Beschwerde wegen Nichtleistung des Gerichtskostenvorschusses abgewiesen

CACI hx13-029050-520/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer01.10.2013MietrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

S.________ erhob Beschwerde gegen einen Nichteintretensentscheid der Schlichtungskommission für Mietsachen in Lausanne vom 29 May 2013. Das kantonale Beschwerdegericht verlangte einen Vorschuss von CHF 700 und setzte nach dessen Nichtleistung eine Nachfrist an, die nicht erstreckbar war. Als der Vorschuss weiterhin nicht geleistet wurde, erklärte der Einzelrichter die Beschwerde gestützt auf Art. 101(3) CPC für unzulässig. Das Gericht beschloss zudem, keine Gerichtskosten zu erheben. Das Urteil erging in der Kammer und ist sofort vollstreckbar.

Omnilex-Regeste

Art. 98, 101 Abs. 3 ZPO; wird der verlangte Kostenvorschuss nach Ablauf einer zusätzlichen, nicht erstreckbaren Frist nicht geleistet, wird auf die Sache nicht eingetreten. Das Gericht kann einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen. Leistet die Partei nach einem ersten Säumnis innerhalb der Nachfrist nicht, ist die Beschwerde oder das Gesuch als unzulässig zu erklären. Der Nichteintretensentscheid kann vom zuständigen Einzelrichter gefällt werden; Gerichtskosten können gestützt auf den anwendbaren Tarif erlassen werden (E. 1-4).

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL HX13.029050-131386 520 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1er octobre 2013


Composition : M. A B R E C H T , juge délégué Greffière:MmeTille


Art. 98, 101 al. 3 CPC Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur l’appel interjeté par S., à Attalens, contre la décision d’irrecevabilité rendue le 29 mai 2013 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la cause la divisant d’avec L., à Lausanne. Délibérant à huis clos, le Juge délégué voit en fait et en droit : 1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet

  • 2 - effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2.Le 1 er juillet 2013, S.________ a formé appel contre la décision d’irrecevabilité rendue le 29 mai 2013 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne. Par avis du 8 juillet 2013, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelante à s’acquitter d’une avance de frais de 700 fr. d’ici au 27 août 2013. L’appelante ne s’étant pas exécutée, un délai supplémentaire non prolongeable au 20 septembre 2013 lui a été imparti par avis du 29 août 2013, avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable. 3.L’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l’appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

  • 3 - III. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme S., -M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour L.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne.

  • 4 - La greffière :

Schlagwörter

advance of costsinadmissibilitytenancyappealcourt feesnon-payment

No. Because the appellant did not pay the advance within the additional non-extendable deadline, the appeal was inadmissible.

Under Art. 98 CPC a party may be required to advance presumed court costs; if the advance is not paid after the additional deadline, the court must not enter into the matter under Art. 101(3) CPC.

No court fees were charged.

The court held that the order could be rendered without judicial costs under the applicable fee tariff.

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