Vergleich im Rechtsmittelverfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen; Kosten und unentgeltliche Rechtspflege

CACI jc10-042303-390/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer07.12.2011ZivilrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Zivilberufungskammer des Kantonsgerichts Waadt befasste sich mit Berufungen gegen einen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen in einem Ehestreit. An der Berufungsverhandlung vom 1. Dezember 2011 schlossen die Parteien einen Vergleich, den der Vizepräsident sofort genehmigte. Das Gericht hielt fest, dass ein Vergleich in zweiter Instanz zulässig ist und nach der ZPO die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids hat, sodass die Berufung gegenstandslos wurde und das Verfahren abzuschreiben war. Anschliessend setzte das Gericht die Kosten der zweiten Instanz auf CHF 400 für jeden Berufungskläger fest, auferlegte A.B.________ seine eigenen Kosten, nahm die Kosten von B.B.________ wegen der unentgeltlichen Rechtspflege auf die Staatskasse und sprach dem unentgeltlichen Rechtsbeistand Matthieu Genillod CHF 2,217 zu, unter Vorbehalt der Rückerstattungspflicht nach Art. 123 ZPO.

Omnilex-Regeste

Art. 241 Abs. 2 und 3 ZPO; Vergleich im Rechtsmittelverfahren und dessen prozessuale Wirkungen. Ein in zweiter Instanz abgeschlossener Vergleich ist zulässig, auch wenn die ZPO keine besondere Bestimmung für Vergleiche im Berufungsverfahren enthält; die für den Vergleich geltenden Regeln sind sinngemäss anzuwenden. Nach gerichtlicher Genehmigung hat der Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und lässt die Berufung gegenstandslos werden, weshalb das Verfahren abzuschreiben ist. Die Kosten des Berufungsverfahrens können herabgesetzt werden, wenn die Parteien sich nach Zirkulation der Akten vergleichen; profitiert eine Partei von der unentgeltlichen Rechtspflege, gehen ihre Kosten und die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands zulasten des Staates, unter Vorbehalt der Rückerstattungspflicht nach Art. 123 ZPO.

Gesamter Gesetzestext

1106 TRIBUNAL CANTONAL 10.042303-111634 390 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Prononcé du 7 décembre 2011


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :M. Corpataux


Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 août 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A.B., à Daillens, requérant, et B.B., à Penthaz, intimée, vu les appels interjetés contre cette ordonnance le 1 er

septembre 2011, vu la décision du juge délégué du 8 septembre 2011 accordant à B.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désignant Me Matthieu Genillod défenseur d’office, vu l’audience du juge délégué du 1 er décembre 2011, lors de laquelle les parties ont passé une convention valant arrêt sur appel sur mesures provisionnelles,

  • 2 - vu la liste des opérations déposée le 5 décembre 2011 par Me Matthieu Genillod, conseil de l’appelante, vu les autres pièces du dossier ;

attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,

que l’ordonnance attaquée a été rendue le 19 août 2011, de sorte que le CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est applicable ;

attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d’une décision entrée en force,

que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.) ; attendu que la convention conclue entre les parties a été ratifiée séance tenante par le juge délégué, que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle (241 al. 3 CPC) ; attendu que le chiffre III de la convention prévoit que chaque partie appelante garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de première et de deuxième instances provisionnelles,

  • 3 - que l’émolument de l’appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause matrimoniale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),

que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance à 400 fr. pour chaque partie appelante,

que les frais de deuxième instance de l’appelant sont mis à sa charge et ceux de l’appelante laissés à la charge de l’Etat dès lors que celle-ci a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ;

attendu qu’il ressort de la liste des opérations du conseil d’office de l’appelante que celui-ci a consacré 11 heures et 15 minutes à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige,

que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 2'025 fr., plus TVA par 162 fr.,

que les déboursés allégués à hauteur de 30 fr. peuvent être alloués (art. 3 al. 1 RAJ),

que l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod doit ainsi être arrêtée à 2’217 fr. ;

  • 4 - attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I.dit que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.B., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à sa charge ; II.dit que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante B.B., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat ; III. arrête l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’appelante, à 2'217 fr. (deux mille deux cent dix-sept francs), TVA et débours compris ; IV.dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat ; V.raye la cause du rôle ; VI.déclare le prononcé motivé exécutoire.

  • 5 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Jérôme Bénédict (pour A.B.) -Me Matthieu Genillod (pou B.B.) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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The settlement was ratified at the hearing and had the effect of a final judgment; the appeal proceedings became moot and the case was struck from the docket.

Under the CPC, a transaction has the effects of a final decision, and nothing prevents a settlement being reached on appeal; the rules on settlement apply mutatis mutandis in second instance.

Appellate court costs were fixed at CHF 400 for each appellant; A.B.________ had to bear his own costs, while B.B.________'s costs were left to the State due to legal aid.

The fee for an appeal in a matrimonial provisional-measures case is CHF 600, reduced by one third because the parties settled after circulation of the file, leading to CHF 400 per appellant; legal aid shifts B.B.________'s costs to the State.

Me Matthieu Genillod was awarded CHF 2,217 including VAT and expenses; B.B.________ remains obliged, within the limits of Article 123 CPC, to reimburse amounts paid by the State if later able to do so.

The documented 11 hours and 15 minutes at an hourly rate of CHF 180, plus VAT and CHF 30 disbursements, justified the office-counsel fee; legal aid entails a statutory reimbursement duty.

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