Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à [...],
intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai
2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec M., à [...],
requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 21 mai 2015, B.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée.
Ayant déposé une requête d’assistance judiciaire le même
jour, elle a été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive à ce
sujet étant réservée.
Le 8 juin 2015, M.________ a déposé une réponse.
2.Lors de l'audience d'appel du 16 juin 2015 , les parties ont
signé une convention au titre de mesures provisionnelles, consignée au
procès-verbal, dont la teneur est la suivante:
« I. M.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le régulier versement
d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois :
-
jusqu'au 30 juin 2015 de 1'140 fr. (mille cent quarante francs) selon ordonnance
de mesures provisionnelles rendue le 8 mai 2015 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois;
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à compter du 1
er
juillet 2015 et, pendant douze mois, de 1'350 fr. (mille trois
cent cinquante francs).
-
A compter du 1
er
juillet 2016, plus aucune contribution d'entretien ne sera due
en faveur de B., quelles que soient les circonstances.
II. M., ayant versé au 1
er
avril et 1
er
mai 2015 une contribution d'entretien
de 2'200 fr. au lieu de 1'140 fr., a donc trop payé durant ces deux mois. Il est en
outre précisé que M.________ n'a rien payé au 1
er
juin 2015. Il demeure ainsi un
trop payé de 980 fr. au jour de la signature de la présente convention. Ce
montant sera déduit de la contribution d'entretien qui sera payée le 1
er
juillet
2015 qui sera dès lors de 370 francs.
III. Parties conviennent que les contributions mentionnées aux chiffres I et II ci-
dessus seront dues indépendamment de tout changement de circonstances qui
interviendrait de part ou d'autre.
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3 -
IV. B.________ retire son appel. Les deux parties renoncent à l'allocation de
dépens. Les frais d'appel seront assumés par B.. »
3.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
4.Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne
paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En vertu de l’art. 118
al. 2 CPC, l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou
partiellement, étant possible d’exiger de la partie requérante qui est en
mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux
frais de procès.
En l’espèce, les conditions d’indigence et de chances de
succès suffisantes sont réunies, de sorte qu’il se justifie d’accorder
l’assistance judiciaire à B. dans la mesure où elle est exonérée
d’avances et des frais judiciaires et où un avocat d’office est désigné en la
personne de Me Célina Venthinhas. Compte tenu de sa situation
financière, l’appelante sera astreinte à payer un montant de 50 fr. à titre
de franchise mensuelle.
5.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
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4 -
6.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 11 heures et trente minutes au dossier. Vu la nature du
litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre
d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Cécilia
Venthinhas doit être fixée à 2'070 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait
de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par
179 fr. 20, soit 2’419 fr. 20 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
s t a t u a n t à h u i s c l o s :
I. Prend acte, pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles, la convention signée par les parties le 16 juin
2015, dont la teneur est la suivante :
« I. M.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le
régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le
premier de chaque mois :
-
jusqu'au 30 juin 2015 de 1'140 fr. (mille cent quarante francs)
selon ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai
2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois;
-
à compter du 1
er
juillet 2015 et, pendant douze mois, de
1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs).
-
A compter du 1
er
juillet 2016, plus aucune contribution
d'entretien ne sera due en faveur de B.________, quelles que
soient les circonstances.
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5 -
II. M., ayant versé au 1
er
avril et 1
er
mai 2015 une
contribution d'entretien de 2'200 fr. au lieu de 1'140 fr., a donc
trop payé durant ces deux mois. Il est en outre précisé que
M. n'a rien payé au 1
er
juin 2015. Il demeure ainsi un trop
payé de 980 fr. au jour de la signature de la présente convention.
Ce montant sera déduit de la contribution d'entretien qui sera
payée le 1
er
juillet 2015 qui sera dès lors de 370 francs.
III. Parties conviennent que les contributions mentionnées aux
chiffres I et II ci-dessus seront dues indépendamment de tout
changement de circonstances qui interviendrait de part ou
d'autre.
IV. B.________ retire son appel. Les deux parties renoncent à
l'allocation de dépens. Les frais d'appel seront assumés par
B.. »
II. Accorde à B. le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec
effet au 21 mai 2015, dans la procédure d’appel qui l’oppose à
M..
III. Dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans
la mesure suivante :
1a.exonération d’avances ;
1b.exonération des frais judiciaires ;
1c.assistance d’un avocat d’office en la personne de Me
Célina Venthinhas.
IV. Astreint B. à payer une franchise mensuelle de 50 fr.
(cinquante francs) dès et y compris le 1
er
juin 2015, à verser
auprès du Service juridique et législatif, case postale, à
1014 Lausanne.
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6 -
V. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelante B.________ et dit que ces
frais sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Fixe l’indemnité de Me Célina Venthinhas, conseil de
l’appelante, à 2'419 fr. 20 (deux mille quatre cent dix-neuf
francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
VII. Dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge
de l’Etat.
VIII. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IX. Raye la cause du rôle.
X. Dit que l’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Célina Venthinhas (pour B.),
-Me Ninon Pulver (pour M.).
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :