Berufungsverfahren durch Vergleich beendet; Kosten und unentgeltliche Rechtspflege festgesetzt

CACI jd12-019435-455/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer28.09.2012ZivilrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der waadtländische kantonale Berufungsrichter in Zivilsachen nahm einen in der Berufungsverhandlung geschlossenen Vergleich in einem Verfahren über vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren zwischen D.________ und Q.________ zu Protokoll. Der Vergleich wurde mit der Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids genehmigt, womit das Berufungsverfahren beendet und die Sache aus dem Geschäftsverzeichnis abgeschrieben wurde. Da beiden Parteien die unentgeltliche Rechtspflege gewährt worden war, setzte das Gericht die herabgesetzten Gebühren der zweiten Instanz auf je CHF 400 fest und auferlegte sie dem Staat, bestimmte die Entschädigungen der beiden bestellten Rechtsbeistände und wies auf die Rückerstattungspflicht nach Article 123 CPC hin, falls die Begünstigten später zu den nötigen Mitteln gelangen.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; prozessuale Wirkung eines gerichtlichen Vergleichs im Berufungsverfahren. Ein anlässlich einer Verhandlung geschlossener und vom delegierten Richter genehmigter Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und beendet das Verfahren; die Sache ist aus dem Geschäftsverzeichnis abzuschreiben. Wenn die Akten zirkuliert haben und der Streitgegenstand des Berufungsverfahrens durch Vergleich erledigt wird, wird die Gebühr gemäss dem anwendbaren Tarif herabgesetzt. Parteien, denen die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, tragen die dem Staat auferlegten Kosten einstweilen und unterliegen der Rückerstattungspflicht nach Art. 123 al. 1 CPC, sobald sie dazu in der Lage sind. Eine Parteientschädigung kann verweigert werden, wenn die Parteien im Vergleich darauf verzichtet haben (Erwägung zu den Kosten).

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL TD12.019435-121419; TD12.019435--121420 455 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 septembre 2012


Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce divisant d'avec Q., à Baumes, intimée, d'avec D., à Orbe, requérant, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par D.________ le 3 août 2012, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par Q.________ le 6 août 2012, vu la réponse déposée le 23 août par D.________,

  • 2 - vu la réponse déposée le même jour par Q., vu la décision du juge de céans du 10 août 2012 accordant à D. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3 août 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à Q., vu la décision du juge de céans du 10 août 2012 accordant à Q. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 août 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à D.________, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de jugement du 24 septembre 2012 et ratifiée séance tenante par le juge de céans pour valoir arrêt d'appel sur mesures provisionnelles, vu notamment son chiffre V disposant que chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat, vu la liste des opérations et débours produite le 25 septembre 2012 par Me Laurent Gilliard, vu la liste des opérations et débours produite le même jour par Me Manuela Ryter Godel, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

  • 3 -

que les frais judiciaires de la procédure d'appel sont ainsi arrêtés à 400 fr. pour l'appelant D.________ et à 400 fr. pour l'appelante Q.________ et laissés à la charge de l'Etat, les appelants plaidant chacun au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC);

attendu que Me Laurent Gilliard, conseil d'office d'D.________,a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

que sa liste des opérations et débours annonçant 12 h. 30 de travail et 83 fr. de débours hors TVA pour l'ensemble des opérations liées à la procédure d'appel peut être admise, qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Laurent Gilliard à 2'250 fr. (12.5 x 180 fr. art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) plus 180 fr. de TVA pour ses honoraires et 83 fr. pour ses débours plus 6 fr. 65 de TVA, que Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office d'Q.________, a produit une liste des opérations annonçant 14 h. 40 de travail (recte : 14 h. 30) et 72 fr. 60 de débours hors TVA, que cette liste peut être admise de sorte qu'il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel à 2'610 fr. (14.5 x 180 fr. art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) plus 208 fr. 80 de TVA pour ses honoraires et 72 fr. 60 pour ses débours plus 5 fr. 80 de TVA; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,

  • 4 - que, dans cette mesure, les appelants sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat;

attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'il n'y pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance (art. 109 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre V de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant D., arrêtés à 400 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante Q., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité d'office de Me Laurent Gilliard, conseil d'D., est arrêtée à 2'519 fr. 65 (deux mille cinq cent dix-neuf francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel, conseil d'Q., est arrêtée à 2'897 fr. 20 (deux mille huit cent

  • 5 - nonante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle.

  • 6 - VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Gilliard (pour D.), -Me Manuela Ryter Godel (pour Q.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

Schlagwörter

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The settlement had the effect of a final decision and ended the appeal proceedings; the case was removed from the docket.

A settlement ratified by the appellate judge has the effects of a final, enforceable decision under Art. 241 para. 2 CPC and thus terminates the proceedings; the case must be struck off the roll under Art. 241 para. 3 CPC.

Each appellant was charged CHF 400 in second-instance court fees, borne by the State, with reimbursement owed to the State if the legal-aid beneficiaries later become able to pay; appointed-counsel fees were fixed for both lawyers.

Because the appeals were settled after circulation, the fee was reduced by one third; both appellants were granted legal aid, so the court set the state-paid fees and counsel indemnities and applied the statutory reimbursement duty under Art. 123 CPC.

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