1101
TRIBUNAL CANTONAL
JI13.0405526-161862
703
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 décembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 177 CC et 279 LP
Statuant sur l’appel interjeté par A.D.________, à [...],
demanderesse, contre le jugement rendu le 29 janvier 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelante d’avec V.________SA, également à [...], défenderesse,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 29 janvier 2016 dont les considérants écrits
ont été adressés aux parties le 27 septembre 2016, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a
notamment rejeté les conclusions de la demande déposée le 19
septembre 2013 par A.D.________ contre V.________SAA (I), a fixé les frais
du jugement à 3'055 fr., à la charge de la demanderesses (II), a arrêté
l’indemnité d’office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil de la demanderesse,
à 3'412 fr. 80 (III), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaires était,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat
(IV), a dit que la demanderesse devait verser à la défenderesse la somme
de 1'500 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, le premier juge a tout d’abord considéré que le
séquestre ordonné sur requête de la demanderesse avait été validé en
temps utile par celle-ci. Il a également considéré, en se fondant sur l'arrêt
de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 17 mai
2013/201 rendu entre les mêmes parties que celles de la présente cause,
qu'aucune relation de nature contractuelle ne liait celles-ci, que
l'appelante n'était ni créancière du débiteur avisé (l'intimée), ni
cessionnaire légale, et qu'il n'existait au demeurant aucun fondement
délictuel aux prétentions de l'appelante, de sorte que celles-ci devaient
être rejetées.
B.Par acte du 27 octobre 2016, .D.A.D. a fait
appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens que V.________SA soit condamnée à lui payer la
somme de 27’759 fr. avec intérêts à 5% dès le 1
er
février 2012,
représentant les pensions impayées (soit 27'200 fr.) ainsi que les
montants de 360 fr. à titre d'émolument de séquestre et de 199 fr. à titre
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de frais de procès-verbal de séquestre. L’appelante a également conclu à
ce que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de
payer, poursuite n° [...], pour un montant de 21’760 fr. avec intérêt à 5%
dès le 1
er
février 2012, plus 360 fr. d'émolument de séquestre et 199 fr. de
frais de procès-verbal de séquestre, soit ordonnée, et à ce qu'ordre soit
donné à l'Office des poursuites du district de Nyon de libérer les sûretés
constituées par V.SA à hauteur de 14'000 fr. à la suite de
l'ordonnance et du procès-verbal de séquestre du 21 février 2012, et de la
verser sur le compte de A.D..
Par ordonnance du Juge délégué de la Cour de céans du
17 novembre 2016, l’appelante a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
Par mémoire-réponse du 7 décembre 2016, V.SA a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.V.SA est une société anonyme inscrite au registre du
commerce depuis le 6 juin 2011, dont le but social est l’exploitation
d’établissements publics tels que discothèques, night-clubs, restaurants,
bars et hôtels.
J. a été inscrit jusqu'au 21 novembre 2011 comme
administrateur unique avec signature individuelle. Un extrait de la Feuille
officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) du 24 novembre 2011
indiquait que la société n'avait plus d'adresse au siège. X. a été
inscrit depuis le 23 décembre 2011, puis à nouveau le 27 mars 2012
comme administrateur unique avec signature individuelle. Un extrait de la
FOSC du 27 mars 2012 indiquait que le siège avait été transféré à [...],
[...].
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Selon une pièce comptable établie le 28 juin 2012 par la
défenderesse, celle-ci a payé, en juillet 2011, le montant de 1'950 fr. à
B.D.________ (montant « selon reconstitution »).
2.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
10 juin 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-
après : le Président) a notamment astreint B.D.________ à contribuer à
l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 5'440 fr.,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de A.D., dès et y
compris le 1
er
juin 2011.
Par arrêt du 30 août 2011, le Juge délégué de la Cour de céans
a rejeté l'appel de B.D. et a confirmé le prononcé du 10 juin 2011.
Entendu en qualité de témoin à l'audience de mesures
protectrices de l'union conjugale du 17 octobre 2011, H.________ a
notamment déclaré qu’il était gérant du [...], un établissement public
appartenant à la société V.SA. Il a précisé qu’il était employé
par cette société, qu’il mettait sa patente à disposition et que
l’administrateur et propriétaire de cette société anonyme était
J.. Il a encore déclaré que B.D.________ était employé par la
société au même titre que lui, que celui-ci travaillait à 100%, soit de
17h00 à minuit la semaine et de 17h00 à 02h00 du matin le week-end,
ainsi qu’un week-end sur deux et ce, depuis la création de V.SA
le 15 juillet 2011.
3.Sur requête de A.D., le Président a rendu le 4
novembre 2011 une ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale ordonnant notamment à tout débiteur de B.D., soit à
tout employeur, caisse ou organisme lui servant des indemnités, rentes,
salaires ou allocations, en particulier au bar du [...], sis [...] à [...], ou à la
Caisse cantonale de chômage de [...], de prélever chaque mois sur ces
indemnités, rentes, salaires ou allocations, la première fois le mois de
novembre 2011, la somme de 5'440 fr., et de la verser directement en mains
de A.D., sur son compte postal n° [...].
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Le Président a adressé, en date du 4 novembre 2011, un pli
recommandé au Service du personnel du bar du [...], contenant un extrait
du dispositif de l’ordonnance du même jour et lui ordonnant de prélever
chaque mois la somme de 5'440 fr. et de la verser sur le compte postal n°
[...] de A.D..
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13
décembre 2011, le Président a ordonné à tout débiteur de B.D.,
en particulier à son employeur d’alors, le bar du [...], sis [...], à [...], de
verser immédiatement, puis chaque mois, la somme de 5'440 fr. sur le
compte postal de A.D., sous la menace de la peine d'amende
prévue par l'art. 292 CP réprimant l'insoumission à une décision de
l'autorité.
Par lettre recommandée adressée le 13 décembre 2011 au
Service du personnel du bar du [...], le Président lui a remis l'ordonnance
du même jour, dont il a répété la teneur du dispositif ; l'attention de
l'employeur était attirée sur le fait que s'il n'effectuait pas la retenue, il
s'exposait à devoir payer deux fois.
4.a) Sur requête déposée le 13 février 2012 par A.D., le
juge de paix du district de Nyon a rendu une ordonnance de séquestre
contre V.________SA.
Par lettre adressée le 20 février 2012 au Ministère public, le
Préposé du registre du commerce a remis un extrait relatif à la société
V.________SA établissant que celle-ci n'avait plus de domicile au siège ni
d'administrateur inscrit.
Le 21 février 2012, l'Office des poursuites du district de Nyon a
établi un procès-verbal de séquestre n° [...]. Celui-ci a été notifié à la
demanderesse le 6 mars 2012.
b) Sur réquisition de la demanderesse du 15 mars 2012, un
commandement de payer, poursuite n [...], a été notifié le 25 avril 2012 à
la défenderesse en validation du séquestre n° [...] pour le montant de
21'760 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
février 2012. Sous la rubrique
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« titre de la créance ou cause de l’obligation » de ce document, il était
indiqué « saisie salaire, avis au débiteur non effectués, pensions
alimentaires non payées et non retenues (5'440 x 4) ». Le représentant de
la poursuivie a fait opposition totale. Le double du commandement de
payer a été reçu par l'appelante le 27 avril 2012.
Par lettre adressée le 10 février 2012 au Président, le conseil
de la demanderesse a notamment requis que H., en qualité de
dirigeant effectif du bar du [...] appartenant à la défenderesse, soit
dénoncé au Ministère public pour insoumission à une décision de l'autorité
(art. 292 CP).
Lors de son audition par le procureur en tant que prévenu le 2
avril 2012, B.D. a notamment confirmé qu’il avait exercé une
activité lucrative depuis le 1
er
juin 2011 comme barman au bar le [...] à
[...], tout en précisant que, d’après ses souvenirs, il avait commencé cette
activité le 15 juillet 2011 et qu’il avait été rémunéré à hauteur de 3'480 fr.
brut par mois, comme cela figurait sur son contrat de travail. Il a également
précisé avoir conclu le contrat de travail avec la société V.SA pour
laquelle il travaillait encore au moment de son audition.
Quant à H., entendu par le procureur en tant que
prévenu le 18 juin 2012, il a notamment déclaré qu'à partir de juillet
2011, il était salarié-gérant de l'établissement public [...], à [...], que son
employeur était la défenderesse et que son interlocuteur était
l'administrateur J., lequel s’occupait des ordres permanents. Il a
également précisé que B.D. était un collègue, sans qu'il y ait de
hiérarchie entre eux.
c) Sur requête déposée le 7 mai 2012 par la demanderesse, le
Juge de paix du district de Nyon a prononcé à l’encontre de la
défenderesse, le 9 août 2012, la mainlevée définitive de l'opposition dans
la poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites de Nyon à
concurrence de 21'760 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
février 2012.
La motivation de ce prononcé a été expédiée le 5 octobre 2012 pour
notification aux intéressées.
Par acte du 12 octobre 2012, V.________SA a recouru contre le
prononcé de mainlevée définitive du 9 août 2012 auprès de la Cour des
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poursuites et faillites du Tribunal cantonal (ci-après : la CPF). Il était
allégué en particulier, dans le recours, que B.D.________ avait été employé
chez V.SA durant deux semaines, soit du 15 juillet 2011 au 31
juillet 2011, et que l'avis aux débiteurs avait été prononcé alors que
B.D. n'était plus employé chez V.SA.
A.D. a déposé une réponse en date du 29 novembre
Le 13 décembre 2012, V.SA a déposé une réplique
exposant notamment qu'il avait été prouvé par titre qu’elle n'avait payé
de salaire à B.D. que pour une période de deux semaines.
Par arrêt du 17 mai 2013 (CPF 17 mai 2013/201), notifié aux
parties le 21 mai 2013, la CPF a admis le recours de V.SA et a
réformé le prononcé querellé en ce sens que l'opposition formée par cette
société au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du
district de Nyon, notifié sur réquisition de A.D., était maintenue.
5.La procédure de conciliation, introduite par requête du 31 mai
2013, a échoué et une autorisation de procéder a été délivrée.
Par demande déposée le 19 septembre 2013 devant le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, A.D.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce que V.________SA soit condamnée à lui
payer la somme de 27'759 fr., avec intérêt à 5% dès le 1
er
février 2012,
représentant les pensions impayées ainsi que les montants de 360 fr. à
titre d'émoluments de séquestre et de 199 fr. à titre de frais de procès-
verbal de séquestre, à ce que la mainlevée définitive à l'opposition au
commandement de payer, poursuite n° [...], soit ordonnée pour un
montant de 21'760 fr., avec intérêt à 5% dès le 1
er
février 2012, plus 360
fr. d'émoluments de séquestre et 199 fr. de frais de procès-verbal de
séquestre, et à ce que l'Office des poursuites de Nyon libère les sûretés
constituées par V.SA à hauteur de 14'000 fr. et les verse sur le
compte de A.D..
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Par réponse du 6 janvier 2014, V.SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que la demande en reconnaissance de dette
et validation de séquestre formée par A.D. en date du 19
septembre 2013 soit rejetée, à ce qu’il soit constaté que V.SA n'a
aucune dette envers A.D. à aucun titre que ce soit, à ce que la
poursuite n° [...] notifiée à V.SA n'aille pas sa voie, à ce qu’il soit
ordonné à l'Office des poursuites de Nyon de libérer les sûretés
constituées par V.SA à la suite de l'ordonnance de séquestre du
21 février 2012 et à ce que le montant ainsi libéré soit versé sur son
compte, à ce qu’il soit donné ordre à l'Office des poursuites de Nyon de
lever le séquestre n° [...] portant sur les objets énumérés dans
l'ordonnance de séquestre du 21 février 2012, et à ce que A.D.
soit déboutée de toutes autres ou plus amples conclusions.
Le 11 mars 2014, A.D. a déposé ses déterminations.
Une audience d'instruction s’est tenue le 5 juin 2014 devant le
Président, lors de laquelle les parties ont notamment confirmé leurs
conclusions.
L’audience de jugement a eu lieu le 12 janvier 2016 devant le
Président. Trois témoins ont été entendus à cette occasion.
Le témoin H., sales manager, a confirmé les
déclarations faites à l'audience du 17 octobre 2011 et lors son audition
du 18 juin 2012 devant le Procureur, en particulier qu'il avait travaillé
comme gérant au [...]. Il a précisé que, selon lui, le bar du [...] avait
comme propriétaire et était géré par V.SA. Il a indiqué que
B.D. y avait travaillé à 100%, sans toutefois pouvoir préciser
durant quelle période. Il a ajouté qu’il savait que B.D. n'avait
pas pu être payé car il manquait de l'argent dans les caisses. Il a encore
précisé qu’il n’avait été payé que durant les deux premières semaines de
son contrat de travail, soit du 15 juillet au 31 juillet 2011, et qu’il n’avait pas
agi en paiement à l'égard de son ancien employeur. Enfin, il a mentionné
qu’il avait cessé de travailler au bar [...] aux alentours de février 2012 et que
son contrat de travail, dont il n’était pas certain de retrouver la trace, avait
été résilié de fait.
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Le témoin V., commercial, a déclaré qu'à sa
connaissance, B.D. s'occupait de la gérance du bar et que
l'entreprise [...] avait eu affaire avec celui-ci alors qu'il y était employé,
en relation avec l'aménagement du bar du [...], pour lequel des tables, des
chaises, des banquettes, un gros luminaire et du mobilier de terrasse
avaient été livrés. Il a précisé que l’intervention de la direction de [...] et
d’un avocat avait été nécessaire pour que les fournitures en question,
commandées par B.D., soient finalement payées.
Le témoin J., représentant dans l'optique, a expliqué
qu'il était l'administrateur du bar du [...] et que B.D.________ était employé
par cette société, sans toutefois pouvoir se souvenir des horaires et du
taux d'activité de cet employé. Il a confirmé que V.SA était
propriétaire et gérait le bar en question, que B.D. s'occupait
de la gérance de ce bar et qu'ils avaient eu affaire à [...]. En outre, ce
témoin a déclaré qu’il ne se souvenait plus jusqu'à quand B.D.________
avait travaillé au [...], que lui-même ne s’occupait pas de la comptabilité
mais qu’il recevait les factures, dont il pouvait s’acquitter pour certaines
grâce à un accès aux comptes, les autres factures étant remises à la
fiduciaire et à B.D.. Il a ajouté qu’à son souvenir, il n'y avait pas
d'ordre permanent, qu’il n’avait pas le souvenir d'avoir signé le contrat de
travail de B.D. et qu’il ne se rappelait plus si des salaires avaient
été payés à B.D.________ car celui-ci se prélevait un salaire seulement si la
situation le permettait. Il a encore mentionné, en sa qualité
d’administrateur, que les salaires des employés étaient payés, hormis
celui de B.D.________ qui était payé si la situation le permettait, tout en
rappelant que B.D.________ n'était ni actionnaire ni propriétaire de la
société mais gérant. Enfin, il a confirmé les déclarations faites à l'audience
du 3 février 2014, soit en particulier le fait que le frère de B.D.________
était l'actionnaire principal de V.SA.
Interrogé en sa qualité de partie, X., administrateur de
V.SA, a confirmé que la défenderesse avait une nouvelle adresse à
[...] depuis mars 2012. Il a précisé qu’il n’avait pas connaissances des
affaires entre B.D. et A.D.________, qu’un certain nombre de
courriers avait effectivement dû arriver du tribunal et qu’il en avait
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certainement manqué quelques-uns. Il a ajouté avoir dû reprendre la
comptabilité depuis le début de l'entreprise, qui avait été inscrite le 6 juin
2011, et a précisé que B.D.________ n'était plus dans les locaux du bar du
[...] depuis février 2012. Il a encore confirmé qu’il n’avait donné aucune
suite à l'avis aux débiteurs reçu de la part du tribunal, avis dont il ne se
souvenait du reste pas, tout en précisant qu’il n’aurait de toute manière
pas pu y donner suite, dans la mesure où il était en train de reconstituer
l'intégralité de la comptabilité.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour
l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de
la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
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3.1Dans son appel, A.D.________ ne remet pas en cause que l'avis
au débiteur ne constitue pas, pour le créancier d'aliments, un titre de
mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), tel que l’avait retenu la
CPF, mais soutient qu'elle pourrait faire reconnaître la dette du débiteur
avisé envers le créancier d'entretien dans le cadre de l'action en
reconnaissance de dette qu’elle a intentée par demande du 19 septembre
- Elle fait valoir par surabondance que son action aurait un fondement
délictuel.
3.2La présente action a été déposée par la créancière d'aliments
contre le débiteur avisé par ordonnances de mesures protectrices de
l’union conjugale des 4 novembre et 13 décembre 2011, fondées sur l'art.
177 CC, de prélever chaque mois sur les salaires dus au débiteur
d'aliments la somme de 5'440 fr. et de la verser sur le compte postal de la
créancière d'aliments.
Selon l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son
devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux
d'opérer tout ou partie de leurs paiements en mains de son conjoint.
L'avis au débiteur prévu par l'art. 177 CC est une mesure
d'exécution forcée privilégiée « sui generis », propre au droit de la famille
(ATF 134 III 667, consid. 1.1, p. 668, JdT 2009 I 176, spéc. 177, et SJ 2009 I
463; ATF 130 III 489, consid. 1.2. et 1.3, p. 491, JdT 2004 I 426, spéc. 427,
SJ 2004 I 610, 611; ATF 110 II 9, consid. 1 et 2, pp. 12 ss, 14, JdT 1986 II
117, 119, SJ 1985 329, spéc. 333). Elle a pour objet de faire passer du
patrimoine du débiteur d'aliments dans le patrimoine du créancier les
espèces nécessaires à l'extinction, totale ou partielle, de la créance
d'entretien. Ce mécanisme s'opère par ordre du juge, sans la collaboration
du débiteur, voire sans sa volonté, par le recours à l'aide d'un tiers, le
débiteur avisé (Chaix, in Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand,
Code civil I, Bâle 2010, n. 3 ad art. 177 CC, p. 1242). Le créancier
d'aliments ne devient pas lui-même créancier du débiteur avisé, ni
cessionnaire légal au sens de l'art. 166 CO (Code des obligations, loi
-
12 -
fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220) de la
prétention due par celui-ci, qui demeure inchangée ; il n'y a pas non plus
novation ni assignation au sens de l'art. 466 CO en faveur du créancier
d'aliments (Schwander, in Honsell/Vogt/Geiser (éd.), Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, 4
e
éd 2010, n. 15 ad art. 177 ZGB, p. 1045;
Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, Das Familienrecht, Berne
1999, n. 13 ad art. 177 ZGB, p. 106; Bräm/Hasenböhler, Zurcher
Kommentar, Das Familienrecht, Zurich 1998, n. 42 ad art. 177 ZGB, p.
657; Suhner, Anweisungen an die Schuldner, thèse St-Gall 1992, pp. 139
ss, 141 s.).
La mesure constitue une restriction au droit de l'époux qui est
créancier envers un tiers de disposer de la créance (ATF 116 II 21, 26, JdT
1990 I 330, spéc. 335). Ce pouvoir passe à son conjoint, le créancier
d'aliments. Selon la doctrine, ce dernier acquiert en quelque sorte un
pouvoir d'encaissement – au sens d'une « Prozessstandschaft » (soit une
faculté d'agir en justice sans pouvoir se fonder vis-à-vis du débiteur avisé
sur un rapport de droit qui lui est propre), analogue à celle des art. 131 al.
2 et 260 LP ([loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889 ; RS 281.1] ; cf Suhner, op. cit., p. 107 s. et les réf. cit.) –,
pouvoir qui lui confère les moyens de droit juridiques correspondants, que
ceux-ci reposent sur le droit de la poursuite et de la faillite ou de la
procédure civile ; si le débiteur avisé refuse de déférer à l'injonction du
juge, l'époux au bénéfice de l'avis est donc en droit de procéder contre lui
à des actes judiciaires et/ou d'exécution forcée
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
e
éd. Berne
2009, n° 650, p. 317 s.; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 16b ad art.
177 ZGB, p. 609; Bräm/Hasenböhler, op. cit., n. 45 ad art. 177 ZGB;
Schwander, op. et loc. cit.). Toutefois, comme la procédure de mesures
protectrices de l’union conjugale n'a pas d'incidence sur les rapports
juridiques existant entre le débiteur avisé et l'époux créancier et que le
débiteur avisé n'est pas partie à la procédure judiciaire ayant abouti à
l'avis, la décision d'avis au débiteur n'est pas, pour le créancier d'aliments,
un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1
er
LP dans la poursuite
contre le débiteur avisé (CPF 5 juin 1997/270; JT 1986 II 123;
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13 -
Hausheer/Reusser/Geiser, op. et loc. cit., p. 609; Bräm/Hasenböhler, op. et
loc. cit., p. 659; Suhner, op. cit., p. 98 s.; Tschumy, Les contributions
d'entretien et l'exécution forcée, Deux cas d'application : l'avis au débiteur
et la participation privilégiée à la saisie, JdT 2006 II 17 à 50, spéc. p. 27;
Bastons Bulletti, Les moyens d'exécution des contributions d'entretien
après divorce et les prestations d'aide sociale, in Droit patrimonial de la
famille, Symposium de droit de la famille 2004, Zurich 2004, pp. 59 à 94,
spéc. p. 81 ; sur le tout CPF 17 mai 2013/201).
Si la décision d'avis aux débiteurs ne constitue pas un titre de
mainlevée définitive à l'encontre du débiteur avisé, il n'en demeure pas
moins que cet avis prive le débiteur d'entretien défaillant (qui demeure
certes créancier du tiers débiteur) du pouvoir de disposer de sa créance
(Tschumy, op. cit., JdT 2006 II 27), en particulier de l'encaisser, ce pouvoir
d'encaissement passant au créancier d'entretien qui est investi d'une
sorte de mandat d'encaissement (Pellaton, Droit Matrimonial,
Commentaire pratique, n. 78 ad art. 177 CC ; Schwander, op. cit., n. 15 ad
art. 177 CC; cf. CPF 17 mai 2013/201 précité). Lorsque le tiers débiteur
avisé ne s'exécute pas, le créancier d'aliments doit agir par la voie
ordinaire contre lui. Par le biais de cette action au fond, le tiers débiteur
peut être condamné à verser la somme au créancier lorsqu'il ne s'était pas
exécuté conformément à la décision qui lui avait été valablement notifiée
(Burgat/Christinat/Guillod, Les actions en exécution des contributions
d'entretien in Quelques actions en exécution, Neuchâtel, 2011, n. 65
p. 133 ; Pellaton, op. cit., n. 80 ad art. 177 CC ; Tschumy, op. cit., JdT 2006
II 27 : « en cas d'opposition du tiers débiteur avisé, le créancier d'aliments
sera donc dans l'obligation d'agir en justice » ; Bastons Bulletti, op. cit., p.
81).
3.3C'est donc à tort que le premier juge, qui a méconnu le pouvoir
d'encaissement de l'appelante, a considéré que, faute de relations
contractuelles ou de cession légale, cette dernière n'aurait pas qualité
pour agir.
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14 -
4.Il reste à savoir quelle créance peut être ainsi invoquée.
4.1L'appelante prétend que la créance pour laquelle elle pourrait
agir en vertu de son pouvoir d'encaissement s'élèverait à cinq mois de
retenues de salaire (5 x 5'440 fr.), B.D.________ ayant travaillé au moins
jusqu'en avril 2012. Elle ne peut toutefois être suivie sur ce point.
4.2Celui qui dispose d'un pouvoir d'encaissement selon l'art. 177
CC a la faculté de faire valoir en son nom la créance du débiteur
d'entretien contre le tiers débiteur avisé (de même que celui qui fait valoir
une remise à l'encaissement de l'art. 131 al. 2 LP peut faire valoir la
créance du poursuivi, cf. Bettschart, Commentaire romand, n. 22 ad art.
131 LP). Il ne saurait dès lors réclamer des montants supérieurs à cette
créance, quand bien même l'avis au débiteur porterait sur une créance
d'entretien supérieure. A l'inverse, lorsque la créance d'entretien faisant
l'objet de l'avis est inférieure à la créance du débiteur d'entretien envers
le débiteur avisé, le créancier d'entretien ne saurait obtenir plus que sa
propre créance.
Même si la décision de mesures protectrices ou provisionnelles
fixant des contributions d'entretien n'est pas opposable au tiers débiteur
avisé – car il n'était pas partie à la procédure –, la créance d'entretien ne
peut plus être tenue pour litigieuse (Pellaton, op. cit., n. 82 ad art. 177
CC).
Par ailleurs, l'avis n'est opérant et obligatoire pour le tiers
débiteur avisé que lorsqu'il lui est dûment notifié (Pellatton, op. cit., n. 80
ad art. 277 CC ; Bastons Bulletti, op. cit. p. 81 ; art. 167 CO par analogie).
4.3En l'espèce, il y a lieu de retenir, en particulier sur la base du
témoignage B.D.________, dont les propos dans le cadre de l'affaire pénale
pour violation d'une obligation d'entretien sont crédibles dès lors que
l'intéressé se mettait ainsi en cause, que celui-ci avait travaillé comme
barman au bar le [...] pour le compte de l'intimée dès le 15 juillet 2011,
qu'il était rémunéré à hauteur de 3'480 fr. brut par mois, somme qui
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15 -
figurait sur son contrat et qu'il y travaillait encore le 2 avril 2012. Le fait
que B.D.________ a travaillé pour le compte de V.SA a été confirmé
par les témoins entendus à l'audience du 12 janvier 2016, même si ceux-ci
n'ont pu préciser jusqu'à quand, à l'exception de X. – dont la
déclaration de partie ne saurait l'emporter sur le témoignage B.D.________
– qui a indiqué que ce dernier n'était plus dans les locaux du bar depuis
février 2012.
Il est par ailleurs établi que, selon la comptabilité reconstituée
de l'intimée, celle-ci n'a payé le 31 juillet 2011 qu'un montant de 1'950 fr.,
ce que celle-ci ne conteste pas dans son mémoire réponse.
Il est également établi que l'avis au débiteur a été adressé à
l'intimée par lettre recommandée du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte du 4 novembre 2011 à la suite de
l’ordonnance d'avis au débiteur datée du même jour et qu'un nouvel avis a
été adressé à l’intimée par lettre recommandée du 13 décembre 2011, à
la suite de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles datée du même
jour. En première instance, l'intimée s'est contentée de se référer aux
pièces, sans contester avoir reçu les avis en question. Elle ne saurait dès
lors soutenir pour la première fois dans sa réponse à l’appel que
l'appelante n'aurait pas apporté la preuve de la réception des avis par
V.________SA. Elle se contredit au demeurant puisqu'elle soutient par
ailleurs en p. 7 de son mémoire-réponse que certaines injonctions ne
l'auraient pas atteinte, ce qui signifie que, de son propre aveu, d'autres
l'ont effectivement atteinte. D'ailleurs, si les avis aux débiteurs n'avaient
pas atteint leurs destinataires, le tribunal n'aurait pas manqué de les
notifier à nouveau, le cas échéant par voie d'huissier, le dossier ne portant
aucune trace d'une autre notification. On ne saurait déduire du seul fait
que depuis le 21 novembre 2011 – soit postérieurement à la notification
de la première ordonnance, qui portait déjà sur un montant de 5'440 fr.
par mois –, la société n'avait plus d'organe ni d'adresse que celle-ci
n'aurait pas eu connaissance de l'avis au débiteur.
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16 -
On doit dès lors retenir que les salaires de novembre 2011 à
mars 2012 ont fait l'objet d'un avis aux débiteurs valablement notifié et
opérant, portant sur un montant brut de 17'400 fr. (3'480 fr. x 5).
Le fait que le salaire pendant la période en question n'ait pas
été versé à B.D.________ faute de moyens pour le verser est sans
pertinence. En effet, si, lorsque le salaire a été versé au débiteur
d'aliments, le tiers débiteur s'expose à payer deux fois (Pellaton, op. cit.,
n. 80 ad art. 177 CC), cela ne signifie évidemment pas qu'il soit libéré
lorsqu'il n'a pas versé ce salaire. Au contraire, le créancier d'aliments peut
faire valoir son pouvoir d'encaissement découlant de l'art. 177 CC dans ce
cas de figure également.
Lorsque l'intimée soutient que l'appelante n'aurait pas apporté
la preuve que ces montants sont toujours dus et que la créance n'a pas
été éteinte par d'autres saisies sur le patrimoine du débiteur de la
contribution d'entretien, elle méconnaît que le fardeau de la preuve –
s'agissant d'un fait extinctif – lui appartenait (art. 8 CC).
5.1Il résulte de ce qui précède que V.SA doit être
condamnée à verser à A.D. la somme de 17'400 fr. (3'480 fr. x 5),
sous déductions légales, avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
février 2012
(échéance moyenne), ainsi que les montants de 360 fr. à titre
d'émoluments de séquestre et de 199 fr. à titre de frais de procès-verbal
de séquestre, dès lors que le séquestre est validé (cf. infra consid. 5.3).
5.2Le juge civil saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le même
objet peut, en même temps qu'il statue sur le fond, prononcer la
mainlevée définitive de l'opposition si les conditions en sont réunies (art.
42b al. 2 LVLP; ATF 120 III 119, JdT 1997 II 72; SJ 1986 p. 359 consid. 4;
ATF 107 III 60, JdT 1983 II 90).
Le commandement de payer établi le 15 mars 2012 portait sur
le montant de 21’760 fr. représentant quatre mois d'avis au débiteur non
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17 -
effectués. La mainlevée définitive ne pourra porter que sur les mois en
question, à concurrence de 13'920 fr. (soit 4 x 3'480 fr. bruts), plus
l'émolument et les frais de séquestre, de respectivement 360 fr. et 199 fr.
Elle ne pourrait de toute manière porter sur le salaire du mois de mars
2012 qui n'était pas échu au moment de la réquisition de poursuite.
5.3L'appelante conclut enfin à ce que les sûretés constituées à
hauteur de 14'000 fr. à la suite de l'ordonnance et du procès-verbal de
séquestre du 21 février 2012 soient libérées et versées sur son compte.
Selon l'art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un
séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou
intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-
verbal. Selon l'art. 279 al. 2 LP, si le débiteur forme opposition, le
créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en
reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à
laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la
requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les
dix jours à compter de la notification de cette décision. Les délais prévus
par l'art. 279 LP ne courent pas pendant la procédure d'opposition ni
pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition (art. 279
al. 5 LP).
En l'espèce, le procès-verbal de séquestre a été notifié à
l'appelante le 6 mars 2012. La réquisition de poursuite a été établie le 15
mars 2012, soit dans les dix jours. Le commandement de payer a été
notifié à l'intimée le 25 avril 2012 et le double du commandement de
payer reçu par l'appelante le 27 avril 2012. La requête de mainlevée
définitive a été déposée le 7 mai 2012, soit dans les dix jours. L'arrêt de la
CPF maintenant l'opposition a été reçu le 21 mai 2013. La procédure de
conciliation relative à la présente procédure a été introduite le 31 mai
2013, soit dans les dix jours. Il résulte de ce qui précède que le séquestre
a été validé en temps utile.
-
18 -
Selon l'art. 279 al. 3 LP, si le débiteur n'a pas formé opposition
ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la
poursuite dans les vingt jours à compter de la date où il est en droit de le
faire (art. 88 LP). Tel est notamment le cas lorsque le jugement sur l'action
en validation est entré en force de chose jugée (Stoffel/Chabloz,
Commentaire romand, n. 11 ad art. 279 LP). La poursuite est continuée
par voie de saisie ou de faillite suivant la qualité du débiteur (art. 279 al.
3, 2
e
phrase, LP), le séquestre ne conférant pas un droit à l'exécution
spéciale si le débiteur est soumis à l'exécution générale (Stoffel/Chabloz,
op. cit., n. 12 ad art. 279 LP).
Il en résulte que le juge de la reconnaissance de dette ne
saurait prononcer lui-même la libération des biens séquestrés en faveur du
créancier, celui-ci devant faire valoir ses droits dans le cadre de la
continuation de la poursuite.
L'appel doit par conséquent être rejeté sur ce point.
6.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis, en ce sens
que V.SA doit être condamnée à verser à A.D. la somme
de 17'400 fr. (3'480 fr. x 5), sous déductions légales, avec intérêts à 5%
l'an dès le 1
er
février 2012 (échéance moyenne), ainsi que les montants de
360 fr. à titre d'émoluments de séquestre et de 199 fr. à titre de frais de
procès-verbal de séquestre.
6.2Vu le sort de la cause, l’appelante obtenant gain de cause sur
le principe de la dette, de même que sur environ 2/3 s’agissant de la
quotité, sa conclusion III étant toutefois rejetée, les frais et dépens seront
répartis à raison de 1/4 à charge de l'appelante et de 3/4 à charge de
l'intimée, tant en première qu'en deuxième instance.
6.3Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'055 fr.,
seront mis par 764 fr. (1/4 x 3'055 fr.) à la charge de la demanderesse et
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19 -
laissés provisoirement à la charge de l’Etat, le solde de 2'291 fr. (3/4 x
3'055 fr.) étant mis à la charge de la défenderesse.
L'indemnité d'office de Me Poitry ayant été fixée à 3'412 fr. 80
en première instance, les pleins dépens peuvent être arrêtés à 3'600 fr.
L'appelante et demanderesse aura donc droit à la moitié (3/4 – 1/4) de ce
montant, soit à 1'800 francs.
6.4Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 883 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis par 221 fr. (1/4 x 883 fr.)
provisoirement à la charge de l’Etat, et par 662 fr. (3/4 x 883 fr.) à la
charge de la défenderesse.
L’appelante ayant été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel, son conseil a droit à une
rémunération équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Me Alain-Valéry Poitry a produit une liste d’opérations
indiquant 10 heures de travail consacrées au dossier, comprenant en
particulier des recherches juridiques. Le temps indiqué apparaît justifié et
peut ainsi être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Poitry sera arrêtée à
1'800 fr., TVA à 8% et débours par 6 fr. en sus, soit à 1'950 fr. au total.
6.5Compte tenu de la nature de l’affaire, les pleins dépens de
deuxième instance peuvent être fixés à 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Vu l’issue
de la procédure d’appel et la répartition retenue, l’appelante a droit à la
moitié (3/4 – 1/4) de ce montant, soit à 1'250 francs.
7.Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu
clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
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20 -
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul,
le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art.
334 al. 2 CPC).
Il y a par conséquent lieu de rectifier d’office le chiffre II/III du
dispositif du présent arrêt, en ce sens que le montant des frais judiciaires
pour la demanderesse, laissés à la charge de l’Etat, est de 764 fr. (et non
de 961 fr.).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La défenderesse V.SA doit verser à la
demanderesse A.D. la somme de 17'400 fr. (dix-
sept mille quatre cents francs), sous déductions légales,
avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
février 2012, ainsi que les
montants de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre
d’émoluments de séquestre et de 199 fr. (cent nonante-
neuf francs) à titre de frais de procès-verbal de séquestre.
II. L’opposition faite au commandement de payer, poursuite
n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon est
définitivement levée à concurrence des montants de
13'920 fr. (treize mille neuf cent vingt francs), sous
déductions légales, avec intérêt à 5% l’an dès le
1
er
février 2012, plus 360 fr. (trois cent soixante francs) à
titre d’émoluments de séquestre et 199 fr. (cent nonante-
neuf francs) de frais de procès-verbal de séquestre.
III. Les frais sont fixés à 764 fr. (sept cent soixante-quatre
francs) pour la demanderesse, laissés à la charge de
l’Etat, et à 2'291 fr. (deux mille deux cent nonante et un
francs) pour la défenderesse.
IV. L’indemnité d’office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil de
la demanderesse, est fixée à 3'412 fr. 80 (trois mille
quatre cent douze francs et huitante centimes).
-
21 -
V. La défenderesse doit verser à la demanderesse la somme
de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des
frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à
la charge de l’Etat.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 883 fr.
(huit cent huitante-trois francs), sont laissés à la charge de
l’Etat, par 221 fr. (deux cent vingt et un francs) et mis à la
charge de l’intimée, par 662 fr. (six cent soixante-deux francs).
IV. L’indemnité d’office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante
francs), TVA et débours compris.
V. L’intimée V.SA doit verser à l’appelante A.D. la
somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
22 -
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 23 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Alain-Valéry Poitry (pour A.D.________),
-Me Oana Halaucescu (pour V.________SA).
Il est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :