1101
TRIBUNAL CANTONAL
Jl13.028323-161097
486
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 août 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesFavrod et Giroud Walther, juges
Greffier :Mme Logoz
Art. 157, 308 al. 1 let a CPC ; 41 CO
Statuant sur l’appel interjeté par R., à Lausanne,
demanderesse, contre le jugement rendu le 6 janvier 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelante d’avec P., à Lausanne, défendeur, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 janvier 2016, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 9 mai 2016, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que le défendeur
P.________ est le débiteur de la demanderesse R.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 3'663 fr. 40, avec intérêt à 5% l'an
dès le 30 novembre 2009 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'300
fr., à la charge du défendeur par quatre cinquièmes, soit par 3'440 fr.,
et les a laissés à la charge de l'Etat pour la demanderesse par un
cinquième, soit par 860 fr. (II), a mis les frais de la procédure de
conciliation, arrêtés à 360 fr., à la charge du défendeur (III), a fixé
l'indemnité de l'avocat Laurent Schuler, conseil d'office de la
demanderesse, à 3'969 fr., débours et TVA inclus (IV), a dit que la
bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123
CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de
son conseil d'office, mis à la charge de l'Etat (V), a dit que le défendeur
versera à la demanderesse la somme de 3'200 fr. à titre de dépens réduits
(VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, la première juge a retenu que P.________ avait été
condamné pénalement pour lésions corporelles simples, voies de fait,
injure et menaces sur la personne de R.________ lors des altercations
survenues les 8 septembre et 30 novembre 2009 et que ces agissements,
constituant un acte illicite au sens de l’art. 41 CO (Code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 220), étaient imputables à faute au défendeur.
Considérant que selon l’expert le seul lien de causalité établi entre les
lésions invoquées par la demanderesse et les événements précités était
celui de contusion ou traumatisme crânien simple, voire de commotion
cérébrale légère, en relation avec l’altercation du 30 novembre 2009, et
qu’un tel traumatisme ou commotion pouvait justifier les frais médicaux
encourus ensuite de cette altercation à hauteur de 1'163 fr. 40, la
première juge a alloué à la demanderesse l’indemnité réclamée à titre de
dommage matériel à concurrence de ce montant. En ce qui concerne la
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conclusion de la demanderesse tendant à l’indemnisation du tort moral
subi, estimé à 28'836 fr. 55, la première juge a retenu qu’au vu des
circonstances, la faute du défendeur s’avérait lourde, que la
demanderesse avait dû se rendre à des consultations médicales et
prendre certains médicaments, que sur le plan physique l’altercation du
30 novembre 2009 lui avait occasionné tout au plus une commotion
cérébrale légère, que selon la fille de la demanderesse, celle-ci souffrait
aujourd’hui encore des conséquences de cet événement, notamment au
niveau de la fatigue ou en ne sortant plus qu’accompagnée, de sorte qu’il
apparaissait équitable de lui allouer une indemnité pour tort moral de
2'500 francs.
B.Par acte du 27 juin 2016, R.________ a fait appel de ce
jugement en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa
demande soit admise. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
Par avis du 5 juillet 2016, la Juge déléguée de la cour de céans
a en l’état dispensé l’appelante de l’avance de frais et a réservé la
décision définitive sur l’assistance judiciaire.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- R.________ est née le [...] 1931. Elle est petite et de taille
menue. P.________ est né le [...] 1954. Il est grand et d'apparence
imposante. B.________ est la fille de R.________ ; elle connaissait P.________
car ils militaient dans le même parti.
- Le 8 décembre 2009, R.________ a déposé plainte contre
P.________ pour lésions corporelles, insultes et menaces.
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Il ressort du rapport de la Police de Lausanne daté du même
jour que la plaignante et sa fille B.________ avaient emménagé le 25 mars
2009 dans une chambre de l’appartement de P., sis [...], à [...] et
qu’elles n’avaient cessé d’avoir des conflits avec leur logeur depuis qu’il
était revenu du Cameroun au mois de mai 2009. Le 6 août 2009, il avait
ainsi fait appel à la police pour évacuer leurs affaires mais celle-ci lui avait
indiqué qu’il ne pouvait agir de la sorte. Le 7 août 2009, il avait agressé
B. en la jetant contre la porte de leur chambre ; celle-ci n’avait
toutefois pas déposé plainte pénale. A partir de la fin du mois d’août, il
n’avait cessé de les diffamer et de les déstabiliser. La situation étant
devenue invivable, elles avaient pu trouver un accord devant la Préfecture
du district de Lausanne aux termes duquel elles s’engageaient à quitter le
logement de P.________ le 1
er
avril 2010. Selon R., ce dernier les
poussait à bout et exerçait constamment une pression psychologique afin
de les inciter à quitter son appartement, devenant de plus en plus agressif
et violent à leur endroit.
Le 8 septembre 2009, à la suite d’une altercation dans
l’appartement, P. avait empoigné R.________ par le bras gauche
puis l’avait conduite sur le balcon en la menaçant de la jeter dans le vide.
Le témoin N., présent au moment des faits, s’était interposé et
avait fait appel à la police.
Le 30 novembre 2009, alors que R. se trouvait dans le
hall de l’appartement avec sa fille B., P. leur avait
reproché d’être encore dans son logement ; R.________ lui avait rétorqué
qu’elles avaient jusqu’au 1
er
avril 2010 pour quitter les lieux. P.________ les
avait ensuite rejointes dans la cuisine et les avait menacées d’évacuer
leurs affaires. Il avait ensuite giflé R.________ à trois reprises sur la joue
gauche, l’avait poussée contre la porte de cette pièce, l’avait empoignée
par le bras gauche et l’avait traînée jusqu’à la porte d’entrée. B.________
s’était alors interposée et l’avait fait chuter. P.________ était ensuite revenu
à la charge en donnant à R.________ des coups de la main droite sur les
côtes et au bas du dos, à quatre reprises. Il l’avait en outre traitée de
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« putain ». Les deux femmes s’étaient ensuite réfugiées dans leur
chambre et avaient appelé la police.
- Le 2 décembre 2009, R.________ s’est rendue au Service des
urgences du CHUV pour un constat médical, où elle a été reçue par le Dr
[...], médecin assistant. Elle en est ressortie le jour même.
Le « document médical de transmission » établi lors de cette
consultation, relativement peu lisible, relève notamment des « contusions
flanc G et lombaire » et des « lésions traumatiques visibles ». D’après
l’expert Christophe Henny, mis en œuvre dans le cadre de la présente
procédure, on retient des investigations effectuées lors de ce passage aux
urgences le diagnostic de contusions et d’une fracture-tassement de L1,
documentée par une radiographie de la colonne lombaire ; les
radiographies du gril costal permettent en revanche d’exclure une fracture
des côtes.
- a) Par courrier du 16 avril 2010, le Dr [...] a attesté voir
régulièrement R.________ depuis le 16 décembre 2009 à la suite d’une
agression survenue le 30 novembre 2009 selon la patiente. Dès lors, elle
souffrait « d’importantes lombalgies due à une fracture-tassement (50%)
du L1 ainsi [que] des costalgies G rendant sa mobilité pénible et
abaissée. »
b) Le 17 novembre 2010, le Dr [...] a établi l’attestation
médicale suivante :
« Madame R.________ a été agressée selon ses dires par le
locataire, où elle habitait avec sa fille en collocation, le 30 novembre 2009.
Elle a subi des coups à la tête et au flanc gauche. Suite à cela, elle a été
admise au CHUV et des multiples contusions ont été constatées.
Une radiographie a été pratiquée confirmant une fracture-
tassement du 1
er
corps vertébral lombaire suite à cette agression. En
même temps, la patiente se plaint dès lors de paresthésies et
d’acouphène hémicrânien G post-traumatique.
Depuis ce temps, Madame R.________ est très affaiblie,
présente des troubles dans les activités de la vie quotidienne et doit
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prendre au moins en intermittence des calmants. Elle se trouve toujours
en traitement médical. »
c) Par courrier adressé le 14 février 2013 au conseil de
R.________, le Dr [...] a indiqué qu’il suivait cette patiente depuis de
nombreuses années, essentiellement pour l’examen d’aptitude à la
conduite. Il a notamment relevé qu’elle était globalement en bonne
santé et sans traitement spécifique. A la suite de l'agression du 30
novembre 2009, elle avait été vue aux urgences du CHUV pour de fortes
douleurs au flanc gauche et lombaires. Il l’avait ensuite revue à sa
consultation le 16 décembre 2009 et puis lors des contrôles réguliers.
Les constats médicaux étaient les suivants:
« - Fracture tassement corps vertébral de la première
lombaire
- Costalgies G persistantes d'origine peu claire
- Acouphène et hémi-facialgie G ».
Selon le Dr [...], l'évolution clinique avait été difficile et très
lentement favorable avec une diminution des douleurs et de
l'impotence fonctionnelle.
- Le 10 mars 2011, B.________ a été entendue en qualité de
témoin par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans le
cadre de la procédure pénale dirigée contre P..
B. a indiqué que le 8 septembre 2009, elle n’avait pas
assisté à l’altercation entre sa mère et P.________ mais qu’elle avait
entendu plusieurs choses depuis le petit corridor de l’appartement.
P.________ recevait alors la visite d’une personne censée, selon le
prénommé, leur proposer des appartements. R., qui avait compris
que la conversation ne portait manifestement pas sur des propositions
d’appartements, s’était alors approchée des deux hommes dans la cuisine.
P. l’avait immédiatement traitée de folle et s’était mis à crier que
cela lui était égal d’aller en prison. B.________ avait alors entendu le
visiteur faire appel à la police et lui expliquer que P.________ avait menacé
de défenestrer sa mère, faisant mine de passer à l’acte en ouvrant la
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fenêtre. B.________ était alors entrée dans la pièce et les policiers étaient
arrivés.
L’intéressée a encore expliqué que le 30 novembre 2009, elle
se trouvait à la cuisine pour préparer à manger tandis que sa mère se
tenait dans le couloir de l’appartement. Sur ces entrefaites, P.________
était rentré et avait interpellé sa mère en lui disant qu’il allait mettre leurs
affaires dehors. Il était retourné au salon et sa mère l’avait rejointe à la
cuisine en la priant de ne pas préparer à manger, vu la méchanceté de
P.. Ce dernier était alors entré dans la cuisine et une altercation
s’en était suivie. A un moment donné, P. s’était jeté de tout son
poids sur sa mère et l’avait poussée contre la porte en la traitant de
« folle » et de « putain ». P.________ s’était mis à gesticuler et B.________
avait en vain essayé de le retenir car ses mouvements touchaient sa
mère. Alors qu’il tenait sa mère par le bras droit, il lui avait assené « trois
baffes à la tête » et ne l’avait plus lâchée jusqu’à la fin de l’altercation. Sa
mère s’était alors dirigée vers l’entrée. Dans l’échauffourée, P.________
avait poussé B.________ et cette dernière avait chuté. P.________ avait alors
assené à R.________ « au moins quatre coups très violents au niveau des
côtes et du bas du dos », tout en continuant à la tenir par le bras droit.
B., qui le voyait se déchaîner sur sa mère, lui avait hurlé qu’il allait
la tuer ; elle avait essayé de le tirer en le saisissant par le cou. Il avait
encore traité sa mère de putain puis s’était calmé. Il s’était alors
tranquillement assis au salon jusqu’à l’arrivée de la police que sa mère
avait appelée. Selon B., sa mère souffrait encore de l’agression,
qui lui avait fissuré et tassé une vertèbre. Elle avait en outre toujours des
douleurs au niveau du ventre ou du sternum. Sa mère était pourtant en
bonne santé auparavant.
B.________ a ajouté que dans le courant du mois d’août 2009,
sauf erreur le 6 ou le 8, P.________ s’en était également pris à elle dans des
circonstances similaires en la tenant et en la projetant contre une porte.
Elle avait toutefois renoncé à faire appel à la police.
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- Les agissements de P.________ lors des altercations des 8
septembre et 30 novembre 2009 ont fait l’objet d’une ordonnance pénale
du 11 avril 2011 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a condamné le prénommé pour lésions corporelles simples (art.
123 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), voies
de fait (art. 126 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al.
1 CP) à 80 jours-amende avec sursis pendant 4 ans, la valeur du jour-
amende étant fixé à 70 fr., et à 560 fr. d'amende.
- Par demande adressée le 28 juin 2013 au Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, R.________ a conclu à ce que
P.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la
somme de 30'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2009.
Par courrier du 30 septembre 2013, P.________ a implicitement
conclu au rejet de la demande.
- a) Par ordonnance de preuve du 2 mai 2014, le Dr [...],
spécialiste FMH en neurologie, a été désigné en qualité d’expert, à charge
pour lui de se déterminer sur la question de savoir si les séquelles de
R.________ étaient la conséquence des coups portés par P.________ le 30
novembre 2009 (allégué 38 de la demande).
Le rapport d’expertise du 22 juillet 2014 fait notamment état
des pièces radiologiques du 2 décembre 2009 (Rx de la colonne lombaire,
face-profil) qui révèlent ce qui suit : « fracture de la vertèbre L1 avec une
perte d’hauteur d’environ 50% du corps vertébral. Pas de
cunéiformisation, pas d’atteinte du mur postérieur. » Le rapport précise
également que les radiographies de contrôle de la colonne lombaire
effectuées en mars 2010 se révèlent superposables.
L’expert définit l’atteinte à la santé de R.________ de la manière
suivante :
« 1. L'assurée a présenté des coups sur le visage, sur la tête,
décrits comme des "baffes". Il n'y a pas eu de perte de connaissance.
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Dans les suites de ces coups, l'expertisée mentionne des céphalées, qui
ont évolué favorablement. Il persiste un acouphène de type
bourdonnement, chronique. En l'absence de toute anomalie objective
constatée sur le plan neurologique, ce tableau est celui de contusion ou
traumatisme crânien simple, au maximum commotion cérébrale légère.
Un tel diagnostic ne permet pas d'expliquer les plaintes actuelles, en
particulier l'acouphène, symptomatologie non spécifique et fréquente. Il
n'y a donc pas de lien de causalité entre l'acouphène déploré par Madame,
et les coups reçus sur la tête en date du 30.11.2009.
- L'expertisée se plaint de douleurs lombaires, irradiant en
ceinture, sous-costales, mécaniques, exacerbées à la marche. Les
radiographies de la colonne lombaire ont permis de mettre en évidence
une fracture-tassement de L1, avec perte de la hauteur de 50%.
Objectivement, sur le plan clinique, il n'y a pas d'anomalie significative. Un
lien de causalité entre ce tableau et l'agression du 30.11.2009 est sujet à
discussion.
Primo, une telle fracture, de type fracture-tassement avec
perte de hauteur de 50%, peut être une découverte fortuite. En effet, il
n'est pas rare de découvrir de telles lésions radiologiques, chez des
personnes âgées, totalement asymptomatiques.
Deuxièmement, le mécanisme lésionnel dans une situation de
ce type nécessite un choc vertical, par exemple une chute sur les fesses. Il
est difficile d'imaginer que des coups sur les côtes, voire même des coups
en région lombaire, puissent engendrer une telle lésion.
Par ailleurs, nous ne disposons pas de radiographies
préexistantes qui auraient pu documenter l'intégrité de L1 avant
l'agression. Certes, l'expertisée affirme que les douleurs sont apparues
depuis l'accident, mais ceci, selon l'adage post hoc ergo procter hoc, n'est
pas un élément de preuve que les plaintes de l'expertisée soient en
relation directe avec son agression.
De plus, on ne peut affirmer avec certitude que les douleurs
soient directement en relation avec la fracture de L1. En effet, Madame
mentionne des douleurs surtout sous-costales, plutôt que des douleurs
maximales en région lombaire, irradiant en ceinture.
Le diagnostic est donc celui d'une fracture-tassement L1 non
datable, et de douleurs sous-costales gauches d'origine indéterminée. »
En conclusion, l’expert retient le diagnostic d’acouphènes, de
lombo-costalgies d’origine indéterminée et de fracture-tassement de L1
non datable. En ce qui concerne le lien de causalité entre les atteintes à la
santé de R.________ et les coups reçus lors de l’agression du 30 novembre
2011, il estime que sur le plan médical et sur la base des documents, de
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l’interrogatoire de l’expertisée et de l’examen clinique, l’existence d’un tel
lien n’est pas prouvée et peut être considérée comme peu vraisemblable.
b) Par courrier du 17 octobre 2014, R.________ a contesté ce
rapport. Elle a requis la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise
neurologique à confier au Service de neurologie de la clinique de la
Lignière, subsidiairement au Service de neurologie des HUG. S'agissant de
la note d'honoraires de l'expert, elle a déclaré s'en remettre à justice, tout
en indiquant que le travail effectué par le Dr Henny n'avait pas été
satisfaisant.
Par prononcé du 22 octobre 2014, le Président du Tribunal
d’arrondissement a arrêté à 2'000 fr. le montant des honoraires dus à
l'expert. Par arrêt rendu le 16 février 2015, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté le 24 novembre
2014 par R.________ contre ce prononcé. Par arrêt du 28 mai 2015, la
Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral n'est pas
entrée en matière sur le recours déposé le 18 mai 2015 contre cet arrêt.
c) Le 23 juillet 2015, le Dr Henny s'est déterminé sur le
courrier du conseil de la demanderesse du 17 octobre 2014 et a
maintenu les conclusions formulées au pied de son rapport d’expertise
du 22 juillet 2014.
Le 14 octobre 2015, R.________ s'est déterminée à son tour
sur ce courrier.
Le 28 octobre 2015, le Président du Tribunal
d’arrondissement a rejeté la requête de seconde expertise, les
conditions de l'art. 188 al. 2 CPC n'étant pas remplies.
Par courrier du 25 novembre 2015, R.________ s’est encore
déterminée sur l'expertise et a déclaré que n'ayant plus confiance en
"une autre expertise d'un tel genre", elle retirait sa demande de
nouvelle expertise médicale.
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- Entendue en qualité de témoin à l’audience de plaidoiries
finales du 9 décembre 2015, B.________ a confirmé les déclarations faites
lors de son audition du 10 mars 2011 devant le Ministère public de
l’arrondissement Lausanne.
N., infirmier, a également été entendu en qualité de
témoin. Il a précisé n’avoir assisté qu’à l’altercation du 8 septembre 2009
et a confirmé que P. avait saisi R.________ par le bras en la
menaçant de la jeter dans le vide. Il s’était interposé et avait finalement
appelé la police. Il a indiqué que c’était la première fois qu’il rencontrait
P., R. et B.. P. l’avait fait venir car il était
inquiet au sujet de la santé psychique de B.. En réalité, il était
apparu un grand litige à propos de la présence des deux dames dans
l’appartement de P., qui n’arrivait pas à les faire partir de son
logement.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance
d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
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Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son
représentant (art. 137 CPC). La notification au représentant est exclusive ;
il lui revient de transmettre ensuite les informations nécessaires à son
mandant (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 137 CPC).
1.2Ancré à l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS
101 ) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la
protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen a
placée dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa
conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de l’administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 I 161
consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa ; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts
cités). En application de ce principe, on admet généralement qu’une partie
ne doit pas être lésée par une indication erronée des voies de droit (ATF
115 Ia 12 consid. 4a ; 112 Ia 305 consid. 3 ; cf. également art 49 LTF [loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] et 38 PA [loi fédérale
sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ; RS 172.021]). Il est
donc possible que le droit à la protection de la bonne foi conduise à la
prolongation d’un délai légal en raison d’une indication erronée donnée
par l’autorité (ATF 114 Ia 105 consid. 2 et les références). Tel est
notamment le cas si l’autorité procède à une deuxième notification avant
l’échéance du délai de recours, en indiquant sans réserve les voies de
droit (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa ; 115 Ia 12 consid. 4a et 4c ; sur le tout :
TF 8C_184/2010 du 27 avril 2010 consid. 3.2).
1.3Le jugement attaqué a été notifié à la demanderesse ainsi qu’à
son conseil d’office le 9 mai 2016. Celui-ci a retiré le pli le 11 mai 2016. Le
pli adressé à la demanderesse est revenu le 20 mai 2016 au greffe du
tribunal d’arrondissement avec la mention « non réclamé ». Le même jour,
la fille de la demanderesse a téléphoné au greffe pour expliquer que sa
mère avait laissé passer le délai de retrait du pli. Le 26 mai suivant, le
jugement a été notifié à la demanderesse par l’intermédiaire de sa fille qui
était passée au greffe. Le 30 mai, la demanderesse a requis la désignation
d’un nouvel avocat et a déclaré qu’elle entendait faire recours. Le 6 juin
suivant, la Présidente du tribunal d’arrondissement a informé la
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13 -
demanderesse qu’il lui appartenait de consulter un nouvel avocat si le lien
de confiance était rompu et l’a rendue attentive au fait que le délai de
recours ne courait que jusqu’au 27 juin 2016.
En l’occurrence, le jugement attaqué aurait dû être notifié au
conseil de la demanderesse exclusivement. La notification à la partie ne
déploie en principe aucun effet juridique, seule comptant la notification à
l’avocat. Toutefois, le greffe a procédé à une nouvelle notification du
jugement à la demanderesse, par l’intermédiaire de sa fille passée au
greffe le 26 mai 2016, sans faire aucune réserve s’agissant des voies de
droit et alors que celle-ci a manifesté l’intention de recourir par
l’intermédiaire d’un autre avocat. Bien plus, dans son courrier du 6 juin
2016, la première juge lui a indiqué que le délai de recours courait
jusqu’au 27 juin 2016. On se trouve ainsi dans le cas où, alors que le délai
de recours n’est pas encore échu, la première notification à l’avocat étant
intervenue le 11 mai 2016, l’autorité procède à une nouvelle notification à
la partie elle-même, comme si celle-ci n’était pas assistée, contenant une
indication sans réserve des voies de droit et confirme même à la
demanderesse que le délai de recours est celui déclenché par cette
nouvelle notification et qu’il court donc jusqu’au 27 juin 2016. Dans ces
conditions, il y a lieu d’admettre que l’appelante doit être protégée dans la
confiance qu’elle a placée dans les indications de l’autorité et que l’appel
a été déposé en temps utile.
Au surplus, ayant été formé par une partie qui y a intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
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14 -
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).
3.1L’appelante fait valoir en substance que les conclusions de
l’expert auraient dû être écartées en raison du manque d’objectivité et
d’impartialité de son rapport, ainsi que des remarques dénigrantes y
figurant, qui porteraient atteinte à sa personnalité. Elle reproche
notamment au Dr Henny de n’avoir effectué aucun examen neurologique
de la partie de sa tête touchée par les coups de l’intimé, de n’avoir pas
décrit dans son rapport l’agression du 30 novembre 2009 ni indiqué le
rapport de force entre les parties et de n’avoir pas pris en compte le
constat du Service des urgences du CHUV. Elle soutient que s’il n’existe
aucune radiographie antérieure à celles effectuées par le CHUV, ce serait
précisément parce qu’elle était jusqu’alors en bonne santé et qu’il n’y
avait donc aucune raison de faire de telles radiographies, son dos ne la
faisant pas souffrir. S’agissant plus particulièrement de la fracture-
tassement de la vertèbre LC1, l’appelante soutient que celle-ci pourrait
également avoir une origine traumatique et qu’il ne serait pas soutenable
de considérer que cette fracture existait vraisemblablement avant
l’agression, car des coups violents sur une vertèbre fracturée et une
colonne fragilisée par un tassement l’auraient brisée. Elle estime enfin que
les constats et radiographies émanant de services ou cabinets médicaux
reconnus et les attestations de son médecin traitant qui la suivait depuis
une dizaine d’années lorsque l’agression était survenue constitueraient
des preuves incontestables des lésions causées par l’intimé et des
séquelles dont elle souffre depuis lors.
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière
illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence
-
15 -
ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle
instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les
quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un
dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte
fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 258, SJ
2006 p. 181).
Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de
causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le
second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement
considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462
consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47 et les arrêts cités ; Werro, La
responsabilité civile, nn. 175 et 176). L'existence d'un lien de causalité
naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une
question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de
vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se
justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une
preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée
de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in
JdT 2009 I 47 ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, rés. in JdT 2007 I 309 et les
références citées ; Werro, op. cit., n. 209).
Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement
incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui
qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon
générale favorisée par le fait en question (SJ 2004 I 407 consid. 4.1, JdT
2005 I 472 ; ATF 123 III 110 consid. 3a, JdT 1997 I 791 et les références
citées). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge
procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la
chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la
réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de
déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience
générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le
-
16 -
champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas
échéant aux yeux d'un expert ; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité
subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (SJ 2004 I
407 consid. 4.1, JdT 2005 I 472 et les références citées ; Werro, op. cit., n.
215). Autrement dit, le fait que le résultat incriminé n'ait pas été
subjectivement prévisible par les parties ne joue aucun rôle sur le
caractère adéquat du lien de causalité (SJ 2004 I 407 consid. 4.6, JdT 2005
I 472). L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une clause
générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le juge selon
les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC ; il s'agit de
déterminer si un dommage peut être équitablement imputé à l'auteur d'un
acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF
123 III 110 consid. 3a et les références citées).
En règle générale, des causes concomitantes du dommage,
comme une prédisposition constitutionnelle du lésé, ne sauraient
interrompre le lien de causalité adéquate. Selon les circonstances, un état
maladif antérieur peut toutefois être pris en compte dans le cadre des art.
42 à 44 CO. Une simple faiblesse constitutionnelle n'entrera pas en
considération comme facteur de réduction. En revanche, de véritables
anomalies ou des affections préexistantes aiguës ou latentes peuvent
réduire les prétentions du lésé. En tant que prédispositions
constitutionnelles, elles constituent un fait concomitant qui peut influer sur
le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le montant des dommages-intérêts
(art. 43 et 44 CO), qu'il s'agisse d'une cause concomitante du dommage
ou d'un facteur aggravant les suites de l'accident (ATF 131 III 12 consid. 4
; 113 11 86 consid. 1 b p. 90).
3.2.2Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont
soumises à l'appréciation du juge (cf. art. 157 CPC). Le tribunal doit
déterminer si les expertises sont complètes, compréhensibles et logiques.
Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est
notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est
contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis
exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée
-
17 -
aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est
fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou
le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des
circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité de
l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa
décision sur ce point (ATF 133 II 384 consid. 4.2. 3; ATF 129 I 49 consid. 4 ;
ATF 128 I 81 consid. 2 ; ATF 118 la 144 consid. 1c ; ATF 107 IV 7 consid. 5
et les arrêts cités). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise
judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit
recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper les doutes.
A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait
commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst.
(ATF 118 la 144 consid 1c).
Il n'est pas arbitraire de considérer comme plus objective
l'opinion émise par des experts judiciaires choisis en toute indépendance
par l'autorité dans le seul but de renseigner la justice plutôt que le
médecin traitant qui a le souci d'éviter tout ce qui pourrait perturber son
travail et qui souhaite s'abstenir de provoquer chez son patient un
ressentiment qui rendrait sa mission plus difficile ou même impossible
(ATF 124 I 170 consid. 4). En cas de divergence d'opinion entre experts et
médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre
en oeuvre une nouvelle expertise. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant
été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (TF
6B_302/2008 du 11 août 2008). La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante.
3.3En l'espèce, l'expert judiciaire a rendu un rapport et s'est
déterminé par la suite sur les critiques émises par l’appelante. Il a pris
connaissance des pièces du dossier et en particulier de l'ordonnance
pénale et des rapports médicaux. Il a procédé à un examen neurologique
-
18 -
et s'est entretenu avec l'appelante et avec sa fille. La méthodologie
utilisée ne prête ainsi pas le flanc à la critique et on ne saurait suivre
l'appelante qui affirme que d'autres examens médicaux se justifiaient.
L'expert judicaire n'est pas le mandataire d'une partie et n'a
pas à reproduire tous les dires d'une partie. On ne discerne pas
d'informations essentielles que l’appelante aurait données et qui auraient
été omises. L'appelante reproche à l'expert de n'avoir pas mentionné la
différence de gabarit entre elle et son agresseur. Cet élément n'est pas
déterminant car c'est la force des coups qui est décisive et leurs
conséquences, ce dont l'expert a tenu compte, et pas la personne qui les a
donnés. L’appelante fait valoir qu'il n'aurait pas été tenu compte
notamment du fait qu'elle n'était pas rétablie ; ce grief est infondé car
l'expertise a été mise en oeuvre pour répondre à l'allégué 38 de la
demande, soit pour se prononcer sur le lien entre les séquelles et les actes
de l’intimé. L’appelante reproche encore à l'expert de n’avoir notamment
pas pris en considération le rapport médical du service des urgences du
CHUV et les lésions diagnostiquées par radiographies ; ce grief est
également infondé dès lors que l'expert ne conteste pas l’existence des
lésions constatées par ce service mais uniquement l’existence d’un lien de
causalité entre les actes de l’intimé et les atteintes à la santé de
l’appelante.
L'appelante reproche à l'expert d'avoir émis des remarques
dénigrantes à son sujet. Il est vrai qu'on comprend mal la pertinence de
certaines affirmations de l'expert sur son aspect vestimentaire ou son
niveau d'éducation, dès lors qu'est litigieuse ici une question purement
organique. Il n'en demeure pas moins qu'elles ne remettent pas en cause
les conclusions de l'expert qui sont fondées sur des données médicales et
non sur ces observations.
Contrairement à ce qu'allègue l'appelante, l'expert a tenu
compte de l'avis de son médecin traitant qui a dans un certificat médical
du 14 février 2013 attesté qu'elle était sa patiente depuis de nombreuses
années, qu'elle était globalement en bonne santé et sans traitement
-
19 -
spécifique, étant précisé qu'il ne l'avait plus vue depuis le 2 décembre
- Partant, l'expertise n'est ni partiale ni partielle. Enfin, le fait que son
médecin traitant ait mis en lien ses plaintes avec l'agression dont elle a
été victime n'est pas suffisant à lui seul pour s'écarter des conclusions de
l'expert judiciaire, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée
sous ch. 3.2.2 ci-dessus.
La radiographie faite au service des urgences peu après
l’agression a certes mis en évidence une fracture-tassement du 1
er
corps
vertébral lombaire de l’appelante, qui se plaint en outre de la persistance
depuis lors d'acouphènes localisés sur l’hémicrâne gauche ainsi que de
douleurs sous-costales et lombaires également du côté gauche,
augmentées à la marche. Toutefois, l'expert a exposé de manière claire
et convaincante aux pages 10 et 11 de son rapport les motifs pour
lesquels il considérait que ces troubles n’étaient pas en lien de causalité
avec l'agression. Il ressort en particulier de ce rapport qu’il n’y a pas
d’anomalie sur le plan neurologique et pas d’argument en faveur d’une
lésion cérébrale significative. Il n’existe notamment pas de signe
méningé ni de signe d’hypertension intracrânienne au fond de l’œil ou de
signe de latéralisation. Le diagnostic de contusion ou traumatisme
crânien simple, voire de commotion cérébrale légère peut tout au plus
être envisagé et ne permet pas d’expliquer les acouphènes de type
bourdonnement déplorés par l’appelante, cette symptomatologie
s’avérant non spécifique et fréquente selon l’expert et ne pouvant dès
lors être exclusivement associée aux gifles administrées par l’intimé sur
le côté gauche du visage de l’appelante, fussent-elles violentes. Quant à
la fracture-tassement du 1
er
corps vertébral lombaire, l’expert retient
qu’il n’est pas rare de découvrir de telles lésions radiologiques,
totalement asymptomatiques, chez des personnes âgées et que le
mécanisme lésionnel dans une situation de ce type nécessite un choc
vertical ; il paraît dès lors peu vraisemblable que des coups sur les côtes
voire même des coups en région lombaire tels que décrits par l’appelante
aient pu engendrer de telles lésions. En l’occurrence, ni les déclarations
de la victime ni l'état de fait de l'ordonnance pénale ne permettent de
- 20 -
mettre en évidence un choc vertical qui puisse expliquer la lésion de la
vertèbre.
En définitive, l'expertise s’avère circonstanciée et ne comporte
pas de contradictions. Ses conclusions sont claires. Il s'ensuit qu'il y a lieu
de les suivre et de nier un lien de causalité naturelle entre les actes dont
l'intimé s'est rendu coupable et les atteintes à la santé de l'appelante. Il
reste en outre que même si un lien de causalité naturelle était établi, il
faudrait encore que la condition de la causalité adéquate soit remplie, ce
qui n'est pas le cas.
4.1En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
4.2L’appel s’avérant dénué de toute chance de succès (art. 117
let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire de l’appelante sera rejetée.
4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.4L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il
n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
21 -
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de R..
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 2 septembre 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Mme R.,
-M. P.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
-
22 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces
-
23 -
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :