1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.046507-150952
365
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 juillet 2015
Composition : M. PERROT, juge délégué
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S., à
Clarens, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mai
2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B., également à
Clarens, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 11 juin 2015, S.________ a interjeté appel contre
l'ordonnance précitée.
Par prononcé du 17 juin 2015, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 11 juin 2015 dans la procédure d'appel.
Par prononcé du 19 juin 2015, le juge délégué a accordé à
B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 juin 2015
dans la procédure d'appel.
Le 2 juillet 2015, B.________ a déposé une réponse.
Lors de l'audience d'appel du 14 juillet 2015, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et dont le juge délégué
a pris acte pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la
teneur est la suivante :
"I. La jouissance du domicile conjugal sis avenue [...] est
attribuée à B., à charge pour elle d'en payer le loyer et
les charges.
II. Un délai au 31 janvier 2016 au plus tard est imparti à
S. pour quitter le domicile conjugal sis avenue [...].
Aussi longtemps que celui-ci demeurera dans les lieux, il
versera à B.________ la moitié du loyer et des charges relatifs à
ce logement.
III. Sur simple requête de B.________, tout agent de la force
publique devra concourir à l'exécution du chiffre II ci-dessus.
IV. Pour le surplus, l'ordonnance de mesures provisionnelles du
29 mai 2015 rendue par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois est maintenue.
V. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens dans le
cadre de la procédure d'appel."
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2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 67 al. 2
TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les parties
ayant renoncé à l'allocation de dépens de deuxième instance, il n'y a pas
lieu d'en allouer.
4.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 8 heures et 50 minutes au dossier. Au vu de la nature du
litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre le nombre
d'heures allégué. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de
Me Yann Oppliger doit être fixée à 1'590 fr., montant auquel s'ajoutent le
forfait de vacation par 120 fr., les débours par 22 fr. 80 et la TVA sur le
tout par 138 fr. 60, soit 1'871 fr. 40 au total.
Le conseil de l'intimée prétend, quant à elle, à des honoraires
d'un montant de 1'097 fr. 50, 120 fr. de frais de vacation et 24 fr. de
débours. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a
lieu de admettre ces montants. Il s'ensuit que Me Gonzalez Pennec a droit
à une indemnité de 1'097 fr. 50, montant auquel s'ajoutent le forfait de
vacation par 120 fr., les débours par 24 fr. et la TVA sur le tout par 99 fr.
30, soit 1'340 fr. 80 au total.
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Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l'appelant, sont laissés à la charge
de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Yann Oppliger, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 1'871 fr. 40 (mille huit cent septante
et un francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Gonzalez Pennec, conseil de
l'intimée, est arrêtée à 1'340 fr. 80 (mille trois cent quarante
francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge
de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
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5 -
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yann Oppliger (pour S.),
-Me Gonzalez Pennec (pour B.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :