1102
TRIBUNAL CANTONAL
HX12.006430-120367 ;
HX12.006430-120786
250
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffier :M.Elsig
Art. 59 al. 2 let. e, 311 al. 1, 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC; 5 al. 1 ch.
30 CDPJ; 1 al. 3 LJB
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A ET
B.K., à Pully, et l'appel joint interjeté par B., à Lausanne,
contre la décision rendue le 24 janvier 2012 par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 24 janvier 2012, le Juge de paix du district de
Lausanne a déclaré irrecevable la demande déposée le 19 janvier 2012
par A et B.K.________ contre B.________ et rendu la décision sans frais.
En droit, le premier juge a considéré que la cause relevait de la
compétence du Tribunal des baux.
B.B.K., agissant en son nom propre et au nom de
A.K., au bénéfice d'une procuration légalisée, a interjeté appel le
13 février 2012 contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens
que la demande est déclarée recevable. Elle a produit un lot de pièces.
B.________ a conclu, avec dépens, principalement à
l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement, à son rejet, et, plus
subsidiairement, par la voie de l'appel joint, à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que la demande du 19 janvier 2012 est rejetée, qu'il
est constaté que le congé donné le 4 mai 2011 est valable, que l'appelant
doit immédiatement restituer l'appartement litigieux et qu'ordre est donné
aux agents de la force publique de procéder à l'expulsion de l'appelant, au
besoin par voie d'ouverture forcée, sur simple présentation de l'arrêt à
intervenir. Il a produit un bordereau de pièces.
L'appelante principale, agissant en son nom propre et au nom
de l'appelant principal, au bénéfice d'une procuration légalisée, a conclu à
l'irrecevabilité de l'appel joint.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
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3 -
A.K.________ et B.________ ont été liés par un bail à loyer
portant sur un appartement de 3,5 pièces dans l'immeuble sis [...], à
Lausanne pour un loyer de 1'600 fr. par mois, plus 143 fr. d'acompte de
chauffage et d'eau chaude.
Par formules officielles du 4 mai 2011, adressées séparément
à A.K.________ et B.K., B. a résilié le bail en cause en
application de l'art. 257d al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 220) avec effet au 30 juin 2011, pour non-paiement des décomptes de
charges.
A et B.K.________ ayant contesté le congé le 27 mai 2011, la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne (ci-après : la Commission de conciliation) a rendu le 28
novembre 2011, à la suite d'une audience du 15 novembre 2011 à 10 h
30, une proposition de décision sous n° LAU/015/11/0000688 constatant
que les montants de charges des décomptes 2008-2009 et 2009-2010
étaient dus par les locataires, sous réserve d'un montant à soustraire de
36 fr. 95 et de 35 fr. 85 (I), déclarant valable la résiliation de bail du 4 mai
2011 (II), n'accordant aucune prolongation (III), constatant que le bail avait
valablement pris fin le 30 juin 2011 (IV), ordonnant à A.K.________ de
restituer immédiatement l'appartement en cause (V) et aux agents de la
force publique de procéder à l'exécution, au besoin par voie d'ouverture
forcée (VI), rejetant toutes autres plus amples conclusions (VII) et rendant
la proposition de décision sans frais ni dépens (VIII).
B.________ ayant requis, le 23 août 2011 que la validité du
congé du 4 mai 2011 soit constatée et que la restitution immédiate de
l'appartement en cause soit ordonnée, la Commission de conciliation a
rendu le 28 novembre 2011, à la suite d'une audience du 15 novembre
2011 à 10 h 30, la même proposition de décision dans l'affaire n°
LAU/015/11/0000957 que pour l'affaire n° LAU/015/11/0000688.
A et B.K.________ ayant formé opposition à la proposition de
décision dans le cadre de l'affaire n° LAU/015/11/0000688, la Commission
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4 -
de conciliation a délivré le 16 décembre 2011 à A.K.________ une
autorisation de procéder lui donnant le droit de porter l'action devant le
Tribunal des baux dans un délai de trente jours.
Le 13 janvier 2012, A et B.K.________ ont ouvert action devant
le Tribunal des baux en concluant à la nullité de la résiliation de bail du 4
mai 2011, subsidiairement à son annulation, et au rejet de toutes autres
ou plus amples conclusions.
Le 19 janvier 2012, A et B.K.________ ont saisi le Juge de paix
du district de Lausanne des mêmes conclusions.
Par décision du 12 mars 2012, le Président du Tribunal des
baux a déclaré la demande du 13 janvier 2012 irrecevable pour le motif
que le Tribunal des baux n'était pas compétent dès lors que l'on se
trouvait en présence d'une résiliation fondée sur l'art. 257d CO, qui
relevait de la compétence du juge de paix.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les
décisions finales telles celles déclarant la demande irrecevable (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 308 CPC, p. 1242), pour autant, dans les
affaires patrimoniales, que la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions soit de 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En matière de contestation de résiliation de bail, la valeur
litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le
contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend
jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En
principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne
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saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a
al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83; TF
4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c.
1).
La valeur litigieuse de la présente cause dépassant 10'000 fr.,
la voie de l'appel est ouverte.
b) L'appelant par voie de jonction soutient que l'appel est
irrecevable, faute de conclusions d'appel au fond permettant à la cour de
céans de statuer à nouveau.
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. La doctrine
a précisé que, vu l'effet réformatoire de cette voie de droit, l'acte d'appel
ne saurait se limiter -, sous peine d'irrecevabilité – à conclure uniquement
à l'annulation de la décision, mais contenir des conclusions au fond
permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1251; Reetz/Theiler, Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger Hrsg, 2010 [ci-après ZPO Kommentar], n. 34 ad art. 311 CPC,
pp. 1919-1920). Toutefois, si l'autorité précédente n'est pas entrée en
matière, les conclusions au fond en appel sont irrecevables (Aubry
Girardin, Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry
Girardin, éd., 2009, n. 17 ad art. 42 LTF, p. 276 et référence).
En l'espèce, la décision attaquée déclare la demande
irrecevable. La conclusion prise en appel tendant à ce qu'il soit entré en
matière sur leur demande est la seule conclusion admissible au vu de la
doctrine susmentionnée. Elle est en conséquence recevable.
c) L'appelant principal fait valoir que B.K.________ n'est pas
partie au contrat de bail et soutient en conséquence que l'appel doit être
déclaré irrecevable en ce qui la concerne.
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En l'espèce, la qualité pour recourir de B.K.________ peut
demeurer indécise dès lors que A.K.________ – dont la qualité pour recourir
n'est pas contestée – lui a donné procuration pour le représenter dans
toutes affaire/litige relatif à l'appartement en cause. Au surplus il y a lieu
de relever que la résiliation de bail litigieuse a été également notifiée à
B.K.________ par l'appelant par voie de jonction.
d) Interjeté en temps utile et dans les formes requises par une
partie qui y a intérêt, l'appel est recevable.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
2010, n° 2399, p. 435; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-
1250). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance.
Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n° 2396, p. 435;
Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de
"vollkommenes Rechtsmittel"; Jeandin, op. cit., n. 5 ad Intro. art. 308-334
CPC, p. 1236 et n. 3 ad art. 310 CPC, p. 1249).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et s'il ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b). Il incombe au plaideur de démontrer que ces
conditions sont réalisées de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). La cour de
céans a considéré que ces conditions s'appliquaient également dans les
procédures régies par la maxime inquisitoire, à moins que les parties ne
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fassent valoir que le juge de première instance a violé dite maxime en ne
prenant pas en considération certains faits (JT 2011 III 43 et références).
En l'espèce, les parties n'ont pas été invitées à se déterminer
sur la recevabilité de la demande. Elles n'ont dès lors pas été en mesure
de produire des pièces en première instance, de sorte que celles produites
en deuxième instance sont recevables.
3.L'appelant par voie de jonction soutient que la demande du 13
janvier 2012 est irrecevable pour le motif que la proposition de décision
rendue sous référence LAU/015/11/0000957 n'a pas fait l'objet d'une
opposition et est donc entrée en force.
Selon l'art. 59 al. 2 let. e CPC, le tribunal n'entre en matière
que si le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force.
En l'espèce, les requêtes des parties, même si elles ont été
enregistrées sous deux numéros de références différents, ont été traitées
par la commission de conciliation lors de la même audience et ont donné
lieu à des propositions de décision identiques statuant sur l'entier du litige.
L'opposition des appelants principaux à l'une de ces décisions portait donc
à la fois sur le rejet partiel de leur requête et sur l'admission de la requête
de l'appelant par voie de jonction en expulsion. Dans ces circonstances, ce
serait faire preuve de formalisme excessif d'exiger des appelants
principaux qu'ils fassent formellement opposition aux deux propositions de
décision.
Le moyen de l'appelant par voie de jonction doit être rejeté.
4.Les appelants principaux font valoir que la loi exclut la
compétence du Tribunal des baux lorsque le litige porte, comme en
l'espèce, sur un congé donné en application de l'art. 257d CO.
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a) Selon l'art. 1 al. 3 LJB (loi du 9 novembre 2010 sur la
juridiction en matière de bail; RSV 173.655), cette loi ne s'applique pas
aux procédures d'expulsion dans le cas où le bail est résilié en raison d'un
retard dans le paiement du loyer.
L'art. 5 al. 1 ch. 30 CDPJ précise que dans cette matière, le
juge de paix est compétent, de même que pour l'expulsion de l'ancien
fermier dont le bail a été résilié faute de paiement du fermage.
Cette répartition de compétences entre le Tribunal des baux et
le juge de paix existait déjà sous le régime de l'ancien droit cantonal
(Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] 187, p. 56), lequel prévoyait que
le juge de paix était compétent pour la procédure d'expulsion dans les cas
où le bail était résilié en raison du retard dans le paiement du loyer ou du
fermage (art. 257d CO et art. 21 de la loi fédérale sur le bail à ferme
agricole) (art. 1 al. 1 et art. 3 LPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme]).
Sous ce régime, lorsque le locataire contestait la validité d'un
congé fondé sur l'art. 257d CO et qu'après cette contestation le bailleur
requérait l'expulsion, l'art. 274g al. 1 let. a aCO prévoyait que le juge de
l'expulsion statuait sur la validité du congé et l'art. 274g al. 3 CO
prescrivait la transmission de la cause en contestation de congé par
l'autorité de conciliation au juge de l'expulsion. Lorsque l'autorité de
conciliation avait rendu la décision prévue par l'art. 273 al. 4 aCO avant
que la requête d'expulsion ne soit déposée, celle-ci pouvait être contestée
soit devant le juge de la contestation soit devant le juge de l'expulsion
dans le délai de trente jours de l'art. 273 al. 5 aCO (Guignard, in Procédure
spéciales vaudoises, 2008, n. 4 ad art. 1 LPEBL, pp. 174-175 et
références).
Le CPC prévoit la conciliation préalable obligatoire (art. 197
CPC), sauf notamment lorsque la procédure sommaire est applicable, soit,
en particulier, lorsque une expulsion en matière de bail est requise en
application de la protection des cas clair de l'art. 257 CPC (Bohnet, CPC
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commenté, 2011, n. 5 ad art. 198 CPC, pp. 748-749). La jurisprudence de
la cour de céans a relevé qu'en cas de saisine conjointe de la commission
de conciliation d'une requête en contestation du congé et du juge d'une
requête en expulsion en application de l'art. 257 CPC, l'autorité de
conciliation ne doit plus, vu l'abrogation de l'art. 274g CO, transmettre le
dossier au juge de l'expulsion, mais suspendre la procédure engagée
devant elle jusqu'à droit connu sur la procédure d'expulsion (JT 2011 III
146 c. 3b). Si l'expulsion est prononcée, la procédure devant la
commission de conciliation n'a plus d'objet. Si le juge de l'expulsion
n'entre pas en matière sur la requête en cas clair, la procédure de
conciliation pourrait garder un objet si le bailleur devait prendre des
conclusions reconventionnelles en expulsion (Colombini, Note sur cet arrêt
et sur quelques questions liées à la procédure d'expulsion, JT 2011 III 83
n° 4a). Le bailleur qui entend expulser le locataire a le choix entre la
procédure de protection des cas clairs et une requête d'expulsion en
procédure simplifiée (Colombini, op. cit., nos 4a et 4b, pp. 85-86), la
jurisprudence de la cour de céans considérant que cette requête tombe
sous le coup de l'art. 243 al. 2 let. c CPC (JT 2012 III 17).
Les art. 1 al. 3 LJB et 5 al. 1 ch. 30 CDPJ ne font pas de
distinction suivant que l'expulsion du locataire pour retard dans le
paiement du loyer est requise en application de la procédure de protection
des cas clairs ou en application de la procédure simplifiée. Le CDPJ n'a en
outre pas repris la réserve prévue à l'art. 16 LPEBL des règles de
compétences ordinaires en cas de rejet de la requête d'expulsion. Il y a
donc lieu de considérer que le juge de paix est compétent en matière
d'expulsion pour défaut de paiement du loyer ou du fermage quelle que
soit la procédure choisie par le bailleur.
Lorsque le locataire conteste le congé et que, dans le cadre de
la procédure de conciliation, le bailleur choisit de requérir l'expulsion en
application de la procédure simplifiée en prenant des conclusions en ce
sens devant la commission de conciliation, le juge de paix demeure, vu les
considérations qui précèdent, compétent pour statuer sur l'expulsion
lorsque l'autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder. Il est
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également l'autorité compétente pour statuer sur la validité du congé
lorsqu'il est saisi de la question de l'expulsion. En effet, comme l'a relevé
la cour de céans, l'obligation de restituer la chose découle directement de
la fin du bail, qui est l'effet du congé lorsqu'il est reconnu valable.
L'examen préalable de la validité du congé devra intervenir dans tous les
cas avant de statuer sur l'obligation de restitution (JT 2012 III 17, spéc. pp.
21-22 et référence). Rien ne justifie donc de traiter différemment le cas où
le locataire conteste la validité du congé dans le délai de trente jours de
l'art. 273 al. 1 CO ou agit en constatation de l'inefficacité ou de la nullité
du congé et celui où le bailleur prend l'initiative de la procédure en
évacuation. En outre, cette solution évite le risque de jugements
contradictoires et simplifie la procédure, élément qui a une importance
particulière en cas de congé extraordinaire. Ces motifs, qui ont fondé
l'introduction de l'art. 274g aCO (ATF 118 II 302 c. 4a, résumé in JT 1993 I
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op. cit., n. 17 ad art. 209 CPC, p. 786) —, alors que le locataire persiste
dans sa contestation du congé, ce qui amènerait le juge saisi à n'examiner
avec autorité de chose jugée que la validité de la résiliation, partant à
exclure la compétence du juge de paix. Toutefois, dans la pratique, hors
du cas de la transaction, on ne voit pas qu'un bailleur renonce à une
expulsion sans à la fois renoncer au congé.
En définitive, il y a lieu de considérer que, dans le cadre d'un
congé donné en application de l'art. 257d CO, lorsque des conclusions en
expulsion sont prises devant la commission de conciliation, cette dernière
devra indiquer dans son autorisation de procéder le juge de paix comme
autorité devant laquelle devra être portée l'affaire, que l'autorisation de
procéder soit délivrée au bailleur ou au locataire et qu'elle soit délivrée
immédiatement après l'échec de la conciliation ou ensuite d'opposition
après proposition de jugement. L'action au fond, qu'elle soit intentée par
le bailleur en expulsion ou par le locataire en contestation du congé, devra
être introduite devant le juge de paix.
Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de la
compétence du juge de paix dans les litiges portant sur un congé donné
en application de l'art. 257d CO lorsque le bailleur n'a pas pris de
conclusions en expulsion devant la commission de conciliation, cette
hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce.
b) En l'occurrence, l'appelant par voie de jonction a conclu
devant la commission de conciliation à l'expulsion de l'appelant principal.
Cette conclusion a été admise par la proposition de décision du 28
novembre 2011, qui ordonne à l'appelant principal de libérer
immédiatement l'appartement en cause et prévoit le concours de la force
publique. L'opposition des appelants principaux a porté en particulier sur
cette partie de la proposition de décision et la demande du 19 janvier
2012 en nullité, subsidiairement en annulation du congé, et en rejet de
toutes autres ou plus amples conclusions implique la contestation de
l'ordre d'expulsion. Le Juge de paix du district de Lausanne était par
conséquent compétent pour trancher le litige en vertu de l'art. 5 al. 1 ch.
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30 CDPJ, quand bien même l'autorisation de procéder a été délivrée aux
appelants principaux.
L'appel principal doit en conséquence être admis.
5.L'appelant par voie de jonction conclut à ce que la validité du
congé litigieux soit constatée et que l'expulsion de l'appelant principal soit
ordonnée.
Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la
décision (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause lorsqu'un
élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c ch. 1) ou lorsque
l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c ch. 2).
La doctrine a précisé que l'hypothèse de l'art. 318 al. 1 let. c
ch. 1 CPC visait en particulier le cas de l'admission de l'appel lorsque
l'autorité de première instance s'est déclarée incompétente (Jeandin, op.
cit., n. 4 ad art. 318 CPC, p. 1268 et référence).
En l'espèce, le premier juge n'a pas examiné les questions de
fond de la validité du congé du 4 mai 2011 et de l'expulsion de l'appelant
principal. La cour de céans ne saurait statuer sur ces questions, car cela
reviendrait à vider de son sens le principe de la double instance. Il
convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au
premier juge pour qu'il statue sur ces questions.
L'appel joint doit en conséquence être rejeté.
6.a) En conclusion, l'appel principal doit être admis, l'appel joint
rejeté et la décision annulée, la cause étant renvoyée au premier juge
pour nouvelle décision.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art.
62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils], sont, vu l'issue des appels, mis à la charge de l'appelant par voie
de jonction (art. 106 al. 1 CPC), celui-ci devant rembourser aux appelant
principaux leur avance de frais, par 200 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
b) Le dispositif notifié aux parties le 31 mai 2012 contient une
erreur de plume à son chiffre III en ce sens qu'il confirme la décision
attaquée. Cette erreur rend le dispositif contradictoire et doit ainsi être
rectifiée d'office en application de l'art. 334 al. 1 et 2 in fine CPC, la teneur
du chiffre III devenant : "La décision est annulée".
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. L'appel joint est rejeté.
III. La décision est annulée.
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
pour nouvelle décision.
V. Les frais judicaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre
cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.
VI. L'intimé B.________ doit verser aux appelants A et B.K.________,
créanciers solidaires, la somme de 200 fr. (deux cents francs)
à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
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14 -
VII. Il n'est pas alloué de dépens.
-
15 -
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 31 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.K.________
-Mme B.K.,
-Me Carole Sonnenberg (pour B.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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16 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :