Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeGabaz
Art. 111 CC; 285 ss CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T., à La
Tour-de-Peilz, requérante, contre le jugement rendu le 13 décembre 2012
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans
la cause divisant l'appelante d’avec G., à Clarens, requérant, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
septembre 2012, de 900 fr. jusqu'à l'âge de 15 révolus et de 1'000 fr. dès
lors et jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle, l'art.
277 al. 2 CC étant réservé (art. 5).
En droit, le premier juge s'est estimé en mesure de prononcer
le divorce avec accord complet des parties et de ratifier la convention sur
les effets de celui-ci, cette dernière paraissant conforme à l'intérêt des
parties et ne contenant rien d'illicite ou d'immoral. Le premier juge a en
outre considéré, s'agissant de la contribution d'entretien entre époux
après divorce, que la renonciation à son versement ne paraissait pas
manifestement inéquitable se fondant en cela sur un revenu mensuel de
1'971 fr. 65 pour l'époux et de 1'152 fr. 20 pour l'épouse. Quant aux
modalités relatives au sort et à l'entretien des enfants, il les a estimées
adéquates au vu des circonstances, l'autorité parentale étant pour le
surplus attribuée à la mère.
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3 -
B.Par acte du 28 janvier 2013, T.________ a interjeté appel contre
le jugement précité et a pris, avec dépens, les conclusions suivantes:
« II. L’article IV de la convention sur les effets du divorce signée les 11 juin 2012
et 13 décembre 2012 est modifié de la manière suivante:
" G.________ ne pourra exercer son droit de visite sur ses enfants qu’à la condition
qu’il prenne l’engagement de ne pas parler avec elles du conflit conjugal sous
quelque forme que ce soit ni de les menacer de les quitter définitivement pour
l’Afrique. Si un tel comportement devait se produire, T.________ serait ainsi
légitimée à suspendre l’exercice de son droit de visite.
Pour le surplus, G.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses
enfants à fixer d’entente avec T.. A défaut d’entente, G. pourra
avoir ses filles auprès de lui à raison d’un week-end sur deux, du vendredi 19h00
au dimanche à 18h00 ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires,
alternativement à Noël, Nouvel-An et autres fêtes religieuses.".
III. L’art. V de la convention signée les 11 juin 2012 et 13 décembre 2012 et
ratifiée pour valoir partie intégrante du jugement de divorce du 13 décembre
2012, est modifié comme suit:
"Le montant de la contribution financière due par Monsieur G.________ à Madame
T.________ au titre de contribution à l’entretien des enfants est payable d’avance
pour le mois concerné (éventuelles allocations familiales non comprises), à partir
du 1
er
septembre 2012 et est fixé de la manière suivante:
-
pour ce qui concerne l’enfant Océane:
Frs. 1’100.- par mois, jusqu’à l’âge de quinze ans révolus;
Frs. 1'200.- par mois depuis lors et jusqu’à la majorité ou la fin de la formation
professionnelle, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé;
-
pour ce qui concerne l’enfant Maëlys:
Frs. 1’100.- par mois, jusqu’à l’âge de quinze ans révolus;
Frs. 1’200.- par mois depuis lors et jusqu’à la majorité ou la fin de la formation
professionnelle, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé."
Pour le surplus, l’art. V reste inchangé.
IV. L’article III de la convention signée les 11 juin 2012 et 13 décembre 2012 et
ratifiée pour valoir partie intégrante du jugement de divorce du 13 décembre
2012 est supprimé et modifié comme suit:
" G.________ contribuera à l’entretien de T.________ par le versement le 1
er
de
chaque mois à partir du 1
er
septembre 2012, d’un montant de Frs. 400.- par mois
jusqu’aux 18 ans révolus de Maëlys." »
Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau, requis la
production de quatre pièces, ainsi que l'audition de trois témoins.
Elle a également requis que l'effet suspensif soit octroyé à son
appel, requête déclarée sans objet par la Juge déléguée de la Cour de
céans, puisqu'au regard de l'art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272), l'appel suspend la force de chose jugée et
le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions
prises en appel.
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4 -
Le 3 mai 2013, G.________ a déposé une requête d'assistance
judiciaire, qui lui a été accordée par décision de la Juge déléguée de la
Cour de céans du 8 mai 2013, avec effet au 24 avril 2013.
Par réponse du 7 mai 2013, G.________ a conclu, avec dépens,
au rejet de l'appel dans la mesure où il est recevable.
Le 23 mai 2013, Me Sophie Rodieux, conseil de l'intimé, a
déposé sa liste des opérations.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.G., né le [...] 1968, et T., née le [...] 1981, tous
deux de nationalité suisse, se sont mariés le 30 septembre 1999 à
Attécoubé, en Côte d'Ivoire.
Deux enfants sont issus de cette union:
-
I.________, née le [...] 2001, et
-
Z., née le [...] 2004.
Aux dires des parties, elles auraient conclu un contrat de
mariage le 30 septembre 2009 en Côte d'Ivoire soumettant leur régime
matrimonial au régime de la communauté de biens.
2.Les époux G. et T.________ ont ouvert action en divorce
par requête commune déposée le 11 juin 2012, par laquelle ils ont tous
deux conclu au divorce et requis la ratification de la convention sur les
effets accessoires de celui-ci signée le 11 juin 2012 également.
L'audience de jugement a eu lieu le 4 octobre 2012. Les
parties, non assistées, ont été entendues par le Président du Tribunal qui
les a en outre informées qu'il renonçait à l'audition de leurs enfants, vu
leur âge.
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5 -
Le 9 octobre 2012, T.________ a requis du Président du Tribunal
la fixation d'une nouvelle audience afin que les parties soient entendues
sur la question du droit de visite, G.________ refusant de se conformer à ce
qui avait été convenu dans la convention précitée.
Les parties ont été entendues lors d'une nouvelle audience le
13 décembre 2012. A cette occasion, le Président du Tribunal leur a
notifié, en mains propres, leur jugement de divorce.
3.La situation matérielle des parties est la suivante:
G.________ effectue des missions temporaires pour le compte
de la société ABS emploi SA, à Fribourg, depuis le 1
er
mai 2012. Il est
rémunéré à l'heure. Pour les périodes du 30 avril au 6 mai 2012 et du 7
mai au 13 mai 2012, il a perçu un revenu mensuel net de 1'971 fr. 65, part
au treizième salaire, indemnité pour jours fériés et vacances, compris.
Selon un budget "après séparation" établi par les parties, le revenu annuel
net de G.________ est de 66'000 francs.
T.________ travaille au sein de la société Figeas SA, à Pully,
pour un salaire mensuel brut de 4'700 fr., soit en net de 3'767 fr. 20, plus
400 fr. d'allocations familiales.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel,
écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification
de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation
(art. 311 al. 1 CPC).
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6 -
Formé en temps utile, compte tenu des féries, par une partie
qui y a intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales et
patrimoniales qui, au dernier état des conclusions de première instance,
étaient supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
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7 -
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316
al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la
procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel
peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si
l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle
ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
En l'occurrence, compte tenu de ce qui va suivre, il n'y a pas
lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par l'appelante.
3.L'appelante conteste la manière dont les effets accessoires du
divorce ont été réglés et critique la ratification de la convention sur dits
effets opérée par le premier juge s'agissant du sort des enfants (droit de
visite et pension) et de son entretien après divorce.
a) Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce ne peut faire
l'objet que d'un appel pour vices du consentement.
Ce principe ne concerne que le principe du divorce lui-même,
les effets du divorce pouvant être contestés selon les règles ordinaires,
qu'ils aient été réglés d'un commun accord ou non (Tappy, CPC
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commenté, nn. 7 et 16 ad art. 289 CPC; même auteur in: Les procédures
en droit matrimonial, Procédure civile suisse/Les grands thèmes pour les
praticiens, no 162 p. 298; Fankhauser, das Scheidungsverfahren nach
neuer ZPO, in FamPra 2010, pp. 753 ss, spéc. p. 781).
