1105
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.013429
379
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 176 al. 1 CC ; 308, 310, 312 al. 1, 317 al. 1, 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R., à [...],
requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
6 septembre 2011 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec T., née [...], à
[...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
juillet 2008.
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5 -
/ 6). Il a également perçu les frais forfaitaires mensuels pour cadres de
400 francs. En 2011, le requérant a ainsi réalisé un revenu mensuel net de
15'034 fr. 90, dont à déduire les allocations familiales de 480 fr., soit
14'554 fr. 90 hors allocation familiales.
Chaque mois, le requérant supporte un loyer de 1'910 fr., des
frais de transport de 540 fr., de repas de 210 fr., des impôts courants de
1'435 fr. 35. Selon l’ordonnance querellée, il paie 295 fr. de prime
d’assurance-maladie et une franchise de 125 fr., alors que le requérant
avait allégué, sans le prouver, un montant de 391 fr. de prime par mois. Il
ressort d’une pièce produite à l’appui de son appel qu’il paie 321 fr. 05 à
titre de prime d’assurance-maladie obligatoire.
L’appelant avance qu’en vertu d’un nouveau bail débutant le
1
er
novembre 2011, il paierait depuis cette date un loyer de 3'400 fr. par
mois.
Quant à l’intimée, elle travaille auprès de Chiquita, à Rolle,
depuis le 1
er
juillet 2010. D’abord employée à 40%, elle y exerce, depuis le
1
er
février 2011, une activité à 62,5% pour un salaire mensuel brut de
3'245 fr. 20, versé treize fois l’an.
En 2010, elle a réalisé un salaire mensuel net de 2'749 fr. 35, y
compris part au treizième salaire et allocation pour assurance-maladie de
120 fr. par mois.
De janvier à juin 2011, l’intimée a réalisé, en moyenne, un
salaire mensuel net de 3'634 fr. 25 ([2'014 fr. 65 + 5'542 fr. 85 + 3'122 fr.
50 + 4'829 fr. 85 + 3'147 fr. 85 + 3'147 fr. 85] / 6). Dès lors, son revenu
mensuel net pour l’année 2011 est de 3'937 fr. 10, y compris part au
treizième salaire et allocation pour assurance-maladie augmentée à 187
fr. 50 à compter du 1
er
février 2011.
L’intimée ayant obtenu l’attribution du logement conjugal, elle
supporte chaque mois les intérêts hypothécaires de 1'550 fr., ainsi que
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6 -
424 fr. à titre de frais d’entretien du logement. Elle assume 517 fr. 05 de
primes d’assurance-maladie, soit 571 fr. 65 de primes d’assurance
obligatoire pour ses enfants et elle-même et 132 fr. 90 de primes
d’assurance complémentaire, dont à déduire l’allocation pour assurance-
maladie de 187 fr. 50. Comme autres charges mensuelles, elle paie 75 fr.
de franchises, 108 fr. 35 à titre d’appui scolaire pour [...], 400 fr. pour les
loisirs des enfants, 200 fr. de frais de transport et 1'016 fr. d’impôts
courants.
E n d r o i t :
1.L'ordonnance attaquée a été rendue le 6 septembre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc.
30 et 33).
2.a) L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi
de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
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Le juge délégué de la Cour d’appel est compétent pour statuer
en qualité de juge unique sur un appel formé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01).
b) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si
les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et,
cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens
de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 140).
Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit
non seulement relever de la procédure applicable en appel mais encore –
sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter
un lien de connexité avec l’objet de l’appel (Jeandin, Code de procédure
civile commenté, nn. 11 s. ad art. 317 CPC). Cette limitation ne vaut pas,
lorsque la maxime d'office est applicable, les conclusions des parties
n'étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz /Hilber, ZPO-
Komm, n. 76 ad art. 317 CPC). Le juge n’est pas lié par les conclusions des
parties et instruit la cause d'office, lorsque les parties ont des enfants
mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC; art. 145 al. 1 aCC).
En l'espèce, l'appelant conteste la pension mise à sa charge,
en proposant le montant de 4'900 fr. déjà avancé en première instance
pour ce qui concerne la conclusion principale relative à la modification de
la contribution d’entretien. Les conclusions sont dès lors recevables.
3.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
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décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration
d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir
sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad
art. 316 CPC).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les références citées).
Les parties peuvent faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire, simple (par ex. art. 272 CPC) ou
illimitée (art. 296 al. 1 CPC ; cf. Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
ème
éd.
2010, nn. 1167ss et 1170 s., p. 218), en ne prenant pas en considération
certains faits. Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement
introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout
le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). La maxime
inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer et il leur incombe de
renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de
preuve disponibles (ATF 130 III 102 c.2.2; Haldy, Code de procédure civile
commenté, n. 7 ad art. 55 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2414 s., p. 438).
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b) En l’espèce, l’appelant conteste le refus du premier juge de
tenir compte d'une adaptation à la hausse des primes d'assurance-
maladie, faute d'avoir produit une pièce à l'appui de ses dires. Il fait valoir
qu’il s’agissait d’un fait notoire, que le juge aurait dû retenir. Par
surabondance, il invoque que le premier juge a violé la maxime
inquisitoire en ne retenant pas ce fait. L’appelant a produit une facture de
prime d’assurance-maladie à l'appui de sa requête d'appel pour prouver
cette augmentation de prime. Alors que cette augmentation invoquée par
l’appelant était déjà connue au début de l’année 2011, il n’expose pas à
l’appui de son appel ce qui aurait justifié qu’il ne produise pas cette pièce
devant le premier juge. Cette pièce est dès lors en principe irrecevable.
Cependant, la cause doit être instruite en application de la maxime
inquisitoire illimitée laquelle, si elle a été instaurée dans l’intérêt de
l’enfant, doit aussi profiter au débiteur de la prestation d’aliments (ATF
128 III 411 c. 3.2.1 ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad
art. 296 CPC). Le juge d'appel peut ainsi retenir d'office que la prime
d'assurance-maladie de l'appelant est effectivement passée de 295 fr. à
321 fr., soit 26 fr. de plus par mois.
Pour ce qui concerne l’extrait de bail, bail qui aurait débuté le
1
er
novembre 2011, la pièce n’indique pas à quelle date ce bail aurait été
signé. Il n’est pas exclu qu’elle aurait pu être déjà produite devant le
premier juge. Peu importe toutefois, puisqu’en l’espèce, il peut être tenu
compte de faits postérieurs à l’introduction de l’appel (art. 317 al. 1 let. b
CPC ; CACI, 29 novembre 2011/380), d’autant plus qu’il s’agit de questions
touchant le sort d’enfants communs (JT 2004 III 76).
Même si cette pièce pourrait être recevable si elle était
produite sous une forme complète, il n’en reste pas moins que le nouveau
loyer ne sera pas pris en compte pour les motifs exposés plus loin.
Quant aux réquisitions de production de pièces relatives à la
cessation des activités de [...], l’appelant aurait déjà dû les adresser au
premier juge. Celui-ci a examiné cet aspect, estimant que l’appelant
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n’avait pas rendu vraisemblable que le fils du couple avait cessé ses
activités de danse et de musique. L’appelant n’a d’ailleurs pas soulevé le
grief de la violation de la maxime inquisitoire illimitée par le premier juge
sur ce point. Ces réquisitions doivent dès lors être rejetées.
4.a) L’appelant conteste la quotité de la contribution
provisionnelle, fixée à 6'250 fr., pour l’entretien de sa famille et de ses
enfants. Tout en admettant la méthode du minimum vital pour comparer
la situation des parties sous l’empire des mesures protectrices et leur
situation en mesures provisionnelles, il fait valoir que la contribution
d’entretien aurait dû être réduite à 4'900 fr. par mois. Il soutient que le
premier juge a biaisé la comparaison, en introduisant dans son calcul des
éléments que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale
n’avaient pas retenus.
b) Il se justifie de prendre une nouvelle décision en matière de
mesures provisoires que si, depuis l'entrée en force des mesures
protectrices ou provisoires prononcées précédemment, les circonstances
de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en
matière de revenus, ou si le juge a ignoré des éléments essentiels ou a
mal apprécié les circonstances (ATF 129 III 60 c. 2; Tappy, Code de
procédure civile Commenté, n. 28 ad art. 276 CPC ; Urs Gloor, Basler
Kommentar, 3
e
éd. 2006, n. 4 ad art. 137 CC).
c) L'art. 276 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
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nécessaires selon les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3
CC).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due
selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures
provisoires (art. 137 aCC, désormais art. 276 al. 1 CPC), se déterminent en
fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux
(ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 118 II 376 c. 20b et réf. citées). Pour déterminer le
montant de la contribution à partir des revenus et charges du débiteur
d'entretien, le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour ce faire.
L'une des méthodes que préconise la doctrine et qui est considérée
comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières
moyennes, tant que dure le mariage, est celle dite du minimum vital avec
répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des
conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites
(art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite, RS 281.1]), auquel les dépenses non strictement nécessaires sont
ajoutées, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les
époux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; TF 5A_515/2008 du 1er
décembre 2008 c. 2.1), à moins que l'un des époux doive subvenir aux
besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités)
– auquel cas il peut bénéficier de 60%, voire des deux tiers de l’excédent
(CACI 14 mars 2011/15) – ou que des circonstances importantes ne
justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb).
da) L’appelant relève premièrement que l’instruction a établi
que l’intimée réalise un salaire mensuel net de 3'937 fr. 10, grâce à son
activité professionnelle commencée en juillet 2010. Or, malgré cet
élément nouveau inexistant en octobre 2008, le premier juge a refusé
toute réduction de la contribution d’entretien.
Par rapport à la situation retenue dans l'arrêt sur appel du
21 octobre 2008, il apparaît effectivement que la situation de l'intimée a
évolué favorablement, puisqu'elle ne réalisait aucun revenu à cette
époque-là. Or, depuis 2010 dans un premier temps, mais surtout depuis
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février 2011, l'intimée a trouvé un travail et a augmenté son taux à 62,5
%, réalisant maintenant le salaire susmentionné de 3'937 fr. 10,
comprenant le treizième salaire (3'634 fr. 25 x 13 / 12). Si le moyen
soulevé par l’appelant sur ce point paraît fondé, il faut examiner dans
quelle mesure cet élément peut influencer sur le calcul de la pension au
vu de tous les éléments nouveaux dont il y a lieu de tenir compte, comme
exposé ci-dessous.
db) L’appelant soutient que le premier juge a tenu compte, à
tort, d’un bonus de 20’400 fr. pour l’année 2010 versé en avril 2011, pour
retenir un revenu moyen mensuel net de 14'427 fr., allocations familiales
non comprises.
Sur le principe, on ne saurait reprocher au premier juge d'avoir
tenu compte du salaire réel réalisé par l'appelant au moment du
réexamen de la situation. Il s'agit en effet de calculer le minimum vital des
parties et de répartir l'excédent, ce qui ne saurait se faire sur un revenu
fixé en 2008 sans prendre en compte l'évolution salariale intervenue
depuis lors; l'appelant demande d'ailleurs qu'il soit tenu compte du revenu
de l'intimée. De surcroît, cette contribution d’entretien concernant
également les enfants, le pouvoir d’instruction d’office du juge lui impose
de tenir compte de tous les éléments importants pour apprécier la
question de la contribution d’entretien.
L’appelant conteste également le fait d’avoir considéré
l’intégralité du bonus annuel de 20'400 fr., alors que seul le premier
semestre étant pris en compte, seule la moitié du bonus (10'200 fr.) devait
être retenue. Son salaire moyen du 1
er
semestre 2011 s’élèverait ainsi à
13'021 fr. 50. Subsidiairement, en retenant un salaire moyen de l’année
2010 et du premier semestre 2011, il s’élèverait à 13'660 fr. 90.
Si un calcul fondé sur chaque année civile entière, prise
séparément, peut convenir pour un examen fiscal par exemple, tel n'est
pas le cas pour une pension provisionnelle. Certes d’une durée par
essence éphémère, la pension provisionnelle doit également pouvoir
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perdurer jusqu'au jugement au fond. En l'occurence, il importe seulement
que l'appelant dispose effectivement de l'argent en question sur la période
considérée, quand bien même le système du bonus engendre un décalage
dans la perception de ces montants. Quoi qu'il en soit, la manière dont le
juge a mensualisé le revenu de l'appelant et en a tenu compte n'a rien de
critiquable et peut être confirmée.
Le moyen doit dès lors être rejeté.
dc) L’appelant fait également valoir que son minimum vital
devrait être augmenté au-delà de 150 fr. en raison de l’exercice de son
droit de visite très élargi, comme cela résulterait du calendrier produit à
l’audience de mesures provisionnelles.
En l’espèce, ce calendrier reflète en partie le droit de visite fixé
par convention ratifiée à l'audience du 18 février 2008. Ce droit n'a rien de
particulier dans sa réglementation et ne peut être considéré comme
"élargi". Toutefois, le premier juge a retenu que le droit de visite était dans
les faits élargi et que le minimum vital de l'appelant devait ainsi être
augmenté d'un montant de 150 fr. par mois. Dès lors, le juge de céans en
prend acte.
dd) Concernant les primes d’assurance-maladie, la prime d’un
montant plus élevé doit être retenu dans les charges de l’appelant,
comme exposé ci-dessus au considérant 3b.
En revanche, les assurances complémentaires ne font pas
partie du minimum vital et ne seront pas intégrées dans le calcul (ATF 134
III 323, JT 2008 II 128; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, n.
124 ad art. 125 CC). Dès lors, comme l’invoque l’appelant, c’est à tort que
le premier juge a retenu les primes d’assurance-maladie complémentaire
pour l’intimée et les enfants dans le calcul du minimum vital. Un montant
de 132 fr. 90 a donc été comptabilisé en trop sur ce point.
Le moyen est donc fondé.
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de) L’argument de l’appelant relatif à son nouveau logement
et à son loyer plus élevé, depuis le 1
er
novembre 2011, doit être écarté.
En effet, on peut douter de la nécessité de l'appelant de
passer d'un appartement au "modeste loyer" de 1'910 fr. à un 4,5 pièces
d’un loyer prétendu de 3'400 fr., alors même qu'il plaide que sa situation
financière est trop serrée. Dans tous les cas, il ne rend pas vraisemblable
la nécessité de changer d'appartement pour permettre l'accueil de ses
enfants. Enfin, la comparaison avec l'intimée, qui "occupe la confortable
villa conjugale", est sans pertinence.
df) L'appelant conteste également le minimum vital retenu en
faveur de l'intimée à hauteur de 1'350 fr. au motif que le droit de visite
élargi devrait impliquer un retour au montant de 1'200 francs.
Sur ce point, l'appelant interprète mal les "Lignes directrices
pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP"
de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (JT
2010 II 158), puisque le montant de 1'200 fr. est destiné au débiteur
vivant seul, le montant de 1'350 fr. étant destiné au débiteur
monoparental. Il n'est nullement allégué que l'intimée n'aurait plus du tout
la charge de ses enfants, puisqu'elle en a toujours la garde.
Le moyen est dès lors mal fondé.
dg) L'appelant soutient encore que les frais relatifs aux loisirs
des enfants devraient être réduits de 200 fr. par mois dès lors que [...] ne
se rendrait plus aux cours de danse et de musique. Or, dans l’ordonnance
querellée, un montant de 400 fr. a été maintenu, l'intimée ayant contesté
les dires de celui-là.
Outre le fait, exposé plus haut au considérant 3b, que
l'appelant pouvait formuler sa réquisition de pièces déjà devant le juge de
première instance, il apparaît que, contrairement à ce qu'il soutient dans
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15 -
son appel, il ne s'agit pas de prouver un fait négatif, mais de démontrer
que la situation aurait changé sur ce point. De toute manière, peu importe
la manière dont on perçoit le problème puisque l'appelant pouvait tout à
fait, en tant que détenteur de l'autorité parentale sur son fils, au même
titre que l'intimée, solliciter les attestations requises directement des
écoles dont il connaît l'adresse. La partie qui invoque un changement de
situation et qui peut fournir la pièce à l'appui de sa position doit le faire en
première instance, la maxime inquisitoire ne dispensant pas les parties de
collaborer à la preuve.
dh) Enfin, l'appelant soutient que les allocations familiales
devraient être ajoutées aux revenus de l'intimée et qu'ainsi, les revenus
globaux ne sont pas ceux retenus par le premier juge.
Ce point de vue n'est pas partagé par la doctrine. Les
allocations familiales ne font pas partie du revenu des conjoints,
puisqu'elles doivent être affectées à l'entretien des enfants et non à celui
des conjoints (Pichonnaz, op. cit., n. 36 ad art. 125 CC et les réf. citées; cf.
également art. 8 de la loi fédérale sur les allocations familiales, RS 836.2).
Le moyen doit dès lors être rejeté.
e) En conclusion, il apparaît que le premier juge a
correctement pris en compte les revenus des deux parties, tels qu'ils
ressortent de l'ordonnance. Le fait que l'intimée réalise actuellement un
revenu de 3'937 fr. par mois en travaillant à près de 60 % est compensé
par le fait que l'appelant a vu également ses revenus augmentés dans une
proportion non négligeable, passant à un revenu moyen de 14'427 fr. par
mois ([14'300 fr. 35 + 14'554 fr. 90] / 2).
S'agissant des charges de l'appelant, il y a effectivement lieu
de lui donner acte que son minimum vital doit être augmenté de 26 fr. par
mois, ce qui porte son minimum vital à 5'891 fr. 35. Quant au minimum
vital de l'intimée, il doit être arrêté à 6'707 fr. 50. Le manco de l'intimée
est donc de 2'770 fr. 50 au lieu de 2'903 fr. 30 et l'excédent de l'appelant
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de 8'535 fr. 65. Le disponible est donc de 5'765 fr. 15 (8'535 fr. 65 - 2770
fr. 50), au lieu de 5'659 fr., comme retenu par le premier juge, soit une
différence de 100 fr. environ. Selon la clé de répartition adoptée par le
premier juge, qui n'est pas critiquée en l'espèce, la contribution
d’entretien équivaudrait à 6'229 fr. 60 (3'459 fr. 10 + 2'770 fr. 50), au lieu
de 6'298 fr. 70, telle que calculée par le premier juge. L’appelant disposait
d’environ 50 fr. en sus des calculs précis, alors que, selon les moyens
soulevés, il disposera d’environ 50 fr. en moins. Une telle différence,
marginale au vu du principe du maintien de vie antérieure du conjoint et
de la charge que représentent les enfants du couple, ne justifie pas une
modification de la pension.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de
l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance querellée confirmée.
6.L’appelant ayant succombé, les frais judiciaires, arrêtés à
600 fr., sont mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer des dépens, ni de lui accorder l’assistance judiciaire pour
la procédure d’appel, sa requête n’ayant plus d’objet.
-
17 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 30 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patrice Girardet (pour R.),
-Me Catherine Jaccottet Tissot (pour T.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :