1102
TRIBUNAL CANTONAL
Jl12.036482-130481
242
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 mai 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffière:MmeLogoz
Art. 59 al. 1 et 2 let. a, 63 al. 1, 308 al. 1 let a et 2 CPC; 96b al. 3
et 96d al. 2 LOJV
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A., à Prilly,
demanderesse, contre le prononcé d'irrecevabilité rendu le 6 février 2013
par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l'appelante d’avec I. et S.________, à Lausanne,
défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé rendu le 6 février 2013, adressé le même jour
aux parties et reçu le lendemain par l'appelante, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande déposée
le 4 septembre 2012 par la demanderesse A.________ à l'encontre des
défendeurs I.________ et S.________ (I), dit que la décision est rendue sans
frais (II), et que la demanderesse versera aux défendeurs la somme de
400 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a retenu que les conclusions chiffrées
de la requête adressée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne se
montaient à 30'000 fr. et que cette cause relevait dès lors de la
compétence ratione materiae du président du tribunal d'arrondissement
(art. 96d LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]). Il a dès lors déclaré irrecevable cette demande conformément à
l'art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272) et mis les dépens des défendeurs, par 400 fr., à
la charge de la partie demanderesse (art. 106 al. 1 CPC).
B.Par acte du 4 mars 2013 adressé à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal, A.________ a interjeté appel à l'encontre de ce prononcé
et conclu, avec suite de frais et dépens tant de première que de deuxième
instances, à la réforme du prononcé en ce sens que la demande déposée
le 4 septembre 2012 par A.________ est déclarée recevable, de sorte que la
cause est renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne pour qu'il entre en matière au fond sur la demande formulée.
Dans leur réponse du 4 avril 2013, I.________ et S.________ ont
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la
confirmation du prononcé entrepris.
Les intimés ont produit un bordereau de pièces.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
- Le 4 septembre 2012, A.________ a adressé au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne une "requête en procédure simplifiée (à
forme de l'art. 244 CPC)" concluant, avec suite de frais et dépens, à ce
qu'il plaise à ce tribunal prononcer :
I. que I.________ et S.________ sont ses débiteurs solidaires et lui
doivent immédiat paiement de la somme de 30'000 fr., plus
intérêts à 5 % dès le 1
er
décembre 2011.
II. que l'opposition totale formulée au commandement de
payer de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de
Lausanne, notifié le 15 décembre 2011, est définitivement
levée à concurrence du montant mentionné sous chiffre I ci-
dessus.
III. que l'opposition totale formulée au commandement de
payer de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de
Lausanne, notifié le 15 décembre 2011, est définitivement
levée à concurrence du montant mentionné sous chiffre I ci-
dessus.
- Dans leur réponse du 16 janvier 2013, I.________ et
S.________ ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes
:
Principalement :
I. La requête en procédure simplifiée du 4 septembre 2012 est
déclarée irrecevable.
Subsidiairement :
II. Les conclusions I, II et III prises par la demanderesse
A.________ au pied de sa requête du 4 septembre 2012 sont purement et
simplement rejetées.
Très subsidiairement et reconventionnellement :
III. La demanderesse A.________ est reconnue débitrice des
défendeurs, I.________ et S.________, d'un montant de 30'000 fr., plus
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intérêts à 5 % l'an dès le 21 janvier 2012, et leur en doit immédiat et
prompt paiement.
- Dans un courrier du 23 janvier 2013, la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a indiqué à A.________ que compte
tenu des conclusions pécuniaires prises dans sa requête du 4 septembre
2012, la cause relevait de la compétence ratione valoris du président du
tribunal d'arrondissement, et non du tribunal d'arrondissement, et lui a
imparti un délai au 8 février 2013 pour se déterminer sur ce qui précède
et, cas échéant, retirer dite requête.
- Par courrier du 25 janvier 2013, A.________ a fait valoir, en
substance, que s'il était exact que sa requête avait été adressée au
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, alors que formellement elle aurait
dû l'être au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, elle
estimait que la bonne autorité avait cependant été saisie, dès lors que la
requête avait été adressée au bon tribunal. Elle a par conséquent requis,
si le juge ne devait pas suivre cette argumentation, qu'une décision
d'irrecevabilité soit rendue et qu'un délai d'un mois lui soit accordé pour
réintroduire l'action devant la bonne autorité conformément à l'art. 63
CPC.
- Le 14 février 2013, A.________ a adressé au Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne une "demande de procédure
simplifiée (à forme de l'art. 244 CPC)", dont les conclusions sont
identiques à celles de la requête en procédure simplifiée déposée le 4
septembre 2012 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Un délai au 6 mai 2013 a été imparti aux défendeurs pour se
prononcer par écrit sur cette requête.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art.
308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC). L'appelant doit justifier
d'un intérêt digne de protection à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin
au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010
III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure
civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357).
1.2La décision par laquelle la Présidente du Tribunal
d'arrondissement a déclaré l'acte de l'appelante irrecevable met fin au
procès. Il s'agit dès lors d'une décision finale, susceptible d'appel.
Par ailleurs, les conclusions de la requête déposée devant le
tribunal d'arrondissement portent sur un montant de 30'000 francs, de
sorte que la limite de l'art. 308 al. 2 CPC est sans conteste atteinte.
Il convient d’examiner si l'appelante peut se prévaloir de
l'existence d'un intérêt juridiquement protégé, dès lors que le 14 février
2013, soit antérieurement au dépôt du présent appel, elle a saisi le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne d'une nouvelle
demande, aux conclusions identiques à celles déposées le 4 septembre
2012 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Cette requête a
été introduite moins de trente jours après le prononcé d'irrecevabilité
litigieux, de sorte qu'elle bénéficie des effets de l'art. 63 al.1 CPC
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(sauvegarde de l'instance), un délai de réponse ayant même été fixé aux
défendeurs. Dès lors qu'à la suite du prononcé d'irrecevabilité, les dépens
de la partie adverse, par 400 fr., ont été mis à la charge de l’appelante,
celle-ci conserve un intérêt juridiquement protégé à interjeter appel.
Formé en temps utile et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC) par
une partie qui y a intérêt, l'appel est dès lors recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
2.2En l'espèce, l'état de fait du jugement entrepris est conforme
aux pièces du dossier. Il est complet de sorte que la cour de céans est à
même de statuer.
Au demeurant, les pièces produites par les intimés ont déjà
toutes été versées au dossier de première instance, à l'exception de la
requête du 14 février 2013 et de l'avis du Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne du 25 mars 2013. Ces pièces, postérieures
au prononcé entrepris, peuvent être admises.
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3.L'appelante reproche au premier juge d'avoir fait preuve de
formalisme excessif en déclarant irrecevable sa demande déposée le 4
septembre 2012 auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Elle
estime qu'il y a lieu de considérer que la bonne autorité a été saisie dans
la mesure où le seul reproche que l'on peut formuler à l'encontre de cette
demande est d'avoir été adressée au Tribunal d'arrondissement de
Lausanne plutôt qu'au Président de ce même tribunal. Au vu de l'art. 63
CPC, qui permet à l'appelante de réintroduire sa demande dans le mois qui
suit la déclaration d'irrecevabilité, elle soutient que l'autorité de première
instance a inutilement compliqué la mise en œuvre du droit matériel et
fait preuve d'une sévérité excessive.
3.1Aux termes de l'art. 96b al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01), le tribunal d'arrondissement connaît
de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure
à 30'000 fr. et inférieure ou égale à 100'000 fr. et qui ne sont pas
attribuées par la loi à une autre autorité. L'art. 96d al. 2 LOJV prévoit que
le président du tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 et 30'000
fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.
Dans la mesure où le litige porte sur une valeur litigieuse de
30'000 fr., c'est bien le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, et non le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui est
compétent en l'espèce.
3.2Reste ainsi à examiner quelle est la sanction de
l'incompétence du juge saisi. Selon l'art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC, après
avoir vérifié d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60
CPC), le tribunal n'entre pas en matière s'il n'est pas compétent à raison
de la matière ou du lieu. La sanction est donc, en principe, l'irrecevabilité
de la demande, sans possibilité de transmission de la cause devant
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l'autorité compétente, au contraire de ce que prévoyait l'art. 61 al. 2 CPC-
VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
L'art. 63 al. 1 CPC dispose que si l'acte introductif d'instance
déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le
mois qui suit la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité
de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du
premier dépôt de l'acte. Certains auteurs en déduisent que la transmission
d'office de l'acte n'a ainsi pas été voulue en première instance et qu'il
s'agirait d'un silence qualifié du législateur (Bohnet, CPC commenté, nn.
28-29 ad art. 63). D'autres auteurs sont favorables à la transmission de la
cause s'il s'agit du choix de l'autorité collégiale ou du juge unique
(Zürcher, ZPO-Komm, n. 17 ad art. 59). Bohnet admet également que
l'acte, qui est adressé au bon tribunal mais au mauvais juge ou à la
mauvaise cour, est revêtu d'un vice de forme mineur (ATF 118 Ia 241, JT
1995 I 538) et doit être traité par le tribunal compétent (ibidem). Dans sa
jurisprudence, la cour de céans a décidé de suivre cette dernière doctrine,
conforme à l'économie de la procédure et à la prohibition du formalisme
excessif (CACI 11 septembre 2011/236 c. 3b).
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le prononcé
d'irrecevabilité est infondé et que la cause aurait dû être transmise
d’office au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, sans qu'il
y ait lieu par conséquent de mettre à la charge de l'appelante des frais
judiciaires ou des dépens de première instance.
L'appel est ainsi admis, la cause étant reportée en l'état au
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
4.En application de l'art. 107 al. 2 CPC, la présente décision est
rendue sans frais judiciaires de deuxième instance.
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Les intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), verseront à
l'appelante la somme de 400 fr. à titre de dépens de deuxième instance
(art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I.La cause est reportée en l'état au Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne.
II.La présente décision est rendue sans frais.
III.Il n'est pas alloué de dépens.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. Les intimés I.________ et S., solidairement entre eux,
doivent verser à l'appelante A. la somme de 400 fr.
(quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 8 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach, aab (pour A.),
-Me Philippe Chaulmontet (pour I. et S.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :