Abschreibung des Rechtsmittels nach Vergleich und Rückzug

CACI jc09-042587-348/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer10.11.2011FamilienrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Zivilberufungskammer befasste sich mit einer Berufung gegen Schutzmassnahmen in einem Eheschutzverfahren zwischen A.S.________ und B.S.________. An der Berufungsverhandlung schlossen die Parteien einen Vergleich, die berufungsführende Partei zog die Berufung zurück, und die Parteien vereinbarten, dass jede Partei ihre eigenen Kosten trägt und auf eine Parteientschädigung für das zweitinstanzliche Verfahren verzichtet. Das Gericht schrieb das Verfahren daher vom Geschäftsverzeichnis ab. Es setzte die Kosten des Berufungsverfahrens auf CHF 666 fest und auferlegte davon CHF 400 der berufungsführenden Partei und CHF 266 dem Staat, da der beklagten Partei die unentgeltliche Rechtspflege gewährt worden war. Zudem setzte es das Honorar der bestellten Rechtsvertretung der beklagten Partei auf CHF 2,157.80 fest.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC; Rückzug des Rechtsmittels und Vergleich im Rechtsmittelverfahren: Schliessen die Parteien einen Vergleich, der das hängige Verfahren beendet, und zieht die beschwerdeführende Partei das Rechtsmittel zurück, muss das Rechtsmittelgericht das Verfahren nach Art. 241 al. 3 CPC vom Geschäftsverzeichnis abschreiben. Die Prozesskosten werden gemäss der Vereinbarung der Parteien und den anwendbaren Tarifbestimmungen verteilt; wurde die unentgeltliche Rechtspflege gewährt, trägt der Staat den entsprechenden Teil der Kosten und die Entschädigung der bestellten Rechtsvertretung, unter Vorbehalt der Rückerstattung nach Art. 123 CPC. Sieht der Vergleich keine Kosten vor, wird keine Parteientschädigung für das zweitinstanzliche Verfahren zugesprochen.

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JU09.042587-111252 348 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 novembre 2011


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :M. Elsig


Art. 109, 241 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 juin 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.S., d’avec B.S., vu l'appel interjeté le 1 er juillet 2011 contre ce prononcé par A.S., vu la décision du 22 août 2011 par laquelle le juge de céans a accordé l'assistance judiciaire à B.S. pour la procédure d'appel, vu la réponse de B.S.________ du 2 septembre 2011,

  • 2 - vu l'intervention, sur requête de l'intimée, d'un interprète à l'audience du 7 octobre 2011, dont les honoraires se sont élevés à 266 fr., vu la transaction passée à l'audience du 7 octobre 2011, par laquelle les parties sont notamment convenues qu'au vu de l'accord sur le divorce, l'appelant retirait son appel et que chaque partie gardait ses frais et renonçait à des dépens de deuxième instance, vu la liste des opérations produite par le conseil d'office de l'intimée, vu les autres pièces du dossier; attendu que les parties ont mis fin à la procédure provisionnelle et d'appel par leur transaction à l'audience du 7 octobre 2001 (art. 241 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires de l'appel, fixés à 666 fr. (400 fr. d'émolument d'appel [art. 63 al. 1, 67 al. 2 TFJC; tarif du 28 septembre 2011 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5], 266 fr. d'indemnisation de l'interprète [art. 91 al. 1 TFJC) sont mis à la charge de l'appelant à raison de 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat pour 266 fr., vu l'assistance judiciaire octroyée à l'intimée, chaque partie étant convenue de garder ses frais; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la transaction du 7 octobre 2011;

  • 3 - attendu que le conseil d'office de l'intimée a consacré 11 heures au dossier pour la procédure d'appel et supporté 18 fr. de débours, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), son indemnité doit être fixée à 1'998 fr. (1980 fr. + 18 fr.), montant auquel il convient d'ajouter la TVA par 159 fr. 80 fr., soit une indemnité totale de 2'157 fr. 80, que l'intimée pourra, aux conditions de l'art. 123 CPC, être amenée à rembourser à l'Etat la part des ses frais judiciaires, ainsi que l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de celui-là. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 666 fr. (six cent soixante-six francs), sont mis à la charge de l'appelant A.S.________ à raison de 400 fr. (quatre cents francs) et laissés à la charge de l'Etat pour un montant de 266 fr. (deux cent soixante-six francs). III. L'indemnité de conseil d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de l'intimée, est fixée à 2'157 fr. 80. (deux mille cent cinquante-sept francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

  • 4 - IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Dubuis (pour A.S.), -Me Matthieu Genillod (pour B.S.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Le greffier :

Schlagwörter

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The appeal proceedings were terminated and the case was struck from the roll.

The parties ended both the provisional and appeal proceedings by settlement at the hearing, and the appellant withdrew the appeal; under Art. 241 CPC the case had to be removed from the docket.

Second-instance judicial costs of CHF 666 were set, CHF 400 charged to the appellant and CHF 266 borne by the State because the respondent had legal aid.

The parties agreed that each would bear its own costs, and the court fixed the interpreter and appellate fee accordingly; the respondent's legal aid justified leaving part of the costs to the State.

No second-instance compensation was awarded.

The parties expressly waived any second-instance compensation in their settlement.

The appointed counsel's fee was fixed at CHF 2,157.80 including VAT and expenses.

Based on 11 hours of work, CHF 18 in disbursements, and the applicable hourly rate, the compensation was calculated and VAT added.

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