1109
TRIBUNAL CANTONAL
JI13.021839-131613
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffière:MmeGabaz
Art. 109 al. 1, 122, 123 et 241 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juillet
2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant T., à Lourtier, intimée, d’avec G., à
Chavannes-Renens, requérante,
vu l'appel interjeté le 5 août 2013 par T.________ à l'encontre
de l'ordonnance précitée,
vu la décision du 22 août 2013 du Juge délégué de céans
accordant à l'appelante l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel
avec effet au 5 août 2013,
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2 -
vu la réponse déposée le 30 août 2013 par l'intimée,
vu la décision du 5 septembre 2013 du Juge délégué de céans
accordant à l'intimée l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec
effet au 30 août 2013,
vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
9 octobre 2013, ratifiée séance tenante par le Juge délégué de céans,
vu le chiffre II de dite convention selon lequel chaque partie
garde ses frais de justice et d'avocat et renonce à des dépens dans le
cadre de la procédure d'appel,
vu les listes des opérations déposées par Me Vincent Hertig et
Me Michel Dupuis pour leur activité déployée dans le cadre de la présente
cause,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction ou le désistement
d'action ont les effets d'une décision entrée en force,
qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait et de rayer la
cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC),
que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105
al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
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3 -
que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une
ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), peut être réduit
d'un tiers en cas de retrait de l'appel ou de transaction sur l’objet de
l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67
al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi
arrêtés à 400 fr., à la charge de T.________ vu le chiffre II de la convention,
que l'appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais
judiciaires de deuxième instance précités sont laissés à la charge de l’Etat,
que, vu l'accord conclu entre les parties, il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens de deuxième instance;
attendu que le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste
d'opérations avoir consacré 5h52 au dossier et 193 fr. 75 de débours,
que ce décompte ne détaille pas les opérations effectuées par
le conseil de l'appelante et celles effectuées par son stagiaire,
qu'au vu des opérations facturées et de la présence du
stagiaire à l'audience d'appel, on peut raisonnablement considérer que ce
dernier a consacré 5h de travail à ce dossier,
qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr.
pour le stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), les honoraires du conseil de
l'appelante doivent ainsi être arrêtés à 997 fr. 65, correspondant à 5h de
travail à 110 fr. de l'heure et 1h de travail à 180 fr. de l'heure, montant
auquel il convient d'ajouter les débours par 193 fr. 75 et la TVA par 73 fr.
90,
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4 -
que le conseil de l'intimée a produit une note détaillée de ses
opérations annonçant 7h90 de travail et 220 fr. 10 de débours, y compris
120 fr. d'indemnité de déplacement,
que ce décompte peut être admis, sous réserve des frais de
photocopies par 31 fr. qu'il convient de retrancher des débours,
qu'il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Michel
Dupuis à 1'722 fr. 35 correspondant à 7h90 de travail au tarif horaire de
180 fr., soit 1'422 fr., plus 172 fr. 80 de débours et 127 fr. 55 de TVA,
que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour T., sont laissés à la charge
de l'Etat.
II. L'indemnité de conseil d'office de Me Vincent Hertig, conseil de
T., est arrêtée à 997 fr. 65 (neuf cent nonante-sept
francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
III. L'indemnité de conseil d'office de Me Michel Dupuis, conseil de
G.________, est arrêtée à 1'722 fr. 35 (mille sept cent vingt-
deux francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.
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5 -
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
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6 -
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Vincent Hertig (pour T.),
-Me Michel Dupuis (pour G.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :