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TRIBUNAL CANTONAL
TD16.047001-170260
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 juin 2017
Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffière :Mme Choukroun
Art. 334 CPC
Statuant sur la demande de rectification formée le 27 mars
2017 par le conseil d’office de S., à [...], intimé, à l’encontre de
l’arrêt rendu le 30 mars 2017 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal dans la cause le divisant d’avec P., à [...],
requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 30 mars 2017, adressé aux parties pour
notification le
3 avril 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant sur l’appel
formé par S.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 31 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, a notamment pris acte
de la convention signée entre les parties à l’audience d’appel du 23 mars
2017, a rayé la cause du rôle (IV) et a fixé l’indemnité d’office de Me
Erdem Keskes, conseil de S.________, à 1'947 fr. 30, TVA et débours inclus
(II).
2.Par téléphone du 27 mars 2017 au greffe du Tribunal cantonal,
Me Erdem Keskes a indiqué ne pas être soumis à la TVA de sorte qu’il
convenait de rectifier le montant de l’indemnité d’office qui lui avait été
alloué dans l’arrêt précité.
3.1Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être
interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
3.2En l’espèce, il ressort de la motivation de l’arrêt du 30 mars
2017 que les honoraires de Me Erdem Keskes, conseil d’office de
S.________, ont été fixés à 1'674 fr., montant auquel ont été ajoutés le
forfait de vacation par 120 fr., les débours allégués par 8 fr. 30 ainsi que la
TVA de 8% sur le tout par 145 francs. Selon ses indications du 27 mars
2017, le conseil n’est toutefois pas soumis à la TVA. En application de l’art.
334 al. 1 CPC, le chiffre II du dispositif de l’arrêt du
30 mars 2017 doit par conséquent être rectifié en ce sens que l’indemnité
d’office de Me Erdem Keskes, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'802 fr.
30, débours inclus.
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3 -
4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé
rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont
pas imputables aux parties.
Par ces motifs,
Le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 30 mars 2017, adressé
pour notification aux parties le 3 avril 2017, est rectifié comme
suit :
II. L’indemnité d’office de Me Erdem Keskes, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 1'802 fr. 30 (mille huit cent deux
francs et trente centimes), débours inclus.
L’arrêt est maintenu pour le surplus.
II. Le prononcé est rendu sans frais judiciaires.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Erdem Keskes, avocat (pour Christophe Meyer),
-Me Franck Ammann, avocat (pour Mariska Meyer von Rotz),
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4 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :