Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffier :M.Tinguely
Art. 8 CC ; 367 et 370 al. 3 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Y.________SA, à
[...], défenderesse, contre le jugement rendu le 25 mars 2014 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause
divisant l’appelante d’avec J.________SA, à [...], demanderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 mars 2014, dont les motifs ont été notifiés
aux parties par plis recommandés du 23 septembre 2014, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a dit que la défenderesse
Y.SA doit payer à la demanderesse J.SA la somme de 881
fr. 10, avec intérêt à 5% l’an dès le 24 octobre 2009 (I), dit que la
défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de 10'485 fr. 40,
avec intérêt à 5% l’an dès le 27 octobre 2009 (II), dit que l’opposition
formée par la défenderesse au commandement de payer notifié le
23 novembre 2010 dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites de Genève est levée à concurrence des chiffres I et II ci-dessus
(III), mis les frais judiciaires, arrêtés à 11'385 fr., à la charge de la
défenderesse (IV), dit que la défenderesse doit payer à la demanderesse
la somme de 1’300 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VI).
En droit, s’agissant des créances reconventionnelles de la
défenderesse encore litigieuses en procédure d’appel, le premier juge a
considéré que, dès lors que les travaux de peinture en cause avaient été
exécutés au plus tôt fin mai 2009, s’agissant de l’appartement de la
famille L., et avant mi-juillet 2009 s’agissant de l’appartement de
la famille D., il s’agissait de travaux supplémentaires ou
complémentaires, et non pas de travaux de réparation des défauts, si bien
que les conclusions reconventionnelles devaient être rejetées pour ce seul
motif déjà. Le premier juge a en outre estimé que l’avis des défauts donné
dans la lettre du 21 novembre 2011 était également tardif et incomplet,
dès lors qu’il ne concernait que la moitié des défauts allégués. Il a par
ailleurs considéré que le choix de la peinture et la pose de celle-ci étaient
conformes aux règles de l’art et qu’en revanche la défenderesse était
responsable d’une erreur de conception de l’ouvrage qui a entraîné les
défauts invoqués ; elle ne pouvait donc prétendre à rien envers la
demanderesse de ce point de vue non plus. Pour le premier juge, même
sans un avis formel de la demanderesse, la défenderesse devait de toute
-
3 -
manière savoir qu’une peinture appliquée dans les règles de l’art était
susceptible de connaître à bref délai des problèmes d’adhésion et de
vieillissement, ce qui dégageait la responsabilité de la demanderesse. Par
surabondance de droit, le premier juge a estimé que, s’agissant des
problèmes d’adhésion du carrelage dans l’appartement de Q.________, dès
lors qu’ils pouvaient provenir d’un autre facteur que les travaux de
plâtrerie de la demanderesse et qu’il n’était pas prouvé que la
demanderesse avait posé le carrelage, les prétentions de la défenderesse
à ce titre devaient être rejetées pour ce motif également.
B.Par acte du 24 octobre 2014, Y.________SA a interjeté appel
contre ce jugement, prenant les conclusions suivantes :
« 1. Principalement
-
Annuler le jugement rendu par le Président du Tribunal civil
du Tribunal d’arrondissement de la Côte le 25 mars 2014
dans la cause N° JI11.014030 opposant Y.________SA à
J.________SA.
Ceci fait et statuant à nouveau :
a) Sur demande principale
-
Débouter J.________SA de toutes ses conclusions.
b) Sur demande reconventionnelle
-
Condamner J.________SA à payer à Y.________SA la somme
de CHF 10'019.30 avec intérêt à 5% l’an dès le 3 novembre
2010 sur la somme de CHF 3'017.50 et dès le 1
er
décembre
2011 sur la somme de CHF 7001.80.
-
Débouter J.________SA de toutes autres ou contraires
conclusions.
c) Sur les frais de la cause
-
Condamner J.________SA en tous les frais et dépens de la
procédure de première instance et d’appel, y compris une
participation équitable aux honoraires d’avocat de
Y.________SA.
-
Débouter J.________SA de toutes autres ou contraires
conclusions.
-
5 -
3.Le 19 mars 2007, les parties ont conclu un contrat d’entreprise
pour le prix forfaitaire net de 231'427 fr. 84, portant sur l’exécution par la
demanderesse de travaux de plâtrerie (CFC 271 Plâtrerie) dans le cadre de
la construction des trois bâtiments (A, B et C) de la résidence G..
Le 4 septembre 2007, la demanderesse a établi à l’attention
de la défenderesse un devis portant sur un montant de 3'996 fr. 95 en vue
de l’adjudication de travaux de peinture de finition (CFC 285 Peinture) sur
les surfaces extérieures en béton des bâtiments de la résidence
G.. Ce devis a été retourné à la demanderesse avec la mention
« bon pour exécution » par courriel de la défenderesse du 5 octobre 2007.
4.Le 20 mai 2008, la défenderesse a adjugé à la demanderesse
l’exécution de retouches de travaux de peinture dans l’appartement de la
famille D.________ à la PPE S.________ ce à la suite d’un dégât d’eau. Ces
travaux exécutés, la demanderesse les a facturés à la défenderesse le 16
juillet 2009 par une facture n° 90454/29445 portant sur un montant de
4'513 fr. 05.
Le 26 mai 2009, la défenderesse a adjugé à la demanderesse
l’exécution de travaux de reprise de la peinture du balcon de
l’appartement de la famille L.________ à la PPE S.. Ces travaux
exécutés, la demanderesse les a facturés à la défenderesse le 10 juillet
2009 par une facture n° 95296/9224 portant sur un montant de 881 fr. 10.
Le 1
er
juillet 2009, la défenderesse a adjugé à la
demanderesse l’exécution de travaux complémentaires dans
l’appartement de la famille D. à la PPE S.. Ces travaux
exécutés, la demanderesse les a facturés à la défenderesse le 16 juillet
2009 par factures n° 90454/29445 et n° 90454/29446 portant
respectivement sur des montants de 4'513 fr. 05 de 5'972 fr. 35.
5.Par courrier du 16 juillet 2009, la défenderesse a indiqué à la
demanderesse avoir constaté des problèmes de décollement de peinture
sur les terrasses et les façades de la résidence G.. Elle l’a en
-
6 -
conséquence mise en demeure d’exécuter, au titre de la garantie pour les
défauts, les travaux nécessaires d’ici au 31 août 2009.
Par courrier du 24 juillet 2009, la demanderesse a répondu à la
défenderesse en lui indiquant qu’à son sens les travaux requis liés aux
problèmes de décollement ne constituaient pas des travaux de garantie
pouvant être exécutés gratuitement. Elle a indiqué lui avoir transmis à cet
égard en date du 26 juin 2009 un devis pour ces travaux portant sur un
montant de 6'131 fr. 20.
Par courrier du 14 août 2009, la défenderesse a réitéré sa mise
en demeure du 16 juillet 2009 et indiqué que, passé le 31 août 2009, elle
mandaterait une autre entreprise pour l’exécution des travaux de
peinture.
Par courrier du 25 août 2009, la demanderesse a relevé à
l’attention de défenderesse que, selon elle, le directeur des travaux avait
été rendu attentif au fait que « sans couvertine, cette peinture avait une
durée de vie réduite ». Elle a en outre mentionné ce qui suit :
« A ce jour, nous constatons deux éléments à prendre en
considération, à savoir :
Point no 1 : la microfissuration de l’arasée en béton (partie
horizontale non peinte) provoque une migration de sel blanc
au niveau du mur verticalement.
Point no 2 : au niveau du chanfrein à 45° sur l’arasée, l’eau qui
ruisselle s’infiltre derrière le film de peinture en provoquant un
cloquage (décollement).
Ce type de problème est connu et ne peut être réglé qu’en
apposant une couvertine avec une goutte pendante.
Toutefois, vous persistez à ne pas tenir compte de ces
éléments et étonnamment vous préconisez de répéter le
même traitement.
Vu ce qui précède et en conclusion, nous réfutons votre mise
en demeure, ainsi que votre mise en cause au niveau de la
garantie. »
6.Le 14 septembre 2009, l’entreprise individuelle E.________ a
établi à l’intention de la défenderesse un devis concernant l’exécution des
travaux litigieux pour un prix de 14'383 fr. 97.
-
7 -
7.Par courrier du 19 octobre 2009, la défenderesse a informé la
demanderesse avoir mandaté une autre entreprise de peinture pour
remédier aux problèmes de décollement de peinture constaté sur les
bâtiments de la résidence G.. Elle lui a en outre indiqué qu’elle
cessait tous paiements en sa faveur jusqu’à règlement complet du litige
les opposant.
8.Par courrier du 19 octobre 2010, la demanderesse, par
l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la défenderesse de lui
payer les sommes suivantes, en lien avec les travaux réalisés à la PPE
S. pour le compte des familles L.________ et D.________ :
« - contre-valeur facture n° 95206/9294Fr.881.10
-
contre-valeur facture n° 90454/29445Fr. 4'513.05
-
contre-valeur facture n° 90455/29446Fr. 5'972.35
-
intérêts et fraisFr.682.---
TotalFr. 12'048.50 »
-
12 -
garages et des terrasses de l’immeuble [...] à [...], sont-
ils conformes aux accords intervenus, contrats, devis et
autres documentations produits?
(...) Il n’y a pas eu d’accord spécifique concernant ces travaux
de peinture autre que l’accord financier conclu entre les
parties (approbation du devis de J.________SA par Y.________SA).
S’agissant des travaux complémentaires, on peut donc se
référer aux Conditions générales figurant en annexe de la
pièce 1000 du dossier. Aux articles 1.2 et 1.3, il est indiqué
que la norme SlA 118 et autres normes associées sont
applicables en l’espèce.
La norme SIA 118/257 :2005 Conditions générales pour la
peinture, le teintage du bois et les revêtements muraux,
Dispositions contractuelles spécifiques à la norme SIA
257:2005 ainsi que cette dernière sont donc les documents de
référence pour ces travaux.
(...) En d’autres termes et c’est le principe de toutes les
normes SIA, l’auteur du projet définit tous les détails
constructifs et fixe les exigences dans un cahier des charges.
L’entrepreneur s’engage à exécuter les travaux conformément
aux exigences et la fin des travaux est marquée par une
opération de “réception d’ouvrage” dûment protocolée. Cette
procédure est à la base de tout contrat conclu entre un maître
de l’ouvrage ou son représentant et un entrepreneur.
Il est évident que dans le cas présent cette procédure n’a pas
été respectée puisqu’aucun cahier des charges ni descriptif
n’ont été soumis au peintre et aucune remise de chantier n’a
été faite. Seul un devis a été proposé par le peintre qui a été
accepté sans réserve par Y.________SA. (...)
3.2 Les peintures de finition des bétons extérieurs,
effectués par de (sic) J.________SA sur l’immeuble [...] à
[...], dont plus particulièrement ceux des garages et
des terrasses, sont-elles conformes aux règles de l’art
ainsi qu’aux normes SIA applicables?
(...) En résumé, les règles de l’art et les directives des normes
SlA semblent avoir été respectées et aucun élément tangible
ne permet de dire que cela n’a pas été le cas.
3.3 Les travaux de peinture de finition des bétons
extérieurs, et plus particulièrement ceux des garages
et des terrasses de l’immeuble [...] à [...], effectués par
J.________SA, sont-ils affectés de défauts?
Il est manifeste que des défauts sont apparents.
Ils consistent en des décollements et tachages de diverses
natures mais dont tous ont pour origine le ruissellement de
l’eau de pluie sur l’ouvrage.
-
13 -
(...) La plupart de ces défauts relèvent de problèmes liés à la
conception du bloc garages-terrasses (...).
3.5 En présence de défauts, dire si les défauts
constatés sont identiques à ceux décrits dans le rapport
d’expertise de Monsieur J.________ du 22 octobre 2010 en
rapport avec les bâtiments [...] à [...] (pièce n°1011).
(...) Dans l’ensemble, ce rapport est succinct et peu précis. Il y
est fait mention d’un décollement généralisé, ce qui n’est
absolument pas le cas, seules les parties en contact prolongé
avec de l’eau sont dégradées. Dans la zone d’entrée du
bâtiment, la peinture est en parfait état bien qu’elle soit
exposée à l’eau de pluie. C’est le cas en particulier du
bandeau, qui domine le porche mais qui est partiellement
protégé par le balcon qui est au-dessus (photos). De plus, il est
fort probable que la dégradation était moins avancée en 2010,
date du rapport, qu’actuellement.
Aucune des causes probables énumérées dans le rapport ne
semble pertinente:
-
La fiche technique de la peinture EXPONIT*** mentionne
bien qu’il s’agit d’une peinture destinée à une application sur
béton, ciment, chaux ou crépis synthétique. C’est une peinture
à base acrylate pour laquelle la norme SIA 257 précise qu’elle
est appropriée pour un tel support (voir aussi la réponse à la
question 3.2).
-
Une couche de fond a bien été appliquée sous la forme d’un
primer Exposil Aqua - Haft ou en tout cas a été commandée au
fournisseur [...]. La confirmation de commande mentionne
explicitement le nom du chantier. Contrairement à certaines
idées reçues, un primer dit d’adhérence n’a pas pour fonction
de “coller” une couche sur un fond mais se justifie lorsqu’il est
nécessaire de régulariser l’absorption d’un support non
uniforme, de diminuer son pouvoir d’absorption pour faciliter
l’application de la peinture ou de le consolider s’il manque
d’adhérence.
-
Le taux d’humidité du support est impossible à évaluer
précisément (voir réponse à la question 3.2), mais deux
éléments permettent de penser qu’il n’était pas défavorable;
d’une part la peinture ne s’est pas décollée dans les endroits
normalement sollicités aux intempéries et d’autre part il est
douteux qu’une entreprise de la taille de J.________SA prenne le
risque d’appliquer une peinture en extérieur sur un fond
notablement humide. Les conditions météorologiques qui ont
déjà été discutées en réponse à la question 3.2 n’ont pas été
défavorables dans le cas présent.
Aucune erreur d’application ou de produit (sic) ne peut être
décelée à l’évidence dans le cas présent.
3.6 Décrire les moyens visant à remédier aux défauts
constatés.
-
14 -
(...)
3.7 Dire quel est le montant des honoraires
d’architectes et autres mandataires pour assurer
notamment le suivi et la direction des réparations
nécessaires à la suppression des défauts.
Les défauts étant principalement liés à la conception de
l’ouvrage, il y a lieu de revoir le cheminement de l’écoulement
des eaux afin d’éviter une nouvelle dégradation de la peinture.
Cette prestation majeure n’est pas évaluée dans le cadre de
cette expertise.
Pour ce qui est des travaux de peinture uniquement, il s’agit
d’établir un appel d’offre, de coordonner les travaux et régler
les problèmes de facturation. On peut évaluer ce travail à 2
journées de 8 heures, soit 16 heures à 110.- Fr. = 1’760 Fr.
3.8 Dire si les moyens visant à remédier aux défauts
constatés par l’expert et par Monsieur J.________ dans
son rapport du 22 octobre 2010 (pièce n° 1011) et le
prix de réparation correspondent à ceux ressortant du
devis de l’entreprise E.________ du 14 septembre 2009
(pièce n° 1008) et de la facture de P.Sàrl du 16
juin 2011 (pièce n° 1012bis).
Le rapport de M. J. mentionne les opérations suivantes
pour remédier aux défauts:
« Point 3
Quelque soit la solution choisie pour le traitement des points 1
et 2, il convient de:
mai 2013. Les membres du groupe paritaire étaient d’avis qu’un peintre
n’a pas les compétences suffisantes pour être impliqué sur le plan des
responsabilités en ce qui concerne des défauts de conception du bâtiment.
L’expert a exposé qu’un seul membre du groupe paritaire aurait
formellement refusé d’appliquer la peinture en raison de ces défauts, les
autres étant beaucoup plus circonstanciés en considérant le contexte de
l’affaire, à savoir que les travaux n’avaient pas fait l’objet d’une étude
spécifique et qu’il s’agissait d’un contrat de gré à gré où le peintre, qui
était sur place pour d’autres travaux, a voulu rendre service à son client.
L’expert a en outre précisé certains aspects d’ordre technique notamment
quant aux caractéristiques de la peinture utilisée par la demanderesse
pour l’exécution des travaux litigieux.
19. Le 11 mars 2014, la défenderesse s’est spontanément
déterminée sur les conclusions de l’expertise du 1
er
mai 2013 et de
l’expertise complémentaire du 29 septembre 2013.
20.L’audience de jugement s’est tenue le 13 mars 2014 en
présence des parties, assistées de leur conseil respectif. La défenderesse
a produit une facture de O.Sàrl du 22 novembre 2011, par 905 fr.
55, relative à la fourniture du carrelage nécessaire à la réfection de la salle
de bains de Q.. Le Président a interrogé A., directeur de la
demanderesse, et entendu sept témoins.
A., interrogé en qualité de partie au sens de l’art. 191
CPC (Code de procédure civile du 10 décembre 2008 ; RS 272) a déclaré
ce qui suit :
-
16 -
« Avant d’appliquer la peinture sur la résidence G., je
confirme que nous avions eu une discussion avec M.
P., responsable du chantier pour Y.SA,
s’agissant des difficultés que pouvait présenter le travail. J’ai
notamment rendu attentif M. P. que sans couvertine, la
peinture pouvait ne pas tenir longtemps, et que le risque de
vieillissement était prématuré. C’est également pour cela que
nous n’avons pas peint l’arasée. Malgré cela, il n’y a pas eu de
volonté de protéger l’arasée et on a effectué le travail avec
son accord. Cette discussion a eu lieu sur place et avant
l’établissement du devis.
Pour répondre à Me Grosjean (ndlr : conseil de la
défenderesse), je n’ai pas de confirmation ou de trace écrite
de cette discussion. Il est exact qu’il n’y a pas eu non plus de
réserves sur les devis. Il est exact aussi qu’à l’origine, les murs
avaient été prévus en béton brut. Toutefois, leur aspect n’était
pas satisfaisant, ce qui a entraîné le mandat qui nous a été
confié. Je confirme que J.SA est une entreprise
spécialisée et leader en matière de peinture. C’est une
entreprise importante: il y a environ 150 employés. Je suis
titulaire moi-même d’une maîtrise fédérale de peintre. Nous
avons 3 contremaîtres titulaires d’une maîtrise.
Vous me soumettez la pièce 1014. J’ai eu connaissance de ce
courrier adressé à M. B. de J.SA. Je ne peux pas
vous dire pourquoi il n’y aurait pas eu de réponse à ce
courrier. Je ne sais pas s’il y a eu une réponse. »
Entendu en qualité de témoin, C.I., né en 1967, peintre
en bâtiment, a déclaré ce qui suit :
« Vous me soumettez la pièce 1008 (ndlr : devis de E.________
du 14 septembre 2009). Je confirme être l’auteur de ce devis.
C’est bien moi qui ai proposé la réfection des balcons litigieux.
Pour répondre à Daniel Schwab (ndlr : conseil de la
demanderesse), je n’ai pas de CFC. En revanche, j’ai 29 ans
d’expérience dans le domaine de la peinture, depuis 1985.
Pour vous répondre, il n’y a pas eu de suite au devis que j’ai
établi. Je n’ai pas effectué les travaux. Je me souviens de ces
travaux, car nous travaillons peu sur le canton de Vaud. Pour
moi, il manquait une couche d’accrochage et la qualité de la
peinture était certainement en question. »
Entendu en qualité de témoin, H.________, associé-gérant d’une
entreprise de peinture, a déclaré ce qui suit :
« Je ne suis pas peintre de formation, mais titulaire d’une
maturité professionnelle commerciale. Je suis les chantiers.
Vous me soumettez la pièce 1012bis (ndlr : facture de
P.________Sàrl du 16 juin 2011). Je confirme cette facture, qui
-
17 -
fait suite aux travaux effectués par mon entreprise. Les
travaux ont dû être effectués juste avant la date de la facture,
soit début juin 2011. Cette facture a été payée par
Y.________SA. On avait constaté sur place les problèmes avec la
peinture apposée et nous avons proposé les travaux. Nous
avions prévu une couche d’accrochage sur le béton, ainsi
qu’une peinture spéciale béton hydrofuge pour que cela
résiste. Il n’a pas été question d’abrasure, ou de goulotte sur la
partie horizontale des balcons. Je ne suis pas retourné sur
place depuis la fin des travaux. Je n’ai pas été informé de
problèmes sur les travaux que nous avons fait.
Pour répondre à M. Schwab, qui m’indique que ma facture
n’évoque pas de couche d’accrochage, j’indique qu’elle a
toutefois été faite sur du béton, sinon la peinture ne tient pas.
Vous me soumettez la pièce 1022 (ndlr : facture de
P.________Sàrl du 6 décembre 2011). lI s’agit bien de travaux
effectués par mon entreprise. Je me suis rendu sur place moi-
même. Y.SA a réglé cette facture.
Pour vous répondre, je me suis rendu sur place pour les
premiers travaux. J’ai constaté que la peinture avait cloqué.
Pour moi, c’est parce qu’il manquait une couche
d’accrochage. »
Entendu en qualité de témoin, R., employé
d’assurances, a déclaré ce qui suit :
« Je suis entré à la [...] en novembre 2007. Le décollement de
la peinture sur le balcon est intervenu en automne 2008. Je ne
peux pas être beaucoup plus précis, car nous avons eu
beaucoup de problèmes avec ce bâtiment. Cela pourrait être
aussi l’année d’après, je ne peux pas être précis. J’ai aussi
constaté des décollements similaires sur le bâtiment [...]. En
revanche, je ne peux rien dire sur le bâtiment [...]. Il est exact
que sur le bâtiment [...], la peinture a été refaite, je pense en
-
18 -
Entendue en qualité de témoin, W., employée de
commerce, a déclaré ce qui suit :
« Je confirme avoir été la gérante de la PPE G. à [...] de
2009 à 2012.
Pour répondre à Me Grosjean, j’ai vaguement le souvenir de
problèmes avec la peinture dans cette PPE, mais je ne peux
pas être plus précise s’agissant de la date. C’est un dossier
que j’ai traité. Je précise que je ne travaille plus chez[...]
depuis 2012. »
Entendu en qualité de témoin, Z.________, plombier-
chauffagiste, a déclaré ce qui suit :
« J’ai travaillé chez C.SA pendant environ 4 ans,
jusqu’à l’année dernière. Je me souviens être intervenu [...] à
[...], dans l’appartement de M. Q.. J’ai notamment
démonté les meubles de la salle de bains.
Vous me soumettez la pièce 1021 (ndlr : facture de
C.________SA du 30 novembre 2011). Je confirme que les
travaux décrits dans cette facture sont ceux que j’ai réalisés.
Ces travaux faisaient suite à une chute de carrelage après
qu’un enduit se soit détaché. Les carreaux étaient partis avec
le plâtre. La dépose des meubles de la salle de bains était
destinée à permettre l’intervention du carreleur et l’installation
de sanitaires. Je ne peux pas vous dire si la facture a été payée
par Y.SA. »
Entendu une seconde fois en qualité de partie, A. a
déclaré :
« Vous me demandez comment j’explique que les travaux que
nous avons effectué n’ont pas « tenu » alors que les travaux
de réparation effectués semblent donner satisfaction jusqu’à
ce jour. Pour moi, les arasées présentaient de nombreuses
micro-fissures qui ont permis des infiltrations d’eau et ont
entraîné le décollement et le cloquage de la peinture. Je pense
que les entreprises qui sont intervenues par la suite ont
certainement peint les arasées horizontales, ce qui a « bouché
» les micro-fissures. Toutefois, sur le long terme et si tel est le
cas, je suis convaincu que les peintures vont présenter les
mêmes défauts assez rapidement. Les peintures ne sont pas
destinées à boucher les micro-fissures. Celles-ci ressortent
d’ailleurs parfaitement des photos prises par l’expert. Je
prends note que M. [...] confirme que les arasées horizontales
ont été peintes sur conseil des peintres qui sont intervenus
après coup. »
-
19 -
Entendu en qualité de témoin, B.I., carreleur, a déclaré
ce qui suit :
« Vous me soumettez la pièce 1020 (ndlr : facture de
E. du 23 novembre 2011). Je confirme que cela
correspond aux travaux que j’ai effectués et facturés dans
l’immeuble litigieux. Cette facture m’a été payée par
Y.________SA.
Vous me soumettez la pièce 1023 (facture de O.Sàrl du
22 novembre 2011). Il s’agit bien d’une facture de fourniture
pour les travaux effectués chez M. Q.. C’est du
carrelage.
Quand je suis intervenu, j’ai constaté que le mur était bombé.
La colle sur le plâtre tenait bien, mais c’est le plâtre qui ne
tenait pas sur le mur et qui est venu avec. Les travaux facturés
à la pièce 1020 ne comprennent pas la fourniture du carrelage
et la peinture du plafond. Ce matériel a été fourni par
Y.SA.
Pour répondre à Daniel Schwab, je suis allé sur place avant de
faire le devis, je dirais 2-3 semaines avant l’intervention. Je ne
me souviens pas des dates exactes. On a fait une visite, le
devis, puis les travaux en coordination avec le plombier. Je ne
sais pas vous dire combien de temps cela a pris. Je précise que
l’on facture quelques jours après la fin des travaux, de façon
générale. »
Entendu en qualité de témoin, Q., ingénieur en
électronique, a déclaré ce qui suit :
« Je confirme que j’occupe un appartement à [...], à [...]. Il est
exact que des défauts sont apparus après la livraison. Je m’en
suis rendu compte courant 2011 je pense. Je l’ai
immédiatement signalé à Y.________SA. Je suis rentré dans
l’appartement en juillet 2007. Les réparations ont été
effectuées en deux fois. J’ai d’abord observé un décollement
du carrelage, suite à un problème avec le bloc évier. Il a alors
été refait deux murs. Par la suite, les deux autres murs ont
présenté le même problème, ce qui a nécessité l’ouverture
d’un nouveau chantier. Finalement, les quatre murs ont été
refaits, en deux fois. Vous m’évoquez des décollements de
peinture sur les façades extérieures. Il est exact qu’aujourd’hui
ces peintures ont été refaites et qu’elles donnent satisfaction.
Pour répondre à M. Schwab, les réparations ont été faites
rapidement après mon annonce dans les deux cas. En
consultant mes mails, je peux vous signaler un mail du 3 juillet
2012, où j’ai écrit à M. [...] que les travaux ont bien été
réalisés la semaine dernière. Il s’agit manifestement de la
seconde intervention. Vous m’indiquez qu’elle ne fait pas
l’objet du présent litige. »
-
20 -
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions portent sur un montant supérieur à 10'000 fr., l’appel est
recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées). Le législateur a ainsi opté pour
une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux
tout comme des conclusions nouvelles en appel. Il s’agit de ne pas
minimiser l’importance de la procédure en première instance, que les
parties auraient tendance à « prendre à la légère » si elles pouvaient
-
21 -
compléter en appel, sans restriction, des allégués ou offres de preuves
insuffisants. Au contraire, avec le système mis en place par l’art. 317 CPC,
la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les
conséquences puisque l’allégué, l’offre de preuve ou la conclusion
nouvelle tardivement présentés seront déclarés irrecevables (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 1 ss ad art. 317 CPC).
b) En l’espèce, l’appelante allègue, pour la première fois en
procédure d’appel, que sa créance compensatrice et reconventionnelle
relative au décollement de la peinture extérieure sur les murs en béton et
la dalle des bâtiments de la résidence G.________ serait fondée sur le
contrat conclu le 4 septembre 2007 avec l’intimée et portant sur
l’exécution de travaux de peinture de finition à effectuer sur les murs en
béton extérieurs. Dans son mémoire d’appel, elle chiffre sa créance à
12'079 fr. 80, se fondant sur la facture n° 20110508 qui lui a été adressée
par P.Sàrl le 16 juin 2011 (allégué n° 45 du mémoire d’appel), les
travaux ayant été confiés à cette dernière société, dès lors que l’intimée
ne s’était pas exécutée.
Force est de constater que l’argumentation de l’appelante en
lien avec le contrat du 4 septembre 2007 ne saurait être suivie, dès lors
qu’elle n’a nullement allégué en première instance que sa créance
reconventionnelle relative au décollement de la peinture sur les murs en
béton extérieurs serait fondée sur ce contrat. Dans son mémoire de
demande reconventionnelle du 30 juin 2011, elle alléguait en effet que
cette créance avait pour fondement le contrat du 19 mars 2007 relatif à
des travaux de plâtrerie. La défenderesse chiffrait alors sa créance
reconventionnelle à 14'383 fr. 97, celle-ci ne correspondant pas à celle
invoquée en appel en lien avec le contrat du 4 septembre 2007, à hauteur
de 12'079 fr. 80.
Son écriture du 11 mars 2014, par laquelle l’appelante s’est
déterminée sur les conclusions de l’expertise réalisée par F., ne dit
rien de plus et ne fait non plus aucun lien entre sa créance
reconventionnelle et le contrat du 4 septembre 2007.
-
22 -
On ne saurait donc soutenir avec l’appelante que « ce sont les
travaux de peinture exécutés par J.________SA sur la base de ce nouveau
contrat du 4 septembre 2007 qui se sont avérés défectueux et qui ont été
à l’origine de la créance compensatrice et des conclusions
reconventionnelles de Y.________SA figurant dans le mémoire de réponse
et demande reconventionnelle de Y.________SA du 30 juin 2011, puis dans
le mémoire de déterminations sur les expertises du 1
er
mai 2013 et 29
septembre 2013 déposé par Y.SA le 11 mars 2014 auprès du
Tribunal d’arrondissement de la Côte » (allégué n° 40 du mémoire
d’appel).
A supposer même qu’il y ait lieu d’entrer en matière sur les
prétentions de l’appelante en lien avec le contrat du 4 septembre 2007, il
conviendrait alors de souligner que l’expert F. a relevé, s’agissant
des travaux exécutés et matériaux utilisés par l’intimée en rapport avec la
peinture de finition des bétons extérieurs, qu’il n’y avait pas eu d’accord
spécifique concernant ces travaux de peinture autre que l’accord financier
conclu entre les parties et l’approbation du devis de l’intimée par
l’appelante, qu’aucun cahier des charges ni descriptif n’avaient été soumis
au peintre et aucune remise de chantier n’avait été faite, seul un devis
ayant été proposé par l’intimée qui avait été accepté sans réserve par
l’appelante, que les règles de l’art et les directives des normes SIA
semblaient avoir été respectées, aucun élément tangible ne permettant de
dire que tel n’avait pas été le cas, que la plupart des défauts constatés
relevaient de problèmes liés à la conception du bloc garages-terrasses et,
enfin, qu’aucune « erreur d’application ou de produit (sic) » ne pouvait à
l’évidence être décelée dans le cas présent. Or, il ne se justifie nullement
de remettre en cause les conclusions de l’expertise réalisée en cours
d’instance, qui ont d’ailleurs fait l’objet de compléments, lesquelles
conclusions sont claires et détaillées ; les éléments invoqués par
l’appelante ne permettent en tout cas pas de le faire. Aucune contre-
expertise n’a été requise et l’appelante ne consacre aucun grief en lien
avec une administration des preuves déficiente sur ce point.
-
23 -
Par ailleurs, comme le premier juge l’a relevé, on ne dispose
d’aucune information s’agissant d’un éventuel avis des défauts en lien
avec cette problématique. Il importe dès lors peu de savoir si le délai
d’avis des défauts a ou non été respecté et donc de savoir si les normes
SIA étaient ou non applicables en l’espèce.
3.a) S’agissant de la seconde créance invoquée en
compensation par l’appelante, à savoir celle concernant les travaux de
plâtrerie effectués dans l’appartement de Q.________ à la résidence
G.________, l’appelante dénonce une application erronée par le premier
juge de l’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) et des art.
367 al. 1 et 370 al. 3 CO.
b/aa) Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit
le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
Cette disposition est violée si le juge se fonde sur une allégation non
prouvée (ATF 105 II 143 c. 6 a/aa) ou lorsqu’il retient en faveur de la partie
qui a le fardeau de la preuve des faits rendus vraisemblables, mais non
prouvés (ATF 108 II 204 c. 6b). L’art. 8 CC n’est en revanche pas violé si le
juge met à la base de son jugement des faits dont on doit présumer qu’ils
se sont déroulés dans le cours naturel des choses, même s’ils ne sont pas
établis par une preuve, à moins que la partie n’allègue ou ne prouve des
circonstances de nature à mettre leur exactitude en doute (ATF 100 II 352
c. 4b).
bb) Aux termes de l’art. 367 al. 1 CO, après la livraison de
l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la
marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur
s’il y a lieu. Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est
tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance ;
sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO).
La notion de défaut n’est pas une notion technique mais une
notion juridique (Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française de B.
Carron, Zurich 1999, n. 1433 p. 415). Elle concerne l’absence soit d’une
-
24 -
qualité promise, celle dont l’entrepreneur avait promis l’existence, soit
d’une qualité attendue, celle à laquelle le maître pouvait s’attendre selon
les règles de la bonne foi (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux,
4
ème
éd., 2009, n. 4471 p. 674 et les références citées). Dans ce dernier
cas, les parties n’ont rien prévu, mais l’entrepreneur devait livrer un
ouvrage présentant les qualités que le maître pouvait en attendre, pour
l’usage qu’il entendait en faire (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4476 p.
675). En matière de défauts de l’ouvrage, le fardeau de la preuve incombe
au maître et non pas à l’entrepreneur (Gauch, op. cit., n. 1507 p. 1508).
Savoir si l’avis des défauts a été donné en temps utile dépend
de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la
nature du défaut considéré (TF 4A_336/2007 du 31 octobre 2007 c. 4.4).
Un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après leur
découverte respecte la condition d’immédiateté prévue dans la loi (ATF 98
II 191 c. 4). En revanche, ont été considérés comme tardifs des avis
transmis quatorze ou vingt jours après la découverte des défauts
(Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4527 p. 682 et les références citées). En
principe, le maître est autorisé à attendre le résultat de l’expertise pour
émettre l’avis des défauts. L’avis des défauts est néanmoins attendu du
maître dès qu’il dispose des informations suffisantes sur ceux-ci (Chaix, CR
CO I, 2
ème
éd., 2012, n. 22 ad art. 367 CO).
La communication des défauts n’est pas suffisante ; elle doit
être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il
tient l’entrepreneur pour responsable du défaut constaté (Chaix, op. cit.,
n. 25 ad art. 367 CO). Une déclaration formulée en termes uniquement
généraux en vertu de laquelle « l’ouvrage est défectueux » (« il ne
correspond pas au contrat » ou « il ne donne pas satisfaction ») ne suffit
en principe pas pour l’avis des défauts. Le maître doit au contraire
désigner aussi précisément que possible chaque défaut qu’il entend
signaler (ATF 107 II 175 c. 3a). S’il y a plusieurs défauts, il ne peut donc
pas se contenter de signaler « les défauts principaux ». Il doit décrire aussi
précisément que possible les défauts tels qu’ils apparaissent et, le cas
échéant, leur emplacement de manière suffisamment exacte pour que
-
25 -
l’entrepreneur puisse savoir ce que l’on reproche à son ouvrage (Gauch,
op. cit., n. 2130 p. 579 et les références citées).
Selon l’art. 371 al. 1 CO, les droits du maître en raison des
défauts de l’ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la
réception de l’ouvrage ; le délai est cependant de cinq ans si les défauts
d’un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément
à l’usage auquel il est normalement destiné sont à l’origine des défauts de
l’ouvrage. Les droits du maître en raison des défauts d’un ouvrage
immobilier envers l’entrepreneur et envers l’architecte ou l’ingénieur qui
ont collaboré à l’exécution de l’ouvrage se prescrivent par cinq ans à
compter de la réception de l’ouvrage (art. 371 al. 2 CO). Ce délai vaut
également lorsque le défaut découle du matériau livré par l’entrepreneur
(ATF 117 II 425).
Dans le domaine de la construction, le « délai de garantie » de
deux ans prévu par l’art. 172 de la Norme SIA-118 vise un délai de
vérification, le maître n’ayant pas l’obligation légale d’avis immédiat tant
qu’il agit à l’intérieur de ce délai conventionnel (Chaix, op. cit., n. 32 ad
art. 371 CO). Quant à l’art. 180 al. 1 de la Norme SIA-118, il prévoit un
délai unique de prescription de cinq ans. La norme ne fait donc pas de
distinction entre les défauts de la construction et les défauts d’autres
ouvrages (Chaix, op. cit., n. 43 ad art. 371 CO).
Le domaine de la prescription est régi par la règle générale de
l’art. 8 CC. La preuve que la prescription est atteinte incombe ainsi à
l’entrepreneur (Chaix, op. cit., n. 44 ad art. 371 CO).
c) En l’espèce, le premier juge a considéré que l’avis des
défauts du 21 novembre 2011 adressé par l’appelante à l’intimée, dès lors
qu’il ne concernait que la moitié des défauts allégués, à savoir deux murs
sur quatre, était « tardif et incomplet ».
Dans ses conclusions sur faits nouveaux du 19 décembre
2011, l’appelante a repris la teneur de son avis des défauts du 21
-
26 -
novembre 2011 en alléguant que « de nouveaux défauts, cachés, cette
fois, sont apparus fin novembre 2011 dans les travaux confiés à
J.SA par Y.SA via le contrat d’entreprise à forfait conclu
entre les parties en date du 19 mars 2007 » et que « c’est ainsi que
l’enduit de plâtre appliqué par J.SA et sur lequel fut posé le
carrelage de l’appartement de Monsieur Q., sis au 2
ème
étage de
l’immeuble [...] à [...], s’est décollé de son support béton et a entraîné la
chute du carrelage posé sur cet enduit. Ce défaut a par ailleurs
endommagé deux murs de la salle de bain contre lesquels la baignoire et
un évier sont appliqués ».
Il est dès lors constaté que la seconde intervention, soit celle
concernant les deux autres murs, ne fait pas l’objet du litige. Le premier
juge n’avait donc pas à sanctionner l’avis des défauts dûment donné pour
l’objet litigieux par la sanction d’un avis tardif, ce qui aurait pu être le cas
pour le deuxième train de travaux.
En outre, il est établi, par l’attestation réalisée le 21 novembre
2011 par J. et par les témoignages recueillis lors de l’audience de
jugement du 13 mars 2014 (en particulier les témoignages Z.,
C.I.________ et Q.), que le dommage provient bien d’un problème
de plâtre. C’est dès lors à tort que le premier juge, qui ne se réfère pas à
l’attestation du 21 novembre 2011, considère que les témoignages ne
suffisent pas à mettre le détachement du carrelage en relation directe
avec les travaux de plâtrerie de l’intimée.
Il y a également lieu de constater que l’avis des défauts
concernant les plâtres défectueux dans la salle de bains de Q. a
été donné en temps utile par l’appelante dès leur découverte, dès lors
qu’il l’a été dans le délai de cinq ans prévu tant par l’art. 371 al. 2 CO que
par l’art. 180 al. 1 de la Norme SIA-118.
Il reste encore à déterminer si les documents versés au dossier
sont suffisants pour admettre l’existence d’un dommage subi par
l’appelante en lien avec le défaut ci-dessus constaté. A cet égard, les
-
27 -
factures de E.________, par 5'823 fr. 40, de C.________SA, par 1'659 fr. 05,
de P.________Sàrl, par 918 fr., et O.Sàrl, par 905 fr. 55, sont toutes
en lien avec la problématique du décollement du carrelage constaté dans
la salle de bain de Q..
On constate dès lors que le premier juge avait d’autres
éléments à disposition que les seuls devis produits pour se prononcer sur
la quotité du dommage et a donc considéré, à tort, que celle-ci n’était pas
établie.
Le montant total des factures précitées atteint 9'306 francs.
Cependant, seul un montant de 9'182 fr. 45 a été allégué par l’appelante
dans ses conclusions sur faits nouveaux du 19 décembre 2011 et les
conclusions prises en appel arrêtent le montant du dommage à 7’001 fr.