1107
TRIBUNAL CANTONAL
17
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 mars 2011
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :M. Perret
Art. 117, 308 al. 1 let. b et al. 2, 405 al. 1 CPC
Vu le jugement d'appel sur mesures provisionnelles rendu le
1
er
mars 2011 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant A.I., à Orbe, d’avec B.I., à Gland,
vu l'appel interjeté le 14 mars 2011 contre ce jugement par
A.I.,
vu la requête d'assistance judiciaire adressée par l'appelante
par courrier séparé du 14 mars 2011,
vu la lettre du 15 mars 2011 du conseil de l'intimé B.I.,
- 2 -
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la décision attaquée a été rendue le 1
er
mars
2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC),
que l'art. 308 al. 1 let. b CPC prévoit que l'appel est recevable
contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles,
dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr. (al. 2),
que selon la doctrine, la nouvelle procédure civile fédérale
exclut qu'une décision puisse être portée devant une troisième instance
cantonale (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la
nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. p. 41),
qu'à cet égard, l'exclusion de tout recours, même limité ou
converti en recours selon le nouveau droit, doit valoir aussi en présence
d'une décision rendue en seconde instance par une autorité judiciaire
inférieure saisie avant le 31 décembre 2010, tel qu'un arrêt sur appel
rendu par un tribunal d'arrondissement en matière de mesures
protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles de
réglementation dans le cadre d'un divorce (ibidem, pp. 41-42, spéc. n. 76),
qu'en l'espèce, dans le cadre de la procédure en divorce
divisant les parties ouverte sur demande unilatérale du 18 mai 2010
déposée par B.I., le Président du Tribunal d'arrondissement de La
Côte a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
novembre
2010, contre laquelle A.I. a interjeté appel le 8 novembre 2010 et
B.I.________ le 12 novembre 2010,
que le Tribunal d'arrondissement de La Côte a tenu audience
le 14 décembre 2010 et rendu un jugement d'appel sur mesures
provisionnelles le 1
er
mars 2011, notifié le lendemain aux parties,
-
3 -
qu'il s'agit dès lors d'une décision rendue en seconde instance
cantonale par une autorité judiciaire inférieure saisie avant le 31
décembre 2010,
que, partant, l'appel interjeté par A.I.________ doit être déclaré
irrecevable;
attendu que A.I.________ a requis l'octroi de l'assistance
judiciaire dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.I.,
que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle
requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC),
qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne
dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC),
que l'assistance judiciaire n'est pas accordée s'il apparaît
clairement que les prétentions ou les moyens de défense de la partie
requérante sont mal fondés, autrement dit si la cause est dénuée de
chance de succès,
que tel est le cas en l'occurrence, l'appel étant irrecevable,
que l’assistance judiciaire doit en conséquence être refusée à
A.I.;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
-
4 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est refusé à A.I.,
dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.I..
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Françoise Trümpy-Waridel (pour A.I.),
-Me Christophe Sivilotti (pour B.I.).
Il prend date de ce jour.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
5 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :