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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. M E Y L A N , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 109, 241 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelle rendue le 18 juillet
2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant A.V., à Blonay, requérante d’avec
B.V., à Clarens, intimée,
vu l'appel interjeté le 2 août 2011 par A.V.________ contre cette
ordonnance,
vu la réponse du 9 septembre 2011 de B.V.________,
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vu les décisions du 6 septembre 2011, par lesquelles le juge
de céans a accordé l'assistance judiciaire à chacune des parties pour la
procédure d'appel,
ouï, à l'audience du 27 octobre 2011, le témoin entendu sur
requête conjointe des parties et celui entendu sur requête de l'intimée,
vu la transaction sur le plan provisionnel signée par les parties
à l'audience du 27 octobre 2011 par laquelle celles-ci ont notamment
retiré leur appel et appel joint et sont convenues que chacune d'entre elle
gardait ses frais de justice et d'avocat,
vu les listes d'opérations déposées le 31 octobre 2011 par les
conseils d'office des parties,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les parties ont mis fin à la procédure
provisionnelle et d'appel par leur transaction à l'audience du 27 octobre
2001 (art. 241 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272]),
qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC);
attendu que les frais judiciaires de l'appel, fixés à 781 fr. 80
(400 fr. d'émolument d'appel [art. 63 al. 1, 67 al. 2 TFJC; tarif du 28
septembre 2011 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5], 200 fr.
d'émolument d'audition de témoin [87 al. 1 TFJC] et 181 fr. 80 d'indemnité
aux témoins [87 al. 2 et 88 TFJC]) sont laissés à la charge de l'Etat, vu
l'assistance judiciaire octroyée aux parties,
que, vu les termes de la transaction du 27 octobre 2011,
l'appelant pourra, aux conditions de l'art. 123 CPC, être amené à
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rembourser à l'Etat sa part des frais judiciaires susmentionnés, par 491 fr.
50 (400 fr. d'émolument d'appel, 50 francs d'émolument d'audition de
témoin et 41 fr. 50 d'indemnité au témoin) et l'intimée sa part de 290 fr.
30, (150 fr. d'émolument d'audition de témoins, 140 fr. 30 d'indemnités à
ceux-ci),
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, les parties y ayant renoncé dans la transaction du 27 octobre
2011;
attendu que le conseil d'office de l'appelant a consacré 15
heures au dossier pour la procédure d'appel et supporté des débours pour
un montant de 164 francs,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]), son indemnité doit être fixée à 2'864 fr. (2'700 fr. + 164 fr.),
montant auquel il convient d'ajouter la TVA, par 229 fr., soit une indemnité
totale de 3'093 francs;
attendu que le conseil d'office de l'intimée a consacré 13
heures au dossier pour la procédure d'appel et supporté 139 fr. de
débours;
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), son
indemnité doit être fixée à 2'479 fr. (2'340 fr. + 139 fr.), montant auquel il
convient d'ajouter la TVA par 198 fr., soit une indemnité totale de 2'677
francs;
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 781 fr. 80
(sept cent huitante et un francs et huitante centimes) sont
laissés à la charge de l'Etat.
III. L'indemnité de conseil d'office de Me Romano Buob, conseil de
l'appelant est fixée à 3'093 fr. (trois mille nonante trois francs),
TVA et débours compris.
IV L'indemnité de conseil d'office de Me Michèle Meylan, conseil
de l'intimée, est fixée à 2'677 fr. (deux mille six cent septante-
sept francs), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires,
par 491 fr. 50 (quatre cent nonante et un francs et cinquante
centimes) pour l'appelant et par 290 fr. 30 (deux cent nonante
francs et trente centimes) pour l'intimée, et de l'indemnité au
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Romano Buob (pour A.V.),
-Me Michèle Meylan (pour B.V.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :