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TRIBUNAL CANTONAL
TD16.035826-162107
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 janvier 2017
Composition : M. COLOMBINI, juge délégué
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 177, 179 et 291 CC
Statuant sur l’appel interjeté par G., à Uttins,
requérant, contre l’ordonnance rendue le 1
er
décembre 2016 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à Chez-le-
Bart, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
décembre
2016, envoyée pour notification le même jour, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête
de G.________ du 10 août 2016 (I), a admis les conclusions
reconventionnelles formées par K.________ à l’audience du 2 novembre
2016 (II), a ordonné à [...] SA, rue [...], à [...], ainsi qu’à tout tiers débiteur
de prélever chaque mois, à compter de ce jour, sur le salaire de
G., la pension mensuelle de 5’800 fr. et de verser ce montant sur
le compte IBAN [...] dont K. est titulaire auprès de la Poste (III), a
ordonné à [...] SA ainsi qu’à tout tiers débiteur de prélever chaque mois, à
compter de ce jour, sur le salaire de G.________ la pension mensuelle de
1’500 fr. et de verser ce montant sur le compte IBAN [...] dont K.________
est titulaire auprès de la Poste (IV), a dit que les frais et dépens suivaient
le sort de la cause au fond (V), a rejeté toute autre ou plus ample
conclusion (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant appel (VII).
En droit, le premier juge a en substance retenu que la
prétendue mauvaise situation financière de [...] SA, dont se prévalait à
nouveau le requérant dans le cadre de sa requête du 10 août 2016, était
connue de celui-ci – et, partant, pouvait être invoquée – devant la
première instance neuchâteloise déjà. Il a ajouté que si le requérant
entendait contester l’arrêt sur mesures protectrices de l’union conjugale
du 18 mars 2016, au motif que le calcul de ses revenus était erroné, il lui
aurait appartenu de recourir contre ledit arrêt, ce qu'il n'avait pas non plus
fait. Par ailleurs, le requérant n’avait pas allégué ni a fortiori prouvé que
ses revenus auraient baissés de manière significative et durable
postérieurement au 18 mars 2016, soit à la date à laquelle la décision dont
l’adaptation était requise avait été rendue. Quant à l’avis aux débiteurs, le
premier juge a retenu que le requérant avait admis non seulement ne pas
avoir payé intégralement les contributions d’entretien dues, mais encore
de ne verser actuellement qu’un montant de 4'425 fr. par mois à l’intimée,
-
3 -
soit de ne s’acquitter que partiellement de son obligation d’entretien à
l’égard de son épouse et de son fils mineur et qu’il fallait dès lors admettre
qu’il était douteux, au vu du comportement qui avait été le sien jusqu’à
présent, qu’il exécute, à l’avenir, l’obligation susmentionnée de son plein
gré. Le prononcé d’un avis aux débiteurs relativement à la contribution
d’entretien fixée en faveur de l’intimée, d’une part, et à celle arrêtée en
faveur de l’enfant [...], d’autre part, était dès lors justifié.
B.Par acte du 12 décembre 2016, G.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
à ce que l’ordonnance entreprise soit réformée (I), à ce que l’effet
suspensif soit accordé aux chiffres II, III et IV de l’ordonnance entreprise
(II), à ce que le chiffre 2 de l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel du 18 mars 2016 soit modifié (III), à ce
que toute contribution de l’appelant en faveur de l’intimée soit supprimée
dès le 10 août 2016 (IV), à ce que la contribution d’entretien en faveur de
l’enfant [...] soit réduite à 1'000 fr., allocations de formation éventuelle en
sus, ce dès le 10 août 2016 (V) et à ce que l’intimée soit condamnée de
tous frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance (VI).
Par avis du 16 décembre 2016, le juge délégué a rejeté la
requête d’effet suspensif de l’appelant.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complété par les pièces du dossier :
1.Les époux G., né le [...] 1957, et K., née le [...]
1962, se sont mariés le [...] 1995 à [...].
Trois enfants sont issus de leur union :
-
[...], né le [...] 1997, actuellement majeur,
-
4 -
-
[...], né le [...] 1998, actuellement majeur, et - [...], né le [...]
Les parties vivent séparées depuis le 9 août 2013.
Le 5 septembre 2014, la société [...] SA a établi un rapport
d’audit des comptes de l’exercice 2013 de [...] SA.
Par une décision de mesures protectrices de l’union conjugale
du 25 mai 2015, le Juge suppléant du Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers, site de Boudry, a notamment a condamné G.________ à
payer en mains de K., chaque mois et d’avance, dès le 9 août
2013, d’une part, à titre de contribution d’entretien des trois enfants, le
montant de 1'300 fr. chacun, allocations familiales éventuelles en sus (ch.
5) et, d’autre part, à titre de contribution d’entretien en faveur de
K., le montant de 3'125 francs (ch. 6).
Le 24 juin 2015, la société [...] SA a établi un rapport d’audit
des comptes de l’exercice 2014 de [...] SA.
Par arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel du 18 mars 2016, la décision précitée a partiellement
été réformée, soit aux chiffres 5 à 9 du dispositif en condamnant
G.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une
pension mensuelle et d’avance de 1'500 fr. par enfant, allocations
familiales éventuelles en sus, dès le 9 août 2013 et jusqu’à la fin des
études ou d’un apprentissage régulièrement menés, les pensions étant à
verser directement aux enfants concernés, dès leur majorité, et à celui de
K.________ par le versement d’une pension mensuelle et d’avance de 5'800
fr., dès le 9 août 2013. Il ressort du consid. 3 de l’arrêt que G.________
avait soutenu, à l’appui de l’appel qu’il avait formé le 8 juin 2015, que le
premier juge aurait dû interpeller les parties pour s’assurer que leur
situation financière ne s’était pas modifiée, dans la mesure où plus de
deux ans s’étaient écoulés depuis le dépôt de la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale et plus d’une année depuis la clôture des
- 5 -
débats jusqu’à ce qu’une décision intervienne. La Cour d’appel civile du
canton de Neuchâtel a cependant estimé que l’appel était mal fondé sur
ce point, dès lors qu’il avait incombé à G.________ d’invoquer clairement
une modification de sa situation financière et de formuler des offres de
preuves à l’appui, ce qu’il n’avait pas fait.
Le 30 juin 2016, la société [...] SA a établi un rapport d’audit
des comptes de l’exercice 2015 de [...] SA.
2.Le 10 août 2016, G.________ a déposé une demande unilatérale
en divorce.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour,
G.________ (ci-après : le requérant) a pris contre K.________ (ci-après :
l’intimée) les conclusions suivantes :
« 1. Modifier le chiffre 2 de l’arrêt de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal neuchâtelois du 18 mars 2016.
- Supprimer toute contribution du requérant à l’entretien de
l’intimée dès le dépôt de la présente requête.
- Réduire à 1'000 francs, allocation de formation éventuelle en
sus, la contribution d’entretien de [...], né le [...] 1999 due par le
requérant, dès le dépôt de la présente requête.
- Condamner l’intimée à tous frais et dépens. »
Par procédé écrit du 28 octobre 2016, l’intimée a conclu au
rejet intégral des conclusions précitées.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 2 novembre
2016, l’intimée a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :
« I. Avis est donné à [...] SA, rue [...], [...] de payer en mains de
K.________ la pension mensuelle de 5'800 fr. (...) payable d’avance
de chaque mois la première fois le 1
er
décembre 2016 sur le
compte de celle-ci auprès de la Poste n° IBAN [...].
II. Avis est donné à [...] SA, rue [...], [...] de payer en mains de [...]
la pension mensuelle de 1'500 fr. (...) payable d’avance de
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chaque mois la première fois le 1
er
décembre 2016 sur le compte
de celle-ci auprès de la Poste n° IBAN [...]. »
Le 1
er
décembre 2016, le premier juge a rendu l’ordonnance
entreprise.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115,
spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être
capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel
civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
- 7 -
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. cit.).
3.1L’appelant, qui se prévaut d’une diminution de ses revenus,
laquelle résulterait de la péjoration de la situation économique de [...] SA
entre 2014, 2015 et 2016, soutient que le premier juge aurait dû
réexaminer les situations financières respectives des parties et donner
suite à la demande de modification des contributions d’entretiens fixées
qui ne correspondraient plus aux revenus de l’appelant. Il ajoute par
ailleurs que s’il avait invoqué la réduction des revenus de son entreprise
plus tôt qu’au jour du dépôt de sa requête de mesures provisionnelles du
10 août 2016, les juges auraient refusé la modification au motif que celle-
ci devrait être durable et importante. L’appelant soutient également que la
situation financière de la société va perdurer en 2016, tout en précisant
qu’à la date du dépôt de l’appel, les comptes 2016 n’étaient pas encore
clôturés.
3.2 Une fois que des mesures protectrices ou des mesures
provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux
conditions de l'art. 179 CC (applicables directement pour les premières,
par analogie pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1
ère
phrase,
CC, à la requête d'un époux, le juge prononce les modifications
commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les
causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique
également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les
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8 -
mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24
octobre 2013 consid. 3.1; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2,
publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Selon la jurisprudence, la modification
des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si
les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est
sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés
comme prévu, ou encore si la décision de mesures protectrices s'est
avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu
connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF
5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III 518 ;
TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1). En revanche, les parties ne
peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une
mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du
droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà
offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont
ouvertes (TF 5A_138/2015 du 1
er
avril 2015 consid. 3.1; TF 5A_147/2012
du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas
pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux
circonstances nouvelles; le moment déterminant pour apprécier si des
circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la
demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_235/2016
du 15 août 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid.
3.1). L'inexactitude des faits sur lesquels le juge s'est fondé doit toutefois
être découverte une fois seulement le délai d'appel de cette décision échu
; si les circonstances inexactes sont connues plus tôt, elles doivent être
invoquées dans le cadre de la précédente procédure de première instance
ou dans le cadre de la procédure d'appel concernant cette précédente
procédure (Isenring/Kessler, Basler Kommentar, 5
e
éd., n. 4 in fine ad art.
179 CC). La procédure de modification ne saurait en effet permettre au
plaideur négligent qui a omis de produire les éléments nécessaires à sa
cause dans le cadre de la précédente procédure de réparer son omission,
la procédure de modification n'ayant pas pour but, selon la jurisprudence
-
9 -
fédérale précitée, de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux
circonstances nouvelles. Lorsque la modification de la contribution
d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant
prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées
durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la
contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en
compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de
son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III
604 consid. 4.1 et les réf. cit.).
3.3En l'espèce, la contribution d'entretien a été fixée par décision
de mesures de protectrices de l'union conjugale du Juge suppléant du
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 25 mai 2015, laquelle
a été partiellement réformée par arrêt du 18 mars 2016 de la Cour d'appel
civile du canton de Neuchâtel. L'appelant fonde sa requête sur une
diminution de ses revenus, laquelle résulterait de la péjoration de la
situation économique de la société [...] SA entre 2014, 2015 et 2016, alors
que la décision de mesures protectrices avait retenu comme base de
calcul à la contribution les revenus qu'il avait réalisés en 2011, 2012 et
- A cet égard, le premier juge a relevé qu'il ressortait de l'arrêt de la
Cour d'appel civile du canton de Neuchâtel que le requérant avait déjà
soutenu à l'appui de son appel devant cette Cour que le Juge du Tribunal
régional aurait dû interpeller les parties pour s'assurer que leur situation
financière ne s'était pas modifiée, dans la mesure où plus de deux ans
s'étaient écoulés depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices et
plus d'une année depuis la clôture des débats jusqu'à ce qu'une décision
intervienne. La Cour d'appel civile du canton de Neuchâtel avait
cependant estimé que l'appel était mal fondé sur ce point, dès lors qu'il
aurait incombé au requérant d'invoquer clairement une modification de sa
situation financière et de formuler des offres de preuves à l'appui, ce qu'il
n'avait pas fait. Le premier juge en a déduit que la prétendue mauvaise
situation financière de la société dont il se prévalait à nouveau était
connue de celui-ci et pouvait être invoquée devant les autorités
neuchâteloises déjà. Ces considérations sont conformes à la jurisprudence
citée ci-dessus et doivent être confirmées. C'est d'autant plus le cas que
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les comptes finaux 2013 et 2014, datés respectivement du 5 septembre
2014 et du 24 juin 2015 auraient pu et dû être produits dans les
procédures neuchâteloises, de même que, s'agissant de l'année 2015,
l'appelant aurait pu produire à tout le moins la comptabilité ou les
comptes provisoires 2015.
C'est en vain que l'appelant plaide que, s'il avait invoqué la
réduction de ses revenus dans le cadre de la précédente procédure, les
juges auraient argué que la modification de la situation devait être durable
et importante et qu'ils auraient refusé une modification requise
antérieurement. Ce faisant, il méconnaît que la précédente procédure
n'était pas une procédure de modification, mais bien une procédure de
fixation des contributions et donc que les principes relatifs à la
modification (changement durable et important) ne lui étaient pas
applicables.
Pour le surplus, une péjoration importante et durable de la
situation n'a pu intervenir dans la brève période entre le 18 mars 2016,
date de l'arrêt de la Cour d'appel civile du canton de Neuchâtel et le 10
août 2016, date de dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Au
demeurant, l'appelant ne prouve pas que ses revenus auraient baissé de
manière signification postérieurement au 18 mars 2016 et n'a en
particulier produit aucune pièce permettant d'établir les revenus qu'il a
réalisés en 2016, les pièces 5 et 7 dont il se prévaut en appel concernant
les années 2014 et 2015.
4.1L’appelant s’étonne également que l’intimée n’ait pas pris plus
tôt des conclusions relatives à l’avis au débiteur et lui reproche de ne pas
avoir invoqué le fait qu’elle aurait dû faire appel à un tiers ou à l’office de
recouvrement des contributions d’entretiens impayées pour assurer son
minimum vital. Il ajoute que le premier juge aurait dû s’abstenir de notifier
l’avis au débiteur à son employeur tant que l’ordonnance du 1
er
décembre
2016 n’était pas définitive et exécutoire.
- 11 -
4.2Aux termes des art. 177 et 291 CC, applicable par renvoi de
l'art. 176 al. 3 CC, lorsqu’un des époux (respectivement parent) ne
satisfait pas à son devoir d’entretien (ou néglige de prendre soin de
l’enfant), le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de
leurs paiements entre les mains de l’époux (respectivement du
représentant légal de l’enfant).
L'avis aux débiteurs selon les art. 177 et 291 CC constitue une
mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien
étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire. Le jugement portant
sur un tel avis aux débiteurs est en principe un jugement final sur le fond
et non une mesure provisionnelle, à moins qu'il ne soit prononcé dans le
cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures
provisionnelles au sens des art. 137 aCC ou 177 CC (ATF 137 III 193
consid. 1, JdT 2012 II 147).
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement
incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une
omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour
justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de
manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son
obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de
toute faute de sa part (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3; TF
5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3; TF 5A_958/2012 du 27
juillet 2013 consid. 2.3.2.1).
Il a été jugé que, dans la mesure où le débiteur a versé les
contributions d’entretien avec un retard de trois à dix jours durant les
mois de janvier à juillet 2012, le retard dans le paiement des contributions
d’entretien ne peut être considéré comme isolé (TF 5A_771/2012 du 21
janvier 2013 consid. 2.1, in La Pratique de la famille [FamPra.ch.] 2013 p.
491). L’absence de menaces formelles par le crédirentier découlant du
retard dans le paiement ne constitue pas un motif empêchant d’ordonner
-
12 -
un avis aux débiteurs (TF 5A_771/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.1, in
FamPra.ch. 2013 p. 491).
4.3En l'espèce, l'appelant a admis ne pas avoir payé
intégralement les contributions d'entretien et ne verser actuellement
qu'un montant de 4'425 fr. par mois, montant qu'il estime adapté à sa
capacité contributive. Le premier juge disposait ainsi de suffisamment
d'éléments pour retenir de manière univoque qu'à l'avenir le débiteur ne
s'acquitterait pas ou pas entièrement de la contribution due. C'est de
manière téméraire que l'appelant se prévaut de ce que l'intimée a
patienté plusieurs mois avant de requérir un avis aux débiteurs et de ce
qu'elle n'aurait pas poursuivi des poursuites engagées contre lui. On ne
saurait bien évidemment déduire de la patience de l'intimée une
renonciation à requérir un avis aux débiteurs. La nécessité des
contributions pour assurer le minimum vital du débirentier n'est par
ailleurs pas une condition de l'avis aux débiteurs, qui peut être prononcé
dès que le débiteur ne satisfait pas, à réitérées reprises, à son obligation
d'entretien telle que fixée judiciairement.
Enfin, contrairement à ce que plaide l'appelant, le premier juge
n'avait pas à attendre que l’ordonnance du 1
er
décembre 2016 soit
définitive pour prononcer un avis aux débiteurs, dès lors que les
contributions fixées étaient exécutoires nonobstant la procédure en
diminution des contributions pendante. Elles sont d'ailleurs confirmées par
le présent arrêt.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée doit être
confirmée.
-
13 -
Vu l’issue, les frais judiciaires de deuxième instance, qui
doivent être arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC, tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de
l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, celle-ci
n’ayant pas été invitée à se déterminer.
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14 -
Le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
G..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 11 janvier 2017, est notifié en expédition complète à :
-Me Claire-Lise Oswald pour G.,
-Me Gabrielle Weissbrodt pour K.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
15 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :