Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffier :M. Zbinden
Art. 412 al. 1, 413 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S., à
Assens, demandeur, contre le jugement rendu le 8 octobre 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelant d’avec Y. SA, à [...], défenderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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quelconque manière aux négociations avec le partenaire
intéressé durant la durée de validité du présent contrat.
[...]
3.3 Frais et dépenses du Courtier
Les dépenses encourues par le Courtier dans le cadre de
l’exécution du présent contrat (établissement de documents
d’information générale destinés aux investisseurs, frais de
déplacement, de représentation ou autres frais analogues) sont
comprises dans la commission telle que décrite ci-dessus et ne
seront pas remboursées séparément.
[...] »
7.Durant la période de mars et avril 2011, le demandeur s’est
employé à trouver un maximum d’investisseurs pour le projet [...]. Il a
ainsi notamment pris contact par mail, en utilisant l’adresse [...], avec
plusieurs investisseurs potentiels. Il a en outre organisé diverses séances
d’information et de présentation du projet auxdits investisseurs. Il a
également organisé des séances afin de présenter ces investisseurs
potentiels à la défenderesse.
Le demandeur a, de même, travaillé sur divers éléments à
modifier ou à compléter ensuite de réunions avec de potentiels
investisseurs ; ainsi, il a remis à la défenderesse, par mail du 6 avril 2011,
en utilisant l’adresse [...], ce qu’il appelle le « package remanié »,
correspondant au Business Plan résumé, aux annexes financières et à la
présentation PowerPoint. Il a également fait part à la défenderesse, par
mail du 26 avril 2011 toujours par l’adresse [...], des éléments à préparer
pour une future réunion, à savoir le plan de trésorerie par mois pour 2011
et 2012, la vision stratégique du management à 5 et 10 ans, les besoins
en investissement, la gouvernance d’entreprise ou encore la rémunération
du management. Ces prestations n’ont toutefois pas été facturées par le
demandeur.
Enfin, le demandeur a présenté à la demanderesse [...],
commerçant, investisseur important, potentiellement intéressé au projet
[...]. Au fil des négociations, il s’est toutefois avéré que non seulement
[...], mais également le demandeur, devaient avoir des parts de capital de
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la start-up qui serait créée, le demandeur devant également endosser le
rôle de CFO ; ces éléments ont démotivé la défenderesse à continuer les
pourparlers avec [...].
8.En date du 22 juin 2011, le demandeur a adressé un courriel à
la défenderesse, en utilisant l’adresse [...], mais avec la signature [...], qui
faisait mention de la facture d’honoraires pour le consulting des mois de
mai et juin 2011. Il relevait à cet égard avoir appliqué un taux spécial de
1’250 fr. par jour, alors que le contrat de consulting prévoyait un tarif
journalier de 2’000 francs. Le nouveau tarif était calculé sur la base d’un
forfait mensuel de 5'000 fr. par mois pour un jour complet de 8 heures de
travail par semaine. Le demandeur a déclaré que les prestations en cause
lui avaient été demandées de manière relativement informelle par la
défenderesse, en particulier par téléphone.
Le 24 juin 2011, [...] a adressé à la défenderesse une facture
de prestations pour solde de tout compte d’un montant de 13'040 fr.,
correspondant à 6 jours de travail effectués pour les mois de mai et juin
2011 et au solde impayé de 80 fr. sur la facture du 3 février 2011. Un
rabais de 4'860 fr., soit de l’ordre de 37%, était prévu en cas de paiement
d’ici au 30 juin 2011 ; ainsi la facture ne se monterait plus qu’à 8'180
francs.
9.Faute de paiement dans le délai imparti, le demandeur a
déposé une poursuite à l’encontre de la défenderesse et un
commandement de payer n° [...] a été notifié à cette dernière le 8 juillet
2011, pour un montant de 13'040 fr. avec intérêt à 5% dès le 24 juin 2011.
Opposition totale a été formée à ce commandement de payer.
10.Le 19 septembre 2011, la défenderesse a résilié avec effet
immédiat le contrat de consulting, signé le 29 octobre 2010, qu’elle
précisait être sans objet depuis la signature du contrat de courtage, et
ledit contrat de courtage, signé avec [...] en date du 30 mars 2011.
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11.Par demande du 20 juillet 2012, le demandeur a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui
verser la somme de 13'040 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 24 juin
2011, et à ce que l’opposition totale faite par la défenderesse au
commandement de payer notifié en date du 8 juillet 2011 dans la
poursuite n° [...] de l’office des poursuites de Bienne soit levée.
Par réponse du 14 décembre 2012, la défenderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Le 27 février 2013, le demandeur a déposé ses
déterminations, par lesquelles il a maintenu les conclusions prises le 20
juillet 2012.
Le 15 août 2013, l’audience d’instruction et de jugement s’est
tenue en présence du demandeur et de l’administrateur avec signature
individuelle de la défenderesse, tous deux assistés de leur conseil
respectif. Les parties ont été entendues et ont, en substance, confirmé
leurs écrits. Des témoins ont été entendus.
Le demandeur a déclaré que le projet [...] était relativement
modeste par rapport aux affaires dont il avait l’habitude de s’occuper; il a
néanmoins décidé de collaborer avec la défenderesse. Il a ensuite
expliqué que, lorsque son travail consistait à lever des fonds, il
commençait toujours par déployer une activité de consultant, avant de
passer à l’activité de courtage à proprement parler, sauf si le dossier qui
lui était remis était immédiatement utilisable pour approcher des
investisseurs. Il ne s’agissait toutefois pas toujours de phases successives.
En ce qui concernait le projet [...], le document qu’il avait reçu, soit le
Business Plan de la start-up (environ 40 à 50 pages), était certes
extrêmement volumineux mais inutilisable, en l’état, pour rechercher des
investisseurs. Il avait exposé à [...] au début de leur collaboration qu’il
travaillait via deux sociétés distinctes, essentiellement pour des raisons
fiscales, soit [...] pour ce qui était du courtage et en raison individuelle
pour ce qui était de l’aspect consulting.
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Le demandeur a en outre précisé que, le 27 avril 2011, [...] et
lui-même avaient rencontré [...], un investisseur important intéressé par le
projet. [...] avait demandé des informations complémentaires, relevant de
l’opérationnel. Il ne s’agissait plus selon le demandeur d’une activité de
courtage. [...] l’avait mandaté pour répondre aux demandes d’ [...].
[...], entendu comme témoin, a déclaré avoir rencontré la
défenderesse à trois ou quatre reprises et avoir décidé d’investir dans le
projet [...] à l’issue de la seconde rencontre. Toutefois, avant de pouvoir
formellement investir, il avait demandé diverses informations
complémentaires aux parties, concernant notamment le Business Plan et
les liquidités nécessaires à la société dans une première phase,
renseignements qu’il avait finalement reçu des parties. Il a déclaré avoir
par la suite discuté de certaines questions particulières avec le demandeur
uniquement.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions
supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.1L’appelant rappelle que les parties ont signé, le 29 octobre
2010, un contrat de consulting portant sur la fourniture de conseils
stratégiques et financiers dans le but de soutenir l’intimée dans le
développement de ses projets en cours, et que ce contrat a été résilié le
19 septembre 2011. Les parties ont par ailleurs signé le 30 mars 2011 un
contrat de courtage avec clause d’exclusivité en faveur du courtier,
contrat qui a aussi été résilié le 19 septembre 2011. Ainsi, du 30 mars
2011 au 19 septembre 2011, les parties étaient liées par deux contrats, le
premier rémunéré forfaitairement à hauteur de 2'000 fr. hors taxe par
journée de travail et le second rémunéré à la commission, à hauteur de
5% du montant des fonds engagés.
Cela n’est pas contesté par les parties et correspond à ce qui a
été retenu par le premier juge. Il n’est pas contesté non plus que les
prestations de mai et juin 2011 ont bien été exécutées par l’appelant ;
seule demeure litigieuse la question de savoir si elles doivent être
soumises aux clauses du premier ou du second contrat.
On rappellera à cet égard que l’art. 404 al. 1 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) prévoit que le mandat peut être
révoqué ou répudié en tout temps. L’art. 5 du contrat de consulting signé
entre les parties stipulait que le celui-ci était conclu pour une durée
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indéterminée et était résiliable par chacune des parties en tout temps par
lettre recommandée, moyennant le respect d’un préavis de trente jours.
En l’espèce, il y a lieu de constater, avec le premier juge, que
rien dans le dossier ne permet d’affirmer que l’une ou l’autre des parties
aurait résilié, par écrit, le contrat de consulting avant la conclusion du
contrat de courtage. En effet, seul le courrier du 19 septembre 2011 fait
état d’une résiliation du contrat de consulting. Par conséquent, faute de
résiliation valable de ce contrat, par l’une ou l’autre des parties, avant
l’exécution des prestations litigieuses, il sied de considérer que les deux
contrats liaient les parties en mai et juin 2011.
3.2L’appelant conteste l’application du principe de la confiance
telle qu’elle ressort du jugement querellé. En particulier, il considère que
l’autorité de première instance aurait interprété de manière erronée les
déclarations de volonté des parties. A l’appui de sa position, l’appelant
invoque que l’intimée savait dès les négociations précontractuelles que les
prestations de conseil entraient dans le cadre d’un contrat de mandat et
qu’elles seraient rémunérées selon les termes de ce dernier. Le fait que
l’appelant ait utilisé l’adresse électronique [...] pour les prestations des
mois de mai et juin 2011 ne serait pas un indice de volonté de soumettre
les opérations de cette période au contrat de courtage dès lors que les
échanges de correspondances électroniques s’étaient faits dès le début
sur les deux adresses de l’appelant. Par ailleurs, il n’y avait pas de
désaccord sur la portée des déclarations qui permettait de déduire une
volonté de l’appelant de poursuivre sa collaboration avec l’intimée à
l’aune d’un contrat de courtage uniquement. Enfin, il ne serait pas juste de
retenir qu’il y a une certaine similitude entre les prestations effectuées en
mai et juin 2011 et celles effectuées en mars et avril 2011 et l’examen des
libellés de toutes les factures émises depuis novembre 2010 le
démontrerait. L’appelant ajoute que le courtage d’indication n’inclut pas
d’autres prestations que d’indiquer au mandant un tiers potentiellement
intéressé à investir et, par conséquent, les prestations des mois de mai et
juin 2011 n’entreraient pas dans ce cadre.
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a) aa) Selon l’art. 412 al. 1 CO, le courtage est un contrat par
lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à
l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage
d’indication), soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un
contrat (courtage de négociation). Le courtage doit présenter les deux
éléments essentiels suivants: il doit être conclu à titre onéreux et les
services procurés par le courtier, qu'il soit indicateur ou négociateur,
doivent tendre à la conclusion d'un contrat, quelle qu'en soit la nature
(ATF 139 III 217, c. 2.3 ; 131 III 268 c. 5.1.2, SJ 2005 I 401). Les deux
prestations possibles d'un courtier (indiquer un cocontractant ou négocier
le contrat) peuvent être cumulées (ATF 110 II 276 c. 2a, rés. in JT 1985 I
30, SJ 1985 129). Le courtier n'est en principe pas le représentant direct
de son client lors de la conclusion du contrat (TF 4C.112/1997 du 23
janvier 1998 c. 2c/aa). Suivant les circonstances, le courtier peut être
chargé de veiller plus ou moins largement aux intérêts de son
cocontractant (ATF 110 II 276 c. 2a, rés. in JT 1985 I 30, SJ 1985 129). Les
règles du mandat (art. 394 ss CO) sont applicables au contrat de courtage,
en tant qu'elles sont compatibles avec la nature de ce contrat (art. 412 al.
2 CO ; ATF 139 III 217, c. 2.3 ; 110 II 276 c. 2a, rés. in JT 1985 I 30, SJ 1985
129). La conclusion du contrat de courtage n'est soumise à aucune
exigence de forme (ATF 131 III 268 c. 5.1.2, SJ 2005 I 401). Le fardeau de
la preuve de la conclusion du contrat incombe au courtier (SJ 2004 I 257 c.
3.1 ; Rayroux, Commentaire romand, nn. 5 à 13 ad art. 412 CO).
bb) Dans le courtage d’indication, le courtier trouve des
amateurs qui se porteront contractants. Dans le courtage de négociation,
le courtier est le fabricant du bâti d’un contrat conclu entre les parties
(Engel, Contrats de droit suisse, 2000, p. 521 ; Tercier/Favre, Les contrats
spéciaux, 2009, n. 5591, p. 846).
cc) Selon l'art. 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son salaire
dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite
aboutit à la conclusion du contrat. Le courtier est en principe appelé à
développer une activité factuelle, consistant à trouver un amateur qui se
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portera contractant du mandant et/ou à négocier l'affaire pour le compte
de celui-ci (ATF 131 III 268 c. 5.1.2, SJ 2005 I 401). Pour prétendre à un
salaire, le courtier doit prouver, d'une part, qu'il a agi et, d'autre part, que
son intervention a été couronnée de succès (ATF 131 III 268 c. 5.1.2, SJ
2005 I 401 ; 124 III 481 c. 3a et les arrêts cités, JT 1999 I 455). Il faut donc
que le contrat que le mandant cherchait à obtenir ait été conclu et qu'il
existe un lien de causalité entre l'activité du courtier et la conclusion du
contrat. Il n'est pas nécessaire que la conclusion du contrat principal soit
la conséquence immédiate de l'activité fournie. Il suffit que celle-ci ait été
une cause même éloignée de la décision du tiers satisfaisant à l'objectif du
mandant; en d'autres termes, la jurisprudence se contente d'un lien
psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers, lien qui
peut subsister malgré une rupture des pourparlers (ATF 84 II 542 c. 5, JT
1959 I 325 ; 76 II 378 c. 2, JT 1951 I 491 ; 72 II 84 c. 2, rés. in JT 1946 I
558.3, SJ 1946 465 ; plus récemment, cf. TF 4A_401/2012 du 16 octobre
2012 c. 4 et 4A_337/2011 du 15 novembre 2011 c. 2.1 et les références
citées).
L'exigence d'un lien psychologique entre les efforts du courtier
et la décision du tiers n'a véritablement de sens que dans le courtage de
négociation, puisque, dans le courtage d'indication, le courtier se limite à
communiquer au mandant le nom de personnes intéressées à conclure et
n'exerce pas d'influence sur la volonté de celles-ci (TF 4A_401/2012 du 16
octobre 2012 c. 4; 4C.136/2004 du 13 juillet 2004 c. 3.3.2 publié in ATF
130 III 633 ; Streiff, Handkommentar zum Maklervertrag, 2009, p. 82 ;
Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, thèse
1993, p. 438 ; cf. également Rayroux, op. cit., n. 21 et 22 ad
art. 413 CO). Ainsi, en matière de courtage d'indication, la conclusion du
contrat principal est dans un rapport de causalité avec l'activité de
courtage si le courtier prouve qu'il a été le premier à désigner, comme
s'intéressant à l'affaire, la personne qui a acheté par la suite et que c'est
précisément sur la base de cette indication que les parties sont entrées en
relation et ont conclu le marché (ATF 75 II 53 c. 1a, JT 1949 I 468 ; 72 II 84
c. 2, rés. in JT 1946 I 558.3, SJ 1946 465 ; plus récemment, TF
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4A_401/2012 du 16 octobre 2012 c. 4; 4C.136/2004 du 13 juillet 2004 c.
3.3.1 publié in ATF 130 III 633 ; 4C.333/2000 du 28 mars 2001 c. 2d/bb).
b) Confronté à un litige sur l'interprétation de dispositions
contractuelles, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la
commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; TF
4A_567/2013 du 31 mars 2014, c. 5 ; ATF 135 II 410 c. 3.2). Déterminer ce
qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des
constatations de fait; la recherche de la volonté réelle des parties est
qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JT 2006 I
126). Au stade de l'interprétation subjective, le juge peut prendre en
considération le comportement ultérieur des parties dans la mesure où il
permet d'éclairer leur volonté réelle au moment de conclure (ATF 129 III
675 c. 2.3, JT 2004 I 66 ; 107 II 417 c. 6, JT 1982 I 167). Si le juge parvient
à établir une volonté réelle et concordante des parties, il s'agit d'une
constatation de fait. Ce n'est que si la volonté réelle des parties ne peut
pas être établie ou s'il apparaît que leurs volontés intimes divergent que le
juge procédera à une interprétation dite objective. Cette dernière revêt
donc un caractère subsidiaire (ATF 131 III 467 c. 1.1, JT 2006 I 43, rés. in SJ
2006 I 570.2 ; 131 V 27 c. 2.2). Le juge doit alors interpréter les
déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il
doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le
principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens
objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne
correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_567/2013 du 13 mars 2014 c. 5
et les réf. cit.).
c) En l’espèce, l’appelant a indiqué travailler avec deux
sociétés distinctes, soit [...] pour ce qui est du courtage et en raison
individuelle pour la partie consulting, ce qu’il a exposé à [...] au début de
leur collaboration. Dans ses déclarations, il explique que « lorsqu’il s’agit
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de levée de fonds, et sauf si le dossier qui [lui] est remis est
immédiatement utilisable pour approcher des investisseurs, [il] commence
par déployer une activité de mandataire avant de passer au courtage ». Il
ajoute qu’ « il ne s’agit pas toujours de phases successives ». On relèvera
cependant que cette affirmation provient d’une partie à la procédure et
doit donc être appréciée en conséquence. Au vu du courriel du 23 février
2011 de l’appelant d’ailleurs, la phase de courtage ne peut en effet
qu’être envisagée comme la suite de la phase de consulting. En tous les
cas, cela ne pouvait pas être compris différemment par l’intimé. Ce
courrier électronique liste les prochaines étapes du dossier et indique que
pour la collaboration future, soit la suite du dossier dès que la version
finale du business plan aura été établie et que la discussion avec les
« têtes dirigeantes » (trad. « Brain group ») aura eu lieu, un contrat de
courtage doit être signé. Rien n’indique que l’intimée ait été d’accord de
rémunérer encore des opérations de consulting au-delà de la finalisation
du business plan. Le courriel subséquent du 5 mars 2011, dans lequel
l’appelant indique que la facture de janvier 2011, échue le 3 mars 2011,
est due pour la finalisation du dossier et qu’une fois la facture du 11
janvier 2011 payée, la suite du dossier pourra être envisagée et fera
l’objet d’un contrat de courtage usuel, corrobore cette appréciation selon
laquelle la phase de consulting était terminée et qu’elle ne perdurerait pas
au moment de l’entrée en vigueur du contrat de courtage.
Par ailleurs, l’objet du contrat de courtage porte également sur
le fait de servir d’intermédiaire pour la négociation des contrats avec les
partenaires intéressés (art. 1), si bien qu’il ne s’agit pas d’un pur contrat
de courtage d’indication, mais qu’il implique d’autres prestations, à savoir
toutes celles nécessaires à la conclusion du contrat d’investissement. Au
demeurant, comme retenu par le premier juge, la rémunération élevée du
contrat de courtage, soit 5 % du montant investi, est un indice
supplémentaire que le cahier des charges du courtier allait au-delà de
l’indication d’un investisseur potentiel et pouvait parfaitement comprendre
le fait de répondre aux demandes d’un investisseur potentiel s’agissant de
l’opérationnel de la société (aspects fiscaux, business plan, etc), si le
business plan établi dans le cadre du contrat de consulting était insuffisant
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20 -
à cet égard (cf. déclarations de S.________ et [...]). Dans sa demande,
l’appelant allègue que durant les mois de mai et juin 2011, l’intimé a fait
appel à lui à de multiples reprises pour examiner la trésorerie, les dossiers
hypothécaires, les échéanciers, le plan stratégique, les grilles des
participations, le futur nom de la société ou encore améliorer une
présentation destinée à de potentiels investisseurs pour le développement
du projet [...] (allégué 16). Il découle encore de son témoignage que le 27
avril 2011, les parties ont rencontré [...], un investisseur important
intéressé par le projet. Celui-ci a demandé des informations
complémentaires et [...] a mandaté l’appelant pour y répondre. Cette
déclaration est corroborée par celle d’ [...], qui a indiqué avoir rencontré
l’intimé par l’intermédiaire de l’appelant et pris assez rapidement la
décision d’investir dans la société de celui-là. Il a alors demandé des
informations complémentaires à l’appelant, notamment le business plan,
car il voulait savoir quelle liquidités étaient nécessaires à la société dans la
première phase. Ces prestations rentrent parfaitement dans ce qui a été
décrit ci-dessus, soit donner des informations supplémentaires à certains
investisseurs et participer à des réunions avec ceux-ci. Enfin, l’appelant
avait un grand intérêt, au niveau personnel, à ce que le projet soit finalisé,
dès lors qu’il se réservait 3 % d’actions du Holding et une rémunération
mensuelle de 2'500 fr. puis de 5'000 fr., TVA non comprise, une fois le
break-even passé. Si malgré une implication importante, le projet n’a pas
abouti dans le sens prévu, l’appelant ne peut, après coup, facturer ses
prestations sur la base d’un contrat qui manifestement, d’un commun
accord entre les parties, à tout le moins dans le sens qui pouvait être
compris par l’intimé, n’était plus d’actualité.
Ainsi, avec le premier juge, il convient de retenir que les
prestations des mois de mai et juin 2011 ont été fournies en exécution du
contrat de courtage et non en exécution du contrat de consulting.
d) Le contrat de courtage signé par les parties stipulait, au
titre de la rémunération, que le courtier aurait droit à une commission, qui
serait due à la conclusion d’un contrat d’investissement avec un
partenaire intéressé répondant aux critères de solidité, de sérieux et de
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réputation déterminés d’un commun accord entre les parties. Cette
commission était fixée à 5 % du montant total des fonds engagés dans le
projet [...] par les partenaires intéressés, plus TVA si applicable.
Les négociations avec [...] n’ont pas entraîné de conclusion de
contrat d’investissement entre celui-ci et l’intimée. L’appelant n’a pas non
plus mis l’intimée en relation avec un autre investisseur potentiel, et ne
peut se prévaloir d’avoir été à l’origine de la conclusion d’un contrat
d’investissement. L’intimée a déclaré avoir finalement trouvé des
investisseurs pour son projet, sans pour autant que ce soit le fruit du
travail de l’appelant.
C’est donc à raison que le premier juge a retenu que l’appelant
ne pouvait pas exiger de rémunération pour les prestations litigieuses
effectuées dans le cadre du contrat de courtage.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 612 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été
invitée à se déterminer.
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 612 fr. (six
cent douze francs), sont mis à la charge de l’appelant
S.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Luc André, avocat (pour S.),
-M. Jérôme Sautaux, avocat (pour Y. SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :