1106
TRIBUNAL CANTONAL
JI11.042742-120906
316
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 277 al. 2, 286 al. 2 CC; 261 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.R., à
Pully, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26
avril 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.R., à Pully,
requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
décembre 2010.
Le requérant a soutenu qu'il avait cessé de payer la
contribution d'entretien au motif que son fils refuserait obstinément et
sans aucune raison tout contact avec lui, et que ses innombrables
tentatives de renouer le dialogue auraient échoué. Il a ajouté que, le
samedi 12 novembre 2011, par l'intermédiaire de tiers, son fils avait
demandé à le voir d'urgence alors qu'il devait partir le jour même à
l'étranger. A cette occasion, son fils aurait reconnu avoir mal agi et se
serait engagé à retirer sa poursuite, comme il l'avait déjà promis à
plusieurs reprises.
Pour sa part, A.R.________ a fait valoir qu’il avait rompu le
contact avec son père précisément au motif que la contribution
d’entretien n’était plus payée.
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5 -
5.Le 30 janvier 2012, A.R.________ a déposé plainte pénale
contre son père pour violation d'obligation d’entretien. Lors de son
audition le 20 mars 2012 par le Ministère public central, B.R.________ a
reconnu qu'il avait cessé de payer la pension due à son fils dès fin
novembre 2010, que la rupture de leurs relations remontait à la majorité
de ce dernier en novembre 2010 et qu'il avait largement les moyens de lui
verser la pension mensuelle de 2'600 francs. Il a déclaré que son revenu
s’était amélioré depuis le jugement de divorce, l’évaluant à environ 25'000
fr. par mois, et que sa fortune avait également augmenté, toutefois sans
qu’il puisse dire dans quelles proportions.
6.Par prononcé du 1
er
mars 2012, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée déposée le 10 novembre
2011 par A.R.________ dans la poursuite ordinaire n
o
[...].
7.Le dossier contient plusieurs courriers, adressés soit à
A.R.________ directement (P. 5, 7 et 9), soit à son conseil (P. 3 et 6), dans
lesquels B.R.________ manifeste le souhait de renouer le contact avec son
fils.
8.Le 7 mars 2012, le conseil de l'intimé a produit un certificat
médical selon lequel A.R.________ était en incapacité de travail du 22
février au 12 mars 2012.
9.L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 8 mars
2012, en présence de B.R., assisté de son conseil, ainsi que du
conseil de A.R.. L'intimé a été dispensé de comparution.
Le témoin Y., parrain des deux frères de A.R., a
été entendu comme témoin. Il a confirmé l’épisode du 12 novembre 2011
(cf. supra, ch. 4) et les dires de A.R.________ à son père. Il a indiqué que
l’entrevue avait eu lieu chez lui et précisé ce qui suit :
-
6 -
« Ça s’est plutôt bien passé entre les parties au début. En partant,
l’intimé a déclaré qu’il retirerait les poursuites, mais ça ne s’est pas
fait.
Par mal agir, l’intimé faisait allusion aux procédures entamées
contre son père. J’avais l’impression que son animosité envers son
père n’était pas réelle et qu’il paraissait regretter la rupture avec
son père. J’ai fait plusieurs tentatives pour l’aider à revenir sur cette
décision. Il y en a eu trois formelles et une informelle. J’estime que
c’est l’intimé qui a pris la décision de la rupture avec son père. »
A l’audience, B.R.________ a paru très affecté par le fait qu’il
n’avait plus de contacts avec son fils.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile et portant sur des
conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à
10’000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
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7 -
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
L'intimé demande une seconde audition du témoin Y.________.
Celle-ci n'a toutefois pas lieu d'être, dès lors que ledit témoin a déjà été
entendu en première instance et que l'intimé et son conseil, tous deux
présents lors de l'audience de mesures provisionnelles du 8 mars 2012,
avaient tout loisir de poser des questions complémentaires s'ils
l'estimaient utile.
3.a) Lorsque, dans le jugement de divorce, une contribution à
l’entretien de l’enfant a été fixée pour la période postérieure à la majorité,
cette contribution est due à l’enfant dès que celui-ci a accédé à la majorité
(ATF 129 III 55 c. 3.1.4). Le parent débiteur de la contribution qui estime
que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210) ne sont pas remplies peut ouvrir action en modification du
jugement de divorce contre l’enfant majeur, conformément à l’art. 286 al.
2 CC (TF 5A_18/2011 du 1
er
juin 2011 c. 5.1.2 et 5.2 et les références
citées; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3).
b) Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change
notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la
demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou
suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables
surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure
de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement,
mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les
parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 c. 4.1.1; ATF 131 III 189 c. 2.7.4; ATF
120 II 177 c. 3a; ATF 120 II 285 c. 4b), parmi lesquelles figure la
détérioration, depuis le jugement de divorce, des relations personnelles
entre le parent et l'enfant majeur (TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008
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8 -
c. 3.1 ; Hegnauer, Berner Kommentar, 4
e
éd., 1997, n. 81 ad art. 286 CC;
Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., 2006-2007, n. 14 ad art. 286 CC).
L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation
d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant
sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des
circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties.
L'inexistence de celles-là attribuée au seul comportement du demandeur
d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La
jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à
faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 c. 2);
l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 411 c. 2) les devoirs qui lui
incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations
personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus
injustifié d'entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son
hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à
l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au
rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF
113 II 374 c. 2; ATF 120 II 177 c. 3c et les arrêts cités; TF 5A_560/2011 du
25 novembre 2011 c. 4.1.1 ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1;
TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414).
Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du
manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un
d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents
peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent
normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si
l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet
adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien
que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude
inflexible lui est imputable à faute (ATF 113 II 374 c. 4; ATF 117 II 127 c.
3b; ATF 129 III 375 c. 4.2; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1;
TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1; TF 5C_205/2004 du 8
novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414).
-
9 -
Par analogie avec les art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC, la doctrine
admet que la contribution d'entretien due sur la base de l'art. 277 al. 2 CC
puisse être réduite dans son montant ou sa durée, compte tenu de
l'ensemble des circonstances, notamment en raison de la rupture des
relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent débiteur
d'aliments ou à l'enfant majeur (Schnyder, Die privatrechtliche
Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1985, in : RJB 1987, let. m p.
109 ss, p. 111; Hegnauer, op. cit., n. 135 ss, spéc. n. 140 ad art. 277 CC;
Hegnauer, Die Dauer der elterlichen Unterhaltspflicht, in : Festschrift für
Max Keller zum 65. Geburtstag, Zurich 1989, n. 3.2.4 p. 29; Meier/Stettler,
Droit civil suisse, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1099; D. Piotet,
Commentaire Romand, 2010, n. 16 in fine ad art. 277 CC; Hausheer/Verde,
Mündigenunterhalt, in : Jusletter 15 février 2010, n. 54). Cette
interprétation de l'art. 277 al. 2 CC est confortée par le Message du
Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du code civil
suisse (Filiation), à teneur duquel « [l]es facteurs importants sont, à côté
des prestations déjà fournies par les parents, leur situation économique
actuelle, les dépenses qu'ils font pour d'autres enfants et les rapports
entre parents et enfant. Si l'enfant n'a pas donné aux parents l'aide et les
égards qu'il leur doit (art. 272 du projet), les parents sont déliés en tout ou
partie de cette obligation supplémentaire » (FF 1974 II 1 ss, p. 58). Pour sa
part, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de la réduction du
montant de la contribution d'entretien dans le cadre de l'art. 277 al. 2 CC
(ATF 111 II 413 c. 5a; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 et les
arrêts cités).
c) Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; (b) cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
Selon une jurisprudence constante, la suppression à titre
provisionnel d'une contribution d'entretien dans le cadre d'une procédure
de modification de jugement de divorce n'est admise que de façon
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restrictive, ne devant pas avoir pour effet de vider le procès au fond de
son contenu (TF 5A_66/2011 du 7 juin 2011 c. 3.2 in fine), et présuppose
une urgence et des circonstances particulières (ATF 118 II 228; TF
5P_101/2005 du 12 août 2005 c. 3; TF 5P_226/2001 du 9 août 2001 c. 2a;
Tappy, Commentaire romand, n. 4 ad art. 137 CC; Juge délégué CACI 26
janvier 2012/47 c. 3b/bb). Une telle modification à titre provisionnel ne
doit être admise le cas échéant qu’avec la plus grande réserve, dès lors
qu’on est en présence d’un jugement entré en force et exécutoire qui
continue de déployer ses effets tant que le jugement de modification n’est
pas à son tour entré en force (TF 5P_226/2001 du 9 août 2001 c. 2a ;
Lüchinger/Geiser, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 153 aCC et n. 21 ad art.
