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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :M. Perret
Art. 125 CC; 277 al. 3, 308 al. 1 let. b et al. 2, 310, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.R., à
Moscou (Russie), intimé, contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2011 par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelant d'avec B.R., à [...], requérante, le juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 11 avril 2011, notifiée le lendemain aux
parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
admis partiellement la requête de mesures provisionnelles introduite le 12
octobre 2010 par B.R.________ contre A.R.________ (I), dit que A.R.________
contribuera à l'entretien de B.R.________ par le régulier versement d'une
contribution d'entretien de 20'000 fr. par mois, payable d'avance le
premier jour de chaque mois, dès le 1
er
janvier 2010 (II), dit que les frais
de la procédure suivent le sort de la cause au fond (III), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant appel (V).
En droit, le premier juge a relevé que la longue durée du
mariage des époux A.R.________ et B.R.________ et le fait que les parties
vivaient dans une grande aisance financière fondée sur les seuls revenus
de l'époux justifiaient l'octroi d'une contribution d'entretien en faveur de
B.R., qui pouvait prétendre, dans une certaine mesure, au
maintien de son train de vie. S'agissant de la quotité de la contribution, le
premier juge a retenu, au degré de la vraisemblance, que A.R.
disposait de revenus supérieurs au montant de 10'000 fr. par mois qu'il
alléguait percevoir comme salaire en tant que directeur de la société
G., notamment compte tenu du fait que la société T. Ltd lui
versait chaque mois entre 15'000 et 20'000 dollars, que l'appartement
qu'il occupait à Moscou était situé dans un quartier onéreux et qu'il avait
passé un séjour de vacances fastueux en Afrique en 2010; le premier juge
a dès lors considéré que l'intéressé avait à tout le moins maintenu le train
de vie des époux durant leur vie de couple, de sorte que rien ne justifiait
de s'écarter du montant de 20'000 fr., à l'origine convenu entre parties,
qu'il versait mensuellement à son épouse pour son entretien jusqu'à la fin
de l'année 2009. Enfin, le premier juge a rejeté la requête formée par
B.R.________ tendant au versement d'une provision ad litem de 50'000 fr.,
relevant que la prénommée pouvait faire face par ses propres moyens à
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3 -
l'avance des frais du procès, compte tenu de son niveau de vie et de sa
fortune.
B.Par appel motivé déposé le 26 avril 2011, accompagné de
deux pièces, A.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à
l'admission de l'appel et à ce que le prononcé de mesures provisionnelles
rendu le 11 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé en ce sens que la requête de
mesures provisionnelles introduite le 12 octobre 2010 par B.R.________ est
entièrement rejetée, de sorte qu'aucune contribution d'entretien n'est
due. L'appelant a par ailleurs requis que l'effet suspensif soit accordé à
l'appel.
Par décision du 3 mai 2011, le juge délégué a rejeté la requête
d'effet suspensif déposée par l'appelant.
Par réponse du 3 juin 2011, l'intimée B.R.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.R., de nationalité britannique, et B.R., de
nationalité canadienne, se sont mariés le [...] 1983 en Angleterre. Deux
enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union : [...], née le [...]
1986, et [...], né le [...] 1991.
2.Par demande unilatérale du 5 mars 2010, A.R.________ a ouvert
action en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Il a
pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.Le mariage conclu le [...] 1983 à [...] en Angleterre entre
A.R.________ et B.R.________ est dissous par le divorce.
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4 -
Il.Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon des
précisions qui interviendront en cours d'instance, après
réception du rapport d'expertise."
Dans sa réponse du 31 mai 2010, B.R.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la demande en divorce (I) et a pris les
conclusions reconventionnelles suivantes :
"Il. Le mariage des époux A.R.________ et B.R., célébré le
[...] 1983 à [...] (GB), est dissous par le divorce.
III.A.R. est le débiteur de B.R.________ d'une contribution
mensuelle d'entretien de CHF 20'000.- (vingt mille francs)
payable d'avance le premier jour de chaque mois et qui sera
adaptée proportionnellement en fonction de l'évolution de
l'indice suisse des prix à la consommation (IPC), la première
fois le 1
er
janvier qui suivra l'entrée en force du jugement de
divorce, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent.
IV.Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon les
précisions qui seront apportées en cours d'instance."
3.Par requête de mesures provisionnelles déposée le 11 octobre
2010 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois, B.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que
l'intimé A.R.________ soit astreint au versement d'une contribution
d'entretien en sa faveur d'un montant de 20'000 fr. par mois, payable
d'avance le premier jour de chaque mois, dès le 1
er
janvier 2010 (I), et à
ce que l'intimé soit reconnu son débiteur d'un montant de 50'000 fr. à titre
de provision ad litem, dont il lui doit immédiat paiement (Il).
Par lettre de son conseil du 28 janvier 2011, A.R.________ a
conclu au rejet de toute contribution d'entretien en faveur de la
requérante.
L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 17 février
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5 -
A.R.________ vit actuellement à Moscou avec sa nouvelle
compagne. Il est le directeur général du groupe G.________ et déclare
percevoir à ce titre un salaire de l'ordre de 300'000 roubles par mois, soit
environ 10'000 francs. Avant la séparation avec son épouse, l'intimé
possédait des participations dans un nombre important de sociétés, de
sorte qu'il percevait des revenus complémentaires, non chiffrés, en tant
qu'administrateur et ayant droit de sociétés actionnaires, ainsi que des
versements d'environ 20'000 dollars par mois par la société T.________ Ltd.
L'intimé a également reçu une indemnité de départ très élevée de la
société W.________ SA. Actuellement, plusieurs sociétés dont l'intimé était
propriétaire, qu'il déclare d'ailleurs être en faillite, sont actionnaires du
groupe O.________ Ltd, lui-même lié au groupe G.. En outre,
l'intimé semble être encore l'administrateur et ayant droit de la société
T. Ltd. En 2010, A.R.________ a passé des vacances en Afrique.
B.R.________ est sans emploi et vit actuellement, à [...], des
revenus de sa fortune, laquelle se montait à environ trois millions de
francs au 31 décembre 2009, selon sa déclaration d'impôt et ses comptes
bancaires. Auparavant, la requérante était une "employée" d'une société
dont A.R.________ était l'unique ayant droit, P.________ SA à Fribourg,
actuellement en liquidation. L'intimé contribuait à l'entretien de son
épouse par des versements réguliers à hauteur de 20'000 fr. par mois,
parfois par l'intermédiaire de cette société, certains frais de la requérante
étant par ailleurs pris en charge par T.________ Ltd. Cependant,
B.R.________ a été formellement licenciée le 24 juillet 2009 et les
versements ont définitivement cessé à la fin de l'année 2009. Sur la
période allant de mai 2008 à décembre 2009, B.R.________ a ainsi perçu
des versements pour un montant de 295'000 fr. au total. Le budget actuel
établi par la requérante fait état de charges à hauteur d'environ 17'000 fr.
par mois.
E n d r o i t :
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6 -
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l'art. 271 CPC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC), le présent appel est
recevable.
2.Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les
conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies - soit qu'il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification - et, cumulativement, que la modification repose sur des
faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, op.
cit., JT 2010 III 140). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime
d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des
propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 76 ad
art. 317 CPC).
En l'espèce, l'appelant reprend les conclusions prises en
première instance, qui ressortent de la lettre de son conseil du 28 janvier
2011, soit le rejet de toute contribution d'entretien pour son épouse. Les
conclusions ne sont donc pas nouvelles.
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3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 et les réf.). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Cette règle est également applicable
lorsque la procédure est, comme en l'espèce, régie par la maxime
inquisitoire, les parties pouvant cependant faire valoir que le juge de
première instance a violé cette maxime en ne prenant pas en
considération certains faits (JT 2011 III 43 c. 2 et réf.).
En l'espèce, le dossier est complet et l'ordonnance retient les
faits essentiels pour l'examen de la cause en appel. Les pièces produites
par l'appelant sont postérieures à l'audience de mesures provisionnelles,
mais portent sur des éléments qui pouvaient être déjà démontrés devant
le premier juge. En tant que telles, ces pièces sont irrecevables.
4.a) L'appelant considère qu'aucune contribution d'entretien ne
se justifie, à partir du moment où lui-même ne dispose plus que de
revenus restreints et que l'intimée, qui n'a plus d'activité lucrative,
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8 -
bénéficie quant à elle des revenus de la fortune du couple. C'est en tout
cas le résumé de moyens soulevés pêle-mêle par l'appelant, répétés à
plusieurs endroits de son mémoire, et sans renvoi aux pièces ou aux
éléments sur lesquels il se fonde. Le juge devant établir les faits d'office
s'agissant de la fixation d'une pension provisionnelle en cours de
procédure (art. 277 al. 3 CPC), la situation sera examinée nonobstant la
difficulté qu'il y a à cerner les points discutés dans l'appel.
b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break" qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la
répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais
également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par
l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation
d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne
peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1; ATF 132 III 598 c. 9.1
et les arrêts cités).
Une contribution est due si le mariage a concrètement
influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Si le mariage a
duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation
des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2) - il est présumé avoir eu une influence
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9 -
concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa
durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints
lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1 et les
arrêts cités). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement
droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de
l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de
l'art. 125 CC. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas
en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son
conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.1.2; ATF
134 III 145 c. 4). Cette jurisprudence peut s'appliquer en l'espèce, dans la
mesure où un espoir de réconciliation n'est plus raisonnablement
envisageable (ATF 128 III 65).
c) En l'espèce, les époux sont mariés depuis 1983 et sont
séparés depuis 2008 (all. 3 de la demande) ou 2009 (selon les déductions
que l'on peut tirer de l'ordonnance attaquée). Le mariage a donc duré près
de 25 ans. L'intimée n'a actuellement plus aucun revenu, hormis ceux de
la fortune du couple. Le couple a eu deux enfants, aujourd'hui majeurs.
Sur le principe, elle a donc droit à une pension de son mari.
Quand bien même l'appelant considère que les revenus de la
fortune dont dispose l'intimée suffiraient largement à couvrir son train de
vie, il apparaît difficile, sur la base des pièces produites, et faute par
l'appelant d'indiquer sur quels documents il se fonde, de considérer que
l'intimée disposerait de revenus suffisants grâce à cette fortune. Si l'on se
réfère aux diverses pièces au dossier (cf. pièce 54), il apparaît que, au 31
décembre 2009, voire quelques mois plus tard, les comptes au nom de
l'intimée mentionnent des totaux de respectivement 11'299 fr.
(Raiffeisen), 2'811'286 fr. ( [...] Limited), 40'555 fr. (UBS [...]) à tout le
moins, les autres pièces n'étant pas suffisamment documentées ni
discutées pour permettre de s'y référer avec certitude. Au 31 décembre
2009, la déclaration d'impôt de l'intimée mentionnait une fortune de près
de 3 millions de francs (cf. pièce 53). Quelle que soit la base retenue, la
fortune actuelle de l'intimée est de l'ordre de 3 millions de francs, ce qui
s'avère insuffisant pour assumer son train de vie, comme le voudrait
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l'appelant. De toute manière, il serait prématuré à ce stade de préjuger de
la liquidation du régime matrimonial puisque l'appelant soutient avoir des
droits sur ces montants; de plus, la substance de la fortune du crédirentier
ne doit pas en principe être prise en compte pour le montant de la
contribution d'entretien (Pichonnaz, Commentaire Romand, Code civil I, n.
58 ad art. 125 CC).
Il découle de ce qui précède que le principe de solidarité
l'emporte et il était adéquat de considérer que l'intimée avait droit à une
pension. Le grief de principe de l'appelant est ainsi mal fondé.
5.a) Il reste à déterminer la quotité de la pension due à
l'intimée, le premier juge ayant retenu qu'une contribution de 20'000 fr.
par mois représentait le maintien de son train de vie jusqu'en 2009 et que
rien ne justifiait de s'écarter de ce montant, à l'origine convenu entre
parties.
b) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions
d'entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il
peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur,
pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit
effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de
celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I
294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique
ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur
ou le créancier à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en
faisant preuve de bonne volonté. Les critères permettant de déterminer le
revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle,
l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c.
4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129
III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27
juin 2007 c. 3.1).
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Le débiteur des contributions d'entretien est en principe libre
de transférer son domicile à l'étranger. La perte de revenu qui en résulte
ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien
lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il
bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A_98/2007
du 8 juin 2007 c. 3.3 et l'arrêt cité).
Selon la jurisprudence, quand le mariage a concrètement
influencé la situation financière d'un époux, l'art. 125 CC lui donne droit au
maintien du niveau de vie mené durant la vie commune (ATF 134 III 145 c.
4), qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (TF
5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, reproduit in FamPra.ch 2009, p.
1051; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p.
621; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 :
distinction entre une situation "moyenne" et une situation économique
particulièrement favorable). Aussi convient-il d'établir les conditions de vie
déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la
situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du
standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts
supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au
maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue
la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de
déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure
de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité
qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des
parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement
exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une
contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la
capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable,
celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de
l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).
c) En l'espèce, la situation est particulièrement floue.
S'agissant des revenus de l'appelant, celui-ci soutient ne gagner plus que
10'000 dollars US par mois, disposer d'une voiture de fonction et d'un
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appartement qui lui coûterait environ 3'400 fr. par mois à Moscou, mais
dont le loyer semble pris en charge par son employeur. Sa nouvelle
compagne serait enceinte de ses œuvres, ce qui va entraîner de nouvelles
charges financières. En revanche, il explique ses vacances en Afrique du
Sud par un concours qu'il aurait gagné et par le fait que "les conditions de
vie à Moscou sont difficiles (...). Il est dès lors nécessaire que l'appelant
puisse se ressourcer dans un pays du Sud ou autre durant les vacances"
(cf. appel, pp. 3-4). Force est de constater que l'explication sur ce point est
un peu courte.
Quant aux parts de l'appelant dans diverses sociétés qui lui
ont appartenu, et à son indemnité de départ de W.________ SA, il soutient
qu'il n'aurait plus rien, mais n'apporte aucun justificatif à l'appui de sa
thèse. Il n'a pas non plus apporté d'éléments concrets expliquant la
cessation des paiements de 20'000 francs par mois à son épouse par
T.________ Ltd, dont il est, semble-t-il, encore l'administrateur et ayant
droit. Il n'a pas fourni non plus de documents pour éclaircir les conditions
dans lesquelles les sociétés dont il était propriétaire et qu'il déclare être
en faillite se sont retrouvées actionnaires du groupe O.________ Ltd, lui-
même lié au groupe G., dont l'appelant est directeur général. Sur
ce point, l'intéressé conteste les faits dans son appel, mais n'a pas
démontré, pièces à l'appui, ce qui s'est effectivement passé. On peut donc
avoir de sérieux doutes sur la réalité de la situation et lui imputer un
revenu hypothétique fondé sur les revenus dont il disposait avant la
séparation. Il sera toutefois également tenu compte de sa future paternité
et des coûts que cela va engendrer. On relèvera que, là encore, ces
affirmations ne sont étayées par aucun document, à tel point que l'on
ignore si sa nouvelle compagne est domiciliée dans le même appartement
et quels sont les revenus de cette dernière. L'appelant doit en supporter
les conséquences.
S'agissant de la situation de l'intimée, il apparaît que, jusqu'au
24 juillet 2009, elle recevait un "salaire" de 20'000 fr. par mois de
P. SA à Fribourg, dont l'appelant était l'unique ayant droit.
Licenciée à cette date, elle a encore reçu des versements du même ordre
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jusqu'à la fin de l'année 2009. On relèvera toutefois que la déclaration
fiscale de l'intimée ne mentionne pas ces revenus, puisque, pour l'année
2009, elle n'a déclaré qu'un salaire de 48'513 fr. (cf. pièce 53). Il n'en
reste pas moins que, malgré cette anomalie, et si l'on se réfère aux
extraits de compte produits, notamment le compte courant de l'UBS, il
apparaît que l'intimée a effectivement bénéficié de versements irréguliers,
mais à chaque fois de plusieurs dizaines de milliers de francs, tant de
l'appelant que de P.________ SA, en 2008 et en 2009 à tout le moins. Sur la
période allant de mai 2008 à décembre 2009, l'intimée a reçu 137'300 fr.
de la part de son mari et encore 158'000 fr. de P.________ SA; on relèvera
d'ailleurs que les documents produits par l'appelant et relatifs au bilan et
aux comptes de cette société ne mentionnent nulle part ces versements
(cf. pièces 28 et 29). Sur vingt mois, l'intimée a donc reçu de l'appelant ou
de sa société un total de 295'000 fr., ce qui revient à un montant d'environ
15'000 francs par mois. A cela semble s'être ajouté son salaire comme
employée de commerce et une prise en charge de certains frais par
T.________ Ltd, ce qui conduit, sur la base des documents au dossier, à
retenir que l'intimée disposait bien d'environ 20'000 fr. par mois durant le
mariage. A partir de là, compte tenu, d'une part, que le train de vie des
deux époux doit être adapté à la séparation et, d'autre part, que le budget
actuel de l'intimée fait état de dépenses à hauteur d'environ 17'000 fr. par
mois, il y a lieu de s'en tenir à ce dernier chiffre.
Tout bien considéré, il apparaît que, pour le maintien du train
de vie de l'intimée, c'est une pension mensuelle de 17'000 fr. qui doit être
fixée.
Cela étant, la décision doit être réformée en ce sens.
6.En définitive, l'appel est partiellement admis, compte tenu des
conclusions relatives à la suppression totale de la pension.
Les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de
l'appelant sont arrêtés aux trois quarts de l'avance demandée, soit à 1'350
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14 -
fr., le solde étant supporté par l'intimée au vu du résultat de l'appel (art. 6,
63 al. 3 et 65 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]). Quant aux dépens, et compte tenu de la motivation
qui précède et de la décision prise, ils seront compensés (art. 106 et 107
CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
II.- dit que A.R.________ contribuera à l'entretien de
B.R.________ par le régulier versement d'une contribution
d'entretien de 17'000 fr. (dix-sept mille francs) par mois,
payable d'avance le premier jour de chaque mois, dès le
1
er
janvier 2010.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr.
(mille huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant par
1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), et de l'intimée par
450 fr. (quatre cent cinquante francs).
IV. L'intimée B.R.________ doit verser à l'appelant A.R.________ la
somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de
restitution de l'avance de frais de deuxième instance, les
dépens de deuxième instance étant par ailleurs compensés.
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15 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Kathrin Gruber (pour A.R.),
-Me Xavier Pétremand (pour B.R.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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16 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :