Composition : M. C O L O M B I N I , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 55 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.SA, à
[...], défenderesse, contre le jugement rendu le 1
er
décembre 2014 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelante d’avec D., à [...], demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
(...)
Ne sont pas assurés
76
Les prétentions du preneur d’assurance ainsi que celles pour les
dommages frappant la personne du preneur d’assurance (...)
(...)
82
Les prétentions découlant de dommages à la survenance desquels le
preneur d’assurance, ses représentants (...) auraient dû s’attendre
avec une grande probabilité (...)».
La franchise applicable dans le cas de sinistres dus aux
événements naturels se monte à 10 % de l’indemnité mais au minimum à
2'500 francs. Elle s’élève à 100 fr. pour les cas relevant de la
responsabilité civile
3.Entre 1999 et 2000, D.________ a fait procéder par l’entreprise
[...] SA à des travaux de remise en état et de révision de la toiture pour un
montant de 8'577 francs. Il a également confié à l’entreprise [...], qui a
établi une facture totale de 7'797 fr. 25, notamment « divers travaux
essentiels d’amélioration d’étanchéité (deux tiers nord) » selon l’indication
figurant sur la facture. Des travaux ont également été confiés à
l’entreprise [...] Sàrl qui a procédé à un contrôle de la toiture et au
remplacement de quelques plaques d’éternit pour un montant de 1'329 fr.
80.
4.Un premier sinistre dégât d’eau est survenu dans la nuit des
20 et 21 août 2005 dans les locaux de la société M.________SA.
Dans le rapport assurances choses du 26 août 2005,
l’inspecteur de sinistre de la C.________SA a mentionné ce qui suit :
-
6 -
« A la suite du très gros orage survenu dans la région du Chablais,
les chenaux du toit n’ont pas pu évacuer toute l’eau (probablement
que les crépines étaient en partie bouchée. L’eau s’est ainsi infiltrée
à travers le toit créant d’importants dommages aux marchandises et
mobiliers entreposés ainsi qu’au bâtiment.
J’ai demandé au p.a. de faire en sorte qu’un installateur sanitaire
soit mandaté pour un contrôle du système d’évacuation des eaux de
cette toiture ».
5.Après ce sinistre, D.________ a entrepris des travaux sur le
chéneau.
Il ressort en substance du témoignage deX., entendu à
l’audience du 13 octobre 2014, employé de D. de 1995 à 2010, et
des explications de ce dernier, qu’à la suite du sinistre survenu en 2005,
D.________ a demandé à son employé de monter régulièrement sur le toit
pour contrôler l’état du chéneau et, cas échéant, le nettoyer. Ils allaient
souvent à deux, et X.________ allait parfois seul. Il fallait aller vérifier si le
chéneau était libre. Le but était d’éviter qu’il soit plein de feuilles
provenant des arbres autour et qu’il se bouche. Il y a en effet à cinq
mètres du bâtiment de grands arbres, notamment des bouleaux, qui se
trouvaient à vingt mètres de l’exutoire. La vérification se faisait en
principe une fois voire deux fois par mois; il fallait surtout faire cette
vérification en automne lorsque les feuilles tombent. X.________ a déclaré
qu’il montait également contrôler après des coups de vent. Selon ses
dires, il avait été en incapacité de travail dès la fin de l’année 2010 mais,
jusque-là, il avait toujours fait son travail du mieux qu’il pouvait; il a
précisé qu’en 2009 notamment, il était monté régulièrement une fois,
voire deux fois par mois vérifier l’état du chéneau et le nettoyer le cas
échéant.
6.Dans la nuit du 27 au 28 juillet 2009, le bâtiment occupé par la
société M.________SA a présenté une infiltration d’eau au niveau de sa
toiture. Cet événement s’est produit à l’occasion d’un gros orage qui a fait
l’objet d’articles dans les journaux.
Selon une attestation du 12 janvier 2010, établie par l’Office
fédéral de météorologie et de climatologie Météosuisse, cette perturbation
-
7 -
orageuse a été « relativement active, sans présenter toutefois un
caractère exceptionnel. (...) Les quantités de précipitations mesurées dans
la nuit à [...] [ont été] de 24.2 mm, avec une intensité horaire maximale
de 10.5 mm entre 1h et 2h et une intensité maximale sur 10 minutes de
9 mm. (...) La quantité [de précipitations] mesurées en 24 heures ou 1
heure ne sont pas exceptionnelles, surtout en cas d’orage. En revanche, le
fait que la quasi-totalité des précipitations mesurées en 1 heure soient
effectivement tombées en 10 minutes l’est davantage. (...). »
D’après le rapport d’assurance choses établi le 8 septembre
2009 par [...] de la C.________SA, une infiltration d’eau est intervenue par
le toit lors d’un orage décrit comme violent. L’auteur du rapport indique
qu’il y a lieu d’examiner ce sinistre sous l’angle de l’art. 14 (recte 12) CGA
« mauvais entretien du bâtiment ou alors défaut de mesures de
protection ».
Ce rapport indique également ce qui suit:
«(...) Dans certaines parties de ce dépôt, on a davantage
l’impression d’être dans un marché aux puces que dans un entrepôt
d’alimentation. Présence de mort aux rats sur les étagères à
proximité de la nourriture !!
La question de la couverture a donc été expressément réservée. Le
courtier ne cache pas qu’il comprend ma retenue.
A l’évocation des infiltrations d’eau de pluie, la concierge relève
d’emblée (et sans qu’on ne la questionne à ce propos) que « ça fait
des années que ça dure ». « Ce n’est pas la première fois ... ». On
paraît avoir toléré un état de fait dangereux. D’ailleurs, au moment
de notre passage, nous pouvons noter la présence à l’entrée des WC
d’une bassine destinée à recueillir l’eau qui s’infiltre en cas de pluie.
Et ce récipient se trouve partiellement rempli.
J’ai demandé une échelle pour accéder au toit. J’ai pu constater que
la toiture ne fait l’objet d’aucun entretien particulier. Présence
massive de mousse. Des végétaux et des feuilles sèches
encombrent les chéneaux. La zone sensible se trouve être le chenal
entre les deux bâtiments. Etonnamment, je ne trouve pas l’exutoire
de ce chenal qui est partiellement rempli de déchets végétaux. »
-
8 -
[...] a établi une note, datée du 17 septembre 2009, relatant
l’entretien téléphonique qu’il avait eu avec l’entreprise [...] Couverture et
Ferblanterie. Il a notamment indiqué ce qui suit:
« Nous avons bien reçu son devis. Ce qui nous intéresse en premier
lieu, c’est son diagnostic quant à la cause du dommage.
Il m’est exposé que la naissance de la descente était masquée par
des feuilles. Il a eu quelque peine à déceler cette naissance (j’avais
rencontré la même difficulté). Ceci dit, cette partie se trouve
rouillée. Probable perforation. C’est l’une des causes possibles de
ces infiltrations à répétition.
Par ailleurs, la bavette du canal entre les toitures ne remonte pas
jusqu’à la couverture. Ce qui fait qu’il demeure un espace de 5 à 6
cm sur toute la longueur qui permet une infiltration par siphonage
en cas de grosses précipitations.
L’ouvrage comporte donc des défauts appréciables auxquels le PA
ne semble jamais avoir remédié bien que des infiltrations se
produisent de manière périodique si j’en crois la concierge que nous
avons rencontrée. (...) ».
Par courrier du 12 octobre 2009 adressé à la C.________SA, [...]
de l’entreprise [...] a énuméré les travaux à effectuer au bâtiment de la
manière suivante :
«(...)
Réparation de la (sic) chéneau encaissée : antirouille étanche
(rouille sur toute la surface de la (sic) chéneau et sur la naissance)
Chéneau : il n’y a pas de tablettes de sous couverture, ce qui fait
que l’eau s’infiltre entre la toiture et la (sic) chéneau
Pose d’un grillage dans la (sic) chéneau afin d’éviter que la
naissance se bouche par des déchets de feuilles, etc.
(...)».
Selon le devis de cette entreprise du 15 septembre 2009, la
réfection du toit nécessitait des travaux à hauteur de 6'212 fr., toutes
taxes comprises, dont le descriptif est le suivant:
« (...)
Nettoyage de la (sic) chéneau encaissée, brossage et anti-rouille
étanche type Dakfil démontage du premier rang d’éternites (sic) et
pose d’une tablette de chéneau, ml 22, dévelop. 25 cm
Pose d’un grillage dans la (sic) chéneau pour éviter que les déchets
bouche l’écoulement
-
9 -
Contrôle général de la toiture, éventuellement remplacement des
tuiles cassées, démoussage des tuiles et nettoyage des chénaux
(...).»
7.D.________ a chiffré le dommage qui résultait de l’infiltration
d’eau à 27'491 fr. 40 et a produit à cet égard une « liste du matériel
détérioré », dont le détail est le suivant :
« 6 cartons tortilla chips : 177.60
4 cartons tortilla 15 cm ambiante71.28
3 kilos piments de arbol64.20
1 kilo epazote6.07
3 sacs riz à suschi91.14
210 sacs haricots red kidneys4'506.60
55 sacs black turtle 993.30
85 blocs A6106.25
1 machine à tricoter :2'820.-
18 meubles pieds à restaurer :650.-
1 meuble vert à tiroir :1450.-
1 meuble rouge : 850.-
1 poster Pont de Man : 980.-
4 chaises rouges :320.-
Total240166.44 »
« Satom600.-
Nettoyage
8 heures de ménage 1'600.-
9 heures de ménage1'125.-
6 heures de ménage ( [...] et [...])240.-»
Le témoin X.________ a indiqué qu’il y avait dans les locaux une
machine à tricoter, beaucoup de meubles anciens, un meuble vert, un
meuble avec des motifs floraux, et quatre chaises rouges. Il a également
mentionné qu’il y avait des vieux posters dans l’entrepôt mais qu’il ne se
souvenait pas précisément de celui figurant dans la liste. Il a confirmé la
liste des fournitures, en précisant qu’un carton de tortillas chips avait une
valeur de l’ordre d’une trentaine de francs pièce, que les tortillas 15 cm
ambiance avaient une valeur entre 25 fr. et 35 fr. par carton et que, pour
un kilo de piment de arbol, il fallait compter une cinquantaine de francs.
X.________ a encore déclaré que c’était lui qui avait été chargé du
nettoyage et de la remise en état et qu’il y avait eu des interventions
-
10 -
extérieures, notamment s’agissant des installations électriques. Il lui
semblait que MM. [...] et [...] étaient tous deux intervenus.
8.Par courrier du 6 novembre 2009, la C.SA a refusé
d’indemniser le dommage en se fondant sur le chiffre 14 de ses conditions
générales d’assurance dont elle a rappelé la teneur : « Ne sont pas
assurés les dommages consécutifs au mauvais entretien du bâtiment ou
au défaut de mesures de protection ». Elle a invoqué que l’inspection des
lieux à laquelle elle avait procédé en date du 8 septembre 2009 laissait
apparaître des carences importantes dans l’entretien du dépôt. Elle a
retenu en particulier la présence de nombreux déchets organiques sur les
éléments de couverture de même que dans le canal collectant les eaux
entre les deux bâtiments. En se fondant sur l’avis pris auprès de
l’entreprise [...], elle a également retenu que la naissance se bouchait par
l’accumulation de feuilles et que le niveau de l’eau montait pour s’infiltrer
entre la toiture et le chéneau, dès lors qu’il n’existait pas de tablette de
sous couverture. Elle a également invoqué le fait que cette situation
perdurait depuis plusieurs années malgré un dommage identique survenu
en août 2005.
Le 10 janvier 2010, la société [...] Sàrl a réalisé une expertise à
la demande de la compagnie de protection juridique de D.. Dans
son rapport, l’expert concluait que le chéneau encaissé concerné était
installé avec une pente et un écoulement de diamètre suffisant, mais qu’il
n’était pas équipé de trop-plein, comme cela aurait dû être le cas, que,
toutefois, même des constructions standards pouvaient ne pas être
suffisantes lors de conditions météorologiques exceptionnelles et qu’un
nettoyage régulier des feuilles à l’intérieur du chéneau aurait peut-être pu
éviter les dégâts causés par la pluie, mais cela n’était pas certain, dès lors
que cela dépendait de l’intensité des précipitations. Il était également
précisé que la pose d’une tablette bavette en-dessous des plaques
ondulées éternit à l’endroit et le long du chéneau amènerait un minimum
de protection lors d’une averse commune mais ne pouvait en aucun cas
éviter le débordement de celui-ci lors d’une obturation de l’écoulement
causé pour diverses raisons. En définitive, l’expert préconisait, pour éviter
-
11 -
à l’avenir le même désagrément, « la réfection du chéneau à encaisser
avec un écoulement de diamètre supérieur et un trop plein juste à côté
ainsi que la pose d’une tablette bavette pour compléter le tout ».
Par lettre du 20 janvier 2010, la C.________SA a maintenu son
refus de couverture. Elle y a indiqué notamment ce qui suit:
«(...)
L’examen de l’avis exprimé par l’entreprise [...] nous paraît
fondamentalement aller dans le même sens que le constat opéré par
[...]. En effet, le couvreur dont vous avez sollicité l’avis constate en
particulier que la (sic) chéneau se trouve dépourvue (sic) de
dispositif « trop plein ». Ce qui a très vraisemblablement contribué à
la survenance du dommage qui nous occupe.
Il se confirme par ailleurs que « l’environnement propice aux feuilles
et branches» nécessite des nettoyages très fréquents de la toiture,
ce qui n’a manifestement pas été entrepris par le propriétaire des
lieux.
Nous retenons également que l’écoulement se révèle d’un diamètre
insuffisant puisque Monsieur [...] préconise la réfection de la (sic)
chéneau avec un écoulement de diamètre supérieur.
Pour notre part, nous demeurons de l’avis que les dispositifs en
place ne se révèlent pas suffisants en l’occurrence. D’autre part, ils
ne font pas l’objet d’un entretien méticuleux et adapté. Notre assuré
ne pouvait l’ignorer, lui qui a subi un dommage d’envergure dans le
courant de l’été 2005 avec des conditions climatiques similaires. A
notre connaissance, rien n’avait été engagé depuis lors pour
remédier à la situation. (...) ».
9.En cours de procédure, [...] a été désigné en qualité d’expert. Il
a établi un rapport d’expertise le 25 octobre 2012 et un complément le
7 janvier 2014.
Dans son rapport, l’expert s’est tout d’abord déterminé sur le
bien-fondé des constatations et conclusions du rapport d’expertise privée
de [...] Sàrl. Il a notamment relevé que la descente du chéneau avait un
débit suffisant pour évacuer le débit volumique déterminant d’eaux
pluviales indiqué par la norme et que le caniveau avait un profil en travers
suffisant et une pente suffisante pour évacuer le débit volumique d’eaux
pluviales déterminant vers les descentes d’eaux pluviales, tout en
précisant que ces deux conclusions étaient valables pour une installation
correctement entretenue, c’est-à-dire pour une installation où l’orifice
-
12 -
supérieur de la descente d’eau pluviale n’était pas colmaté par des débris
végétaux ou un autre objet. L’expert a également constaté que la pluie qui
était à l’origine du sinistre était une pluie qui avait la moitié de l’intensité
que l’on devait prendre en considération pour le calcul des chéneaux
d’évacuation et qui aurait dû être évacuée sans problème particulier par le
chéneau encaissé et la descente d’eau pluviale si l’entrée de cette
dernière n’avait pas été obstruée en tout ou partie. L’expert a ajouté que
seul un colmatage de la sortie du chéneau encaissé pouvait expliquer un
refoulement de l’eau dans le caniveau et une sortie d’eau dans la halle. En
ce qui concernait les deux trop-pleins, ils ne pouvaient empêcher
l’infiltration d’eau dans la halle en cas de colmatage de la descente d’eau
pluviale et d’accumulation d’eau dans le chéneau encaissé, car ils étaient
situés trop haut. Les dimensions du chéneau encaissé et de son exutoire
permettaient d’évacuer des quantités d’eau nettement plus importantes
que celles qui avaient été produites par les fortes précipitations dans la
nuit du 27 au 28 juillet 2009. Dans ces conditions, seul un colmatage de
l’exutoire au point bas du chéneau encaissé pouvait expliquer le
refoulement des eaux dans le chéneau et les infiltrations dans la halle.
L’importance des précipitations n’avait donc rien à voir dans cette affaire.
En l’absence d’un déversoir ou d’un dégorgeoir judicieusement placé, le
refoulement des eaux ne pouvait être empêché que par un entretien très
régulier destiné à contrôler que le sommet de la descente des eaux
pluviales ne soit pas obstrué. L’efficacité de l’évacuation était totalement
dépendante du bon fonctionnement de cet exutoire. La visite des lieux
avait permis de constater que l’eau s’infiltrait sous la toiture dans les
espaces entre le chéneau et les ondulations de la toiture Eternit. La pose
d’une feuille étanche collée au chéneau et fixée à une hauteur suffisante
aux éléments de la charpente ou de la sous-toiture (si existante) était un
des éléments pouvant être mis en œuvre pour empêcher une infiltration
d’eau en cas de refoulement dans le chéneau. La dimension du caniveau
était suffisante. Par contre toute la sécurité de l’évacuation dépendait de
l’état de l’exutoire du chéneau. Dans un tel cas de figure, les mesures
prises pour assurer la sécurité en cas d’une obstruction de l’exutoire
n’étaient pas suffisantes. En effet, l’expert a constaté le manque de
dégorgeoir à un niveau adéquat et l’absence d’étanchéité entre le
-
13 -
chéneau et la toiture. De telles mesures, exécutées d’une manière
conforme aux règles de l’art, permettaient d’éviter toutes deux les
conséquences dommageables en cas de refoulement.
L’expert s’est ensuite déterminé sur certains allégués du
demandeur. Il a en résumé indiqué que l’exutoire du chéneau n’était pas
situé au milieu de celui-ci mais près de son extrémité Est. Il comportait un
tronçon horizontal et des coudes qui limitaient sa capacité d’évacuation,
qui était de 9.4 l/s. Le chéneau concerné avait une capacité de rétention
de 535 litres. En cas de système totalement obstrué, la capacité de
rétention avant tout débordement était de trois minutes pour une pluie
ayant l’intensité prise en compte pour le dimensionnement des conduits
d’évacuation d’eau. Dans le cas d’une pluie ayant l’intensité de celle qui
s’était produite dans la nuit du sinistre, il fallait environ 6 minutes pour
remplir le caniveau obstrué. La capacité supplémentaire liée au fait que le
chéneau était ouvert à l’extrémité ne pouvait pas être pris en compte car
le déversoir situé à cette extrémité était situé trop haut par rapport à
l’exutoire. Lorsque l’eau atteignait l’extrémité ouest du chéneau en cas de
refoulement, le niveau d’eau dans la partie basse du caniveau avait déjà
dépassé le bord supérieur du chéneau et s’infiltrait dans la halle. Lorsque
le chéneau était libre d’obstacles, il était en mesure d’absorber non
seulement des pluies intenses mais aussi des pluies exceptionnelles. En
conclusion, les infiltrations d’eau ne s’expliquaient pas par une capacité
hydraulique insuffisante du chéneau encaissé et de son exutoire, mais par
un effet de colmatage de son exutoire, probablement par des débris
végétaux des arbres situés à proximité ou éventuellement par un autre
objet.
Dans son complément d’expertise, [...] s’est notamment
déterminé en ces termes sur la question de savoir si le colmatage était dû
de manière vraisemblable à un mauvais entretien de la toiture et des
chenaux :
« A la suite du débordement et des dégâts à l’intérieur de l’immeuble
survenus en 2005 M. D.________ a pris 2 mesures pour améliorer le
-
14 -
fonctionnement du chéneau encaissé. Ces mesures sont les
suivantes :
o Il a fait découper l’extrémité sud du chéneau circulaire au point
B2 pour créer un trop-plein déversant l’eau du chéneau encaissé
vers la cour. L’expertise a démontré que ce trop-plein est
inefficace car il est situé trop haut pour éviter des infiltrations
dans le toit. La démonstration en ayant été faite dans le cadre de
l’expertise il est fort probable que M. D.________ ignorait le fait
que son trop-plein ne pouvait éviter les infiltrations dans la
toiture de l’annexe est.
o Il a réduit les apports d’eau dans le chéneau encaissé en
détournant et en déversant vers la cour la descente d’eau
pluviale du pan sud du toit du bâtiment principal.
o Une fois des 2 modifications effectuées le système d’écoulement
de la toiture restait sensible au colmatage et demandait une
attention particulière en ce qui concerne l’entretien du toit. En
effet :
-
Il y a une glycine aux abords immédiats de la toiture à son
angle Sud-Est.
-
L’immeuble de M. D.________ est entouré d’arbres au Sud et à
l’Ouest de même que dans une moindre mesure à l’Est où les
arbres sont plus éloignés.
-
Les vérifications hydrauliques faites par le soussigné dans son
rapport du 25 octobre 2012 montrent que les dimensions du
tronçon rectangulaire du chéneau encaissé et celles de son
exutoire permettent d’évacuer un débit de 560 litres par
minute (9.4 l/s). Ce débit comprend une réserve de 47% par
rapport au volume déterminant d’eaux pluviales de 6.4 l/s qui
doit être pris en considération pour le dimensionnement de ce
chéneau selon la norme SN 592000. Un tel dimensionnement
permet au chéneau et à son exutoire d’évacuer non
seulement des pluies intenses mais aussi des pluies
exceptionnelles. Ceci est toutefois uniquement le cas lorsque
l’exutoire n’est pas obstrué.
-
L’attention particulière requise dans le domaine de l’entretien
est nécessitée par le fait que l’encaissement du chéneau dans
un point bas entre 2 bâtiments et la présence des arbres dans
le voisinage rendent possible un colmatage complet ou partiel
de l’exutoire si on laisse s’accumuler sur le fond du chéneau
des couches superposées de feuilles et d’autres déchets
végétaux. De plus dans un tel cas le niveau d’eau s’élève et
s’infiltre immanquablement dans la toiture faute d’un trop
plein situé à un niveau inférieur à la cote où l’eau peut se
déverser à l’intérieur du toit.
o Entre 2005 et 2009 quelques infiltrations nettement moins
importantes que celles de juillet 2009 ont provoqué de l’humidité
et des coulures sur les murs de l’annexe Est. Ces infiltrations
montrent que durant cette période l’exutoire du chéneau
encaissé a déjà dû être quelques fois (le nombre exact n’a pu
être déterminé mais doit être de l’ordre de grandeur d’environ 3)
suffisamment obstrué pour provoquer un refoulement et des
infiltrations dans le bâtiment. Ceci vaut également pour le
chéneau circulaire situé au bas l’autre pan à l’Est du toit de
l’annexe.
o MM. D.________ et X.________ ont tous deux fait mention d’un
entretien régulier du toit. Dans la situation particulière du site
décrite ci-dessus un tel entretien consiste à vérifier que l’exutoire
-
15 -
du chéneau n’est pas obstrué. Les opérations d’entretien
devraient à mon avis être effectuées régulièrement après la
fonte de la neige et lors de la chute des feuilles en automne. Cet
entretien périodique devrait être complété par une inspection
après chaque tempête de vent. Lorsque la situation l’exige il faut
en outre débarrasser le toit et les chéneaux des débits qui s’y
sont accumulés. Il est également nécessaire à des intervalles
nettement moins soutenus d’enlever la mousse qui s’incruste
dans les éléments ondulés de la couverture du toit. Un tel
entretien avec un déblaiement des feuilles mortes accumulées
chaque fois que cela était nécessaire aurait assurément permis
d’empêcher les infiltrations vu les réserves de capacité
d’évacuation de l’eau du chéneau et de son exutoire.
o Les dépositions de MM. D.________ et X., ce dernier
étant en charge de l’entretien du toit, n’ont pas permis à l’expert
de se faire une idée précise et documentée (photos, rapports de
travail) de la périodicité et de la constance des opérations
d’entretien durant toute la période qui se situe entre les 2
sinistres de 2005 et 2009. L’expert ne peut exclure toutefois que
les préoccupations de nature privée de M. X. (voir
compte-rendus des entretiens avec MM. X.________ et D.________),
sa surcharge de travail durant l’été 2009 et finalement son état
de santé aient pu contribuer à relâcher la vigilance et la
constance apportée à l’entretien du toit vers la fin de la période
allant de 2005 à 2009.
o La photo du chéneau encaissé dans la zone située près de
l’exutoire, photo prise par M. [...] lors de sa visite du 8 septembre
2009 (pièce 102 dont la 1
ère
page est reproduite à l’annexe 7),
montre un chéneau dont le fond est totalement obstrué par des
feuilles, des branches et des matériaux terreux. Les conclusions
que le soussigné tire de cette photo sont les suivantes :
-
Une telle quantité de matériaux n’a pas pu s’accumuler dans
le chéneau encaissé entre fin juillet et début septembre
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge
et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au
principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, ibid., p. 135).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC, Tappy, op. cit., JT
2010 III 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer si ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer
spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy,
op. cit., JT 2010 III 136-137; JT 2011 III 43 c. 2).
En l’espèce, l’intimé a produit un bordereau de trois pièces à
l’appui de son appel. Outre une pièce de forme (pièce 101) qui est
recevable, il a produit une correspondance d’ [...] datée du 26 juin 2015
(pièce 102), ainsi qu’un courrier de résiliation de C.________SA daté du 14
décembre 2009 (pièce 103). Ces pièces, nouvelles, sont irrecevables,
l’intimé n’exposant pas en quoi il n’aurait pas eu la possibilité de les
produire en première instance. La pièce 102 est certes datée du 26 juin
2015, soit postérieurement à l’audience de jugement du 13 octobre 2014,