1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.018343-130016
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.C., à
Perroy, intimé, contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2012 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l'appelant d’avec B.C., à St-Livres, requérante, le juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre
2012 directement motivée, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondisement de La Côte a confié la garde sur les enfants [...], né le [...]
2002, et [...], né le [...] 2003, à leur mère, B.C., dès décision
définitive (I), dit que A.C. bénéficiera sur les enfants [...] et [...] du
droit de visite suivant : un week-end sur deux ainsi que les lundis et jeudis
dès la sortie de l'école jusqu'à 20h15 à charge pour lui de les ramener
chez leur mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours
fériés (II), dit que A.C.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension de 5'000 fr., éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de B.C., dès le transfert effectif de la garde
des enfants à leur mère, B.C. (III), dit que les frais judiciaires de
l'ordonnance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l'intimé (IV), dit
que l'intimé doit verser à la requérante la somme de 1'000 fr. à titre de
dépens de la procédure provisionnelle (V), renvoyé la fixation de
l'indemnité de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d'office de la requérante,
à une décision ultérieure (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré, s'agissant de la
contribution d'entretien, qu'il convenait de reprendre les éléments retenus
dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2012,
confirmée par arrêt du 14 septembre 2012 du juge délégué de la Cour de
céans, et de les adapter à la nouvelle situation, à savoir que la garde des
enfants était attribuée à leur mère et que celle-ci avait débuté une activité
professionnelle.
B.Par acte du 27 décembre 2012, A.C.________ a fait appel de
cette ordonnance en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre III du
dispositif en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des siens par le régulier
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3 -
versement d'une pension de 1'880 fr. 80, éventuelles allocations familiales
en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de
B.C., dès le transfert effectif de la garde des enfants à leur mère. Il
a également conclu à l'annulation du chiffre V du dispositif.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.C. [...] 1967 et A.C.________, né le [...] 1966, tous
deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1995 à Londres. Deux
enfants sont issus de cette union, [...], né le [...] 2002, et [...], né le [...]
2.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
8 novembre 2011, confirmé par le juge délégué de la Cour de céans le 20
décembre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a ratifié une convention partielle passée entre les époux prévoyant
notamment que A.C.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le
versement d'une pension de 4'200 fr. pour le mois d'octobre 2011, puis
par le régulier versement d'une pension de 5'200 fr., payable d'avance le
premier de chaque mois, dès le 1
er
novembre 2011.
3.Par demande du 7 mai 2012, A.C.________ a conclu au divorce.
4.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2012,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, entre
autres, dit que A.C.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le
régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de
B.C.________, d'une contribution mensuelle de 5'010 fr., dès et y compris le
1
er
août 2012.
Par arrêt du 14 septembre 2012, dont les considérants ont été
envoyés aux parties le 11 octobre 2012, la juge déléguée de la Cour de
céans a confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet
2012, dont en particulier le salaire mensuel net de 17'459 fr. de l'appelant
septembre 2012.
6.Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 29 octobre
2012, B.C.________ a déclaré qu'elle avait débuté un emploi une dizaine de
jours auparavant en qualité d'indépendante et qu'elle estimait pouvoir
travailler deux jours par semaine en gagnant 900 fr. par jour, soit 7'200 fr.
par mois (900 fr. x 2 x 4). Pour sa part, A.C.________ a évoqué un revenu
d'environ 3'000 fr. par mois pour son épouse.
7.La situation financière des parties est la suivante :
a) Les charges mensuelles de B.C.________ se présentent
comme suit :
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minimum vital1'350.00
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minimum vital enfants1'000.00
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loyer, parking compris2'990.00
-
assurance maladie requérante363.90
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participation aux frais médicaux non couverts 144.90
5'848.80
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5 -
Quant à son revenu, il convient de retenir le chiffre de 3'000 fr.
suggéré par l'intimé lors de l'audience du 29 octobre 2012.
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6 -
b) Les charges mensuelles de A.C.________ sont les suivantes :
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minimum vital1'200.00
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droit de visite150.00
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loyer, parking compris3'060.00
-
assurance maladie intimé et les deux enfants1'154.50
-
écolage pour les deux enfants 5'000.00
10'564.50
L'intimé travaille en qualité de « software developer » pour le
compte de la société [...]. Il perçoit un salaire mensuel de 17'000 fr. bonus
compris et allocations familiales non comprises.
c) La requérante présente ainsi un manco de 2'848 fr. 80
(3'000 fr. – 5'848 fr. 80) et l'intimé un excédent de 6'435 fr. 50 (17'000 fr.
– 10'564 fr. 50). Après déduction du déficit de la requérante, il reste à
l'intimé un montant disponible de 3'586 fr. 70 (6'435 fr. 50 – 2'848 fr. 80).
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
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revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui. Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43 et les réf.).
En l'espèce, dès lors que la cause est soumise à la maxime
d’office, car portant sur la situation d'enfants mineurs, la pièce 113
produite par l'appelant en deuxième instance est recevable.
3.Seule est litigieuse la contribution d’entretien de l'appelant en
faveur de sa famille.
a) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l'art. 179
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), applicable
directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour
les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1
ère
phr. CC, à la requête d'un
époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits
nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont
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déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la
requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures
protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c.
3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010
c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne
peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de
fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en
matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non
temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a
été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont
la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c.
4.1.2 et réf.; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4). En revanche, les
parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification,
une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève
du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves
déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire
valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF
5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1; TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c.
5).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se
placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099; ATF 137
III 604 c. 4.1.1).
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a réexaminé
la contribution, au vu des circonstances nouvelles que sont la prise
d’emploi de l’intimée et l’attribution de la garde des deux enfants en sa
faveur.
-
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b) L’appelant ne conteste pas à juste titre pas la méthode de
calcul appliquée par le premier juge, soit la méthode du minimum vital
avec répartition des excédents, ni la répartition du solde disponible à
raison de 60 % en faveur de l’intimée et des enfants et 40 % en sa faveur,
qui sont conformes à la jurisprudence (TF 5A_236/2011 du 18 octobre
2011 c. 4.2.5).
c) L’appelant soutient que le revenu de l'intimée devrait être
fixé entre l’estimation de 3'000 fr. net qu’il a articulée à l’audience du 29
octobre 2012 et celle de 7’200 fr. brut, soit 6'336 fr. net après déduction
de 12 % des charges, avancée par son épouse lors de l'audience
également, ce qui correspond à un salaire de 4’668 francs.
Etant donné que l’intimée n'a pas travaillé depuis 2001, qu’elle
vient d’entamer une activité indépendante, dont elle ignore encore le taux
d’activité et ne peut qu'en supputer le revenu, l’appréciation du premier
juge, qui s’en est tenu à l’estimation de l’appelant, rompu aux affaires, ne
prête pas le flanc à la critique, vu la courte période d’activité et son
caractère variable. Comme le premier juge l’a lui-même relevé, la situation
pourra être revue en fonction de l’évolution effective des revenus de
l’intimée.
Le moyen est par conséquent infondé.
d) L’appelant conteste que les bonus soient pris en compte
dans ses revenus. La question ayant déjà été réglée dans l’arrêt du 14
septembre 2012 de la juge déléguée de la Cour de céans (cf. supra, let. C,
ch. 4), l'appelant ne fait donc que plaider une seconde fois sa cause, sans
établir que la juge déléguée n’aurait pas eu connaissance de faits
importants et étant rappelé qu’au vu de la jurisprudence précitée (c. 3a),
une partie ne saurait obtenir une modification de la contribution en
invoquant une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le
motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base
des preuves déjà offertes.
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Quant à la pièce 113 sur laquelle se fonde l’appelant pour
établir son salaire et l’absence de bonus en 2012, elle n’est pas datée ni
signée et l’on ignore son auteur, de sorte qu'elle est dépourvue de toute
force probante.
Le moyen est également infondé.
e) En définitive, la contribution d'entretien mensuelle peut être
confirmée, à savoir que 60 % du montant disponible de 3'586 fr. 70 de
l'appelant (cf. supra, let. C, ch. 7c), soit 2'152 fr., doit être ajouté au
manco de 2'848 fr. 80 de l'intimée, ce qui fait un total de 5'000 francs.
4.Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée. Il n'y a pas lieu de modifier le sort des frais et dépens de
première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800
fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
A.C..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 24 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Paul Maire (pour A.C.)
-Me Franck-Olivier Karlen (pour B.C.________)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
12 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :