Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Charif Feller et M. Perrot, juges
Greffière :Mme Meier
Art. 1, 394, 402 CO; 16, 560 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à
Pully, contre le jugement rendu le 14 mars 2014 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec Y., à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 mars 2014, dont les motifs ont été
adressés aux parties le 12 août 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé que W.________ est le
débiteur de l’Y.________ (ci-après : Y.) de la somme de 17'445 fr.
75, plus intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2010 (I), levé l’opposition formée
par W. au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office
des poursuites du district de Lavaux-Oron à hauteur de 17'445 fr. 75, plus
intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2010 (II), arrêté les frais judiciaires à
2'840 fr. à la charge de W.________ (III), dit que ces frais seraient réduits à
2'420 fr. si aucune des parties ne demandait la motivation du jugement
(IV), compensé les frais judiciaires dus par W.________ avec les avances
versées par l’Y.________ et dit que W.________ est le débiteur de l’Y.________
de la somme de 2'460 fr. à titre de remboursement de l’avance des frais
judiciaires (V), dit que W.________ est le débiteur de l’Y.________ de la
somme de 1'500 fr., TVA à 8% en sus et débours compris, à titre de
dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que les circonstances
permettaient de retenir que feu D.________ avait la capacité de
discernement lorsqu’elle avait signé le formulaire d’accord pour patients
privés et mi-privés à son admission aux urgences de l’Y.________ le 19
juillet 2009. Elle connaissait bien ce document puisqu’elle l’avait signé à
plusieurs reprises lors de ses précédentes hospitalisations pour des
problèmes similaires. Elle avait par ailleurs déjà dû payer elle-même
certains frais que son assurance complémentaire avait refusé de prendre
en charge. Lors de son admission le 19 juillet 2009, elle s’était en outre
présentée en compagnie de son ami, W.________, qui était aussi son
curateur. Le notaire qui avait instrumenté son testament quelques jours
plus tard avait confirmé qu’elle disposait de toutes ses capacités à ce
moment-là. Il n’était ainsi pas établi qu’elle aurait été incapable de
discernement au moment de son admission, puis à nouveau capable de
discernement lors de l’instrumentation de cet acte en faveur de
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W.. De plus, elle n’avait pas bénéficié d’une chambre privée
directement à son arrivée mais après quelques jours passés aux soins
d’urgence et aux soins continus. Si elle n’avait réellement pas eu la
volonté d’être hospitalisée en chambre privée, elle aurait donc encore pu
l’indiquer et modifier le formulaire en question.
Dès lors que l’assurance complémentaire de D. avait
refusé de prendre en charge la facture relative à l’hospitalisation du 19
juillet 2009 au 7 août 2009, établie au tarif conventionnel, celle-ci avait
été établie à nouveau, conformément au tarif non conventionnel
applicable aux patients non couverts, de sorte qu’elle était également
justifiée dans sa quotité. Enfin, W.________ n’avait pas répudié la
succession de D.________ ni requis le bénéfice d’inventaire. Il avait donc
hérité à titre universel et était tenu de s’acquitter personnellement de
cette dette.
B.Par acte du 15 septembre 2014, W.________ a fait appel contre
le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et au rejet de toutes les conclusions prises à son encontre par
l’Y.________ dans sa demande du 15 novembre 2011.
Par réponse du 30 janvier 2015, l’Y.________ a conclu au rejet
de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Feu D.________ souffrait depuis de nombreuses années de
problèmes liés à l’alcool et était suivie dans ce cadre par le Y.________.
Entre 2003 et 2009, elle a été hospitalisée à dix-huit reprises au sein de
cet établissement.
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Les 2 avril 2007 et 27 juin 2008, D.________ a rempli et signé
des formulaires d’accord pour patients privés et mi-privés en indiquant
qu’elle bénéficiait d’une couverture privée auprès de la caisse maladie
V..
Après l’une de ses hospitalisations fin avril 2007 (du 27 avril au
8 mai 2007), une facture n° [...] de 1'800 fr. pour un « supplément confort
chambre à 1 ou 2 lit(s) patient B » lui a été adressée directement pour
règlement. Celle-ci n’a pas fait l’objet de poursuites.
La facture précédente, relative à son séjour au Y. en
division privée et mi-privée du 30 mars 2007 au 27 avril 2007 (facture n°
[...]), a été acquittée par la V..
En mai 2009, un traitement d’Antabuse lui a été prescrit. Selon
la notice de ce médicament, toute consommation d’alcool en parallèle,
même en très faibles quantités, entraîne des réactions désagréables, par
exemple des palpitations, maux de tête, nausées et vomissements,
vertiges et pertes de connaissance.
2.W., compagnon de D., a conduit cette dernière
au Y. le 19 juillet 2009.
Lors de son admission, D.________ a signé le formulaire intitulé
« formulaire d’accord pour patients privés et mi-privés ». A la rubrique « le
patient soussigné bénéficie d’une assurance complémentaire couvrant les
prestations précitées » – soit le choix du médecin et l’hospitalisation en
chambre à un ou deux lit(s) – D.________ a coché la case correspondant à
la couverture privée, en indiquant que le nom de son assurance
complémentaire était la B.________ et que le médecin cadre qui la suivait
était le Dr [...].
Avant l’espace réservé à la signature, ce document comprend
le passage suivant, mis en évidence :
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« Le ou la soussigné ou son représentant certifie avoir pris
connaissance de ce qui précède, du règlement, du tarif et du devis
et du barème des dépôts de garantie, et s’engage à les respecter. Il
commande contre paiement sous sa responsabilité les catégories de
prestations complémentaires cochées dans ce formulaire. Il admet
notamment que les prestations complémentaires liées au choix du
médecin sont facturées dès le 1
er
jour d’hospitalisation ».
D.________ a été admise aux urgences vers 15h50. Vers 20h45,
elle a été conduite aux soins continus situés au même étage que les
urgences. Le 20 juillet 2009, elle a été amenée dans le service des soins
continus à l’étage de médecine interne, chambre 509, lit n° 6., où elle a
séjourné jusqu’au 24 juillet 2009.
Du 24 juillet 2009 au 7 août 2009, elle a occupé la chambre
n° [...], qui ne peut accueillir qu’un lit selon les pièces du dossier médical
et le plan d’étage des chambres.
Selon le rapport des Dr [...] et [...], D.________ a été
hospitalisée dans leur service « du 19 juillet 2009 au 7 août 2009, date de
son reclassement en lit B, puis au 10 septembre 2009, date de son
décès ». Ces médecins ont indiqué qu’ « il s’agi[ssait] d’une patiente de 66
ans, connue pour un éthylisme chronique avec cirrhose hépatique,
abstinente depuis mars 2009, qui présent[ait] une altération de l’état
général dans le cadre d’une reprise de la consommation éthylique au
cours des dernières semaines. » A son arrivée aux urgences, « la patiente
[était] apyrétique et hémodynamiquement stable » (c’est-à-dire non
atteinte de fièvre et stable au niveau cardio-vasculaire, ndr). Le bilan
biologique avait montré une hépatopathie sévère et une insuffisance
rénale. Le 7 août 2009, la patiente avait été reclassée en lit B dans
l’attente d’une place dans l’unité de soins palliatifs à l’Hôpital de [...].
Malheureusement, son état s’était dégradé rapidement et elle était
décédée le 10 septembre 2009.
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D’après le formulaire d’information aux patients du
département administration et finances du Y., en cas de séjour
prolongé, si l’état du patient ne nécessite plus une hospitalisation en soins
aigus (lit « A »), un reclassement est possible en lit « B » (suite de
traitement ou réadaptation). Dans ce cas, les montants facturés sont
moins importants, mais les frais à la charge du patient sont inchangés.
Finalement, si un séjour à long terme est nécessaire, un passage en lit
d’attente de placement (lit « C ») intervient.
Selon l’anamnèse du rapport d’hospitalisation du 20 juillet
2009, D. a indiqué avoir reconsommé de l’alcool depuis environ
trois semaines, en l’absence de son ami. Elle a décrit une faiblesse en lien
avec des troubles de l’équilibre, sans vertige. Elle aurait continué à
prendre son traitement en l’absence de son compagnon, à l’exception de
l’Antabuse.
Les notes prises le 21 juillet 2009 sur l’évolution de la patiente
indiquent que cette dernière était désorientée dans l’espace depuis la mi-
journée et se croyait chez elle; il était nécessaire de la recadrer.
Le rapport du service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle du 23 juillet 2009 fait notamment état d’une
« décompensation hépato-cellulaire dans le cadre d’une cirrhose
alcoolique Child C. Perturbation de l’état de conscience ».
Il ressort des notes du Dr [...], qui a examiné D.________ le
24 juillet 2009 à la suite de son transfert dans la chambre n° [...], que
cette dernière était « assurée en privé » et « suivie par le Dr [...] ». Dans
son résumé de l’anamnèse, le Dr [...] a ajouté que la patiente était veuve,
vivait avec son ami architecte et qu’elle indiquait avoir fait « une grosse
bêtise » mais en attribuait la responsabilité à des facteurs extérieurs (à
savoir ses voisins qui l’auraient « envoûtée » et son ami l’ayant laissée
seule ainsi que le choc du veuvage). Elle n’avait pas de doléance
particulière, exceptée la fatigue, et se déclarait satisfaite d’être sortie de
l’univers agité des soins continus.
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Selon les « notes de suite » du Dr [...] figurant dans le dossier
médical, le 27 août 2009, D., « hospitalisée en raison d’une
hépatite aiguë d’origine éthylique associée à une infection urinaire (...) »
n’avait pas de plainte particulière. D’après les notes du même médecin
pour les jours suivants (28 et 29 août 2009) la patiente se portait bien. Le
5 août 2009, elle était « somnolente mais réveillable » et « rest[ait]
occasionnellement confuse ». Le 10 août 2008, l’état clinique de
D. était toujours stable, avec alternance de moments de
somnolence et de confusion avec des moments d’éveil.
Le document médico-social de transmission établi par le
Y.________ le 30 juillet 2009 mentionne que D.________ est dépendante du
point de vue de la mémoire, de l’orientation, du jugement/compréhension
et de la gestion de son temps libre. Le bilan de santé indique qu’elle est
« désorientée, au ralenti ». W.________ est mentionné comme personne de
référence mais ne figure pas comme tuteur ou curateur de D..
3.Par courrier du 24 juillet 2009, B. a informé le
Y.________ qu’elle garantissait uniquement la chambre commune,
D.________ n’ayant pas le complément pour la chambre privée auprès de
cette compagnie.
Par télécopie datée du 29 juillet 2009, la V.________ a indiqué
au Y.________ qu’elle garantissait les frais du séjour hospitalier de l’assurée
en catégorie privée. Ce document comprend l’annotation manuscrite
suivante « acceptée sans l’ACS, pour la phase aiguë du traitement ».
Par réponse du 22 mai 2012, le défendeur a conclu au rejet
des conclusions de la demande.
Le demandeur a déposé des déterminations le 30 août 2012.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.L’appelant soutient que feu D.________ était incapable de
discernement lorsqu’elle a signé le formulaire d’accord pour patients
privés et mi-privés le 19 juillet 2009.
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3.1La capacité de discernement comporte deux éléments, l'un
intellectuel, qui est la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les
effets d'un acte déterminé, l'autre volontaire ou caractériel, qui est la
faculté d'agir librement en fonction de cette compréhension raisonnable,
selon la libre volonté du sujet. La capacité de discernement est relative;
elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par
rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son
importance, et les facultés nécessaires doivent être présentes au moment
de l'acte (TF 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 c. 4.1; ATF 134 II 235 c.
4.3.2).
Le droit suisse ne connaît pas, en ce qui concerne la capacité
de faire des actes juridiques, la notion de capacité (ou d’incapacité)
restreinte : ou bien un contrat est valable ou bien il ne l’est pas (ATF 111 V
58; ATF 117 II 231).
Une personne n'est privée de discernement que si sa faculté
d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des
causes énumérées à l'art. 16 CC, à savoir la maladie mentale, l’ivresse, la
faiblesse d'esprit ou une autre altération semblable de la pensée, à savoir
des états anormaux suffisamment graves pour avoir, dans le cas
particulier et le secteur d'activité en cause, effectivement altéré la faculté
d'agir raisonnablement (TF 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 c. 4.1).
En relation avec la règle générale sur le fardeau de la
preuve consacrée par l'art. 8 CC, l'art. 16 CC institue une présomption
légale en faveur de la capacité de discernement (ATF 134 II 235 c. 4.3.3;
ATF 124 III 5 c. 1b). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas
de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la
personne concernée (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 103 pp. 34 s), ce
qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou
de faiblesse d'esprit (ATF 134 II 235 c. 4.3.3).
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3.2En l’espèce, l’autorité de première instance a considéré que
feu D.________ avait la capacité de discernement lorsqu’elle avait signé le
formulaire d’accord pour patients privés et mi-privés, choisissant ainsi non
seulement une chambre à un lit, mais également le médecin cadre
responsable lors de son séjour. Le premier juge a notamment relevé que
D.________ avait été hospitalisée à de nombreuses reprises avant le 19
juillet 2009 et qu’elle avait déjà signé le formulaire litigieux lors de ses
précédentes admissions. Elle était de surcroît accompagnée lors de son
admission par son ami et avait fait instrumenter, quelques jours plus tard,
un testament en faveur de ce dernier.
L’appelant n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en
cause cette appréciation. Il ressort en effet des différents rapports
médicaux évoqués ci-dessus (ch. 2 supra) que D.________ a été admise au
Y.________ en raison d’une altération de son état général à la suite d’une
« reprise de la consommation éthylique » au cours des semaines
précédentes (pièce 111). S’il n’est pas contesté que D.________ avait
recommencé à consommer de l’alcool, il n’est en revanche pas établi
qu’elle prenait encore son traitement d’Antabuse lorsqu’elle a été admise
au Y.________ en juillet 2009, de sorte qu’on ignore si elle souffrait des
effets provoqués par le mélange de ce médicament avec l’alcool (cf.
notamment rapport d’hospitalisation du 20 juillet 2009, pièce 104). En
outre, bien que le rapport médical établi le 23 juillet 2009 fasse état
d’altérations de son état de conscience, rien n’indique que tel aurait été le
cas lors de son admission le 19 juillet 2009. Les propos que lui prêtent les
différents médecins l’ayant examinée à tour de rôle semblent cohérents
puisqu’à chaque fois, D.________ a expliqué qu’elle était veuve, vivait avec
son ami architecte et avait consommé de l’alcool en l’absence de celui-ci
durant les semaines précédentes. Par ailleurs, la capacité de discernement
devant être appréciée à l’aune de l’acte concerné, c’est à juste titre que le
premier juge a relevé, au nombre des circonstances déterminantes, le fait
que D.________ avait été hospitalisée à plusieurs reprises auparavant et
connaissait bien le formulaire d’accord pour patients privés et mi-privés,
qu’elle avait déjà eu l’occasion de remplir et de signer lors de ses
précédents séjours (cf. pièces 21 et 22). En outre, les différents témoins
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entendus, notamment le notaire chargé d’instrumenter le testament de
l’intéressée, ont confirmé que D.________ était parfaitement capable de
discernement lorsqu’ils lui ont rendu visite.
Compte tenu de ces témoignages et des pièces du dossier
médical (pièce 151), il apparaît que durant son séjour du 19 juillet au 7
août 2009, D.________ est passée par différents états de conscience. Aucun
élément n’établit en revanche qu’au moment de signer le formulaire
litigieux, elle aurait été incapable de saisir la portée de ses actes. A cet
égard, le fait qu’elle ait indiqué correctement, sur ce document, le nom du
médecin chargé de son suivi, à savoir le Dr [...], semble contradictoire
avec cette dernière hypothèse. L’argument selon lequel « une fois sa
capacité de discernement recouvrée et toutes les informations en sa
possession, [D.] [aurait] pris la décision de quitter la division
privée » (ch. 23 appel), n’est du reste pas établi. Selon la pièce 111, la
patiente a été reclassée en lit B le 7 août 2009 dans l’attente d’une place
dans l’unité de soins palliatifs à l’hôpital de [...]. Conformément aux
informations ressortant du formulaire d’information mentionné ci-dessus
(cf. ch. 2 supra), il apparaît ainsi que dès le 7 août 2009, l’intimé a
considéré que l’état de la patiente ne nécessitait plus une hospitalisation
en soins aigus (lit A) mais pouvait se poursuivre par une suite de
traitement ou réadaptation en lit B. Rien n’indique en revanche que
l’intéressée aurait demandé à être transférée dans une division commune.
Lorsque le Dr [...] l’a examinée le 24 juillet 2009 – soit lorsqu’elle a été
installée dans une chambre privée après avoir été soignée aux urgences
et dans les soins continus – D. n’a d’ailleurs pas exprimé de
doléances particulières (cf. pièce 109). Enfin, quand bien même l’appelant
aurait été le curateur de D.________ au sens des art. 392 ss aCC, ce qui ne
ressort pas des pièces du dossier, cette dernière conservait l’exercice de
ses droits civils (art. 417 al. 1 aCC) et avait donc, à défaut de preuve du
contraire, la faculté de signer le formulaire en question. Quoi qu’il en soit,
la présence même de l’appelant aux côtés de D.________ lors de son
admission suffit à retenir que cette dernière bénéficiait de son assistance.
Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant doit être rejeté.
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Le contrat de mandat est conclu selon les règles générales
applicables à la conclusion de tout contrat : il suppose une manifestation
de volonté, expresse ou tacite, réciproque et concordante des parties (art.
1 CO). En application du principe de la liberté contractuelle, les parties
sont en principe libres de conclure un mandat. Toutefois, dans certains cas
où l’intérêt public l’exige, le mandataire peut avoir l’obligation de
contracter. Il en est ainsi lorsqu’une norme de droit public prévoit cette
obligation de contracter (p. ex. défense d’office), ou lorsque le refus de
contracter constitue une violation des droits de la personnalité ou des
mœurs (p. ex. médecine d’urgence, droit des cartels) (Werro,
Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 7 ad
art. 395 CO).
4.1.2Une rémunération est due au mandataire si la convention ou
l’usage lui en assure une (art. 398 al. 3 CO), ce qui est notamment le cas
lorsque l’affaire traitée ou le service rendu le sont à titre professionnel (TF
4D_2/2008 du 28 mars 2008 c. 2.4; ATF 82 IV 145 c. 2a, JT 1957 IV 71).
La créance d’honoraires est fondée sur la convention des
parties (et non pas l’exécution correcte du mandat). Cette convention peut
intervenir soit au moment de la conclusion du contrat, soit
postérieurement à celle-ci. Il appartient au mandataire de prouver
l’existence de la convention de rémunération (Werro, op. cit., nn. 39 s ad
art. 394 CO).
4.2L’art. 42 al. 1 et 2 LAMal (loi fédérale sur l’assurance-maladie
du 18 mars 1994, RS 832.10) prévoit que, sauf convention contraire entre
assureurs et fournisseurs de prestations, l’assuré est le débiteur de la
rémunération envers le fournisseur de prestations. L’assuré a, dans ce cas,
le droit d’être remboursé par son assureur (système du tiers garant). Le
système du tiers payant (par opposition au système du tiers garant) est
prévu à l'art. 42 al. 2 LAMal, selon lequel assureurs et fournisseurs de
prestations peuvent convenir que l'assureur est le débiteur de la
rémunération. Il s'agit d'une forme de reprise de dette contractuelle de
l'assureur vis-à-vis du fournisseur de prestations, qui a pour effet de
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libérer l'assuré de sa dette à l'égard de ce dernier (ATF 132 V 18 c. 5.2).
Dans ce système, l'assuré envoie les factures à son assureur ou ce dernier
les reçoit directement du fournisseur de prestations. L'assureur est alors
tenu d'indemniser la personne qui fournit les prestations. L'assureur est le
débiteur direct du fournisseur. Ce système est particulièrement
avantageux pour le patient lorsque les montants à payer sont élevés,
comme en cas d'hospitalisation ou pour les assurés qui font régulièrement
appel aux services des pharmaciens, surtout pour la délivrance de
médicaments coûteux. En cas de traitement hospitalier notamment, les
conventions tarifaires prévoient, en règle ordinaire, un système de tiers
payant conditionnel afin de permettre à l'assureur de vérifier si toutes les
conditions d'une prise en charge par l'assurance-maladie obligatoire sont
remplies: l'assureur dispose d'un certain délai, fixé dans la convention,
pour signifier son refus de rembourser directement au fournisseur une
prestation, si les conditions requises ne sont pas remplies (ATF 132 V 18 c.
5.2).
4.3En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat conclu entre
D.________ et l’intimé relève du contrat de mandat.
Les parties ont convenu d’une rémunération du mandataire
basée sur le formulaire d’accord pour patients privés et mi-privés, que
D.________ a signé lors de son admission le 19 juillet 2009. Comme
mentionné supra (ch. 2), avant l’espace réservé à la signature, ce
document comprend le passage suivant, mis en évidence :
« Le ou la soussigné ou son représentant certifie avoir pris
connaissance de ce qui précède, du règlement, du tarif et du devis
et du barème des dépôts de garantie, et s’engage à les respecter. Il
commande contre paiement sous sa responsabilité les catégories de
prestations complémentaires cochées dans ce formulaire. Il admet
notamment que les prestations complémentaires liées au choix du
médecin sont facturées dès le 1
er
jour d’hospitalisation ».
D.________ a rempli la deuxième rubrique du formulaire,
réservée aux patients souhaitant séjourner en chambre privée ou mi-
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19 -
privée et bénéficiant d’une assurance complémentaire couvrant ces
prestations. Comme le relève l’appelant, elle n’a pas rempli la troisième
rubrique, puisque celle-ci était réservée aux patients déclarant assumer
eux-mêmes leurs frais d’hospitalisation. D.________ ayant souscrit une
assurance complémentaire privée, elle escomptait sans doute que celle-ci
prendrait en charge les frais correspondant. Contrairement à ce que
semble soutenir l’appelant, le fait que l’assurance ait finalement refusé
d’entrer en matière, au motif que l’hospitalisation en question appartenait
aux risques exclus, n’a pas de conséquence sur la validité du contrat
conclu entre D.________ et l’intimé. En effet, dans la mesure où la
V.________ a refusé la prise en charge – ce qui ne paraît pas avoir été
contesté auprès de cette compagnie – D.________ est redevenue la
débitrice des honoraires de l’intimé. A suivre l’appelant, D.________ ne se
serait jamais engagée à payer elle-même les frais de son hospitalisation et
ne devrait en conséquence rien à l’intimé. Or, un tel raisonnement
reviendrait à exiger que chaque patient souhaitant être hospitalisé en
division privée/mi-privée et indiquant bénéficier d’une assurance
complémentaire couvrant ces prestations coche simultanément la case
« le patient assume lui-même les frais d’hospitalisation », faute de quoi
l’hôpital ne pourrait lui facturer les prestations correspondantes en cas de
refus de l’assurance de les prendre en charge.
En outre, comme cela a été relevé ci-dessus, il n’est pas établi
que D.________ aurait demandé à changer de chambre le 7 août 2009,
après avoir réalisé qu’il existait un problème de prise en charge (cf. c. 3.2
supra). Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle avait déjà
assumé personnellement certains frais non pris en charge par son
assurance complémentaire (cf. pièce 23). L'appelant n'établit pas en quoi
l'intimé aurait violé son devoir d'information en soumettant à D.________ le
formulaire précité pour signature, ni pour quelle raison le contrat de
mandat ne serait pas venu à chef. Enfin, l'intimé a démontré qu'il avait
obtenu, le 29 juillet 2009, la garantie de prise en charge de la V.________
(pièce 20), de sorte qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée à cet
égard.
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20 -
5.L’appelant conteste enfin la quotité de la facture elle-même. Il
fait valoir qu’il n’existerait aucune explication permettant de justifier la
différence de 2'368 fr. 05 selon que le destinataire de la facture est la
V.________ (pièce 5) ou D.________ (pièce 2). La facture de 7'187 fr. 05,
payée par l’assurance de base pour les mêmes prestations, devrait en
outre être déduite des frais facturés à titre d’hospitalisation privée. Enfin,
le forfait facturé, représentant plus de la moitié de la facture, aurait dû
être adapté en fonction de la durée effective du séjour.
5.1Le canton de Vaud utilise un système de rémunération des
hôpitaux basé sur une classification de type DRG (« Diagnosis Related
Groups », en français : groupe de pathologie par diagnostic), en
l’occurrence le système APDRG (« All Patients Diagnosis Related
Groups »). Selon le Conseil fédéral, les forfaits liés aux prestations, qui ont
été introduits de longue date dans certains cantons, tel que le canton de
Vaud, permettent de mieux prendre en compte la réalité des coûts des
prestations des hôpitaux que ne le feraient d’autres systèmes de
rémunération comme, par exemple, les forfaits journaliers (Rapport du
Conseil fédéral sur l’introduction des forfaits liés à la prestation, état de la
mise en œuvre et expériences dans les cantons et à l’étranger en réponse
au postulat 09.3061 [...] du 5 mars 2009, pp. 3 et 12).
Selon le système APDRG, les durées des hospitalisations
classées dans un DRG donné permettent de calculer quatre valeurs
fondamentales : une borne inférieure des durées de séjour (LTP : « low
trim point »), deux bornes supérieures des durées de séjour (HTP1 et
HTP2 : « high trim point » 1 et 2) et une durée moyenne de séjour (ALOS :
« average lenght of stay »). Les hospitalisations dont la durée est
comprise entre les bornes LTP et HTP1 sont appelées « inliers », celles
dont la durée est inférieure à la borne LTP sont appelées « low outliers »,
celles dont la durée est supérieures à la borne HTP1 et inférieure ou égale
à la borne HTP2 sont appelées « high outliers » et celles dont la durée est
supérieure à la borne HTP2 « very high outliers ». Dans les hôpitaux
universitaires, la proportion d’hospitalisations « inliers » est de 74,7%
-
21 -
tandis que celle de « low outliers » est de 18,9 % (Cost-Weignts Version
6.0, décembre 2008, ch. 1.3.1 p. 2 et ch. 2 p. 6 [document dans la fourre
verte]).
Les tarifs non conventionnels ambulatoires et d’hospitalisation
pour l’année 2009 (pièce 8) se réfèrent à la version 6.0 des cost-weights,
dont l’intimé a produit un extrait comprenant le cost-weight applicable à la
pathologie de l’intéressée (pièce 25).
5.2L’art. 44 al. 1 LAMal prévoit que les fournisseurs de prestations
doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l'autorité
compétente; ils ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des
prestations fournies en application de la loi (protection tarifaire). Comme
l'indique expressément cette disposition, et l'a précisé le Tribunal fédéral
dans son arrêt 2P.25/2000 du 12 novembre 2002 (c. 8.3), la protection
tarifaire est limitée aux prestations de soins accordées selon la LAMal,
pour lesquelles une facturation supplémentaire est exclue. Cette
protection s'adresse à l'assuré en tant que débiteur des coûts des soins,
comme à son assureur en sa qualité de tiers garant. A contrario, les
prestations qui ne tombent pas sous le coup de l'assurance obligatoire ne
bénéficient pas de la protection tarifaire. Ainsi, celle-ci ne s'étend pas
notamment aux rapports avec des patients privés, aux assurances
complémentaires qui couvrent des prestations non comprises dans le tarif
(TF 9C_627/2010 du 3 octobre 2011 c. 3.2). S'agissant de prestations qui
ne tombent pas sous le coup de la loi sur l'assurance-maladie, le
fournisseur est en principe libre d'en déterminer le prix ou de les facturer
hors tarif (TF 9C_627/2010 du 3 octobre 2011 c. 3.2; ATF 129 I 346 c. 3.2;
Eugster, Krankenversicherung, in Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli,
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007,
nn. 975 ss). Le Message du Conseil fédéral du 15 septembre 2004
concernant la révision partielle de la loi fédérale sur l’assurance-maladie
(financement hospitalier) confirme que les prestations devant être
couvertes par une assurance complémentaire, telles qu’un confort accru
pour un séjour dans une chambre à un ou deux lits et le libre choix du
-
22 -
médecin à l’hôpital, ne sont pas des prestations au sens de la LAMal (FF
2004 5207, spéc. 5223).
5.3Aux termes de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire,
prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Un fait est établi
si le juge est convaincu de sa véracité. Il doit être convaincu de l'existence
d'un fait selon des critères objectifs. La réalité du fait n'a cependant pas à
être certaine; il suffit que des doutes éventuels apparaissent comme
insignifiants. En revanche, il ne suffit pas qu'il soit hautement
vraisemblable que le fait allégué se soit produit (ATF 128 III 271 c. 2b, JT
2003 I 606).
5.4En l’espèce, la facture litigieuse se compose de trois montants
distincts, à savoir :
-
séjour hospitalier, cost-weight standard : 1'075 fr. (valeur
du point) x 1.610 (cost-weight) = 1'730 fr. 75;
-
prestations des médecins cadre et organisation du séjour :
6’500 fr. (valeur du point) x 1.610 (cost-weight) = 10'465 fr;
-
chambre à un lit privé : 350 fr. x 15 jours = 5’250 fr.
L’intimé a produit en temps utile les pièces permettant de
vérifier la conformité des honoraires réclamés avec les tarifs applicables.
Ainsi, selon la pièce 25, le cost-weight de D.________ est de 1.610, ce qui
correspond au DRG 557 : affection hépatobiliaire ou du pancréas. La
valeur du point, quant à elle, ressort des tarifs non conventionnels
ambulatoires et d’hospitalisation pour l’année 2009 (pièce 8, p. 3).
S’agissant des prestations complémentaires en matière de soins
somatiques aigus, la part à la charge du patient pour les prestations de
base est de 1'075 fr. et celle de l’Etat de 4'464 fr. (total : 10'003 francs).
L’assurance de base B.________ s’est bien acquittée de sa part, puisqu’elle
a réglé un montant de 7'187 fr. 05 (4'464 x le cost-weight de 1.610 [pièce
1]). Il n’y a dès lors pas lieu de déduire cette somme de la facture
adressée à D.________. Le montant à la charge de cette dernière (1'075 fr.)
-
23 -
doit également être multiplié par le cost-weight de 1.610 applicable à sa
pathologie, ce qui revient au premier poste de la facture du 19 avril 2010
de 1'730 fr. 75 (pièce 2).
Toujours selon le tarif non conventionnel, s’agissant des
prestations complémentaires relatives au choix du médecin et à
l’organisation du séjour, la part point APDRG « inlier » est de 6'500 fr.,
qu’il convient à nouveau de multiplier par le cost-weight de 1.610, ce qui
correspond au deuxième montant facturé de 10'465 francs.
Enfin, il n’est plus contesté que D.________ a bénéficié d’une
chambre à un lit pendant quinze jours. Cette prestation complémentaire a
été facturée 350 fr. par jour conformément au tarif précité (pièce 8),
justifiant le troisième montant facturé de 5'250 fr. (350 fr. x 15).
Le fait que les prestations en cause aient été refacturées à la
patiente selon les tarifs non conventionnels (pièce 8) explique la
différence entre les factures adressées à la V.________ et à D.________ (cf.
pièces 2 et 5). A la lecture de ces documents, on constate que la valeur du
point est identique seulement pour le séjour hospitalier (cost-weight
standard – 1075 fr. x 1.610). En revanche, pour les prestations
complémentaires (choix du médecin et supplément confort de la chambre
à un lit), la valeur du point diffère. Ces dernières prestations étant exclues
de la protection tarifaire de l’art. 44 al. 1 LAMal, la décision de l’intimé de
facturer celles-ci à un montant supérieur au patient, conformément aux
tarifs non conventionnels, ne paraît pas pouvoir être remise en cause (cf.
c. 5.1.2 supra).
Enfin, le système de facturation n’a pas fait apparaître, pour le
séjour en question (20 jours dont 15 en chambre privée), un « outlier »
(soit complément ou réduction relatif à la durée du séjour, cf. c. 5.1
supra). Selon les tarifs non conventionnels appliqués, le montant de 6'500
fr. correspond à un séjour « inlier », soit un séjour compris entre la borne
inférieure (LTP) et la première borne supérieure (HTP1). L’appelant
n’apporte pas d’élément susceptible de mettre en doute le classement du
-
24 -
séjour de la patiente dans cette catégorie. En particulier, il n’explique pas
en quoi le séjour de D.________ aurait été suffisamment court pour entrer
dans la catégorie « low outlier » et, partant, justifier une réduction.
Par conséquent, la facture litigieuse peut être confirmée tant
dans son principe que dans sa quotité.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires, arrêtés à 774 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis
à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Vu l’issue du litige, l’appelant versera à l’intimé la somme de
2’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 12 al. 1 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 774 fr.
(sept cent septante-quatre francs), sont mis à la charge de
l’appelant W.________.
-
25 -
IV. L’appelant versera à l’intimé Y.________ la somme de 2’500 fr.
(deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lionel Zeiter (pour W.),
-Me Sandra Genier Müller (pour Y.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
26 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’Est vaudois.
La greffière :