1102
TRIBUNAL CANTONAL
JI12.041785-11671-SOE
590
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Tinguely
Art. 11 et 216 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à
Renens, défenderesse, contre le jugement rendu le 30 octobre 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C. et D.________,
tous deux à Yverdon-les-Bains, demandeurs, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
-
4 -
3.Dans ce contexte, le 26 janvier 2010, les parties ont passé, en
la forme écrite, une « Convention de réservation » d’une validité de quatre
mois portant précisément sur le lot B. Le prix total de vente de la villa, clés
en mains, était alors de 1'290'000 francs.
Cette convention prévoyait notamment, sous rubrique
« montant de réservation », que les futurs acquéreurs devaient verser, à
titre de réservation et dans les deux jours, un montant de 25'000 francs.
Les demandeurs s’en sont dûment acquittés dans le délai imparti.
La convention stipulait en outre les « conditions de
réservation » suivantes :
« Le futur vendeur s’engage à réserver le lot objet de la
présente convention pour le futur acquéreur, cela pendant 4
mois à compter à partir de la date de la signature de la
présente convention.
Le futur acquéreur s’engage à signer l’acte de vente définitif
du lot objet de la présente convention, ainsi que le contrat
d’entreprise générale relatif à sa construction, et le règlement
de la PPE, dès que la date de début du chantier sera connue
pour le futur vendeur.
Le montant de CHF 25'000.- versé à titre de réservation par le
futur acquéreur viendra en déduction du montant à payer lors
de la signature du contrat d’entreprise générale.
Le montant de CHF 25'000.- versé à titre de réservation par le
futur acquéreur lui sera restitué si le chantier relatif aux
travaux de construction du lot objet de la présente convention
ne débute pas dans le délai de 4 mois à compter à partir de la
date de la signature de la présente convention.
La restitution éventuelle du montant de réservation versé par
le futur acquéreur ne donnera droit à aucun intérêt
rémunératoire ni à une quelconque autre indemnité en faveur
du futur acquéreur.
En cas de renonciation à l’achat du lot réservé – pour quelque
motif que ce soit –, le futur acquéreur reconnaît devoir payer
au futur vendeur un montant de CHF 25'000.- à titre
d’indemnité forfaitaire pour retrait de la vente du lot réservé. »
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5 -
Par ailleurs, cette convention contenait, sous la rubrique
« financement et législation », la clause suivante :
« Le futur acquéreur certifie qu’il dispose du financement
nécessaire à l’achat du lot objet de la présente convention. »
4.Le 11 août 2010 et le 11 janvier 2011, les parties ont passé,
toujours en la forme écrite, respectivement une deuxième et une
troisième « Convention de réservation » portant sur le même bien
immobilier. Ces conventions déployaient toutes deux leurs effets sur une
durée de six mois, annulant et remplaçant à chaque fois la « Convention
de réservation » précédente.
Le 5 juillet 2011, les parties ont prolongé la durée de validité
de la « Convention de réservation » du 11 janvier 2011 jusqu’au 31
décembre 2011. A l’exception de la durée de la validité de la réservation,
qui avait été étendue de quatre à six mois, et du prix de vente de
l’immeuble, qui avait été légèrement revu à la hausse, passant de
1'290'000 fr. à 1'300'000 fr., les « conditions de réservation » et celles
posées dans la rubrique « financement et législation » étaient identiques à
celles de la « Convention de réservation » initiale du 26 janvier 2010.
5.Par courriel du 28 septembre 2011, la défenderesse a annoncé
aux demandeurs que le permis de construire délivré en vue de la
construction du bien immobilier objet de la convention était devenu
exécutoire. Elle a déclaré qu’elle leur donnerait « dans la quinzaine qui
suit » les instructions nécessaires pour la suite de la procédure.
Par courriel du 12 octobre 2011, la défenderesse a prié les
demandeurs de faire parvenir au notaire en charge de la promotion
immobilière, à savoir Me [...], notaire [...], des photocopies de leur livret
de famille et de leurs pièces d’identité ainsi qu’une attestation de l’offre
de financement de leur banque.
-
6 -
6.Par courriel du 13 octobre 2011, C.________ a fait parvenir à la
défenderesse une offre d’hypothèque établie par la banque [...] SA le 22
juillet 2011, non signée, et dont la teneur était la suivante :
« Offre d’hypothèque à la bank [...] sa
Bien immobilier gagé : Maison individuelle à 6 pièces, à [...]
nous avons le plaisir de vous proposer l’hypothèque suivante :
Objet du crédit Financement du prix d’achat/Maison
individuelle (isolée)
Financement Frais de constructionCHF 1'300’000
./. Capitaux propresCHF 0
+CHF
= financement bank [...] sa CHF 1'300’000
1
ère
hypothèqueCHF 1'300'000 hypothèque à taux fixe
3 ans à 1.52%
(CHF 1'170'000)(...)
2
e
hypothèque
(CHF 130'000)
AmortissementsCHF 6'500 p. a.
Indirect(...)
GarantiesPolice d’assurance vie de CHF 65’000
supplémentairesAvoirs de
comptes, titres de CHF 195’000
(Valeur de nan-
tissement)
Versement du créditLe montant du crédit sera versé par
virement dès lors que toutes les
conditions en vue de la sollicitation du
cadre de crédit seront remplies.
Cette offre a une durée limitée jusqu’au 05.08.2011. Sous
réserve de l’accord de l’instance Crédits de la bank [...] sa ».
C.________ a précisé être conscient que cette offre de
financement était échue, assurant la défenderesse qu’il ferait actualiser
l’offre avant la signature.
-
7 -
Par courriel du 8 novembre 2011, C.________ a fait parvenir à la
défenderesse une nouvelle offre d’hypothèque établie par la banque [...]
SA le même jour, non signée, et dont la teneur était la suivante :
« Offre d’hypothèque à la bank [...] sa
Bien immobilier gagé : Maison individuelle à 6 pièces, à [...]
nous avons le plaisir de vous proposer l’hypothèque suivante :
Objet du crédit Financement du prix d’achat/Maison
individuelle (isolée)
Financement Frais de constructionCHF 1'320’000
./. Capitaux propresCHF 0
+CHF
= financement bank [...] sa CHF 1'320’000
1
ère
hypothèqueCHF 1'320'000 hypothèque à taux fixe
3 ans à 1.20%
(CHF 1'190'000)(...)
2
e
hypothèque
(CHF 130'000)
AmortissementsCHF 6'550 p. a.
Indirect(...)
GarantiesPolice d’assurance vie de CHF 65’000
supplémentairesAvoirs de
comptes, titres de CHF 200’000
(Valeur de nan-
tissement)
Versement du créditLe montant du crédit sera versé par
virement dès lors que toutes les
conditions en vue de la sollicitation du
cadre de crédit seront remplies.
Cette offre a une durée limitée jusqu’au 22.11.2011. Sous
réserve de l’accord de l’instance Crédits de la [...] [...] sa ».
S’agissant des offres d’hypothèque précitées, il a été établi
que, compte tenu, d’une part, du temps écoulé entre le lancement du
projet immobilier et l’obtention du permis de construire et, d’autre part, de
l’évolution des marchés financiers, les demandeurs ont été dirigés par leur
conseillère financière, Q.________, vers un autre établissement bancaire
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8 -
que celui initialement approché (la banque [...] SA), ceci afin de leur
permettre de bénéficier de taux hypothécaires plus avantageux. Il a
également été établi que les offres retranscrites ci-dessus étaient
conditionnées, pour être fermes et défnitives, à la remise préalable d’un
projet d’acte de vente, pour validation, ainsi qu’au nantissement des
polices d’assurance-vie et des avoirs bancaires mis en gage.
-
9 -
pas pour autant impossible de remédier. Ils ont dès lors demandé s’il
existait une possibilité d’avoir un rendez-vous le matin.
Par courriel du même jour, la défenderesse a répondu que la
date en question avait été obtenue à l’issue d’une « rude négociation » et
que la prochaine date envisageable était à la mi-décembre 2011.
Par courriel du même jour, les demandeurs ont fait savoir à la
défenderesse qu’ils allaient « [s’]arranger ».
9.Par courriel du 24 novembre 2011, la défenderesse a indiqué
ce qui suit aux demandeurs :
« Je vous rappelle que le crédit de construction de l’entreprise
générale ne pourra être utilisé que lorsque tous les acheteurs
auront fourni des attestations de financement.
Je vous saurais gré de donner l’autorisation à votre banque de
me fournir une copie de ce document dûment signé par les
parties dès que ce document sera disponible.
Un document dûment signé par les parties et conditionné par
la banque à l’obtention de certains documents et actes
(comme cela se fait auprès d’autres banques) est également
valable. »
10.Par courriel du 24 novembre 2011, le notaire [...] a remis aux
demandeurs le projet d’acte de vente pour examen et remarques
éventuelles. Il a en outre indiqué ce qui suit :
« Pour cette date [ndlr : 30 novembre 2011], je prie les
acheteurs de verser le prix de vente, fr. 270'000.- ainsi que la
provision pour le droit de mutation correspondant au 3.3% du
prix de vente, fr. 8'910.-, soit un total de fr. 278'910.- sur mon
compte de consignation ouvert au nom de l’Association des
notaires vaudois, rubrique [...], auprès de la Banque [...]. »
Le chiffre I/4 du projet d’acte de vente avait la teneur
suivante :
« 4. Prix de vente
Le prix de vente est fixé sans aucune autre prestation à la
somme globale de
-
10 -
DEUX CENT SEPTANTE MILLE FRANCS (CHF 270'000.-).
Il est précisé que le montant ci-dessus correspond à la part
terrain afférente à l’immeuble vendu, les travaux de
construction du bâtiment projeté sur le bien-fonds de base
n’ayant pas encore commencé.
Il a été payé par un virement bancaire de même montant
effectué au crédit d’un compte ouvert au nom de l’Association
des Notaires Vaudois, auprès de Banque [...], rubrique notaire
[...]. »
Par courriel du même jour, C.________ a transmis le projet
d’acte de vente à sa conseillère financière Q.________ pour que celle-ci le
fasse suivre à la banque [...] SA en vue de l’établissement de l’attestation
requise.
Par courriel du même jour au notaire [...],C.________ a soulevé
différents points et questions en rapport avec le projet d’acte de vente. Il
précisait également l’avoir transmis à sa banque, laquelle pourrait, selon
lui, avoir d’autres commentaires sur le projet et ne pas être en mesure de
verser les fonds d’ici au 30 novembre 2011, étant donné la transmission
tardive du projet.
11.Par courriel du 25 novembre 2011, la défenderesse a attiré
l’attention des demandeurs sur le fait que la dernière attestation de
financement transmise par leurs soins avait une durée limitée au 22
novembre 2011 et qu’il était dès lors impératif que leur banque leur
remette un document réactualisé avant la signature prévue le 30
novembre 2011.
Par courriel du 28 novembre 2011, C.________ s’est adressé à
la défenderesse en ces termes :
« Notre banque ne fournira un document signé que lorsqu’ils
auront validé l’acte de vente et le nantissement de notre
apport. Au vu de l’avancement ce soir la probabilité d’avoir ce
document et les fonds mercredi [ndlr : 30 novembre 2011] est
inférieure à 10%. »
Par courriel du 29 novembre 2011, la défenderesse a
mentionné ce qui suit à l’attention des demandeurs :
-
11 -
« Suite au message laissé sur le répondeur de mon bureau par
C.________ cet après-midi (mais dont la fin est inaudible ou bien
a été interrompue), j’apprends que vous évaluez à deux
semaines supplémentaires le délai pour que vos documents
soient au point avant de signer l’acte de vente.
Je vous prie de réfléchir à ce que vous envisageriez de faire, si
dans quinze jours vous étiez confrontés à un refus quelconque
de vos interlocuteurs.
Je pense qu’il est dans votre intérêt que vous recherchiez de
suite, parallèlement à vos transactions actuelles avec [...], une
alternative auprès d’une autre banque, par exemple la [...] qui
connaît le dossier et a agi avec rigueur et diligence.
Je m’étonne que votre financement soit étudié (ou remis en
cause) actuellement, alors que le contrat de réservation que
vous avez signé et prolongé stipule que l’acquéreur certifie
qu’il dispose du financement nécessaire. Une réactualisation
aurait pu être faite dès la délivrance du permis de construire.
Je porte à votre attention que selon ce même contrat de
réservation, si la convention de réservation arrive à échéance
sans que le chantier ne débute, et que la cause en est le refus
de l’acquéreur de signer l’acte de vente, le vendeur
considérera que les clauses de la convention n’ont pas été
respectées. »
12.La signature des documents de vente et du règlement PPE a
dû être reportée dès lors que les demandeurs n’ont pas pu obtenir de leur
banque l’attestation de financement et la libération des fonds pour le
30 novembre 2011.
13.Par courriel du 30 novembre 2011, la défenderesse a informé
les demandeurs que les ventes des autres lots de PPE avaient pu être
instrumentées ce même jour. Elle leur a également rappelé que les ventes
précitées étaient conditionnées à l’achat de trois lots et avaient par
ailleurs une date limite de validité et que, par conséquent, un refus de leur
financement pouvait mettre en péril toute la promotion immobilière.
Par courriel du même jour, C.________ a demandé à la
défenderesse de lui communiquer les coordonnées de l’agence de la
Banque [...] en charge du dossier, ceci « afin de parer à toute
éventualité ».
-
12 -
14.Par courriel du 1
er
décembre 2011, la défenderesse a rappelé
aux demandeurs la forme que devait prendre l’attestation de financement
requise et s’est proposée de réserver la date du 15 décembre 2011, à 9
heures, pour la signature de l’acte de vente, si toutes les conditions
étaient remplies.
Par courriel du 2 décembre 2011, les demandeurs ont transmis
à la défenderesse une copie des différents contrats les liant à la banque
[...] SA, à savoir un contrat-cadre de crédits sur gage immobilier, des
conventions de mise en gage, un contrat de gage général et un document
intitulé « transfert aux fins de garantie ».
Par courriel du 3 décembre 2011, la défenderesse a rendu les
demandeurs attentifs au fait que les documents transmis dans leur dernier
courriel n’étaient toujours pas signés et a fait part de son étonnement
quant à la lenteur des démarches. Evoquant un rendez-vous pris par les
demandeurs auprès de la [...] [...], elle s’est également dite surprise de
son maintien, dès lors que les demandeurs lui avaient affirmé être en
mesure d’obtenir l’attestation de financement le même jour de la part de
la banque [...] SA.
Par courriel du même jour, C.________ lui a répondu en ces
termes :
« Je vous enverrai le document exigé quand il sera disponible.
J’ai pris RV avec la [...] pour vous faire plaisir.
Il me manque du temps pour signer l’acte de vente.
On s’échange des mails inutiles parce que vous refusez de le
comprendre. »
Par courriel du 4 décembre 2011, C.________ s’est adressé à la
défenderesse notamment en ces termes :
« 2/ Financement
Nous avons choisi avec [...], la banque qui m’accompagne
depuis 5 ans, de consolider l’hypothèque dès la signature de
l’acte sans prendre de crédit-construction, et de nantir une
-
13 -
partie de nos avoirs et deux assurances-vie. Ce choix, effectué
il y a plusieurs mois, et qui correspond le mieux à la situation
de notre fortune, implique des formalités bancaires qui n’ont
rien à voir avec ce que d’autres acheteurs ont pu rencontrer.
Nous sommes maintenant dans la dernière étape, les
demandes de nantissement ont été transmises jeudi [ndlr : 1
er
décembre 2011] aux sociétés d’assurance qui doivent les
confirmer. Lorsque ce processus sera abouti, je serai en
mesure de vous transmettre l’attestation de financement, les
crédits seront versés au notaire et nous pourrons signer
l’achat. Le 15 décembre est une date qui permet de poursuivre
ce processus à son terme, le 30 novembre ne pouvant pas
l’être. Il est inutile de me re-re-re-demander l’attestation avant
le 12 décembre au moins. Je n’effectuerai plus aucune
démarche pour la demander puisque c’est impossible de la
produire.
3/ Entreprise générale
Vos sermons moralisateurs sur la relation avec notre banque
m’ont fait réfléchir sur notre relation avec notre partenaire
essentiel : l’entrepreneur général. Autant nous vous
reconnaissons de grands talents d’architecte, autant votre
insistance à ignorer ce que je vous disais a très grandement
entamé la confiance que nous vous portions comme
entrepreneuse générale. Votre choix très malencontreux de
notaire, qui a causé plus de retard que nous pour l’instant,
nous fait également douter de votre capacité à bien vous
entourer. Imaginons que votre maçon soit aussi bon que votre
notaire et nous aurons une idée du pire. »
Par courriel du 7 décembre 2011, la défenderesse a proposé
aux demandeurs de les rencontrer à l’occasion d’un entretien.
15.Par courrier du 9 décembre 2011, la banque [...] SA a remis à
la défenderesse ainsi qu’au notaire [...] une promesse ferme de paiement
portant sur un montant de 270'000 francs. Selon les déclarations du
témoin Q., ce montant devait être transféré sur le compte du
notaire le 15 décembre 2011, soit à la date nouvellement arrêtée de la
signature, et, du point de vue de la banque, tout était prêt pour que la
conclusion de l’acte notarié puisse intervenir le 15 décembre 2011.
Le même jour, C. et D.________ ont versé un montant
de 8'910 fr. sur le compte ouvert au nom du notaire [...], montant
correspondant aux droits de mutation.
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18 -
première instance (en particulier les pièces 17, 20 et 21), la question de la
recevabilité des pièces 2 et 3 peut rester ouverte. Quant à la pièce 4, elle
est recevable dans la mesure où elle vise à actualiser une pièce produite
en première instance (pièce 128). Toutefois, elle n’a pas d’incidence sur
l’issue du litige, dès lors que, comme il sera exposé dans les motifs ci-
après, il n’existe pas de fondement à une éventuelle créance de
l’appelante contre les intimés.
3.a) L’appelante conteste la nullité des conventions de
réservation constatée par le premier juge. Elle soutient que celles-ci
seraient pleinement valables, dès lors que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (notamment ATF 135 III 295), lorsque les parties concluent
à la fois un contrat de vente et un contrat d’entreprise, les clauses qui
relèvent du contrat d’entreprise ne sont pas soumises à la forme
authentique si, dans le prix global convenu pour le terrain et la
construction, il est possible de déterminer le prix du terrain et le prix des
prestations du contrat d’entreprise.
b) La validité des contrats n’est subordonnée à l’observation
d’une forme particulière qu’en vertu d’une prescription spéciale de la loi
(art. 11 al. 1 CO [Loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre
cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 2011 ; RS 220). Le cas
échéant, le contrat n’est valable que si cette forme a été observée, à
défaut d’une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme
prescrite (art. 11 al. 2 CO).
En particulier, l’art. 216 CO dispose que les ventes
d’immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique
(al. 1) et qu’il en va de même des promesses de vente immobilière et des
pactes de préemption, d’emption et de réméré (al. 2). Par ailleurs,
doctrine et jurisprudence s’accordent à dire que les conventions dites « de
réservation », qui sont parfois passées avant même de conclure une
promesse de vente, tombent également sous le coup de l’art. 216 al. 2 CO
dans la mesure où l’une au moins des parties s’engage à conclure un
contrat de vente immobilière (Foëx, Commentaire romand, CO I, 2012, n.
-
19 -
22 ad art. 216 CO ; TF 4C.66/2005 du 25 avril 2005 ; TF 4C.25/2004 du
17 février 2004 c. 3.1.2).
La forme authentique prévue par l’art. 216 CO doit porter sur
tous les éléments objectivement essentiels du contrat, et aussi sur les
points objectivement secondaires mais subjectivement essentiels, pour
autant que ces derniers, de par leur nature, constituent un élément du
contrat de vente immobilière ; il s’agit de tous les éléments qui affectent
le rapport entre la prestation et la contre-prestation issues de la vente
(ATF 119 II 135 c. 2a). Le non-respect de la forme authentique entraîne la
nullité absolue du contrat vicié, qui est donc irrémédiablement dénué
d’effets (ATF 112 II 330 c. 1a).
La question de savoir quels éléments du contrat et quelles
clauses doivent être soumis à la forme authentique est encore plus
délicate en cas de contrat mixte, cumulant la vente d’un immeuble à
d’autres prestations du vendeur. A ce propos, le Tribunal fédéral a
notamment jugé qu’il était loisible aux parties d’un contrat mixte de
convenir d’un prix global en contrepartie de l’ensemble des prestations,
mais que, le cas échéant, des prix distincts devaient être déterminables
pour l’immeuble, d’une part, et pour les autres prestations de
l’entrepreneur, d’autre part, dans les cas où celles-ci ne sont pas énoncées
dans l’acte authentique. C’est à cette condition seulement que l’acte
satisfait à l’exigence de l’indication exacte et complète de tous les
éléments affectant le rapport entre les prestations qui incluent une vente
d’immeuble, d’une part, et la contre-prestation, d’autre part. La
jurisprudence a précisé que ces règles concernaient en particulier les
contrats mixtes de vente et d’entreprise, où la vente d’un bien-fonds est
combinée avec la promesse d’y réaliser une construction (ATF 135 III 205
- 3.2 et les références citées).
- En l’espèce, il ressort des pièces produites en première
instance que les parties ont prévu que le prix total de la villa, fixé en
définitive à 1'320'000 fr., vente du terrain et construction de l’ouvrage
comprises, était composé d’un montant de 270'000 fr. à titre de « quote-
-
20 -
part terrain » et un montant de 1'050'000 fr. pour l’exécution des travaux
relatifs à la construction de la villa. Contrairement à ce qu’a considéré le
premier juge, il était donc possible, sur la base des pièces produites, de
déterminer le prix du terrain et le prix des prestations issues du contrat
d’entreprise, permettant ainsi de distinguer les clauses qui devaient faire
l’objet d’une formalisation authentique (vente du terrain) de celles pour
lesquelles la forme écrite était suffisante (contrat d’entreprise générale).
En conséquence, dès lors que les conventions de réservation, conclues en
la forme écrite, prévoyaient que l’acompte de 25'000 fr. viendrait en
déduction du montant à payer en vertu du contrat d’entreprise générale
signé les 11 et 14 novembre 2011, celles-ci sont valables.
Toutefois, pour les motifs qui seront exposés ci-après, la
validité des conventions de réservation ne conduit pas pour autant à
l’admission de l’appel, pour la double motivation qui suit (c. 4 et 5 infra).
4.D’une part, il apparaît très douteux de retenir que l’indemnité
de 25'000 fr. puisse être rattachée au contrat d’entreprise générale au
seul motif que cette indemnité soit déductible du montant à payer lors de
la signature de contrat d’entreprise générale. Il est relevé à cet égard que
la convention de réservation prévoit expressément que l’indemnité
forfaitaire est due, non en cas de retrait du contrat d’entreprise, mais bien
en cas de renonciation à l’achat du lot réservé, respectivement à titre
« d’indemnité forfaitaire pour retrait de la vente du lot réservé ».
La validité du contrat d’entreprise était de toute manière
subordonnée à l’achat par les demandeurs de leur quote-part de terrain,
selon un contrat de vente totalement distinct du présent contrat (cf. art.
13 du contrat d’entreprise). La réservation étant nulle en ce qui concerne
l’acquisition du terrain faute de respecter la forme authentique, on ne voit
pas comment l’appelante pourrait tirer des droits d’un contrat d’entreprise
pour lequel la condition suspensive – l’acquisition du terrain – n’est pas
advenue.
C’est un premier motif de rejeter l’appel.
-
21 -
5.a) L’appelante soutient en outre que les intimés auraient violé
leurs obligations contractuelles relatives à la garantie de financement en
n’apportant pas de garantie suffisante à temps. Dans ces circonstances,
elle aurait été en droit de ne pas poursuivre l’exécution du contrat et
serait, en conséquence, légitimée à conserver le montant de 25'000 fr.
versé par les intimés à titre de réservation pour indemniser le préjudice
qu’elle aurait subi au vu des frais qu’elle aurait dû supporter par la faute
des intimés.
Pour l’appelante, le comportement des intimés tendant à
remettre en question la validité des clauses qui ont conduit au versement
de l’acompte de 25'000 fr. serait en outre constitutif d’un abus de droit.
Enfin, l’appelante reproche au premier juge d’avoir nié une
responsabilité des intimés pour culpa in contrahendo. Elle soutient que la
violation des engagements précontractuels et contractuels que les intimés
avaient pris envers elle en matière de financement de leur projet
immobilier lui aurait causé un préjudice d’au moins 89'959 fr. 05 et qu’elle
pourrait donc dans ces circonstances invoquer la compensation avec les
prétentions des intimés à hauteur de 25'000 francs.
b/ aa) La question de la résiliation du contrat d’entreprise par
le seul fait de l’entrepreneur n’est pas expressément réglée par les
dispositions spéciales contenues aux art. 363 ss CO relatives au contrat
d’entreprise, une application par analogie de l’art. 377 CO à l’entrepreneur
n’entrant pas en ligne de compte. Sauf convention contraire,
l’entrepreneur qui veut résilier prématurément le contrat est renvoyé aux
motifs généraux de résiliation figurant dans la loi (en particulier les
art. 107 ss CO) (Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française,
Zurich 1999, n. 598 p. 180 et les références citées).
Il se pose en outre la question (non résolue par la loi) de savoir
si l’entrepreneur est en droit de résilier le contrat pour « justes motifs » et
d’appliquer par analogie les principes valant pour les contrats de durée.
-
22 -
Une telle solution pourrait entrer en ligne de compte en particulier lorsque
les « justes motifs » tiennent à un comportement répréhensible du maître
de l’ouvrage, par exemple parce que celui-ci persiste à vouloir faire
exécuter l’ouvrage commandé en violation des règles de l’art (Gauch,
ibidem).
bb) Selon l’art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.
Cette disposition constitue une règle de droit matériel que le juge doit,
dans toutes les instances, appliquer d’office lorsque les circonstances de
nature à créer ou à éteindre un droit en application de cette règle sont
alléguées et prouvées conformément à la procédure applicable (ATF 133
III 497 c. 5.1 ; ATF 137 V 82 c. 5.6). Seule une atteinte portée
délibérément et de mauvaise foi aux droits privés d’une partie constitue
l’exercice abusif d’un droit. Ainsi, l’ordre juridique ne réprouve le fait de
venire contra factum proprium que si le comportement antérieur a motivé
une confiance digne d’être protégée et a déterminé des actions qui, vu la
nouvelle situation, entraînent un dommage (ATF 127 III 506 c. 4a).
La partie qui reproche à l’autre un abus de droit doit en tout
état de cause prouver les circonstances particulières qui, dans le cas
concret, autorisent à retenir que l’invalidité de la convention est invoquée
de façon abusive (ATF 133 III 61 c. 4.1).
cc) En vertu du principe de la liberté contractuelle, chacun est
libre d’entamer une négociation et de l’interrompre quand il le veut,
même sans justification. L’exercice de cette liberté est néanmoins limité
par les règles de la bonne foi (TF 4C.409/2005 du 21 mars 2006 c. 3.2). La
culpa in contrahendo repose sur l’idée que l’ouverture de pourparlers crée
déjà une relation juridique particulière entre partenaires et leur impose
des devoirs réciproques, comme par exemple celui de négocier
sérieusement, conformément à leurs véritables intentions. Ainsi, une
partie ne peut pas, par une attitude contraire à ses véritables intentions,
éveiller chez l’autre l’espoir qu’une affaire sera conclue et l’amener à
prendre des dispositions dans ce sens (ATF 121 III 350 c. 6c). La partie qui
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est interrogée par l’autre dans le cadre de pourparlers sur un fait en
relation avec le contrat négocié doit également lui donner une réponse
véridique et complète (ATF 68 II 295 c. 5).
La partie qui ne respecte pas ses devoirs précontractuels lors
de pourparlers engage sa responsabilité pour culpa in contrahendo, et cela
non seulement lorsqu’elle a fait preuve d’astuce au cours des
négociations, mais déjà lorsque son attitude a été de quelque manière
fautive, qu’il s’agisse de dol ou de négligence, dans les limites tout au
moins de la responsabilité qu’elle encourt sous l’empire du contrat
envisagé par les parties (ATF 101 Ib 422 c. 4b). Si le lésé prend des
dispositions désavantageuses pour lui, l’auteur du préjudice répond du
dommage dans la mesure où l’espérance qui ne s’est pas réalisée était, à
cet égard, dans un rapport de causalité (ATF 130 III 345 c. 2.1).
Toutefois, l’admission d’une culpa in contrahendo en cas de
rupture des pourparlers reste exceptionnelle. Il ne suffit pas que les
négociations aient duré longtemps, ni que la partie à l’origine de la
rupture ait été au courant des investissements effectués par l’autre ; la
partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat le fait en
principe à ses risques et périls. Le comportement contraire aux règles de
la bonne foi ne consiste pas tant à avoir rompu les pourparlers qu’à avoir
maintenu l’autre partie dans l’idée que le contrat serait certainement
conclu ou à n’avoir pas dissipé cette illusion à temps. Lorsque le contrat
en vue est soumis à une forme légale, une culpa in contrahendo pour
rupture des pourparlers sera d’autant moins facilement admise que les
prescriptions de forme ont précisément pour but de préserver les parties
d’un engagement irréfléchi (TF 4A_615/2010 du 14 janvier 2011 c. 1 et les
références citées).
dd) Aux termes de l’art. 62 al. 1 CO, celui qui, sans cause
légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui est tenu à restitution. La
restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable,
en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé
d’exister (art. 62 al. 2 CO). Ces dispositions sont applicables notamment à
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la restitution d’acomptes dans le cadre d’un contrat d’entreprise si
l’entrepreneur n’a pas fourni au maître de l’ouvrage de prestation
correspondante (ATF 136 III 14 c. 2.2).
c) En l’espèce, il sied de relever que, quels qu’en soient les
motifs, la résiliation du contrat d’entreprise générale par l’appelante,
qualifiée par celle-ci de « définitive et irrévocable », est intervenue de son
propre chef. Ainsi, en tous les cas, les conditions des art. 107 ss CO,
ouvrant la possibilité pour l’appelante de réclamer des dommages-intérêts
pour cause d’inexécution, ne sont manifestement pas remplies.
Même si l’on devait admettre, avec une partie de la doctrine,
la possibilité pour l’entrepreneur de résilier prématurément le contrat
d’entreprise pour « justes motifs » (cf. c. 4b/aa supra), force est de
constater qu’il n’existait pas de « justes motifs » de résiliation qui seraient
imputables aux intimés et qui justifieraient que ceux-ci doivent indemniser
l’appelante. En effet, en apportant, le 9 décembre 2011, à l’appelante et à
son notaire les garanties bancaires de financement et en payant le même
jour une somme de 8'910 fr. correspondant aux droits de mutation, les
intimés avaient en fin de compte effectué tout ce qui était nécessaire pour
que l’acte de vente puisse être signé le 15 décembre 2011. C’est
l’appelante qui a finalement pris la décision – communiquée aux intimés le
12 décembre 2011 – de ne pas signer l’acte de vente à la date prévue,
avant de décider, le 9 janvier 2012, de résilier unilatéralement le contrat
d’entreprise générale et de ne pas conclure le contrat de vente, ceci alors
que les conditions pour la conclusion de l’acte notarié étaient remplies.
En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées dans le
paragraphe précédent et dès lors qu’il a été établi que les intimés avaient
bel et bien l’intention de se porter acquéreurs du bien immobilier proposé
par l’appelante en lui fournissant les garanties requises, c’est à juste titre
que le premier juge a nié l’existence d’une culpa in contrahendo commise
par les intimés, l’argumentation du premier juge à ce sujet ne prêtant au
demeurant pas le flanc à la critique.
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Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le seul fait d’avoir remis en
cause a posteriori la validité des conventions de réservation pour obtenir
la restitution de leur acompte serait constitutif d’un abus de droit des
intimés, l’appelante n’ayant pas établi en quoi cette remise en cause
aurait été effectuée de manière abusive et de mauvaise foi.
Dès lors que le contrat d’entreprise générale signé en date des
11 et 14 novembre 2011 a été résilié par l’appelante, l’acompte de 25'000
fr. versé par les intimés l’a été en vertu d’une cause qui a cessé d’exister.
Les intimés sont ainsi en droit d’en demander la restitution conformément
à l’art. 62 CO, l’appelante n’ayant en tout état de cause aucune créance à
opposer en compensation à la créance des intimés en restitution de
l’acompte.
6.En définitive, l’appel doit être rejeté, selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 850 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant
pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 850 fr.
(huit cent cinquante francs), sont mis à la charge de
l’appelante H..
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me David Parisod (pour H.)
-Me Thibault Blanchard (pour C.________ et D.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
25’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois
Le greffier :