Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffier :M. Elsig
Art. 285 al. 1 CC ; 279, 289, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.I., à [...],
contre le jugement rendu le 19 mars 2014 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant
d’avec B.I., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 19 mars 2014, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
prononcé le divorce de A.I.________ et de B.I.________ (I), ratifié les chiffres
1, 2, 4 et 6 de la convention sur les effets accessoires du divorce signée
par les parties à l’audience du 13 février 2014 attribuant à la mère la
garde sur les enfants C.I., né le [...] 2006, D.I., née le [...]
2009, et E.I., né le [...], fixant le droit de visite du père et liquidant
le régime matrimonial (II), ratifié le chiffre 3 nouveau tel que modifié à
l’audience du 13 février 2014, prévoyant ce qui suit :
« 3 nouveau A.I. contribuera à l’entretien de ses enfants en versant
d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises par
enfant, un montant mensuel de :
-Fr. 150 (cent cinquante) jusqu’aux 6 ans révolus de l’enfant ;
-Fr. 250 (deux cent cinquante) dès lors et jusqu’aux 12 ans révolus de
l’enfant ;
-Fr. 350 (trois cent cinquante) dès lors et jusqu’à la majorité ou au-delà si
l’enfant n’a pas fini de formation professionnelle et acquis son indépendance
économique aux conditions prévues à l’art. 277 CC.
A.I.________ s’engage à tenir informé annuellement B.I.________ de l’évolution de
sa situation financière. A cet effet, il lui remettra le 28 février de chaque année
les attestations de salaire à l’attention des autorités fiscales qui lui auront été
remises par son ou ses employeurs ou son exercice comptable dans la mesure
où il devait exercer une activité indépendante.
Dans le même délai, A.I.________ s’acquittera de tous montants correspondant
au 30 % de ses revenus annuels nets pour le cas où les contributions fixées
dans le 1
er
paragraphe ne couvriraient pas le 30 % de ses revenus annuels nets.
Dans tous les cas, les contributions dues par A.I.________ ne dépasseront pas le
30 % de son revenu annuel net, soit 10 % par enfant. »
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3 -
Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a en outre ratifié le chiffre 5 nouveau tel que modifié à l’audience
du 13 février 2014 prévoyant le renoncement de chaque partie, vu la
quasi équivalence des prestations de sortie de deuxième pilier, au partage
de leurs avoirs conformément à l’art. 124 CC (Code civil du 10 décembre
1907 ; RS 210) (III), accordé à A.I.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire (IV), Me François Pidoux étant désigné conseil d’office (V), fixé la
franchise due par A.I.________ (VI), accordé à B.I.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire (VII), Me Laure Chappaz étant désignée conseil
d’office (VIII), fixé la franchise de B.I.________ (IX), laissé les frais judiciaires
de première instance, fixés à 900 fr., à la charge de l’Etat (X), fixé
l’indemnité d’office de Me Pidoux à 972 fr. (XI) et celle de Me Chappaz à
4'974 fr. 35 (XII) et dit que A.I.________ et B.I.________ étaient tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser à l’Etat la moitié des frais
judiciaires et l’indemnité de leur conseil d’office (XIII-XIV).
En droit, le premier juge a notamment considéré que le
montant de la contribution d’entretien paraissait équitable.
B.A.I.________ a interjeté appel le 22 avril 2014 contre ce
jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que la contribution de chaque enfant est fixée à 50 fr. jusqu’à la
majorité ou au-delà si l’enfant n’a pas fini de formation professionnelle et
acquis son indépendance économique aux conditions prévues à l’art. 277
CC, lui-même s’engageant à tenir informé annuellement B.I.________ de
l’évolution de sa situation financière en lui remettant le 28 février de
chaque année les attestations de salaire à l’attention des autorités fiscales
ou son exercice comptable dans la mesure où il devrait exercer une
activité indépendante. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation
du jugement. Il a produit un bordereau de pièces et a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire.
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4 -
Par courrier du 29 avril 2014, la Juge déléguée de la Cour de
céans a dispensé l’appelant du paiement de l’avance de frais et réservé la
décision sur l’assistance judiciaire.
L’intimée B.I.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
L’appelant A.I., né le [...] 1966, et l’intimée B.I.
, née le [...] 1971, se sont mariés le 4 juin 2003. Trois enfants sont issus de
cette union : C.I., né le [...] 2006, D.I., née le [...] 2009 et
E.I.________, né le [...] 2011.
L’appelant a perçu, pour le mois de mars 2014, des indemnités
de chômage pour un montant global net de 2'297 fr. 25. Le loyer de son
appartement s’élève à 685 fr. par mois, plus 120 fr. d’acompte de
chauffage. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à 330 fr. 40 par mois
et le Service de l’assurance-maladie du canton de Genève a informé
l’appelant le 15 avril 2014 qu’il ne pourrait traiter sa demande de subside
avant un mois au moins.
Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale, les parties ont déposé à l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale du 13 février 2014, à laquelle chacune
d’entre elle était assistée d’un conseil, une requête commune de divorce
et requis la ratification de la convention sur effets accessoires conclue le
même jour.
Cette convention indique que les parties étaient assistées
chacune d’un avocat, que l’intimée réalise un revenu mensuel net de
4'000 fr. net, que l’appelant avait travaillé en qualité d’éducateur
d’animation ou de vendeur dans un grand magasin pour un salaire de
l’ordre de 3'500 fr. par mois en 2012 et qu’il était, à la date de la
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5 -
convention, au chômage et au bénéfice d’indemnités mensuelles nettes de
l’ordre de 2'400 francs. Le chiffre 3 de cette convention avait la teneur
suivante :
« M. A.I.________ contribuera à l’entretien des enfants en versant d’avance le 1
er
de chaque mois, allocations familiales non comprises, par enfant un montant
mensuel de 10 % de son salaire net.
La contribution d’entretien par enfant sera au minimum de 150 fr., allocations
familiales non comprises.
La pension est due jusqu’à la majorité de l’enfant voire au-delà si celui-ci n’a
pas fini sa formation professionnelle et acquis son indépendance économique
aux conditions prévues par l’art 277 CCS.
M. A.I.________ s’engage à tenir informée annuellement son épouse de
l’évolution de sa situation financière. A cet effet, il lui remettra le 28 février de
chaque année les attestations de salaire à l’attention des autorités fiscales qui
lui auront été remises par son ou ses employeurs ou son exercice comptable
dans la mesure où il devait exercer une activité indépendante.
Il s’acquittera pour le 28 février de chaque année de l’éventuel impayé de
pensions dues pour l’année précédente. »
A l’audience, les parties ont modifié les chiffres 3 et 5 de cette
convention. Elles ont renoncé à être entendues séparément.
La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a renoncé à l’audition des enfants en raison de leur jeune âge.
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions
finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires
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6 -
patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt
dans une cause où la valeur litigieuse de première instance, calculée selon
l’art. 92 al. 2 CPC, dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas
régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la
procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
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(Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
En l’espèce, la présente procédure a trait à la situation
d’enfants mineurs. Les pièces produites en deuxième instance par
l’appelant sont en conséquence recevables.
3.L’appelant fait valoir que les contributions mises à sa charge
par la convention ratifiée par le premier juge entament son minimum vital.
a) Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce prise sur requête
commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vices du
consentement.
Ce principe ne concerne que le principe du divorce lui-même,
les effets du divorce pouvant être contestés selon les règles ordinaires,
qu'ils aient été réglés d'un commun accord ou non (Tappy, CPC
commenté, 2011, nn. 7 et 16 ad art. 289 CPC, pp. 1165 et 1167-1168;
même auteur in: Les procédures en droit matrimonial, Procédure civile
suisse/Les grands thèmes pour les praticiens, n. 162 p. 298; Fankhauser,
das Scheidungsverfahren nach neuer ZPO, in La Pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2010, pp. 753 ss, spéc. p. 781).
Toutefois, l'appel contre la transaction ratifiée n’est possible
que pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention étaient
réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du vice du consentement,
mais l'autorité d'appel ne saurait réexaminer et modifier les effets
convenus selon sa propre appréciation. Elle peut en revanche substituer le
cas échéant à celle du premier juge sa propre appréciation sur
l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la
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convention requis par les art. 279 ss CPC (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 279
CPC, p. 1115 et n. 16 ad art. 289 CPC, p. 1168; TF 5A_721/2012 du 17
janvier 2013 c. 3.3.1; JT 2013 III 67 c. 2a).
b) Aux termes de l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la
convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont
signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et
complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est
dès lors subordonnée à cinq conditions: la mûre réflexion des époux, leur
libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et
l'absence d'une iniquité manifeste. S'agissant des effets du divorce réglés
d'un commun accord, l'autorité de deuxième instance ne saurait avoir une
liberté d'appréciation plus grande que le premier juge. Aussi, l'autorité de
deuxième instance peut uniquement tenir compte d'un vice du
consentement, d'une iniquité manifeste de la convention sur les
contributions d'entretien entre conjoints ou la liquidation du régime
matrimonial (art. 140 al. 2 aCC [Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010],
respectivement art. 279 al. 1 CPC) ou d'une impossibilité ou d'une
illégalité du partage des prestations de sortie (art. 141 aCC,
respectivement art. 280 al. 1 let. b et c CPC; cf. Tappy, op. cit., n. 16 ad
art. 289 CPC, p. 1168; JT 2013 III 67 c. 3a).
Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il
faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de
convention. Si la solution conventionnelle présente une différence
immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été
rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des
considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de
"manifestement inéquitable" (TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 c. 6.4.1;
TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 c. 4.1; JT 2013 III 67 c. 3a). L'art.
279 al. 1 CPC ne permet cependant pas au juge de refuser la ratification
d'une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette
disposition n'étant pas l'expression du contrôle de l'égalité dans l'échange.
Mais une disproportion évidente entre prestation et contre-prestation suffit
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en principe à montrer que la négociation ne s'est pas déroulée
correctement et le juge devrait alors refuser de ratifier la convention (JT
2013 III 67).
c) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137
III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle
qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in
FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b).
d) Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en
faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle
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générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain
du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17%
du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas
âge, 25 à 27% lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40 %
lorsqu'il y en a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce:
méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77, spéc. p.
107 s.; RSJ 1984, n. 4, p. 392 et note; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, p. 567 s.; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1,
RDT 2007 299). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu
du débiteur se situe entre 3'500 et 4'500 fr. par mois (ATF 116 III 110
c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de
4'500 à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie
(CREC II 11 juillet 2005/436).
e) En l’espèce, il est certes établi que les ressources de
l’appelant, soit 2'400 fr. par mois, ne lui permettent pas de couvrir son
minimum vital de l’ordre de 2'300 fr. (1'200 fr. de montant de base, 805 fr.
de loyer, 240 fr. 40 de primes d’assurance-maladie subsidiée à raison de
90 fr., et 50 fr. de frais de recherche d’emploi) et de payer les
contributions de 250 fr. pour l’aîné respectivement de 150 fr. pour chacun
des deux cadets. Toujours est-il qu’il ressort de la convention que
l’appelant touchait avant sa période de chômage un revenu de l’ordre de
3'500 fr. et il y a lieu de considérer qu’il est en mesure de réaliser un tel
revenu à l’avenir, ce qui est à même de rendre équitable la solution
prévue par la convention ratifiée par le juge.
Quant à l’application de la méthode des pourcentages, dans la
mesure où actuellement le revenu de l’appelant ne se situe pas dans la
fourchette de 4'500 à 6'000 fr., puisqu’il est au chômage, on peut
comprendre pour quelle raison les montants des contributions ont été
fixées en-dessous des 30 % pour trois enfants prévue par la pratique
vaudoise. On comprend aussi que le régime des 30 % a été prévu pour la
période où l’appelant aura retrouvé du travail, ce qui ne rend pas la
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convention litigieuse contradictoire sur ce point. L’appelant ne le soutient
d’ailleurs pas.
En outre, il y a lieu de relever que l’appelant était assisté d’un
avocat en première instance et que les modifications apportées à
l’audience à la convention ne changeaient pas du tout au tout la
réglementation des contribution d’entretien. On ne saurait donc admettre
que l’appelant n’a découvert cette solution qu’à l’audience et celui-ci n’a
pas établi ne pas avoir saisi la portée de la convention. L’appelant a en
outre confirmé à l’audience son accord quand au principe du divorce et
aux termes de la convention et a renoncé à son audition séparée.
Enfin, il y a lieu de considérer que la convention litigieuse, qui
traite de l’ensemble des effets accessoires du divorce est complète et doit
être qualifiée de claire au sens de l’art. 279 al. 1 CPC, ses termes étant
dépourvus d’ambiguïté. Il s’ensuit que toutes les conditions de ratification
de la convention sur les effets accessoires du divorce étaient réunies.
4.Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b).
Il ressort du dossier qu’au moment de signer la convention,
lors de l’audience du 13 février 2014, l’appelant était assisté d’un avocat
et il n’établit pas, dans le cadre de la procédure d’appel, ne pas avoir saisi
la portée de celle-ci. Dans ces circonstances et compte tenu des
considérants qui précèdent, il y a lieu d’admettre que l’appel était dénué
de chance de succès. Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire doit
être rejetée.
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12 -
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC, de même que la requête d’assistance judiciaire, et le
jugement confirmé.
Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.I.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
13 -
Du 5 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cédric Thaler (pour A.I.),
-Me Laure Chappaz (pour B.I.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :