnance précitée. Il a conclu à l’annulation du chiffre I de la décision
du 11 mars 2014, à ce qu’il soit donné acte de son engagement à
contribuer à l’entretien de son enfant A.T.________ par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en
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mains de B.T.________ ainsi qu’à prendre en charge à la journée l’enfant
A.T.________ durant les horaires de crèche ou selon les souhaits de la mère
et à ce que les dépens soient compensés.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.T.________ est né le [...] 2011 à Genève. Il est le fils de
B.T., née le [...] 1973, célibataire, ressortissante coréenne,
domiciliée à Genève. Son père W., né le [...] 1968, également
célibataire, de nationalité française, domicilié à Nyon, l’a reconnu le [...]
2012 devant l’Officier de l’Etat civil de Genève.
La cohabitation des parents d’A.T.________ a pris fin avant la
naissance de l’enfant. Dès le 1
er
décembre 2011, B.T.________ a loué un
appartement à Genève. Le contrat de bail mentionne que la locataire était
domiciliée lors de sa conclusion, le 3 novembre 2011, à Lausanne.
2.B.T.________ étudie le violoncelle en Suisse depuis 1996 et
bénéficie à ce jour de quatre diplômes, dont un master de soliste en
violoncelle. Pour l’année 2005/2006, elle a obtenu de la Fondation [...] (cf.
infra ch. 3) une bourse d’un montant de 5'000 fr., laquelle a été portée,
pour l’année universitaire 2009-2010, à 8'000 francs. Elle est au bénéfice
d’une autorisation de séjour pour études, dont elle a demandé la
prolongation le 24 septembre 2013 afin de compléter sa formation en
effectuant durant l’année académique 2013-2014, à la Haute Ecole de
Musique de Genève, un Master of Arts en pédagogie musicale qui lui
permette d’enseigner parallèlement à son activité de soliste et de
concertiste. Son autorisation de séjour ne lui permet pas de travailler plus
de quinze heures par semaine. L’enseignement qu’elle dispense est
rémunéré 25 fr. brut de l’heure. Elle obtient également des revenus pour
des prestations en tant que violoncelliste (1'284 fr. 25 en 2011, 10'133 fr.
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4 -
en 2012 et 6'090 fr. en 2013). Fin 2011, elle a vendu un violoncelle pour le
prix de 40'000 fr. et a vécu depuis lors du produit de cette transaction. Le
18 juin 2013, [...], Directrice de l’Ensemble Baroque de Joux, a confirmé
que B.T.________ était régulièrement appelée à jouer dans les ensembles
instrumentaux qu’elle administrait. Elle ajoutait qu’elle souhaitait
poursuivre sa collaboration avec elle aussi longtemps que possible et
recommandait cette musicienne, à la carrière prometteuse.
B.T.________ vit avec son fils dans un appartement de trois
pièces et demie, à Genève, dont le loyer mensuel est de 1'490 francs. Les
primes LAMal d’A.T.________ s’élèvent à 82 fr. 85 par mois et la prime LCA
à 41 fr. 30. L’enfant fréquente cinq fois par semaine le « [...] à Genève, à
deux pas de son précédent domicile. Il en coûte des frais mensuels de 196
fr. 40, non comprises les couches (de l’ordre de 20 fr. par mois), calculés
sur la base de la déclaration fiscale du parent gardien.
3.W.________ est au bénéfice d’une permis C et réside à Nyon
depuis le 1
er
décembre 2003. Avant de s’établir en Suisse, il a été le
directeur d’une société financière en France, active sur les marchés
londoniens, parisiens et nord- américains. Il a obtenu d’être mis au
bénéfice de l’impôt spécial des étrangers sans activité lucrative en Suisse
et la dépense déterminante pour son imposition a été fixée le 10 août
2004, par l’Administration cantonale vaudoise des impôts, à 320'000 fr.
par an (26'666 fr. 65 par mois).
Titulaire d’un doctorat ès lettres spécialisé en musicologie,
W.________ a créé, en janvier 2008, la Fondation [...], dont le but était de
réaliser un projet global à but non lucratif dans le domaine musical et le
programme axé sur l’attribution de bourses d’études et de prêts sans
intérêt en faveur d’étudiants ayant intégré un conservatoire supérieur de
musique, ou une école équivalente. Cette fondation a été radiée du
registre du commerce en décembre 2010.
Le 20 septembre 2013, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a adressé à W.________ une facture de cotisations
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personnelles pour 2013 de 37'142 fr. 20 représentant un montant mensuel
3'156 fr. 25.
Le 24 octobre 2013, l’Office d’impôt du district de Nyon a
adressé à W.________ le décompte final, selon décision de taxation du 24
octobre 2013, de l’impôt foncier 2013 pour un montant de 1'602 fr. 90. Le
3 décembre 2013, il lui a fait parvenir le calcul des acomptes de l’impôt
fédéral direct d’après la dépense (36'344 fr. 80) et, le 11 décembre 2013,
un relevé de compte de l’impôt d’après la dépense (103'563 fr. 40). La
charge fiscale incombant au prénommé se monte ainsi à 11'659 fr. 05 par
mois.
W.________ est propriétaire de deux appartements, de deux
garages et d’une place de stationnement, à Nyon, dont la valeur fiscale
est de 1’233'000 fr. ; les intérêts hypothécaires s’y rapportant
représentent une charge mensuelle de 2'904 fr. 15 (17'425 fr. : 12) et les
charges de PPE un montant de 1'280 fr. par mois. Les charges
d’électricité s’élèvent quant à elles à 69 fr. 05 .
Le 24 janvier 2014, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute
à Nyon, a certifié qu’W.________ était régulièrement suivi à sa consultation
depuis le 12 octobre 2010, dans le cadre d’une psychothérapie centrée sur
sa relation avec son amie B.T.. Il a précisé que le patient ne
« présentait pas de pathologie psychiatrique floride ou invalidante », qu’il
était totalement apte à assumer son rôle de père et qu’il n’était pas
soumis à un traitement médicamenteux.
L’assurance et l’impôt concernant le véhicule dont W.
est détenteur sont respectivement de 922 fr. (76 fr. 80 par mois) et de 522
fr. 70 par an (43 fr. 55 par mois).
La prime mensuelle LAMal d’W.________ est de 212 fr. 60. La
franchise et la participation aux frais médicaux représentent un montant
de 266 fr. 65 par mois. En 2011, les frais médicaux non couverts se sont
élevés à 827 fr. 30 par mois.
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6 -
W.________ exerce des relations personnelles avec son fils et
contribue à l’entretien de celui-ci par le versement, en mains de la mère
de l’enfant, d’un montant de 500 fr. par mois.
4.Par demande en fixation d’une contribution d’entretien et du
droit de visite avec requête de mesures provisionnelles et de mesures
superprovisionnelles formées le 11 décembre 2013, A.T.,
représenté par sa mère B.T., a pris les conclusions suivantes :
« A.SUR MESURES SUPERPROVISIONNELLES
1.Condamner Monsieur W.________ à verser immédiatement, soit
dès le dépôt de la présente requête, en application de l’art. 265 CPC,
pendant la procédure et jusqu’à droit jugé sur le fond, d’avance et par
mois, à compter du jour du dépôt de la présente requête, éventuelles
allocations familiales non comprises, en mains de Madame B.T., à
titre de contribution à l’entretien de l’enfant A.T., la somme de
CHF 5'000.-.
2.Dire que cette contribution sera indexée à l’indice genevois
des prix à la consommation, l’indice de référence étant celui applicable au
1
er
décembre 2013.
3.Condamner Monsieur W.________ à verser en faveur de
l’enfant, A.T., et en mains de Madame B.T., une provisio ad
litem d’un montant de CHF 10'000.-.
4.Octroyer à Monsieur W.________ un droit de visite qui
s’exercera, sauf accord différent entre lui-même et Madame B.T.,
un week-end sur deux, chaque deux semaines du lundi en fin d’après-midi
au mardi matin et pendant la moitié des scolaires (sic), mais pour des
périodes n’excédant pas sept jours consécutifs au maximum, étant donné
le jeune âge de l’enfant.
5.Condamner Monsieur W. en tous dépens de la
procédure y compris une équitable indemnité de procédure valant
participation aux honoraires d’avocat.
6.Débouter Monsieur W.________ de toutes autres ou contraires
conclusions.
B.SUR MESURES PROVISOIRES
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Préalablement
7.Requérir de l’Administration fiscale la production de toutes
pièces utiles à la détermination de la fortune et des revenus de Monsieur
W.________, notamment le montant du forfait fiscal entre lui-même et
ladite Administration, ainsi que le montant des revenus et de la fortune,
voire de tous autres éléments sur la base desquels ce forfait a été
négocié.
Principalement
- Condamner Monsieur W.________ à verser immédiatement
pendant la procédure et jusqu’à droit jugé sur le fond, d’avance et par
mois, éventuelles allocations familiales non comprises, à compter du jour
du dépôt de la présente requête, en mains de Madame B.T., à titre
de contribution à l’entretien de l’enfant A.T., la somme de CHF
5'000.-.
9.Dire que cette contribution sera indexée à l’indice genevois
des prix à la consommation, l’indice de référence étant celui applicable au
1
er
décembre 2013.
- Condamner Monsieur W.________ à verser en faveur de
l’enfant, A.T., et en mains de Madame B.T., une provisio ad
litem d’un montant de CHF 10'000.-.
11.Octroyer à Monsieur W.________ un droit de visite qui
s’exercera, sauf accord différent entre lui-même et Madame B.T.,
un week-end sur deux, chaque deux semaines du lundi en fin d’après-midi
au mardi matin et pendant la moitié des scolaires (sic), mais pour des
périodes n’excédant pas sept jours consécutifs au maximum, étant donné
le jeune âge de l’enfant.
12.Condamner Monsieur W. en tous les dépens, lesquels
comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires
d’avocat.
13.Débouter Monsieur W.________ de toutes autres ou contraires
conclusions.
5.Le 13 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles déposée le 11 décembre 2013.
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6.Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 28
janvier 2014, W.________ a pris les conclusions suivantes :
« Donner acte à Monsieur W.________ de son engagement à verser, dès le
prononcé des mesures provisionnelles, pour la durée de la procédure et
jusqu’à droit jugé sur le fond, dès le 1
er
février 2014, par mois et d’avance,
allocations familiales non comprises, en mains de Madame B.T., la
somme de CHF 600 par mois à l’entretien de l’enfant A.T..
Donner acte à Monsieur W.________ de son engagement de prendre en
charge l’enfant B.T.________ durant les horaires de crèche, un week-end
sur deux du vendredi en soirée au lundi matin et la moitié des vacances
scolaires officielles du Canton de Genève.
Si mieux n’aime le Tribunal :
Donner acte à Monsieur W.________ de son engagement à verser, dès le
prononcé des mesures provisionnelles, pour la durée de la procédure et
jusqu’à droit jugé sur le fond, dès le 1
er
février 2014, par mois et d’avance,
allocations familiales non comprises, en mains de Madame B.T., la
somme de CHF 600 par mois à l’entretien de l’enfant A.T..
Octroyer à Monsieur W.________ un droit de visite qui s’exercera, dès le
prononcé de mesures provisionnelles, pour la durée de la procédure et
jusqu’à droit jugé sur le fond, sauf accord différent entre les parties : un
week-end sur deux du vendredi en soirée au lundi matin à la crèche et
chaque deux semaines du mardi en soirée au mercredi en soirée et
pendant la moitié des vacances scolaires officielles établies par le Canton
de Genève, à raison de deux semaines d’affilée.
En tout état :
Compenser les dépens.
Réserver le fond de la procédure.
Débouter la partie demanderesse de plus amples ou contraires
conclusions. »
7.Le 9 janvier 2014, l’Administration cantonale des impôts a écrit
au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte que les
autorités fiscales étaient soumises au secret fiscal prévu par l’art. 157 de
la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (cf. aussi art. 110
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct) et que
les dispositions du code de procédure civile suisse invoquées à l’appui de
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la production de la pièce 100 (« montant du forfait fiscal convenu avec
W.________ ainsi que le montant des revenus de la fortune, voire d’autres
éléments utiles, sur la base desquels ce forfait a été négocié ») ne
prévoyaient pas la levée du secret fiscal à l’égard des Tribunaux civils du
canton de Vaud.
8.A l’audience de mesures provisionnelles du 30 janvier 2014,
W.________ a exposé que ses revenus effectifs étaient bien inférieurs au
forfait arrêté par l’administration fiscale. Il a expliqué que ses gains
provenaient essentiellement d’une entreprise de l’arc jurassien et que les
activités de cette dernière ayant été touchées par la crise, il avait
beaucoup perdu depuis 2007. Selon lui, le forfait fiscal était cohérent
lorsqu’il avait été mis sur pied en 2004, mais il ne l’était plus, et ses
revenus actuels ne suffisaient pas à couvrir sa charge courante d’impôt. Il
a ajouté qu’il vivait essentiellement sur son capital, qui avait déjà diminué
de moitié.
1.1 L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se
référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III
126). S'agissant des prestations périodiques, elles doivent être
capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon les art. 248 let. d, par renvoi de l'art. 303 al. 1 CPC pour
la procédure applicable aux enfants (demande d'aliments), le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1989; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
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11 -
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
2.L’appelant conteste le montant de la pension due pour
l’entretien de son enfant et la méthode utilisée pour sa fixation.
2.1Selon l'article 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins
de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est
tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents
critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence
réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité
financière est supérieure peut être tenu, selon les circonstances, de
subvenir à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation à
l’égard de l’enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 c. 3a/cc ; TF
5A_936/2012 du 23 avril 2013 c. 2.1 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c.
4.2.1 et réf. ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). La différence de
revenus entre les époux justifie que l’un d’eux assume les frais fixes tels
que l’assurance-maladie, les frais d’écolage et les frais médicaux non
couverts, en sus du logement et de l’entretien courant auquel il subvient
lorsque les enfants sont avec lui (TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c.
7.1.3-7.5).
Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les
rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien
de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son
entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art.
285 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit être versée d'avance, aux
époques fixées par le juge (al. 3).
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
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12 -
bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27%
lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a
quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul,
montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984
p. 392 n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd.,
Zurich 2009, n. 978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c.
5.1). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des
circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n° 4
précité; Meier/Stettler, ibidem). Ces critères sont applicables à tous les
enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés
ou non, séparés ou divorcés ; cf. CREC lI 15 novembre 2010/234).
En cas de situation financière aisée, le montant de la
contribution ne doit pas être calculée de façon purement linéaire en
fonction de la capacité financière du débiteur d’entretien. L’entretien et
les besoins des enfants devraient être calculés concrètement sur la base
du train de vie déterminant du débiteur d’entretien. Dans ce cadre,
certaines généralisations et le recours à des données chiffrées disponibles
relatives aux besoins (« Tabelles zurichoises ») sont licites, dans la mesure
où il est procédé aux adaptations nécessaires (TF 5A_115/2011 du 11
mars 2011 c. 2.2 et 2.3, FamPra.ch 2011 no 53 p. 769). Il y a en effet lieu
des les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de
l’enfant, conformément à l’art. 285 al. 1 CC, ainsi que du niveau de vie et
de la capacité contributive des parents (TF 5A_234/2011 du 21 novembre
2011 c. 4.4.3). Une réduction automatique des valeurs de ces tabelles
parce que les frais de logement dans le canton du Valais sont inférieurs de
30% à ceux du canton de Zurich viole le droit fédéral. Il n’est pas possible
de conclure de manière générale de la différence du niveau des frais de
logement que les frais d’entretien dans leur entier sont réduits dans la
même proportion. De surcroît, selon les indications des éditeurs de ces
tabelles, celles-ci ne se fondent pas sur des valeurs statistiques propres à
l’agglomération zurichoise, mais sur des valeurs moyennes valables pour
l’ensemble de la Suisse, corrigées à la baisse (TF 5A_690/2010 du 21 avril
2011, publié in FamPra.ch 2011 n° 51 p. 757 et traduit in JT 2012 II 302).
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Après déduction des prestations de tiers, les besoins non couverts devront
être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités
contributives respectives (TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 c. 5.a in
FamPra.ch 2008 p. 992 ; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 c. 6.2.1)
2.2L’appelant reproche tout d’abord au premier juge de ne pas
avoir comptabilisé ses frais de déplacement par 120 fr. 35 ainsi que
l’ensemble de ses frais médicaux par 827 fr. 30, de sorte que son solde
mensuel théorique est de 5'181 fr. 90 et non pas de 5'862 fr. 90 (cf. infra
c. 2.2.1). Il lui fait ensuite grief de ne pas avoir tenu compte de la situation
et des ressources de la mère et de ne pas avoir imputé à cette dernière un
revenu hypothétique qui pourrait être évalué à 7'760 fr. (cf. infra c. 2.2.2).
Il expose avoir proposé un entretien en nature en prenant en charge son
fils durant les heures de crèche, de sorte que les frais de garde de l’enfant
ne sauraient être retenus dans les dépenses effectives et nécessaires de
ce dernier. Il soutient enfin qu’on ne saurait appliquer les Tabelles
zurichoises sans pondération, les frais effectifs de l’enfant s’élevant en
définitive à 765 fr. (cf. infra c. 2.2.3).
2.2.1Le premier juge a récapitulé les charges mensuelles fixes
d’W.________, pour un total de 20'803 fr. par mois (l’électricité est
comprise dans le montant de base mensuel), de la manière suivante :
-
base mensuelle pour débiteur vivant seulFr. 1'200.00
-
assurance-maladie, franchise et participation
aux frais médicauxFr.470.65
-
intérêts hypothécairesFr. 2'904.15
-
charges PPEFr. 1'280.00
-
impôt foncierFr. 133.55
-
impôts Fr. 11'659.05
-
AVSFr.3'156.30
Le premier juge a ainsi relevé qu’après déduction de ses
charges essentielles, il restait théoriquement à l’appelant un montant
disponible de 5'862 fr. 90 (26'666 fr. 65 - 20'803 fr. 75) par mois et,
tout en admettant que les revenus de la fortune d’W.________ avaient
beaucoup diminué depuis le calcul des impôts effectué en 2004, il a
-
14 -
considéré que la situation financière du prénommé n’en demeurait pas
moins relativement aisée.
En l’espèce, au regard de la situation financière de l’appelant,
on peut admettre que le disponible de celui-ci, après paiement de la
pension due, lui permet encore de couvrir des charges supplémentaires,
telles que d’assurance, respectivement d’impôt propres à son véhicule
(120 fr. 35) ou des frais complémentaires relatifs à l’exercice de son droit
de visite (150 fr.). Par ailleurs, il n’y a pas lieu de tenir compte des frais
médicaux plus largement que ne l’a fait le premier juge, l’appelant
n’expliquant nullement pour quels motifs ceux-ci ne seraient pas pris en
charge par son assurance-maladie et n’établissant pas que son état de
santé n’exige actuellement un traitement aussi soutenu que celui auquel il
était soumis en 2011. De plus, si le train de vie de l’appelant a bel et bien
diminué de manière aussi drastique qu’il l’affirme, on ne comprend pas
pourquoi l’intéressé ne requiert pas une réadaptation de ses impôts ou ne
fasse pas usage des voies de recours qui lui sont offertes, dits impôts
étant fixés sur ses dépenses, soit précisément sur son standing.
2.2.2Le premier juge a relevé que la situation financière de
l’intimée n’était pas déterminante, seuls les besoins de l’enfant devant
concrètement être examinés.
La contribution d’entretien doit également correspondre à la
situation et aux ressources des parents. En l’espèce, l’intimée est inscrite
à la Haute Ecole de musique de Genève pour l’année académique 2013-
2014. Elle est au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études et
obtient quelques revenus pour des prestations en tant que violoncelliste
(1'284 fr. 25 en 2011, 10'133 fr. en 2012 et 6'090 fr. en 2013). Il convient
également de relever que selon son autorisation de séjour, elle n’est pas
autorisée à travailler plus de quinze heures par semaine.
Au regard de l’ensemble de ces événements, on ne saurait, en
l’état de la procédure, imputer un revenu hypothétique à l’intimée, étant
- 15 -
précisé que cette dernière doit par conséquent contribuer à l’entretien de
son enfant pas des prestations en nature.
2.2.3En l’espèce, on ne saurait reprocher au premier juge de s’être
fondé sur les Tabelles zurichoises au regard de la situation financière de
l’appelant.
Selon les Tabelles zurichoises en vigueur au 1
er
janvier 2014
(www.ajb.zh/unterhalt), le coût d’entretien moyen d’un enfant unique de
un à six ans est de 2'025 fr. par mois, soit 310 fr. pour l’alimentation, 90
fr. pour l’habillement, 365 fr. de logement, 535 fr. pour les autres coûts
et 725 fr. pour les soins et l’éducation. La situation financière de l’appelant
est bonne, ce dernier ayant à l’évidence les moyens financiers d’assurer le
paiement des besoins précités de son enfant. On doit également admettre
que l’intimée a des frais de garde pour son enfant, dès lors que celui-ci
fréquente une crèche, le droit de visite du père n’ayant pas été élargi.
3.L’appelant a pris une conclusion tendant à ce qu’il lui soit
donné acte de son engagement à prendre en charge à la journée l’enfant
A.T.________ durant les horaires de crèche ou selon les souhaits de la mère.
3.1Aux termes de l’art. 275 al. 1 ab initio CC, l’autorité de
protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre
les mesures concernant les relation personnelles. Le juge de la fixation de
la contribution d’entretien hors procédure matrimoniale (art. 279 CC) n’a
pas de compétence en cette matière (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd. 2014, p. 533).
3.2Le premier juge a relevé qu’il n’était pas compétent pour
statuer sur les conclusions relatives au droit de visite, les parties devant
cas échéant s’adresser à l’autorité de protection compétente.
Ce raisonnement, qui n’est d’ailleurs pas contesté par
l’appelant, doit être confirmé au regard des dispositions précitées.
-
16 -
4.En conclusion, l’appel est rejeté dans la procédure de l’art. 312
al. 1 CPC et l’ordonnance querellée doit être confirmée.
Les frais comprennent les frais judicaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC). Ils sont fixés d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC)
des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). En règle générale, la partie
succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les
frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
En l’espèce, les frais judicaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]) sont mis à la charge de l’appelant qui succombe.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie intimée, qui n’a
pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) sont mis à la charge de l’appelant W.________.
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17 -
IV.L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 13 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Véronique Mauron Demole (pour W.),
-Me Fabienne Fischer (pour B.T.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
18 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
Le greffier :