1104
TRIBUNAL CANTONAL
JA10.037292-122239
7
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 janvier 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Battistolo et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 286 CC; 308 al. 2, 312 al. 1 et 334 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F., à
Prangins, défendeur, contre le jugement rendu le 1
er
novembre 2012 par
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause
divisant l'appelant d'avec P., à St-George, demanderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
novembre 2012, notifié le même jour aux
parties, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a
admis la demande en modification du jugement de divorce déposée le 9
novembre par P.________ contre F.; attribué la garde et l'autorité
parentale sur l'enfant [...], né le [...] 1995, à sa mère P. (II); dit que
F.________ bénéficiera sur son fils d'un libre et large droit de visite à fixer
d'entente avec l'enfant et sa mère (III); dit que F.________ contribuera à
l'entretien de chacun de ses enfants [...], née le [...] 1993, et [...], né le [...]
1995, par le régulier versement d'une contribution d'entretien, d'avance le
premier de chaque mois en mains de P., allocations familiales non
comprises, de 750 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement son
indépendance économique ou la fin de sa formation professionnelle ou de
ses études, la première fois dès le 1
er
novembre 2010 (IV); dit que les
pensions mentionnées au chiffre IV ci-dessus seront indexées à l'indice
suisse des prix à la consommation le 1
er
janvier de chaque année, la
première fois le 1
er
janvier 2014, sur la base de l'indice au 30 novembre
précédent, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le présent
jugement sera devenu définitif et exécutoire, pour autant que les revenus
de F. soient également indexés, à charge pour lui de prouver que
tel n'est pas le cas (V); dit que les frais de traitements orthodontiques de
l'enfant Ludovic seront assumés par les parties à raison d'une demie
chacune pour la part non couverte par l'assurance maladie et que les
autres frais médico-pharmaceutiques et dentaires des enfants seront
assumés par les parties à raison d'une demie chacune, pour la part non
couverte par les assurances, pour autant que dite part dépasse 1'000 fr.
(VI); dit que le jugement de divorce rendu par le Président
d'arrondissement de la Côte le 16 août 2002 est maintenu pour le surplus
(VII); fixé les frais et émoluments du tribunal à 1'000 fr. pour la
demanderesse et à 1'000 fr. pour le défendeur (VIII); dit que le défendeur
doit verser à la demanderesse la somme de 2'800 fr. à titre de dépens (IX)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
-
3 -
En substance, le premier juge a considéré que les conclusions
de la demanderesse relatives à la garde, à l'autorité parentale et au droit
de visite devaient lui être allouées dès lors qu'elles n'avaient pas été
contestées par le défendeur. Estimant que le retour des enfants chez leur
mère justifiait de recalculer le montant de la contribution d'entretien due
par leur père, il a astreint ce dernier à contribuer à l'entretien de chacun
de ses enfants par le versement en mains de la demanderesse d'un
montant de 750 fr. par mois, dit montant correspondant au 25% du salaire
mensuel net du débiteur, estimé à 6'050 fr., et considéré que la
contribution devait également être servie à la fille aînée des parties, qui
était devenue majeure en cours de procédure et avait donné à sa mère
tout pouvoir de la représenter dans le cadre de celle-ci, dès lors que le
minimum vital du débiteur, calculé selon les lignes directrices pour le
calcul du minimum vital du droit des poursuites et augmenté de 20%,
n'était pas entamé par le versement des contributions en question. Le
premier juge a par ailleurs indexé les pensions, à compter du 1
er
janvier
2014, pour autant que les revenus du débiteur soient indexés dans la
même proportion, et dit que les parties participeraient par moitié chacune
au paiement des frais engendrés par les traitements orthodontiques de
[...] ainsi que des frais médico-pharmaceutiques et dentaires des enfants.
Estimant que la demanderesse avait obtenu gain de cause sur la quasi-
totalité de ses conclusions, il a considéré que celle-ci avait droit à de
pleins dépens, dont il a arrêté le montant à 2'800 fr., soit 1'000 fr. en
remboursement de son coupon de justice et 1'800 fr. à titre de
participation aux honoraires de son conseil.
B.Par acte du 3 décembre 2012, F.________ a fait appel de ce
jugement et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.Le chiffre IV du jugement rendu par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte le 1
er
novembre 2012 est réformé, en
ce sens que F.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants,
[...], née le [...] 1993, et [...], né le [...] 1995, par le régulier versement
d'une contribution d'entretien, d'avance le premier de chaque mois, en
mains de P.________, allocations familiales non comprises, de Fr. 400.-
(quatre cents francs) jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement son
-
4 -
indépendance économique ou la fin de sa formation professionnelle ou de
ses études, la première fois dès le 1
er
novembre 2010.
II.Le chiffre IX du jugement rendu par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte le 1
er
novembre 2012 est réformé, en
ce sens que les dépens sont compensés.
III.Pour le surplus, le jugement est confirmé."
Au pied de son argumentation, l'appelant a offert de verser
des contributions d'entretien de 200 fr. par mois et par enfant.
Par décision du juge délégué de la Cour d'appel civile du 13
décembre 2012, l'appelant a été dispensé de l'avance de frais, la décision
définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.F., né le [...] 1963, de nationalité française, et
P. le [...] 1969, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1991 à
Nyon. Deux enfants sont issus de cette union : [...], née le [...] 1993,
aujourd’hui majeure, et [...], né le [...] 1995.
- Par jugement du 16 août 2002, le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux et ratifié,
pour en faire partie intégrante, la convention des parties du 9 mai 2002
sur les effets du divorce (le chiffre VII a été modifié le 28 mai 2002) (II) et
donné ordre à la Caisse de pensions [...], à Berne, de prélever sur le
compte de libre passage ouvert au nom de F., le montant de 8'794
fr. 50 et de le transférer sur le compte de prévoyance professionnelle de
P., auprès de la Caisse de pension de l'Etat de Vaud. Les chiffres I,
II et IV de cette convention, relatifs aux questions de garde, d'autorité
parentale, de relations personnelles et d'entretien, ont la teneur suivante :
-
5 -
"I.L’autorité parentale sur les enfants :
-
[...], née le [...] et
-
[...], né le [...] 1995
sera assurée conjointement par les parents.
La garde et le domicile des enfants seront auprès de leur mère.
II.F.________ jouira auprès de ses enfants d’un large droit de visite,
s’exerçant librement d’entente entre les parties.
A défaut d’entente, il les verra :
-
un après-midi par semaine dès la sortie de l’école,
-
un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir,
-
soit à Noël, soit à Nouvel-An,
-
pour deux des 4 longs week-ends de Pâques, l’Ascension, Pentecôte,
et le Jeûne Fédéral,
-
pour 4 semaines de vacances par an.
Il communiquera ses dates de vacances deux mois à l’avance à
P..
III.Sous réserve de décisions prises d’un commun accord entraînant des
dépenses particulières réparties entre les parents, F. contribuera aux
frais d’éducation et d’entretien de chacun de ses enfants par le régulier paiement
d’une pension mensuelle de
-
Fr. 450.-- (quatre cent cinquante) jusqu’à l’âge de 12 ans révolus.
-
Fr. 500.-- (cinq cents) dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus,
-
Fr. 550.-- (cinq cent cinquante) dès lors et jusqu’à leur majorité, leur
indépendance financière ou la fin de leur formation scolaire ou professionnelle.
En outre, lorsqu’il touchera un 13
ème
salaire, il versera une pension à
double le mois suivant. Si le treizième salaire est partiel, la pension sera versée
proportionnellement.
Ce montant qui s’entend non comptée l’allocation familiale est
payable d’avance le 1
er
de chaque mois en mains de P.________ ou pour elle sur
son compte bancaire.
Le 1
er
janvier de chaque année, la contribution d’entretien définie ci-
dessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation tel que calculé
par l’OFDE le 30 novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois au
cours duquel le jugement à intervenir deviendra définitif et exécutoire, pour
autant que le revenu du débiteur soit lui-même indexé à charge pour celui-ci d’en
prouver le contraire.
IV. Il n’est dû entre les parties ni rente ni pension."
-
6 -
3.[...] ayant émis le souhait de vivre chez son père, les parties ont
signé, le 2 octobre 2004, une convention modifiant le jugement de divorce
du 16 novembre 2002 en ce sens que la garde de la fillette était confiée à
son père, pour une période d'essai de trois mois échéant le 31 décembre
2004, chaque parent assumant financièrement l'enfant placé sous sa
garde. Par un avenant à cette convention du 9 février 2005, les parties ont
prolongé la période d'essai jusqu'au 30 juin 2005.
Le 21 avril 2006, après avoir entendu [...], le 11 janvier 2006, et
ses parents, le 16 mars 2006, la Justice de paix du district d’Aubonne a
ratifié, pour valoir jugement de modification du jugement de divorce du 16
août 2002, la convention ci-après, du 2 novembre 2005 :
"I. GARDE
La garde sur [...], née le [...] 1993, est confiée à son père, F..
II. CONTRIBUTION D’ENTRETIEN
Les contributions d’entretien à charge de F. pour l’entretien
des enfants ne seront plus versées par celui-ci tant et aussi longtemps que ce
seront les deux enfants qui resteront respectivement à charge de leurs parents.
F.________ assume le versement des primes d’assurances maladie-
accident de [...], ainsi que toutes les responsabilités liées à son état de santé,
depuis le 1
er
août 2005.
P.________ conservera l’allocation familiale qu’elle touche pour [...] à
hauteur de 160 fr. (cent soixante francs), avec laquelle elle paiera la prime de
l’assurance-vie de [...] qui est de CHF 50,- par mois. Le solde de CHF 100,- servira
à l’amortissement de la dette de F.________ à l’égard de P., selon acte de
défaut de biens du 18 juin 2004, poursuite no [...] de l’Office des poursuites de
Morges-Aubonne sur les arriérés de pensions pour la période allant jusqu’à
janvier 2004. »
A l'occasion d'une audience du Juge de paix du district
d'Aubonne du
16 mars 2006, les parties ont légèrement modifié le point II de la
convention du 2 novembre 2005 en ce sens que F. assumerait le
versement des primes d'assurance maladie et accident de [...], ainsi que
toutes les responsabilités liées à son état de santé, depuis le 1
er
août 2005
et que P.________ toucherait pour [...] une allocation familiale de 160 fr. et
non 150 francs.
-
7 -
Suite au souhait exprimé par [...], lors de son audition par le
juge de paix du 20 août 2008, de rejoindre sa sœur chez son père dès le
1
er
juillet 2008, la Justice de paix des districts de Nyon et Rolle a ratifié, le
26 septembre 2008, pour valoir jugement en modification du jugement de
divorce du 16 août 2002 et de la décision de la Justice de paix du district
d'Aubonne du 21 avril 2006, la convention signée par les parties les 11 et
13 juillet 2008, ainsi libellée :
"I.Le jugement rendu le 16 août 2002 par le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce [...], jugement d’ores et
déjà modifié par la décision de la Justice de paix du district d’Aubonne du 21 avril
2006, est modifié comme il suit :
- Les parties continuant à exercer conjointement l’autorité
parentale sur l’enfant [...], né le [...] 1995, le droit de garde sur
celui-ci est transféré à son père, avec effet au 1
er
juillet 2008, avec
domiciliation auprès de celui-ci.
- P.________ bénéficiera, sur l’enfant prénommé, de libres et larges
relations personnelles à exercer d’entente entre parties, étant
précisé que, à l’occasion de son droit de visite, les enfants du couple
seront dans toute la mesure du possible réunis.
- Dès et y compris le 1
er
juillet 2008, P.________ contribuera à
l’entretien des enfants du couple par le régulier service, pour chacun
d’eux, d’une pension s’élevant, toutes allocations familiales venant
en sus, à FS 500.-- (cinq cents francs) par mois jusqu’à majorité,
respectivement fin de la formation, vingt-cinq ans au plus tard,
pension payable par mois d’avance sur douze mensualités par
année civile, le premier de chaque mois, en mains de F.________.
Les parties sont convenues de se partager par demie entre elles les
frais de traitement orthodontiques de l’enfant [...] pour la part de
ceux-ci non couverte par son assurance, ainsi que la part non
couverte des autres frais médico-pharmaceutiques et dentaires des
enfants des parties, pour autant que dite part dépasse FS 1'000.--
(mille francs); cette disposition est applicable tant et aussi
longtemps que les pensions ci-dessus sont exigibles.
- Les pensions qui précèdent correspondent à la position de
l’indice officiel suisse des prix à la consommation à la date de la
ratification de la présente convention et seront proportionnellement
réadaptées chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2010, sur la
base de l’indice au 30 novembre précédent, ce pour autant que les
revenus professionnels de P.________ suivent une progression
analogue, à charge pour elle de prouver cas échéant le contraire,
avec cette précision qu’une adaptation partielle de ses revenus
professionnels donnerait lieu à une progression proportionnelle des
pensions à sa charge.
- F.________ continuera à s’acquitter, selon les modalités convenues
entre parties et le BRAPA, du solde à sa charge sur arriérés connus
d’elles sur pensions alimentaires. »
-
8 -
En préambule à cette convention, les parties précisaient que
F.________ travaillait au service de la [...], qui lui avait servi, pour l'année
2007, un salaire net de 63'719 fr., que P., employée auprès de
l'[...], avait perçu, pour la même année, un gain brut de 58'908 fr.,
correspondant à un salaire mensuel brut de 4'873 fr. 60, et que la
prénommée vivait avec son ami avec qui elle partageait les charges
locatives.
4.[...] ayant émis le souhait de retourner vivre chez sa mère, les
parties et leur fille ont signé, les 6 et 8 février 2009, la convention
suivante :
"Mr. F. touche les allocations familiales pour [...] d’un montant
de 250 francs (deux cent cinquante) par mois.
Il paie la prime de l’assurance maladie d’une somme de 67 francs
(soixante-sept) par mois qu’il prélève sur l’allocation et reverse le solde de cette
dernière (cent huitante trois francs), par versement bancaire à Mme P..
Dès le 1
er
avril 2009 Mme P. touchera, par le biais de son
emploi, ladite allocation. Elle prendra à sa charge la prime d’assurance maladie.
Dès le 1
er
février 2009 Mme P.________ ne versera plus de pension
pour la contribution d’entretien des enfants.
Mr. F.________ continuera de s’acquitter du solde de la dette qu’il a
envers Madame P.________, ainsi que de sa part de participation aux frais de
traitement d’orthodontie effectué sur notre fils [...]. »
Le 23 avril 2010, [...] ayant également émis le souhait de
retourner vivre chez sa mère, les parties ont signé la convention suivante :
"1-D’un temps d’essaie (sic) qui débute le 26 avril 2010 et va jusqu’au 2
juillet 2010.
2-Les week-ends de visite reste (sic) tel que décidés sur le planning.
Les week-ends où Ludovic va chez son papa, il s’y rend directement le
vendredi après l’école et retourne à l’école le lundi matin directement depuis
chez son papa.
3-Le papa continue de toucher les allocations familiales, de payer
l’assurance maladie et l’abonnement du téléphone portable de Ludovic. Le solde
de ladite allocation sera reversée pour le point 4.
-
9 -
4-Les parents prennent en charge par moitié les frais concernant
Ludovic (bus, cantine, habit, chaussures). Une fois le solde des allocations
déduites."
5.Par demande du 9 novembre 2010, P., a ouvert action
en modification de jugement de divorce et pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
"I.-La garde et l’autorité parentale sur les enfants [...], née le [...]
1993 et [...], né le [...] 1995, sont confiées à leur mère, P..
II.-F.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de
visite à exercer d’entente avec les enfants et leur mère, P..
III.-F. contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants,
par le régulier paiement d’une contribution d’entretien, d’avance le
premier de chaque mois en mains de P., allocations familiales non
comprises, de 800 (huit cents) francs jusqu’à la majorité de l’enfant, son
indépendance financière ou la fin de sa formation professionnelle ou de
ses études, la première fois dès le 1
er
juillet 2010.
IV.-Les contributions d’entretien fixées sous chiffre IV. ci-dessus
seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1
er
janvier
de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2012, sur la base de
l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois au
cours duquel le jugement à intervenir deviendra définitif et exécutoire,
pour autant que les revenus du débiteur soient eux-mêmes indexés, à
charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas.
V.-Les frais de traitement orthodontique de l’enfant [...] seront
assumés par les parties à raison d’une demie chacune pour la part non
couverte par l’assurance-maladie.
Les autres frais médico-pharmaceutiques et dentaires des
enfants des parties seront assumés par les parties à raison d’une demie
chacune, pour la part non couverte par les assurances, pour autant que
dite part dépasse 1'000 (mille) francs."
Par réponse du 21 janvier 2011, F. a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 9 novembre
2010, excepté les chiffres I et II de celle-ci, et à ce qu'il lui soit donné acte
qu'il contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement
d’une pension mensuelle de 200 francs. Il s'est vu accorder, le 8 février
2011, l'assistance judiciaire, avec effet au 14 janvier 2012.
Dans ses déterminations du 14 février 2011, P.________ a conclu
au rejet des conclusions du défendeur.
-
10 -
Par dictée au procès-verbal de l'audience préliminaire du 29
mars 2011, P.________ a complété sa conclusion I par l'adjonction des
termes suivants :"sous réserve que [...] est entre temps devenue
majeure."
6.La situation personnelle et financière des parties se présente
comme suit :
6.1 Selon certificat de salaire pour l'année 2010, F.________ a
réalisé, en qualité d'employé de la Ville de [...], un salaire brut de 82'386
fr., correspondant à un salaire annuel net de 72'574 fr., savoir un gain
mensuel net de 6'050 fr., part au treizième salaire comprise. Au gain
mensuel brut de base de 5'791 fr. 70, servi treize fois, s'ajoutaient une
indemnité de résidence (50 fr.), une allocation ménage (100 fr.), une
participation aux primes d'assurance maladie (205 fr.) et des services de
piquet. En 2011, le salaire mensuel brut de base a été porté à 5'986 fr. 95.
La décision de taxation et calcul de l'impôt cantonal et
communal pour l'année 2010 indique un revenu net de F.________ de
62'174 fr. et une charge fiscale de 10'041 fr. 25.
F.________ fait ménage commun avec sa compagne [...] depuis
le mois de septembre 2007. Le couple a pris à bail, du 1
er
octobre 2008 au
30 septembre 2011, avec les deux enfants des parties et les trois enfants
de la prénommée, à [...], une maison mitoyenne de sept pièces au loyer
mensuel, y compris une place de parc, de 3'910 francs. Depuis le 1
er
octobre 2011, le couple vit, toujours à [...], dans un appartement dont le
loyer est de 3'620 fr. par mois.
F.________ a conclu, le 2 novembre 2007, un contrat de leasing
pour un véhicule Citroën Grand C4 Picasso, qui fixait les redevances
mensuelles à 573 fr. 05.
[...] est mère de trois enfants, dont elle a la garde,
respectivement nés en 1996, 1999 et 2001 d'une précédente union
dissoute par le divorce le 1
er
mai 2009. Ce jugement prenait acte de ce
que, en l'état, [...] émargeant aux prestations de l'Hospice général à
Genève, son unique revenu, il ne pouvait être mis à sa charge de
-
11 -
contribution d'entretien en faveur des enfants. Entendue comme témoin à
l'audience de jugement du 17 janvier 2012, [...] a confirmé qu'elle avait
décidé de reconstituer avec F.________ une nouvelle famille et qu'elle ne
recevait pas de contribution d'entretien pour ses enfants dès lors que leur
père était toujours sans travail. Elle a précisé que les recherches
d'appartement entreprises avec F.________ s'étaient concentrées sur la
région nyonnaise, afin d'éviter aux enfants de changer d'école et pour que
le lieu d'habitation demeure proche de leur travail respectif, elle-même
travaillant à l'hôpital de [...]. Elle a ajouté que son salaire net, à 60%, était
de 3'040 fr., qu'il ne comprenait pas les allocations familiales et qu'il lui
était servi treize fois l'an. S'agissant du budget du couple, elle a précisé
qu'elle et son compagnon mettaient tout en commun.
Selon un certificat de salaire pour 2010, [...] a réalisé un gain
net de 43'782 francs. Sa fiche de salaire pour le mois de février 2011
mentionne un gain net de 3'456 fr. 20, qui comprend le service
d'allocations familiales de 790 francs. Son salaire est servi treize fois l'an.
Les charges mensuelles de F.________ comprennent ainsi un
montant de base correspondant au montant des lignes directrices pour le
calcul du minimum d'existence en matière de poursuite pour deux
personnes vivant en couple (850 fr.), un demi loyer (1'955 fr. jusqu'au 30
septembre 2011, puis 1'810 fr.), des primes d'assurance maladie (base et
complémentaire [370 fr. 35]), le leasing de son véhicule (574 fr. 05) et
l'assurance RC (150 fr. 95).
6.2Selon le certificat de salaire 2010, P.________ a réalisé un
salaire net de 61'178 fr., correspondant à un gain mensuel net de 5'098 fr.
15, part au treizième salaire comprise. D'après son bulletin de salaire pour
mars 2011, elle a perçu un salaire net de 4’587 fr. 45, qui comprenait le
service d'allocations familiales de 450 francs.
P.________ vit avec ses deux enfants dans un appartement au
loyer mensuel net de 1'920 francs. Depuis le 1
er
janvier 2012, ses primes
d'assurance maladie sont de 207 fr. 50, celles de [...] de 197 fr. 80 et
celles de [...] de 75 fr. 10, les subsides précédemment accordés par l'OCC
-
12 -
(Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents) ayant
été supprimés dès cette date.
6.3Selon contrat d’apprentissage de coiffeuse débutant le 1
er
juillet 2009 et prenant fin le 30 juin 2012, [...] perçoit un revenu mensuel
brut de 300 fr. pour la première année, de 450 fr. pour la deuxième année,
et de 600 fr. pour la troisième et dernière année.
[...] est majeure depuis le [...] 2011.
Le 6 janvier 2012, [...] a donné procuration écrite à P.________,
pour la représenter dans le cadre de la procédure de modification de
jugement de divorce introduite le 9 novembre 2010 et a ratifié les actes
faits par sa mère en son nom depuis l'introduction de dite demande.
1.1 Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 1
er
novembre 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 CPC; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130;
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, la
demande ayant été déposée le 10 novembre 2010, c’est l’application de
l’ancien droit de procédure cantonal qui doit être examinée (art. 404 al. 1
CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966). A cet égard, le président du tribunal était
compétent pour statuer sur la modification de la contribution d'entretien
ou des relations personnelles de l'enfant (art. 134 CC), conformément à
l'art. 376 CPC-VD.
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En
se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III
126).
En l’espèce, seul est litigieux, outre la question des frais et des
dépens, le montant de la contribution d’entretien due par l'appelant. Il
s’agit donc d’une cause patrimoniale (Tappy, op. cit., n. 72 ad art. 91
CPC). Capitalisée conformément au prescrit de l’art. 92 al. 2 CPC, la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 francs. L’appel est par conséquent
ouvert.
2.1 L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle
contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op.
cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel").
2.2Selon l’art. 318 CPC, l’appel déploie principalement un effet
réformatoire, de sorte que l’autorité d’appel statue elle-même sur le fond
(al. 1 let. b); par exception, lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a
pas été jugé ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points
essentiels, l’autorité d’appel peut renvoyer la cause à la première instance
(al. 1 let. c ch. 1 et 2; cf. Jeandin, in CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 318
CPC).
En l’espèce, l’autorité d’appel est en mesure de statuer en
réforme sur la base des pièces au dossier de première instance.
2.3Lorsque la maxime d'office est applicable, notamment pour les
questions concernant les enfants, les conclusions peuvent toujours être
modifiées jusqu'aux délibérations et le tribunal n'est pas lié par celles qui
ont été prises par les parties (Hohl, op. cit., n. 1239, p. 230 ad art. 296 al.
3 CPC).
En l'espèce, l'appelant a conclu au service d'une contribution de
400 fr. pour chacun de ses enfants. Peu importe qu'il ait offert au pied de
son argumentation le montant de 200 fr. par mois et par enfant, qui
correspond du reste à la conclusion de sa réponse, dès lors que les
-
16 -
conclusions des parties ne sont que des propositions et que le tribunal
peut statuer autrement qu'il n'en a été requis.
3.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un enfant
devient majeur en cours de procédure, la capacité procédurale du parent
qui dispose de l'autorité parentale subsiste pour le procès pendant, ceci
sans réserve pour les contributions d'entretien antérieures à la majorité.
S'agissant des contributions d'entretien relatives à la période postérieure
à la majorité, l'enfant doit être consulté durant la procédure. S'il approuve
– même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi
par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement
devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées
en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 c. 3; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012
c. 1.2). En revanche, cette possibilité n'est pas ouverte au parent lorsque
l'enfant est déjà majeur au moment de l'ouverture de la procédure, auquel
cas il incombe directement à celui-ci d'agir contre ses parents; l'inclusion,
dans le minimum vital élargi de l'époux créancier d'entretien, de la
participation d'enfants déjà majeurs au moment de l'ouverture de la
procédure est ainsi contraire à la loi (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 c.
3.1.3; CACI 24 octobre 2012/495).
En l’espèce, l’action en modification du jugement de divorce a
été ouverte alors que la fille du couple était encore mineure. Lorsque cette
dernière a atteint l'âge de la majorité, elle a, en donnant procuration à sa
mère pour la suite du procès, consenti à ce que celle-ci continue la
procédure en son nom. C'est donc à juste titre que le procès a été
poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale. En revanche,
c'est à tort que le premier juge a dit que la pension pour [...] devait aussi
être payée en mains de sa mère : il résulte en effet des principes résumés
ci-dessus que cette contribution d’entretien doit être payée en mains de
l’enfant majeur et le jugement querellé sera rectifié d'office dans ce sens,
quel que soit le sort de l'appel réservé à la quotité de la pension.
-
17 -
4.1L'appelant conteste les calculs de revenus et de charges
opérés par le premier juge et, partant, la détermination de la quotité
disponible ayant conduit à la fixation des pensions querellées.
4.2
4.2.1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de
l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est
tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents
critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence
réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité
financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de
subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à
l'égard de l'enfant essentiellement en nature (TF 5A_ 386/2012 du 23
juillet 2012 c. 4.2.1 et réf.; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). La
différence de revenus entre les époux justifie que l’un d'eux assume les
frais fixes tels que l’assurance-maladie, les frais d’écolage et les frais
médicaux non couverts, en sus du logement et de l’entretien courant
auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 c. 7.1.3 – 7.5).
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27%
lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a
quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul,
montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984 p.
392 n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., n.
978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007 précité c. 5.1). Il s'agit là d'un taux
approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité
(ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n° 4 précité; Meier/Stettler, ibidem).
La Chambre des recours applique ces critères à tous les enfants mineurs,
-
18 -
indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés
ou divorcés) (CREC II 15 novembre 2010/234).
Le Tribunal fédéral a admis la méthode dite "des pourcentages"
pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la
capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3;
TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les références citées).
4.2.2 En présence de capacités financières limitées, le minimum vital
du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti
(ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c).
En règle générale, on considère que le minimum vital de l'époux
débiteur remarié s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes
formant une communauté domestique durable conformément aux lignes
directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de
Suisse (ATF 137 III 59 c. 4.2.2; cf. ATF 128 III 159, JT 2002 I 58 en matière
de concubinage). Le minimum vital de base des parties doit être
augmenté de 20% lorsque les contributions sont dues à long terme (TF
5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1; Meier/Stettler, op. cit., n. 982 p.
572 et note infrapaginale 2122).
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral ne distingue pas le
cas du remariage et celui du concubinage, admettant que l'on ne prendra
dans l'un et l'autre cas en considération que la moitié de l'entretien de
base (ATF 137 III 59 c.4.2.2, JT 2011 II 352; CACI 17 avril 2012/172).
Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes
comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient
de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des
poursuites (1/2 du montant de base du débiteur vivant en couple s'il est
remarié ou vit en concubinage), sans prendre en considération les charges
qui font partie du minimum vital des enfants qui font ménage commun
avec le débiteur (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-
maladie), ni les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu
-
19 -
d'un jugement de divorce (ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT 2011 II 359; ATF 127
III 68 c. 2c), ni les charges concernant uniquement le nouvel époux – ou le
partenaire enregistré – pour lesquelles le débiteur devrait contribuer en
vertu de l'art. 163 CC dans la mesure où le nouvel époux ne peut les
assumer par ses propres moyens (ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT 2011 II 359). Si
son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants –
besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou
d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui
les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (TF
5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.3) –, la répartition du manco a lieu
entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les
conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien
ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le
minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF
137 III 59 c. 4.2.3, JT 2011 II 359; ATF 135 III 66; TF 5A_353/2010 du 29
octobre 2010 c. 6.2.1).
4.3Partant d'un pourcentage de 25% du salaire mensuel net du
débiteur, le premier juge a arrêté la pension due pour l'entretien de
chacun des enfants à 750 fr. ([6'050 x 25%] : 2 [montant arrondi]).
4.4En l'espèce, ce montant de 750 fr. équivaut au pourcentage du
revenu mensuel net de l'appelant, fixé à 25% lorsqu'il y a deux enfants, et
s'accorde aux principes jurisprudentiels rappelés sous ch. 4.2.1.
Il n’est pas déterminant que la fille aînée de l’appelant
perçoive un salaire – modeste – dans le cadre de son apprentissage, dès
lors que la contribution d’entretien fixée n’est qu’une contribution qui ne
couvre de loin pas l’entier des frais d’entretien d’une enfant de dix-neuf
ans. L’application de la règle du 25% permet d’ailleurs de déterminer une
contribution d’entretien avant l’augmentation des paliers liés à l’âge des
enfants, de telle sorte que c’est une pension de 900 fr., voire 950 fr. qui
aurait pu être fixée pour une enfant de cet âge.
-
20 -
La contribution d’entretien n’est due en revanche que jusqu’à la
fin de la formation professionnelle et, si [...] termine son apprentissage en
été 2012, soit au terme de son contrat d’apprentissage, et qu’elle débute
une activité professionnelle, l’obligation de l’appelant de contribuer à dite
formation professionnelle prendra fin.
- Reste à examiner le point de savoir si les pensions ainsi
arrêtées entament ou non le minimum vital du débiteur.
5.1.1L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu comme
salaire de sa compagne un revenu mensuel net de 3’040 fr., allocations
familiales de 790 fr. non comprises. Il relève qu’il résulte des fiches de
salaire de [...] que les allocations familiales sont comptabilisées dans le
salaire brut. Il rappelle que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les
allocations familiales ne doivent pas être prises en compte dans le calcul
du revenu.
5.1.2A l'examen des pièces au dossier, on constate effectivement
que le salaire mensuel net de [...], hors allocations familiales, s’élève à
2'640 fr. (43'782 - [790 x 12] : 12), soit à 2'860 fr. si l'on tient compte de
la part du treizième salaire. Le jugement retient certes que le chiffre de
3'040 fr. est celui articulé par la prénommée lors de son audition comme
témoin mais, les déclarations n’ayant pas été verbalisées et étant donc
invérifiables, il se justifie de s’en tenir au contenu des pièces. Sur ce point
donc, la critique de l'appelant est fondée.
5.2.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu une
participation de moitié de la concubine au loyer.
5.2.2Lorsque le débirentier vit en concubinage, la jurisprudence
admet que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant
compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des
frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est
en réalité moindre (ATF 128 III 159, JT 2002 I 58; TF 5A_625/2007 du 26
mars 2008 c. 2.3; TF 5P.463/2003 du 20 février 2004 c. 3.2; TF 5P.90/2002
-
21 -
du 1er juillet 2002 c. 2b aa, publié in FamPra 2002 p. 813). Selon une
jurisprudence plus récente citée dans le jugement entrepris et dont se
prévaut l’appelant, c’est la capacité économique du concubin – réelle ou
hypothétique – qui détermine la participation de celui-ci aux frais de
logement (SJ 2011 p. 222 c. 4.2.2).
5.2.3En l’espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu à la
charge de la concubine de l'appelant une participation de moitié au loyer.
En effet, en application des directives relatives aux normes
d'insaisissabilité, le concubinage implique le partage au prorata du loyer et
du minimum vital, indépendamment de la répartition effective de ces
coûts entre les concubins (ATF 138 III 97 c. 2.3.2; Michel Ochnser, Le
minimum vital, Séminaire de formation du 15 mai 2012, p. 27). Certes en
l'occurrence, les rémunérations de l’appelant et de sa compagne sont
différentes. Toutefois, les allocations familiales perçues par celle-ci
viennent encore s’ajouter à son salaire. [...] et ses trois enfants bénéficient
d’un logement confortable et vaste, proche du lieu de travail de la
prénommée, dont le coût découle largement de sa situation familiale (elle
a la garde de trois enfants vivant auprès d'elle alors que l’appelant n’a
qu’un droit de visite sur un enfant mineur). Enfin, on ne peut se contenter
de l’affirmation de la prénommée selon laquelle le père de ses enfants ne
paierait rien, faute de travail, dès lors qu’il résulte de l’expérience que, sur
la base de la jurisprudence en matière de revenu hypothétique et grâce à
l’intervention en cas de besoin du BRAPA (Bureau de recouvrement et
d'avance de pensions), les cas dans lesquels la mère d’enfants dont le
père réside en Suisse ne perçoit aucun montant d’entretien sont
exceptionnels.
Enfin, la jurisprudence à laquelle se réfère l'appelant en ce qui
concerne les allocations familiales est sans pertinence dès lors qu’il s’agit
d’apprécier la participation du concubin au loyer et autres charges du
ménage et non pas de fixer directement la quotité d’une contribution
d’entretien.
-
22 -
5.3 Le premier juge a retenu que les charges mensuelles de
F.________ totalisaient 3'900 fr. 35 jusqu'au 30 septembre 2011 et se
composaient des postes suivants : minimum vital (850 fr.), loyer et place
de parc (1'955 fr.), assurance maladie LAMAL (321 fr. 05), assurances
complémentaires (49 fr.30), leasing voiture (574 fr. 05), assurance RC
voiture (150 fr. 95), de sorte que le disponible du débiteur était de 2'149
fr. 65 (6'050 - 3'900.35). Dès le 1
er
octobre 2011, compte tenu d'un loyer
de 1'810 fr., les charges incompressibles totalisaient 3'755 fr. 35 et
laissaient un disponible de 2'294 fr. 65 (6'040 - 3'755.35).
En l'occurrence, il se justifie de prendre en compte dans le
minimum vital de F.________ la moitié du loyer (la charge locative
particulièrement élevée se défend notamment par le nombre des
membres de la famille, la proximité des écoles fréquentées par les enfants
et des lieux de travail respectif des concubins), les primes d'assurance
maladie (base et complémentaire) du prénommé ainsi que les frais de
leasing et de responsabilité civile, l'usage d'un véhicule étant
indispensable à l'appelant pour l'exercice de sa profession dès lors que
celui-ci est astreint à un système de piquet. Les contributions querellées
étant dues à long terme, le montant de base mensuel doit être augmenté
de 20% et s'établit à 1'020 francs ([1'700 : 2] x 25%). Il s'ensuit que dès le
1
er
octobre 2011, les charges incompressibles du débiteur totalisent 3'925
fr. (1'020 + 1'810 + 370 + 574.05 + 150.95) et laissent à celui-ci un solde
disponible de 2'125 fr. (6'050 - 3'925), lequel était un peu inférieur pour la
période antérieure à cette date compte tenu d'un loyer plus élevé.
5.4 L’appelant reproche enfin au premier juge de ne pas avoir tenu
compte de la charge fiscale, ainsi que des acomptes pour la franchise de
l’AJ.
Selon la jurisprudence, lorsque les moyens des parties sont
limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en
considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins
vitaux (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1).
-
23 -
En l’espèce, cette question peut rester ouverte dès lors que le
disponible arrêté ci-dessus permet manifestement à l’appelant d’assumer
tant les contributions d’entretien en faveur de ses enfants que ses impôts.
Il en va de même de la question relative à la prise en compte dans les
besoins vitaux des acomptes pour la franchise de l'AJ. On relèvera
toutefois que les montants avancés au titre de la charge d’impôts (62'100
fr. de revenu imposable pour un salaire annuel net de 72'000 fr.)
apparaissent peu plausibles compte tenu des déductions possibles et à
partir du moment où les contributions d’entretien aux enfants sont, au
moins en partie, déductibles.
Il s'ensuit que le moyen est infondé, et avec lui, l'entier de
l'appel.
6.En définitive, l'appel est rejeté.
Sous réserve du chiffre IV de son dispositif (cf. supra c. 3), qui
est réformé d'office, le jugement est confirmé. La Cour d'appel ayant omis
de le mentionner, il y a lieu de rectifier d'office le dispositif du présent
arrêt (art. 334 al. 1 CPC).
7.Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC)
des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). En règle générale, la partie
succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires
causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). En droit de la famille, le juge
peut s'écarter des règles générales et répartir les dépens selon sa libre
appréciation.
En l'espèce, la requête d'assistance judiciaire de F.________ doit
être rejetée, l'appel étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 117
CPC), et les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des
-
24 -
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à sa
charge. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas
été invitée à déposer de réponse.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est réformé d'office au chiffre IV comme suit :
"IV. Dit que F.________ contribuera à l'entretien de chacun de
ses enfants [...], née le [...] 1993, et [...], né le [...] 1995, par le
régulier versement d'une contribution d'entretien, d'avance le
premier de chaque mois en mains de P., jusqu'à la
majorité de l'enfant concerné puis depuis lors directement en
mains de ce dernier, allocations familiales non comprises, de
750 fr. (sept cent cinquante francs) jusqu'à la majorité de
l'enfant, respectivement son indépendance économique ou la
fin de sa formation professionnelle ou de ses études, la
première fois dès le 1
er
novembre 2010."
III. Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. La requête d'assistance judiciaire de F. est rejetée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de F.________.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
25 -
Le président : Le greffier :
Du 7 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain-Valéry Poitry (pour F.),
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour P..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
26 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
27 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte.
Le greffier :