Beschwerde zurückgezogen; Verfahren abgeschrieben

CACI jd15-052221-279/2016Kantonsgericht / Zivilrekurskammer17.05.2016ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Beschwerdeführer zog seine zivilrechtliche Beschwerde vor der Waadtländer Zivilappellationskammer zurück. Der delegierte Richter nahm den Rückzug zur Kenntnis und schrieb das Verfahren ab. Die Gerichtskosten des zweitinstanzlichen Verfahrens wurden auf CHF 300 herabgesetzt und dem Staat auferlegt. Das Honorar des bestellten Rechtsanwalts wurde auf CHF 836 einschliesslich Auslagen und Mehrwertsteuer festgesetzt. Der Gegenpartei wurde keine Parteientschädigung zugesprochen, und die begünstigte Person der unentgeltlichen Rechtspflege wurde an die gesetzliche Rückerstattungspflicht gemäss Artikel 123 CPC erinnert.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 3 CPC; Rückzug der Beschwerde und Abschreibung des Verfahrens; der ausdrückliche Rückzug der Beschwerde durch eine Partei beendet das Beschwerdeverfahren, und das Gericht nimmt davon lediglich Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. Der zuständige Richter kann über die verfahrensrechtlichen Folgen des Rückzugs entscheiden, einschliesslich einer Herabsetzung der Gerichtskosten, wenn die Akten noch nicht in Umlauf gesetzt wurden. Die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands wird nach Tarif festgesetzt, zuzüglich allfälliger Auslagen und Mehrwertsteuer. Keine Parteientschädigung wird zugesprochen, wenn sich die Gegenpartei lediglich der Entscheidung des Gerichts unterstellt hat. Die begünstigte Person der unentgeltlichen Rechtspflege bleibt gemäss Art. 123 CPC zur Rückerstattung verpflichtet.

Gesamter Gesetzestext

1110 TRIBUNAL CANTONAL TD15-052221-160720 279 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 17 mai 2016


Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffier :M.Hersch


Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par E., à Sugiez, requérant, contre l’ordonnance rendue le 19 avril 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec I., à Yverdon-les-Bains, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 10 mai 2016, l’appelant s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 mai 2016 dans la procédure d’appel, Me Jana Burysek étant désignée en qualité de conseil d’office. Par courrier reçu par le greffe du Tribunal cantonal le 17 mai 2016, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 2.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès du Juge délégué (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 300 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat. La liste d’opérations déposée par Me Burysek en date du 13 mai 2015, qui fait état de 4.1 heures de travail, paraît appropriée, au vu de la nature et de la difficulté de la cause. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève 738 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 36 fr. 90 et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Jana Burysek à 836 francs. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui s’en est remise à justice concernant le sort de l’appel. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

  • 3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel, la cause étant rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Jana Burysek, conseil d’office de l’appelant E.________, est arrêtée à 836 fr. (huit cent trente-six francs), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

  • 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jana Burysek (pour E.), -Me Cyrielle Cornu (pour I.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

appeal withdrawalstrike outlegal aidcourt costsdépensreimbursement dutyappellate procedure

The court took note of the withdrawal and struck the case from the role.

Under Art. 241 para. 3 CPC, a withdrawn appeal ends the proceedings; the delegated judge was competent to order the striking off.

Second-instance court costs were fixed at CHF 300 and left to the State.

Because the appeal was withdrawn before the file circulated to the delegated judge, the costs were reduced under the applicable tariff provisions and borne by the State.

Counsel's fee was fixed at CHF 836 inclusive of disbursements and VAT.

The time spent and hourly rate were accepted as appropriate, with disbursements and VAT added.

No appeal-stage costs were awarded to the respondent.

The respondent had deferred to the court on the fate of the appeal.

The legal-aid beneficiary remains liable for reimbursement to the extent provided by Art. 123 CPC.

The statute expressly preserves reimbursement duties for beneficiaries of legal aid.

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