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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.004614-131090
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 241 al. 2 et 3 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 mai
2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois dans la cause divisant A.P., à Orbe, appelant,
d’avec B.P., à Arnex-sur-Orbe, intimée,
vu l'appel interjeté le 27 mai 2013 par A.P.________ contre
cette ordonnance,
vu la réponse de B.P.________ du 17 juin 2013,
vu les déterminations d’A.P.________ du 26 juin 2013,
vu la décision du 3 juin 2013 du Juge délégué de la Cour de
céans accordant à A.P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 27 mai 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
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B.P., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires,
Me Paul-Arthur Treyvaud étant désigné conseil d'office et A.P.
étant astreint à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris
le 1
er
juillet 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif, case
postale, à 1014 Lausanne,
vu la décision du 28 juin 2013 du Juge délégué de la Cour de
céans accordant à B.P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 17 juin 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
A.P., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires,
Me Angelo Ruggiero étant désigné conseil d'office et B.P. étant
astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le
1
er
août 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif, case
postale, à 1014 Lausanne,
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 2 juillet
2013, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur
appel de mesures provisionnelles,
vu la liste des opérations et débours produite le 3 juillet 2013
par Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d'office de l’appelant,
vu la liste des opérations et débours produite le 3 juillet 2013
par Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de l’intimée,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que les parties qui transigent en justice supportent les
frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]),
que le chiffre III de la transaction prévoit que chaque partie
garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de première et
deuxième instance,
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que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur
l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la
cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
que les frais judiciaires de l'appelant sont ainsi arrêtés à 533
fr. (art. 65 al. 1 TFJC) ;
attendu que Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d'office
d’A.P., a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu’au vu des opérations nécessaires à l’exécution du mandat,
il se justifie de retenir neuf heures de travail en faveur de Me Paul-Arthur
Treyvaud, au lieu des 10,5 heures annoncées,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l’appelant
doit être arrêtée, TVA comprise (8 %), à 1'749 fr. 60, l’indemnité de
déplacement à 129 fr. 60 et les dépens à 54 fr., ce qui fait un total de
1'933 fr. 20 ;
attendu que Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de
B.P., a droit à une rémunération équitable pour ses opérations
dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
que les neuf heures de travail annoncées par Me Angelo
Ruggiero peuvent être admises,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité
d'honoraires due au conseil d'office de l’intimée doit être arrêtée, TVA
comprise (8 %), à 1'749 fr. 60, et l’indemnité de déplacement à 129 fr. 60,
ce qui fait un total de 1'879 fr. 20 ;
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attendu que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité
de leur conseil d’office respectif mise à la charge de l’Etat ;
attendu que la transaction du 2 juillet 2013, qui a les effets
d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure
d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr.
(cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge de
l’appelant A.P..
II. L’indemnité d’office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 1'933 fr. 20 (mille neuf cent trente-
trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
III. L’indemnité d’office de Me Angelo Ruggiero, conseil de
l’intimée, est arrêtée à1'879 fr. 20 (mille huit cent septante-
neuf francs et vingt centimes), TVA comprise.
IV. L’appelant A.P. est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
V. L’intimée B.P.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
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VI. La cause est rayée du rôle.
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VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.P.)
-Me Angelo Ruggiero (pour B.P.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
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7 -
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois
La greffière :