1104
TRIBUNAL CANTONAL
JI12.051097-141797
602
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 novembre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmePache
Art. 185 al. 1, 197, 199 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F., à
Founex, contre le jugement rendu le 19 février 2014 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l'appelant d’avec A.D., à Crans-près-Céligny, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 19 février 2014, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a rejeté l'action du demandeur F.________
selon demande déposée le 13 décembre 2012 et conclusions augmentées
le 5 février 2014 contre A.D.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à
3'320 fr., à la charge du demandeur (II) et dit que le demandeur doit
verser à la défenderesse la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré, sur la base des
déclarations de deux témoins, que la défenderesse avait transmis tous les
risques liés au bateau à moteur au demandeur sans en cacher de
mauvaise foi les défauts et sans offrir à celui-ci aucune garantie. Ainsi, le
demandeur avait accepté le transfert du bateau en l'état et sans garantie,
de sorte qu'il ne pouvait élever aucune prétention en raison des pannes et
problèmes de moteur survenus après la réception du bateau.
B.a) Par acte du 2 octobre 2014, F.________ a fait appel du
jugement précité, concluant, sous suite de frais, principalement à son
annulation et à sa réforme en ce sens que le contrat de vente conclu le 4
juin 2012 entre lui-même et A.D.________ soit résolu, que le bateau à
moteur " [...]" soit restitué en l'état à A.D.________, que celle-ci soit
reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de 18'000 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 4 juin 2012 et qu'elle soit reconnue sa débitrice et
lui doive immédiat paiement de 4'200 fr. avec intérêt à
5 % l'an dès le 19 novembre 2013 à titre de remboursement pour les frais
d'entreposage du bateau à moteur " [...]" auprès de V.SA, selon
facture du 8 novembre 2013. Subsidiairement, F. a conclu à
l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à
venir.
b) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
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3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La défenderesse A.D.________ était précédemment propriétaire
d'un bateau à moteur de marque " [...]" et d'une remorque de travail "
[...]". Cette embarcation, qu'elle avait acquis durant l'année 2010 auprès
de la société V.________SA, avait été mis pour la première fois en
circulation le 17 mai 1991.
En décembre 2010, V.________SA a procédé à des réparations
sur le bateau à moteur de la défenderesse, qui ont justifié une facture de
830 fr. 20. Sous le code 4000 de cette facture, il est indiqué ce qui suit :
"Révision de la pompe impeller. Assemblage de l'embase et repose sur le
bateau. Déposé les tubes d'échappement et remplacé les clapets.
Remontage du tout. Contrôle. Hivernage du moteur". Aucune réserve
s'agissant de l'utilisation future de l'embarcation n'y est mentionnée.
Le 29 septembre 2011, V.________SA a établi un devis estimatif
pour des réparations sur ce même bateau, d'un montant de 2'994 fr. 40,
ramené à 2'000 francs. Sous le code 4000, il est indiqué : "Manutentions
diverses. Diagnostic et constat que le moteur manque de compression
dans les cylindres 1 et 3. Déposer les culasses bâbord et tribord, constat
que les joints et la culasse bâbord sont défectueux, remplacement de
ceux-ci par des nouvelles pièces. Remontage du tout. Vidange moteur.
Essais, réglages et contrôle. Mettre le moteur hors-gel après les travaux".
Sous le code 010 figure la mention suivante : "sous réserve de vices
cachés et sous réserve d'imprévus pouvant intervenir en cours des
travaux, des essais et des premières heures de navigation".
- Par contrat du 4 juin 2012, la défenderesse a vendu "en l'état
[ce] bateau à moteur d'occasion" au demandeur F.________ et, en l'état, la
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remorque de travail pour le prix total de 18'000 fr., qui a été
intégralement payé.
Le 14 juillet 2012, F.________ a entrepris de se rendre en
France en bateau avec un couple d'amis. Durant le trajet aller, dans des
circonstances que l'instruction n'a pas permis d'établir, le moteur du
bateau " [...]" est tombé en panne et l'embarcation a dû être remorquée
jusqu'au port de Crans-près-Céligny.
Les parties ont échangé plusieurs messages électroniques
entre le
17 juillet et le 2 août 2012 au sujet de problèmes de moteur du bateau.
Le 27 juillet 2012, V.SA a adressé à " [...]"F. un
devis estimatif d'un montant total de 11'368 fr. 75 notamment pour la
prise en charge du bateau, les manutentions, le diagnostic, l'établissement
du devis, le remplacement du groupe moteur complet avec accessoires,
les essais, réglages et contrôles, ainsi que les fournitures et taxes.
En discutant avec V.SA des réparations à effectuer, le
demandeur a appris qu'en 2010, la défenderesse lui avait acheté le
bateau.
Dans une lettre du 10 août 2012, le demandeur, par son
assurance de protection juridique, a écrit à A.D. et C.D.________
que, le 14 juin 2012, le moteur du bateau avait "totalement cessé de
fonctionner". Il leur a rappelé que ceux-ci lui avaient proposé de confier
l'embarcation à V.________SA pour réparation, laquelle avait diagnostiqué
une grave avarie du moteur nécessitant son remplacement total et estimé
à 11'368 fr. 75 cette opération, selon devis remis en annexe. Il leur a
précisé que V.________SA lui avait révélé que la défenderesse avait
"rencontré exactement le même problème par deux fois peu de temps
avant la vente" et en déduisait que cette dernière avait dissimulé le défaut
en souhaitant se débarrasser du bateau. Le demandeur a déclaré qu'il
résiliait le contrat de vente et a imparti un délai au 24 août 2012 pour la
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reprise de l'embarcation et le remboursement de la somme de 18'000 fr.,
tous les éventuels frais liés à l'intervention de V.________SA restant
réservés.
Dans une lettre du 10 août 2012, le demandeur, par son
assurance de protection juridique, a invité V.________SA à confirmer les
problèmes rencontrés en 2010 et 2011 et à décrire leur nature, en
joignant les pièces justificatives. V.________SA n'a pas donné suite à cette
demande, ni aux relances ultérieures.
Dans une lettre du 13 août 2012, le demandeur, par son
assurance de protection juridique, a indiqué aux époux [...] que la date de
la panne indiquée dans la lettre du 10 août 2012 était erronée : il fallait en
réalité lire que le moteur était tombé en panne le 14 juillet 2012, l'avis
leur ayant été fait le 15 juillet 2012.
Par courrier du 24 août 2012, la défenderesse a informé le
demandeur qu'elle rejetait l'ensemble de ses revendications, estimant que
la vente intervenue le 4 juin 2012 entre les parties était parfaite.
Le 10 septembre 2012, le demandeur, par son conseil, a une
nouvelle fois demandé le remboursement du prix de vente à la
défenderesse contre remise du bateau défectueux.
Dans une lettre du 21 septembre 2012 de conseil à conseil, la
défenderesse a écrit au demandeur que les problèmes de moteur
provenaient de son important manque d'expérience en matière de bateau
à moteur.
- a) Le 17 octobre 2012, le demandeur a déposé une requête de
conciliation.
A l'issue de l'audience du 6 novembre 2012, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a constaté l'échec de la
conciliation et délivré à F.________ une autorisation de procéder
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b) Par demande déposée le 13 décembre 2012 devant le
Président, F.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"1. L'action rédhibitoire est admise.
- Le contrat de vente du 4 juin 2012 entre F.________ et A.D.________
est résolu.
- En conséquence, le bateau à moteur " [...]" est restitué à
A.D.________.
- A.D.________ est reconnue débitrice et doit immédiat paiement à
F.________ de Fr. 18'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 juin 2012."
Dans sa réponse du 6 février 2013, A.D.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Dans une écriture du 5 février 2014, le demandeur a confirmé
ses conclusions 1 à 4 et a pris la conclusion 5 suivante, sous suite de frais
et dépens :
"5. A.D.________ est reconnue débitrice et doit immédiat paiement à
F.________ de Fr. 4'200.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 novembre 2013, à titre
de remboursement pour les frais d'entreposage du bateau à moteur " [...]"
auprès de V.________SA, selon facture du 8 novembre 2013."
- a) Lors de l'audience d'audition anticipée de témoin du 28
octobre 2013, le Président a entendu S.________, administrateur de la
société V.________SA, qui a exposé que son entreprise s'était déplacée le
20 juillet 2012 à Crans pour remorquer le bateau au chantier, où avait été
diagnostiquée une grave avarie du moteur nécessitant son remplacement
total pour un montant total de 11'368 fr. 75, selon devis du 27 juillet 2012.
Le témoin a à cette occasion informé le demandeur que depuis l'achat en
2010, la défenderesse avait rencontré divers problèmes liés au moteur du
bateau concerné; en décembre 2010, le bateau avait dû être réparé
ensuite d'une surchauffe du moteur; en septembre 2011, des
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disfonctionnements du moteur avaient été constatés. Le témoin a ensuite
déclaré ce qui suit :
"All. 23 [au sujet de la connaissance de la défenderesse des défauts
affectant le moteur du bateau] : je ne peux pas me prononcer sur cet allégué. Ce
que je peux dire c’est qu’en septembre 2011 il y a eu des travaux exécutés sur le
bateau et nous avions émis des réserves en rapport à d’éventuels vices,
imprévus, ou avaries qui apparaîtraient après les premières heures de
navigation. Ce que je peux dire aussi est que C.D.________ a été informé de ses
réserves. Nous avions fait un devis sur lequel ces réserves avaient été formulées
le 29 septembre 2011. Ce devis a été signé pour accord s’agissant des travaux à
effectuer.
All. 30 : à mon souvenir, on a parlé des soucis avec ce bateau
lorsque F.________ est venu me trouver au bureau. Ensuite, nous avons reçu une
demande d’une société de protection juridique Orion pour obtenir des documents
attestant des problèmes rencontrés par le passé. Nous avons estimé que nous ne
pouvions sans autre transmettre ces pièces sans l’accord de C.D., à qui
nous avons écrit dans ce sens le 17 août 2012. Il n’a pas répondu par écrit. On
s’est parlé au téléphone sans toutefois qu’il m’autorise à transmettre ces pièces.
C’est pour cela que nous ne l’avons pas fait. Ensuite, nous avons reçu une
demande du Tribunal.
All. 34 : le bateau est toujours dans nos locaux. Son moteur est
partiellement démonté dans la mesure où nous avons dû apprécier les dégâts. Il
nécessite un changement complet de moteur. Nous avions fait un devis
prévoyant un moteur d’une valeur de 12'690 francs. Il s’agissait toutefois d’un
prix spécial de l’usine de 8'143 fr. HT. Aujourd’hui un tel prix ne serait plus
possible. Il faudrait compter entre 12'000 et 14'000 fr. HT selon le cours de
l’euro.
Pour répondre à Me Jarry-Lacombe, les problèmes rencontrés
conséquent à la surchauffe moteur sont des problèmes graves. S’agissant des
réserves évoquées, elles sont communes lorsqu’il y a surchauffe de moteur. Dans
un tel cas, on ne peut jamais savoir ce qui s’est produit en particulier sur les
organes internes du moteur. Il n’est pas exclu que des fissures ou des vices
consécutifs à cette surchauffe apparaissent alors qu’ils n’étaient pas visibles lors
de la réparation. C’est pourquoi nous émettons des réserves dans un tel cas. Les
époux [...] ne m’ont pas informé de la raison pour laquelle ils comptaient vendre
le bateau. A mon avis, les époux [...] auraient dû aviser F. de difficultés
rencontrées sur ce bateau. De façon générale, il ne faut pas cacher des choses
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sur un bateau comme cela. Il est possible que les problèmes rencontrés par
F.________ soient une suite logique de la surchauffe rencontrée par les époux [...].
A mon sens, il est très difficile voire impossible d’être affirmatif à 100 %.
Pour répondre à M. Vuffray, lorsque j’ai rendu le bateau aux époux
[...] en 2010, le bloc moteur avait été changé. S’agissant des réserves et en
particulier de la mention des premières heures de navigation, j’explique que l’on
ne peut pas recréer en atelier les efforts auxquels le bateau est soumis sur le lac.
On ne peut pas non plus faire des essais sur des heures. On ne peut ainsi pas
exclure que des vices, par exemple des microfissures soient existantes et ne se
révèlent qu’après que le moteur ait été soumis à un effort soutenu de navigation
sur le lac. En général ces problèmes peuvent se révéler après une utilisation
prolongée dans les dix premières heures. Toutefois, elles peuvent également
intervenir après si rien ne se passe pendant les dix premières heures, pour nous
c’est un bon signe. Toutefois il n’est pas exclu que cela puisse apparaître après
une saison de navigation par exemple. S’agissant du bateau en question, il y a eu
d’ailleurs deux réparations successives qui illustrent ce genre de vices qui
relèvent par la suite. Après la surchauffe, nous avons directement changé la
pompe à eau et les clapets d’échappement. Par la suite et après une saison, nous
avons dû changer une culasse qui était fissurée, fissure dont l’origine est sans
aucun doute la surchauffe. S’agissant de l’avarie actuelle, on ne peut pas exclure
qu’elle soit due à une erreur de navigation et/ou de pilotage comme un
surrégime par exemple. Je ne sais pas combien d’heures et par qui le bateau a
été piloté entre notre dernière intervention et la panne subie par F.________. Je ne
sais pas non plus si les époux [...] avant la vente du bateau ont navigué après
notre dernière réparation.
Pour répondre à Me Jarry-Lacombe, je peux dire que le moteur du
bateau a été fragilisé suite à la surchauffe intervenue en 2010. Fin 2011 et après
réparation, nous avons procédé à l’hivernage du bateau qui n’a toutefois pas
passé l’hiver chez nous. Il ne me semble pas que nous avons revu le bateau en
- En principe, les bateaux sont remis à l’eau au printemps dès mars."
b) A l'audience de jugement du 19 février 2014, le Président a
entendu les parties et deux témoins.
Interrogé en qualité de partie conformément à l'art. 191 CPC,
F.________ a déclaré :
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"Je confirme l’intégralité des allégués déposés dans la procédure par
mon conseil. Je confirme que je n’ai jamais été informé d’une quelconque avarie
du moteur avant l’achat. Je pilote des bateaux occasionnellement et pour le
plaisir depuis 20 ans. Je conteste avoir commis une erreur de navigation ou de
pilotage avec ce bateau. Au moment de l’achat j’avais demandé à C.D.________ à
quel régime je pouvais naviguer. Comme c’était un nouveau bateau pour moi, j’ai
toujours été attentif à ne pas dépasser les indications du compte-tour qu’il
m’avait donné. A une reprise, j’ai entaillé une bouée en sortant de ma place
d’amarrage. Elle a coulé. C’est le seul incident qui c’est produit avec ce bateau et
c’était environ un mois avant la panne. Il est exact qu’il y a eu les problèmes
récurrents d’allumage. Nous avons eu les clés du bateau début juin. Le premier
jour d’utilisation le bateau n’a pas redémarré après que l’on se soit arrêté pour
nager. Cela s’est reproduit 4 ou 5 fois `dans les cinq semaines où j’ai eu le
bateau. Dès la première fois, j’ai avisé A.D.________ par email."
Interrogée en qualité de partie conformément à l'article 191
CPC, A.D.________ a déclaré :
"Pour moi nous n’avons jamais eu de problèmes avec ce bateau
depuis la dernière réparation en septembre 2011. Vous m’évoquez une
réparation de décembre 2010. C’est juste mais le bateau a été réparé. Durant
cette période nous avons eu une panne à une seule occasion et c’est quand ils
ont fait le service en fin de saison qu’on nous a dit que nous avions pris un sac
plastique. Suite à cela nous n’avons jamais eu de nouveaux problèmes et il a
fonctionné parfaitement jusqu’à ce qu’on le vende. Suite à la première réparation
je ne me souviens pas que S.________ m’ait donné des indications sur la gravité
ou l’importance des travaux effectués. Pour vous répondre, avant la vente du
bateau et pour la saison 2012, j’ai pas mal navigué. De façon générale, le bateau
est remis à l’eau en mars ou avril. Nous avons navigué régulièrement jusqu’à sa
vente en juin 2012. Pour répondre à Me Jarry-Lacombe, je pilotais souvent seule
ce bateau. Mon mari l’utilisait aussi régulièrement. Il fait des régates et je le
suivais notamment à ces occasions. Il m’arrive aussi de naviguer à vive allure. Ce
sont des bateaux qui vont à vives allures."
Entendue en qualité de témoin, M.________, sans profession, a
déclaré :
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"Je suis une amie de F.________ depuis une dizaine d’années. Il est
exact qu’en été 2012 nous avons fait une sortie sur le lac, invités par F..
Je peux être précise sur la date parce que c’était le jour de notre anniversaire de
mariage le 14 juillet. Nous avions traversé le lac. Nous allions manger en France.
Et c’est à l’aller à peu près au milieu du lac que le moteur a cessé de fonctionner.
Pour vous répondre, je ne m’y connais pas en bateau. Je n’ai pas l’impression que
F. ait poussé le moteur dans la mesure où c’était la première fois que
j’allais sur le lac et que j’avais très peur. Il n’y a pas eu moyen de rallumer le
moteur. Mon mari qui est ingénieur n’a rien pu faire non plus. Nous avons dès
lors été remorqué jusqu’à Crans. Il y avait peu de temps que F.________ avait
acheté ce bateau."
Entendu en qualité de témoin, C.D., commerçant en
radio-TV, époux de la défenderesse, a déclaré :
"Pour répondre à M. Vuffray, il est exact qu’avant la vente du bateau
F. a pu l’essayer. La première fois on a fait une sortie d’environ 20
minutes au large de Crans. Environ une semaine plus tard, nous nous sommes
rendus au port pour faire tourner le moteur du bateau. On est ensuite monté
chez mon cousin où était stationnée la remorque, puis nous avons ce même jour
conclu l’affaire. Je peux vous confirmer que suite à la réparation fin 2011, puis à
l’hivernage du bateau jusqu’à fin avril 2012, j’ai régulièrement navigué avec lui.
Le 23 avril 2012, le bateau a été mis à l’eau après l’hiver passé dans un hangar à
Eysins. Le mécano de chez V.SA a ensuite fait un test du moteur en ma
présence. Par la suite le bateau a été acheminé à sa place à Crans, puis je l’ai
utilisé régulièrement jusqu’à sa vente en juin 2012. Je n’ai pas rencontré de
difficultés avec le moteur pendant cette période alors même que nous avons fait
de grandes navigations. En début de saison comme ça, je ne sors pas
quotidiennement. Toutefois, et en particulier dès début mai, je faisais beaucoup
de sortie pour suivre les régates de bateau à voile. En gros, cela correspond à
des sorties tout le week-end. Cela correspond environ à cinq heures de
navigation par week-end. Pour répondre, après la vente, F. s’est
manifesté la première fois fin juillet. Je ne me rappelle pas de la date, mais c’était
à la période de Paléo, soit du 17 au 22 juillet.
Pour répondre à Me Jarry-Lacombe qui me demande si j’ai renseigné
F.________ des avaries que ce moteur avait subi, j’explique que j’ai montré à
F.________ la dernière facture de réparation établie par S.________. Mon épouse
n’était pas présente lors de cet entretien. Vous m’évoquez la pièce 6. Je confirme
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qu’il m’a bien écrit depuis le 17. En suivant les régates, il m’arrive souvent de
devoir pousser le moteur. J’ai pris connaissance de la procédure par
l’intermédiaire de mon épouse. Vous m’indiquez qu’interpellé sur ce point,
F.________ indique avoir vu une feuille de travail correspondant aux travaux de
septembre 2011 et non pas une facture. Je ne sais plus exactement si je lui ai
soumis la facture ou le devis, mais je lui avais soumis un document sur cette
réparation de 2011. Je précise qu’il n’a fait que jeter un œil sans même le
prendre dans les mains. Je n’ai pas évoqué avec lui la surchauffe du moteur
réparé en décembre 2010. Je précise que cette surchauffe est survenue en été
2010."
Interpellée par le Président, A.D.________ a indiqué ne pas se
souvenir du montant de la facture ensuite de la surchauffe du moteur à la
fin 2010.
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions
finales de première instance dans la mesure où, pour les affaires
patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie y ayant un intérêt dans
un litige où la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr.,
l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
-
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art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.1L'appelant fait valoir que quelques jours seulement après être
devenu propriétaire de l'embarcation litigieuse, lors des premières mises
en route, il a constaté des problèmes récurrents d'allumage. Le 14 juillet
2012, soit environ un mois après l'achat, le moteur a totalement cessé de
fonctionner et le bateau a dû être remorqué depuis la France. L'appelant
soutient qu'il est improbable qu'un bateau en bon état et fonctionnant
normalement puisse présenter si vite une panne, de sorte qu'il s'agit
assurément d'un défaut de la chose vendue. Ainsi, l'intimée doit selon lui
répondre du défaut en application de l'art. 197 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911, RS 220).
3.2a) La garantie pour les défauts de la chose mobilière vendue
est traitée aux art. 197 ss CO. Selon l'art. 197 CO, le vendeur est tenu de
garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des
défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa
valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable
mesure (al. 1). Il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2). Le
vice peut affecter une qualité matérielle de la chose, soit une propriété
physique de la chose. C'est avant tout le domaine des défauts au sens
technique de la chose (par exemple, véhicule resté inutilisé pendant plus
d'une année vendu comme "sortant de fabrique/neuf") (Venturi/Zen-
Ruffinen, op. cit., n. 4 ad art. 197 CO).
Il faut comparer deux états : l'état de la chose qui a été livrée
et l'état de la chose qui devait être livrée. Pour constater l'état de la chose
qui a été livrée (l'état réel), on se fonde sur les faits exclusivement; pour
déterminer l'état de la chose qui devait être livrée (l'état convenu), on se
fonde sur le contenu (réel ou supposé) de l'accord entre les parties. S'il y a
divergence entre ces deux états, il y a nécessairement un défaut
-
13 -
(Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 724). Il y a
défaut lorsque la chose livrée s'écarte de ce qu'elle devrait être en vertu
du contrat de vente, parce qu'elle est dépourvue d'une qualité dont le
vendeur avait promis l'existence ou d'une qualité à laquelle l'acheteur
pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 c.
5a/aa). Le niveau d'exigence quant à la qualité attendue dépend du
contenu du contrat, des règles de la bonne foi et des autres circonstances
du cas concret (Tercier/Favre, op. cit., n. 744 et 760).
La garantie des défauts ne peut être mise en jeu que si le
défaut existe déjà, fût-ce en germe, au moment du transfert des risques.
Si la détérioration de la chose vendue se produit après le transfert des
risques, quand bien même elle entraîne la disparition d'une qualité
promise, elle ne constitue pas un défaut, le cas où le défaut (secondaire)
apparaissant après le transfert des risques trouve son origine dans un
défaut (primaire) qui existait déjà au moment du transfert des risques
étant réservé (TF 4A_601/2009 du 8 février 2010, c. 3.2.3; TF 4C.321/2006
du 1
er
mai 2007 c. 4.3.1; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 9 ad art. 197
CO). Le fardeau de la preuve du défaut et du moment où il existait
incombe à l'acheteur (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 10 ad art. 197 CO).
b) Les règles sur la garantie sont en principe de droit
dispositif. Les parties peuvent donc y déroger, expressément ou
tacitement (ATF 95 II 119 c. 4, JT 1970 I 238). Les parties peuvent
soumettre la garantie à des conditions plus restrictives que celles prévues
par la loi ou encore restreindre les droits dont dispose l'acheteur
(Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 31/32 ad Introduction aux art. 197-210
CO).
3.3En préambule, on relèvera qu'en cours d'instruction, les
parties se sont exprimées sur la preuve par expertise et se sont entendues
pour dire que cette expertise pourrait s'avérer inutile suivant l'audition du
témoin S.________, qui a été proposée par chacune des parties. L'appelant
-
14 -
a par la suite, au vu des déclarations du témoin en question, renoncé à la
preuve par expertise.
Il ressort des déclarations du témoin S.________ que les
problèmes de moteur du bateau ont pu provenir non pas d'un défaut
préexistant mais d'une erreur de navigation ou de pilotage, sans que l'on
puisse retenir l'une ou l'autre hypothèse. On ignore en effet ce qui s'est
passé le jour de l'incident, soit le 14 juillet 2012, le témoignage de
M.________ n'apportant que peu d'éléments à ce sujet. Celle-ci s'est en
effet bornée à relater une impression ("Je n'ai pas l'impression que
F.________ ait poussé le moteur dans la mesure où c'était la première fois
que j'allais sur le lac et que j'avais très peur"). Ce témoin ne semble par
ailleurs guère en mesure de s'exprimer sur une absence d'erreur de
pilotage de l'appelant, compte tenu de son inexpérience en matière de
navigation – c'était la première fois qu'elle embarquait sur le lac – et de la
peur que cela a provoqué chez elle. Quoi qu'il en soit, le témoin S.________
a clairement indiqué que, s'agissant de l'avarie actuelle, on ne pouvait pas
exclure qu'elle soit due à une erreur de navigation ou de pilotage comme
un surrégime par exemple, mais il était également possible que les
problèmes rencontrés par F.________ soient une suite logique de la
surchauffe rencontrée par les époux [...]. Ainsi, il n'est pas possible de
départager ces deux hypothèses, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs
pas. Le seul fait que l'entreprise V.SA ait émis des réserves sur le
devis du 29 septembre 2011 s'agissant d'éventuels vices, imprévus ou
avaries qui apparaîtraient après les premières heures de navigation, soit à
court terme, ne suffit pas pour retenir que le défaut du moteur aurait
existé en germe au moment du transfert des risques, soit le
4 juin 2012. Au contraire, l'intimée et son époux ont navigué sans
problème tout le printemps 2012 et jusqu'à la vente. Au surplus, le moteur
du bateau n'a pas lâché directement après l'achat, mais seulement le 14
juillet 2012, alors que l'appelant a déclaré avoir eu les clés du bateau dès
le mois de juin. Il n'est en outre pas contesté – et cela ressort du
témoignage de C.D. – que l'appelant a pu essayer le bateau avant
la vente, durant environ 20 minutes au large de Crans-près-Céligny, et
qu'une semaine plus tard, les parties se sont revues au port pour "faire
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tourner le moteur du bateau", ce qui permet d'établir que ce moteur était,
au moment de la vente, en mesure de fonctionner convenablement.
Ainsi, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de
retenir qu'un défaut existant lors de la signature du contrat de vente le 4
juin 2012 serait à l'origine de la panne de moteur rencontrée par
l'appelant le 14 juillet 2012.
4.1L'appelant fait ensuite valoir que bien que le contrat de vente
signé par les parties le 4 juin 2012 comporte une clause d'exclusion de
garantie précisant que le bateau était vendu "en l'état", il ne fait pour lui
aucun doute que l'intimée connaissait parfaitement l'existence des
problèmes de moteur de cette embarcation et qu'elle lui a dissimulé
frauduleusement ce défaut, rendant l'exclusion de garantie inopérante en
vertu de l'art. 199 CO.
4.2La "dissimulation frauduleuse" au sens de l'art. 199 CO couvre
des comportements de dol, de tromperie intentionnelle. Elle est
notamment réalisée lorsque le vendeur omet d'aviser son cocontractant
d'un défaut alors qu'il a une obligation de renseigner, laquelle peut
découler des règles de la bonne foi. Savoir s'il existe un devoir d'informer
dépend des circonstances du cas concret. Le vendeur est tenu de
détromper l'acheteur lorsqu'il sait – ou devrait savoir – que celui-ci est
dans l'erreur sur les qualités de l'objet, ou lorsqu'il s'agit d'un défaut
(notamment caché) auquel l'acheteur ne peut de bonne foi pas s'attendre,
et qui revêt de l'importance pour celui-ci. Le vendeur est dispensé
d'informer l'acheteur lorsqu'il peut de bonne foi partir du principe que
l'acheteur va s'informer lui-même, qu'il va découvrir le défaut sans autre,
sans difficultés. La dissimulation doit être intentionnelle; le dol éventuel
suffit (TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 c. 4.1 et les réf. citées).
4.3En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi qu'un défaut ait existé
au moment du transfert des risques, soit lors de la signature du contrat de
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16 -
vente, une dissimulation frauduleuse ne peut pas entrer en ligne de
compte. Une telle dissimulation ne saurait exister, s'agissant d'un éventuel
risque de défaut futur, résultant de réserves faites lors d'une précédente
réparation.
5.En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 822 fr. (art.
62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant F.________, qui
succombe (106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
-
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 822 fr.
(huit cent vingt-deux francs), sont mis à la charge de
l’appelant F.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-
18 -
-Me Astyanax Peca (pour F.),
-M. Alain Vuffray (pour A.D.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :