1105
TRIBUNAL CANTONAL
JU10.031642-112032
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 179 al. 1, 277 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.K., à
Prilly, intimé, contre le prononcé rendu le 20 octobre 2011 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'appelant d’avec B.K., à Prilly, requérante, le juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
décembre 2011. A l'appui de son appel, il a produit un bordereau de
pièces. Il a également requis l'assistance judiciaire.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
mars 2011.
3.Depuis cette date, l'intimé a perdu son emploi accessoire de
concierge qui lui rapportait 1'450 fr. par mois. Il a à sa charge son fils,
étudiant à l'EPFL, qui fait ménage commun avec lui et dont il paie les
études.
La requérante a, pour sa part, déménagé du domicile conjugal
dans un appartement de deux pièces à Prilly; entre le 1
er
juin 2011 et le 30
novembre 2011, elle a partagé son appartement avec un colocataire.
Pour le surplus, la situation financière des époux peut être
résumée comme suit:
-
4 -
L'intimé perçoit un revenu mensuel net de 4'579 fr. 65,
allocations familiales comprises. Son minimum vital (base mensuelle,
loyer, prime d'assurance maladie et frais médicaux) s'élève à un total de
2'985 francs.
Pour sa part, la requérante perçoit un revenu mensuel net de
2'802 fr. 90. Entre juin et novembre 2011, pendant sa période de
colocation, son minimum vital (base mensuelle, loyer, frais médicaux et
frais de transport) s'est élevé à 1'911 francs. Depuis le 1
er
décembre 2011,
il s'élève à 2'506 francs.
4.Dans sa requête du 20 juin 2011, l'intimé a conclu, avec suite
de frais et dépens, à la modification du prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale du 12 novembre 2010 en ce sens que le domicile
conjugal lui soit attribué et que la contribution d'entretien qu'il verse à la
requérante soit supprimée.
Dans son procédé du 7 septembre 2011, la requérante a
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, au rejet des
conclusions prises par l'intimé dans sa requête et, reconventionnellement,
à ce que le domicile conjugal soit attribué à l'intimé et à ce que la
contribution d'entretien en faveur de la requérante soit fixée à 830 fr. par
mois dès le 1
er
mai 2011.
A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du
13 septembre 2011, la conciliation a été tentée et a abouti partiellement,
les parties ayant convenu que la jouissance du domicile conjugal était
attribuée à l'intimé (I) et que le bail du jardin familial, conclu avec la
commune de Prilly, était transféré à la requérante, qui en assumerait
désormais le loyer, dès le 1
er
avril 2012 à la décharge de l'intimé, étant
précisé qu'en contrepartie elle renonçait à toute prétention sur la garantie
de loyer relative au domicile conjugal (II). Pour le surplus, l'intimé a
confirmé la deuxième conclusion de sa requête du 20 juin 2011 tendant à
la suppression de la contribution d'entretien due à la requérante; celle-ci a
conclu à son rejet.
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5 -
E n d r o i t :
1.a) Le prononcé attaqué ayant été communiqué le 20 octobre
2011 aux parties, les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405 al. 1
CPC, code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011.
b) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010
III 115, spéc. p. 121), dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse est au dernier état des conclusions en première instance
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La valeur du litige se calcule
selon le droit fédéral; les prestations périodiques ont la valeur du capital
qu’elles représentent et, si la durée des prestations périodiques est
indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du
revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 1 et 2 CPC). En
l'espèce, le montant de la contribution d'entretien qui avait été fixée par
prononcé du 12 novembre 2010 et dont l'appelant souhaite se libérer
s'élevant à 930 fr., la valeur du litige est dès lors supérieure à 10'000 fr. et
la voie de l'appel ouverte.
c) Les ordonnances de mesures protectrices de l'union
conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le
délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de
l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civil dont un
membre statue comme juge unique (art. 84 al. 1 et 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]).
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6 -
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui,
capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Le large pouvoir d’examen en
fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265).
En l'espèce, l'appelant a joint à son appel un bordereau de
quatre pièces. Outre la copie du prononcé du 20 octobre 2011, les pièces
2 à 4 sont recevables en deuxième instance, dès lors qu'elles sont
postérieures à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du
13 septembre 2011 et n'ont par conséquent pu être produites en première
instance.
3.a) L'appelant conteste devoir une pension à son épouse dès
lors qu'il assume seul l'entretien d'un de leurs deux enfants majeurs. Il
estime que la jurisprudence exposée dans l'ATF 132 III 209 ne saurait être
appliquée en matière de mesures protectrices de l'union conjugale.
-
7 -
b) Aux termes de l'art. 277 CC (code civil du 10 décembre
1907; RS 210), l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la
majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de
formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les
circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien
jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit
achevée dans les délais normaux (al. 2).
S'agissant des enfants majeurs, le Tribunal fédéral a posé le
principe qu’on ne peut exiger d’un parent qu’il subvienne à leur entretien
que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore
d’un revenu dépassant d’environ 20 % son minimum vital au sens large.
Comme les père et mère doivent être traités d’une manière égale quant à
l’estimation de leur capacité financière, la règle du minimum vital élargi et
augmenté vaut aussi pour l’autre parent. Si les parents vivent ensemble,
leurs besoins respectifs seront calculés d’une façon identique; s’ils sont
séparés ou divorcés, la contribution due entre époux devra être prise en
considération dans les charges du débirentier. L’obligation d’entretien du
conjoint l’emporte ainsi sur celle de l’enfant majeur. Il s’ensuit que, dans la
mesure où les prétentions de celui-ci ne peuvent être satisfaites, il devra
rechercher directement l’autre parent - à savoir l’époux crédirentier -,
autant que ce dernier dispose d’une capacité contributive suffisante (ATF
132 III 209, c. 2.3).
c) Compte tenu de la jurisprudence précitée, qui vaut aussi
bien pour les mesures provisionnelles (ATF 132 III 209, c. 2.3) que
protectrices (TF 5P.384/2002 du 17 décembre 2002, c. 2.1), aucun motif
pertinent ne justifiant un traitement différencié, le premier juge a
correctement appliqué le droit fédéral en n’incluant aucun montant à titre
de participation à l’entretien de l’enfant majeur dans le minimum vital
élargi de l’appelant, l’obligation d’entretien du conjoint l’emportant sur
celle de l’enfant majeur. Par ailleurs, l’appelant ne saurait compenser la
pension due à son épouse avec des pensions éventuellement dues par
cette dernière à ses enfants majeurs. Le grief doit donc être rejeté.
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8 -
L’appelant ne formule pas d’autres critiques à l’encontre du
prononcé de première instance, qui doit par conséquent être confirmé.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
Vu la nature du litige, les frais judiciaires de deuxième instance
sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1
in fine CPC), il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Dès lors que la cause était d’emblée dépourvue de toute
chance de succès, l’appelant doit être débouté de sa demande
d’assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.L'appel est rejeté.
II.Le prononcé est confirmé.
III.La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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9 -
IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600
fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
A.K..
V.Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 11 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean Jacques Schwaab (pour A.K.),
-Me Micaela Emma Vaerini Jensen (pour B.K.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 18'600 francs.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :