Appeal inadmissible; legal aid refused in provisional measures

CACI jc10-016065-17/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer21.03.2011Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Vaud cantonal civil appeal court held that A.I.________’s appeal against a judgment on provisional measures was inadmissible under the transitional regime of the CPC, because the challenged ruling was already a second-instance cantonal decision in proceedings opened before 31 December 2010. Since the appeal had no chance of success, the appellant’s request for legal aid was refused. The court ordered that the decision be rendered without judicial costs.

Omnilex-Regeste

Art. 405 al. 1, 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC; transitional law and cantonal appeal against provisional measures: the CPC excludes a third cantonal instance. A decision rendered by a lower judicial authority in second cantonal instance in proceedings already pending before 31 December 2010 cannot be brought again by appeal under the new federal procedure, even if the prior cantonal remedy existed under the former law (consid. 2). Legal aid under Art. 117 CPC presupposes a non-frivolous claim or defense; where the appeal is manifestly inadmissible, the requirement of prospects of success is lacking and legal aid must be refused (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL 17 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 mars 2011


Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué Greffier :M. Perret


Art. 117, 308 al. 1 let. b et al. 2, 405 al. 1 CPC Vu le jugement d'appel sur mesures provisionnelles rendu le 1 er mars 2011 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.I., à Orbe, d’avec B.I., à Gland, vu l'appel interjeté le 14 mars 2011 contre ce jugement par A.I., vu la requête d'assistance judiciaire adressée par l'appelante par courrier séparé du 14 mars 2011, vu la lettre du 15 mars 2011 du conseil de l'intimé B.I.,

  • 2 - vu les autres pièces du dossier; attendu que la décision attaquée a été rendue le 1 er mars 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er

janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC), que l'art. 308 al. 1 let. b CPC prévoit que l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (al. 2), que selon la doctrine, la nouvelle procédure civile fédérale exclut qu'une décision puisse être portée devant une troisième instance cantonale (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. p. 41), qu'à cet égard, l'exclusion de tout recours, même limité ou converti en recours selon le nouveau droit, doit valoir aussi en présence d'une décision rendue en seconde instance par une autorité judiciaire inférieure saisie avant le 31 décembre 2010, tel qu'un arrêt sur appel rendu par un tribunal d'arrondissement en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles de réglementation dans le cadre d'un divorce (ibidem, pp. 41-42, spéc. n. 76), qu'en l'espèce, dans le cadre de la procédure en divorce divisant les parties ouverte sur demande unilatérale du 18 mai 2010 déposée par B.I., le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er novembre 2010, contre laquelle A.I. a interjeté appel le 8 novembre 2010 et B.I.________ le 12 novembre 2010, que le Tribunal d'arrondissement de La Côte a tenu audience le 14 décembre 2010 et rendu un jugement d'appel sur mesures provisionnelles le 1 er mars 2011, notifié le lendemain aux parties,

  • 3 - qu'il s'agit dès lors d'une décision rendue en seconde instance cantonale par une autorité judiciaire inférieure saisie avant le 31 décembre 2010, que, partant, l'appel interjeté par A.I.________ doit être déclaré irrecevable; attendu que A.I.________ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.I., que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC), qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC), que l'assistance judiciaire n'est pas accordée s'il apparaît clairement que les prétentions ou les moyens de défense de la partie requérante sont mal fondés, autrement dit si la cause est dénuée de chance de succès, que tel est le cas en l'occurrence, l'appel étant irrecevable, que l’assistance judiciaire doit en conséquence être refusée à A.I.; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est refusé à A.I., dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.I.. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Françoise Trümpy-Waridel (pour A.I.), -Me Christophe Sivilotti (pour B.I.). Il prend date de ce jour. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Schlagwörter

appeal admissibilitytransitional lawprovisional measureslegal aidchance of successcantonal instancesecond instance

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the cantonal second-instance judgment on provisional measures was admissible under transitional CPC rules

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible because the challenged decision was rendered by a lower judicial authority in second cantonal instance in a matter seized before 31 December 2010, so no further cantonal appeal lay.

Extrahierte Begründung

The CPC applied ratione temporis; art. 308 CPC governs appeals against first-instance provisional-measures decisions, but the new civil procedure excludes a third cantonal instance. The challenged judgment was a second-instance decision in proceedings opened before 31 December 2010.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant was entitled to legal aid in the appeal proceedings

Extrahierter Entscheid

Legal aid was refused because the appeal was inadmissible and therefore lacked any prospect of success.

Extrahierte Begründung

Under art. 117 CPC, legal aid requires insufficient means and a non-frivolous case; an inadmissible appeal is plainly devoid of chances of success.

Kernrechtsfrage

Whether court fees were to be charged

Extrahierter Entscheid

The judgment was issued without judicial costs.

Extrahierte Begründung

The court expressly ordered the decision to be rendered without frais judiciaires.

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