Il ne s'agit pas pour l'autorité d'appel de réexaminer ou de
modifier les effets du divorce selon sa propre appréciation, mais de
substituer le cas échéant à celle du premier juge sa propre appréciation
sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la
convention, d'intensité variable selon les questions. Outre d'un vice du
consentement, l'autorité d'appel pourrait tenir compte d'une impossibilité
ou d'une illégalité s'agissant du partage des prestations de sortie, d'une
iniquité manifeste de la convention sur la liquidation du régime
matrimonial ou de la convention sur les contributions d'entretien (Tappy,
CPC commenté, n. 16 ad art. 289 CPC).
S'agissant de la liberté d'appréciation des dispositions de la
convention, il convient de distinguer les questions qui concernent les
enfants, pour lesquelles le juge a un grand pouvoir d'appréciation
découlant des règles de la maxime inquisitoire et qui pourrait modifier le
régime prévu en la matière s'il l'estime justifié, même d'office, les
questions qui concernent le partage des prestations de sortie, s'agissant
desquelles le pouvoir de contrôle est moins étendu, mais n'en est pas
moins notable compte tenu de l'existence de dispositions impératives et,
enfin, les autres effets du divorce auxquels est applicable la maxime de
disposition ce qui implique un pouvoir de contrôle limité (Tappy, CPC
commenté, n. 16 let. c ad art. 289 CPC; même auteur, in: Les procédures
en droit matrimonial op. cit., pp. 289-290).
b) En l'occurrence, l'appelante conteste notamment le fait que
le premier juge n'ait pas procédé à l'audition de ses enfants avant de
prononcer le divorce des parties, alors qu'elle l'avait requis en raison de
comportements inadéquats de l'intimé notamment lors de l'exercice du
droit de visite. Elle soutient en particulier que l'intimé utilise les enfants
pour se plaindre d'elle et que, par ce comportement, il déstabilise les
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9 -
enfants, ce qui se ressent sur leur comportement. L'intimé conteste
formellement ces reproches.
L'appelante soutient également que l'intimé réalise un revenu
plus important que celui retenu par le premier juge dans son jugement et
qu'il serait dès lors en mesure de verser une contribution d'entretien plus
importante pour ses enfants.
Ces deux griefs méritent d'être instruits. Il se justifie en effet
d'éclaircir la question d'une éventuelle mise en danger des enfants en
raison d'un comportement inadéquat que l'intimé pourrait adopter en leur
présence et, si cette mise en danger est confirmée, d'envisager les
mesures adéquates pour l'empêcher. Il sied également d'établir le revenu
réel de l'intimé qui s'est engagé par convention à contribuer à l'entretien
de ses filles par une pension globale de 1'800 fr., respectivement 2'000 fr.,
alors que seul un revenu de 1'971 fr. 55 lui est imputé par le premier juge.
Néanmoins, d'autres pièces au dossier, tel que le budget "après
séparation" laisse apparaître des revenus supérieurs de l'intimé, qui
s'apparentent à ceux allégués en appel. Couplés, ces deux griefs
impliquent des mesures d'instruction dépassant le simple cadre d'un
appel. Afin de garantir le principe de la double instance, il paraît dès lors
adéquat d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause au
premier juge pour qu'il procède aux mesures d'instructions nécessaires et
aux modifications de la convention qu'elles pourraient induire.
4.En définitive, l'appel doit être admis et le jugement entrepris
annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction
et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
sont laissés à la charge de l’Etat, dès lors qu'il bénéficie de l’assistance
judiciaire.
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Me Sophie Rodieux a produit une liste détaillée de ses
opérations annonçant 9h00 de travail et 23 fr. 90 de débours. Ce
décompte peut être admis. Son indemnité d'office doit ainsi être arrêtée à
1'776 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 9h00 de travail à un tarif
horaire de 180 fr., plus 23 fr. 90 de débours et 131 fr. 50 de TVA.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
L'intimé versera à l'appelante la somme de 1'800 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 et 106 al. 2 CPC; art. 3 al. 1 et
2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L’appel est admis.
II.Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.L’indemnité d’office de Me Sophie Rodieux, conseil de
l’intimé, est arrêtée à 1'776 fr. (mille sept cent septante-six
francs), TVA et débours compris.
V.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais
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judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
VI.L’intimé G.________ doit verser à l’appelante T.________ la
somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mélanie Freymond (pour T.),
-Me Sophie Rodieux (pour G..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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13 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :