1105
TRIBUNAL CANTONAL
HX12.020700-120968
258
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , Juge délégué
Greffier :M. Schwab
Art. 328 al. 1 let a CPC
Statuant à huis clos sur la demande en révision déposée par
P.________ contre les jugements rendus depuis le 1
er
janvier 2010 par le
Président du Tribunal civil de La Côte, le Tribunal civil de La Côte, le Juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal et la IIe Cour de
droit civil du Tribunal fédéral dans la cause divisant le requérant d’avec
R.________, à Nyon, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 janvier 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a attribué la garde sur l'enfant L.________ à sa
mère R.________ (I), dit que P.________ bénéficierait sur son fils d'un droit de
visite à exercer un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche
à 17h00, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël,
Nouvel An, Pâques et Pentecôte (II), confié au Service de protection de la
jeunesse (ci-après: SPJ) un mandat de curatelle d'assistance éducative au
sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l'enfant L.________ (III), dit qu'un
curateur de représentation au sens de l'art. 146 CC devait être désigné en
faveur de l'enfant L., avec pour mission de représenter l'enfant
dans le cadre de la procédure en divorce pendante entre les parties et de
prendre toutes décisions relatives à l'enfant en cas de désaccord des
parents (IV), arrêté les frais de la procédure d'appel à 500 fr. pour chacune
des parties appelantes (V), dit que P. devait verser à R., la
somme de 1'500 fr. à titre de dépens de la procédure d'appel (VI) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2010, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que
P. bénéficierait sur son fils L.________ d'un droit de visite à exercer
un week-end sur deux, du vendredi à 15h00 au dimanche à 19h00 (I), dit
que, pour le cas où P.________ n'avait pas la possibilité d'exercer son droit
de visite tel que fixé sous chiffre I, il en informerait R., au
minimum quinze jours à l'avance, des heures auxquelles il pourrait
prendre en charge L., étant précisé que le droit de visite ne
pouvait s'exercer avant 15h00 le vendredi et après 19h00 le dimanche, et
qu'en particulier, P.________ exercerait son droit de visite du 17 avril 2010
à 09h00 au 18 avril 2010 à 19h00 (II), fixé les frais de la procédure
provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (III) et dit que les dépens de la
procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (IV).
-
3 -
Par décision du 23 avril 2010, la Justice de paix du district de
Nyon a désigné Me Giardina comme curatrice de l'enfant L., avec
pour mission de représenter l'enfant dans le cadre de la procédure de
divorce pendante entre P. et R., et de prendre toutes
décisions relatives à l'enfant en cas de désaccord des parents (I), levé la
mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de
l'art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de L. (II), relevé le SPJ de son
mandat de curateur de surveillance des relations personnelles (III) et
arrêté les frais de la décision à 200 fr., à la charge des parties,
solidairement entre elles (IV).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2010, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que
P.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement,
d'avance le premier de chaque mois, en mains de R., d'une
contribution mensuelle de 300 fr., dès et y compris le 1
er
mars 2010 (I),
fixé les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (II)
et dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la
cause au fond (III).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier
2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit
que P. bénéficierait sur son fils L.________ d'un droit de visite à
exercer un week-end sur deux du vendredi à 13h30 à la sortie de la crèche
au dimanche soir à 18h00, selon l'option A du planning établi par Me
Giardina le 13 décembre 2010 (I), fixé les frais de la procédure
provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (II) et dit que les dépens de la
procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (III).
Par jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 2 mars
2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a partiellement
admis l'appel formé le 16 août 2010 par R.________ (I), dit que le chiffre I
du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2010
était modifié en ce sens que P.________ contribuerait à l'entretien des siens
par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains
-
4 -
de R., d'une contribution mensuelle de 1'100 fr., dès et y compris
le 1
er
mars 2010 (II), arrêté les frais de la procédure d'appel à 500 fr. pour
la partie appelante (III), dit que P. devait verser la somme de 1'500
fr. à R., à titre de dépens d'appel (IV) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (V).
Par arrêt du 27 avril 2011, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 4 avril 2011 par
P. (I), renoncé à percevoir des frais judiciaires (II) et communiqué
l'arrêt aux parties ainsi qu'au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
(III).
Par arrêt du 7 juillet 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile a rejeté l'appel formé par P.________ (I), confirmé le jugement du 2
mars 2011 (II), mis à la charge de l'appelant les frais judiciaires de la
procédure d'appel, par 600 fr. (III), n'a pas alloué de dépens pour la
procédure d'appel (IV), rejeté la requête d'assistance judiciaire de
l'appelant dans la mesure où elle était sans objet (V) et déclaré l'arrêt
motivé exécutoire (VI).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13
octobre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a ordonné à R., de remettre à P. la carte d'identité de
l'enfant L.________ pour l'exercice de son droit de visite lors des vacances
d'automne 2011 (I), dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire
et valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures
provisionnelles à fixer (II), dit que les frais et dépens de l'ordonnance
suivaient le sort des mesures provisionnelles (III) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (IV).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2012,
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que
P.________ bénéficierait sur son fils L.________ d'un droit de visite à exercer
un week-end sur deux du vendredi à 13h30 au dimanche soir à 18h00,
selon le planning 2012 joint en annexe, et qu'il aurait son fils auprès de lui
-
5 -
le 6 avril 2012 de 08h00 à 18h00 puis du 8 avril 2012 à 18h00 au 15 avril
2012 à 18h00 (I), ordonné à R., de remettre à P. la carte
d'identité de L.________ lors de l'exercice de chaque droit de visite (II),
autorisé ponctuellement les grands-parents paternels de L.________ à venir
chercher l'enfant et/ou le ramener au domicile de sa mère en lieu et place
de P.________ lors de l'exercice de son droit de visite (III), autorisé
P.________ à poursuivre le suivi pédopsychiatrique avec son fils auprès du
Service de psychiatrie de l'enfance et de l'adolescence (ci-après SPEA), à
charge pour lui d'en payer les frais non couverts par l'assurance maladie,
qui pourraient être déduits de la contribution d'entretien, sur présentation
des justificatifs de paiement à la mère (IV), fixé les frais judiciaires de la
procédure provisionnelle à 200 fr. à la charge du requérant et à 200 fr. à la
charge de l'intimée (V), dit que les dépens étaient compensés (VI) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Par arrêt du 27 février 2012, la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé le 9 septembre 2011 par
P.________ (I), rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant (II), mis
à la charge du recourant les frais judiciaires par 2'000 fr. (III) et
communiqué l'arrêt aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel
civile (IV).
B.Par mémoire motivé du 5 avril 2012, adressé au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, au Président du Tribunal
cantonal et au Président du Tribunal fédéral, P.________ a conclu à la
révision des jugements prononcés par l'autorité civile depuis le 1
er
janvier
2010 et à la suspension du caractère exécutoire de ces décisions.
Par courrier du 2 mai 2012, P.________ a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure de révision.
Par courrier du 31 mai 2012, le Juge de céans a informé
P.________ qu'il était dispensé en l'état de l'avance de frais de 600 fr. qui
-
6 -
lui était réclamée, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant
réservée.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base des
décisions complétées par les pièces du dossier :
P., né le [...] 1976, et R., née le [...] 1975, se
sont mariés le [...] 2004 devant l'Officier d'état civil de Nyon. Un enfant est
issu de cette union, L., né le [...] 2006.
Les époux ont signé une requête commune en divorce avec
accord partiel les 14 et 15 octobre 2008 et ont chacun déposé des
conclusions motivées datées respectivement du 14 janvier 2009 et du 19
février 2009.
De nombreuses décisions, déjà préalablement au dépôt de la
requête en divorce, régissent la vie des parties, notamment en ce qui
concerne la garde et le droit de visite sur l'enfant L..
Plusieurs décisions ont été rendues s'agissant de la
contribution d'entretien mise à la charge de P.________ en faveur de sa
famille. En dernier lieu, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a,
par jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 2 mars 2011, fixé
cette contribution d'entretien à 1'100 fr. par mois, dès et y compris le 1
er
mars 2010. Ce jugement a été confirmé le 7 juillet 2011 par le Juge
délégué de la Cour d'appel civile et, le 27 février 2012, la IIe Cour de droit
civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé le 9 septembre 2011
par P.________ à l'encontre de cette décision.
En substance, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
considéré qu'au vu de la qualification professionnelle de P.________, de son
âge et des possibilités de trouver un emploi pour un médecin diplômé, il
-
7 -
convenait de lui fixer un revenu hypothétique; le tribunal a jugé que
P.________ pouvait, en faisant preuve de bonne volonté, réaliser un revenu
mensuel de l'ordre de 8'420 fr. brut ou 7'633 fr. 45 net, montants
correspondant à ce qu'il percevait lorsqu'il travaillait pour l'hôpital de
Bienne. Dans ces conditions, le tribunal a estimé qu'une pension de 1'147
fr., arrondie à 1'100 fr., représentant le 15% de son salaire, éventuelles
allocations familiales en sus, était équitable au vu des ressources
modestes de R..
Quant au Juge délégué de la Cour d'appel civile, il a considéré
qu'il pouvait être raisonnablement exigé de P. qu'il continue,
comme il l'avait envisagé, à exercer la médecine dans un hôpital de Suisse
afin de remplir ses obligations d'entretien à l'égard de sa famille et qu'il
était incontestable, compte tenu de ses qualifications professionnelles et
scientifiques, de son expérience, de son âge et de la situation du marché
du travail concerné, qu'il trouve un emploi de médecin hospitalier lui
permettant de réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 7'650 fr. net au
minimum. Dans ces conditions, le juge a estimé qu'un revenu
hypothétique d'un tel montant par mois pouvait être retenu à l'encontre
de P.. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile a ensuite examiné
la situation de R., constatant qu'elle ne pouvait travailler à un taux
d'activité supérieur à 50% puisqu'elle avait la garde de l'enfant L.,
âgé de cinq ans, et que son salaire mensuel de 2'312 fr. 70 ainsi que les
revenus de ses titres ne lui permettaient pas de couvrir le montant de ses
charges essentielles de 4'105 fr. par mois.
Par courrier du 12 décembre 2011, R., a remis au
Ministère public de l'arrondissement de La Côte divers documents dans le
cadre de l'enquête PE11 [...].
Le 9 mars 2012, P.________ a consulté le dossier d'enquête
PE11 [...] et il a pris connaissance des documents transmis le 12 décembre
2011 par R.________, notamment un décompte du salaire de son épouse,
un extrait de ses comptes personnels et des extraits de sa déclaration
d'impôts pour les années 2009 et 2010.
-
8 -
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), une partie peut demander la
révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière
instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve
postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de
fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un
point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 328 CPC).
En l'espèce, la requête de révision a été adressée au Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, au Président du Tribunal
cantonal et au Président du Tribunal fédéral. Il est constant que toutes les
instances cantonales ont été saisies successivement, puis la IIe Cour de
droit civil du Tribunal fédéral, qui a statué par arrêt du 27 février 2012. La
dernière instance saisie est donc le Tribunal fédéral, mais compte tenu du
pouvoir de cognition limité, concernant les faits, de cette juridiction (art 98
LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), il convient
d'admettre que le tribunal qui a statué en dernière instance est le Juge
délégué de la Cour d'appel civile, par arrêt du 7 juillet 2011. En effet, il
s'agit du tribunal qui était compétent sur la question factuelle topique
(Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC), soit la situation financière de
l'intimée; peu importe à cet égard qu'il ne s'agisse pas du tribunal
hiérarchiquement supérieur, la révision étant une voie de rétractation
(Schweizer, op. cit., n. 5 ad. art 332 CPC).
La présente cause est dès lors de la compétence du Juge
délégué de la Cour d'appel civile.
-
9 -
b) Le délai pour demander la révision est de nonante jours
depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite
et motivée (art. 329 al. 1 CPC). En l'occurrence, déposée moins de
nonante jours après la consultation du dossier pénal qui aurait révélé les
faits ignorés de l'appelant, le mémoire de demande de révision a été
interjeté en temps utile. La demande de révision est ainsi recevable à la
forme.
2.a) Le requérant soutient qu'il a découvert dans le dossier
pénal des moyens de preuve et des faits nouveaux concernant la situation
financière de son épouse, qui résulteraient d'un courrier adressé par cette
dernière au Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 12
décembre 2011 et des annexes produites à cette occasion.
P.________ aurait ainsi découvert que son épouse mène un train
de vie dépensier et bénéficierait de crédits apparaissant sur ses comptes
et s'élevant à environ 5'200 fr. par mois pour le dernier semestre 2011. En
outre, ses charges effectives ne correspondraient pas à celles déclarées
dans le cadre des procédures ayant donné lieu aux différentes décisions
faisant l'objet de la présente requête de révision.
En sus de la production de la lettre de R.________, du 12
décembre 2011 et ses annexes, le requérant requiert production des
déclarations d'impôts de son épouse, ainsi que les extraits de ses comptes
auprès de la banque UBS.
b) La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a
pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des
raisons qui ne lui sont pas imputables; d'une part, elle doit participer
activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des
éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de
procédure; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les
instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux
-
10 -
parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure: ainsi,
si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le
plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92
II 72; Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC).
La révision ne peut être demandée que pour des noviter
reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et
non pour des faits ou des preuves nés après coup. Vu la portée temporelle
de la chose jugée, les faits survenus après que le juge a statué peuvent
faire l'objet d'une procédure nouvelle et la révision est exclue. Pour ce qui
est des preuves, se pose, en termes de nouveauté relative, la question des
critères d'évaluation du matériel probatoire; en principe, une preuve ne
peut être considérée comme "nouvelle", au sens de la loi, parce qu'elle
n'est accessible a posteriori que grâce aux progrès de la science
(Schweizer, op. cit. nn. 21 à 23 ad art. 328 CPC).
c) La motivation de la requête de P.________ ne permet pas de
distinguer des faits ou des moyens de preuve pertinents au sens de l'art.
328 CPC. En effet, le requérant fait état de revenus de l'intimée qui
seraient ignorés du juge pour le deuxième semestre de l'année 2011. Or, il
s'agit de faits portant sur une période postérieure à la décision entreprise
et qui n'entrent donc pas en considération dans le cadre d'une éventuelle
révision à défaut de constituer des noviter reperta.
Pour le reste, le requérant ne démontre pas qu'il n'était pas en
mesure de solliciter durant l'instance ordinaire les preuves dont il requiert
la production comme les déclarations fiscales et les extraits de comptes
bancaires de l'intimée. En réalité, pour l'essentiel, le requérant revient sur
le déroulement de la procédure antérieure en déplorant qu'il n'ait pas été
donné suite à ses demandes de renseignements, ce qui ne constitue pas
des motifs de révision mais des griefs dirigés contre des décisions qui sont
actuellement définitives.
-
11 -
d) La demande en révision ne remplissant pas les conditions
de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur le
fond (art. 333 CPC).
3.Au vu de ce qui précède, la demande en révision,
manifestement infondée (cf. art. 330 CPC), doit être rejetée. La requête
d'effet suspensif (art. 331 CPC), présentée par le requérant dans sa
demande en révision, est dès lors sans objet.
4.P.________ a déposé une requête complémentaire de révision
datée du 17 mai 2012 auprès de l'ambassade de Suisse, à Londres, qui l'a
reçue le 21 mai 2012; ce document, visant à compléter sa requête de
révision du 5 avril 2012, a été transmis à l'autorité de céans par courrier
du 7 juin 2012 de l'Office fédéral de la justice.
En substance, P.________ reprend les griefs mentionnés dans sa
requête du 5 avril 2012. Il indique en outre que les pièces censées établir
une dissimulation de revenus importante de la part de R., sont
postérieures à la décision rendue le 7 juillet 2011 par la Juge délégué de la
Cour d'appel civile mais qu'elles démontreraient une dissimulation de
revenus antérieure à cette date. P. relève également qu'au mois
de juin 2006, son épouse a perçu un salaire de 7'249 fr. 35 mais que le
Juge délégué de la Cour d'appel civile, dans sa décision du 7 juillet 2011, a
indiqué que R.________, bénéficiait de ressources modestes et qu'elle ne
parvenait pas à assumer ses charges mensuelles de 4'105 francs.
Le dispositif du présent arrêt a été envoyé aux parties le 6 juin
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas
été invitée à se déterminer (art. 330 CPC).