Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 59, 90, 197 et 198 let. h CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T.________SA, à
Yverdon-les-Bains, demanderesse, contre le prononcé rendu le 27
novembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec
E.________SA, à Echallens, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 27 novembre 2012, notifié aux parties par plis
recommandés du même jour, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente
du Tribunal d'arrondissement) a déclaré irrecevable la conclusion 2 de la
demande formée le 9 novembre 2012 par T.________SA à l’encontre
d'E.________SA, soit la conclusion en paiement de la somme de 22’644 fr.
10 avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 mai 2012 (I), et rendu le prononcé
sans frais (II).
En droit, le premier juge a considéré que l’action en inscription
définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, d’une
part, et l’action en paiement de la créance donnant lieu à l’inscription
dudit gage immobilier, d’autre part, étaient deux actions différentes qui ne
visaient pas le même objet et ne tendaient pas à l’octroi des mêmes
droits. Par conséquent, on était en présence d’un cumul d’actions au sens
de l’art. 90 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272),
de sorte que s’appliquait la jurisprudence du Tribunal cantonal publiée au
JT 2012 III 12 (CACI 5 octobre 2011/287), selon laquelle, en cas de cumul
d’une prétention soumise à la conciliation obligatoire et d’une autre qui y
était soustraite, la conciliation était obligatoire pour le tout. S’il convenait
de renoncer à déclarer irrecevable la conclusion en inscription de
l’hypothèque légale, la demanderesse ayant agi dans le délai qui lui avait
été imparti, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a constaté que la
prétention en paiement objet de la conclusion 2 de la demande du 9
novembre 2012 n’avait pas fait l’objet d’une tentative de conciliation
obligatoire selon l’art. 197 CPC, de sorte qu’elle devait être déclarée
irrecevable.
B.Par acte du 21 décembre 2012, remis à la poste le
surlendemain, T.________SA a fait appel de ce prononcé en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la
conclusion 2 de la demande du 9 novembre 2012 qu'elle a formée à
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l’encontre d'E.________SA soit déclarée recevable, et subsidiairement à son
annulation, la cause étant renvoyée au premier juge.
Dans sa réponse du 22 mars 2013, E.________SA a considéré
que l’appel était justifié et relevé qu’elle avait déjà exprimé cette position
dans sa lettre du 20 novembre 2012 adressée à la Présidente du Tribunal
d'arrondissement. Par conséquent, elle a déclaré adhérer aux conclusions
de l’appel, hormis celles tendant à l’allocation de dépens, dès lors que
c’était contre son avis que la demande avait été déclarée partiellement
irrecevable.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 19
juillet 2012 sur requête de T.________SA, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement a ordonné l’inscription provisoire d’une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 22’644 fr. 10, avec
intérêts à 5 % l’an dès le 10 mai 2012, plus accessoires légaux, en faveur
de T.________SA, sur le droit distinct et permanent [...] propriété
d'E.________SA et qui grève la parcelle [...] de la commune [...].
2.Par convention signée les 9 et 16 août 2012, les parties sont
convenues de faire inscrire à titre provisoire, en faveur de T.________SA,
une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de 22’644 fr. 10,
plus intérêts à 5 % l’an dès le 10 mai 2012, frais et accessoires légaux, sur
le droit distinct et permanent [...] de la commune [...], propriété
d'E.________SA (I), la convention valant confirmation à titre provisionnel de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 juillet 2012 (Il) et
étant en outre prévu qu’un délai de trois mois était imparti à T.________SA
pour faire valoir son droit en justice (IV).
3.Le 21 août 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a
ratifié la convention signée par les parties les 9 et 16 août 2012 pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles, a dit que l’inscription de
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l’hypothèque légale ordonnée par décision de mesures
superprovisionnelles du 19 juillet 2012 était confirmée à titre provisoire,
sous réserve de l’ouverture de la procédure au fond, et a imparti à la
demanderesse un délai au 15 novembre 2012 pour ouvrir action au fond.
4.Le 9 novembre 2012, T.________SA a saisi la Présidente du
Tribunal d'arrondissement d’une demande en validation d’une inscription
provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs dirigée
contre E.________SA, dont les conclusions étaient les suivantes :
« 1.Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre
foncier de l’office [...] d’inscrire définitivement une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de CHF 22'644.10
(vingt-deux mille six cent quarante-quatre francs et dix centimes),
avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 mai 2012, plus frais accessoires
légaux, en faveur de T.________SA, à Yverdon-les-Bains, sur le DDP
[...] propriété d'E.________SA grevant la parcelle [...] [...] dont cette
même commune est propriétaire, dont la désignation cadastrale est
la suivante :
FeuilletPlanCommune [...]SurfaceEstimation
ParcelleFol.fiscale
2.La défenderesse E.________SA est reconnue débitrice de la
demanderesse T.________SA et lui doit immédiat paiement de la
somme de CHF 22’644.10 (vingt-deux mille six cent quarante-quatre
francs et dix centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 mai 2012. »
5.Par courrier du 13 novembre 2012, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a imparti un délai au 20 novembre 2012 à T.________SA
pour produire l’autorisation de procéder relative à la conclusion 2 de la
demande du 9 novembre 2012 et l’a informée qu’en l’absence
d’autorisation de procéder, dite conclusion serait déclarée irrecevable,
faute de tentative de conciliation obligatoire préalable.
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6.Le 19 novembre 2012, la demanderesse a répondu que dans la
mesure où les conclusions de la demande du 9 novembre 2012 formaient
selon elle une seule et même prétention, il en allait du principe
d’économie de la procédure de ne pas soumettre la conclusion en
paiement à la tentative de conciliation préalable.
Dans des déterminations spontanées du 20 novembre 2012, la
défenderesse a déclaré se rallier à la position de la demanderesse sur
cette question.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions
portent sur un montant supérieur à 10’000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a
CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La violation du
droit, au sens de l’art. 310 let. a CPC, doit s’entendre largement et vise
toute application incorrecte du droit écrit ou non écrit, qu’il s’agisse de
droit matériel ou de la procédure, du droit fédéral ou du droit cantonal
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPC). L’autorité
d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (JT 2011 III 43).
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3.a) L’appelante reproche au premier juge d’avoir mal appliqué
l’art. 90 CPC ainsi que la jurisprudence y relative en considérant que l’on
était en présence d’un cumul d’actions, d’avoir méconnu les art. 59 et 198
let. h CPC ainsi que la pratique de la Chambre patrimoniale cantonale en
retenant que la procédure de conciliation était requise pour l’action en
paiement lorsqu’une demande en validation de l’inscription d’une
hypothèque légale provisoire était cumulée avec une action en paiement
pour le même montant et contre le même défendeur, d’avoir violé le
principe d’économie de la procédure et le principe de célérité en exigeant
le dépôt d’une requête de conciliation pour la conclusion 2 et enfin d’avoir
fait preuve d’un formalisme excessif en appliquant de manière stricte les
art. 59 et 198 let. h CPC ainsi que l’art. 90 CPC, contre la volonté
commune des parties et contre la pratique d’autres autorités judiciaires du
canton.
b) L'art. 59 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que
sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité
de l'action. L'alinéa 2 de cette disposition comporte une liste non
exhaustive des conditions que le tribunal doit examiner (Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 59 CPC). Si la délivrance d'une
autorisation de procéder valable ne figure pas dans cette liste, elle
constitue néanmoins une condition de recevabilité de la demande dans les
causes soumises à la procédure ordinaire et simplifiée, sous réserve des
exceptions prévues par la loi (FF 2006 6941; Bohnet, op. cit., n. 63 ad art.
59 CPC). Le juge doit s’assurer d’office (art. 60 CPC), et en principe
d’entrée de cause, du respect préalable de la conciliation lorsque la loi
l’impose (Bohnet, op. cit., n. 66 et 67 ad art. 59 CPC). Le demandeur qui
veut porter une action devant le tribunal doit ainsi produire une
autorisation de procéder, laquelle est délivrée par l'autorité de conciliation
lorsque la conciliation n'aboutit pas, conformément à l’art. 209 al. 1 CPC
(Bohnet, op. cit., n. 63 ad art. 59 CPC; sur le tout : CACI 7 décembre
2012/567 c. 3b).
Selon l’art. 197 CPC, la procédure au fond est précédée d’une
tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. L’art. 198 CPC
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énumère, de manière exhaustive (Bohnet, op. cit., n. 1 ad art. 198 CPC),
les cas dans lesquels la procédure au fond de première instance n’est pas
précédée d’une tentative de conciliation. Tel est notamment le cas lorsque
le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande (art. 198 let. h
CPC). Cette exception vise en particulier la demande en validation de
mesures provisionnelles, au sens de l’art. 263 CPC (Bohnet, op. cit., n. 30
ad art. 198 CPC).
c) En l’espèce, il est constant que le dépôt de la demande en
validation des mesures provisionnelles ordonnées sous la forme de
l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de 22’644 fr. 10 avec intérêts à 5 % l’an dès
le 10 mai 2012 en faveur de T.________SA, sur le droit distinct et
permanent [...] dont E.________SA est propriétaire et qui grève la parcelle
[...] de la commune [...], n’avait pas à être précédée par une tentative de
conciliation au regard de l’art. 198 let. h CPC, dès lors que la Présidente du
Tribunal d’arrondissement avait fixé à la demanderesse, en application de
l’art. 263 CPC, un délai pour le dépôt de cette demande.
Le litige porte sur la question de savoir si la demanderesse
pouvait, dans la même demande du 9 novembre 2012 par laquelle elle a
pris sa conclusion 1 tendant à l’inscription définitive de l’hypothèque
légale d'un montant de 22'644 fr. 10, prendre une conclusion 2 tendant au
paiement de la même somme par la défenderesse E.________SA, sans avoir
à produire une autorisation de procéder délivrée par l’autorité de
conciliation.
d) L’art. 90 CPC dispose que le demandeur peut réunir dans la
même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant
que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et
qu’elles soient soumises à la même procédure (let. b). Par action, l’art. 90
CPC vise l’acte formel par lequel le demandeur fait valoir ses prétentions.
Celles-ci peuvent être réunies dans une seule et même demande, aux
conditions de l’art. 90 CPC. Le principe découle de la maxime de
disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le cumul peut intervenir dès la requête de
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conciliation (art. 202 al. 1 CPC), mais également dans la demande, en cas
de connexité (art. 227 CPC par analogie), ou pour toutes les prétentions
qui ne sont pas soumises à l’exigence du préalable de conciliation (art.
198 ss CPC), ainsi que dans les cas où la conciliation a été tentée
séparément pour l’une ou l’autre des prétentions et que l’autorisation de
procéder qui s’y rapporte n’est pas périmée (art. 209 al. 3 et 4 CPC;
Bohnet, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 90 CPC; CACI 5 octobre 2011/287, in JT
2012 III 12 c. 4a).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, le fait que le
demandeur entende cumuler, alors qu'il y est autorisé par l'art. 90 CPC,
des conclusions pour lesquelles la conciliation est obligatoire et des
conclusions pour lesquelles le préalable de conciliation est exclu ne saurait
restreindre le droit pour la partie concernée de réunir les conclusions dans
un seul procès. Ainsi, bien qu'en soi on puisse imaginer que le demandeur
doive ouvrir action par requête de conciliation pour ses seules prétentions
soumises à conciliation obligatoire et par demande adressée directement
au juge du fond pour ses autres prétentions exclues de cette procédure
selon l'art. 198 CPC, on ne saurait imposer une telle dissociation. Dans ce
cas, le plus logique est de revenir à la règle selon laquelle en principe la
procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation, en
considérant que celle-ci sera possible par attraction même pour les
prétentions pour lesquelles elle serait en soi exclue (CACI 5 octobre
2011/287, in JT 2012 III 12 c. 4c et les références citées).
La jurisprudence JT 2012 III 12 a été rendue dans le contexte
de l'art. 198 let. e CPC, en particulier en cas de cumul d'action en
libération de dette avec une prétention en paiement connexe. Le
fondement de la règle exprimée par cette jurisprudence, selon laquelle la
conciliation est obligatoire pour le tout même si le demandeur a
également pris des conclusions en libération de dette pour lesquelles la
conciliation préalable est en principe exclue, est d'éviter que le
demandeur soit tenté de cumuler des prétentions essentiellement pour
éviter ce préalable (Bohnet, op. cit., n. 20 ad art. 198 CPC). Bohnet
reprend cette ratio et énonce qu'en cas de cumul d'actions en inscription
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définitive d'une hypothèque légale et en paiement, le préalable de la
conciliation s'impose pour le tout, faute de quoi le demandeur pourrait
être tenté de cumuler des prétentions essentiellement pour éviter ce
préalable (L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure
civile suisse, in Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs, p. 89).
Cependant, dans un cas où, comme en l'espèce, le requérant
exerce certes formellement deux actions, mais où les parties sont les
mêmes et où, pour trancher de l'action en inscription définitive de
l'hypothèque légale, il est nécessaire de statuer à titre préjudiciel sur la
même créance – de montant identique – dont le paiement est par ailleurs
requis, il convient d'admettre par exception le principe de l'exclusion de la
conciliation. En effet, il n'y a dans ce cas aucun risque de cumul des
prétentions pour éviter le préalable de la conciliation et c'est le principe de
célérité, qui est le fondement de l'art. 198 let. h CPC (Peter, Berner
Kommentar, n. 15 ad art. 198 CPC) qui doit l'emporter. L'objectif de la
conciliation préalable aura par ailleurs déjà été réalisé lors de l'audience
de mesures provisionnelles puisque la conciliation porte en pratique
également sur la créance elle-même, de sorte qu'il serait excessivement
formaliste d'exiger de la partie une procédure de conciliation formelle, et
sachant de plus que le juge pourra décider de tenter la conciliation à
n'importe quel stade de la procédure (art. 124 al. 3 CPC). En d'autres
termes, le préalable de la conciliation obligatoire pour l’action en paiement
cumulée avec la demande de validation en inscription définitive d’une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs n'est pas requis pour
l'action en paiement lorsqu’elle est dirigée contre le même défendeur et
pour le même montant. Dans les autres cas, soit lorsque l'action en
paiement n'est pas dirigée contre le même défendeur ou qu'elle ne porte
pas sur le même montant que celui faisant l'objet de l'inscription
provisoire, la jurisprudence JT 2012 III 12 est applicable.
4.a) Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être admis, le
prononcé entrepris annulé et la cause renvoyée à la Présidente du
Tribunal d'arrondissement (art. 318 al. 1 let. c CPC) pour qu’elle entre
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également en matière sur la conclusion 2 de la demande formée le 9
novembre 2012 par T.________SA à l’encontre d'E.________SA, soit sur la
conclusion en paiement de la somme de 22’644 fr. 10 avec intérêts à 5 %
l’an dès le 10 mai 2012.
b) La Présidente du Tribunal d'arrondissement s'est prononcée
d'office sur une irrecevabilité partielle de la demande du 9 novembre
2012, alors que les deux parties estimaient qu'il y avait lieu d'entrer en
matière sur les deux prétentions de la demande. Dans ces circonstances,
l'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance dès
lors que ces frais ne sont pas imputables aux parties, l'équité exigeant
qu'ils soient laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu'elle
entre en matière sur la conclusion 2 de la demande formée le
9 novembre 2012 par T.________SA à l'encontre d'E.________SA.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
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Du 28 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Filippo Ryter (pour T.________SA)
-Me Denis Bettems (pour E.________SA)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
22'644 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois
La greffière :