157 aCC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs-
recht, Zürich 1999, n. 53 ad art. 134 CC et n. 5 ad art. 137 CC). Il faut tenir
compte non seulement des intérêts du débiteur d’entretien, demandeur au
procès en modification, mais également de ceux du créancier d’entretien,
défendeur au procès en modification (ATF 118 II 228 c. 3b; TF
5P_226/2001 du 9 août 2001 c. 2a; TF 5P_101/1994 du 31 mai 1994 c. 5).
Des mesures provisionnelles dans un procès en modification
ne peuvent ainsi être ordonnées que sur la base de circonstances de fait
liquides, qui permettent d’évaluer de manière suffisamment fiable l’issue
prévisible du procès au fond (TF 5P_415/2004 du 5 janvier 2005 c. 3.1; TF
5P_349/2001 du 6 novembre 2001 c. 4 et TF 5P_269/2004 du 3 novembre
2004 c. 2, avec références à Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n.
91 ad art. 153 aCC). Le pronostic se rapporte à la question de savoir si une
modification notable et durable des circonstances justifie de réduire ou de
supprimer une contribution d’entretien fixée par un jugement entré en
force, ce qu’il incombe à la partie qui requiert des mesures provisionnelles
de rendre vraisemblable sur la base d’éléments objectifs (TF 5P_415/2004
du 5 janvier 2005 c. 3.1; ATF 118 II 378 c. 3b; ATF 120 II 393 c. 4c). En
outre, le débiteur d’entretien, demandeur au procès en modification, qui
requiert la réduction ou la suppression de la contribution d’entretien à titre
provisionnel doit rendre vraisemblable, conformément à l’art. 261 al. 1 let.
b CPC, que le maintien de la contribution d’entretien pendant la durée du
procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement
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réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le
créancier d’entretien, défendeur au procès en modification, en cas d’octroi
des mesures provisionnelles sollicitées (Bohnet, CPC commenté, n. 14 et
17 ad art. 261 CPC). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le
juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure
conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut
entraîner pour l’intimé (cf. ATF 131 III 473 c. 2.3).
4.a) En l’espèce, B.R.________ a notamment allégué à l’appui de
sa requête de mesures provisionnelles que, le samedi 12 novembre 2011,
A.R., par l’intermédiaire de tiers, avait demandé à voir d’urgence
son père, le jour même du départ de celui-ci pour l’étranger, et qu’à cette
occasion, A.R. aurait reconnu avoir mal agi et se serait engagé à
retirer sa poursuite, comme il l’avait déjà promis à plusieurs reprises. Dans
le cadre des mesures provisionnelles, seul un témoin, Y., parrain
des deux frères de A.R., a été entendu comme témoin (cf. supra,
let. C, ch. 9).
Force est ainsi de constater que le seul témoin entendu s’est
exprimé sur une tentative avortée de réconciliation entre les parties qui a
eu lieu le 12 novembre 2011, soit près d’une année après que l’intimé
avait cessé unilatéralement de verser la contribution à l’entretien de son
fils. S’il ressort de ce témoignage que l’échec de cette tentative de
réconciliation est plutôt à mettre sur le compte de l’appelant, le témoin
n’a fait état d’aucun élément objectif qui permettrait de retenir que c’est
l’appelant qui aurait provoqué fautivement la rupture des relations
personnelles par son refus injustifié d'entretenir celles-là, son attitude
gravement querelleuse ou son hostilité profonde, et que la cessation
brutale du paiement par l’intimé de toute contribution d’entretien n’aurait
été que la conséquence, et non une cause, de la rupture des relations
personnelles entre les parties. Le témoin s’est en effet borné à indiquer
que selon lui, c’était l’intimé qui avait pris la décision de la rupture avec
son père, sans que l’on sache quand, dans quelles circonstances et pour
quels motifs. Par ailleurs, le fait que l’appelant ait déclaré regretter les
poursuites intentées contre son père ne démontre pas que la rupture des
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relations personnelles lui serait imputable à faute exclusive; en effet, par
ces poursuites, consécutives à la cessation de tout paiement par l’intimé,
l’appelant se limitait à faire valoir ses droits fondés sur le jugement de
divorce du 19 mai 2004, qui continuait de déployer ses effets dans la
mesure où aucun jugement de modification ni aucunes mesures
provisionnelles dans un procès en modification n’avaient été rendus.
Quant aux courriers, adressés soit à A.R.________ directement, soit à son
conseil, dans lesquels B.R.________ manifeste le souhait de renouer le
contact avec son fils, ils témoignent certes de l’attachement incontestable
de l’intimé pour son fils – que confirme le fait qu’à l’audience de mesures
provisionnelles du 8 mars 2012, à laquelle l’appelant n’a pas été en
mesure de comparaître en raison de problèmes de santé attestés par un
certificat médical, B.R.________ a paru très affecté par le fait qu’il n’avait
plus de contacts avec son fils – et de sa volonté de renouer le contact,
mais ne constituent pas des éléments objectifs qui permettraient à ce
stade de retenir que c’est l’appelant qui aurait provoqué fautivement la
rupture des relations personnelles.
b) En outre, l’intimé, qui réalise un revenu de l’ordre de 25'000
fr. par mois et dont la fortune a encore augmenté depuis le jugement de
divorce, admet avoir largement les moyens de s’acquitter de la
contribution d’entretien de 2'600 fr. par mois fixée en faveur de l’appelant
par le jugement de divorce du 19 mai 2004. Le maintien de cette
contribution pendant la durée du procès en modification n’est ainsi pas de
nature à provoquer un préjudice économique difficilement réparable,
l’intimé conservant la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment
versées. C’est bien plutôt à l’appelant que l’admission de la requête de
mesures provisionnelles causerait un préjudice difficilement réparable, dès
lors que celui-ci, âgé de 19 ans et poursuivant régulièrement des études
secondaires, n’est pas en mesure de subvenir à son propre entretien par
le produit de son travail ou par d’autres ressources.
5.a) Il résulte de ce qui précède que les conditions qui
justifieraient exceptionnellement de supprimer déjà pendant la procédure
de modification, à titre provisionnel, la contribution d’entretien de 2'600 fr.
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13 -
par mois due par l’intimé à son fils sur la base du jugement de divorce
exécutoire du 19 mai 2004 ne sont pas réunies en l’espèce. L’appel,
fondé, doit dès lors être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce
sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 novembre
2011 par B.R.________ est rejetée, de sorte que l’intimé continue de devoir
payer à l’appelant la contribution d’entretien de 2'600 fr. par mois fixée
par le jugement de divorce du 19 mai 2004 jusqu’à droit connu sur le fond
du procès en modification.
b) Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de
deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC). L’intimé versera en outre à l’appelant un montant de 1'200 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC; art. 3 al. 1
et 12 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV
270.11.6]).
Pour le cas où ces dépens ne pourraient pas être obtenus de la
partie adverse, l’indemnité d’office de Me Lorrraine Ruf, conseil d’office de
l’appelant, pour la procédure de deuxième instance sera arrêtée à 928 fr.
80, comprenant un défraiement de 810 fr., des débours de 50 fr. et la TVA
sur ces montants par 68 fr. 80 (art. 122 al. 2 CPC; art. 2 al. 1 RAJ
[Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile; RSV 211.02.3]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
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14 -
II. L'ordonnance est réformée comme suit aux chiffres I et II de
son dispositif :
I. la requête de mesures provisionnelles déposée le 30
novembre 2011 par B.R.________ est rejetée.
II. (supprimé).
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé B.R.________ versera à l'appelant A.R.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'indemnité d'office de Me Lorraine Ruf, conseil d'office de
l'appelant A.R.________, est arrêtée à 928 fr. 80 (neuf cent
vingt-huit francs et huitante centimes), TVA et débours
compris.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Lorraine Ruf (pour A.R.)
-Me Denis Bridel (pour B.R.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :