1102
TRIBUNAL CANTONAL
DS09.008371-170455
367
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 août 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 308 al. 1 let. a CPC ; 16 al. 1, 23 al. 1 LPers-VD ;103ss CDPJ ; 3
ANPS
Statuant sur l’appel interjeté par l’ETAT DE VAUD, à
Lausanne, intimé, contre la décision rendue le 6 février 2017 par le
Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause
divisant l’appelant d’avec G.________, à [...], recourante, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 6 février 2017, le Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a admis le recours de
G.________ (I), a réformé la décision de la Commission de recours DECFO-
SYSREM (ci-après : la Commission) rendue le 6 mars 2013 en ce sens que
le poste de la recourante était colloqué dans l’emploi-type « gestionnaire
de dossiers paie et administration du personnel » (ci-après : PAP), niveau
7, chaîne 347, à compter du 1
er
décembre 2008 (II), a dit que les frais
judiciaires étaient arrêtés à 500 fr. pour l’Etat de Vaud (III) et a dit que
l’intimé Etat de Vaud verserait un montant de 1'000 fr. à la recourante à
titre de dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont analysé les exigences
respectives des niveaux 6 et 7 de la chaîne 347 afin de déterminer si la
Commission avait abusé de son pouvoir d’appréciation en colloquant le
poste de G.________ au niveau 6. Ils ont examiné les compétences
professionnelles et personnelles, ainsi que les tâches de « conduite ».
Hormis les tâches énumérées dans le cahier des charges du
poste de l’intéressée, les premiers juges ont constaté qu’elle accomplissait
des tâches de gestion des dossiers du personnel enseignant
d’établissements primaires et secondaires. Depuis le 1
er
janvier 2010, le
gymnase de Nyon lui avait en outre été attribué. Ils ont estimé que la
fixation des salaires nécessitait au niveau des gymnases une connaissance
des titres académiques plus approfondie, de sorte que le savoir-faire
requis pour le poste devait être considéré comme « approfondi » (niveau
7). La gestion des dossiers à plusieurs niveaux le justifiait également.
Les premiers juges ont ensuite retenu que le poste de
l’intéressée consistait notamment à avoir un lien privilégié avec les
établissements scolaires, respectivement leur secrétariat et leur direction,
ainsi qu’à valoriser les différents éléments apportés par le futur
collaborateur afin de fixer son salaire initial. Ils ont également noté que le
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3 -
titulaire du poste avait pour responsabilité principale de fournir conseil et
appui aux établissements scolaires et services du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : DFJC), en se
conformant aux principes en vigueur. Les éléments précités supposaient
une certaine autonomie et une indépendance supérieure à celle requise
par le niveau 6. Les premiers juges ont considéré que le poste requérait
également que son titulaire s’adapte, « de temps à autre », à des tâches
ou à des situations nouvelles ou inconnues.
Partant, les compétences requises relevaient bien plus des
critères du niveau 7, même si le poste n’exigeait en revanche aucune
tâche de conduite, de sorte que l’attribution du niveau 6 par la
Commission relevait d’un abus du pouvoir d’appréciation.
Pour le surplus, les premiers juges ont effectué des
comparaisons internes et transversales pour vérifier l’égalité de
traitement. Ils ont considéré qu’une collocation différente des postes
occupés par G.________ et C.________ ne se justifiait pas et mettait à mal la
cohérence interne à l’Office du personnel enseignant (ci-après : OPES), dès
lors que les tâches qu’elles effectuaient n’étaient pas différentes mais
complémentaires et que C.________ n’exerçait pas des tâches de
ressources humaines en tant que telles, mais des actes administratifs en
relation avec ce domaine, à l’instar des tâches accomplies par G.________
dans le domaine « paie ». Quant au nombre de gymnases attribués aux
collaborateurs, notamment à P., il n’était pas à lui seul un critère
déterminant, de sorte qu’il n’y avait pas non plus lieu de différencier les
postes de G. et P.. Enfin, s’agissant du respect de la
cohérence transversale, les premiers juges ont estimé que le poste de
G. exigeait des compétences supérieures à celles requises par le
poste de « gestionnaire de dossiers PAP » au CHUV colloqué au niveau 6
de la chaîne 347, dès lors que l’intéressée devait bénéficier d’un savoir-
faire plus important, en ce sens qu’elle était amenée à gérer des dossiers
à des niveaux d’enseignement différents, et qu’elle avait plus d’autonomie
compte tenu de son lien privilégié avec les différents établissements à qui
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4 -
elle fournissait appui et conseil. La collocation du poste de G.________ au
niveau 6 violait dès lors le principe de l’égalité de traitement.
B.Par acte du 10 mars 2017, l’Etat de Vaud a interjeté appel
contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que le poste de G.________ soit colloqué, à la bascule,
dans la chaine 347, niveau 6, avec l’emploi-type de « gestionnaire de
dossiers PAP ».
Par réponse du 15 mai 2017, G.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, principalement au rejet de l’appel et, subsidiairement, à
son admission partielle uniquement, en ce sens que le niveau 7 lui soit
attribué à compter du 1
er
janvier 2010.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
1.G.________ travaille au Secrétariat général du DFJC (ci-après :
SG-DFJC) depuis le 1
er
février 2004.
A teneur de l’ancien système de rémunération, elle occupait la
fonction de « secrétaire » et était colloquée en classes 15-18, dont le
salaire annuel maximum se situait à 90'457 fr. (échelle 2008).
2.Le 25 novembre 2008, le Grand Conseil a adopté le Décret
relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique
salariale de l’Etat de Vaud (DecFo ; RSV 172.320). Le Conseil d’Etat a en
outre adopté le 28 novembre 2008 l’arrêté relatif à la mise en œuvre de la
nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : ANPS ; RSV
172.320.1).
Sur la base de ces actes législatifs, l’Etat de Vaud a ensuite
transmis à ses employés des fiches d'information afin qu'ils aient
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5 -
connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient
attribués après la bascule dans le nouveau système (DECFO-SYSREM), soit
le 1
er
décembre 2008.
3.Le 29 décembre 2008, l’Etat de Vaud a établi un avenant au
contrat de travail de G.________. Celle-ci a été colloquée dans l’emploi-type
« gestionnaire de dossiers PAP », dans la chaîne 347 et au niveau 6, dont
le salaire annuel maximum est de 83'784 fr. (échelle 2008).
4.1Par acte du 27 janvier 2009, G.________ a contesté la
collocation de son poste au niveau 6 de la chaîne 347 au motif que cette
collocation ne reflétait que d’une manière partielle l’ensemble des tâches,
compétences et responsabilités qui lui incombaient. Elle a également
contesté l’attribution de l’emploi-type « gestionnaire de dossiers PAP »,
car il ne couvrait selon elle pas l’entier de sa mission et de ses activités
essentielles. Elle a fait valoir que l’ensemble de ses activités
correspondaient à l’emploi-type « gestionnaire de dossiers spécialisés » et
a dès lors revendiqué d’être colloquée au niveau 7 de la chaîne 348,
subsidiairement de la chaîne 347.
Dans ses déterminations reçues le 29 mars 2012, l’autorité
d’engagement a conclu au rejet du recours.
Par déterminations finales du 30 octobre 2012, G.________ a
maintenu ses conclusions.
4.2Par décision du 6 mars 2013, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 26 septembre 2013, la Commission a rejeté le recours de
G.________.
En droit, la Commission a comparé les emplois-type de
« gestionnaire de dossiers PAP » et de « gestionnaire de dossiers
spécialisés » afin de déterminer lequel correspondait au poste de la
recourante. A l’examen du cahier des charges de cette dernière, la
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6 -
Commission a considéré que l’attribution de l’emploi-type de
« gestionnaire de dossiers PAP » était adéquate, de sorte que le poste de
la recourante devait entrer dans la chaîne 347.
La Commission a ensuite analysé les exigences requises par le
niveau 7 et par le niveau 6 initialement attribué au poste de la recourante.
Elle en a conclu que les tâches effectuées par l’intéressée requéraient
uniquement des connaissances spécialisées et non approfondies ; elles ne
constituaient en outre pas une diversité ni une gestion globale suffisante
pour conférer une indépendance « moyenne » à son poste. La Commission
a enfin relevé, s’agissant du critère de la conduite, que le titulaire du
poste de la recourante ne dirigeait pas d’équipe. Au vu de ces éléments, la
Commission a considéré que les exigences requises par le poste de la
recourante correspondaient au niveau 6 et non au niveau 7.
Enfin, la Commission a rappelé que, sur le plan
organisationnel, au sein du SG-DFJC, on trouvait seize postes de
« gestionnaires de dossiers PAP », dont treize étaient colloqués au niveau
6 de la chaîne 347 et trois au niveau 7 de la même chaîne. Bien que la
recourante ne se soit pas plainte de la violation du principe de l’égalité de
traitement, la Commission a comparé son poste à celui d’une autre
« gestionnaire de dossiers PAP » au sein du SG-DFJC, colloqué au niveau 7
de la chaîne 347. Il en est ressorti que 40% des activités de la titulaire du
poste comparé consistait à effectuer des actes administratifs de gestion
des ressources humaines. Ceci illustrait une autonomie et des
responsabilités plus développées, de sorte que la collocation du poste de
la recourante à un niveau inférieur respectait la cohérence interne. A titre
de comparaison transversale, la Commission a comparé le poste de la
recourante avec deux postes de « gestionnaire de dossiers PAP » au
CHUV, l’un colloqué au niveau 6 de la chaîne 347 et l’autre au niveau 7.
Elle en a conclu que les tâches du poste de la recourante étaient similaires
au premier poste comparé et les responsabilités équivalentes. En
revanche, le titulaire du second poste comparé effectuait davantage de
tâches qui requéraient des responsabilités plus importantes. Au vu des
différences objectives entre le poste de la recourante et ceux des
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7 -
collaborateurs colloqués au niveau 7, une collocation du poste de celle-ci à
un niveau inférieur respectait donc également la cohérence transversale.
- Par acte du 28 octobre 2013, G.________ a recouru auprès du
TRIPAC contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu’elle soit colloquée dans
l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers spécialisés », au niveau 7 de la
chaîne 348, à compter du 1
er
décembre 2008 et, subsidiairement, à ce
qu’elle soit colloquée dans le même emploi type, au niveau 7 de la chaîne
347, à compter du 1
er
décembre 2008.
6.1Lors de l’audience de jugement du 4 octobre 2016, les parties
ont été entendues sur les faits de la cause. G.________ a retiré sa
conclusion principale et a maintenu sa conclusion subsidiaire. Elle a
expliqué, s’agissant des tâches qu’elle exécutait dans sa fonction, qu’elle
s’occupait des dossiers d’embauche. Elle vérifiait la conformité des pièces,
réunissait les éléments nécessaires à l’évaluation du niveau de la fonction
et de l’échelon à attribuer aux collaborateurs, puis déclenchait les
assurances sociales et fixait le barème impôt-source ainsi que le droit aux
allocations familiales. Elle assurait également de manière autonome les
aspects administratifs des dossiers, rédigeait les courriers aux divers
interlocuteurs (enseignants, secrétariats des écoles, directeurs, SPEV,
CPEV, DGEO, SESAF). Elle s’occupait essentiellement des établissements
primaires et secondaires, ainsi que des classes D de ces établissements.
Depuis le 1
er
janvier 2010, le gymnase de Nyon lui avait en outre été
attribué. G.________ a indiqué que ses tâches étaient les mêmes que celles
de P.. Le temps consacré à la fixation du salaire initial des
collaborateurs était de 30% environ. Ce taux était inférieur au début de
son activité et au moment de la bascule.
L’Etat de Vaud, par son représentant, a déclaré que
l’affirmation selon laquelle les tâches de G. étaient les mêmes que
celles de P.________ était exacte depuis 2010.
- 8 -
6.2Les témoins prévus n’ayant pas été assignés à l’audience
précitée, le TRIPAC, avec l’accord des parties, a renoncé à leur audition et
à la suspension de la cause. En lieu et place, la recourante a produit, avec
l’accord du Tribunal et des parties, un bordereau de procès-verbaux
d’auditions recueillis en date du 1
er
septembre 2015 dans la cause en tous
points similaire P.________ contre Etat de Vaud (DS09.011329). Il ressort en
substance ce qui suit de ces témoignages :
- Q.________ a expliqué qu’elle était « gestionnaire de dossiers
spécialisés » à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-
après : HEP) et qu’elle travaillait auparavant au service du
personnel. Avant la bascule, elle avait le titre de « secrétaire », en
classe 15-18. Par la suite, elle était devenue « gestionnaire de
dossiers PAP », au niveau 7. Elle avait été transférée à la HEP le 1
er
juin 2012 et colloquée comme « gestionnaire de dossiers
spécialisés » au niveau 7.
Q.________ a précisé qu’au service du personnel, ils réceptionnaient
le courrier, triaient afin de pouvoir faire les ouvertures de dossiers et
géraient les allocations familiales, les mariages, les divorces. Elle
faisait spécialement le droit au salaire pour les cas maladie. Ils
s’occupaient au surplus de tout ce qui touchait aux changements
concernant la personne, telles les promotions, et tout ce qui touchait
à sa carrière. Elle ne s’occupait en revanche pas de la fixation du
salaire initial.
L’OPES leur envoyait les dossiers à ouvrir. Elle avait des contacts
avec P.________ pour avoir des explications sur les éléments
manquants ou qui ne paraissaient pas clairs. Sur la base des
éléments réunis par les collaborateurs de l’OPES, elle introduisait les
données dans le système « people soft ». Par la suite, l’OPES a pu
s’autogérer et s’occuper seul de l’ouverture des dossiers, selon son
souvenir en 2007-2008.
Q.________ a expliqué qu’auparavant, elle était à la fin du maillon et
s’occupait essentiellement des rétroactifs de salaires et des calculs
pour la caisse de pension. Dans son travail à la HEP en revanche,
elle s’occupait de tout : elle réceptionnait les documents pour les
faire parvenir au service du personnel, s’occupait par exemple des
allocations familiales, des demandes de permis, des assurances
sociales, jusqu’à la gestion des salaires. Elle faisait tout ce que
P.________ faisait dans son activité. La HEP était néanmoins plus
autonome dans la fixation des traitements pour les enseignants, qui
étaient signés par l’autorité d’engagement. La gestion
administrative des ressources humaines faisait partie de ses tâches
et elle était considérée comme collaboratrice RH.
- F.________ a été employée du DFJC de décembre 2002 jusqu’en
- Elle a travaillé dans le même service que P.________ et
échangé avec elle des informations en relation avec les contrats de
travail, notamment concernant la fixation des traitements. Elle a
-
9 -
débuté au secrétariat puis est devenue gestionnaire de paie
jusqu’en 2012.
A la bascule, F.________ a été colloquée au niveau 6, sans pouvoir
dire dans quel emploi-type. Elle était alors collègue avec P.________
et C., lesquelles s’occupaient de certains gymnases en plus
des classes primaires et secondaires dont son service s’occupait.
F. a précisé que C.________ ne s’occupait que des gymnases,
à la différence de P.________ qui s’occupait aussi des autres
établissements primaires ou secondaires. Ils étaient une dizaine de
collaborateurs à l’OPES et, hormis P.________ et C., elle ne se
souvenait pas que d’autres collaborateurs se soient occupés des
gymnases, bien qu’elle ne puisse pas être catégorique.
F. a expliqué, s’agissant de la différence entre le travail de
fixation des salaires concernant les gymnases ou les autres
établissements, qu’il était plus complexe au niveau de la
connaissance des titres ainsi que des documents à récupérer.
-
W., chef de l’OPES, a expliqué que C. avait des
tâches supplémentaires au niveau des RH que celles de gestion
administrative des paies, ainsi que des responsabilités
supplémentaires. Elle allait chercher des dossiers, des mises au
concours auprès de la Direction générale de l’enseignement post-
obligatoire (ci-après : DGEP), qu’elle ramenait et traitait à l’OPES
avec P.. Cette dernière traitait les aspects de fixation de
salaire de ces dossiers. C. a quitté l’OPES au 1
er
janvier 2010
et la gestion de la paie des gymnases a alors été répartie sur
l’ensemble de l’équipe au sein de l’OPES.
W.________ a indiqué qu’à son sens, l’administration pure n’était pas
plus compliquée s’agissant des dossiers des gymnases. Au niveau
de la fixation des salaires, il ne pensait pas qu’elle était plus
complexe au niveau des gymnases, mais qu’il fallait néanmoins une
connaissance des titres académiques plus approfondie.
La fixation des salaires initiaux était établie par P.________ ou un
autre collaborateur. Il était ensuite procédé à « un contrôle 4 yeux »,
c'est-à-dire que la fixation était soumise à lui-même ou à son
adjoint. Les collaborateurs avaient des échanges fréquents,
plusieurs fois par semaine, avec les directions des établissements et
les secrétariats, ainsi qu’avec les autorités d’engagement. Ils
avaient également des contacts, plus rares, avec la caisse de
pension. Il y avait de rares contacts avec les enseignants
directement car ceux-ci devaient passer par l’autorité d’engagement
dont ils dépendaient, et non s’adresser directement à l’OPES.
-
P.________ a expliqué qu’avant la bascule, elle était colloquée en
classe 15-18, comme C.. Elle était passée au niveau 6 après
la bascule. Dans son travail quotidien, il n’y avait pas de différence
entre ses tâches et celles de C., si ce n’est que celle-ci
préparait son passage à la DGEP dans l’optique d’un changement au
sein des RH. Elles effectuaient le même travail, à savoir le
traitement de « A à Z » des dossiers. P.________ a admis que
C.________ la formait concernant les fonctions au sein des gymnases,
qui étaient différentes de celles du secteur primaire et secondaire
qu’elle connaissait.
-
10 -
Après le départ de C., elle avait gardé les trois gymnases
dont elle s’occupait. Par la suite, W., nouveau Chef d’office,
avait décidé de répartir les gymnases entre les différents
collaborateurs, soit en 2012. Aujourd’hui, elle faisait le même travail
que ses collègues.
E n d r o i t :
1.1La décision entreprise a été rendue par le Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale, qui est une autorité judiciaire
(art. 2 al. 1 ch. 1 let. f LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]) – et non administrative – formée par des magistrats
judiciaires au sens de la LOJV (art. 15 al. 4 LPers-VD [loi sur le personnel
de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 ; RSV 172.31]). Nonobstant
l'application de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36) devant cette autorité, la compétence de la Cour de
droit administratif et public est d'emblée exclue dès lors que celle-ci ne
connaît que des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par des autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité (art. 92 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 83 al. 1 LOJV).
1.2S'agissant d'une cause soumise au droit public cantonal, le
droit fédéral de procédure civile n'est pas directement applicable.
Il est admis qu'en application de l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), les voies de
droit de l'ancien droit sont applicables à l'encontre des jugements rendus
par le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale après le 1
er
janvier 2011, lorsque la cause a été introduite devant ce tribunal avant
cette date (CREC I 22 septembre 2011/247 ; CREC I 29 août 2011/232). En
revanche, lorsque la date de la saisine du Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale est postérieure au 1
er
janvier 2011, la Cour
d’appel civile a jugé que l'art. 166 al. 2 CDPJ était inapplicable (JdT 2013 III
104).
- 11 -
En l’espèce, le TRIPAC a été saisi par acte de recours du 28
octobre 2013, soit postérieurement au 1
er
janvier 2011. Les voies de
recours du nouveau droit sont dès lors applicables à l’acte déposé contre
la décision du TRIPAC du 6 février 2017 et l’autorité de recours
compétente est déterminée selon le nouveau droit.
L'art. 16 al. 1 LPers-VD renvoie aux art. 103 ss CDPJ, qui
prévoient que les voies de droit sont régies par le CPC à titre supplétif.
1.3L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 CPC) ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.1
3.1.1L’appelant se prévaut d’une constatation inexacte des faits. Il
reproche aux premiers juges d’avoir retenu que l’intimée, gestionnaire de
- 12 -
dossiers relevant du personnel, s’occupait non seulement d’enseignants
du primaire et du secondaire, mais aussi d’enseignants du gymnase, ce
qui nécessitait un savoir-faire plus approfondi. En effet, il fait valoir qu’au
moment de la bascule déterminante pour la collocation, soit au 1
er
décembre 2008, l’intimée ne s’occupait pas encore de la gestion des
gymnases.
3.1.2Conformément à l’art. 23 al. 1 LPers-VD, les collaborateurs de
l’Etat de Vaud ont droit à une rémunération sous la forme d’un salaire
correspondant à la fonction qu’ils occupent en proportion de leur taux
d’activité (let. a) ou sous la forme d’une indemnité ou d’un émolument
(let. b). Le Conseil d’Etat arrête l’échelle des salaires et fixe le nombre de
classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine les
modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l’intérieur
de chaque classe (al. 2) et définit les fonctions et les évalue (al. 3).
Selon l’art. 3 ANPS, qui règle la transition vers les nouvelles
fonctions, la transition des fonctions de l’ancien au nouveau système est
qualifiée d’indirecte lorsque les postes relevant d’une fonction actuelle
sont colloqués dans plusieurs chaînes de la nouvelle grille des fonctions ;
l’emploi-type détermine la chaîne et le cahier des charges produit par
l’autorité d’engagement le niveau à l’intérieur de celle-ci (let. c).
3.1.3Il n’appartient pas au magistrat saisi d’un recours en matière
de rémunération des fonctions de substituer son appréciation à celle de
l’employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système
respecte l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de
l’arbitraire (JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b ;
CACI 13 mars 2015/126 ; CACI 22 mars 2013/166 ; CREC I 27 avril 2017/1).
Il n’appartient a fortiori pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui intervient sur
recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission,
intervenue en qualité de supérieur hiérarchique et soumise aux règles
gouvernant le recours administratif, d’autant qu’en l’espèce, celle-ci a
confirmé l’appréciation de l’employeur. En effet, comme l’ont constaté à
juste titre les premiers juges, la Commission bénéficie d’une compétence
-
13 -
exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des problématiques
touchant l’adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges
et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et sa
spécialisation assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une
autorité de proximité spécialement conçue pour connaitre des litiges qui
lui sont soumis.
3.1.4En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, il
convient de relever que les premiers juges n’ont pas constaté de manière
inexacte les faits puisqu’ils ont retenu que la gestion du gymnase de Nyon
avait été attribuée à l’intimée dès le 1
er
janvier 2010. En revanche, c’est à
juste titre que l’appelant reproche au TRIPAC d’avoir tenu compte de cette
activité dans l’appréciation des compétences et responsabilités de
l’intimée. Comme l’ont relevé eux-mêmes les premiers juges (cf. p. 22),
l’examen de la Commission ne devait pas se limiter au cahier des charges
du titulaire, mais inclure les tâches qui étaient effectivement attribuées au
titulaire du poste, « à la bascule ». Or, dans le cas présent, l’activité
concernant le gymnase de Nyon est postérieure à la bascule qui a eu lieu
le 1
er
décembre 2008 et il ne pouvait donc en être tenu compte dans
l’examen des compétences et tâches de l’intimée.
3.2
3.2.1L’appelant soutient ensuite que la Commission avait
correctement examiné les différentes compétences requises par le poste
de l’intimée au moment de la bascule, qu’elle avait procédé à une
comparaison interne et transversale, que sa décision avait été rendue
conformément aux critères régissant la nouvelle politique salariale et
qu’elle n’était en aucun cas arbitraire. En substituant son appréciation à
celle de la Commission et en se basant au surplus sur des faits postérieurs
à la bascule, le TRIPAC aurait rendu un jugement empreint d’arbitraire et
violé le principe de l’égalité de traitement.
3.2.2Le nouveau système de classification des fonctions adopté par
l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui
s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce
-
14 -
catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de
compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite, à savoir
à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de
travail. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé
puisqu’elle représente 28% des critères principaux. Chacun d’eux se
décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total. Une définition de
chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans
le catalogue. Chaque critère est apprécié, évalué et noté de manière
indépendante. Pour ce faire, l’appréciation, l’évaluation ou la notation d’un
critère s’appuie sur des indicateurs. La combinaison de ces indicateurs
donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères
secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou
combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues
au plan des compétences et des conditions de travail particulières y
relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles,
expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré de
compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce
que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence peut être compris
entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la
responsabilité sont grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par
l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de
correspondances « point – niveaux » permet ensuite de définir à quel
niveau se rapporte le nombre de points total obtenu par une fonction,
étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de
pondération. L’objectif poursuivi par ce travail d’évaluation est de parvenir
à une classification des fonctions dont la gradation en 18 niveaux est
rendue visible par la grille des fonctions.
Comme exposé de manière non contestée par la Commission
et le TRIPAC, les principales différences entre les niveaux 6 et 7 de la
chaîne 347 sont les suivantes :
-
compétences professionnelles : les deux niveaux requièrent une
formation initiale de niveau CFC ainsi qu’une formation
complémentaire de 7 à 12 semaines (200–400h). Au niveau 6, un
savoir-faire « spécialisé » est requis alors qu’au niveau 7, un savoir-
faire « approfondi » est exigé.
-
15 -
-
compétences personnelles : au niveau 6, le titulaire du poste
dispose d’une « faible indépendance » alors qu’au niveau 7, il
dispose d’une « indépendance moyenne ». En outre, au niveau 6, les
tâches et/ou situations sont « assez rarement » nouvelles ou
inconnues alors qu’au niveau 7, elles sont « de temps à autre »
nouvelles ou inconnues ;
-
conduite : au niveau 7, il y a une dispense de formation ou
encadrement éducatif, auprès d’un petit groupe représentant une
très faible diversité d’apprenants.
3.2.3La Commission, dans sa décision du 6 mars 2013, a considéré
en substance que les tâches effectuées par l’intimée requéraient
uniquement des connaissances spécialisées et non approfondies
(compétences professionnelles). Elle a ensuite retenu que l’indépendance
de l’intimée était faible car elle répondait de son activité envers l’adjoint
au chef de l’OPES et que ses activités étaient détaillées dans son cahier
des charges et ne lui laissaient que peu de marge de manœuvre. La
Commission a admis que ses tâches étaient certes exigeantes, mais
qu’elles ne constituaient pas une diversité ni une gestion globale
suffisantes pour lui conférer une indépendance moyenne. En outre,
détaillées et récurrentes, elles ne pouvaient être qualifiées que d’« assez
rarement » nouvelles ou inconnues (compétences personnelles). Enfin, la
Commission a constaté que le titulaire du poste de l’intimée ne dirigeait
pas d’équipe (critère de la conduite).
Comme déjà exposé, le TRIPAC a tenu compte à tort d’un fait
postérieur à la bascule dans le cadre de l’examen des compétences
professionnelles (connaissances approfondies du fait de la gestion d’un
gymnase) et personnelles (situations « de temps à autre » nouvelles ou
inconnues du fait de la gestion des dossiers aux niveaux tant primaires et
secondaire que du gymnase). Cet élément ne justifie toutefois pas à lui
seul une admission de l’appel et il convient d’examiner l’argumentation
que les premiers juges ont développée sur un autre point d’examen des
compétences personnelles dans les niveaux 6 et 7.
Ils ont ainsi retenu que le poste de l’intimée consistait
notamment à avoir un lien privilégié avec les établissements scolaires,
-
16 -
respectivement leur secrétariat et leur direction, à fournir conseil et appui
aux établissements scolaires et services du DFJC, en se conformant aux
principes en vigueur, lesquels offraient une marge de manœuvre plus
conséquente que ne le permettaient les procédures en vigueur. Le poste
consistait également à valoriser les différents éléments apportés par le
futur collaborateur afin de fixer son salaire initial, ce qui supposait de faire
appel à des éléments d’appréciation. Les premiers juges en ont conclu que
le titulaire du poste disposait d’une autonomie supérieure à celle requise
par le niveau 6. Cette argumentation des premiers juges est totalement
indépendante de celle de la Commission, laquelle n’a été ni discutée ni
critiquée, mais simplement remplacée. Elle viole ainsi le principe selon
lequel l’autorité judiciaire ne doit pas substituer sa propre appréciation à
celle de l’employeur ou de l’autorité administrative. Au reste, le lien
privilégié invoqué, la fourniture de conseils et appui et la fixation du
salaire initial ne font pas apparaître que l’appréciation de la Commission
sur les compétences personnelles relèverait d’un abus du pouvoir
d’appréciation. C’est d’autant moins le cas que le TRIPAC admet que le
poste de l’intimée n’avait aucune tâche de conduite caractéristique du
niveau 7. Il ne suffit pas non plus d’affirmer, comme le fait le TRIPAC, que
l’attribution du niveau 6 par la Commission relève d’un abus du pouvoir
d’appréciation. Ainsi, le choix des premiers juges de s’écarter de
l’appréciation de la Commission en procédant librement à leur propre
interprétation et en se fondant largement sur un élément dont ils
n’auraient pas dû tenir compte est erroné et l’appel est bien fondé sur ce
point.
3.3
3.3.1L’appelant reproche enfin aux premiers juges d’avoir violé le
principe de l’égalité de traitement en considérant que le poste de l’intimée
était de niveau 7.
3.3.2De la garantie générale de l’égalité de traitement de l’art. 8 al.
1 Cst. découle l’obligation de l’employeur public de rémunérer un même
travail avec un même salaire. Dans les limites de l’interdiction de
l’arbitraire, les autorités disposent d’une grande marge d’appréciation,
-
17 -
particulièrement en ce qui concerne les questions d’organisation et de
rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière
lorsqu’il s’agit non seulement de comparer deux catégories d’ayants droit
mais de juger tout un système de rémunération ; elle risque en effet de
créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les réf. citées).
Un certain schématisme dans le système de rémunération est admissible
pour des raisons pratiques, même s’il n’est pas toujours satisfaisant dans
des cas limites (ATF 139 I 161, résumé au JdT 2014 I 98 ; TF 8C_5/2012 du
16 avril 2013 consid. 4 ; TF 8C_572/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.4.1 ;
ATF 121 I 102 consid. 4d/aa).
3.3.3La Commission, comme le TRIPAC, a opéré des comparaisons
internes et transversales. Le TRIPAC a toutefois largement tenu compte,
dans les comparaisons opérées, de l’activité de l’intimée auprès du
gymnase de Nyon. Or, comme cela a déjà été relevé, cette prise en
compte n’a pas lieu d’être.
La Commission a comparé les tâches de l’intimée avec celles
de C., elle aussi « gestionnaire de dossier PAP », mais au niveau 7.
Elle a constaté qu’elles avaient des tâches similaires mais que la seconde
avait dans son cahier des charges une tâche supplémentaire évaluée à
40% de son temps, soit celle d’effectuer des actes administratifs de
gestion des ressources humaines en lien avec le responsable RH de la
DGEP et la direction des gymnases (ch. 8). Il en résultait une autonomie et
des responsabilités plus développées, de sorte qu’une collocation
différente se justifiait. Le TRIPAC s’est écarté de cette analyse : il a fait
valoir que les tâches n’étaient pas différentes mais complémentaires et
que C. n’accomplissait pas des tâches de ressources humaines
mais des actes administratifs, soit des tâches similaires à celles
accomplies par l’intimée. Là encore, les premiers juges ont substitué leur
propre appréciation à celle de la Commission. La seule existence du chiffre
8 dans le cahier des charges de C.________ suffit toutefois à justifier une
différence de niveau avec le poste de l’intimée, d’autant plus que les
tâches en cause sont en lien avec l’enseignement post-obligatoire et les
gymnases.
-
18 -
Le TRIPAC a ensuite comparé le poste de l’intimée avec celui
de P.________ alors que cette comparaison n’avait pas été examinée par la
Commission, ce qui pose déjà en soi problème au niveau du pouvoir
d’appréciation. Cela étant, on doit constater que P.________ s’occupait déjà
de trois gymnases au moment de la bascule, alors que ce n’était pas le
cas de l’intimée. Cet élément suffit à lui seul à justifier une différence de
collocation puisque, comme l’ont relevé les premiers juges eux-mêmes, la
fixation des salaires nécessite, au niveau des gymnases, une connaissance
des titres académiques plus approfondie.
On notera encore, s’agissant des comparaisons internes, que
le SG-DFJC comptait seize postes de « gestionnaires de dossiers PAP »,
dont treize étaient colloqués au niveau 6 de la chaîne 347 et trois au
niveau 7 de la même chaîne. Dans une telle situation, l’autorité judiciaire
doit se montrer particulièrement prudente avant de déplacer l’une de ces
personnes d’une classe à l’autre, sauf à créer d’autres inégalités plus
importantes que celles que l’on prétend vouloir corriger.
La Commission a encore procédé à une comparaison
transversale avec deux gestionnaires de dossiers PAP travaillant au CHUV,
l’une colloquée au niveau 7 et l’autre au niveau 6. La Commission a
constaté que le poste de l’intimée correspondait à celui de la gestionnaire
du CHUV colloquée au niveau 6, leurs activités étant similaires en termes
d’autonomie et leurs responsabilités équivalentes. En revanche,
nonobstant que les titulaires des postes avaient des tâches similaires, la
gestionnaire du CHUV colloquée au niveau 7 avaient des tâches
supplémentaires qui requéraient davantage de responsabilités et
d’autonomie. Le TRIPAC a considéré que le poste de l’intimée exigeait des
compétences supérieures à celle requises par le poste de « gestionnaire
de dossiers PAP » au CHUV niveau 6, dès lors qu’elle était amenée à gérer
des dossiers à des niveaux d’enseignement différents – ce qui n’était
toutefois pas le cas au moment de la bascule – et qu’elle avait plus
d’autonomie compte tenu de son lien privilégié avec les différentes
établissements à qui elle fournissait appui et conseil. Sur ce dernier point,
-
19 -
une fois encore les premiers juges ont substitué leur appréciation à celle
de la Commission, sans expliquer en quoi le lien privilégié invoqué lui
confèrerait une plus grande autonomie. De même, le TRIPAC affirme sans
explication que la collaboratrice du CHUV colloquée au niveau 7, qui a plus
de tâches, n’avait toutefois pas des compétences et une autonomie plus
importantes que l’intimée.
Partant, c’est à tort que les premiers juges ont substitué leur
propre appréciation à celle de la Commission et admis le recours de
G.. La collocation de l’intéressée dans l’emploi-type de
« gestionnaire de dossiers PAP » au niveau 6 de la chaîne 347 à compter
du 1
er
décembre 2008, décidée par avenant du 29 décembre 2008, devait
être confirmée.
4.A titre subsidiaire, l’intimée requiert que sa collocation au
niveau 7 de la chaîne 347 soit admise à tout le moins dès le 1
er
janvier
2010, date à laquelle elle s’est vu confier des tâches en lien avec le
gymnase de Nyon.
La décision contestée était toutefois l’avenant au contrat de
travail de l’intimée qui lui avait été adressé le 29 décembre 2008, lequel
concrétisait la transition – indirecte – des fonctions de l’ancien au nouveau
système. L’objet de cette décision était de trancher la situation de
l’intimée au moment de la bascule, soit le 1
er
décembre 2008. Il est donc
exclu de tenir compte d’éléments postérieurs à ce moment, même par
économie de procédure.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision
réformée en ce sens que le recours formé par G. contre la décision
du 6 mars 2013 de la Commission doit être rejeté, cette décision étant
confirmée et les frais judiciaires de première instance mis à la charge de
G.________, partie succombante (art. 49 al. 2 LPA-VD). Il n’y a pas lieu à
-
20 -
l’allocation de dépens de première instance, l’Etat de Vaud n’étant pas
représenté par un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’740 fr.,
seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
laquelle les versera à l’appelant à titre de restitution d’avance de frais
(art. 111 al. 2 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance
pour le surplus (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. Le recours formé par G.________ contre la décision rendue
le 6 mars 2013 par la Commission de recours DECFO-
SYSREM est rejeté.
II. La décision du 6 mars 2013 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs),
sont mis à la charge de G..
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’740 fr.
(trois mille sept cent quarante francs), sont mis à la charge de
l’intimée G..
IV. L’intimée doit verser à l’appelant Etat de Vaud la somme de
3’740 fr. (trois mille sept cent quarante francs) à titre de
restitution d’avance de frais.
-
21 -
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Service du personnel de l’Etat de Vaud,
-Me Patrick Mangold (pour G.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration
cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
22 -
La greffière :