1102
TRIBUNAL CANTONAL
CO99.009259
[...]
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 mars 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeMeier
Art. 58, 61 al. 1, 62 LCR ; 41, 42, 44 al. 2, 46 al. 1, 47 CO ; 157,
229, 316, 317 CPC ; 4, 239, 240, 291 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par O.________ SA, à
Berne, et l’appel joint interjeté par S.________, à Genève, contre le
jugement rendu le 28 mars 2012 par la Cour civile du Tribunal cantonal
dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 28 mars 2012, dont les considérants écrits
ont été notifiés aux parties le 5 décembre 2012, la Cour civile du Tribunal
cantonal a condamné la défenderesse O.________ SA à verser au
demandeur S.________ les montants de 2'431'265 fr. 10 avec intérêt à 5%
dès le 4 août 2001, 1'908'012 fr. avec intérêt à 5% dès le 31 mars 2012,
358'791 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 31 mars 2012, et 23’040 fr. avec
intérêt à 5% dès le 31 mars 2012 (I), arrêté les frais judiciaires à 119'299
fr. 50 pour le demandeur et à 60'640 fr. 70 pour la défenderesse (II), dit
que cette dernière versera au demandeur le montant de 134'579 fr. 70 à
titre de dépens (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(IV).
En droit, les premiers juges ont retenu que le demandeur ne
souffrait pas de troubles neuropsychologiques avant l’accident du 8
décembre 1991, que ces dysfonctionnements étaient en rapport avec
l’accident et qu’ils constituaient, sous l’angle de la vraisemblance
prépondérante, la cause principale des affections du demandeur ; ainsi, le
lien de causalité naturelle entre l’accident et les lésions corporelles, tant
physiques que psychiques, était établi, l’autorité de première instance
admettant par ailleurs la méthodologie appliquée par l’experte judiciaire
Q.________ et les différents médecins intervenants, à savoir l’explication
rétrospective des troubles du demandeur. De l’avis des premiers juges,
même si l’experte judiciaire n’avait pu mettre en évidence qu’un seul des
quatre critères justifiant le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral, soit
les troubles neuropsychologiques, à l’exclusion des trois autres critères
(perte de connaissance significative ; amnésie circonstancielle ; lésions
cérébrales constatées par IRM), elle avait néanmoins expliqué de manière
convaincante les raisons qui la poussaient à retenir un tel diagnostic.
S’agissant de la causalité adéquate entre l’accident et les troubles
neuropsychologiques dont le demandeur souffre, la Cour civile a considéré
qu’elle était établie au degré de la vraisemblance prépondérante, dès lors
que tous les médecins, à l’exception de l’expertise de la Clinique de [...],
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3 -
avaient admis que lesdits troubles pouvaient être considérés comme des
séquelles d’un traumatisme crânio-cérébral. La Cour civile, s’appuyant sur
l’expertise de Q., a retenu une atteinte à l’intégrité du demandeur
provoquant une incapacité de travail et de gain de 70% dès le 1
er
octobre
1995, date à laquelle il avait commencé son activité auprès de l’entreprise
X. Sàrl.
a) Les premiers juges ont retenu que le demandeur réalisait au
moment de l’accident en 1991 et au début de sa carrière professionnelle
un salaire annuel net de 96'000 fr. auprès de P.________ Ltd, de 78'891 fr.
auprès de F.________ SA et de 170'079 fr. auprès de N.________ SA, soit un
total de 344'970 fr., mais qu’il n’était pas possible de se fonder
uniquement sur les salaires perçus par le demandeur au moment de
l’accident pour déterminer sa capacité de gain actuelle, compte tenu des
inconnues relatives à la viabilité de P.________ Ltd, à la capacité financière
de N.________ SA à verser au demandeur sa participation de 10% au chiffre
d’affaires et à la durabilité des emplois du demandeur auprès de
N.________ SA et F.________ SA.
Faisant application de l’art. 42 al. 2 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911, RS 220), compte tenu des compétences professionnelles
exceptionnelles du demandeur – notamment de ses connaissances
linguistiques (trilinguisme, soit intelligence linguistique) et informatiques,
dénotant l’intelligence du demandeur – de son potentiel particulièrement
élevé de réaliser des gains nettement supérieurs à la moyenne, de
l’impossibilité de déterminer les hausses et les baisses de ses revenus et
de l’absence d’autres éléments probants, la Cour civile a arrêté les
revenus du demandeur ex aequo et bono à 300'000 fr. par année, 25'000
fr. par mois et 833 fr. 33 par jour.
Entre le 8 décembre 1991 et le 31 mars 2012, les revenus
hypothétiques du demandeur auraient ainsi pu s’élever à 6'093'333 fr.
nets, soit déduction faite des cotisations aux assurances sociales
obligatoires et de celles ouvrant le droit à une rente, telle notamment une
rente de la prévoyance professionnelle. La Cour civile a déduit de ce
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montant la différence entre ce qu’il aurait pu percevoir compte tenu de sa
capacité de gain résiduelle de 30% (1'485'000 fr.) et ce qu’il a
effectivement perçu pendant ladite période dans le cadre de son activité
pour X.________ Sàrl ainsi que P.________ Ltd (171’698 fr. 35 au total), cette
différence représentant un montant de 1'313'301 fr. 70. La Cour civile a
également déduit les prestations touchées par le demandeur des
différentes assurances couvrant son dommage, soit 2'348'766 fr. 20. La
perte de gain actuelle a donc été chiffrée à 2'431'265 fr. 10.
b) Considérant que selon le cours ordinaire des choses, les
revenus augmentent avec l’expérience acquise et, par conséquent, avec
l’âge, la Cour civile a retenu qu’entre l’âge de 45 ans et l’âge de 65 ans –
à savoir entre le 1
er
avril 2012 et le 28 octobre 2032 – le demandeur aurait
été en mesure de réaliser, sans l’accident, un revenu annuel net de
350'000 fr., soit un montant capitalisé de 4'893'000 fr. (350'000 fr. x
13,98) représentant le revenu hypothétique qu’il aurait pu percevoir s’il
n’avait pas été victime de la collision du 8 décembre 1991.
Déduction faite du revenu hypothétique imputé au demandeur
en tenant compte d’une capacité de gain résiduelle arrêtée à 30%, soit
1'467'900 fr. (350'000 fr. x 30% x 13,98), ainsi que des montants qu’il
percevra des différentes assurances sociales (1'517'088 fr.), la perte de
gain future a été chiffrée à 1'908'012 fr. par les premiers juges.
c) Le dommage de rente direct a été fixé à 61'227 fr. 25
(191'879 fr. 25 représentant le 50% du salaire annuel brut à titre de rentes
vieillesses hypothétiques, diminué de 130'652 fr. correspondant aux
prestations sociales que le demandeur percevra au moment de la
retraite). Ce montant, capitalisé au taux de 5,86, représente 358'791 fr. 80
(capitalisation selon la table de mortalité 1b, rente viagère différée dès
l’âge AVS).
d) S’agissant du tort moral (art. 47 CO), les premiers juges ont
alloué une indemnité (résiduelle) de 23'040 fr. (soit 80'000 fr. - 56'960 fr.
versés à ce titre par l’assurance accident selon courrier du 20 juillet 1995).
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e) Enfin, les premiers juges n’ont pas alloué de montant à titre
de remboursement de frais d’avocat antérieurs à l’ouverture du procès
devant la Cour civile, dès lors que la [...] avait pris en charge les frais
d’avocats du demandeur à hauteur de 125'000 francs.
B.Par acte du 21 janvier 2013, O.________ SA a interjeté appel
contre le jugement précité, en concluant, à titre préalable, à ce qu’une
nouvelle expertise médicale, confiée à un collège d’experts formé d’un
psychologue, d’un neurologue et d’un neuropsychologue, soit ordonnée, et
à ce que la personnalité de S.________ soit évaluée par un psychologue. A
titre principal, l’appelante O.________ SA a conclu, avec suite de frais de
première et seconde instances, à ce que les conclusions prises par
S.________ dans sa demande du 7 décembre 1999 soient rejetées, et,
subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première
instance pour nouvelle décision. A l’appui de son appel, O.________ SA a
produit une expertise médicale effectuée le 14 janvier 2013 par le Dr
Z..
Par courrier du 6 février 2013, l’intimé S. a sollicité que
l’appelante produise à bref délai une traduction en français de l’expertise
susmentionnée.
Le 8 février 2013, la Juge déléguée du Tribunal cantonal a
indiqué à S.________ que la nécessité d’une traduction de l’expertise
produite par l’appelante serait examinée par la Cour simultanément à sa
recevabilité, après le dépôt de la réponse à l’appel.
Dans son mémoire de réponse et d’appel joint du 7 mars 2013,
S.________ a conclu, avec suite de frais de seconde instance, à
l’irrecevabilité de la pièce nouvelle produite par l’appelante et au rejet de
ses conclusions préalables ainsi que de son appel principal. Dans son
appel joint, S.________ a conclu à ce que l’intimée O.________ SA soit
condamnée à lui verser les montants de 3'642'012 fr. 45 avec intérêt à 5%
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dès le 4 août 2001, 3'241'758 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 31 mars
2012, 358'791 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 31 mars 2012, et 23'040 fr.
avec intérêt à 5% dès le 31 mars 2012. S.________ a sollicité que l’état de
fait soit complété des constatations résultant de deux pièces produites en
première instance, mais dont la substance ne figurait pas dans l’état de
fait du jugement de la Cour civile, à savoir le rapport du Dr A.________
établi le 27 février 2009 sur mandat de l’Office d’invalidité pour les
assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) et d’autre part l’arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 28 juin 2011 ensuite du recours formé par
S.________ contre la réduction de moitié des rentes AI intervenue dans le
cadre d’une procédure de révision. S.________ a pris l’initiative de produire
une traduction en français de l’expertise du Dr Z.________ du 14 janvier
2013 produite par l’appelante et conclu à ce que les frais correspondant
(2'257 fr. 20) soient mis à la charge de cette dernière.
Par décision du 5 septembre 2013, la Juge déléguée de la Cour
de céans a rejeté la demande d’assistance judiciaire formée par S.________
le 9 avril 2013.
Dans son mémoire de réplique et de réponse à l’appel joint du
21 février 2014, O.________ SA a maintenu ses conclusions d’appel et
conclu au rejet, avec suite de frais, de l’appel joint de S..
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le 8 décembre 1991, vers 2h20 du matin, le demandeur
S., alors âgé de 24 ans, et sa compagne D.________ ont été
victimes d'un accident de la circulation routière alors qu’ils circulaient sur
la route cantonale de Genève en direction de [...]. La collision est survenue
lorsque C.________, roulant à vive allure en sens inverse, a perdu la
maîtrise de son véhicule à la sortie d’un virage à gauche et a violemment
percuté le véhicule conduit par le demandeur. La collision a été d'une telle
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7 -
violence que la voiture de ce dernier a été complètement détruite ; le
demandeur et sa passagère ont ainsi dû être désincarcérés, opération qui
a duré 56 minutes avant que les premiers secours ne puissent leur être
prodigués.
A six heures du matin, soit près de quatre heures après
l’accident, C.________ présentait un taux d'alcoolémie compris entre 1,11
et 1,22 ‰. L’analyse effectuée sur le demandeur a démontré l'absence
d'alcool dans son sang.
Le véhicule conduit par [...] était assuré en responsabilité civile
auprès de la [...], dont les droits et obligations ont été repris par la
défenderesse O.________ SA.
2.Le demandeur et son amie ont été grièvement blessés.
D.________, qui présentait à son arrivée à l’hôpital de [...] une
tétraplégie ainsi que de multiples fractures, a perdu de manière
irréversible l’usage de ses membres inférieurs.
Selon les premières constatations, le demandeur présentait
des fractures du radius droit, de l'astragale gauche, de la sacro-iliaque
gauche, des branches ilio-ischio-pubiennes, de la jambe droite stade 3B
(fracture ouverte), du fémur droit stade supra-condylienne (fracture
ouverte), du col fémoral gauche (fracture pauwels 3) et du fémur gauche
(fracture fermée). En plus de ces multiples fractures aux membres, le
demandeur a subi une fracture de la pyramide nasale et des fractures
dentaires multiples. Le demandeur souffrait également de contusions
hépatiques et spléniques graves.
Le demandeur, qui ne se souvient pas d’avoir perdu
connaissance lors de l’accident, était conscient lorsqu’il a été admis aux
urgences. Son état de santé a nécessité une première intervention
chirurgicale de 27 heures, suivie de six autres jusqu’en mai 1993.
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Transféré des soins intensifs à la clinique orthopédique de l’Hôpital
cantonal de Genève, il y a séjourné jusqu’au 5 février 1992, avant de
suivre une rééducation à la Clinique de [...] du 5 février au 16 juillet 1992,
puis à la Clinique neurologique de Loèche-les-Bains durant sept semaines.
3.Par jugement du 11 juin 1993 (pièce 6), C.________ a été
reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et
d’ivresse au volant et a été condamné à une peine d'emprisonnement de
12 mois, assortie d'un sursis d'une durée de 5 ans. Le juge pénal a
notamment relevé qu’en buvant plus que de raison et en conduisant de
manière inadéquate, sur une route qu’il connaissait, à l’approche d’un
virage banal, à une allure totalement inadaptée, C.________ avait brisé le
cours de l’existence de deux jeunes gens dont le seul tort était de se
trouver sur sa trajectoire. Au sujet de la situation professionnelle du
demandeur, le jugement du 11 juin 1993 retient qu’il disposait, avant
l'accident, de plusieurs mandats d'importantes sociétés, ceux-ci ayant
naturellement été perdus par la suite.
4.a) Dans un certificat médical daté du 23 mars 1992 (pièce 8),
le Prof. G.________ (ci-après : Prof. G.) a indiqué que mise à part
une possible perte de connaissance de courte durée, le demandeur ne
présentait pas de traumatisme crânio-cérébral et était arrivé à l’hôpital
avec un Glasgow (Glasgow Coma Scale, ci-après : Glasgow) à 15, précisant
que l’évolution était lentement favorable mais qu’il était trop tôt pour
pouvoir juger de l’importance des séquelles neurologiques et
orthopédiques. Il a également indiqué que le demandeur avait besoin d’un
programme de rééducation en milieu hospitalier pendant encore plusieurs
semaines et d’un traitement ambulatoire durant une année à deux ans.
b) Le compte rendu du 14 juillet 1992 relatif à l’hospitalisation
du demandeur du 5 février au 16 juillet 1992 dans le service du Prof.
G. à la Clinique de [...] (pièce 7bis) mentionne que le patient a été
impliqué le 8 décembre 1991 dans un accident de voiture « avec perte de
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connaissance passagère ». Ce compte rendu met en évidence plusieurs
problèmes constatés durant l’hospitalisation du demandeur, en particulier
une hypercalcémie, un retard de consolidation de la fracture du tibia droit,
et, sur le plan intellectuel, « une fatigue et un ralentissement au travail
pour lesquels une évaluation en Neuropsychologie a été demandée (...) et
a démontré effectivement une lenteur lors de l’exécution des épreuves
mais également une fatigue qui survient après environ 45 minutes de
travail (...), une altération de la mémoire du travail, le patient ayant de la
difficulté à mémoriser les informations en cours de tâche, nécessaires à
son exécution, de même qu’une difficulté à cumuler plus d’une tâche à la
fois ».
c) Dès le 16 juillet 1992, le demandeur a entamé une
réadaptation neurologique intensive à la Clinique [...] de Loèche-les-Bains
pour une durée de sept semaines. Dans leur rapport du 14 septembre
1992 (pièce 75), les médecins de cette clinique, les Drs [...] et [...], ont
constaté, s’agissant de l'état neurologique du demandeur, qu'aux nerfs
crâniens et cervicaux se trouvaient des réflexes périoraux augmentés et
des réflexes palmo-mentaux positifs des deux côtés. Leur rapport ne
mentionne pas de traumatisme crânio-cérébral, mais pose le diagnostic de
troubles neuropsychologiques discrets. Ayant constaté que le patient
souffrait d'une tetrahyperréflexie et de troubles évidents de la
concentration combinés avec les signes des lobes frontaux existants, les
médecins de la Clinique [...] ont préconisé urgemment un examen et une
évaluation neuropsychologique.
d) L’examen neuropsychologique des 19 et 22 octobre 1992
effectué par la neuropsychologue [...], résumé dans un rapport du 1
er
décembre 1992 (pièce 11), a relevé que le patient présentait une capacité
de concentration limitée à 60-75 minutes et que ses capacités de travail et
de mémoire à court terme sur un matériel verbal restaient encore faibles.
Malgré certaines améliorations, le demandeur demeurait limité dans ses
performances par une capacité de concentration réduite, une lenteur
d’exécution, l’apparition rapide de maux de tête, une sensibilité aux
situations de stress et des épisodes occasionnels d’angoisse. [...] a qualifié
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les difficultés post-traumatiques résiduelles observées chez le demandeur
de modérées, se répercutant toutefois sur l'ensemble des activités
professionnelles exécutées par ce dernier.
e) Le 27 janvier 1993, le Dr [...], médecin adjoint de la Clinique
d'orthopédie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a
indiqué (pièce 7) que le demandeur avait subi un traumatisme grave qui
avait mis sa vie en danger de façon certaine et que, sans les mesures de
réanimation prises par la REGA et sans les interventions faites en urgence,
il aurait succombé à ses blessures. Il a précisé que selon le médecin de la
REGA, au moment de la désincarcération, le patient était en état de choc.
f) Dans son rapport du 12 mai 1993 (pièce 10), le Prof.
G.________ a notamment relevé ce qui suit : « [Le patient] a subi de très
nombreuses fractures ainsi qu’un traumatisme cérébro-crânien. (...)
L’évolution a été assez favorable en ce qui concerne l’appareil locomoteur
puisque le patient a récupéré une bonne motricité au niveau des
différentes articulations et des deux membres inférieurs. Cependant, il
persiste encore des séquelles au niveau des deux membres inférieurs.
Notamment une atrophie musculaire avec une force qui n’est pas revenue
à la normale et des problèmes ostéo-articulaires (...). En ce qui concerne
le problème du traumatisme crânio-cérébral, le patient a souffert
d’atteinte des fonctions supérieures. A l’heure actuelle, il est suivi par le
service de Neuropsychologie de l’HUG car il persiste des troubles de
mémoire ainsi que des problèmes de concentration. Le patient a
également une lenteur d’exécution et une apparition rapide de maux de
tête, sans raison précise».
g) Dans son rapport neuropsychologique du 19 août 1993
(pièce 12), [...] a constaté qu’après une heure de tests continus – d’autant
plus si ceux-ci étaient réalisés en temps limité ou exigeaient un effort
intellectuel important –, le demandeur éprouvait des difficultés de
concentration, avec apparition de maux de tête, lenteur d’idéation et
chute des performances ; d’une manière générale, les rendements
quantitatifs à différentes épreuves attentionnelles étaient sévèrement
-
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déficitaires si l’on tenait compte du niveau prémorbide du patient. Sur le
plan mnésique subsistait une limitation importante de la mémoire à court
terme et de la mémoire de travail en modalité verbale. Au niveau du
langage, le demandeur présentait un défaut de mot occasionnel en
expression spontanée et plusieurs erreurs d’orthographe dans l’écriture
non présentes avant l’accident. L’ensemble de ces signes témoignait
d’une diminution globale de l’efficience intellectuelle, étant précisé qu’en
l’absence d’évolution notable depuis octobre 1992, les séquelles du
demandeur pouvaient être qualifiées de stables et définitives 20 mois
après le traumatisme crânien. [...] a également considéré que la
persistance des difficultés post-traumatiques résiduelles ne permettrait
pas à l'avenir la poursuite d'une activité professionnelle de même niveau,
impliquant à la fois l'élaboration et la mise en place de projets, le contact
avec la clientèle, de fréquents voyages et un travail intellectuel soutenu.
Dans un tel contexte, les répercussions psychologiques et professionnelles
des limitations intellectuelles post-traumatiques ont été considérées
comme importantes.
h) Dans un bilan effectué le 26 avril 1995 (pièce 14), le Dr [...],
neurologue, a indiqué que le demandeur avait été victime d’un
polytraumatisme avec perte de connaissance. Il a évoqué l'existence de
troubles du sommeil survenant environ une semaine sur quatre et des
céphalées lors d’efforts intellectuels intenses, préconisant une
consultation du sommeil à la Clinique de [...]. Il a exposé que l'atteinte à
l'intégrité neurologique et neuropsychologique du demandeur consistait
en une encéphalopathie post-traumatique modérée avec discrètes
séquelles de lésion d'un nerf périphérique, pour une atteinte évaluable à
30% environ. Selon ce bilan, transmis à la Compagnie nationale
d'assurance (ci-après : CNA), le demandeur avait subi une contusion
cérébrale, probablement hémisphérique gauche, et les troubles dont il
souffrait depuis lors étaient clairement liés à l'accident, étant précisé qu’il
n’existait pas de trouble prémorbide détectable à l’anamnèse. Ce médecin
a également constaté une zone d'hypoesthésie dans la région du nerf
saphène interne droit. Il a fait l'analyse suivante :
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12 -
« [Le demandeur] présente donc des séquelles d'atteinte périphérique au
niveau des branches terminales du nerf radial droit, saphène droit, et du
nerf plantaire interne gauche, peu invalidantes. Il y a une discrète
hyperréflexie droite, associée à quelques troubles de la sensibilité
profonde. Dans ce sens, on droit parler de contusion cérébrale,
probablement hémisphérique gauche, et non de commotion. »
i) En 1995, le demandeur a été soumis à un nouvel examen
neuropsychologique effectué par [...] ; cette dernière a rendu son rapport
le 9 août 1995 (pièce 13) et l'a transmis à la CNA. Il en ressort qu'il n'y
avait pas eu de changement significatif dans l'état de santé du demandeur
depuis le précédent bilan effectué en août 1993. La neuropsychologue a
constaté la persistance d'une diminution globale de l'efficience
intellectuelle trois ans et demi après l'accident, de sorte que les séquelles
étaient, selon elle, stables et définitives. Ces dernières consistaient
notamment dans une limitation très importante de la capacité de
concentration, estimée à 90 minutes environ, des rendements quantitatifs
sévèrement déficitaires, une limitation de la mémoire à court terme et de
la mémoire de travail en modalité verbale ainsi qu'un manque de mots et
des fautes d'orthographe occasionnelles. Elle a conclu son rapport en ces
termes :
« En conclusion, l'absence de satisfaction professionnelle réelle et de
projection positive dans l'avenir, associée aux répercussions
psychologiques des limitations intellectuelles post-traumatiques,
constituent un préjudice considérable chez ce patient qui avait commencé
brillamment sa carrière dans le domaine de la gestion d'entreprises. »
j) Les 10 et 17 mars 1998, le demandeur a été examiné par la
Dresse [...], du centre de Consultation de la mémoire des HUG, en vue
d’une évaluation de troubles mnésiques. Dans son rapport du 20 mars
1998 (pièce 15), ce médecin a constaté que le demandeur présentait en
particulier des troubles au niveau de l’attention et de la mémoire. Les
difficultés du demandeur étaient caractérisées par une importante
limitation de ses capacités de concentration, même en instaurant des
temps de pause, avec une diminution nette de la résistance, et une
limitation de son aptitude à maintenir une activité mentale prolongée. Le
-
13 -
trouble de la mémoire de travail du demandeur était toujours massif alors
que la mémoire épisodique était, à cette époque, satisfaisante, grâce à la
mise en place, par le patient lui-même, de stratégies d'encodage. Le Dr
[...] a en outre relevé un ralentissement des capacités du demandeur lors
d'épreuves introduisant un facteur de stress et a conclu à la stabilité des
performances du demandeur par rapport au bilan neuropsychologique
effectué par [...] le 9 août 1995.
k) Consultée en février 1998 par le demandeur pour des
troubles du sommeil et pour une difficulté à formuler et investir un projet
de vie tenant compte de sa nouvelle réalité somato-psychique depuis
l’accident, la psychiatre [...] a indiqué, dans son rapport du 28 avril 1998
(pièce 76), que le status mental du demandeur mettait en évidence une
insomnie mixte avec endormissement long et réveil précoce. Après six
années d’effort pour sa rééducation orthopédique et neuropsychologique,
le demandeur avait réalisé que si son corps fonctionnait de façon
satisfaisante, il n’en était pas de même de ses capacités intellectuelles qui
restaient très en dessous du niveau prémorbide, ainsi qu’en témoignaient
les divers examens neuro-psychologiques ; cette prise de conscience
entraînait un état de détresse renforçant les angoisses et les insomnies, et
nécessitait l’élaboration du deuil inhérent à cette perte. Il n’y avait
toutefois pas de véritable symptomatologie dépressive exprimée, la
patient fonctionnant plutôt avec des défenses maniformes.
l) Sur la base d'un questionnaire établi le 21 janvier 1998 par
la défenderesse O.________ SA et accepté par le demandeur, une expertise
a été confiée au [...] à [...] (ci-après : l’expertise [...]). Elle a été menée
conjointement par le Dr [...], neurologue, par le Dr [...], psychiatre et
psychothérapeute, et par la Dresse [...], psychologue. L’examen s’est
déroulé le 24 mars 1998, lors d’une hospitalisation de jour. Pour les
besoins de l’expertise, le demandeur s’est également soumis à une IRM
cérébrale – la première depuis l’accident –, effectuée le 31 mars 1998.
L’expertise [...] a été rendue le 30 juin 1998 (pièce 17). Bien qu’ayant reçu
de la défenderesse les principaux rapports médicaux rendus
-
14 -
précédemment, les experts de [...] n’ont pas eu connaissance du rapport
du Dr [...] du 20 mars 1998.
Sur le plan neurologique, l’expertise [...] ne relève pas
d’anomalies, sous réserve de quelques constatations mineures, à savoir
une discrète atteinte séquellaire sensitive dans le territoire du nerf
musculo-cutané droit et du nerf saphène interne droit ainsi qu’une discrète
atteinte séquellaire du tronc du nerf sciatique gauche. L’IRM cérébrale n'a
pas mis en évidence de lésion post-traumatique et s'est révélée sans
anomalie significative à l’exception d’un petit kyste arachnoïdien banal du
lobe temporal gauche et d’une pansinusite chronique, ces deux éléments
étant très certainement sans relation avec l’accident et les difficultés
neuropsychologiques présentées par le demandeur ; les experts ont
précisé que la normalité de cet examen ne permettait pas en soi d'écarter
l'existence d'une contusion cérébrale.
Compte tenu de la normalité de l'examen IRM et de l'absence
de perte de conscience significative et d'amnésie circonstancielle
rapportée par le demandeur, les experts de [...] ont nié l'existence d'une
lésion organique et d'un traumatisme crânien, considérant que
contrairement aux opinions exprimées par les autres experts, et bien que
le demandeur ait indubitablement subi un fracas facial, il n’existait pas
d’éléments anamnestiques, cliniques et paracliniques démontrant
l’existence d’un traumatisme crânien à l’origine des troubles
neuropsychologiques constituant l’essentiel du handicap professionnel
décrit par le demandeur. Ce dernier n’avait du reste pas signalé de perte
de connaissance bien significative puisqu’il se souvenait, par exemple, du
bruit du verre qui retombe sur la carrosserie. Il disposait par ailleurs d’un
état de vigilance préservé à son admission à l’hôpital (Glasgow à 15).
Le Dr [...] a toutefois relevé que les différents examens
ultérieurs subis par le demandeur suite à son accident faisaient état d’un
traumatisme crânien en raison de l’apparition de troubles
neuropsychologiques dès l’hospitalisation, avec difficultés de mémoire, de
concentration et de langage ainsi qu’une altération de la thymie.
- 15 -
En substance, le [...] a considéré que :
« (...) les conséquences psychiques et professionnelles de l’accident du
1.12.1991 expliquent sans aucun doute les difficultés socioprofessionnelles
actuelles de Monsieur [...], plutôt que les altérations neurologiques et
neuropsychologiques constatées au présent bilan ».
Sur le plan psychiatrique, le Dr [...] a retenu que la
concentration du demandeur était bonne pendant une heure d'entretien,
qu’il présentait une personnalité de type borderline aux traits narcissiques
importants et que, cliniquement, il donnait l'impression d'être en
décompensation anxio-dépressive. Le test de Rorschach n’a pas confirmé
la décompensation anxio-dépressive, mais plutôt indiqué que sa
personnalité était compensée par des défenses massives et coûteuses.
Selon ce médecin, le demandeur présentait en fait la situation
psychologique que l’on rencontrait parfois en expertise de celui qui avait
été hyperactif, dont la personnalité était le plus souvent très narcissique,
et qui, après un accident, se retrouvait « cassé » avec des performances
peut-être inférieures à ce qu’il présentait antérieurement, mais jugées
normales par rapport à une statistique de population identique en âge et
niveau scolaire.
Les experts de L.________ ont relevé que le demandeur avait
bien réussi les épreuves d'un point de vue qualitatif s'agissant par
exemple de la pertinence des réponses données, du raisonnement et du
contrôle des erreurs, mais qu’il avait échoué en raison d'une extrême
lenteur de réalisation. Certains tests avaient toutefois montré que ses
capacités de raisonnement étaient largement supérieures à la moyenne.
Les experts ont conclu que les facultés supérieures du demandeur étaient
fonctionnelles, hormis leur expression à certaines tâches dont la
réalisation est communément attribuée au lobe frontal ; l'échec de celle-ci
était dû à l'allongement du temps de réalisation, pratiquement aucune
erreur n'étant commise. Les experts ont conclu que les capacités du
demandeur étaient de l'ordre du normal par rapport à une statistique de
population identique en âge et niveau scolaire et que son problème était
- 16 -
essentiellement attentionnel, ses capacités de se consacrer à une tâche
mobilisant une énergie psychique importante étant insuffisantes.
Dans le cadre de la discussion du cas du demandeur, les
experts de L.________ ont été d'avis que le ralentissement psychique et les
difficultés neuropsychologiques présentés par le demandeur devaient être
vus comme l'expression d'un état dépressif et d'une altération de la
confiance en soi. Selon eux, ces difficultés ne semblaient pas pouvoir
s'expliquer de façon organique. Ils ont ainsi retenu une relation de
causalité naturelle entre les troubles psychologiques entraînant des
déficits attentionnels dont souffrait le demandeur et l'accident qu'il avait
subi. Ils ont en outre reconnu le polytraumatisme, notamment facio-
dentaire, du demandeur ainsi que la subsistance d'un problème
attentionnel pour toutes les tâches dont la réalisation était attribuée au
lobe frontal.
A la fin de leur rapport, les experts ont répondu aux questions
de la défenderesse de la manière suivante:
« (...)
-
Quel est votre diagnostic?
Discrète atteinte séquellaire des nerfs musculo-cutané droit,
saphène interne droit et tronc du nerf sciatique gauche.
Troubles attentionnels et ralentissement psychique d'allure
‘frontal’ vraisemblablement psychogènes.
Personnalité borderline compensée, traits narcissiques importants.
-
L'accident doit-il être considéré comme la seule cause de l'état actuel?
4a. Sinon, quelles sont les causes antérieures ou intercurrentes?
4b. Quelles sont leurs incidences (en %) sur l'état actuel?
(...)
Pour ce qui est des troubles neuropsychologiques/psychologiques,
bien que la personnalité du sujet joue bien entendu un rôle
important dans l'évolution du cas de même que le fait qu'il ait
- 17 -
perdu ses mandats durant son hospitalisation, nous pensons qu'il
existe également une relation de causalité naturelle entre les
troubles psychologiques entraînant les déficits attentionnels
actuels et l'accident du 8.12.1991.
- Existe-t-il d'autres phénomènes indépendants de l'accident? Si oui,
lesquels?
En ce qui concerne l'atteinte neurologique stricto sensu, il n'y a
pas de phénomène indépendant de l'accident jouant un rôle
significatif dans l'évolution du cas. En ce qui concerne les troubles
psychologiques/neuropsychologiques non plus, en revanche la
personnalité préexistante est déterminante dans la capacité
d'adaptation.
- De quelles lésions cérébrales [...] a été victime?
D'après l'ensemble des éléments à notre disposition, [...] n'a pas
été victime d'une lésion cérébrale significative. En effet,
l'anamnèse, les constatations cliniques, le résultat de l'examen
neuropsychologique pratiqué lors du présent bilan ainsi que le
résultat de l'IRM cérébrale ne permettent pas d'affirmer l'existence
d'une commotion et encore moins d'une contusion cérébrale. La
notion de traumatisme crânien doit donc être écartée.
(...)
- L'état actuel de [...] est-il susceptible de s'améliorer? Si oui, décrivez
dans quelle mesure? et quelle serait l'incidence sur la capacité de travail?
L'état actuel est au maximum de ce que l'on peut s'attendre et pas
susceptible de s'améliorer.
(...)
- Quelles sont les activités professionnelles que [...] pourrait
raisonnablement exercer compte tenu de son état actuel et des éventuelles
mesures citées sous chiffre ?
Ce qu'il fait actuellement.
- Dans quelle proportion [...] peut-il exploiter sa capacité de travail?
- 18 -
Sur le plan strictement neurologique, (...), les atteintes
neurologiques présentées encore actuellement par [...] (...)
n'entraînent aucun handicap fonctionnel et ne sont donc pas la
cause d'une incapacité de travail. Pour ce qui est des altérations
neuropsychologiques/psychologiques, il n’y a pas de raison
d’accorder des mesures de réadaptation professionnelle ni aucun
traitement. En résumé, l’incapacité de travail est en relation avec
la personnalité prémorbide (sic) ».
5.Le parcours scolaire et professionnel du demandeur avant
l’accident du 8 décembre 1991 est le suivant :
a) Né le 28 octobre 1967, le demandeur a obtenu une maturité
scientifique le 20 juin 1987.
Pendant l'année scolaire 1983-1984, le demandeur a suivi un
cours de programmation BASIC et PASCAL dispensé par son collège et a
obtenu au mois de juin 1984 un certificat d'initiation à l'informatique.
Après avoir obtenu sa maturité, le demandeur a décidé de
suivre un cours d'entrepreneurship dispensé par l'Université de Neuchâtel
du 2 novembre 1987 au 11 mars 1988, soit pendant quatre mois et demi.
Il a obtenu un certificat d'entrepreneurship, attestant de sa présence aux
cours. Ce cours était ouvert à toute personne ayant une idée de projet de
création d'entreprise ou de reprise d'une entreprise existante. Le mois de
février de l'année 1988 était à la libre disposition des participants pour la
rédaction de leur business plan. C'est dans ce contexte que le demandeur
a présenté, comme travail final à cette formation, un projet relatif à la
création d'une société anonyme active dans la pose de films polyester sur
du verre dans un but de sécurité ou de protection du soleil. Bien que prévu
pour le mois d’avril 1988, le lancement de cette entreprise n’a finalement
pas eu lieu. Le business plan du demandeur exposait la structure et le
financement de la société ainsi que les études de marché relatives au
produit envisagé. Dans le rapport accompagnant son projet, le demandeur
se décrivait comme un « amoureux de l'indépendance », prêt à sacrifier
- 19 -
son temps libre et son sommeil pour atteindre ses objectifs. Le demandeur
y indiquait également qu’afin d’être autonome financièrement, il avait
exercé divers emplois en parallèle à ses études, à savoir nettoyeur,
barman, chauffeur-livreur, poseur de films et manutentionnaire, pour des
durées comprises entre trois et six mois.
b) Durant les vacances scolaires, le demandeur a exercé
plusieurs emplois, notamment pour l'hôtel [...], à Genève, aux mois de
juillet et août 1983. Le 30 juin 1986, il a signé un contrat de travail avec
l'agence de placement intérimaire [...]. Dans un certificat du 28 octobre
1988, celle-ci a attesté avoir apprécié les prestations du demandeur et
précisé que son travail et sa conduite avaient toujours donné entière
satisfaction ; il a en outre été remercié d'avoir été un aussi bon employé.
Le demandeur a effectué des missions temporaires entre le 1
er
juillet 1986 et le 20 septembre 1987, notamment en tant que barman à
l'enseigne [...] à Genève du mois d'août au mois de novembre 1986, et
comme poseur-installateur de films auprès de la société N.________ SA
dans le courant des années 1986, 1987 et 1988. Une fois son certificat
d'entrepreneurship obtenu, le demandeur a à nouveau travaillé, du mois
de mars au mois d'octobre 1988, pour le compte de N.________ SA en
qualité de poseur-installateur de films.
c) A l’époque de l’accident, le demandeur menait de front trois
activités professionnelles sur deux continents différents : auprès de [...]
(ci-après : P.________ Ltd) et de ses sociétés africaines apparentées, de [...]
(ci-après : F.________ SA) et de N.________ SA.
ca) Le demandeur a élaboré avec E., au mois de
janvier 1989, un rapport préliminaire, remis à jour au mois de juin 1990,
afin de présenter le projet de création de la société P. Ltd à de
potentiels investisseurs. Il ressort de la version mise à jour de ce rapport
que le demandeur et E.________ s'étaient fixé pour buts, en tant
qu'associés, la construction d'une usine d'ionisation alimentaire par
irradiation polyvalente à Mombasa et l'acquisition de différents domaines
- 20 -
agricoles pour produire les aliments qu'ils entendaient traiter dans cette
usine d'irradiation, en vue de leur exportation dans les pays occidentaux.
Le procédé d'ionisation consiste à irradier les aliments à très faible dose
pour empêcher la prolifération de bactéries notamment.
La société de droit kenyan P.________ Ltd a été constituée le 3
août 1989 ; son siège se trouvait à Nairobi. Le demandeur et E.________ ont
été fondateurs de cette société et détenaient respectivement 25% et 75%
du capital-actions. Le demandeur a été nommé à la fonction
d’administrateur de la société, respectivement de directeur, en charge du
marketing, dès le 3 août 1989. Dans un mémorandum établi le 8 février
1993, le demandeur affirme avoir consacré entre 10 et 15 heures de
travail hebdomadaire à P.________ Ltd à la fin de l'année 1991. Par lettre
d’engagement du 30 novembre 1990 (pièce 22.4), il a été convenu que le
demandeur bénéficierait d'un salaire mensuel de 150'000 KES (shillings
kenyans) dès le 1
er
juin 1991 ainsi que d'une indemnité raisonnable de
logement ne dépassant pas 25'000 KES. En cas d'incapacité de travail du
demandeur, il était prévu que sa rémunération lui serait versée pour
moitié pendant trois mois. Le cours moyen du shilling kenyan de l'année
1991 était de 0 fr. 05 pour 1 KES.
Des pièces versées au dossier (cf. pièce 22.5), il ressort que
les sommes de 250'000 KES, 200'000 KES, et 150'000 KES ont été versées
par P.________ Ltd à [...], de la société [...], en date des 15 août 1991, 28
novembre 1991 et 13 décembre 1991, au nom du demandeur et à titre de
salaire de ce dernier, à la suite d’une avance qui lui avait été octroyée par
cette société sous forme de prêt. Par courrier du 12 décembre 1991
adressé au demandeur, [...], soit pour elle son administrateur-délégué [...],
a confirmé que le prêt de 600'000 KES (soit 30'000 francs), qui lui avait
été accordé au mois de juillet 1989 par [...], avait été entièrement
remboursé par E.________.
Par quittance du 14 novembre 1991, le demandeur a accusé
réception d’un montant de 200'000 KES à titre de salaire.
- 21 -
Postérieurement à l’accident, le demandeur a perçu un salaire
de 8'000 fr. versé par [...], devenu administrateur de P.________ Ltd, sur
son compte bancaire auprès d’ [...] en date du 21 janvier 1992. Le 18 juin
1992, [...] lui a remis 4'000 fr. en espèce lors d’une de ses visites à
l’hôpital [...]. Le demandeur a immédiatement versé cette somme au
guichet de la banque [...] de l’hôpital.
Le projet de P.________ Ltd était de grande envergure, de sorte
qu'il nécessitait l'autorisation d'autorités gouvernementales ou
paragouvernementales et un financement important. Différents courriers
ont été échangés par E.________ dès l'année 1987 dans le but de mettre
sur pied le projet auprès des organismes concernés (pièce 22.2). Ainsi,
l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne a indiqué à ce
dernier, par lettre du 17 juin 1987, l'adresse de l'autorité compétente pour
connaître une demande d'aide à l'utilisation de radiations en vue de la
conservation alimentaire. Le Ministère de la Santé du Kenya a informé
E., le 18 juin 1987, que l'importation d'un équipement d'irradiation
d'aliments ne pouvait être autorisée qu'à la condition que les formulaires
idoines soient remplis. Le 21 juillet 1987, le Ministère de l'Agriculture du
Kenya indiquait « à qui de droit » qu'il n'avait pas d'objection au
financement et à la mise en œuvre du projet en tant qu'investissement
privé, car il correspondait aux besoins de développement du pays. Le
Conseil National de la Science et de la Technologie du Kenya a proposé à
E., par courrier du 16 septembre 1987, une rencontre concernant
une aide technique et une coopération pour la construction d'une usine
d'irradiation d'aliments.
Par courrier du 16 octobre 1987, l'Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel lui a demandé des informations
complémentaires au sujet de ce projet sous forme d'un questionnaire.
Par lettre du 30 avril 1990, le Centre de promotion de
l'investissement à Nairobi a recommandé la mise en œuvre de ce projet.
Le Département des Terres du Kenya a confirmé, par lettre d'attribution
du 13 mai 1991, la concession à P.________ Ltd pour 99 ans d'un terrain de
10,4 hectares sis à [...], district de Mombasa, en vue de l'implantation de
- 22 -
l'usine. Le 7 octobre 1991, P.________ Ltd a déposé auprès du Centre de
promotion de l'investissement une demande d'autorisation
d'investissement par des fonds étrangers au Kenya. Il en ressort que la
participation du demandeur dans cette société aurait été de 9,71% en cas
de prise de participation par un actionnariat étranger. Grâce au
demandeur (cf. let. cb) ci-dessous), un investisseur suisse a été trouvé en
la personne de [...] qui a versé, le 22 novembre 1991, un montant de
200'000 fr. sur le compte de la société au Kenya. Cette somme a permis à
P.________ Ltd d'acquérir les sociétés kenyanes [...] et [...] ; cet achat
incluait le transfert des concessions qui avaient été accordées à ces
sociétés sur deux parcelles de terrain.
Dans le courant de l'année 1992, P.________ Ltd a poursuivi ses
activités en recherchant des investisseurs et en réalisant différentes
études de faisabilité de son projet. Le 12 mai 1992, le Centre de promotion
de l'investissement à Nairobi a accordé l'agrément pour l'émission
d'actions de P.________ Ltd en faveur d'investisseurs non résidents au
Kenya. Dans le courant de l'année 1992, [...] a encore investi un montant
compris entre 100'000 fr. et 150'000 fr., de façon fractionnée. Il a été
nommé administrateur de P.________ Ltd à une date indéterminée de
l'année 1992. P.________ Ltd a également sollicité l’ [...], à Washington,
pour un prêt de 30 millions de dollars américains ; cette société a répondu,
par lettre du 2 mars 1992, qu'avant d'entreprendre un examen approfondi
du projet, il fallait lui soumettre un plan d'entreprise très complet,
comprenant notamment un exposé détaillé de la stratégie commerciale et
la preuve d'expériences abouties de la part des promoteurs du projet dans
des entreprises similaires. Le 28 août 1992, une étude de faisabilité de la
société [...] a été remise à la Banque africaine de développement à
Abidjan. Le 26 octobre 1992, cette banque a demandé des informations
complémentaires ainsi que divers renseignements au sujet de la situation
financière de P.________ Ltd.
Dans un document du 7 décembre 1992 intitulé « à qui de
droit », E.________ a exposé que le demandeur détenait une participation
de 25% dans la société. Il a expliqué que le demandeur aurait dû partir
- 23 -
avec lui aux Etats-Unis, à la fin du mois de décembre 1991, afin de
rechercher des prêts et des fonds de développement pour la société
kenyane. En raison de l'accident du demandeur, il avait dû effectuer ce
voyage avec un partenaire inexpérimenté, de sorte que la présentation du
projet aux investisseurs avait été peu convaincante. La présence du
demandeur était donc, pour le président de P.________ Ltd, absolument
indispensable.
Dans le cadre de leurs activités en Afrique, le demandeur et
E.________ avaient également pour projet d'étendre leur activité en
implantant une société en Tanzanie qui aurait eu pour but la pisciculture
et l'application de la même méthode d'irradiation aux produits de la mer.
[...], société de droit tanzanien, a ainsi été créée le 19 août 1989.
P.________ Ltd détenait 49% de son capital-actions. Par contrat du 23 août
1989, cette société tanzanienne, sous la signature du demandeur, s'est
domiciliée à l'adresse genevoise de la société [...], à la Place [...] à
Genève.
E.________ a transmis un rapport de faisabilité à l’ [...], à [...],
au sujet de la société [...], active dans la pêche de perches dans le lac
Victoria. Le 7 août 1992, l’ [...] a demandé des informations
complémentaires et a fait quelques réflexions au sujet du projet. Le 31
août 1992, le bureau régional de Nairobi de la Banque Africaine de
Développement, à qui l'étude de faisabilité avait aussi été soumise, a
demandé une mise à jour du projet ainsi que sa conformité avec ses
critères de financement.
Doutant du sérieux des activités déclarées par le demandeur
au Kenya, la défenderesse a fait procéder à une expertise. Celle-ci a été
confiée à [...], expert-comptable diplômé, partenaire et directeur du siège
de Fribourg de la société fiduciaire suisse [...]. Celui-ci s'est penché sur les
rapports relatifs à P.________ Ltd. Le 16 mars 1995, [...] a rendu un rapport
intermédiaire d'expertise relative à l'évaluation du dommage subi par le
demandeur à la suite de son accident. Il ressort de ce rapport que la
participation du demandeur dans cette société était de 25% au moment
- 24 -
de la fondation et qu'elle avait été ramenée à 9,71% au mois d'octobre
- La préservation d'aliments par irradiation y est décrite comme
coûteuse et pouvant entraîner des problèmes au niveau du marketing en
raison de la mauvaise image du nucléaire auprès des clients potentiels. Le
projet du demandeur et d' [...] a été qualifié par [...] de trop ambitieux,
avec un financement énorme de 100 millions de dollars américains, qui
n'était pas prêt d'être obtenu. Cet expert a également estimé que le
rapport préliminaire établi au mois de janvier 1989 par le demandeur et
son partenaire kenyan n'était pas utilisable par des bailleurs de fonds
potentiels. Selon lui, le style des différents rapports établis par le
demandeur se rapprochait de celui du business plan rédigé par le
demandeur dans le cadre de sa formation d’entreprenariat à Neuchâtel.
Dans son rapport, [...] a considéré, au sujet de P.________ Ltd,
que les investisseurs abordés par le demandeur et ses associés africains
s’étaient vite aperçus de l'incompétence des dirigeants et du manque de
crédibilité du projet et avaient ainsi « quitté un navire dont on ne sait
aujourd'hui pas encore s'il naviguera un jour ». En résumé, il a estimé que
ce projet n'était pas sérieux et n'avait en conséquence aucune chance
d'être réalisé.
En date du 17 juin 1998, E.________ est décédé des suites
d'une crise cardiaque.
cb) Il ressort du mémorandum établi par le demandeur le 8
février 1993 qu'il est revenu en Suisse à la fin de l'année 1989, pour y
ouvrir le bureau de la société tanzanienne [...]. Ce travail l'occupant moins
d'un mi-temps, il a décidé de prendre parallèlement un emploi à Genève,
sous la forme de missions temporaires. Du 4 décembre 1989 au 29 juin
1990, il a ainsi été employé de [...] par l’intermédiaire de l'agence de
placement [...]. Le demandeur était chargé de travaux administratifs et
des relations avec la clientèle. Bien que cette dernière société lui ait
proposé un emploi à temps partiel, le demandeur a préféré travailler pour
la société F.________ SA qui lui offrait des perspectives d’avenir plus
intéressantes. Le 2 juillet 1990, il a été engagé à temps complet par la
-
25 -
société F.________ SA en qualité d'adjoint de direction pour un salaire de
5'700 fr. brut par mois, versé douze fois l'an. Il a perçu ce salaire jusqu'au
mois de décembre 1990. Sa tâche consistait à seconder la direction dans
la gestion administrative et comptable de la société. Dans un compte
rendu résumant les six premiers mois de travail du demandeur dans
l’entreprise, F.________ SA a constaté que la collaboration avec celui-ci se
déroulait de manière « claire et précise » et que ses qualités et
compétences administratives étaient largement reconnues. Son
comportement irréprochable démontrait une grande motivation, à la
hauteur de son ambition. En conséquence, F.________ SA proposait de
promouvoir le demandeur à un rang hiérarchique supérieur, de le nommer
fondé de pouvoir et d’adapter son traitement.
Dès le 1
er
janvier 1991, le demandeur a été promu au poste de
directeur administratif pour un salaire de 6'000 fr. brut par mois, versé
treize fois l'an, plus remboursement de ses frais professionnels jusqu'à
concurrence d'un montant de 6'000 fr. par année et paiement de ses frais
d'essence. Selon le chiffre 2.3 du contrat de travail du demandeur, sous la
rubrique « occupation annexe », aucune activité rémunératoire annexe ne
pouvait être exercée sans l'autorisation écrite de l'employeur. Pour les
mois de janvier à octobre 1991, le demandeur a perçu un salaire de 6'000
fr. brut.
Dans un courrier du 1
er
juillet 1994 adressé au conseil de la
défenderesse, F.________ SA a expliqué qu’une fois le travail de
restructuration terminé, il n’était pas question pour l’entreprise de se
séparer du demandeur. Ce dernier n’avait compté ni ses heures ni ses
efforts et réalisé un admirable travail de réorganisation. Au vu des
résultats obtenus, F.________ SA ne pouvait que suivre l’engagement qui
avait été pris au départ d’augmenter le traitement du demandeur en cas
de satisfaction. Le travail de restructuration touchant à sa fin, la société
n’avait toutefois plus de tâche à proposer au demandeur qui soit à la
hauteur de ses compétences ; il avait alors été convenu, à titre
d’augmentation, de diminuer ses heures de travail tout en conservant son
niveau salarial. F.________ SA a ajouté qu’elle n’estimait pas qu’un salaire
-
26 -
de 12'000 à 15'000 fr. – soit 6'500 fr. à mi-temps – fût excessif pour un
poste de directeur administratif, étant précisé qu’à 50%, ce travail
représentait 15 à 20 heures hebdomadaires.
La déclaration d’accident du 12 décembre 1991 remplie par
F.________ SA faisait état d’un salaire annuel de 84'500 fr. et d’un horaire
hebdomadaire de 40 heures. Le 7 décembre 1995, [...] a déclaré à la CNA
que le salaire de base du demandeur s'élevait, pour l'année 1991, à 6'000
fr. par mois, versé treize fois l'an. Il a précisé qu’à 50%, le demandeur
travaillait entre 26 et 27 heures par semaine pour F.________ SA. Dans son
mémorandum du 8 février 1993, le demandeur a indiqué qu'il travaillait
entre 20 et 25 heures par semaine pour F.________ SA à l'époque de
l'accident.
Le demandeur a perçu un salaire de 5'086 fr. net pour le mois
de juillet 1990, de 4'933 fr. 84 net pour le mois de janvier 1991 et de
4'242 fr. 85 net pour le mois de novembre 1991. Dans le courant de ce
dernier mois, le demandeur a pris une semaine de congé non payé, en sus
de deux semaines de vacances payées, pour se rendre au Kenya en
compagnie de [...].
Selon un certificat établi par F.________ SA le 19 novembre
1992, le demandeur était employé de la société pour un salaire annuel de
84'500 francs, avec la précision qu’avant son accident, 500 fr. de frais
mensuels étaient en outre pris en charge par la société.
Le contrat de travail du demandeur auprès de F.________ SA a
été résilié le 1
er
mai 1993 du fait de sa longue incapacité de travail.
cc) A l’époque de son accident, le demandeur travaillait
également pour l’entreprise N.________ SA, active dans la vente et la pose
de stores et de films de protection. Contacté dans le courant de l’été 1991
par cette entreprise, dans le cadre d’un projet de rachat de la société
alémanique [...], le demandeur devait opérer la restructuration nécessaire
à cette opération.
-
27 -
Dans la déclaration d’accident du 30 décembre 1991,
N.________ SA a indiqué que le demandeur avait été engagé en qualité de
responsable administratif dès le 1
er
décembre 1991 pour un salaire de
4'000 fr., sans précision quant à l’horaire hebdomadaire.
Dans son mémorandum du 8 février 1993, le demandeur a
précisé que même si son engagement s'était fait au début du mois de
décembre 1991, il avait « travaillé de manière effective sur ce dossier
depuis le mois d'octobre [n.d.r.: 1991] afin de déterminer la faisabilité des
activités envisagées ainsi qu'un travail de préparation sur le plan
administratif et informatique. Ces activités n'étaient pas rétribuées et
constituent un travail préliminaire [qu'il avait] l'habitude de réaliser avant
l'acceptation d'un mandat ».
Le 14 décembre 1992, N.________ SA a rédigé une attestation
en ces termes :
« Par la présente, nous certifions que Monsieur S.________ est employé chez
nous en qualité de responsable administratif et commercial. Son salaire se
compose d’une partie fixe de 4'000 fr. (x13) plus d’une commission de 10%
sur le chiffre d’affaires de l’entreprise qui était budgété à Frs. 1'300'000
pour l’exercice 1991, soit : un salaire annuel et total de 182'000.-. Ses
activités sont la mise en place et le suivi de la structure administrative et
commerciale. De plus, ses nombreux contacts et déplacements à l’étranger
devaient faire de Monsieur S.________ le principal facteur de vente de notre
entreprise. Son accident a gravement entravé le bon déroulement de nos
activités et a ainsi sérieusement porté préjudice à notre entreprise ainsi
qu’à lui même puisque seule la partie fixe, afférente au travail
administratif, de son salaire était assurée. »
Dans son mémorandum du 8 février 1993, le demandeur a
exposé qu'il travaillait entre 15 et 20 heures par semaine pour N.________
SA à l'époque de l'accident. Dans une lettre du 13 avril 1994 à la
défenderesse, N.________ SA a expliqué que la charge de travail du
demandeur au sein de son entreprise ne dépassait pas le mi-temps.
-
28 -
6.Sur le plan personnel, l'accident a été pour une part
prépondérante à la base de la fin de la relation intime du demandeur avec
sa compagne D.. Le demandeur a eu des difficultés à reprendre le
dessus compte tenu de son propre état physique et de l'incertitude quant
à ses perspectives d'avenir. Dans le courant de l'année 1994, le
demandeur a entrepris une thérapie cognitive auprès du [...], qu'il a vu
onze fois au total.
7.Sur le plan professionnel, le demandeur a d’emblée manifesté
la volonté de demeurer actif. Après son séjour à la clinique de Loèche-les-
Bains, il a été suivi à la Clinique de [...] et participait dans ce cadre à
l'Atelier préprofessionnel du service d'ergothérapie en vue de sa
reconversion dans le domaine de l’informatique. Une fois son état de santé
stabilisé, le demandeur a voulu reprendre une activité professionnelle.
C’est dans ce contexte qu’au mois de juillet 1995, le
demandeur a créé la société X. Sàrl, active dans la gestion
informatique et le marketing. Grâce à ses compétences, cette société a
acquis, au fil des années, une clientèle relativement importante, incluant
des clients fidèles, tels que des études d'avocats genevoises, la Ville de
[...] ou [...]. Le demandeur s'est personnellement chargé du
développement, de l'installation et de la maintenance des programmes
informatiques acquis par ces clients. X.________ Sàrl a également
développé progressivement d'autres prestations que les bases de données
en fournissant du conseil, des services de maintenance et de la vente de
matériel informatique. A la fin de l'année 1999, X.________ Sàrl employait
un développeur en formation ainsi qu'une assistante, tous deux à mi-
temps. Dans le courant de l'année 2000, la société comptait cinq
employés au total, savoir le demandeur, deux assistantes administratives
et deux techniciens en informatique.
X.________ Sàrl a clôturé les exercices comptables des années
1996 et 1997 par des pertes de respectivement 54'689 fr. et
- 29 -
29'190 francs. Le chiffre d'affaires pour l'année 1998 s'est élevé à 169'761
fr. mais l'exercice s'est soldé par une perte de 46'091 francs. La société a
également essuyé une perte de 30'000 fr. durant l'exercice de l'année
- L'exercice de l'année 2001 s'est en revanche soldé par un bénéfice
de 6'386 fr. 14. Le demandeur a expliqué ces résultats négatifs par le fait
que la masse salariale de la société avait considérablement augmenté au
fil des années en raison de la demande croissante qu'il ne pouvait pas
assumer seul. Dans une lettre du 20 juillet 2001 adressée à l'office AI pour
les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), le demandeur a indiqué
que, malgré ses efforts, il n'avait pas réussi à rendre son activité rentable.
Il a précisé dans ce courrier qu'il s'appliquait à tenter de rétablir un
équilibre financier et de réduire les activités à une dimension qui soit
compatible avec ses problèmes de concentration.
Comme la société a essuyé des pertes, le compte courant du
demandeur a été augmenté chaque année, à partir du mois d'octobre
1995, du montant du salaire qu'il n'avait pas perçu. Celui-ci s'élevait, pour
les années 1995 à 1998 à un montant de 800 fr. par mois. Ces revenus ont
été annoncés à la division fiscale de l'impôt à la source. Le demandeur a
également rempli le questionnaire pour la révision de sa rente AI le 20
juillet 2001 ; il y a précisé qu'il travaillait uniquement pour la société
X.________ Sàrl à raison de 1 à 6 heures par jour. Le revenu mensuel brut
indiqué dans le questionnaire s'élevait à 800 fr., soit le revenu annoncé à
l'office des impôts à la source. Ces informations ont été confirmées par le
demandeur dans le questionnaire pour indépendants qu'il a rempli le 9
novembre 2001 et qui a été reçu par l'OAIE le 20 novembre 2001.
Au mois de septembre 2000, le demandeur a racheté le
manteau d'actions de la [...], dont la raison sociale a été modifiée au mois
de décembre 2000 pour devenir K.SA. Le but de cette société
consiste notamment à fournir divers services dans le domaine de
l'informatique. Cette acquisition avait pour objectif de transférer à [...] les
activités purement informatiques de X. Sàrl. Ce transfert est
intervenu progressivement dès le mois de mars 2001. Au 1
er
mars 2001,
[...] et [...], collaborateurs de X.________ Sàrl, ont été transférés à [...]. A
- 30 -
partir du mois de mars 2001, seuls le demandeur et [...] étaient encore
employés de X.________ Sàrl.
X.________ Sàrl a conservé des activités dans les domaines de
la comptabilité et de la gestion immobilière. En date du 31 mars 2002
X.________ Sàrl a facturé à [...] la vente de ses ordinateurs, logiciels et
diverses installations pour un total de 38'441 fr. 25. Depuis lors, [...] a
facturé ses services informatiques directement aux anciens clients de
X.________ Sàrl concernés par ces produits. Il s'agit notamment de l'étude
de l'avocat [...], l'étude d'avocats [...], la Ville de [...] et la société [...].
Le chiffre d’affaires de [...] pour l'année 2001 s’est élevé à plus
de 75'000 francs. Elle emploie entre sept et huit collaborateurs. Jusqu'au
mois d'août 2002, elle occupait des bureaux au n° 25 de la [...] à [...], au
deuxième étage, soit les anciens locaux de X.________ Sàrl, qui avait
déplacé ses bureaux au sixième étage du même immeuble. Dès le 1
er
août
2002, [...] a loué de nouveaux locaux dans lesquels elle sous-louait un
bureau à X.________ Sàrl.
Alors même que les deux sociétés avaient des numéros de
téléphone distincts, elles disposaient d'une centrale téléphonique
commune ; celle-ci a été gérée par [...], employée de X.________ Sàrl, du
mois de mars 2001 au mois de décembre 2003. Cette dernière a géré
seule la centrale téléphonique de [...] dès le 1
er
janvier 2004.
Parallèlement à ce transfert d'activités, un contrat de
collaboration a été conclu entre les deux sociétés aux termes duquel
X.________ Sàrl recevait mandat, jusqu'à ce que le transfert soit finalisé,
d'assurer le suivi de la clientèle et la transmission des connaissances
acquises, en conseillant et supervisant [...], directeur de [...]. Ce contrat
prévoyait en outre que X.________ Sàrl continuerait à assurer, sans
limitation dans le temps, l'activité d'analyse des besoins des clients avant
la réalisation du produit par un informaticien de [...].
- 31 -
La représentation commerciale de [...] était personnellement
assurée par le demandeur. Il bénéficiait notamment d'une carte de visite
avec l'en-tête de cette société, sans que sa fonction n'y soit indiquée.
Dans sa version au 20 mars 2003, le site Internet de la société [...]
mentionnait [...] comme contact de référence. Son adresse électronique se
terminait par " @ [...].ch". Le demandeur possédait, à la même époque,
l'adresse électronique « [...]@ [...].ch" et « [...].net ».
Le demandeur a été présenté comme consultant en stratégie
dans le cadre d'un reportage publicitaire au sujet de [...], paru dans le
magazine « [...] » à une date indéterminée. Deux photographies du
demandeur apparaissaient dans ce reportage à côté de ses réponses aux
questions du journaliste. Sur une annonce de recrutement publiée sur
Internet par [...], le demandeur était mentionné comme personne de
contact.
Les prestations effectuées dans le courant de l'année 2002 par
X.________ Sàrl ont été facturées à [...] les 2 mai, 2 septembre et
28 décembre 2002 ; au total, ces factures représentaient un montant de
46'290 fr. (3 x 15'430 fr.) pour l'année 2002. Au 1
er
janvier 2003, la
facturation des prestations est devenue mensuelle et s'est élevée à un
montant forfaitaire de 6'000 francs. Dès le 1
er
janvier 2004, les
prestations de X.________ Sàrl ont été facturées à K.SA en fonction
du temps consacré. Le demandeur n'a perçu ni salaire ni honoraires de la
part de [...] ; c'est en effet la société X. Sàrl qui facturait ses
honoraires en tant que prestataire de services.
Les comptes de l'exercice comptable pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2001 de [...] ont mis en évidence un chiffre
d'affaires de 227'859 fr.; le chiffre d'affaires pour la période du 1
er
janvier
au 31 décembre 2002 s'est élevé à 936'812 francs. Ladite société a
toutefois essuyé des pertes pour ces deux exercices sociaux,
respectivement de 19'377 fr. et de 19'432 francs.
- 32 -
Au début de l'année 2004, le transfert des activités
informatiques de X.________ Sàrl à [...] ayant été finalisé, il n'était plus
nécessaire que ces sociétés se trouvent dans les mêmes locaux, raison
pour laquelle [...] a déménagé dans des locaux sis à la [...] à [...] dès le 1
er
janvier 2004. A partir de ce moment-là, la structure mise en place par le
demandeur a permis à X.________ Sàrl de se concentrer sur les activités
autres que celles liées au domaine de l'informatique qui avaient été
transférées à [...], telle que la gérance des immeubles sis aux n° 23 et 25
de la [...] à [...]. La société a également été mandatée pour tenir la
comptabilité d'une organisation non gouvernementale. La majeure partie
du travail lié à ces activités est effectué par [...] directement.
Le demandeur travaille pour X.________ Sàrl à temps partiel
depuis 2002. Tout comme au début de son activité pour cette société, le
demandeur perçoit de cette société un salaire mensuel de 800 fr., versé
treize fois l'an.
Durant les six premiers mois de l'année 2002, le demandeur
n'avait pas de véhicule, de sorte qu'il empruntait ceux de ses amis. A
partir du mois de juillet, il a conduit un véhicule immatriculé au nom de
X.________ Sàrl.
8.a) Le demandeur a déposé une demande de prestations AI le 5
janvier 1993 auprès de l'office régional de l'assurance-invalidité du canton
de [...]. Dans un rapport du 18 janvier 1994 à l'intention de la Caisse
suisse de compensation (ci-après: CSC), l'assurance invalidité a constaté
que le demandeur souffrait de séquelles relativement importantes, stables
et définitives sur le plan intellectuel, au niveau de la concentration et de la
mémoire, notamment lors d'un effort intellectuel soutenu. Au niveau du
langage, un défaut du mot occasionnel et plusieurs erreurs d'orthographe
dans l'écriture, non présentes avant l'accident, ont été constatés. Il a été
retenu que sa capacité de concentration était limitée à 90 minutes environ
et qu’il souffrait de limitations de son efficience intellectuelle, comme
l'avait constaté [...] dans son rapport du 19 août 1993. Selon les médecins
- 33 -
de l'AI, les différents emplois occupés par le demandeur dans le domaine
du management avant son accident confirmaient ses potentialités. Ils ont
retenu les diagnostics de traumatisme crânio-cérébral et de polyfractures
aux membres inférieurs.
Dans sa demande de prestation, le demandeur a indiqué qu'il
percevait, au jour de l'accident, un salaire mensuel net de 4'000 fr. de
N.________ SA; il n'a pas précisé qu'il percevait une participation au
bénéfice de cette société.
b) Par courrier du 5 mai 1994, la CSC a informé le demandeur
qu'une rente invalidité (ci-après: rente AI) lui serait versée rétroactivement
dès le 1
er
décembre 1992. Par décision du 19 juillet 1994, la CSC a
confirmé au demandeur qu'une rente entière lui était allouée en raison de
son invalidité de 70%. Les rentes AI du demandeur ont été adaptées,
depuis le 1
er
décembre 1992, de la manière suivante : 1'800 fr. en 1992,
1'880 fr. en 1993 et 1994, 1'940 fr. en 1995 et 1996, 1'990 fr. en 1997 et
1998, 2'010 fr. en 1999 et 2000, 2'060 fr. en 2001 et 2002, 2'110 fr. en
2003 et 2004, 2'150 fr. en 2005 et 2006, 2'210 fr. en 2007 et 2008, et
2'280 fr. depuis le 1
er
janvier 2009. Dans un courrier du 13 mars 2000, la
CSC a informé la SUVA (anciennement : CNA) qu'elle estimait, compte
tenu de l'âge du demandeur à cette époque (32 ans), que la valeur
capitalisée de la rente AI future s'élevait à 452'009 francs. Selon un
courrier de la SUVA du 16 juin 2006, ce montant a été réactualisé à
hauteur de 745'188 francs.
Par pli du 16 juin 2009, le demandeur a requis l'octroi d'une
rente AI complémentaire pour sa fille [...], née le [...] 1997. Par décision du
8 décembre 2009, l'OAIE lui a octroyé une rente pour sa fille de 912 fr. par
mois dès le 1
er
janvier 2009.
- a) A la suite de la déclaration d’accident remplie par N.________
SA le 30 décembre 1991, l'inspecteur de la SUVA a établi un rapport
médical initial LAA le 27 mars 1992.
-
34 -
Le 24 juin 1992, l'inspecteur de la SUVA s'est entretenu avec
[...] au sujet du demandeur ; son rapport du 29 juin 1992 ne mentionne
pas qu'il était prévu que le demandeur perçoive 10% du chiffre d'affaires
annuel de N.________ SA. Selon ce rapport, le demandeur fonctionnait
comme directeur administratif de l'entreprise et venait au travail du lundi
au samedi inclus, et parfois le dimanche, pour un total d'une trentaine
d'heures par semaine. Dans un rapport du 7 décembre 1995, l'inspecteur
de la SUVA n'a pas mentionné que le demandeur aurait perçu une
participation au bénéfice de la société N.________ SA.
b) L'inspecteur de la SUVA a établi un rapport médical initial
LAA le 16 avril 1992 pour l'activité du demandeur auprès de F.________ SA ;
il en ressort que le demandeur était « conscient et stable » et qu'il est
« tout à fait orienté dans le temps et dans l'espace » à son arrivée à
l'hôpital après l'accident. L'inspecteur de la SUVA a également dressé un
rapport, le 29 juin 1992, au sujet de l'activité du demandeur au sein de
F.________ SA ; il en ressort que le demandeur travaillait pour cette société
de 26 à 27 heures par semaine à l'époque de l'accident.
c) Le demandeur a été examiné par le médecin-conseil de la
SUVA, le Dr [...], qui a établi un premier rapport le 22 juin 1994. A cette
fin, celui-ci a repris l'anamnèse du demandeur à la lumière des différents
rapports médicaux transmis à la SUVA. Il s'est notamment référé au
rapport du Prof. G.________ du 16 décembre 1993, dans lequel il était fait
état du traumatisme crânio-cérébral subi par le demandeur, sans
contester ce diagnostic. Dans son rapport du 22 juin 1994, le Dr [...] a
indiqué ce qui suit :
« Quand on considère la somme des diagnostics traumatiques figurant en
tête de cet exposé, on ne peut que remarquer l'excellent résultat de
guérison globale obtenu chez cet assuré ».
Le Dr [...] a examiné une deuxième fois le demandeur le 15
février 1995 et a rendu son rapport final le 6 juillet 1995. Il s'est
expressément référé à son rapport du 22 juin 1994, le considérant comme
-
35 -
représentatif selon lui d'un examen final. Ce second rapport ne mentionne
pas que le demandeur aurait souffert d'un traumatisme crânio-cérébral,
mais il indique que le demandeur a subi une perte de connaissance
passagère. Sur le plan psychique, l'état du demandeur a été qualifié de
normal, malgré les troubles du sommeil évoqués avec ce médecin. Au
niveau neurologique, une atteinte au nerf saphène droit a été constatée.
Le Dr [...] a en outre diagnostiqué un début de gonarthrose et a relevé le
risque potentiel d'arthrose tibio-tarsienne. Il a indiqué que la palpation de
l'articulation de la hanche gauche par voie antérieure était douloureuse.
S’agissant de la capacité de gain du demandeur, le Dr [...] a estimé que
celui-ci était un être d'élite et que, comparé à ses revenus antérieurs, il
était évident « qu'il n'arrivera[it] pas à réaliser beaucoup ». Il a précisé
qu’à son sens, le demandeur appartenait, dans l'économie, aux cadres
supérieurs par ses possibilités. En définitive, il a considéré que le
demandeur souffrait d'une invalidité résiduelle importante et a estimé
que, au vu des éléments médicaux constatés, la capacité de travail du
demandeur s'élevait à 15%.
Parallèlement à son rapport final, le Dr [...] a établi un
document intitulé « Estimation de l'atteinte à l'intégrité » à l'attention de
la SUVA. Il y retient notamment un status après perte de connaissance
passagère et, selon les examens ultérieurs, un status après contusion
cérébrale au niveau de l'hémisphère gauche. Se référant à l'expertise du
Dr [...] s'agissant des troubles neuropsychologiques, il a retenu une perte
d'intégrité de 30%. Il a conclu, au total, à une atteinte à l'intégrité du
demandeur à hauteur de 58,6%.
d) Le demandeur a perçu des indemnités journalières de la
SUVA de 132 fr. pour son activité au sein de F.________ SA et de 82 fr. pour
celle au sein de N.________ SA. Par courrier du 20 juillet 1995, la SUVA a
informé le demandeur de la fin de son droit aux indemnités journalières,
arrêtée au 31 août 1995, et du versement d'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité de 56'960 francs.
- 36 -
e) Par décision du 1
er
mars 1996, la SUVA a accordé au
demandeur une rente d'accident (ci-après: rente LAA) rétroactivement au
1
er
septembre 1995, retenant une incapacité de gain de 100%. Elle s'est
fondée sur un salaire de 6'330 fr., versé treize fois l'an, prime de 500 fr.
par mois en sus, pour fixer le montant de la rente du demandeur pour
l'année 1995. Depuis le 1
er
septembre 1995, les rentes LAA perçues par le
demandeur ont été adaptées de la manière suivante : 5'762 fr. en 1995 et
1996, 5'906 fr. en 1997 et 1998, 5'939 fr. en 1999 et 2000, 6'094 fr. en
2001 et 2002, 6'169 fr. en 2003 et 2004, 6'254 fr. en 2005 et 2006, 6'393
fr. 25 en 2007 et 2008, et 6'628 fr. 65 dès le 1
er
janvier 2009.
Par décision du 11 septembre 2009, la SUVA a tenu compte du
versement de la rente invalidité complémentaire de 912 fr. par mois que
le demandeur percevait pour sa fille [...] ; la rente LAA du demandeur a
dès lors été réduite, dès le 1
er
janvier 2009, à 5'667 fr. 20 par mois.
La SUVA a estimé, dans un courrier du 4 février 2000, que la
valeur capitalisée de la rente future du demandeur s'élevait à 1'761'447 fr.
compte tenu de son âge. Au 16 juin 2006, la SUVA a revu ce montant et a
considéré qu'il s'élevait à 2'927'318 fr. 10.
Le rapport de la Clinique de L.________ du 30 juin 1998 a été
communiqué à la SUVA dans le courant de l'été 1998. La SUVA n'a formulé
aucune remarque après avoir pris connaissance de cette expertise
extrajudiciaire et a maintenu la rente allouée au demandeur.
10.Au mois de mai 1991, le demandeur avait contracté une
assurance accidents individuelle complémentaire auprès de la compagnie
d'assurances [...]. Sur le formulaire d'adhésion, il a mentionné, sous la
rubrique « profession », qu'il était gestionnaire pour le compte de
F.________ SA. La déclaration d'accident LAA envoyée à cette assurance le
12 décembre 1991 par [...] mentionnait que le demandeur travaillait à
plein temps, soit cinq jours par semaine, pour un total de quarante heures
par semaine dans l'entreprise. Le demandeur a perçu des indemnités
- 37 -
journalières de [...] à hauteur de 40 fr. par jour du 9 décembre 1991 au 30
septembre 1995. Il a également reçu les sommes de 87'900 fr., à titre de
capital invalidité, et de 9'000 fr., à titre de solde des indemnités
journalières, selon convention de règlement conclue avec [...] le 10
octobre 1995.
N.________ SA avait contracté une assurance accident collective
complémentaire pour le demandeur auprès de la [...] ; le demandeur a
ainsi perçu des indemnités journalières complémentaires de 144 fr. 44 les
deux premiers jours de son incapacité de travail et de 28 fr. 89 jusqu'au
31 août 1995. Une indemnité en capital de 201'600 fr., selon convention
de règlement du 5 juillet 1996 conclue avec la [...], a également été
versée au demandeur.
- S’agissant des rentes vieillesse, selon un certificat de
prévoyance établi le 19 novembre 2009 par la [...], le salaire assuré du
demandeur était de 38'400 fr. (3'200 fr. par mois). Il ressort de ce
certificat que le demandeur était entré dans cette institution le 1
er
juillet
1990 et qu'il en était toujours membre. D’un certificat de prévoyance daté
du 14 janvier 2009 de [...], Fondation collective des Banques cantonales, il
ressort que le demandeur a été assuré auprès de cette institution depuis
le 1
er
janvier 1998 en raison de son emploi auprès de N.________ SA.
Les rentes de prévoyance que le demandeur percevra à l'âge
de la retraite s'élèvent à 20'618 fr. et 16'811 fr., compte tenu
respectivement des cotisations effectuées dans le cadre de ses emplois
auprès de F.________ SA et de N.________ SA.
12.Par courrier du 11 novembre 1992, un premier contact a été
établi entre le demandeur et la défenderesse.
Le 10 février 1993, le demandeur a exposé par écrit à la
défenderesse sa situation professionnelle au jour de l'accident et a chiffré
- 38 -
son dommage au 31 décembre 1992. La défenderesse a versé au
demandeur les sommes de 100'000 fr. et de 50'000 fr. le 26 février 1993,
respectivement le 14 février 1996, acomptes à valoir sur le règlement final
du cas. La défenderesse s'est montrée d’emblée réticente avec le principe
de l'indemnisation du dommage subi, mettant en doute la réalité des
engagements professionnels du demandeur compte tenu de son jeune
âge.
Le conseil du demandeur a invité la défenderesse à se
prononcer de manière définitive sur la question de l'indemnisation du
demandeur, une fois le rapport du 30 juin 1998 de la Clinique de [...]
rendu. La défenderesse a laissé entendre par réponse du 19 août 1998
qu'elle contestait l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les
troubles du demandeur et l'accident. Sur nouvelle invitation du conseil du
demandeur, la défenderesse a informé le demandeur, par courrier du 28
décembre 1998, de son refus d'indemniser au-delà des montants déjà
versés par 150'000 fr., se réservant même le droit de réclamer le trop-
perçu dans l'éventualité d'une procédure. Elle a notamment invoqué le fait
que, selon les experts de la Clinique de L.________, l'invalidité du
demandeur reconnue par l'AI et la SUVA était probablement une erreur,
dans la mesure où leurs décisions avaient été prises avant qu'il n'y eût
stabilisation de la situation.
La défenderesse a porté plainte contre le demandeur le 9
septembre 2004 pour tentative d'escroquerie ; après avoir été classée une
première fois, cette plainte pénale l'a été pour la seconde fois par
ordonnance du 11 novembre 2009. Le demandeur a recouru contre cette
décision afin d'obtenir une décision de non-lieu. La Chambre d'accusation
de Genève a prononcé un non-lieu par arrêt du 21 avril 2010. La
défenderesse a interjeté recours contre cette décision.
- Par demande du 7 décembre 1999, le demandeur a conclu à
ce que la Cour civile du Tribunal cantonal condamne la défenderesse à lui
verser les montants de 2'102'671 fr. 50 avec intérêts compensatoires à
- 39 -
5% dès la date moyenne entre le 8 décembre 1991 et le jour du jugement,
43'040 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 1991 et 5'779'812 fr. avec
intérêts moratoires à 5% dès la date du jugement.
Par réponse du 3 avril 2000, la défenderesse a conclu à la
libération des conclusions de la demande.
Dans sa réplique du 29 septembre 2000, le demandeur a
augmenté sa première conclusion principale tendant à ce que la
défenderesse soit condamnée à lui verser un montant de 2'363'300 fr. 75,
puis, par déterminations du 22 février 2001, de 2'480'437 fr. 75. Dans la
même écriture, il a modifié sa troisième conclusion principale en réduisant
le montant réclamé à la défenderesse à 5'702'268 francs.
Par duplique complémentaire du 12 janvier 2004, la
défenderesse a conclu à libération des conclusions modifiées de la
demande et de la réplique.
Suite à la requête en réforme du demandeur du 23 novembre
2009, celui-ci a été autorisé à introduire des allégués nouveaux et à
modifier ses conclusions en conséquence. Le demandeur a ainsi déposé
une écriture complémentaire le 7 avril 2010 en concluant à ce que la
défenderesse soit condamnée à lui verser les montants de 5'063'494 fr. 48
avec intérêts compensatoires à 5% dès la date moyenne entre le 8
décembre 1991 et le jour du jugement, 5'793'656 fr. 97, avec intérêts
moratoires à 5% dès la date du jugement, 595'492 fr. 62, avec intérêts
moratoires à 5% dès la date du jugement, et 43'040 fr., avec intérêts à 5%
dès le 8 décembre 1991.
Par déterminations complémentaires du 7 juin 2010, la
défenderesse a conclu au rejet, avec suite de dépens, des conclusions de
la demande.
En date du 7 juillet 2011, les parties ont produit un mémoire
de droit et persisté dans leurs précédentes conclusions.
- 40 -
14.En cours de procédure, la défenderesse a mandaté un
détective privé, [...], de la société [...]. Selon un rapport daté du 9 juillet
2003 établi par ce détective privé, X.________ Sàrl paraissait ne pas avoir
de bureaux sis au sixième étage du n°25 de la rue [...] à [...]. Le détective
a expliqué s'y être rendu et n'avoir pas obtenu de réponse; une plaquette
sur la porte indiquait qu'il fallait s'adresser aux locaux du deuxième étage.
A cet endroit se trouvait le secrétariat commun de [...] et X.________ Sàrl.
Le détective [...] retient, dans son rapport, que la société X.________ Sàrl
n'a ni activité réelle ni structure ; elle ne servirait que de prétexte au
demandeur pour justifier d'une activité prétendument très limitée et peu
rentable.
Sur treize jours de surveillance, le détective a observé que le
demandeur était présent à son bureau au sein de la société [...] dès 9h le
matin et très souvent le soir après 19h, voire parfois jusqu'à 22h. Il a
obtenu un rendez-vous avec le demandeur, sous le prétexte de recevoir
une offre pour une installation informatique, le 2 juillet 2002 à 19h. Le
rendez-vous a duré deux heures pendant lesquelles, selon le détective, le
demandeur n'a montré aucun signe de fatigue ; il s'est en outre présenté
comme le patron de [...]. A cette occasion, le demandeur a montré au
détective un exemple de base de données qu'il avait créée ainsi que son
agenda électronique qui centralise son emploi du temps, aussi bien pour
X.________ Sàrl que pour [...]. Selon le détective [...], il serait « hautement
vraisemblable que les allégations [du demandeur] (...) selon quoi il ne
travaillerait pas ou ne travaillerait que très peu en raison de son état
physique sont fausses ».
15.Dans le cadre de la procédure, le juge instructeur a procédé à
l’audition de plusieurs témoins en rapport avec l’activité professionnelle
du demandeur avant et après l’accident du 8 décembre 1991.
-
41 -
a) Entendu comme témoin à l’audience du 21 mai 2002, [...],
ancien chef du personnel chez [...], a déclaré qu’il gardait du demandeur
le souvenir d’un homme intelligent, dynamique, faisant preuve d’une saine
ambition, et dont on pouvait dire qu’il était « au-dessus de la moyenne du
reste du personnel de [...] ».
b/aa) Lors de l’audience du 4 juin 2002, [...] a déclaré que
selon toute vraisemblance, le demandeur se trouvait à l’aube d’une
brillante carrière professionnelle ; une fois sa formation professionnelle
achevée, il présentait en effet un profil professionnel intéressant puisqu’il
était trilingue (français, allemand, anglais), et disposait d’excellentes
connaissances tant d’informatique, de gestion que de marketing.
Qualifiant le travail effectué par le demandeur de brillant, le témoin a
confirmé que ce dernier avait une capacité de travail hors du commun et
qu’il se distinguait par son acharnement au travail, son intelligence et sa
volonté. Il avait été embauché par la société au mois de juillet 1990, à
temps complet, pour un salaire de 5'700 fr. Dès le 1
er
janvier 1991, le
demandeur avait été promu au poste de directeur administratif et son
salaire mensuel était passé à 6'000 fr. versé 13 fois l’an, plus une
participation aux frais de 500 fr. par mois. Sa principale mission était de
restructurer la société, ce qui impliquait la mise en place d’outils
administratifs et informatiques pour améliorer le rendement de la société ;
le demandeur prenait ainsi une part active à la direction de la société. [...]
a indiqué que cette mission avait été brillamment menée par le
demandeur et qu’il avait été entièrement satisfait. Vers le mois d’août
1991, le travail de restructuration de la société touchant à sa fin, il avait
été décidé que, dès la rentrée 1991, le demandeur réduirait son taux
d’occupation sans diminution de salaire ; à salaire égal, le demandeur
était ainsi passé de 10-12 heures par semaine à 5 ou 6 heures par
semaine, travaillant avec F.________ SA dans un esprit de partenariat.
S’agissant du travail du demandeur chez N.________ SA, [...] a déclaré qu’il
en ignorait le détail étant précisé qu’il y avait eu des tensions, car
N.________ SA et F.________ SA « s’arrach[aient] » le demandeur. [...] a
confirmé qu’en décembre 1991, le demandeur travaillait pour trois
sociétés différentes, au rythme d’environ 10-15 heures hebdomadaires
-
42 -
pour F.________ SA, 15-20 heures hebdomadaires pour N.________ SA, et 10-
15 heures hebdomadaires pour P.________ Ltd. Le demandeur était le
genre de personne à « ne pas s’arrêter le dimanche » et il était certain
qu’il avait toujours effectué plus de 40 heures par semaine. [...] a ajouté
que le cumul d’emplois du demandeur n’était pas contraire aux
engagements de celui-ci envers F.________ SA et qu’il l’avait fait avec son
accord exprès.
Au sujet des activités du demandeur dans la société P.________
Ltd, [...] a déclaré qu’au moment de l’accident, le travail de préparation
était très avancé (étude de faisabilité, plan stratégique) et qu’il avait été
le premier à investir de l’argent pour promouvoir le projet auprès d’autres
investisseurs. Il avait ainsi investi au total 320'000 fr. sous forme de deux
versements, l’un de 200'000 fr. et l’autre de 120'000 francs. Si le projet
avait fonctionné, le demandeur aurait travaillé à plein temps pour cette
société.
Le témoin a confirmé que c’était à l’occasion de l’une de ses
visites à l’hôpital, alors qu’ils parlaient de la marche des affaires de
P.________ Ltd, que le demandeur s’était rendu compte qu’il ne parvenait
pas à se concentrer ni à retenir ce qui venait d’être dit quelques instants
plus tôt. La société précitée avait suspendu ses activités deux ou trois ans
après l’accident, notamment à la suite à l’échec des discussions avec les
investisseurs américains pressentis au début de l’année 1992. Selon toute
vraisemblance, les discussions avec les investisseurs américains auraient
eu un résultat différent si elles avaient été menées par le demandeur. Par
ailleurs, une fois le financement assuré, P.________ Ltd, qui était déjà en
contact avec plusieurs personnes compétentes sur place, aurait sans
aucun doute obtenu toutes les autorisations officielles nécessaires.
S’agissant de l’activité du demandeur auprès de N.________ SA,
le demandeur semblait l’avoir commencée en août ou septembre 1991,
soit lorsqu’il avait réduit son activité auprès de F.________ SA.
-
43 -
bb) Lors de son audition à l’audience du 11 janvier 2011, [...] a
expliqué qu’il avait été impressionné par la volonté de réussite et les
compétences de S.. Il a déclaré que sans l’accident, le salaire du
demandeur aurait évolué chaque année pour atteindre 178'900 en 2007
(soit 13'300 x 13 + 500 x 12) et 194'500 fr. en 2009 (soit 14'500 x 13 +
500 x 12), étant précisé que ces chiffres correspondaient au taux
d’occupation du demandeur à l’époque ; à 100%, le salaire aurait atteint
24'000 fr. voire 26'000 francs par mois.
c) [...], expert comptable et ancien collègue de travail de la
mère du demandeur, a indiqué qu’il travaillait lui-même fréquemment
avec l’Afrique et qu’il était habituel pour ce genre de projet d’établir un
premier contact avec les organismes sur place, les autorisations des
ministères concernés étant la première étape indispensable de
l’aboutissement. Il considérait que les rapports de pré-faisabilité du
demandeur étaient bien faits, que les premiers jalons étaient posés et que
le demandeur avait la volonté de mener ce projet à bien. Il ignorait
toutefois si ce dernier avait obtenu l’autorisation de la Banque Centrale
Kenyanne, élément central d’un tel projet.
d) D., ex-amie du demandeur, a confirmé que le
demandeur travaillait beaucoup plus que la plupart des gens qui
l’entouraient, soit six jours et demi sur sept. Le demandeur menait
effectivement de front trois activités professionnelles différentes. Au
départ, son travail pour F.________ SA était très prenant, puis il avait eu
davantage de temps pour N.________ SA ainsi que pour le projet kenyan.
Après l’accident, le demandeur était très ambitieux et voulait reprendre
une activité professionnelle. Comme il n’y arrivait pas, cela avait engendré
chez lui des frustrations et des troubles relationnels avec son entourage.
D.________ a en outre indiqué qu’avant l’accident, le demandeur ne
souffrait pas de troubles du sommeil.
e) Entendu à l’audience du 4 juin 2002, [...], ami et ancien
collègue du demandeur, a confirmé que ce dernier était entré dans ses
nouvelles fonctions de directeur administratif chez F.________ SA dès le 1
er
-
44 -
janvier 1991, alors que lui-même occupait le poste de directeur technique.
Il a déclaré que le demandeur était doué et qu’il avait rapidement installé
un nouveau programme informatique personnalisé pour la société,
trouvant ainsi la solution au problème de F.________ SA, laquelle était tout
à fait satisfaite de son travail. Ensuite, il avait réduit son taux d’activité
pour pouvoir s’occuper de ses propres projets, ainsi qu’il en avait
manifesté le souhait dès son arrivée dans l’entreprise. Après réduction, le
demandeur travaillait à mi-temps pour F.________ SA. La réduction du taux
de travail convenue depuis le mois d’août 1991 n’avait entraîné aucune
diminution de salaire ; elle avait pour but de récompenser le demandeur
sans lui accorder une augmentation de salaire stricto sensu. [...] a précisé
qu’il gagnait comme [...] 12'000 fr. par mois et qu’il disposait en outre du
droit de payer avec une carte de crédit à concurrence de 1'000 fr. par
mois.
S’agissant de l’activité du demandeur au Kenya, [...] a indiqué
qu’il lui semblait qu’en novembre 1991, le demandeur était parti un mois
au Kenya en relation avec le financement de son projet. [...] l’avait
accompagné mais son séjour en Afrique avait été plus court.
f/aa) Lors de l’audience du 4 juin 2002, [...], administrateur de
N.________ SA, a confirmé que le demandeur, maîtrisant trois langues (y
compris le suisse allemand) et disposant d’excellentes connaissances en
informatique, gestion et marketing, présentait un profil professionnel
intéressant une fois sa formation universitaire achevée. Ce dernier était
brillant, d’une intelligence et d’un dynamisme rares, s’investissait
intégralement dans son travail et apprenait très vite. Le demandeur avait
déjà travaillé pour N.________ SA en 1987-1988 en tant que poseur de films
et l’entreprise l’avait recontacté dans le courant de l’été 1991, dans le
cadre d’un projet d’expansion, soit celui du rachat des départements
exportation et films de la société alémanique [...], laquelle travaillait
depuis plusieurs années en étroite collaboration avec N.________ SA. Au
décès du principal actionnaire et directeur de [...], ses héritiers légaux
avaient en effet contacté N.________ SA afin d’envisager une reprise
partielle des activités. N.________ SA avait décidé de s’engager dans ce
-
45 -
projet en reprenant dans un premier temps une parties des activités de
[...], encore effectuées sous le nom de la société alémanique. Il était
ensuite prévu que N.________ SA mette en œuvre l’intégration proprement
dite des départements exportation et films dans sa structure. Des
négociations à ce sujet avaient été entamées avec les héritiers. Afin de
concrétiser ce projet, il avait décidé de recruter le demandeur, car il était
le seul qui connaissait le produit, parlait plusieurs langues et avait les
compétences nécessaires pour ce travail de restructuration. Outre sa
maîtrise des langues et ses connaissances dans le domaine des films, son
profil intéressait particulièrement N.________ SA car il avait des
qualifications dans la gestion et le marketing ; il avait également créé une
base de données adaptée aux besoins de la société. Dans un premier
temps, il avait été envisagé d’offrir au demandeur une participation dans
la société, ce que le demandeur avait refusé car il était déjà engagé
ailleurs. Le demandeur avait préféré percevoir un salaire fixe de 4'000 fr.
versé 13 fois l’an, majoré d’une participation de 10% au chiffre d’affaires
annuel réalisé par N.________ SA. Aucun contrat de travail n'avait été signé
vu le lien de confiance établi entre les parties. Pour cette même raison, les
discussions qu'ils avaient menées au sujet du projet de rachat de [...]
n’avaient pas fait l'objet de rapports écrits ; il s'agissait là de son mode
général de fonctionnement. Le demandeur et lui-même avaient étudié le
potentiel que représentaient les départements exportation et films de [...]
et étaient arrivés à la conclusion que la reprise de ces départements
devrait induire une augmentation des recettes de N.________ SA de
500'000 fr. au minimum, voire d’un million de francs, soit un bénéfice brut
de 250'000 fr. au minimum compte tenu d’une marge de 50% sur ce
genre de produit. Compte tenu de cette estimation, qualifiée de très
prudente, le chiffre d’affaires de N.________ SA pour l’exercice 1992 avait
été budgété à 1'300'000 francs. La rémunération du demandeur tenait
compte de ces prévisions et devait ainsi représenter un peu moins de
200'000 fr. par an, plus exactement 182'000 fr. par an comme cela
résultait de l’attestation « à qui de droit » rédigée le 14 décembre 1992.
Le demandeur avait ainsi commencé à étudier le projet durant
les mois d’octobre et novembre 1991. Au total, il avait travaillé environ un
-
46 -
mois et demi pour N.________ SA avant son accident, à raison de quatre ou
cinq heures par jour, six jours par semaine. Il avait en particulier
commencé à mettre en place un nouveau système informatique qu’il avait
achevé après son accident. En raison d’une erreur commise par la
responsable des salaires, le demandeur n’avait toutefois été salarié qu’à
partir du 1
er
décembre 1991. Pour l’année 1991, il n’avait touché aucune
commission, car son accident était survenu peu après son engagement.
Selon N., si le rapport de la Caisse nationale d’assurance (CNA) du
29 juin 1992 ne mentionnait pas la participation de 10% au chiffre
d’affaires, cela résultait peut-être du fait que sa secrétaire avait été
interpellée à ce sujet et qu’elle n’était pas au courant, ou ignorait qu’il
fallait l’indiquer.
bb) Lors de l’audience du 11 janvier 2011, N. a admis
qu’il n’était pas habituel qu’un responsable administratif reçoive 10% du
chiffre d’affaires dans sa branche. Il a expliqué que le demandeur avait
mis en place un programme informatique d’une incroyable simplicité
d’emploi concernant la gestion de toute l’entreprise, et avec lequel celle-ci
avait travaillé jusqu’alors. Le nouveau programme qui devait remplacer le
système informatique installé par le demandeur était compliqué, ne
fonctionnait pas et avait déjà coûté 15'000 francs.
g) Le témoin [...], ancien directeur de K.________SA, a été
entendu une première fois le 17 janvier 2005. Ses rapports de travail avec
[...] s'étaient terminés le 31 décembre 2004 et il n'y avait pas, à cette
époque, de litige entre ce témoin et le demandeur ; un litige prud'homal a
été ouvert par demande du 29 septembre 2005 par [...] devant les
tribunaux genevois. Lors de sa première audition, celui-ci a confirmé que
le demandeur utilisait parfois une canne pour marcher, de sorte qu'il
l'avait toujours avec lui dans sa voiture. Il a ajouté que, durant ses années
de collaboration avec le demandeur, celui-ci présentait des signes de
fatigue excessive à certains moments et de manque de concentration. Le
demandeur lui avait raconté qu'il n'arrivait parfois pas à dormir la nuit et
que cela se répercutait sur ses activités quotidiennes. Ces problèmes
-
47 -
apparaissaient par périodes, mais ils étaient toujours d'une grande
intensité.
Le 21 mars 2006, [...] a fait une déclaration sous serment
devant le notaire [...] à Nyon dans laquelle il est revenu partiellement sur
ses déclarations au sujet des activités professionnelles et de l'état de
santé du demandeur. Dans son ordonnance sur preuves complémentaire
du 31 janvier 2008, le juge instructeur de la Cour civile a retranché ce
témoignage écrit de la procédure, en application de l'art. 177 CPC-VD
(Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa version
au 31 décembre 2010; RSV 270.11), compte tenu du fait qu'il avait été fait
à la demande de la défenderesse uniquement, sans l'accord du
demandeur.
Le 29 avril 2008, [...] a été entendu comme témoin pour la
deuxième fois. Il a précisé les déclarations qu'il avait faites le 17 janvier
2005 en indiquant que le demandeur n'était pas officiellement le patron de
[...], mais que son rôle de conseiller de la direction de cette société faisait
de lui le patron dans les faits. Le témoin a précisé que le demandeur avait
développé seul des bases de données de haut niveau technique pendant
les années 2002, 2003 et 2004.
h) Lors de son audition du 29 avril 2008, [...], ancien
collaborateur de [...] a déclaré que lorsqu’il avait été engagé, [...] était le
directeur mais que S.________ dirigeait l’entreprise, du moins lors des
réunions de travail et lors des contacts qu’il avait eus à son arrivée et à
son départ, sans qu’il puisse se déterminer sur le plan comptable et
administratif. Il a précisé que le demandeur effectuait aussi de la
programmation mais que c’était lui-même qui avait été engagé comme
programmateur principal.
i) [...], comptable de X.________ Sàrl, a déclaré que la société
avait essuyé des pertes, raison pour laquelle le compte courant du
demandeur avait été augmenté chaque année du montant de son salaire
mensuel de 800 fr. qu’il n’avait pas perçu. Vu les résultats des comptes et
- 48 -
le fait que le demandeur n’avait pas perçu de rémunération, on pouvait
considérer que l’activité du demandeur auprès de X.________ Sàrl avait
pour but de l’occuper et de lui fournir une activité intellectuelle.
j) Entendue comme témoin la première fois le 17 janvier 2005,
[...], employée de X.________ Sàrl, a indiqué que le demandeur travaillait à
temps partiel et qu'il équilibrait ses journées en fonction des instructions
qu'il avait à lui donner pour qu'elle puisse avancer dans son travail. Elle a
estimé qu'elle le voyait deux matinées par semaine pour ce faire, dans les
locaux de X.________ Sàrl, entre 9h30 ou 10h et 13h30. Elle a précisé que
le demandeur rencontrait parfois des clients à l'extérieur, en moyenne
deux fois par semaine, et qu'il se rendait quelques heures, deux fois par
semaine, dans les locaux de [...]. Il disposait en outre d'un canapé-lit dans
son bureau qu'il utilisait quotidiennement pour faire des siestes, même s'il
lui arrivait parfois de rentrer chez lui pour ce faire. Il avait réussi à
organiser son temps de manière schématique en se consacrant en général
aux activités contraignantes en terme de concentration en début de
journée et/ou en fin de journée, le milieu de la journée pouvant, mais pas
nécessairement, être dévolu soit à du travail administratif, soit à de la
représentation commerciale nécessitant moins de concentration. Il lui
arrivait de travailler le week-end lorsqu'il ne réussissait pas à finir ce qu'il
devait faire durant la semaine. Après avoir travaillé à 50%, 60% et 70%,
[...] a augmenté son taux de travail à 80% au mois d'août 2002 ; ce n'est
qu'au début de l'année 2004 que son taux a été réduit à 50%. Il ressort de
son témoignage qu'elle s'occupait de la comptabilité de X.________ Sàrl
mais aussi de celle privée du demandeur, raison pour laquelle elle avait pu
constater qu’il ne percevait pas de salaire de [...]. Elle a très clairement pu
constater que le demandeur avait besoin de s'arrêter de travailler en
raison de ses problèmes de concentration, de sorte qu'il devait adapter sa
charge de travail en fonction de son état de santé fluctuant.
Entendue une deuxième fois comme témoin le 29 avril 2008,
[...] a déclaré avoir quitté X.________ Sàrl au début de l'année 2007; elle a
été remplacée dans toutes ses tâches par [...]. Cette dernière, également
entendue comme témoin le 29 avril 2008, a confirmé que le demandeur
-
49 -
disposait toujours d'un canapé-lit dans son bureau pour faire des siestes
lorsqu'il était fatigué. Il quitte parfois son bureau la journée pour aller
dormir chez lui.
k) [...], assistante en ressources humaines auprès de [...], a
indiqué lors de son audition du 11 janvier 2005 qu’il arrivait au demandeur
de devoir quitter le bureau pour faire une sieste. Ce dernier disait avoir
des problèmes de concentration et de malaise.
l) Lors de l’audience du 11 janvier 2005, [...] et [...] ont indiqué
que la société X.________ Sàrl leur avait vendu un programme informatique
en 2000, respectivement 2001, lequel avait ensuite été installé par [...].
Tous deux ont déclaré qu’ils ignoraient le taux d’activité du demandeur
dans les sociétés X.________ Sàrl et [...]. [...] a déclaré qu’il était arrivé que
le demandeur passe plusieurs heures consécutives dans son étude pour
l’installation du programme, sans qu’il ne puisse affirmer qu’il soit resté
une journée entière. [...] a indiqué qu’il pensait que le demandeur avait
passé des journées entières dans son étude lorsqu’il y avait eu des
problèmes ; à son souvenir, cela s’était produit deux ou trois fois.
m) Lors de l’audience du 21 mai 2002, [...], ancienne
assistante du demandeur auprès de X.________ Sàrl, a déclaré que le
demandeur travaillait de 8 heures à 9h30 ou 10 heures le matin puis qu’il
devait s’arrêter en raison de problèmes de concentration et devait se
reposer de une à deux heures avant de pouvoir reprendre. Comme elle ne
travaillait que le matin, elle ne voyait pas ce qui se passait l’après-midi ;
lorsqu’elle revenait le lendemain, le travail en était au stade où il se
trouvait la veille à midi.
n) Les témoins [...], [...], [...] et [...], ont déclaré, lors de leur
audition respective du 29 avril 2008, que le demandeur travaillait en
général deux ou trois heures le matin, puis deux ou trois heures l'après-
midi, hormis le mercredi, jour où il ne travaillait pas du tout. Tous ont
également confirmé que le demandeur souffrait de troubles de la
concentration qui l'empêchaient d'avancer dans son travail. [...],
-
50 -
collaborateur de [...], a également indiqué que le demandeur souffrait de
troubles de la concentration.
- Une expertise comptable a été ordonnée et confiée à [...], de
la société fiduciaire [...]. En substance, les éléments suivants ressortent de
son rapport du 31 mars 2005 :
a) Le chiffre d’affaires net de N.________ SA est passé de
585'999 fr. 85 en 1988 à 693'365 fr. 07 en 1991, soit une progression sur
quatre ans de 18,32 % et une moyenne annuelle de 4,58%. Par rapport au
chiffre d’affaires de 1986, par 388'499 fr., et celui de 1987, par
390'789 fr., la progression de 100'000 fr. en quatre ans peut être qualifiée
d’importante.
Le chiffre d’affaires brut budgété pour 1992 de 1'300'000 fr.
tenait compte de l’adjonction des départements de [...] dont la reprise
était envisagée. L’expert a rectifié le chiffre d’affaires à un montant de
1'223'099 fr. 22. Par rapport au chiffre d’affaires budgété de 1'300'000 fr.,
un supplément effectif de 577'000 fr. aurait ainsi dû être apporté par [...].
Eu égard aux chiffres d’affaires réalisés en 1990 et 1991,
l’expert a considéré que malgré l’erreur comptable dans le calcul du
chiffre d’affaires de 1991 de N.________ SA, le montant budgété de
1'300'000 fr. pour 1992 était atteignable si la reprise des deux
départements s’était concrétisée.
b) Amené à examiner si, compte tenu du manque de
formation et d’expérience du demandeur, les montants qu’il percevait à
titre de salaire au moment de son accident (soit, selon le rapport
intermédiaire de [...], expert-comptable : 90'500 fr. de F.________ SA,
182'000 fr. de N.________ SA et 94'500 fr de P.________ Ltd), étaient
disproportionnés par rapport à la capacité de ses employeurs respectifs à
verser de tels salaires, l’expert a affirmé que des salaires de cet ordre
pouvaient être concevables en fonction de l’esprit d’entreprise et
- 51 -
d’engagement du demandeur ainsi que de ses connaissances linguistiques
et informatiques notamment.
S’agissant du salaire que N.________ SA aurait dû verser au
demandeur, l’expert a considéré qu’une participation de 10% au chiffre
d’affaires budgété de 1'300'000 fr. aurait assuré une participation de
130'000 fr. au minimum au demandeur. La participation du demandeur
étant proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé, tout dépassement du
montant budgété de 1'300'000 fr. aurait provoqué une augmentation de
sa participation. Toutefois, l'expert est arrivé à la conclusion, après avoir
déterminé le résultat annuel présumé de l’exercice 1992, que sans l’achat
des départements de la société R.AG, N. SA se serait
trouvé dans l’impossibilité financière d’assumer cette charge. D’autre part,
le rachat des deux départements aurait nécessité un investissement de la
part de N.________ SA d’où une charge supplémentaire d’intérêts qui ne
pouvait être chiffrée par l’expert, et dont il n’a dès lors pas tenu compte,
faute de renseignements.
c) Concernant la société [...], l’expert a relevé qu’aucun
montant n’avait été comptabilisé ni déclaré à l’AVS en 2001, 2002 et 2003
à titre de salaire en faveur du demandeur et qu’aucun dividende n’avait
été distribué pendant cette même période. Lors de ses recherches,
l’expert a constaté que [...] avait facturé à X.________ Sàrl un montant de
72'832 fr. 35 pour sous-traitance pour la période allant de mars à octobre
2001 et que ce montant correspondait exactement à des charges que
X.________ Sàrl avait payé pour [...]. Des honoraires avaient été
comptabilisés à la charge de [...] en faveur de X.________ Sàrl par
43'020 fr. 45 au 31 décembre 2002 et par 67'076 fr. 94 au 31 décembre
- Aucun salaire n’ayant été bonifié ou versé au demandeur par [...],
aucun montant ne devait être déclaré à l’AI. De même, les listes
récapitulatives de l’impôt à la source pour 2001, 2002 et 2003 ne
mentionnaient à juste titre jamais le nom du demandeur car il n’avait
jamais perçu de salaire de [...].
- Dans son rapport complémentaire du 12 mai 2006, l’expert
[...] a notamment confirmé que le salaire de 182'000 fr. de N.________ SA
ne tenait pas compte des charges financières qui auraient dû être
supportées suite à l’investissement nécessité par le rachat des deux
départements de [...].
Interrogé sur l’éventuelle rémunération perçue par le
demandeur (salaire, honoraires, dividendes) de par son activité au sein
des sociétés [...] et X.________ Sàrl, l'expert a procédé à la consolidation
des comptes de ces sociétés. Il n'a déterminé aucun élément pouvant
correspondre à des prélèvements du demandeur sous forme de salaire,
d'honoraires ou de dividendes.
- Dans le cadre de la procédure, une expertise médicale a été
ordonnée et confiée au professeur [...] médecin-chef de la division
autonome de neuropsychologie du CHUV (ci-après : l’experte ou Prof.
Q.________). Elle a rendu son rapport le 16 décembre 2002. Il en ressort en
substance ce qui suit :
a) La perte de connaissance
Interrogée sur le point de savoir si le demandeur avait perdu
connaissance après l'accident, l'experte a expliqué qu'une perte de
connaissance correspond à une altération de l’état d’éveil. L’état d’éveil
d’un patient accidenté est souvent évalué par l’échelle de Glasgow, qui
mesure la réponse du patient dans le domaine moteur, verbal ainsi que
l’ouverture des yeux. Un Glasgow de trois correspond à zéro réponse dans
les trois domaines et un Glasgow de 15 correspond à une personne
normalement éveillée. Le coma a été défini par plusieurs auteurs comme
un Glasgow de huit ou moins. S'agissant du demandeur, l'experte n'a pas
trouvé trace dans le dossier d’une évaluation continue par un Glasgow, à
l’exception de la période entre 3h10 à 3h50 le 8 décembre 2001, où le
score Glasgow a été monitoré et noté par la REGA. Lors de la
désincarcération sur les lieux de l'accident, le demandeur était sous
- 53 -
Kétalar, c’est-à-dire sous analgésie majeure, administrée par la REGA. Le
rapport d’entrée aux HUG du 9 décembre 1991 mentionne qu'il s'agit
d'une victime d’un accident de la route « avec notion de PC », savoir de
perte de connaissance. Il semble donc que s’il y a eu une perte de
connaissance, elle a été extrêmement brève et/ou intermittente. Sur la
base de la reconstitution des événements ci-dessus, l'experte n'a pas pu
affirmer ou infirmer que le demandeur avait perdu connaissance lors de
son accident ou dans les moments qui ont suivi.
Bien que la sévérité d’un traumatisme crânio-cérébral soit
généralement appréciée selon la présence et la durée de la perte de
connaissance au moment de l’accident, et notamment le Glasgow,
l’experte a relevé qu’un tel traumatisme peut avoir lieu sans qu’il y ait
perte de connaissance et que de tels cas sont documentés dans la
littérature scientifique. Sur ce point, l’experte a expliqué qu’elle rejoignait
notamment l’avis du Dr [...], médecin-chef de la Clinique de réadaptation à
[...], auteur d’un article intitulé « Aspects neurologiques des lésions
cérébrales » (pièce 93), aux termes duquel la perte de connaissance ainsi
que les procédés diagnostiques d’imagerie médicale (tomographie
assistée par ordinateur [CT-scan], imagerie par résonance magnétique
[IRM] et électroencéphalogramme [EEG]) sont surestimés lors
d’investigations de lésions cérébrales traumatiques. Il en ressort que pour
le diagnostic de contusion cérébrale, ce sont les atteintes fonctionnelles
qui sont décisives ; en effet, les pertes de connaissance ne se produisent
que si certaines parties du tronc cérébral sont touchées, mais elles ne se
produisent pas, par exemple, dans le cas d’une lésion isolée des régions
frontales. Aussi, ni l’absence de perte de connaissance, ni un CT-scan
normal du crâne ou une IRM ne suffisent pour exclure des lésions
cérébrales.
b) Les constatations radiologiques
Sur le plan radiologique, les contusions cérébrales peuvent
être visualisées dans la plupart des cas par un CT-scan cérébral à l’entrée
à l'hôpital. Dans certains cas, le CT-scan cérébral d’entrée peut se révéler
- 54 -
dans les limites de la norme tandis qu’une IRM, faite à ce moment-là, peut
démontrer des foyers de contusions. Or, dans le cas du demandeur, ni un
CT-scan, ni une IRM cérébrale n’ont été faits au moment de
l’hospitalisation aiguë. L'IRM pratiquée par la Clinique de [...] au mois de
mars 1998, soit plus de six ans après l'accident, ne montre pas de lésion
cérébrale franche ou d’atrophie, mais elle ne permet pas d’exclure un
dommage au niveau microscopique, éventuellement étendu à plusieurs
régions cérébrales.
Rappelant à nouveau l’avis du Dr [...], l’experte s'est ainsi
distancée de l’expertise [...] du 30 juin 1998, laquelle a écarté la notion de
traumatisme crânio-cérébral sur la base de l’absence de lésion de type
post-traumatique à l’IRM cérébrale ainsi que sur les résultats de l’examen
neuropsychologique pratiqué sur le demandeur, de l’anamnèse et des
constatations cliniques.
Relevant que l’évaluation neuropsychologique effectuée dans
le cadre de l’expertise [...] avait également montré des troubles
attentionnels pour toutes les tâches dont la réalisation est attribuée au
lobe frontal, l’experte a considéré que de telles difficultés étaient
vraisemblablement liées au dysfonctionnement cérébral causé par
l’accident du 8 décembre 1991. En effet, dans le cadre de l'examen du
demandeur pratiqué en 2002 par l'experte, celle-ci a mis en évidence des
troubles attentionnels, mnésiques et exécutifs qui sont compatibles avec
des séquelles d’un traumatisme crânio-cérébral. Une lésion cérébrale était
ainsi probable car les troubles de la mémoire, de l’attention et le
ralentissement du demandeur, constatés lors de son examen,
constituaient la signature d’un dommage cérébral. En ceci, l'experte a
rejoint l'avis de [...] qui, dans son rapport d’examen neuropsychologique
du 19 août 1993, avait considéré que les déficits constatés lors des tests
confirmaient les plaintes du patient et que l’absence d’évolution notable
depuis octobre 1992 permettait de considérer les séquelles comme
stables et définitives vingt mois après le traumatisme crânio-cérébral.
L'experte a en outre rejoint l’avis de [...] dans le sens que les troubles
- 55 -
attentionnels, mnésiques et exécutifs du demandeur pouvaient être
interprétés comme des séquelles de l'accident.
L’experte a rappelé que le traumatisme crânio-cérébral était
bien documenté dans différentes pièces du dossier, citant en particulier le
compte-rendu de l’hospitalisation à la Clinique de [...] daté du 14 juillet
1992 qui retenait, parmi les diagnostics, des fractures cartilagineuses et
dentaires multiples, le certificat médical du 23 mars 1992 du Prof.
G.________, qui mentionnait une fracture de la pyramide nasale et des
fractures dentaires multiples, ainsi que le certificat du 12 mai 1993 du
même médecin qui constatait que le demandeur avait subi de très
nombreuses fractures ainsi qu’un traumatisme crânien. De plus, dans sa
lettre du 6 juillet 1995 au Dr [...], le Dr [...] a ajoutait la fracture du nez à la
liste des lésions subies par le demandeur. Bien que le fracas facial ne soit
pas forcément lié à un dommage cérébral, l'experte a considéré que, dans
le cas du demandeur, le traumatisme crânien était avéré et bien
documenté.
c) Les troubles neuropsychologiques
S'agissant en particulier des troubles neuropsychologiques
constatés chez le demandeur, l'experte s'est tout d'abord fondée sur son
dossier médical, rappelant que les troubles neuropsychologiques dont le
demandeur souffrait avaient été documentés au cours des différentes
évaluations et traitements qu'il avait subis. Ainsi, la lettre de sortie de la
Clinique de [...], datée du 14 juillet 1992, signalait une lenteur, une
fatigabilité et une altération de la mémoire de travail.
Les certificats médicaux du Prof. G.________ des 13 novembre
1992 et 12 mai 1993, évoquaient le traumatisme crânio-cérébral et
l'atteinte des fonctions supérieures. Dans ses rapports médicaux des 16
décembre 1993, 2 mai 1994 et 23 août 1994, ce médecin retenait le
diagnostic de polytraumatisme avec traumatisme crânio-cérébral. Le bilan
neuropsychologique du 1
er
décembre 1992 de [...] mettait en évidence des
capacités de concentration limitées, une faible mémoire à court terme sur
- 56 -
matériel verbal. Le bilan neuropsychologique établi par cette psychologue
le 19 août 1993 mettait en évidence le rendement aux épreuves
attentionnelles sévèrement déficitaire, une limitation importante de la
mémoire à court terme en modalité verbale et la persistance d’une fatigue
intellectuelle. Le bilan neuropsychologique du 9 août 1995 de cette même
psychologue montrait la persistance d’une limitation très importante de la
capacité de concentration, une lenteur d’idéation, des difficultés dans la
prise de décisions et des troubles de la mémoire. Le Dr [...], dans son bilan
neuropsychologique du 28 avril 1995, constatait la présence chez le
demandeur d'une encéphalopathie post-traumatique modérée. Dans son
rapport du 6 juillet 1995, le Dr [...] relevait que le demandeur souffrait
d'un status après contusion cérébrale au niveau de l'hémisphère gauche.
Le rapport du 20 mars 1998 du Dr [...], du centre de Consultation de la
mémoire des HUG, décrivait une importante limitation des capacités de
concentration, une diminution nette de la résistance, des troubles massifs
de la mémoire de travail ainsi qu’un ralentissement. Dans l’expertise [...]
du 30 juin 1998, [...], psychologue, mettait en évidence un ralentissement
dans plusieurs épreuves, mais n’objectivait pas de troubles mnésiques
dans les épreuves qu’elle avaient utilisées, précisant que le ralentissement
dans certaines épreuves pourrait être interprété comme des difficultés de
concentration.
Selon l'experte, toutes ces constatations médicales faisaient
apparaître, très rapidement après l’accident et dès les premières
évaluations neuropsychologiques, des troubles mnésiques, de
concentration et d’exécution, accompagnés dans les premiers examens
par d’autres types de problèmes dont certains persistaient jusqu’à ce jour,
sans qu’il y ait de traces de troubles similaires avant l’accident du 8
décembre 1991.
Sur la base des résultats des évaluations neuropsychologiques
auxquelles elle avait procédé les 20 août, 17 et 30 septembre 2002,
l’experte a constaté que le demandeur présentait des troubles mnésiques
dans le domaine verbal, des troubles attentionnels, un ralentissement,
ainsi qu'un déficit à un test de répétitions verbales simultanées, rappelant
- 57 -
que les troubles mnésiques, les troubles attentionnels et un
ralentissement constituaient des séquelles fréquentes aux traumatismes
crânio-cérébraux. Selon l’experte, leur présence dès les premiers examens
à la Clinique de [...] et leur évolution dans le temps parlaient en faveur
d’une relation causale avec l’accident. Néanmoins, l'experte a précisé que
des troubles de ces fonctions pouvaient aussi être présents dans certains
troubles de l’humeur. Dans ce cas, on voyait souvent une fluctuation des
performances qui allait de pair avec l’évolution des troubles de l’humeur.
Elle a toutefois privilégié l’interprétation des troubles attentionnels comme
séquelles de l’accident du demandeur, considérant que les trois types de
troubles, présents dès les premiers examens, étaient qualitativement
compatibles avec les séquelles des traumatismes crânio-cérébraux. De
plus, elle a estimé l'amélioration progressive, au cours des premières
années, des troubles du demandeur comme étant compatible avec un
amendement des séquelles d’un traumatisme crânio-cérébral.
d) Les troubles neurologiques
S'agissant des séquelles d’ordre neurologique du demandeur,
elles faisaient l’unanimité des différents médecins intervenants. Ainsi,
l’experte a relevé que le rapport effectué par le neurologue [...] dans le
cadre de l’expertise [...] concluait à une discrète atteinte sensitive dans le
territoire du nerf musculo-cutané droit et du nerf saphène interne droit, à
une aréflexie achilléenne et une discrète parésie de l’extension des orteils
gauches comme séquelle d'une atteinte du tronc du nerf sciatique gauche.
De même, le Dr [...] a interprété l’hyperréflexie droite constatée à
l’examen neurologique du demandeur comme un signe d’un
dysfonctionnement cérébral, probablement hémisphérique gauche, et plus
particulièrement comme une contusion cérébrale. L'experte a également
mis en évidence un dysfonctionnement dans le domaine verbal (mémoire
à court terme, mémoire antérograde, résistance à une tâche verbale de
répétitions simultanées) qui indiquait un dysfonctionnement
hémisphérique gauche. Alors que l’expertise [...] avait nié l'existence
d'une lésion cérébrale significative chez le demandeur, l'experte n'a pas
été en mesure, en l’absence d’imagerie cérébrale en phase aiguë,
- 58 -
d'affirmer ou d'infirmer la présence de contusions cérébrales. Elle a
toutefois considéré que l’absence de lésions visibles à l'IRM faite plus de
six ans après l’accident, permettait certes d’exclure la présence de lésions
majeures liées à l’accident, mais pas la présence d'une lésion – voire
même de lésions multiples – d’un petit diamètre.
S'agissant du kyste arachnoïdien temporal gauche décelé lors
de l'IRM du 31 mars 1998, il s'agissait d'une lésion non spécifique, mais sa
nature post-traumatique liée à l'accident du 8 décembre 1991 ne pouvait
pas être formellement exclue. L'IRM ne décèle en effet souvent aucune
anomalie malgré la présence de nombreuses microlésions qui provoquent
des troubles fonctionnels objectivés, lesquels ne peuvent être connus que
par une autopsie.
L'experte a confirmé le constat du Dr [...], dans son bilan du 28
avril 1995, selon lequel le demandeur souffrait d’une discrète
hyperréflexie droite au niveau bicipital (membre supérieur) et d'un réflexe
rotulien légèrement plus vif à droite qu’à gauche (membre inférieur), de
sorte que le diagnostic de discrète hyperréflexie droite pouvait être posé.
e) Les conclusions
L’experte a rappelé que la gravité d’un traumatisme crânio-
cérébral était évaluée par la présence des quatre éléments : perte de
connaissance au moment de l’accident ou immédiatement après,
présence et gravité des lésions cérébrales mises en évidence par
l’imagerie cérébrale, présence d’amnésie post-traumatique et sévérité des
atteintes fonctionnelles, neurologiques et neuropsychologiques. Dans le
cas du demandeur, il était difficile de trouver des données exactes quant à
une perte éventuelle de connaissance et/ou des fluctuations de l’état
d’éveil. De même, aucune imagerie cérébrale n’avait été faite en phase
aiguë. Une amnésie post-traumatique n’était pas décrite dans les
différentes pièces du dossier, mais n'avait pas été recherchée. En
revanche, le traumatisme crânio-cérébral était très vraisemblablement
décelé par la gravité des séquelles fonctionnelles.
Sur la base des constatations qui précèdent, l'experte a posé
le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral en faisant les observations
suivantes :
- Même si une perte de connaissance de longue durée peut être exclue,
des fluctuations d’états d’éveil ne peuvent être ni affirmées, ni
infirmées.
- Un traumatisme crânio-cérébral ne s'accompagne pas nécessairement
d'une perte de connaissance.
- La présence d’une lésion cérébrale n’ayant pas été recherchée par
IRM lors de l’hospitalisation aiguë, on ne peut pas exclure
formellement la présence d’une ou de plusieurs contusions.
- Bien qu'on ne puisse affirmer que le demandeur a souffert d’une
amnésie post-traumatique, celle-ci n'a pas été recherchée, de sorte
qu'on ne saurait l'exclure.
- Les déficits neuropsychologiques constatés dès les premiers examens
et documentés au cours de l’évolution avec un amendement
progressif peuvent être interprétés comme les séquelles d’un
traumatisme crânio-cérébral.
Interrogée sur les contradictions entre les avis des médecins
qui se sont occupés du demandeur, l'experte a considéré qu'elles étaient
dues à l'importance que chacun de ces médecins donnait à la survenue
d’une perte de connaissance ainsi qu'à la présence de lésions visibles à
l'IRM pour le diagnostic d’un traumatisme crânio-cérébral. Selon elle,
c'était à tort que l’expertise [...] avait écarté le diagnostic de traumatisme
crânio-cérébral ; partant, c'était à raison que l'AI et la SUVA avaient
considéré que le demandeur souffrait d'un tel traumatisme.
f) Les troubles psychiques
Sur le plan psychique, l’experte a indiqué qu’il existait une
contradiction entre le diagnostic posé par les médecins de l’expertise [...]
et les constatations médicales faites par ces derniers, puisqu’ils avaient
- 60 -
interprété les difficultés neuropsychologiques présentées par le
demandeur comme l’expression d’un état dépressif et d’une altération de
la confiance en soi, ajoutant plus loin que cliniquement, le demandeur
donnait l’impression d’une décompensation anxio-dépressive, laquelle
n’était toutefois pas confirmée par le test de Rorschach et semblait plutôt
indiquer que la personnalité était compensée par des défenses massives
mais coûteuses.
L’experte a relevé que les troubles du sommeil dont souffrait
le demandeur, traités notamment par la Dresse [...], s’étaient révélés
récalcitrants aux traitements.
Lors de ses rencontres avec l'experte, le demandeur lui a fait
part de sa souffrance morale suite à l’accident, causée notamment par des
changements quant aux projets professionnels et une rupture de sa
relation intime avec D.________.
g) La capacité de travail
Interrogée sur la capacité résiduelle de travail du demandeur,
l'experte s'est fondée sur les renseignements anamnestiques et sur sa
propre observation pour en conclure que la capacité résiduelle de travail
du demandeur était de l’ordre de 30%.
L'experte a conclu à une diminution des capacités cognitives
du demandeur, à savoir une diminution de son efficience intellectuelle. En
revanche, cette diminution ne pouvait pas être interprétée comme une
diminution du quotient intellectuel du demandeur qui, d'après les tests
menés, s'élevait à 105, ce qui correspondait à une efficience intellectuelle
moyenne. Il fallait relever que des dissociations entre les différentes
capacités dites exécutives et/ou entre les capacités exécutives et un
ralentissement dans d’autres tâches étaient souvent observés dans les cas
de lésions cérébrales, et notamment dans les cas des traumatismes
crânio-cérébraux. L’interprétation que l’on pouvait donner à ces
observations était que des circuits anatomiquement distincts étaient
- 61 -
impliqués dans les différents types de fonctions exécutives
(communément attribuées au lobe frontal). La relative préservation de
certaines de ces fonctions était alors liée aux aléas anatomiques des
lésions. En conséquence, la dissociation dans les performances de ces
fonctions, c’est-à-dire de très bonnes, voire excellentes performances
dans certaines tâches et de mauvaises performances, voire des
performances très ralenties dans d’autres, ne constituait pas une
contradiction au lien causal avec un traumatisme crânio-cérébral. Ainsi, les
plaintes du demandeur qui pourraient être qualifiées d’une altération de
l’intelligence et/ou des capacités de raisonnement – telle la persistance de
difficultés dans des situations de double tâche ou de conceptualisation –
apparaissaient fondées.
19.Par courrier du 4 mars 2003, la défenderesse, estimant que le
rapport d’expertise du Prof. [...] était partiellement faux, insuffisamment
explicatif voire incomplet, a requis de la Cour civile un complément
d’expertise sur la question des troubles neuropsychologiques.
Le complément d'expertise sollicité a été ordonné et confié au
Prof. [...], qui a rendu son rapport complémentaire le 5 juin 2003. Il en
ressort en substance ce qui suit :
a) A la question de savoir si l’on pouvait affirmer avec
certitude que le demandeur a été victime d’un traumatisme cérébral
significatif, bien qu’il ne soit pas établi qu’il ait perdu connaissance et qu’il
ait souffert d’amnésie circonstancielle, l’experte a répondu que le
traumatisme crânio-cérébral du demandeur était significatif en ce sens
qu’un des critères habituellement utilisés pour évaluer la sévérité des
traumatismes crânio-cérébraux avait été positif, à savoir la présence de
déficits cognitifs apparus après cet accident et évoluant avec un
amendement progressif. Quant à la perte de connaissance, l’experte a
considéré qu’on ne pouvait ni affirmer ni infirmer, sur la base des
documents disponibles, qu'elle n’ait pas pu durer moins de 50 minutes. En
effet, alors que le rapport de police situait l’accident à 2h20 du matin, le
- 62 -
rapport médical « Hélico » de la REGA indiquait que les scores de GCS
avaient été mesurés seulement à partir de 3h10. Il n’existait donc pas de
document relatant l’état de conscience du demandeur pendant les 50
minutes suivant l’accident.
b) S’agissant des éventuelles autres causes des troubles
neuropsychologiques présentés par le demandeur, l’experte a expliqué
que bien que des tableaux similaires pouvaient aussi être présents dans
les troubles de l’humeur, les états douloureux chroniques et les troubles
du sommeil importants, ceux-ci étaient d’abord évocateurs de séquelles
d’un traumatisme crânio-cérébral. Elle a souligné que dans le cas du
demandeur, les troubles de l’humeur, un état douloureux et les troubles
du sommeil étaient apparus après l’accident du 8 décembre 1991.
c) Interrogée sur l’existence d’une surcharge volontaire ou
involontaire, voire d’une simulation expliquant les troubles mis en
évidence, l’experte a rappelé que lors des évaluations
neuropsychologiques des 20 août, 17 septembre et 30 septembre 2002, il
n’y avait pas d’éléments pour conclure à une simulation ou une surcharge
psychogène volontaire de la part du demandeur, ni d’une surcharge
psychogène involontaire, étant précisé que cette dernière était très
difficile à apprécier objectivement. Dans ce sens, l’experte a indiqué que
cette interprétation ne pouvait être écartée, mais qu’elle était peu
probable, compte tenu des résultats des évaluations du demandeur.
d) S’agissant de la répercussion des troubles
neuropsychologiques du demandeur sur sa capacité de travail, l’experte a
indiqué que les troubles constatés (ralentissement significatif dans
plusieurs épreuves, troubles de la mémoire verbale à court terme et
antérograde et fléchissement des fonctions exécutives) étaient de nature
à entraver l’activité professionnelle d’un niveau relativement haut et dans
des postes à responsabilités. Elle a ajouté qu’en raison de ses moyens
cognitifs limités, le demandeur était sujet à une fatigabilité augmentée et
une diminution du rendement, ce que confirmaient ses plaintes
récurrentes dès les premières évaluations neuropsychologiques.
- Les parties s'étant réformées pour introduire de nouveaux
allégués soumis à la preuve par expertise, notamment des allégués ayant
trait à la question de la réalité et de la persistance des troubles
neuropsychologiques du demandeur (notamment allégués 1027 à 1031 de
la défenderesse et allégués 1039, 1042bis et 1043 du demandeur), une
nouvelle expertise médicale a été mise en œuvre.
Lors de l’audience préliminaire du 25 janvier 2008, le
demandeur a proposé que celle-ci soit confiée au Dr [...] et la
défenderesse au [...]. A la question de savoir s’il était nécessaire que
l’expert neurologue qui serait désigné s’adjoigne le concours d’un
psychiatre, la défenderesse a proposé que l’expert en question décide si
cela était opportun. Les parties ont donné leur accord pour que le
neurologue choisisse librement les autres spécialistes qu’il désirerait
s’adjoindre, le cas échéant. Le Dr [...] n’a pas pu se charger de l’expertise,
son employeur, le [...], ayant décliné le mandat le 29 janvier 2008. Par
ordonnance sur preuves après réforme du 31 janvier 2008, la Cour civile a
nommé en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, le Prof. [...] et le Dr
[...]. La nouvelle expertise a finalement été effectuée par le Prof. [...] qui a
rendu son rapport le 27 août 2008. Il en ressort en substance ce qui suit :
a) L'experte se réfère au rapport du 8 janvier 2007 établi par
le Dr [...], psychiatre, et la Dresse [...], neuropsychologue, du centre de
Consultation de la Mémoire des HUG dans le cadre d’un bilan de
réévaluation du demandeur. Ce nouvel examen neuropsychologique a mis
en évidence la stabilité du tableau cognitif dominé par d’importants
troubles attentionnels et de la mémoire de travail, compatibles avec les
séquelles du traumatisme crânien subi au mois de décembre 1991. Il en
ressort un profil cognitif globalement superposable à l’évaluation
précédente, soit un tableau dominé par d’importants troubles sur le plan
de l’attention et de la mémoire de travail et la résurgence d’un résultat
déficitaire dans une épreuve d’inhibition. Ces médecins relèvent une
symptomatologie anxio-dépressive chez un patient qui se plaint toujours
- 64 -
d’insomnies, de l’absence d’évolution favorable de ses difficultés
cognitives avec des difficultés sur le plan de sa mémoire de travail ainsi
que de problèmes d’attention et de concentration.
L'experte a procédé à un nouvel un examen du demandeur.
Son appréciation est globalement superposable aux précédentes
investigations. Il persiste chez le demandeur un ralentissement avec des
troubles attentionnels au premier plan auxquels s’associent des difficultés
en mémoire de travail et dans les tâches de reconnaissance mnésique en
modalité verbale et non verbale. Il existe de manière inchangée un très
discret défaut d’inhibition ainsi que des plaintes de type post-traumatique
et des signes probables de la lignée anxio-dépressive pour lesquels
l'experte ne peut exclure une participation aux déficits susmentionnés.
Dès lors, les troubles attentionnels et les performances de la
concentration du demandeur sont globalement comparables à ceux
observés et décrits dans la précédente expertise. Bien que la performance
obtenue du demandeur ait été légèrement meilleure à certains tests, pour
d’autres, la tendance était à l’inverse. Selon toute évidence, les troubles
mnésiques et attentionnels ont persisté et sont d’une ampleur
relativement comparable à ceux présents lors de l’expertise de 2002. Il est
fort probable qu’ils sont à mettre en relation avec l’accident du 8
décembre 1991. Néanmoins, il est difficile de juger dans quelle mesure les
troubles anxio-dépressifs constatés par les experts constituent un facteur
aggravant, lié ou non à l’accident. Le status neuropsychologique du
demandeur est ainsi superposable à celui de l’expertise de 2002.
L'experte confirme encore que le bilan de réévaluation du 8 janvier 2007,
rendu à la suite d’examens neuropsychologiques effectués les 13
novembre et 7 décembre 2006, montre le même profil de déficits que les
expertises qu'elle a menées.
b) S’agissant de la capacité de travail du demandeur, l’experte
considère que les troubles constatés sont de nature à diminuer la capacité
de travail, ceci surtout dans une fonction dirigeante. Le taux d’activité
exigible est très probablement réduit, lié partiellement aux troubles
- 65 -
neuropsychologiques mais probablement aussi au syndrome douloureux
décrit par le demandeur. En ce qui concerne le rendement, il risque d’être
diminué par des troubles attentionnels, des troubles mnésiques et le
ralentissement. La capacité invalidante des troubles cognitifs n’a pas
changé depuis la dernière expertise. Répondant à la question de savoir si
les rentes allouées par l’AI et la SUVA sont justifiées, l'experte considère
que les troubles sont certainement de nature à compromettre une activité
compétitive dans un poste dirigeant. Néanmoins, ils sont compatibles avec
une activité plus simple. La détermination quant à la capacité de travail
résiduelle à un poste à responsabilités précis nécessiterait une évaluation
pratique.
L’évaluation de l'experte ne permet pas de conclure à une
simulation des déficits. Les déficits constatés sont en effet ceux
généralement associés aux séquelles des traumatismes crânio-cérébraux.
21.Par courrier du 7 octobre 2008, la défenderesse s’est
déterminée sur la deuxième expertise du Prof. [...]. Elle a conclu, d’une
part, à un complément d’expertise pour évaluer dans quelle mesure les
troubles anxio-dépressifs constatés étaient ou non liés à l’accident compte
tenu du complément d’expertise rendu le 5 juin 2003. D’autre part, la
défenderesse a requis une nouvelle expertise à confier à un nouvel expert
(autre que le Prof. [...]), pour déterminer, par l’intermédiaire d’une
« évaluation pratique », la capacité de travail résiduelle du demandeur.
Par courrier du 23 janvier 2009, le juge instructeur de la Cour
civile a rejeté la réquisition de complément d’expertise de la
défenderesse, l’existence d’éventuels troubles anxio-dépressifs n’ayant
pas été alléguée. Le juge instructeur a également refusé d’ordonner une
nouvelle expertise au motif qu’une telle mesure ne devait être ordonnée
que lorsque la première expertise se révélait insuffisante, peu claire ou
peu convaincante, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il a considéré que
mettre en œuvre une « évaluation pratique » à laquelle l’expertise du 27
août 2008 faisait allusion reviendrait à suivre la procédure des organes de
- 66 -
l’AI, selon les critères de cette assurance sociale, et aboutirait à doubler
inutilement la mesure mise en œuvre en vue de l’octroi ou du refus de l’AI.
22.Lors des audiences des 21 mai 2002, 4 juin 2002 et 24
septembre 2002, le juge instructeur a recueilli le témoignage de différents
intervenants dans le dossier médical du demandeur.
Entendu comme témoin lors de l’audience du 21 mai 2002, le
Prof. G.________ a ainsi expliqué qu'il s'était douté que le demandeur avait
subi un traumatisme cérébral lorsque les troubles de concentration de la
mémoire étaient apparus. Il a précisé qu'il s'agissait en effet de
symptômes de lésions cérébrales qui pouvaient être dus à un
traumatisme ; vu la violence du choc lors de l'accident, il a ainsi pensé que
telle était bien la cause des troubles du demandeur. Il a en outre expliqué
qu'il ne s'était pas rendu compte tout de suite que le demandeur
présentait des signes de ralentissement intellectuel parce qu'il s'était
occupé en priorité de problèmes plus vitaux, telles les fractures osseuses
et la splénectomie, dont le traitement avait duré plusieurs mois.
Lors de la même audience, [...], technicien en réadaptation
professionnelle à la clinique [...], a déclaré qu’il était en charge du
demandeur lorsque celui-ci y avait séjourné et qu’il avait effectivement pu
se rendre compte de ses difficultés lorsqu’il était confronté à des tâches
impliquant son efficience intellectuelle. Il a également confirmé que le
demandeur avait fait preuve d’une grande force de caractère lorsqu’il
avait entamé sa reconversion dans le cadre de l’Atelier pré-professionnel
de la clinique [...], alors que selon lui, il n’en avait pas les moyens, puisque
son efficience ne dépassait pas une heure à une heure et demie et qu’au-
delà, il prenait le risque de commettre des erreurs se répercutant sur
l’ensemble de son travail. Sur interpellation, le témoin a ajouté que le
demandeur avait un niveau de compétence très élevé que l’on remarquait
pendant la durée de sa concentration ; celle-ci étant très limitée, ses
compétences n’étaient toutefois plus utilisables. A titre d’exemple, le
demandeur avait développé une base de données très intéressante pour
-
67 -
la Clinique. Il lui avait fallu sept mois pour achever ce travail, alors qu’un
informaticien n’ayant pas la même limitation de concentration aurait
accompli ce travail en une à deux semaines.
Entendue comme témoin le 4 juin 2002, [...] a expliqué que les
troubles neuropsychologiques n'apparaissent pas tout de suite, mais, par
exemple, lorsque le patient était confronté à sa vie professionnelle ; ils
pouvaient aussi apparaître lorsque des tests spécifiques étaient effectués,
tests qu'elle avait pratiqués sur le demandeur dans le cadre de ces divers
examens.
Le Dr [...] a expliqué que les signes d'atteintes cérébrales du
demandeur n’étaient pas apparus immédiatement après l'accident, mais
plus tard, notamment lors d'un épisode confus qui avait eu lieu à l'hôpital,
qui pouvait être dû à une perte de sang ou à un traumatisme mineur
consécutif à un œdème. Il a déclaré qu’à sa connaissance un tel diagnostic
n’avait jamais été posé, et qu’il ne ressortait en particulier pas des
examens qu’il avait effectués ni de ceux de la psychologue [...].
Entendus comme témoins au mois de mai et juin 2002, le Dr
[...], la Dresse [...], le Dr [...] et [...] ont confirmé ne pas avoir posé un
diagnostic de personnalité borderline s'agissant du demandeur. Le Dr [...]
a précisé qu'un traumatisme crânien pouvait entraîner une modification de
certains traits de personnalité dans le sens d'une personnalité borderline.
La Dresse [...] a déclaré qu'elle avait « partiellement posé » le diagnostic
de personnalité borderline – en ce sens qu'elle l'avait remarqué dans le
comportement du demandeur –, mais qu'elle n'avait pas retrouvé chez lui
les traits de personnalité narcissique d'un certain type de personnalité
borderline. Pour le Dr [...], il s'agissait de troubles de l'adaptation chez un
polytraumatisé consécutifs à l'accident.
23.a) Sur mandat de l’OAIE, pour les besoins de la révision de la
rente AI du demandeur, celui-ci a été soumis à une évaluation
pluridisciplinaire mise en œuvre par le Dr [...], spécialiste FMH en
-
68 -
psychiatrie et psychothérapie, avec le concours de la Dresse [...],
spécialiste en neuropsychologie FSP, et du Dr [...], spécialiste FMH en
neurologie. Le Dr [...] a rendu son rapport d’expertise le 27 février 2009
(pièce 247) (ci-après : l’expertise [...]). Son travail s’est fondé sur ses
consultations des 4 décembre 2008, 20 janvier 2009 et 30 janvier 2009
avec le demandeur, le rapport d’examen neuropsychologique du 23
janvier 2009 de la Dresse [...], le rapport d’évaluation neurologique du 20
février 2009 du Dr [...], les différents entretiens de synthèse avec ces
derniers, l’entretien téléphonique avec le Dr [...], médecin psychiatre du
demandeur, ainsi que sur l’ensemble des rapports médicaux et expertises
judiciaires effectués jusqu’alors, étant précisé que le complément rédigé
par le Prof. [...] le 5 juin 2003 ne figurait pas dans la liste récapitulative
annexée à l’expertise [...].
En substance, il en ressort ce qui suit :
-Selon l’anamnèse détaillée effectuée par le neurologue [...] lors de l’examen du 9
janvier 2009, le demandeur se souvient du véhicule venant de le percuter et des
débris de verre retombant sur la carrosserie, mais ne se rappelle pas le choc lui-
même, la douleur engendrée par le bloc moteur tombant sur ses jambes, ni ce qui a
suivi jusqu’à l’immobilisation de son véhicule. Il est incapable de donner certains
détails, y compris pour la période précédant les injections de Kétalar en vue de la
désincarcération (personne ayant appelé les secours, hélicoptère se posant à côté du
lieu de l’accident, médecins lui ayant posé une voie veineuse, etc.). Selon le
neurologue [...], il existe par conséquent de sérieux arguments pour une période
amnésique et/ou une brève perte de connaissance. Il souligne qu’une telle anamnèse
détaillée n’a jamais été effectuée à ce jour.
-Dans le dossier d’admission figure une note mentionnant « traumatisme crânio-
cérébral » avec un point d’interrogation, sans qu’il y ait de trace d’un examen
neuroradiologique. Cela peut s’expliquer par le fait que le demandeur a été
rapidement pris en salle d’opération en vue de ses graves traumatismes abdominaux
et orthopédiques, le dossier rapportant 27 heures d’intervention en urgence.
-L’évolution a été globalement favorable, compte tenu de la gravité du
polytraumatisme initial. En 1993, le demandeur se plaint notamment de différentes
douleurs de l’appareil locomoteur, de céphalées, d’une certaine intolérance au bruit
et de différents troubles intellectuels : concentration, perte de mémoire, fatigabilité,
irritabilité.
-
69 -
-Le rapport d’examen neuropsychologique du 19.08.1993 effectué par [...], qui retient
une diminution globale de l’efficience intellectuelle ainsi qu’une persistance de
difficultés post-traumatiques résiduelles ayant pour conséquence que le demandeur
ne pourra pas poursuivre d’activité intellectuelle du même niveau, impliquant à la fois
l’élaboration et la mise en place de projets, le contact avec la clientèle, de fréquents
voyages et un travail intellectuel soutenu, constitue une pièce maîtresse du dossier.
En effet, ce rapport statue près de deux ans après l’accident en cause, soit au
moment que tous les experts en la matière s’accordent à considérer comme celui où
la récupération neuropsychologique arrive à son terme.
-Le demandeur se plaint essentiellement de fatigue, de fatigabilité, de problèmes de
concentration et de périodes d’insomnie à intervalle régulier. Sur le plan somatique, il
rapporte des douleurs résiduelles de l’appareil locomoteur, indiquant devoir passer
par un « dérouillage matinal » avant que les choses se mettent en place et que les
douleurs de départ diminuent. Le Dr [...] relève que le demandeur ne formule pas de
plainte du registre anxieux, qu’il n’y a pas d’élément pour des attaques de panique, ni
pour un trouble phobique ou compulsif, un trouble de conduites alimentaires, ou
encore des difficultés d’ordre psycho-actives ou une pathologie psychotique floride.
-Le demandeur indique qu’il conduit sa voiture et qu’il est toujours venu aux
consultations d’expertise en train, seul.
-Le demandeur est occasionnellement tendu, sans plus. Il est parfois au bord des
larmes, quand le sujet de la procédure en cours est abordé. Il se montre alors révolté
et bouleversé par ce qu’il vit comme une injustice.
-En préambule au compte rendu de l’entretien du 16 décembre 2008, la
neuropsychologue [...] mentionne ce qui suit : « patient de 41 ans, droitier, de langue
maternelle suisse allemande et allemande, ayant appris le français dès le début de sa
scolarité en Suisse romande à l’âge de 5 ans ». Elle indique également que le
demandeur a téléphoné pour s’excuser du retard de son train.
-Sur le plan neuropsychologique, il ressort de l’examen du 16.12.2008 pratiqué par la
Dresse [...] et du rapport de celle-ci du 09.01.2009 que le demandeur souffre d’une
baisse de la mémoire immédiate de travail et de difficultés attentionnelles. Cette
spécialiste souligne que « le tableau neuropsychologique est tout à fait cohérent, qu’il
n’y a aucun discrépance entre les tests, ni aucune raison de suspecter des éléments
de surcharge ».
-
70 -
-L’examen neurologique pratiqué par le Dr [...] en date du 09.01.2009 confirme
l’existence d’une souffrance cérébrale dans le cadre de l’accident en cause et valide
les constatations neuropsychologiques et les réflexions du Prof. [...].
-Sur le plan psychiatrique, le Dr [...] précise qu’il ne rejoint en aucun cas l’appréciation
des experts de [...], selon lesquels le demandeur a une « personnalité borderline
compensée, traits narcissiques importants » ; selon lui, cette formulation ambiguë et
n’ayant pas sa place dans un rapport médical résulte de l’observation d’un
fonctionnement psychodynamique, soit celui d’une structure de personnalité de type
état limite compensée et dès lors asymptomatique, ce qui ne revient pas à constater
un trouble psychiatrique stricto sensu. En l’état, l’expert récuse tout trouble dépressif,
anxieux ou psychose. Il récuse formellement un trouble de personnalité.
-Pour le neurologue, la neuropsychologue et le psychiatre, l’atteinte cérébro-organique
est bien établie.
-S’agissant des atteintes neuropsychologiques (notamment : baisse de la mémoire
immédiate et de travail et difficultés attentionnelles), l’expertise [...] retient qu’elles
ne font aucun doute. Celles-ci sont argumentées par des examens
neuropsychologiques aux résultats parfaitement reproductibles tout au long du
parcours médical de l’expertisé, d’une part, et sont confirmées par les séquelles
neurologiques objectives d’accompagnement constatées par le Prof [...] dans un
rapport médical du 28.04.1995 ainsi que par l’évaluation du Dr [...] du 20.02.2009
d’autre part. Selon l’expertise [...], ces séquelles neuropsychologiques déterminent
aujourd’hui une organisation de vie qui est celle que l’on constate chez les sujets
victimes de séquelles d’un traumatisme crânio-cérébral, ni plus ni moins, tout en
sachant que le demandeur a « su remarquablement mettre en valeur ses capacités
résiduelles de travail » (...) « en mettant en place une activité qui lui est parfaitement
adaptée ».
En définitive, le diagnostic posé par l’expertise [...] est celui de
« status après traumatisme crânio-cérébral le 08.12.1991 suivi de
séquelles neurologiques et neuropsychologiques », étant précisé que
l’expert psychiatre est formel sur l’inexistence de trouble psychogène
dans le cas du demandeur.
La causalité naturelle entre les troubles neuropsychologiques
constatés et l’accident est décrite comme ne faisant aucun doute, le degré
de vraisemblance étant supérieur à 75%.
-
71 -
S’agissant de la capacité de travail résiduelle du demandeur,
l’expertise rejoint l’appréciation du médecin d’arrondissement de la SUVA
qui chiffre la capacité résiduelle de travail du demandeur dans son activité
antérieure à l’accident à 15%, soulignant qu’avec les troubles constatés, il
était évidemment hors de question que le demandeur reprenne les
activités à responsabilité qu’il avait à l’époque.
En conclusion, l’expertise [...] retient une incapacité de travail
à 100% du 08.12.1991 au 31.08.1993, puis de 85% dans les activités que
pratiquait le demandeur jusque-là. Dans une activité bien adaptée aux
troubles neuropsychologiques résiduels, telle que celle que l’assuré a su
mettre en place, l’expertise [...] retient une incapacité de travail de 50%,
estimant que les activités actuelles du demandeur sont certainement ce
qu’il y a de plus adapté à ses limitations.
b) Par décision du 17 novembre 2009 se fondant sur
l’expertise [...], l'OAIE a réduit le droit du demandeur à une demi-
rente depuis le 1
er
janvier 2010 (1'140 fr.). Selon cette décision, « la
somme mensuelle de 800 fr. avancée par l'assuré n'est qu'une somme
forfaitaire, arbitrairement déterminée par l'intéressé lui-même,
indépendante des résultats de l'entreprise et sans variation depuis octobre
- Elle n'est en rien comparable à un salaire (...). Le fait de se
contenter d'un revenu du travail qui ne garantit pas le minimum vital ne
doit pas aller au détriment des assurances sociales (...). L'âge, le nombre
d'années avant l'âge de la retraite, les qualités personnelles, la formation
(pas d'apprentissage mais une maturité fédérale complétée par un bref
cours universitaire) et la capacité d'adaptation de l'assuré lui
permettraient de réaliser un revenu supérieur à 800 fr. dans une activité
dépendante ». La décision du 17 novembre 2009 retient un revenu
hypothétique de 7'095 fr. 23 pour le demandeur, ce qui correspond à un
revenu de 3'547 fr. 62 à mi-temps. Dans l'annexe à sa décision, l'OAIE
s’est référé au dernier salaire réalisé par le demandeur en tant que
« directeur administratif et commercial, gestionnaire jusqu’au
08.12.1991». Elle a déterminé que le salaire annuel du demandeur pour
l'année 1991 était de 68'444 fr., soit 5'703 fr. 65 par mois, ce qui
- 72 -
représentait un revenu annuel de 85'142 fr. 80 en tenant compte de
l’indexation des salaires depuis 1991.
c) Le demandeur a interjeté recours contre cette décision par
acte du 18 décembre 2009.
Par arrêt du 28 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a
annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l’OAIE pour que celui-ci
prenne une nouvelle décision après instruction complémentaire, en
particulier sur le revenu que percevait le recourant avant la survenance de
l’invalidité, ainsi que son taux d’activité et de rendement réel actuel dans
le cadre d’une activité indépendante, cas échéant, considérant que
l’existence d’une capacité de gain résiduelle de 50% n’était pas prouvée à
satisfaction de droit.
24.Par courrier du 15 septembre 2009, la Cour civile a fixé une
audience de jugement le 28 mars 2012.
Dans un courrier du 21 septembre 2011, la défenderesse a
informé la Cour civile qu’elle renonçait à une audience de jugement. Le
demandeur en a fait de même par courrier du 2 novembre 2011.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12
- 73 -
septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01)]) dans les trente
jours à compter de la notification de la décision ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux ne
courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC).
En l’espèce, l’appel a été interjeté en temps utile, compte tenu
de la suspension du délai durant les féries, par une partie qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., de sorte qu’il est recevable. Il
en va de même de l’appel joint, qui a été formé dans la réponse (art. 313
CPC).
Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 10 avril
2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, la procédure
étant déjà en cours avant le 1
er
janvier 2011, la Cour civile a appliqué
l’ancien droit de procédure, notamment le CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966) (cf. art. 404 al. 1 CPC).
2. 2.1 L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l’appelant, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l’instance d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle
contrôle librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office :
elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (HohI, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
-
74 -
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La Cour de céans n’est par conséquent pas tenue d’examiner,
comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions
juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle,
ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, JT 2010 III 115, p. 138).
Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement
devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il
est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le
jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs
propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014, c. 2.3 et les
références citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., pp. 136-147).
Selon l’art. 239 CPC-VD, le juge avait la faculté d’ordonner une
seconde expertise, lorsque la première n’était pas suffisante, pas claire,
pas convaincante, contraire aux autres preuves ou encore lorsque l’expert
paraissait avoir été prévenu (Poudret, Haldy, Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad 239 CPC-VD). Le refus du juge
instructeur d’ordonner une nouvelle expertise requise par une partie
pouvait faire l’objet des mêmes correctifs de recours que le refus d’un
complément d’expertise (Poudret, Haldy, Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 239
CPC-VD), en ce sens que la partie éconduite pouvait renouveler sa requête
devant l’autorité de jugement (art. 291 CPC-VD) ou requérir l’audition de
l’expert à l’audience de jugement (art. 240 CPC-VD). A ce défaut, elle ne
pouvait invoquer le caractère incomplet du rapport d’expertise à l’appui
-
75 -
d’un recours en nullité de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, seul celui de l’art.
445 al. 1 ch. 2 CPC-VD restant ouvert (Poudret, Haldy, Tappy, op. cit., n. 3
ad art. 238 CPC).
2.3 En l’espèce, l’appelante O.________ SA a produit avec son
mémoire d’appel une nouvelle expertise, réalisée le 14 janvier 2013 par le
Dr [...], neuropsychologue FSP (pièce 3 appelante).
L’appelante fait valoir qu’elle a requis en vain devant l’autorité
de première instance une nouvelle expertise. Selon elle, ce n’est qu’au
stade du mémoire en droit qu’elle aurait pu critiquer – sans l’avis d’un
expert – l’expertise du Prof. [...], alors qu’elle ne pouvait plus produire des
moyens de preuve nouveaux – c’est-à-dire l’avis d’un expert sur
l’expertise [...] démontrant les défauts de cette expertise – selon
l’ancienne procédure vaudoise.
En l’espèce, « l’évaluation neuropsychologique sur dossier »
produite par l’appelante se prononce exclusivement sur la base des pièces
au dossier sur les troubles neuropsychologiques dus à un traumatisme
crânio-cérébral, soit sur une question litigieuse déjà débattue par les
parties devant la première instance ; l’appelante aurait donc dû produire
une telle pièce, qu’elle qualifie de nouveau moyen de preuve, devant cette
autorité (cf. art. 229 CPC ; cf. TF 4A_429/2012 du 2 novembre 2012, c.
3.2 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014, c. 2.3).
D’autre part, l’argument de l’appelante, qui prétend que ce
n’est que dans le cadre de son appel qu’elle a eu la possibilité, pour la
première fois, de produire l’avis d’un expert au sujet des défauts du travail
accompli par l’experte judiciaire, tombe à faux.
En effet, l’appelante a déjà pu critiquer le premier rapport
d’expertise du Prof. [...] du 16 décembre 2002 en sollicitant un
complément d’expertise auquel il a été donné suite (complément
d’expertise du 5 juin 2003). Compte tenu de la réforme de l’appelante et
dans l’impossibilité pour le Dr [...] de se charger de la deuxième expertise,
- 76 -
le Prof. [...] a de nouveau été sollicitée pour une deuxième expertise (du
27 août 2008) au sujet de laquelle, en particulier des troubles
neuropsychologiques de l’intimé S.________ et de leur rapport avec un
éventuel traumatisme crânio-cérébral, l’appelante a pu se déterminer
dans son courrier du 7 octobre 2008, et aurait pu se déterminer plus
amplement si elle considérait que cela était nécessaire.
Il apparaît qu’elle souhaitait alors approfondir la question des
troubles anxio-dépressifs, n’ayant pas fait l’objet d’un allégué antérieur, et
celle de l’évaluation de la capacité de travail résiduelle déjà évoquée. Ces
questions ont déjà été examinées par les premiers juges, lesquels ont
notamment retenu qu’à l’exception des experts privés de la Clinique de
[...], aucun des spécialistes s’étant penché sur la santé de l’intimé durant
une vingtaine d’années n’avait posé de diagnostic de personnalité
borderline et/ou d’autres troubles psychologiques préexistants. La
capacité résiduelle de travail de l’intimé a elle aussi fait l’objet d’une
analyse détaillée par les premiers juges sur la base des rapports,
expertises et témoignages figurant au dossier. Par ailleurs, il sied de
relever que ces problématiques ont fait l’objet d’une expertise
multidisciplinaire (expertise [...]) en 2009 à l’attention de l’OAIE qui, en
tant que pièce du dossier (cf. c. 2.7 ci-après), fera l’objet d’une
appréciation dans le cadre de l’arrêt sur appel, qui tiendra également
compte de l’arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 28 juin
De surcroît, O.________ SA n’a pas usé de tous les moyens à sa
disposition pour critiquer le travail du Prof. [...] devant l’autorité de
première instance, puisque suite au courrier du juge instructeur du 23
janvier 2009 refusant d’ordonner la nouvelle expertise et le complément
d’expertise qu’elle avait requis, l’appelante a renoncé à renouveler sa
requête devant l’autorité de jugement alors qu’elle avait la faculté de le
faire (art. 291 CPC-VD), tout comme elle s’est abstenue de requérir
l’audition de l’experte [...] à l’audience de jugement, à la tenue de laquelle
elle a renoncé, afin de l’interroger sur les points qui nécessitaient selon
elle d’être clarifiés (art. 240 al. 2 CPC-VD).
-
77 -
Dans ces conditions, la pièce nouvelle produite par l’appelante
(évaluation sur la base du dossier, sans examen de l’intimé) dans le cadre
de son appel, qui discute à nouveau des troubles neuropsychologiques du
demandeur et de leur rapport avec un éventuel traumatisme crânio-
cérébral, est irrecevable, car elle ne remplit pas les exigences de l’art. 317
al. 1 let. b CPC.
2.4 L’appelante sollicite par ailleurs qu’une évaluation de la
personnalité de l’intimé ainsi qu’une nouvelle expertise portant sur
l’existence des troubles neuropsychologiques, la causalité naturelle et la
capacité de travail du demandeur soient ordonnées, la nouvelle expertise
ne devant en aucun cas être confiée au Prof. [...] mais réalisée par un
collège d’experts constitué d’un psychologue, d’un neurologue et d’un
neuropsychologue.
2.4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel
peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5
ad art. 316 CPC). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous
l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve
attendue, l’instance d’appel pouvant refuser une mesure probatoire
lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la
preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres
moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à
savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves
qu’elle tient pour acquis (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 c. 5.1.2 ; TF
5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.1.1 ; ATF 138 III 374 c. 4.3.2).
En vertu du principe de la bonne foi – applicable en procédure
tant sous l'ancien (TF 5A_597/2007 du 17 avril 2008 c. 2.3 et les
références citées) que sous le nouveau droit (art. 52 CPC ; ATF 138 III 374
c. 4.3.2) –, un justiciable ne saurait reprocher à une autorité d'avoir omis
d'administrer une mesure probatoire à laquelle il a lui-même renoncé en
-
78 -
cours de procédure, le cas échéant de manière implicite en ne s'opposant
pas à la clôture des enquêtes (ATF 138 III 374 c. 4.3.2 ; TF 5A_597/2007 du
17 avril 2008 c. 2.3).
2.4.2 En l’espèce, les questions sur lesquelles l’appelante
souhaite voir porter une nouvelle expertise, voire une évaluation par un
psychologue, ont été largement débattues en première instance et ont fait
l’objet de plusieurs rapports d’expertise détaillés effectués par des
médecins spécialistes dans les domaines de la neurologie, de la
neuropsychologie et la psychologie, y compris une expertise
multidisciplinaire (expertise [...]) réalisée par un collège de médecins
exerçant précisément ces spécialités (cf. c. 2.7 ci-après). En application de
la jurisprudence susmentionnée (cf. TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 c.
5.1.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.1.1 ; ATF 138 III 374 c.
4.3.2), la Cour de céans considère ainsi qu’elle dispose de tous les
éléments nécessaires pour se déterminer sur les problématiques
susmentionnées. Partant, il ne sera pas donné suite à la réquisition de
l'appelante tendant à une nouvelle expertise multidisciplinaire ainsi qu’à
une évaluation de la personnalité du demandeur (voir également c. 4 ci-
après).
2.5 L’appelante fait valoir que le 17 janvier 2013, soit après le
jugement de première instance mais avant le dépôt de l’appel, l’intimé a
participé en tant que plaignant à une séance devant le procureur, à
Genève. Cette séance a duré, avec une interruption de trois minutes, de
14h30 à 17h40. Selon l’appelante, pendant cette séance, l’intimé n’a
sollicité aucune interruption, n’a démontré aucun signe de fatigue ou de
déconcentration et a continuellement pris des notes ; l’appelante cite
plusieurs personnes ayant participé à cette séance et pouvant témoigner
de ces faits.
L’intimé ne conteste à juste titre pas la recevabilité de ce fait
nouveau ni sa teneur, à l’exception de l’allégation de l’appelante selon
laquelle il n’aurait montré aucun signe de fatigue ou de déconcentration et
pris continuellement des notes.
-
79 -
On peut considérer que ce fait nouveau, bien que recevable,
n’est pas pertinent en l’espèce, compte tenu des autres moyens de preuve
à disposition (voir ci-après). Aussi, il n’y a pas lieu d’instruire plus avant à
ce sujet.
2.6 Dans son mémoire de réplique et de réponse à l’appel
joint, l’appelante s’oppose à la recevabilité du rapport d’expertise [...] du
27 février 2009, qualifiant celui-ci de nouveau moyen de preuve, au motif
que S.________ n’aurait, jusqu’à présent, jamais invoqué ladite expertise
comme moyen de preuve de son état de santé, mais uniquement de sa
capacité de travail, de sorte qu’en y consacrant une longue analyse au
stade de la procédure d’appel, il introduirait des novas irrecevables au
sens de l’art. 317 al. 1 CPC.
Il apparaît que cette expertise a été régulièrement introduite
en première instance (pièce 247). Elle ne constitue donc pas une pièce
nouvelle au sens de l’art. 317 CPC. En outre, elle a été produite en relation
avec la capacité de travail de S.________ (all. 1095). Cela étant, elle pourra
être prise en considération dans tout son contenu en tant qu’il est
susceptible d’influer sur la question de la capacité de travail, l’art. 4 CPC-
VD applicable à la présente cause interdisant uniquement de tirer des
pièces produites des éléments de fait étrangers aux allégués des parties
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 4 CPC-VD).
Appel d’O.________ SA
3.3.1 L'article 58 al. 1 LCR prévoit que si, par suite de l'emploi
d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un
dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
Cette disposition instaure une responsabilité objective aggravée,
indépendante de toute faute de la part du détenteur du véhicule (Brehm,
L'emploi du véhicule à moteur, in Journées du droit de la circulation
-
80 -
routière 7-8 juin 2010, p. 32 ; Werro, La responsabilité civile, Berne 2011,
p. 845). L'article 58 al. 1 LCR, à l'instar du droit des obligations, prévoit en
principe la réparation intégrale des dommages matériels et corporels
prouvés. Si cette règle spéciale prime l'article 41 CO, les principes
généraux du Code des obligations restent applicables dans le domaine de
la responsabilité civile automobile (art. 62 al. 1 LCR).
Pour obtenir réparation du dommage, les conditions suivantes
de la responsabilité aquilienne doivent ainsi être remplies : un acte illicite,
condition également incluse dans les conditions de responsabilité des
articles 58 ss LCR (Brehm, La responsabilité civile automobile, Berne 2010,
p. 8, n. 18), un dommage et un lien de causalité naturelle et adéquate,
l'article 59 al. 1 LCR prévoyant en substance que le détenteur est libéré de
sa responsabilité s'il peut prouver l'interruption du lien de causalité entre
l'emploi du véhicule et le dommage.
L'action est dirigée contre l'assureur responsabilité civile du
responsable de l'accident, en l'occurrence l’appelante O.________ SA, en
vertu de l'action directe découlant de l’article 65 al. 1 LCR.
En l’espèce, il n'est pas contesté que la responsabilité de
l'accident du 8 décembre 1991 incombe exclusivement à [...], sans aucune
faute concomitante de l’intimé.
3.2 Les principales questions litigieuses sont celles de
l'existence de troubles neuropsychologiques dus à l’accident, l’appelante
O.________ SA faisant valoir en premier lieu une constatation inexacte des
faits, soit l’absence de troubles neuropsychologiques dus à un
traumatisme crânio-cérébral tels que retenus par la Cour civile notamment
sur la base de l’expertise [...] (c. 3.3.1 et 3.3.2), respectivement l’absence
de lien de causalité entre ces atteintes et l’accident du 8 décembre 1991
(c. 3.3.3).
Selon la réponse à ces questions se posera, cas échéant, celle
du dommage, soit notamment de sa quotité, remise en cause tant par
-
81 -
l’appelante que par S.________ dans son appel joint du 7 mars 2013 (cf. c. 5
ss ci-après).
3.3 Selon l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au
demandeur. Cette disposition ne fait que confirmer la règle générale en
matière de répartition du fardeau de la preuve de l’art. 8 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Si la victime ne réussit pas à
apporter la preuve, c’est elle qui devra supporter les conséquences de
l’absence de preuve (Müller, La responsabilité civile extracontractuelle,
Bâle 2013, p. 187 n. 565).
3.3.1 L’art. 157 CPC pose un principe fondamental propre à
toute procédure moderne : celui de la libre appréciation des preuves.
Ainsi, le juge n’est pas tenu de donner la priorité à certains moyens de
preuves par rapport à d’autres, n’est tenu par aucune règle de
pondération et forgera sa conviction sur la base de sa seule appréciation
de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase
probatoire (Jeandin, Nouvelles règles de procédure et procès en RC, in
Journée de la responsabilité civile 2010, La preuve en droit de la
responsabilité civile, Bâle 2011, p. 76). Il en allait déjà de même selon
l’art. 5 CPC-VD, applicable à la présente cause.
Tout comme les autres moyens de preuve, les expertises
relèvent du principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 157 CPC).
Le tribunal doit déterminer si les expertises sont complètes,
compréhensibles et logiques. Sont déterminants pour reconnaître à un
document d'ordre médical une pleine valeur probante le fait que les points
litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
concerné se fonde sur des examens complets, qu'il prend en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse du lésé, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires, enfin que
les conclusions sont dûment motivées (TF 4A_32/2012 du 30 mai 2012 c.
3.1 ; ATF 125 V 351 c. 3a). Le juge ne doit cependant pas s’écarter sans
motifs pertinents de l’avis donné par un expert selon ses connaissances
-
82 -
spéciales et s’il s’en écarte, il doit motiver son opinion (ATF 130 I 337 c.
5.4.2 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1 et les références citées). A
ce titre, le juge pourra notamment retenir que le rapport d’expertise est
contradictoire, incomplet, incompréhensible, peu concluant ou clairement
contraire au reste du dossier (Guyaz, Le rôle de l’expert médical du point
de vue de l’avocat, in La preuve en droit de la responsabilité civile,
Journée de la responsabilité civile 2010, Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 143).
De façon générale, on pourra s’écarter des conclusions du rapport
d’expertise si sa crédibilité est sérieusement ébranlée par les
circonstances (TF 4A_48/2010 du 9 juillet 2010, c. 6.3.2). Si le juge entend
s’écarter du résultat d’une expertise judiciaire, il ne peut sans motifs
déterminants substituer sa propre appréciation à celle de l’expert et
devra, le cas échéant, recueillir des preuves complémentaires pour tenter
de dissiper ses doutes (TF 4P.9/2005 du 10 mai 2005 c. 2.1 ; TF
4A_242/2008 c. 3.1 ; Guyaz, op. cit., p. 144 ; Bovey, Le juge face à
l’expert, in La preuve en droit de la responsabilité civile, Journée de la
responsabilité civile 2010, Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 109).
Si les critères de qualité matérielle (étude circonstanciée des
points litigieux, examens complets, plaintes exprimées par la personne
examinée, anamnèse complète, description du contexte médical et
appréciation de la situation médicale claires ainsi que conclusions dûment
motivées) développés par la jurisprudence en droit des assurances
sociales peuvent sans conteste s’appliquer en procédure civile pour ce qui
concerne les expertises médicales, il n’en va pas de même des
présomptions posées par la jurisprudence en droit social concernant la
valeur probante d’une expertise médicale en fonction de sa provenance,
qui ne sauraient être transposées d’une quelconque façon en droit privé
(Guyaz, op. cit., p. 144).
Devra être considéré comme une simple pièce le rapport
d’expertise ou le rapport médical rendu à propos du même lésé et du
même événement dommageable à la demande d’un assureur social ; le
juge civil devra en apprécier librement la force probante, en examinant
-
83 -
soigneusement les conditions dans lesquelles ledit rapport a été élaboré
(Guyaz, op. cit., p. 145).
Par ailleurs, une expertise privée établie pour l'une ou l'autre
des parties ne constitue pas un moyen de preuve dans un éventuel
procès, mais n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la
produit. (TF 4D_8/2008 du 31 mars 2008 c. 3.2.2 ; TF 4A_433/2013 c. 2.2).
Un tel rapport constitue formellement un titre au sens de l’art. 177 CPC,
dont le juge appréciera librement la force probante (Guyaz, op. cit., p.
144).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que la mise en oeuvre d'examens
complémentaires conduirait à des conclusions différentes ou qu'un
médecin traitant a nécessairement une meilleure vision de la situation
qu'un expert ; il faut bien plutôt établir l'existence d'éléments
objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui
auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de celle-ci ou en établir le caractère objectivement incomplet
(TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 c. 2.3).
3.3.1.1 En l’espèce, dans la mesure où l’appelante fonde ses
critiques sur les lignes directrices de l’association suisse des
neuropsychologues, il sied de relever que ces directives n’ont été
adoptées que le 12 février 2011, soit postérieurement à l’établissement
des deux expertises effectuées par le Prof. Q.________ en 2002 et 2008.
Quant aux lignes directrices citées par l’arrêt TF 8C_945/2009 du 23
septembre 2010 auquel se réfère l’appelante, elles émanent de la Société
suisse de psychiatrie d’assurance pour l’expertise de troubles psychiques
et sont considérées par le Tribunal fédéral comme ayant une valeur de
référence « standard » mais pas de caractère contraignant pour l’autorité
(TF 8C_945/2009 précité, c. 5), ce dont l’examen des griefs qui suit tiendra
compte.
-
84 -
3.3.1.2 Contrairement à ce que prétend l’appelante, les
constatations de faits de l’experte Q.________ (en 2002) tiennent compte
des premiers rapports médicaux et ne sont pas basées uniquement sur
des rapports postérieurs. Ainsi, elle se réfère notamment aux rapports
médicaux qui ont immédiatement suivi l’accident (p. 2), relève l’absence
d’un CT-scan et d’une IRM en phase aiguë (pp. 17 et 18) et discute ce fait
(p. 23 ad allégué 544 en particulier), à la lumière notamment de l’IRM
cérébrale du 31 mars 1998. Par ailleurs, l’experte relève (p. 15) que le
premier certificat médical du Prof. G., rédigé le 23 mars 1992,
mentionne que mise à part une possible perte de connaissance de courte
durée, le patient ne présentait pas de traumatisme crânio-cérébral à son
arrivée à l’hôpital; l’experte rappelle toutefois qu’un traumatisme crânio-
cérébral grave peut avoir lieu sans qu’il y ait de perte de connaissance
initiale et que le certificat médical en question a été rédigé en mars 1992,
soit avant que les troubles attentionnels constatés lors de l’hospitalisation
de l’intimé ne donnent lieu à un examen approfondi et à la rédaction des
rapports neuropsychologiques de la neuropsychologue W. des 1
er
décembre 1992, 19 août 1993 et 9 août 1995. Il est en outre inexact
d’affirmer, comme le fait l’appelante, que l’experte aurait délibérément
ignoré le fait que durant près de huit mois après l’accident, aucun
médecin n’a cité un élément quelconque pouvant évoquer un traumatisme
crânio-cérébral ou des troubles neuropsychologiques ; au contraire, il
résulte du compte rendu du 14 juillet 1992, relatif à l’hospitalisation de
l’intimé du 5 février 1992 au 16 juillet 1992 dans le service du Prof.
G.________ à la Clinique [...], qu’une lenteur dans l’exécution des tâches,
une fatigue et une altération de la mémoire du travail, ainsi que des
difficultés à cumuler plus d’une tâche à la fois ont été constatées et ont
amené ce médecin à préconiser une nouvelle évaluation
neuropsychologique. Il en va de même du rapport du 14 septembre 1992
rendu par la Clinique [...] à Loèche-les-Bains suite à la réadaptation
neurologique suivie par l’intimé dès le 16 juillet 1992, laquelle a mis en
évidence les troubles de la concentration et également préconisé qu’un
examen et une évaluation neuropsychologique soient rapidement mis en
œuvre. Lorsque l’experte indique que les troubles mnésiques,
attentionnels et le ralentissement présents « dès les premiers examens à
-
85 -
la Clinique [...], ainsi que leur évolution dans le temps, parlent dans le cas
de S.________ en faveur d’une relation causale avec l’accident », elle se
réfère ainsi au compte rendu de l’hospitalisation de l’intimé du 5 février
1992 au 16 juillet 1992 à la Clinique [...], soit précisément à l’un des
premiers rapports médicaux concernant l’intimé.
3.3.1.3 En second lieu, l’appelante s’en prend à la
méthodologie utilisée par l’experte pour aboutir au diagnostic de
traumatisme crânien, estimant que cette dernière s’est basée uniquement
sur les déclarations partiales de l’intimé, notamment ses allégations
relatives à des troubles fonctionnels, respectivement sur des tests
neuropsychologiques pour lesquels il était surentraîné, ne tenant ainsi
aucunement compte des résultats des examens IRM et CT-scan effectués
dans le cadre de l’expertise L..
En l'occurrence, les conclusions rendues par le Prof. Q.
dans son rapport d’expertise du 16 décembre 2002, son rapport
complémentaire du 5 juin 2003 et son rapport d’expertise du 27 juillet
2008 résultent d'une analyse complète et objective de la situation
médicale et des plaintes de l’intimé, et décrivent de manière claire les
limitations fonctionnelles actuelles. Elles reposent sur un examen clinique
complet, effectué sur la base d'épreuves diagnostiques reconnues,
prennent en considération les nombreux autres examens médicaux
effectués, y compris l’expertise L.________ du 30 juin 1998, dont le contenu
est décrit sous la rubrique « évolution » du rapport d’expertise du 16
décembre 2002 (p. 3 ss) et discuté à plusieurs reprises tout au long de
celui-ci. L’anamnèse médicale concernant la période précédant et suivant
l’accident, recueillie par l’interrogation du patient et de l’un de ses
proches, ne porte pas le flanc à la critique. Du reste, cette manière de
procéder correspond aux lignes directrices de l’association suisse des
neuropsychologues adoptées le 12 février 2011 dont se prévaut
l’appelante, selon lesquelles l’investigation neuropsychologique se base
sur l’entretien avec l’expertisé et peut être complétée, cas échéant, par un
entretien avec ses proches et autres personnes de références (cf. chiffres
7.2.1 et 7.2.2). Au demeurant, l’experte Q.________ ne se limite pas à se
-
86 -
fonder sur les déclarations de l’intimé ni de celles de sa mère pour son
diagnostic crânio-cérébral ; elle tient compte et discute également les
nombreux autres examens médicaux effectués, y compris l’examen
radiographique effectué en 1998 dans le cadre de l’expertise L..
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, l’experte prend en
considération les résultats de cet examen et les confronte aux autres
résultats des examens effectués depuis l’accident ; elle souligne que
l’absence de lésions visibles à la résonance magnétique cérébrale
effectuée plus de six ans après l’accident permet certes d’exclure la
présence de lésions majeures liées à l’accident, mais pas celle de lésions
et même de lésions multiples d’un petit diamètre (p.18 expertise de
2002), renvoyant sur ce point à l’avis du Dr [...], médecin-chef de la
Clinique de réadaptation à [...], selon lequel les procédés diagnostiques
d’imagerie médicale (tomographie assistée par ordinateur [CT-scan],
imagerie par résonance magnétique [IRM] et électroencéphalogramme
[EEG]) sont surestimés lors d’investigations de lésions cérébrales
traumatiques, ceux-ci ne décelant souvent aucune anomalie malgré la
présence de microlésions provoquant des troubles fonctionnels objectivés,
comme cela a pu être constaté lors d’autopsies de patients décédés peu
de temps après l’accident (cf. réponse ad allégué 604, p. 28 et réponse ad
allégué 642, p. 30 expertise de 2002). L’experte expose ainsi clairement
et de manière convaincante pour quelles raisons, sur certains points de
l’expertise [...], elle se distancie des conclusions de ses confrères et
retient l’existence d’un traumatisme crânio-cérébral sur la base des
déficits neuropsychologiques constatés dès les premiers examens,
documentés tout au long de l’évolution et mis en évidence dans
l’évaluation neuropsychologique effectuée dans le cadre des examens
qu’elle a pratiqués.
3.3.1.4 Le grief du manque de transparence de l’expertise
Q., en particulier l’absence d’élément objectivable, n’a pas été
soulevé par l’appelante suite à la première expertise Q.________ de 2002
qui a été complétée en 2003 et suivie d’une seconde expertise en 2008.
Au demeurant, il n’apparaît pas que ces expertises et leur complément
manquent d’éléments objectivables, dès lors qu’elles indiquent les
-
87 -
épreuves ou fonctions testées, en résument les résultats, et les comparent
avec d’autres tests et contiennent des conclusions (p. 10 expertise de
2002 ; p. 1 complément du 5 juin 2003 ; p. 8 expertise de 2008).
3.3.1.5 L’appelante reproche à l’expertise Q.________ d’avoir
examiné avec légèreté la possibilité d’une simulation des symptômes,
sollicitant qu’une nouvelle expertise comprenant un test de validation des
symptômes soit ordonnée.
Dans la mesure où l’experte a répondu, dans son rapport
complémentaire du 5 juin 2003, à la question de savoir si l’on pouvait «
écarter avec certitude que les troubles mis en évidence aux différents
bilans neuropsychologiques pratiqués chez le demandeur ne sont pas
l’expression d’une surcharge psychogène involontaire ou volontaire, soit
une simulation », en déclarant « (...) nous ne pouvons pas écarter avec
certitude l’interprétation proposée par Maître Gillon mais notre évaluation
la rend peu probable », on ne voit pas que cette réponse nuancée, se
fondant sur l’évaluation de l’experte, ne serait pas fiable et justifierait une
nouvelle expertise sur cette question, dès lors que le « peu de probabilité
» retenue par l’experte en 2003, a été confirmé par la négation d’une
simulation en 2008 (p. 10 ad allégué 1030) suite au réexamen de l’intimé
les 1
er
et 7 juillet 2008, en ces termes : « notre évaluation
neuropsychologique ne permet pas de conclure à une simulation des
déficits. En effet, les performances dans des tests relativement faciles ou
connues pour se normaliser rapidement suite au TCC [traumatisme crânio-
cérébral], sont dans les limites des normes, voire dans les normes
supérieures (par exemple, l’empan, la mémoire à court terme, dans le
domaine visuo-spatial, qui se situent au-dessus du percentile 75). Les
déficits que nous avons constatés sont en effet ceux généralement
associés aux séquelles des traumatismes crânio-cérébraux (mais aussi
dans des conditions autres, tels que les troubles de l’humeur) ». L’absence
d’une simulation peut en outre être déduite de l’expertise A.________ de
2009, qui exclut avec certitude l’existence d’éléments de surcharge en
l’espèce (pièce 247, p. 15).
-
88 -
3.3.1.6 S’agissant en particulier des troubles mnésiques,
l’appelante fait grief à l’expertise Clarke de n’avoir pas discuté les
rapports antérieurs divergents, en particulier l’expertise L., qui
n’objective pas de troubles mnésiques dans les épreuves qu’elle a
utilisées. Ainsi que cela a été développé ci-dessus (cf. c. 3.3.1.2), l’experte
Q. (expertise de 2002, p. 11) fonde ses conclusions concernant les
troubles mnésiques, dont elle constate qu’ils n’ont pas été objectivés dans
l’expertise L., en particulier sur ses évaluations des mois d’août et
de septembre 2002 et sur les différentes évaluations neuropsychologiques
dès le séjour à la Clinique [...] du 5 février au 16 juillet 1992. On ne saurait
dès lors affirmer, comme le fait l’appelante, que l’experte Q. ne
discute pas cette controverse.
3.3.2 L’appelante affirme en outre que certains éléments
ignorés par l’expertise Q.________ permettraient d’exclure le traumatisme
crânio-cérébral et les troubles neuropsychologiques.
3.3.2.1 Elle prétend ainsi que selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (TF 8C_110/2010 du 18 mars 2010 c. 4.3.1 et 4.3.2 [recte
: 3.4.1 et 3.4.2]), pour admettre l’existence d’un traumatisme crânio-
cérébral majeur, est décisive l’existence d’un saignement au niveau
cérébral ; dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis qu’une imagerie par
résonance magnétique (IRM), pratiquée plusieurs années après l’accident
(en 2008, soit 5 ans après l’accident), n’avait pas permis de déterminer
qu’il y avait eu un saignement au niveau du cerveau, excluant dès lors
l’existence d’un traumatisme crânio-cérébral majeur. Dans le même arrêt,
pour déterminer s’il y avait eu un traumatisme crânio-cérébral mineur, le
TF accorderait selon l’appelante une importance décisive à l’existence
d’un épisode de perte de connaissance ou de troubles de conscience juste
avant ou après l’accident, ainsi qu’à la valeur du GCS (Glasgow Coma
Scale).
En l’espèce, l’élément du saignement n’a fait l’objet d’aucun
allégué de la part d’O.________ SA suite aux expertises effectuées en
particulier par le Prof. Q.________, l’appelante ne s’étant du reste pas
-
89 -
opposée à ce que cette neuropsychologue établisse une deuxième
expertise (neuropsychologique) suite à l’indisponibilité du Dr Z.________ qui
est également neuropsychologue, reconnaissant par là même le caractère
décisif de cette discipline pour l’établissement d’un traumatisme crânio-
cérébral. En outre, il n’est pas établi qu’il a été procédé en 1998 (soit 10
ans avant l’IRM effectuée en 2008 dans l’arrêt précité du 18 mars 2010) à
une IRM du même type (avec « Hämosiderinsequenzen ») et à l’aide d’un
appareil identique. Au demeurant, l’expertise L.________ effectuée en 1998
précise que la normalité d’une IRM cérébrale « ne permet bien entendu
pas en soi d’écarter une contusion cérébrale ». Or, une contusion
cérébrale impliquant en principe un saignement, on ne peut dès lors pas
non plus exclure qu’il y ait eu une hémorragie au niveau cérébral. Par
ailleurs, comme mentionné ci-dessus, l’expertise Q.________ 2002 (p. 28),
par référence au Dr [...] et à son article « Lésions cérébrales et
réadaptation » paru dans le cahier n° 8, Réadaptation de la SUVA, édition
1995, plus particulièrement au titre concernant « la surestimation des
procédés diagnostiques d’imagerie médicale et (la) trop grande
importance accordée à la perte de connaissance », relève que l’IRM ne
décèle souvent aucune anomalie malgré la présence de nombreuses
microlésions qui provoquent les troubles fonctionnels objectivés. Le Dr [...]
rappelle que ces faits sont connus grâce à l’autopsie où de telles lésions
ont été constatées dans plusieurs cas lorsque des patients sont décédés
peu de temps après l’accident pour des raisons non liées à celui-ci.
L’article se réfère expressément à l’état des connaissances à l’époque.
3.2.2.2 L’appelante relève également trois « incohérences »
qui démontreraient, selon elle, que les troubles neuropsychologiques dont
se plaint l’intimé sont inexistants ; elles porteraient sur l’aggravation des
troubles neuropsychologiques au fil des rapports médicaux et du temps,
sur le fait que l’intimé conduit toujours un véhicule automobile et sur l’
« état confusionnel » dont celui-ci a fait état lors de l’accident. Selon
l’appelante, l’experte Q.________ aurait dû, au vu de ces incohérences,
procéder à une validation des symptômes.
-
90 -
L’experte Q.________ relève que les troubles sont allés dans le
sens d’un amendement peu après l’accident et qu’ils se sont ensuite
stabilisés, ce qui est généralement le cas des suites d’un traumatisme
crânio-cérébral. Dans son complément d’expertise, elle précise du reste
(p. 2) qu’il y a eu un traumatisme crânio-cérébral « significatif dans le sens
qu’un des critères (...) a été positif, notamment la présence de déficits
cognitifs apparus après cet accident et évoluant avec amendement
progressif ». Cela est convaincant. Au demeurant, l’expertise du Dr
A.________ retient également qu’il y a eu stabilisation des séquelles deux
ans après l’accident, celles-ci ne répondant plus aux mesures
thérapeutiques, quelles qu’elles soient, de sorte que l’examen
neuropsychologique effectué durant l’été 1993 constitue une référence
pour la suite.
Par ailleurs, l’absence du retrait du permis de conduire du
point de vue administratif n’est pas décisive en l’espèce, ce d’autant que
cet élément doit de toute manière être relativisé en tant qu’il ressort du
dossier que l’intéressé n’a pas toujours détenu de véhicule ni
régulièrement conduit, qu’il paraît effectuer certains trajets en train (cf.
expertise A., p. 9) et que l’appelante ne démontre pas que l’intimé
aurait une mobilité suffisante lui permettant de renoncer complètement à
conduire.
Enfin, dans son expertise de 2002, le Prof. Q. (p. 12)
précise que le terme « état confusionnel » utilisé par l’intéressé ne l’est
pas au sens médical. Au surplus, le développement de l’experte à cet
égard est convaincant et n’exclut pas un état confusionnel au moment de
l’accident puis un GCS de 15 (état normalement éveillé) 50 minutes plus
tard, les différents avis médicaux n’ayant pas exclu une perte de
connaissance passagère à un moment donné. L’expertise du Dr A.________,
qui remplit les critères d’indépendance invoqués par l’appelante, retient
l’hypothèse d’une brève période amnésique et/ou d’une courte perte de
connaissance (pièce 247, p. 6) et de sérieux arguments pour une amnésie
circonstancielle voire une brève perte de connaissance, confirmée par le
-
91 -
co-expert neurologue, le Dr [...] (expertise A.________ p. 7), à l’instar
d’autres médecins ayant examiné l’intimé.
3.3.2.3 Pour le surplus, s’il est exact, comme le soutient
l’appelante, que l'experte Q.________ n'a pu formellement constater qu’un
seul des quatre critères habituellement utilisés pour évaluer la gravité
d’un traumatisme crânio-cérébral, soit les troubles neuropsychologiques, à
l'exclusion des trois autres critères (perte de connaissance
significative/amnésie circonstancielle/lésions cérébrales constatées par
IRM), elle a néanmoins motivé de manière claire et convaincante les
raisons qui l’ont amenée à retenir un tel diagnostic. En particulier,
contrairement à ce que soutient l’appelante, l’experte Q.________ n’a pas
exclu toute perte de connaissance de l’intimé, mais estimé que s’il y avait
eu une perte de connaissance, celle-ci devait avoir été brève et/ou
intermittente. Dans son rapport complémentaire du 5 juin 2003, l’experte
Q.________ a par ailleurs relevé qu’il n’existait pas de document relatant
l’état de conscience de l’intimé pendant les 50 minutes suivant l’accident,
soit de 2h20 à 3h10, heure à laquelle le rapport médical « Hélico » de la
REGA a été effectué. En outre, l’experte a souligné que la présence d’une
lésion cérébrale n’avait pas été recherchée par l’imagerie cérébrale lors
de l’hospitalisation aiguë ; de même, il n’existait pas d’élément dans le
dossier de l’intimé permettant d’affirmer que la présence d’une amnésie
post-traumatique ait été recherchée. Ainsi, l’experte Q.________ n’a pas
exclu l’existence de ces critères, mais constaté qu’elle ne disposait pas
d’éléments suffisants pour affirmer ou infirmer leur existence. S’agissant
en particulier de la perte de connaissance, l’experte a ajouté qu’en toute
hypothèse, elle ne constituait pas une condition nécessaire d’un
traumatisme crânio-cérébral, illustrant ce dernier fait par le cas de Phineas
Gage, un homme ayant subi un traumatisme crânien par pénétration
d’une barre métallique dans les parties antérieures de son cerveau sans
perdre connaissance, ce malgré la sévérité de la lésion cérébrale subie.
Sur ce point, l’experte s’est également ralliée à l’avis du Dr [...] tel
qu’exposé dans son article « Lésions cérébrales et réadaptation » paru
dans le cahier n° 8, Réadaptation de la SUVA, édition 1995. Ce médecin y
souligne que les atteintes fonctionnelles sont décisives pour établir le
-
92 -
diagnostic de traumatisme crânio-cérébral, puisque « selon l’état des
connaissances actuelles, on sait que même sans perte de connaissance,
des lésions cérébrales restent tout à fait possibles ». L’expertise Q.________
en conclut que bien que dans la plupart des cas, un traumatisme crânio-
cérébral s’accompagne d’une perte de connaissance, et, dans les cas des
traumatismes modérés à sévères par la présence de lésions cérébrales
visibles à l’imagerie cérébrale, un certain nombre de traumatismes crânio-
cérébraux reconnus comme tels peuvent ne pas réunir ces deux critères,
justifiant que les troubles cognitifs et/ou neurologiques apparus après
l’accident suffisent pour poser ce diagnostic. Dans le cas de l’intimé, ces
derniers troubles ont été mis en évidence par plusieurs examens
neuropsychologiques indépendants effectués dès son hospitalisation à la
Clinique de [...] en février 1992 (cf. lettre de sortie de la clinique [...] datée
du 14 juillet 1992 ; examens neuropsychologiques des 19 et 22 octobre
1992, des 11 et 13 août 1993 et des 26 avril, 3 et 24 mai 1995 effectués
par W.) ; l’experte Q. relève par ailleurs que l’évaluation
neuropsychologique pratiquée par les médecins de la Clinique de
L.________ a, elle aussi, mis en évidence des troubles attentionnels,
similaires à ceux qu’elle a constatés dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Ces séquelles neuropsychologiques (soit baisse de la mémoire immédiate
et de travail, difficultés attentionnelles qui se manifestent surtout dans les
tâches complexes) ont également été confirmées lors de l’évaluation
pluridisciplinaire effectuée par le Dr A.________.
Partant, force est de constater que les troubles
neuropsychologiques dont souffre l’intimé, tels que décrits dans les
différents avis, rapports et expertises médicaux, sont établis.
3.3.3 Reste à examiner le lien de causalité entre ces troubles
neuropsychologiques et l’accident du 8 décembre 1991.
3.3.3.1 Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en
constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe
un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le
premier, le second ne se serait pas produit (SJ 2004 I p. 407 c. 3.1) ; il
-
93 -
n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou
immédiate du résultat. S’agissant de l’évènement provoquant la causalité
(haftungsbegründetes Ereignis), la preuve doit être stricte ; en revanche,
la preuve du lien de causalité naturelle, à apporter par le lésé, est limitée
au degré de la vraisemblance prépondérante (TF 4A_315/2011 du 25
septembre 2011 c. 3.2 ; ATF 133 III 81 c. 4.2.2 ; TF 4A_633/2011 du 23
février 2012, c. 2). Celle-ci suppose que, d'un point de vue objectif, des
motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités – l'auteur du dommage étant autorisé à démontrer
l'existence de circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes
sérieux (art. 8 CC ; ATF 133 III 81 précité) – ne revêtent une importance
significative ou n'entrent raisonnablement en considération (TF
4A_760/2011 du 23 mai 2012 c. 3.2 ; ATF 133 III 81 précité ; ATF 133 III
462 c. 4.4.2 et les références citées). En d’autres termes, la probabilité est
prépondérante si les faits allégués sont soutenus par des critères objectifs
et paraissent si vraisemblables que d’autres faits possibles n’entrent
raisonnablement pas en ligne de compte (Winiger, Conclusions, in La
preuve en droit de la responsabilité civile, Journée de la responsabilité
civile 2010, Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 162 et les références citées). Le
degré de vraisemblance requis doit atteindre 75% au minimum (cf. Walter,
Beweis und Beweislast im Haftpflichtprozess, in : Haftpflichtprozess, Zürich
2009, p. 54). Dans un arrêt 4A_397/2008 du 23 septembre 2008, le
Tribunal fédéral a jugé qu’un degré de vraisemblance de 51% était
insuffisant.
Quant aux moyens de défense, le Tribunal fédéral admet que
la partie adverse peut mettre en échec une preuve basée sur une
probabilité prépondérante, si elle apporte des arguments propres à
ébranler la conviction du juge. En réponse, la partie qui porte le fardeau
de la preuve doit fournir une preuve stricte (ATF 130 III 321 c. 2).
Le juge, pour savoir si l'événement dommageable et l'atteinte
à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle, se fonde
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical.
-
94 -
3.3.3.2 En l’occurrence, le lien de causalité naturelle entre les
troubles de l’intimé et l’accident du 8 décembre 1991 est reconnu de
manière unanime par les experts médicaux, y compris ceux de la Clinique
de L., qui retiennent qu’il existe « une relation de causalité
naturelle entre les troubles psychologiques entraînant les déficits
attentionnels et l’accident du 8.12.1991 » et que « en ce qui concerne
l’atteinte neurologique stricto sensu, il n’ y a pas de phénomène
indépendant de l’accident jouant un rôle significatif dans l’évolution du
cas. En ce qui concerne les troubles psychologiques/neuropsychologiques
non plus ». L’expertise effectuée par le Dr A. en 2009 à l’attention
de l’OAIE, qui n’est pourtant pas un médecin traitant de l’intimé, retient le
diagnostic suivant : « Status après traumatisme crânio-cérébral le
08.12.1991 suivi de séquelles neurologiques et neuropsychologiques.
L’expert psychiatre ne retient pas de trouble psychogène dans ce cas. Il
est formel sur ce point ». L’expertise A.________ relève également que
« pour la neuropsychologue, le neurologue et le psychiatre soussigné,
l’atteinte cérébro-organique est bien établie. Il n’y pas de doute là-dessus
», « le traumatisme crânio-cérébral ne fait guère de doute. On en a
aujourd’hui les séquelles neuropsychologiques et neurologiques. Elles ont
été confirmées lors de la présente évaluation médicale pluridisciplinaire ».
L’expertise du Dr A.________ retient un degré de vraisemblance
prépondérante de plus de 75% s’agissant de la causalité naturelle entre
les troubles neuropsychologiques constatés et l’accident (cf. Walter, op.
cit., p. 54).
On ne saurait remettre en cause le lien de causalité retenu par
l’expertise judiciaire de 2002 en accordant, comme le fait l’appelante, à
certains termes une portée qu’ils n’ont pas et en les citant hors contexte,
tels les termes « interprétation » ou « compatibles ». Ainsi, l’experte
Q.________ précise bien (p. 12 ad allégué 204) que c’est « [son] examen
[qui] a mis en évidence des troubles attentionnels sous forme d’un
ralentissement et d’omissions dans des tâches de balayage visuel,
d’attention divisée et de mémoire de travail (...) » et que « la triade
formée par les troubles mnésiques, les troubles attentionnels et un
-
95 -
ralentissement constitue des séquelles que l’on trouve fréquemment suite
aux traumatismes crânio-cérébraux. Leur présence dès les premiers
examens à la Clinique [...] ainsi que leur évolution dans le temps parle,
dans le cas de S.________, en faveur d’une relation causale avec l’accident
». Même si l’experte ne chiffre pas le degré de vraisemblance, il ressort de
l’expertise 2008 (p. 11 ad allégué 1043), qu’il est « fort probable » que les
troubles neuropsychologiques persistant depuis l’expertise 2002 sont à
mettre en relation avec l’accident du 8 décembre 1991. Cette évaluation,
faite à la lumière de l’ensemble des avis médicaux à l’époque au dossier,
satisfait le degré requis de la vraisemblance prépondérante.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient d’admettre, à
l’instar des premiers juges, l’existence d’un lien de causalité naturelle
entre l’accident du 8 décembre 1991 et les troubles de la santé de
l’intimé.
3.3.3.3 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir violé
le droit à la preuve en relation avec les art. 8 CC et 9 Cst., en ce sens
qu’ils se sont satisfaits de la vraisemblance prépondérante alors qu’ils
devaient exiger une preuve stricte du traumatisme crânien de l’intimé.
A cet égard, il apparaît que l’appelante confond l’évènement
provoquant la causalité (haftungsbegründetes Ereignis ; cf. TF
4A_633/2011 du 23 février 2012, c. 2 précité), pour lequel la preuve doit
être stricte, d’une part, et la causalité naturelle, pour laquelle le degré de
la vraisemblance prépondérante suffit, d’autre part (arrêt précité).
En l’espèce, le fait dommageable (soit l’accident de la route du
8 décembre 1991) a causé à l’intimé un choc à la tête extrêmement
violent, sa tête ayant percuté le volant au moment de l’impact ; ce choc a
provoqué une lacération faciale et différentes fractures dentaires de la
pyramide nasale. La survenance de l’accident et la réalité du choc à la
tête n’étant nullement remis en cause, l’appelante ne saurait prétendre
que la preuve stricte de l’événement dommageable n’a pas été rapportée.
Il en va de même des conséquences du fait dommageable, à savoir les
-
96 -
troubles de la santé dont souffre l’intimé, qui sont établis (cf. 3.3.1 et 3.3.2
ci-dessus).
Dès lors, l’examen de la preuve de la causalité naturelle entre
ces troubles et l’accident du 8 décembre 1991, limité à la vraisemblance
prépondérante, ne porte pas le flanc à la critique (cf. c. 3.3.3.2 ci-dessus).
3.4 L’appelante reproche par ailleurs à l’expertise judiciaire
l’absence de diagnostic différentiel quant à la question des troubles du
sommeil, d’une part, et des troubles anxio-dépressifs, d’autre part,
estimant que ces troubles sont préexistants à l’accident du 12 décembre
1991 et qu’ils sont en partie à l’origine des troubles neuropsychologiques
dont souffre l’intimé.
3.4.1 L’adéquation juridique d’une cause naturelle est définie
par le Tribunal fédéral et la doctrine comme « un fait qui, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la
survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en
question » (Müller, op. cit., p. 72 n. 215 ; TF 4A_315/2011 du 25 septembre
2011 c. 3.2 ; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I p. 791).
Le lien de causalité entre le comportement de la personne
potentiellement responsable et le préjudice peut être interrompu
lorsqu’une autre cause apparaît comme tellement importante qu’elle
relègue le manquement en cause à l’arrière-plan, au point qu’il
n’apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage (Müller, op. cit.,
p. 73 n. 219).
Des causes concomitantes du dommage, comme une
prédisposition constitutionnelle du lésé, ne sauraient interrompre le lien de
causalité adéquate, contrairement à ce que l’appelante semble vouloir en
déduire (TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 c. 3.2 ; TF 4C.416/1999
du 22 février 2000, publié in: Pra 2000 n° 154 p. 920 c. 2a ; ATF 123 III
110 c. 3c ; ATF 113 II 86 c. 1b).
-
97 -
Selon les circonstances, un état maladif antérieur peut en
revanche être pris en considération dans le cadre de l'application des art.
42 à 44 CO. Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la
jurisprudence distingue d'une part ceux où, du fait de l'état maladif
antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement
réalisé même sans l'accident et, d'autre part, ceux où le dommage ne
serait selon toute probabilité pas survenu sans l'accident (ATF 131 III 12 c.
4 ; ATF 113 II 86 c. 3b). Dans la première hypothèse, il faut tenir compte
dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des conséquences
patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait
également produite sans l'événement dommageable ; en effet, seul le
dommage qui résulte directement de cet événement peut être imputé au
responsable, tandis que la part du préjudice liée à l'état préexistant doit
être exclue du calcul du dommage réparable (ATF 131 III 12 c. 4 ; ATF 113
II 86 c. 3b). Dans la seconde hypothèse, le responsable sur le plan civil
doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition
maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur ; toutefois,
une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer
en considération (ATF 131 III 12 c. 4 ; ATF 113 II 86 c. 3b ; TF 4C.402/2006
du 27 février 2007, JT 2007 I p. 543 c. 5.1). La distinction présente une
importance pratique en matière de droit préférentiel du lésé, qui tend à
prémunir celui-ci contre les suites défavorables d'un dommage non
couvert (ATF 131 III 12 c. 4 ; SJ 2010 I p. 73 c. 3.3.3).
3.4.2 En l’espèce, l’experte évoque dans son rapport de 2002
les troubles du sommeil de l’intimé, se référant notamment au certificat
médical du 25 août 2000 de la Dresse M.________, qui confirme la présence
de troubles du sommeil survenus « depuis l’accident » et nécessitant une
médication (p. 32 ad allégué 670). L’experte n’exclut certes pas que des
troubles du sommeil importants puissent être à l’origine de troubles de la
concentration (p. 18 ad. allégué 283). Néanmoins, dans son complément
d’expertise du 5 juin 2003, à la question de savoir si les troubles
neuropsychologiques présentés par l’intimé impliquent, de façon
prépondérante, l’existence d’un traumatisme crânio-cérébral, alors que
-
98 -
ces troubles peuvent être également présents dans d’autres circonstances
telles que les troubles de l’humeur et les troubles du sommeil, l’experte
confirme que les troubles neuropsychologiques présentés par l’intimé sont
d’abord évocateurs de séquelles d’un traumatisme crânio-cérébral – bien
que des tableaux similaires puissent exister en cas de troubles de
l’humeur, états douloureux chroniques ou troubles du sommeil importants
–, soulignant qu’en tout état de cause, dans le cas de l’intimé, « les
troubles de l’humeur, un état douloureux et les troubles du sommeil sont
apparus à la suite de l’accident du 8 décembre 1991 ». L’experte a par
ailleurs précisé que dans le cas de troubles neuropsychologiques induits
par des troubles de l’humeur, on voit une fluctuance des performances qui
va de pair avec l’évolution des troubles de l’humeur, ce qui n’a pas été le
cas de l’intimé, qui a présenté une amélioration des troubles
neuropsychologiques au cours des premières années suivant l’accident
puis une stabilisation depuis 1993, ce qui est compatible avec les
séquelles d’un traumatisme crânio-cérébral. Dans l’expertise judiciaire de
2008, l’experte Q.________ rapporte « des périodes d’insomnies » ;
l’experte retient que « la thymie est décrite comme fluctuante,
partiellement liée aux troubles du sommeil ». Par ailleurs, il ressort de
l’expertise du Dr A., établie en 2009 à l’attention de l’OAIE, en
particulier du titre : « plaintes actuelles », que « les troubles du sommeil
sont relativement bien corrigés mais qu’il subsiste des périodes
d’insomnies à intervalles réguliers ». Au vu de ces deux expertises qui
concordent quant aux périodes d’insomnies subsistantes et qui se limitent
à cette constatation, ainsi que du complément d’expertise du 5 juin 2003
qui retient que les troubles du sommeil sont apparus suite à l’accident, on
ne saurait voir dans ceux-ci la cause (principale ou concomitante) des
troubles neuropsychologiques de l’intéressé, comme le soutient
l’appelante. Au demeurant, il ressort du témoignage de D., ex-
amie de l’intimé, que ce dernier ne souffrait pas d’insomnie avant
l’accident du 12 décembre 1991.
S’agissant des troubles anxio-dépressifs, l’expertise judiciaire
Q.________ de 2008 relève que lors du bilan de réévaluation de l’intimé
effectué en 2006 par le Dr [...], psychiatre, et la neurologue [...], une
-
99 -
symptomatologie anxio-dépressive a été mise en évidence chez un patient
« qui se plaint toujours d’insomnies, de l’absence d’évolution favorable de
ses difficultés cognitives avec difficultés sur le plan de la mémoire de
travail, des problèmes d’attention et de concentration ». Dans son
expertise de 2008, l’experte retient que l’échelle HAD indique un score
d’anxiété et de dépression significatifs ; elle conclut à l’existence de
signes probables de la lignée anxio-dépressive pour lesquels « nous ne
pouvons exclure une participation aux déficits cognitifs susmentionnés ».
L’experte ajoute ad allégué 1043 (p. 11) : « (...) il est difficile de juger dans
quelle mesure les troubles anxio-dépressifs que nous avons constatés à
notre examen (mais que nous n’avons pas évalué en détail) constituent un
facteur aggravant, lié ou non à l’accident. La capacité invalidante des
troubles cognitifs n’a pas changé depuis notre dernière expertise ».
L’appelante estime qu’à défaut de preuve du contraire
rapportée par l’experte sous forme d’un diagnostic différentiel, il y a lieu
de considérer les troubles anxio-dépressifs comme une prédisposition
constitutionnelle de l’intimé qui serait à l’origine de ses troubles
neuropsychologiques.
Tout en prenant en considération ces dernières déclarations de
l’experte (jugement, p. 80), les premiers juges ont retenu qu’à l’exception
des experts privés de la Clinique de L.________ (lesquels ont retenu, pour
mémoire, que la gravité des troubles neuropsychologiques de l’intimé
serait à mettre en relation avec des troubles psychogènes liés à sa
personnalité pré-morbide, et non avec des lésions organiques), aucun des
médecins ayant suivi l’intimé au cours de toutes ces années (en particulier
le Dr H., W., le Dr B.) n’avait posé de diagnostic de
personnalité borderline et/ou d’autres troubles psychologiques
préexistants.
En plus des différents avis médicaux susmentionnés, il
apparaît que la question d’éventuels troubles anxio-dépressifs et/ou d’un
trouble de la personnalité de l’intimé a fait l’objet d’un examen détaillé
dans le cadre de l’expertise interdisciplinaire dirigée par le Dr A.
-
100 -
en 2008 et 2009. Il ressort de son rapport du 27 février 2009 que
l’expertisé ne rapporte pas de plaintes du registre anxieux, qu’il n’y a pas
d’éléments pour des attaques de panique, ni d’arguments pour un trouble
phobique ou obsessionnel compulsif, un trouble des conduites
alimentaires, des difficultés avec substances psycho-actives ou encore une
pathologie psychotique floride. Cela est confirmé par l’observation
rapportée par l’expertise qui conclut à l’absence d’un trouble de la
personnalité (p. 13) et se distancie fermement du diagnostic posé par
l’expertise L., à savoir une « personnalité borderline compensée,
traits narcissiques importants ». L’expert retient que cette formulation
ambiguë résulte vraisemblablement de l’observation d’un fonctionnement
psychodynamique, soit celui d’une structure de personnalité de type état
limite compensée et dès lors asymptomatique, ce qui ne revient pas à
constater un trouble psychiatrique stricto sensu. Selon le Dr A.,
l’histoire de l’expertisé parle contre un trouble de la personnalité, une telle
pathologie supposant une instabilité marquée et des comportements qui
sortent des normes culturelles établies. Or, l’intéressé, certes
perfectionniste, n’a jamais manifesté de troubles de ce type. Selon
l’expert, l’on doit au contraire constater des études réussies et un succès
plutôt hors norme jusqu’à l’accident, l’intimé étant quelqu’un de
travailleur et de très performant. En définitive, l’expertise A.________
« récuse un trouble dépressif ou anxieux spécifique », une psychose et un
trouble de la personnalité.
Il y a dès lors lieu de retenir que l’existence de troubles anxio-
dépressifs antérieurs à l’accident n’est pas établie.
3.4.3 L’appelante reproche également à l’expertise judiciaire
Q.________ une « surestimation des compétences de la neuropsychologie ».
Elle se réfère notamment à l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_110/2010 du 18
mars 2010, c. 3.4.2, qui considère qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre
un examen neurologique, dès lors que celui-ci ne serait pas en mesure,
selon l’état des connaissances actuelles, d’évaluer la causalité de manière
indépendante et concluante.
-
101 -
Il est pour le moins étonnant que l’appelante ait, au vu de ses
critiques, acquiescé à deux reprises à l’établissement d’une expertise
judiciaire émanant d’une neuropsychologue, que la pièce n° 3 produite à
l’appui de son appel émane aussi d’un neuropsychologue (le Dr Z.________
étant par ailleurs déjà l’expert qu’elle avait suggéré lors de l’audience
préliminaire du 25 janvier 2008, sans qu’elle juge nécessaire qu’il
s’adjoigne le concours d’un psychiatre), et qu’elle sollicite une nouvelle
expertise qui serait confiée à un collège d’experts constitué au moins d’un
neurologue, d’un psychologue et d’un neuropsychologue.
Comme déjà mentionné ci-avant, l’arrêt précité a été rendu en
matière d’assurances sociales en 2010 et les examens qui y ont été
effectués (IRM avec «Hämosiderinsequenzen » et « neuro-otologische
Untersuchung ») ainsi que les résultats retenus, selon les connaissances
prévalant à cette époque, soit en 2003 et 2008, ne permettent pas de
considérer cette jurisprudence comme transposable telle quelle au cas
d’espèce. Ce d’autant plus que les présomptions posées par la
jurisprudence en droit social concernant la valeur probante d’une
expertise médicale en fonction de sa provenance ne sauraient être
transposées d’une quelconque façon en droit privé (Guyaz, op. cit., p.
144).
En outre, le droit privé (4C_171/2012 du 25 juin 2012, c. 2.3 et
2.4) exclut une reprise schématique des critères établis en assurances-
sociales dans le cadre de l’examen de la causalité (adéquate), ce qui a du
reste été relevé à juste titre par les premiers juges (cf. jugement p. 67 ad
b et p. 72 ad d et renvoi à l’arrêt TF 4C.402/2006 du 27 février 2007 c.
4.1). Au surplus, les divers avis médicaux rendus en l’espèce,
conformément à l’état des connaissances à l’époque de l’accident en
1991, émanent de médecins spécialisés dans différentes disciplines.
3.4.4 On ne peut reprocher aux premiers juges une
constatation inexacte des faits dans l’appréciation des différents rapports
médicaux et psychologiques considérés comme non fiables par
l’appelante. Les expertises judiciaires 2002, 2008 et le complément
-
102 -
d’expertise 2003 ont répondu à toutes les questions posées, se sont
fondées sur l’état de fait déterminant et leurs conclusions sont
suffisamment motivées. Par ailleurs, les expertises judiciaires, qui ont tenu
compte de l’expertise L.________ mise en œuvre à la demande de
l’appelante, ne sont pas contraires au dossier et sont corroborées par les
avis médicaux émanant de différents médecins indépendants tel le Dr
A.________ qui a établi son expertise multidisciplinaire à l’attention de
l’OAIE.
Partant, il y a lieu d’admettre que l’accident du 8 décembre
1991 constitue la cause tant naturelle qu’adéquate des troubles
neuropsychologiques dont souffre l’intimé, sans qu’il faille tenir compte
d’une quelconque prédisposition constitutionnelle et/ou d’une autre cause
concomitante susceptible d’influer sur la fixation du dommage, ce que
l’appelante n’allègue au demeurant pas.
4.L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir constaté les
faits de manière inexacte s’agissant de la capacité de travail de l’intimé
antérieure (4.1) et postérieure à l’accident (4.2).
Avant l’accident
4.1 L’appelante estime qu’il n’y a pas d’élément indiquant une
activité hors norme de l’intimé avant l’accident, que les évaluations
médicales n’auraient pas de force probante quant à la capacité de travail
de l’intimé avant celui-ci, que les témoignages seraient partiaux et non
fiables et que le QI mesuré par l’experte Q.________ reflèterait une
constatation objective des capacités intellectuelles de l’intéressé.
L’appelante s’appuie notamment sur le parcours scolaire de l’intimé pour
remettre en cause l’appréciation retenue par les premiers juges quant à la
capacité de gain de l’intimé qui, bien qu’il fût très jeune au moment de
l’accident, était largement supérieure à la moyenne.
-
103 -
L’autorité de première instance a retenu qu’avant l’accident du
8 décembre 1991, l’intimé était à l’aube d’une carrière prometteuse et
disposait d’une force de travail supérieure à la moyenne. Le caractère
performant, ambitieux, dynamique, entreprenant et la très grande force
de travail de l’intimé ont en particulier été confirmés par N.________ et
F., employeurs de l’intimé au moment de l’accident. Ces derniers
ont qualifié sa capacité de travail comme hors du commun, l’intimé
n’hésitant pas à s’investir intégralement dans son travail et obtenant des
résultats au-delà de leurs attentes. F. a ajouté qu’il y avait eu des
tensions car N.________ SA et F.________ « s’arrach[aient] » l’intimé. Ce
témoin a confirmé qu’en décembre 1991, l’intimé travaillait à mi-temps
pour les deux sociétés précitées ainsi que pour P.________ Ltd. D.________
l’a également confirmé, déclarant que l’intimé travaillait d’arrache-pied,
six jours par semaine, voire même le dimanche. Compte tenu de ces
témoignages, corroborés par les pièces figurant au dossier concernant
chacune de ces trois sociétés, c’est à juste titre que les premiers juges ont
retenu que l’intimé avait une activité professionnelle largement supérieure
à la moyenne des travailleurs et qu’il exerçait ses compétences dans trois
postes à responsabilités au moment de l’accident (directeur,
respectivement responsable administratif chez F.________ SA et N.________
SA, et associé dans le projet P.________ Ltd et les sociétés africaines
apparentées).
On ne saurait en particulier déduire du fait que l’intimé a fait le
choix d’être professionnellement actif et de créer des sociétés peu de
temps après avoir obtenu sa maturité, en suivant au préalable un cursus
universitaire ciblé sur l’entrepreneurship, plutôt que de poursuivre un
parcours universitaire classique, qu’il ne disposait pas des capacités
intellectuelles nécessaires pour mener de front trois activités
professionnelles dirigeantes. Par ailleurs, il ressort des témoignages de ses
anciens employeurs, ainsi que de [...], technicien en réadaptation
professionnelle à la clinique [...], que l’intimé était capable de mettre en
place des systèmes informatiques particulièrement efficaces et simples
d’utilisation ; de langue maternelle suisse allemande et allemande, ayant
appris le français dès l’âge de 5 ans et maîtrisant parfaitement l’anglais, le
-
104 -
profil de l’intimé était particulièrement intéressant puisqu’il avait aussi des
qualifications dans la gestion et le marketing. Le fait (non contesté) que
F.________ et N.________ aient décidé de faire appel à l’intimé pour la
réorganisation de leur société respective confirme par ailleurs qu’il
disposait, à l’âge de 24 ans, d’une capacité de travail et de compétences
professionnelles se situant largement au-dessus de la moyenne. Cela
ressort également de l’expertise A., qui décrit l’intimé comme un
homme travailleur, apte à fournir des performances de haut niveau tant
en quantité qu’en qualité, ayant su, même après l’accident, mettre
remarquablement en valeur sa capacité de travail résiduelle.
Au terme de l’appréciation des preuves, incluant l’expertise la
plus récente du Dr A., établie à l’attention de l’OAIE, il y a ainsi
lieu, à l’instar des premiers juges, de retenir que la capacité de gain de
l’intimé était, malgré son jeune âge, supérieure à la moyenne.
Après l’accident
4.2 L’appelante remet également en cause la capacité
résiduelle de travail de l’intimé, estimée par l’experte judiciaire à 30%,
dans la mesure où cette dernière n’aurait pas tenu compte des rapports
médicaux antérieurs, en particulier ceux du Dr B., ainsi que des
témoignages de Me [...], de [...] et du détective [...], dont il ressortirait que
l’intimé a une capacité de travail supérieure.
A l’instar des premiers juges, force est de constater que du
point de vue locomoteur, bien que globalement remis, l’intimé souffre
d’arthrose à la hanche gauche, la cheville gauche et le genou droit, ce
début d’arthrose étant sans aucun doute amené à s’aggraver avec le
temps. L’intimé souffre également depuis l’accident de troubles
attentionnels entamant en grande partie sa capacité de travail, ainsi que
les témoins [...], [...] et [...] ont pu le constater. De plus, les différentes
évaluations neuropsychologiques effectuées depuis l’accident, en
particulier celle de W. dans son rapport du 19 août 1993, soit au
moment où la situation pouvait être considérée comme stabilisée, ont mis
-
105 -
en évidence des difficultés de concentration après 90 minutes et une
diminution globale de l’efficience intellectuelle de l’intimé l’empêchant de
poursuivre une activité professionnelle de même niveau, impliquant à la
fois l’élaboration et la mise en place de projets, le contact avec la
clientèle, de fréquents voyages et un travail intellectuel soutenu, ce que
les différents résultats des examens neuropsychologiques effectués
ultérieurement ont confirmé (cf. notamment rapport ultérieur de
W., rapport de la Dresse I. du 20 mars 1998, expertise
L., expertises judiciaires de 2002 et 2008 ainsi que complément de
2003, expertise A.).
En raison de ces atteintes, il ressort en substance des
différents avis médicaux que l’intimé conserve une capacité résiduelle de
travail de 30% dans une activité adaptée.
Ainsi, dans son rapport final du 15 février 1995 à l’attention de
la SUVA, le Dr U.________ a estimé la capacité de travail résiduelle de
l’intimé à environ 15% dans une activité antérieure à l’accident. Dans
l’estimation de l’atteinte à l’intégrité, ce médecin a retenu un taux
d’atteinte de 58,6% dont 30% pour les troubles neuropsychologiques, se
référant à cet égard au constat du Dr B.________ du 26 avril 1995. Le
rapport de l’assurance-invalidité du 18 janvier 1994 a retenu un taux
d’invalidité de 70% s’agissant de la capacité de gain de l’intimé.
Dans son appréciation du 16 décembre 2002, l’experte
Q.________ a considéré que compte tenu des renseignements
anamnestiques recueillis auprès de l’intéressé – ce dernier déclarant
travailler une à deux heures le matin et trois-quarts d’heure à une heure
l’après-midi –, et de sa propre observation, la capacité résiduelle de travail
de l’intimé pouvait être estimée à 30%, conformément à ce qu’avait
retenu l’assurance-invalidité dans son rapport du 18 janvier 1994. Elle a
maintenu son appréciation dans son rapport complémentaire du 5 juin
2003, précisant que les troubles de l’intimé étaient de nature à entraver
l’activité professionnelle de haut niveau et dans des postes à
responsabilités. Dans son rapport d’expertise du 27 août 2008, l’experte a
-
106 -
confirmé que le taux d’activité résiduelle de l’intimé était très
vraisemblablement réduit, surtout dans une fonction dirigeante, en raison
des troubles neuropsychologiques constatés, mais également aussi en
raison du syndrome douloureux décrit par l’intéressé ; elle a estimé en
définitive que la capacité invalidante des troubles cognitifs n’avait pas
changé depuis le rapport d’expertise du 16 décembre 2002.
L’expertise A.________ corrobore la conclusion de l’experte
Q.________ concernant les conséquences importantes de l’accident sur la
capacité de travail de l’intimé. Le Dr A.________ rejoint l’appréciation du
médecin de la SUVA, qui fixe la capacité résiduelle de travail de l’assuré
dans son activité antérieure à l’accident à 15%, ajoutant que l’intimé a su
remarquablement mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle, en se
ménageant des pauses et en coupant sa journée de travail en deux
(environ deux heures le matin et environ deux heures l’après-midi,
entrecoupé d’une longue pause). Cette expertise retient en définitive que
les activités de l’intimé pour X.________ Sàrl sont certainement ce qu’il y a
de plus adapté à ses limitations et que l’intimé peut s’y consacrer à 50%,
soit un taux légèrement supérieur à celui retenu par l’expertise judiciaire.
Ce taux de 50% a toutefois été infirmé par le Tribunal administratif fédéral
(TAF) dans son arrêt du 28 juin 2011, ce dernier ayant jugé qu’il ne
pouvait être retenu que l’intimé avait une capacité résiduelle de 50% et
renvoyé la cause à l’OAIE pour instruction complémentaire et nouvelle
décision. A l’appui de sa décision, le TAF a notamment considéré que
certains éléments d’appréciation – notamment le fait que S.________ ne
travaille pas le mercredi, qu’il a aménagé un coin repos sur son lieu de
travail et qu’il s’appuie en grande partie sur son assistante pour effectuer
son travail –, éléments rapportés par le Dr A.________ mais occultés dans
son appréciation du taux de travail résiduel – faisaient douter que
S.________ puisse travailler à mi-temps avec un rendement correspondant.
Les conclusions de l’experte Q.________ sur le taux de travail
résiduel de l’intimé concordent avec l’ensemble des témoignages recueillis
en première instance. Ainsi, les témoins [...], ex-employée de X.________
Sàrl, [...], employé de K.________SA, [...], administrateur de K.________SA, et
-
107 -
[...], collaboratrice de X.________ Sàrl, ont confirmé, lors de leur audition
respective à l’audience du 29 avril 2008, que l’intimé devait aménager son
temps de travail en fonction de ses plages de concentration, à savoir deux
ou trois heures le matin, puis deux ou trois heures l'après-midi, hormis le
mercredi, jour durant lequel il ne travaillait pas du tout. A l’audience du
21 mai 2002, [...], ancienne assistante de l’intimé auprès de X.________
Sàrl, a elle aussi déclaré que celui-ci travaillait de 8 heures à 9h30 ou 10
heures le matin puis qu’il devait s’arrêter en raison de problèmes de
concentration et se reposer de une à deux heures avant de pouvoir
reprendre. [...], [...], [...], [...] et [...], assistance en ressources humaines
auprès de K.SA, ont en outre confirmé que l’intimé disposait d’un
canapé-lit dans son bureau, qu’il utilisait pour se reposer au cours de la
journée, lorsqu’il ne rentrait pas directement chez lui. [...] a expliqué que
l’intimé organisait son temps de manière schématique en fonction de son
état de fatigue et de son niveau de concentration. Les différents
témoignages recueillis ont également permis d’établir que le temps de
travail de l’intimé était irrégulier et étroitement lié à son état de santé ; il
arrivait que l’intimé ne vienne pas du tout au travail ( [...] audience du
29.04.2008), qu’il faille repousser une tâche ou une réunion car son état
ne lui permettait pas de l’assumer ( [...], audience du 29.04.2008 ; [...],
audience du 29.04.2008) et que l’intimé effectue quelques heures de
travail durant le week-end pour rattraper le retard accumulé pendant la
semaine ( [...], audience du 29.04.2008 ; [...], audience du 29.04.2008).
Prenant en considération également les témoignages de Me
[...] et du détective [...], les premiers juges ont retenu avec raison qu’ils ne
permettaient pas de mettre en doute le fait que l’intimé avait une capacité
de travail fortement diminuée : en effet, pour autant qu’il soit établi, le
nombre d’heures consacrées par l’intimé à ses activités professionnelles
et/ou le fait qu’il soit présent dans les locaux de X. Sàrl ne sont pas
déterminant en soi, puisque ses troubles neuropsychologiques induisent
précisément un ralentissement et une baisse de productivité ; quel que
soit le temps passé par l’intimé sur son lieu de travail, ces témoignages ne
fournissent ainsi aucun renseignement sur son rendement effectif,
déterminant pour évaluer sa capacité de gain résiduelle. Alors que la
-
108 -
productivité de l’intimé était au-dessus de la moyenne avant l’accident,
son rendement a considérablement chuté après celui-ci, comme en
témoigne par ailleurs les résultats univoques de l’expertise comptable
réalisée par T..
Au regard de ces éléments, on peut admettre, au vu
également de l’expertise A. du 27 février 2009, que la capacité de
travail résiduelle de l’intimé dans une activité adaptée est de 30% à
compter du 1
er
octobre 1995, date à laquelle l’intimé a commencé à
travailler pour X.________ Sàrl (pour le calcul de la capacité de gain
résiduelle sur la base de ce taux de 30%, voir appel joint, c. 9).
Pour le surplus, force est de constater que l’appelante échoue
à démontrer que l’intimé travaillerait en réalité plus qu’il ne l’allègue et
simulerait les troubles dont il est affecté. Pour mémoire, l’absence de
simulation ressort tant des constatations de l’expertise judiciaire de 2008
que de l’expertise A.________ de 2009, laquelle exclut avec certitude
l’existence d’éléments de surcharge en l’espèce (cf. c. 3.3.1.5 ci-dessus).
Par conséquent, comme cela a été développé ci-dessus (cf. c.
2.4), il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise au vu des
éléments figurant déjà au dossier et qui permettent de statuer sur ces
questions. A cet égard, force est de retenir, à l’instar des premiers juges,
que les considérations du rapport d’expertise du 27 août 2008, aux termes
desquelles une évaluation pratique dans un poste à responsabilités
permettrait de déterminer la capacité de travail résiduelle de l’intimé, ne
sont pas déterminantes, dès lors que l’experte a également considéré
qu’une telle évaluation dans un poste précis n’était pas réalisable, d’une
part, et que la capacité invalidante des troubles cognitifs – soit 70%, pour
un taux résiduel de travail de 30% – n’a pas changé depuis le rapport
d’expertise du 16 décembre 2002, d’autre part. En outre, l’expertise
multidisciplinaire A.________, effectuée dans le cadre de la révision de la
rente assurance-invalidité de l’intimé, a, une nouvelle fois, examiné en
détail la question de la capacité de travail résiduelle de l’intimé, rendant
superflue la nouvelle expertise requise par l’appelante.
-
109 -
5.5.1 L’appelante fait valoir que le dommage tant actuel que
futur a été fixé de manière arbitraire par l’autorité de première instance,
dès lors que les revenus de l’intimé avant l’accident ne sont pas établis.
Selon l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l’étendue de la réparation
ainsi que l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale sont régis
par les principes du CO concernant les actes illicites.
Le préjudice de l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésion corporelle
résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité
de travail ; il suppose que cette entrave cause un préjudice économique ;
ce qui est déterminant est non pas l'atteinte à la capacité de travail
comme telle, mais la diminution de la capacité de gain. On est en
présence d'une invalidité médicale ou théorique lorsque, après un
traitement médical, un préjudice physique ou psychique demeure et qu'on
doit considérer qu'il n'est plus possible de remédier à celui-ci. La
diminution de la capacité de travail, comprise comme une atteinte au
potentiel de création de valeurs, doit dès lors être assortie d'un préjudice,
soit d'un revenu plus bas ou d'une augmentation des charges, pour être
indemnisée au titre de la perte de gain (Schaetzle, in Münch/Geiser (éd.),
Schaden - Haftung - Versicherung, Handbücher für Anwaltspraxis, vol. 5,
Bâle 1999, n. 9.20, p. 407 s).
L’art. 46 al. 1 CO prévoit qu’en cas de lésions corporelles, la
partie qui en est victime a droit à la réparation du dommage qui résulte de
son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à
son avenir économique. La loi fait ainsi une distinction entre la perte de
gain actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision de la juridiction
cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits
nouveaux, et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de
travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou
partiellement invalide. Cette distinction n'a pas d'autre fonction que celle
de faciliter le travail de calcul du juge, car il s'agit en fait de deux postes
-
110 -
du même préjudice, les principes présidant au calcul de ces deux postes
du dommage étant par conséquent les mêmes (TF 4A_521/2012 du 25
février 2013 et les références citées).
Le préjudice s'entend dans tous les cas au sens économique.
Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage
consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière
concrète (cf. TF 4A_699/2012 du 27 mai 2013 c. 5.2 cité in Müller, op. cit.,
p. 195 n. 601 qui parle d’une atteinte à l’avenir économique concrètement
mesurable). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et
recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du
lésé ; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait
obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident
(ATF 131 III 360 c. 5.1 p. 363 et les références citées). Pour son évaluation
du dommage, le tribunal n’est pas lié par l’estimation médicale du degré
de l’incapacité de travail, mais reste libre de calculer la perte de gain
concrète (Müller, op. cit., p. 191 n. 584).
La perte de gain consiste en la différence entre le gain que le
lésé aurait obtenu de son activité professionnelle s’il n’avait pas subi de
lésion et son revenu d’invalide (ATF 136 III 222 c. 4.1.1 ; TF 4A_521/2012
du 25 février 2013 c. 5.1 ; Bohnet, Actions civiles, Conditions et
conclusions, Bâle 2014, p. 735 n. 64). Le revenu hypothétique se calcule
sur la base du salaire net, en tenant compte de son évolution future,
notamment de son augmentation, voire d’un éventuel nouvel emploi.
Si la situation salariale concrète de la personne concernée
avant l'événement dommageable constitue ainsi la référence, le juge ne
doit toutefois pas se limiter à constater le revenu réalisé jusqu'alors, car
l'élément déterminant repose bien davantage sur ce que le lésé aurait
gagné annuellement dans le futur. Il incombe en particulier à l’intéressé
de rendre vraisemblables les circonstances de fait – à l'instar des
augmentations futures probables de son salaire durant la période
considérée – dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir
le revenu que le lésé aurait réalisé sans l'accident. Le juge n'admettra une
-
111 -
augmentation du revenu due à une promotion ou un changement
d'activité que s'il existe des circonstances rendant ces faits
vraisemblables. De manière générale, l'estimation du revenu d'un
indépendant pose plus de problèmes que celle du gain d'un salarié.
Chaque cas est particulier et il n'existe pas de méthode unique pour
calculer la perte de gain dans cette hypothèse. Une expertise peut fournir
des renseignements sur les gains passés et sur les revenus futurs que
l'indépendant aurait pu escompter sans l'événement dommageable (TF
4A_79/2011 du 1
er
juin 2011 c. 2.2 et les références citées). Pour l’invalide
salarié, il s’agit de déterminer le salaire net qu’il aurait réalisé jusqu’à
l’âge de la retraite en l’absence de lésions corporelles (Müller, op. cit., p.
193 n. 590). L'auteur du dommage peut apporter la preuve que le revenu
était extraordinairement élevé au moment de l'accident en raison
d'événements exceptionnels. Le juge doit aussi prendre en considération
les diminutions probables du salaire (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502 ;
Werro, Commentaire romand, n. 8 ad art. 46 CO). Enfin, il convient de
tenir compte de l’indexation vraisemblable du revenu survenue entre
l’accident et la date du jugement de la dernière instance cantonale
(Frésard-Fellay, op. cit., p. 459 s, n. 1391 et les références citées).
Il incombe au demandeur, respectivement à la partie
défenderesse, de rendre vraisemblable les circonstances de fait dont le
juge pourra inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait
réalisé le lésé sans l'accident et, le cas échéant, apprécier si ce dernier
pouvait compter avec une augmentation effective de son revenu ou à
l'inverse une diminution de celui-ci (ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511).
Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la
preuve du dommage incombe en principe au lésé, alors qu'incombe au
responsable la preuve d'éléments susceptibles de justifier une réduction
des dommages-intérêts (art. 42 al. 1 CO et 8 CC).
Si les effets de l'invalidité sur la capacité de gain ne peuvent
pas être estimés avec une sûreté suffisante, le juge détermine le
dommage équitablement en considération du cours ordinaire des choses
et des mesures prises par la partie lésée au sens de l'art. 42 al. 2 CO
-
112 -
(Werro, Commentaire romand, n. 22 ad art. 42 CO). L’article 42 al. 2 CO ne
s’applique que s’il est impossible d’établir le préjudice sur la base d’un
calcul chiffré et de données réelles, ou lorsqu’on ne peut raisonnablement
attendre de la victime d’apporter une certaine preuve (Müller, op. cit., p.
188 n. 569). Cette disposition, qui tend à instaurer une preuve facilitée en
faveur du lésé, ne le libère cependant pas de la charge de fournir au juge,
dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les
éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et
permettant ou facilitant l'évaluation ex aequo et bono du montant de ce
dommage. L'art. 42 al. 2 CO n'accorde pas au lésé la faculté de formuler
sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de
n'importe quelle ampleur (Müller, op. cit. p. 188 nn. 570 et 575). Les
circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage
comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour
allouer des dommages-intérêts (ibidem, n. 571). L'exception de l'art. 42 al.
2 CO permet ainsi d’alléger le fardeau de la preuve, mais ne conduit en
aucun cas à le supprimer et encore moins à pallier les éventuelles
carences de plaideurs négligents (Bohnet, op. cit., p. 736 n. 65 et les
références citées).
L’ensemble des prestations que les assurances-sociales (AVS,
AI, LAA et LPP) fourniront à l’invalide jusqu’au moment où il aurait cessé
toute activité lucrative, doivent être imputées à la perte de gain (Müller,
op. cit., p. 194 n. 593).
Dans le calcul de la perte de gain doivent également être pris
en considération les facteurs de réduction de la réparation qui reposent
sur le devoir du lésé de faire ce qu'on peut exiger de lui pour empêcher ou
réduire le dommage. Il faut tenir compte des circonstances pour
déterminer le travail que peut raisonnablement effectuer le lésé. Dans
l’arrêt TF 4A_125/2011 du 12 juillet 2011 c. 8.2, le Tribunal fédéral a
exposé les limites de cette obligation, à savoir que le lésé ne doit
entreprendre que ce qui est raisonnablement exigible de sa part pour
réduire le dommage dans l’intérêt du responsable. Ce qui est déterminant,
c’est l’attitude d’une personne raisonnable dans la même situation, qui ne
-
113 -
devrait pas s’attendre à percevoir des dommages-intérêts. Les efforts que
le lésé doit consentir doivent être appréciés selon l’ensemble des
circonstances, soit au regard de sa personnalité, de ses capacités
professionnelles, de ses capacités d’adaptation, de son intelligence, de
son âge et de sa formation (ibidem). Il convient de tenir compte des
différents désavantages du lésé sur le marché du travail, tels qu’ils
peuvent être provoqués par des problèmes de concentration, de mémoire
ou de langage ou encore, en cas de contact avec la clientèle, à un visage
défiguré (Müller, op. cit. p. 195 n. 601 et les références citées). En cas
d'invalidité partielle, une capacité de gain résiduelle théorique ne peut
être prise en considération sur le plan de la responsabilité civile si
économiquement elle n'est plus utilisable, en ce sens que le lésé n'a
aucune possibilité de réaliser un revenu avec la capacité de gain réduite
reconnue médicalement. A moins qu'il s'agisse d'une profession
hautement spécialisée, une capacité de travail résiduelle égale ou
inférieure à 20% est considérée comme économiquement inutilisable. En
revanche, dès que cette capacité est égale ou supérieure à 30%, elle doit
être prise en compte dans la détermination du dommage, même si elle n'a
pas été effectivement mise à profit (TF 4C_252/2003 du 23 décembre
2003 c. 2.1 ; TF 4A_99/2008 du 1
er
avril 2008 c. 4.3.1 ; TF 4A_481/2009 du
26 janvier 2010 c. 3.2). En d’autres termes, en cas d’incapacité de gain
partielle, si la victime n’a pas mis à profit sa capacité résiduelle de travail,
on tient compte du gain qui aurait été exigible (cf. Frésard-Fellay, Le
recours de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable,
Fribourg/Bâle/Genève 2007, p. 461, n. 1399 et les références citées à la
note infrapaginale 2385). La perte de gain correspond alors à la différence
entre le revenu de valide (revenu hypothétique sans l'accident) et le
revenu d'invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après
l'accident) (TF 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 c. 3.2 et les références
citées ; Bohnet, op. cit., p. 735 in fine et p. 736 n. 64-65 ; TF 4A_481/2009
du 26 janvier 2010, c. 4.2.3 et 4.2.5).
5.2. En l’espèce, il est établi que l’intimé avait trois activités
professionnelles au jour de l’accident : auprès de P.________ Ltd, de
F.________ SA et de N.________ SA (cf. c. 4.1 ci-dessus).
-
114 -
L’appelante reconnaît tout au plus que l’intimé effectuait 50h
par semaine au maximum pour ses activités auprès de P.________ Ltd (15h
par semaine) et F.________ SA (plein temps) ; elle conteste la réalité des
heures effectuées chez N.________ SA.
Il découle de l’état de fait du jugement entrepris que l’intimé
travaillait avant l’accident plus de 40 heures par semaine au total, parfois
le dimanche, selon le mémorandum que celui-ci a établi le 8 février 1993.
Les premiers juges ont ainsi considéré qu’avant l’accident, l’intimé était
très actif professionnellement et qu’il avait une capacité de travail
nettement supérieure à un taux d’activité moyen d’une quarantaine
d’heures par semaine, confirmée par son amie et ses employeurs
F.________ et N.. Il ressort également du jugement entrepris qu’il
consacrait environ 10 à 15h de travail hebdomadaire à P. Ltd.
N.________ SA n’a pas mentionné le temps de travail de l’intimé dans la
déclaration de sinistre du 30 décembre 1991, se limitant à indiquer que
l’intimé travaillait six jours ; cette société n’a pas non plus mentionné le
temps de travail dans son attestation du 14 décembre 1992, mais a
précisé le 13 avril 1994 qu’il ne dépassait pas le mi-temps, l’intimé lui-
même l’ayant estimé à 15 à 20 heures par semaine. Les premiers juges
ont ainsi retenu que l’intimé travaillait à l’époque de l’accident à mi-temps
pour chacune des sociétés précitées, ainsi que pour P.________ Ltd, en
consacrant à cette société entre 10 et 15 heures par semaine. L’intimé a
indiqué dans sa réponse (allégué 123) que ses trois activités impliquaient
un taux horaire entre 45 et 60h par semaine, parfois six jours sur sept.
Le nombre d’heures de travail accomplies pour l’une ou l’autre
des activités de l’intimé n’a pu être établi avec exactitude. Néanmoins, au
vu de l’ensemble des éléments au dossier, en particulier de l’orientation
vers l’entreprenariat que l’intimé a d’emblée privilégié après l’obtention
de sa maturité, évoquant certaines start-ups actuelles, de la nature des
projets auxquels il a d’emblée participé en Afrique et en Suisse, de son
engagement dans ces différentes activités qui incluait une prise de
participation (25% dans P.________ Ltd), voire un management participatif
-
115 -
(N.________ SA), de l’orientation professionnelle qu’il a privilégiée après
l’accident en créant ses propres sociétés, relevée positivement
notamment par l’expertise du Dr A., on peut retenir que l’intimé
disposait d’une très grande capacité de travail et que le nombre d’heures
consacrées à ses diverses activités était en fonction des différents projets
qu’il suivait dans ses trois activités, mais s’élevait au total, avant
l’accident, au minimum à 50 heures, voire jusqu’à 60 heures par semaine,
ce qui correspond à l’horaire d’un cadre supérieur dirigeant.
5.3 S’agissant des revenus de l’intimé provenant de ces trois
sociétés, qualifiés d’arbitraires par l’appelante, il sied de relever que les
premiers juges ont notamment tenu compte de l’avis exprimé par l’expert-
comptable T. dans son expertise du 31 mars 2005, qui a considéré
qu’un salaire de l’ordre de celui qui a été retenu pour les trois activités
(environ 367'000 fr. selon le rapport de J.) pouvait être concevable
en fonction de l’esprit d’entreprise et d’engagement de l’intimé ainsi que
de ses connaissances linguistiques et informatiques notamment, malgré
un manque de formation et d’expérience. Pour l’expert T., les
salaires perçus dépendraient de la capacité financière des employeurs de
verser de tels montants, le manque de formation et d’expérience n’ayant
pas de rapport avec cette capacité.
5.3.1 S’agissant du salaire annuel net retenu de 78'891 fr.
auprès de F.________ SA, l’appelante est d’avis que rien dans le dossier ne
démontre qu’il correspondrait à un emploi à mi-temps. Elle en veut pour
preuve que le contrat préciserait au chiffre 2.3 qu’ « aucune activité
rémunératrice annexe ne pourra être exercée sans l’autorisation écrite de
l’employeur ». Cette clause, interprétée selon le principe de la confiance,
ne permet cependant pas de la comprendre dans le sens admis par
l’appelante, dès lors qu’une activité rémunératrice annexe est
parfaitement envisageable pour un employé à mi-temps dont l’employeur
ne souhaiterait pas, pour diverses raisons, qu’il l’exerce sans son
consentement. L’appelante estime également que les déclarations de
F.________ et de l’intimé, selon lesquelles le plein temps aurait été
remplacé par un mi-temps dès juillet 1991, seraient non prouvées et
-
116 -
contredites par les pièces, dès lors qu’aucun nouveau contrat n’a été
produit et que les fiches de salaire de février à octobre 1991, soit avant et
après le changement opéré, seraient identiques. L’appelante relève que
F.________ a indiqué en décembre 1991 à la caisse nationale d’accident
(CNA) que l’intimé avait un horaire de 40 heures par semaine. De l’avis de
l’appelante, cela correspondrait à l’activité de directeur administratif
indiquée, au vu des salaires moyens de l’époque à Genève.
Il apparaît en l’espèce que F.________ SA a été très satisfaite du
travail de l’intimé, allant jusqu’à qualifier celui-ci d’exceptionnel. Malgré la
fin du travail de restructuration qui lui avait été confié, l’entreprise
souhaitait ainsi offrir une promotion à l’intimé, mais ne pouvait le payer
davantage ; il avait ainsi été décidé de récompenser ses efforts en
réduisant son taux d’activité à 50%, tout en maintenant son traitement à
6'000 fr. brut par mois, plus un défraiement mensuel forfaitaire de 500 fr.
faisant partie intégrante de son salaire, ce qu’ont confirmé F.________ et
[...], entendus lors de l’audience du 4 juin 2002. Dans un certificat du
19 novembre 1992, F.________ SA a en outre confirmé que le salaire annuel
de l’intimé s’élevait à 84'500 fr. brut, y compris le défraiement de 500 fr.
par mois.
Il s’ensuit que le montant retenu par la Cour civile de 78'891
fr. net peut être confirmé, ce d’autant que l’appelante admet en définitive
elle-même à tout le moins la réalité de ce revenu.
Comme déjà indiqué ci-avant, il y a lieu d’admettre que
l’intimé a consacré de 50 à 60 heures pour l’exercice de ses trois activités.
Dès lors, on peut retenir que le salaire obtenu de la part de F.________ SA,
attesté par les fiches de salaire produites était bien réel, sans que le
temps investi ne soit déterminant, au vu notamment de l’engagement
hors norme de l’intimé dans ses différentes activités (voir c. 4.1 et 5.2 ci-
dessus), et compte tenu en outre des correctifs opérés ci-après.
5.3.2 La participation au chiffre d’affaires de 10% à verser à
l’intimé par N.________ SA n’est en revanche pas établie comme probable,
-
117 -
comme le soutient l’appelante, et il y a lieu de retrancher du gain avant
l’accident le montant de 130'000 fr. retenu à ce titre par les premiers
juges, même si ceux-ci ont tenu compte des aléas liés au versement du
chiffre d’affaires à l’intimé dans le montant ex aequo et bono retenu en
définitive. En effet, il ressort des faits exposés ci-avant que le 30
décembre 1991, N.________ SA a rempli une déclaration d’accident LAA
concernant l’intimé, en précisant un montant de 4'000 fr. à titre de salaire
et un montant identique de 4'000 fr. à titre de gratification. Dans son
rapport du 29 juin 1992, l’inspecteur de la SUVA qui s’est entretenu le 24
juin 1992 avec N.________ au sujet de l’intimé n’a pas non plus indiqué la
participation au chiffre d’affaires de 10%. Dans sa demande de prestation
AI du 5 janvier 1993, l’intimé n’a pas déclaré qu’il percevait une
participation au bénéfice de cette société. Enfin, dans son rapport du 7
décembre 1995, l’inspecteur de la SUVA, se fondant notamment sur les
déclarations de l’épouse de N., laquelle était parfaitement au
courant de la marche de l’entreprise, n’a pas mentionné que l’intimé
aurait perçu une participation au bénéfice de cette société. Aussi, la
production par N. SA de la lettre du 13 avril 1994, dans laquelle il
atteste que les parties ont prévu une participation au bénéfice de la
société, apparaît peu crédible. En outre, il ressort de l’expertise T.________
que les perspectives de percevoir une participation au chiffre d’affaires de
N.________ SA à hauteur de 130'000 fr. par année étaient réalistes, sous la
réserve toutefois de la capacité financière de N.________ SA à assumer un
tel salaire. Or, sans l’achat des départements de la société R.AG,
l’expert a considéré qu’il était impossible financièrement pour N.
SA d’assumer le salaire de l’intimé. L’expert n’a pu répondre à la
possibilité d’assumer le salaire en question (182'000 fr.) dans l’hypothèse
où le rachat des deux départements aurait eu lieu, faute de
renseignements nécessaires au sujet des charges supplémentaires pour
cette hypothèse. N.________ n’a en définitive jamais acquis la société
R.AG. Dans son rapport complémentaire du 12 mai 2006, l’expert
T. a précisé ses conclusions précédentes sans les infirmer.
Il s’ensuit que seul un montant brut de 52'000 fr. (182'000 fr. –
130'000 fr.) peut être retenu comme revenu auprès de N.________ SA au vu
-
118 -
des pièces au dossier, dont à déduire 6,55% au titre des cotisations
sociales, soit 48'594 fr. nets., au lieu des 170'079 fr. admis par la Cour
civile.
5.3.3 S’agissant du salaire retenu pour l’activité de l’intimé
auprès de P.________ Ltd, qui s’élève à 96'000 fr. net, l’argumentation des
premiers juges est convaincante, compte tenu des considérations
nuancées apportées à la lumière de l’expertise privée de J..
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la conviction des premiers
juges quant à l’avis de cet expert, qui a ensuite été relativisée par ceux-ci,
est reflétée dans leur discussion au sujet de l’étendue du dommage, qui
tient compte des différentes inconnues, notamment de la viabilité de
P. Ltd, et qui les a conduits à une appréciation ex aequo et bono
du dommage. Dans la mesure où l’appelante relève le manque
d’expérience internationale de l’intimé, elle perd de vue que celui-ci
disposait à son âge de connaissances linguistiques spécifiques, qu’il avait
pu nouer divers contacts professionnels en Afrique, notamment avec
E.________ et la société [...], qu’il avait séjourné pendant un certain temps
sur ce continent avant de rentrer en Suisse et qu’il est notoire que le
fonctionnement des affaires est différent d’un pays à l’autre, les aléas liés
à l’établissement exact des salaires de l’intimé étant pris en compte dans
le cadre de l’application de l’art. 42 al. 2 CO.
5.3.4 L’appelante soutient qu’en tenant compte de la
Statistique de l’évolution des salaires dans le canton de Genève, un
employé gagnant en 1991 environ 6'500 fr. pouvait prétendre en 2000 à
un revenu mensuel brut de l’ordre de 7'800 francs. Ainsi, le revenu
hypothétique moyen et réaliste de l’intimé pour cette période (de 1991 à
- devait être de l’ordre de 7'500 fr. brut par mois, soit 90'000 fr. par
année (x 12), puis dès l’an 2000 à 2012 d’environ 8’500 fr. par mois, soit
102'000 fr. par an (x 12) au maximum.
Les trois revenus à retenir en l’espèce s’élèvent au total à
223'485 fr. nets, soit 78'891 fr. de F.________ SA, 48'594 fr. de N.________
SA et 96'000 fr. de P.________ Ltd. Toutefois, au regard des aléas relevés
- 119 -
quant à l’évolution de ces sociétés (cf. c. 5.3.2 et 5.3.3 ci-dessus), et de
l’incertitude en découlant concernant la probabilité pour l’intimé de
percevoir, à long terme, le revenu réalisé au jour de l’accident, on
retiendra ex aequo et bono (cf. art. 42 al. 2 CO ; Müller, op. cit., p. 188 ss)
un montant net de 200'000 fr. du jour de l’accident jusqu’au 31 mars
2012, tenant compte de l’indexation et des cotisations sociales. En
définitive, ce montant, fixé ex aequo et bono, se rapproche du montant,
quoique brut, du revenu avancé par l’appelante pour la même période
(90'000 fr. + 102'000 fr. = 192'000 fr. bruts) et tient compte dans la
mesure utile des avis des experts (T.________ et J.________) contrairement à
ce que prétend l’appelante.
Le montant de 200'000 fr. par année correspond à un montant
mensuel net de 16'666 fr.65 et quotidien de 555 fr. 55. Entre le 8
décembre 1991 et le 31 mars 2012, 20 ans, 3 mois et 22 jours se sont
écoulés. Les revenus hypothétiques de l’intimé auraient ainsi pu s’élever
pour cette période à ([20 X 200'000 fr.] + [3 x 16'666 fr. 65] + [22 x 555
fr. 55]) ; soit : 4'000'000 fr. + 49'999 fr. 95 + 12'222 fr. 10 = 4'062'222 fr.
5.4 L’appelante admet avec les premiers juges, que, selon le
cours ordinaire des choses, les revenus augmentent avec l’expérience
acquise et, par conséquent, avec l’âge, mais elle considère que
l’accroissement représente plus qu’un cinquième d’augmentation pour un
revenu déjà très élevé et qu’il ne devrait pas dépasser « quelques
pourcents ». Elle fait valoir que l’appréciation élogieuse de l’intimé a
conduit la Cour civile à fixer de manière arbitraire tant sa perte de gain
actuelle que son revenu hypothétique futur, estimé à 350'000 fr. net par
an dès le 1
er
avril 2012.
5.4.1 Lorsque l’existence de la perte de gain ne fait aucun
doute mais que l’étendue du gain manqué présente un caractère
aléatoire, et que le lésé a fourni au juge, autant que cela lui était possible,
tous les éléments de fait permettant de conclure à l’existence du
dommage et de le déterminer équitablement en considération du cours
- 120 -
ordinaire des choses, il se justifie d’appliquer l’art. 42 al. 2 CO, instaurant
une preuve facilitée en faveur du lésé, qui se trouve confronté à une
difficulté particulière à apporter la preuve (Beweisnot) (TF 4A_227/2007 du
26 septembre 2007 c. 3.5.4).
Compte tenu des différentes inconnues quant à l’avenir
économique de l’intimé dans les sociétés P.________ Ltd, F.________ SA et
N.________ SA, les premiers juges ont retenu que l’étendue de son
dommage futur présentait un caractère aléatoire, non susceptible d’être
résolu par d’autres éléments de preuve, justifiant l’application de l’art. 42
al. 2 CO. Prenant en considération les compétences professionnelles de
l’intimé, son potentiel particulièrement élevé de réaliser des gains
supérieurs à la moyenne pour une formation et un âge équivalents et la
probabilité que ses revenus augmentent, selon le cours ordinaire des
choses, entre l’âge de 45 ans et 65 ans, les premiers juges ont ainsi fixé
son revenu annuel ex aequo et bono à 350'000 fr. net pour la période
comprise entre le 1
er
avril 2012 et le 28 octobre 2032.
5.4.2 En l’espèce, il apparaît qu’entre 1991 et 2012, les
salaires réels, soit le pouvoir d’achat du salaire net nominal (salaire net
nominal/ indice des prix) ont évolué en moyenne de 0,54% par année (soit
11,4 % de variation entre 1991 et 2012 / 21 années écoulées ; ISS, OFS
2014, Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des
salaires réels, 1990-2012).
Compte tenu de cette évolution moyenne, légèrement
inférieure à celle retenue par les premiers juges de 0,79%, le dommage
annuel futur peut en l’espèce être fixé à 222'800 fr. pour la période du 1
er
avril 2012 au 28 octobre 2032.
6.L’appelante fait valoir diverses erreurs dans le jugement
attaqué.
- 121 -
6.1 Elle reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir pris
en considération à double des rentes de la SUVA pour la période du 1
er
janvier 1997 au 31 décembre 1997.
Cette erreur, également relevée par l’intimé dans son appel
joint, doit être admise, dès lors que la Cour civile a retenu que celui-ci
avait perçu des rentes de 5'762 fr. par mois « du 1
er
septembre 1995 au
31 décembre 1997 », soit pendant 28 mois, alors qu’il s’agissait en réalité
du 31 décembre 1996, la période suivante étant calculée à partir du 1
er
janvier 1997. Il s’ensuit qu’un montant de 92'192 fr. (5'762 fr. x 16) doit
être pris en considération pour la période en question, et non 161'336 fr.
comme retenu par les premiers juges.
En conséquence, le total des rentes SUVA pour la période du
1
er
septembre 1995 au 31 mars 2012 doit être rectifié à 1'201'059 fr. à la
place du montant de 1'270'203 fr. retenu par l’autorité de première
instance.
6.2 L’appelante estime ensuite que c’est à tort que la Cour
civile a ajouté, pour le calcul du dommage de rente, le montant de 4'337
fr. au salaire annuel net de l’intimé (soit 8'874 fr./ 2 compte tenu du fait
que la moitié des cotisations sont à charge de l’employeur).
Le dommage de rente consiste en la perte de rente de
vieillesse à l’âge de la retraite. Il correspond à la différence entre les
rentes que la victime aurait obtenues de la part des assurances sociales
(AVS et LPP) en l’absence de lésions corporelles et celles qui lui seront
effectivement versées. En d'autres termes, il convient de soustraire des
rentes de vieillesse probables les prestations des assurances sociales
versées durant la même période que les rentes de vieillesse. L'expérience
enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent, en valeur,
selon l'ampleur du revenu soumis à cotisations, un montant qui se situe
dans la fourchette de 50 à 80% de la rémunération brute déterminante
(ATF 129 III 135 c.3.3). L’arrêt précité, auquel se réfère l’appelante,
-
122 -
confirme ainsi qu’il y a lieu de tenir compte du salaire brut déterminant
pour calculer les rentes hypothétiques.
L’erreur invoquée n’en est donc pas une, puisque dans la
reconstitution du salaire annuel brut, il y a lieu d’ajouter la moitié des
cotisations LPP au salaire net, à moins que l’on se trouve dans le cas
particulier où les cotisations à la caisse de pension ne sont pas paritaires
(cf. ATF 129 III 135 c. 2.3.2.2). Tel n’étant pas le cas en l’espèce, le
montant de 4'437 fr., qui correspond à la moitié des cotisations annuelles
LPP évaluées à 8'874 fr. par an, a correctement été ajouté au montant du
salaire net déjà augmenté des différentes cotisations sociales.
Cela étant, le montant du dommage de rente sera réexaminé
ci-après (c. 10.7) en fonction du salaire déterminant de 222'800 fr. retenu
pour la période du 1
er
avril 2012 au 28 octobre 2032.
6.3 L’appelante fait valoir que le calcul du dommage de rente
est erroné dans la mesure où la Cour civile, en admettant que l’intimé
disposait d’une capacité résiduelle de travail, aurait dû considérer son
obligation de cotiser à l’AVS et à la LPP pour la période du 1
er
octobre
1995 au 31 mars 2012.
Cette erreur n’est pas davantage avérée. On ne voit en effet
pas que l’on puisse imputer des cotisations sur un revenu net
hypothétique de 90'000 fr. que l’intimé n’a pas réalisé et dont on verra ci-
dessous qu’il n’était pas exigible (cf. c. 10 ci-dessous).
6.4 S’agissant de l’addition, par les premiers juges, du
montant de 171'698 fr. 35 net, correspondant aux revenus effectifs
d’invalide perçus par l’intimé entre le jour de l’accident et le jour du
jugement, dans le calcul de la perte de gain actuelle, celle-ci ne se justifie
pas, pas plus que la soustraction de ce montant proposée par l’appelante.
En effet, on ne voit pas pourquoi la Cour civile n’a déduit que la différence
entre ce que l’intimé aurait pu percevoir, en fonction de sa capacité
résiduelle de travail, et ce qu’il a effectivement perçu : dans la mesure où
-
123 -
les premiers juges ont retenu un revenu hypothétique d’invalide supérieur
au revenu effectif, c’est l’entier de ce revenu hypothétique qui devait être
déduit pour le calcul du dommage. Il n’y avait ainsi pas lieu d’ajouter ce
revenu effectif d’invalide au calcul de la perte de gain actuelle, ni
d’ailleurs de l’en déduire comme le propose l’appelante, ce qui aurait
conduit à opposer à l’intimé une capacité résiduelle de gain supérieure à
30%.
- L’appelante fait valoir que les premiers juges auraient dû
réduire l’indemnité en application de l’art. 62 al. 2 LCR, en tenant compte
de toutes les circonstances, soit notamment des revenus très élevés de
l’intimé. Elle se plaint également d’une violation de l’art. 61 al. 1 LCR dans
la fixation du dommage.
7.1 Selon l’art. 43 al. 1 CO, le juge détermine le mode ainsi
que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la
faute. La situation économique très favorable de la victime fait partie des
circonstances à prendre en compte comme facteur de réduction ;
certaines lois spéciales, telles que l’art. 62 al. 2 LCR, disposent que
« lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d’un revenu
exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les
circonstances, réduire équitablement l’indemnité ». La prise en compte de
la situation économique très favorable de la victime représente en
quelque sorte le pendant de la réduction de l’indemnité en raison de la
situation économique précaire de la personne responsable (art. 44 al. 2
CO ; Müller, op. cit., p. 219 n. 685).
En l’espèce, dans la mesure où le salaire a été corrigé,
l’argument de l’appelante tiré de la situation économique très favorable
de l’intimé tombe à faux. Au demeurant, l’application de l’art. 62 al. 2 LCR
doit rester exceptionnelle et s’exercer avec retenue, dès lors que le droit
de la responsabilité civile vise en principe une couverture totale du
préjudice (Werro, La responsabilité civile, 2
ème
édition 2011, p. 363 ;
Müller, op. cit., p. 219 n. 686 ; Tercier, La fixation de l'indemnité Quelques
-
124 -
remarques finales, in La fixation de l'indemnité – Colloque du droit de la
responsabilité civile 2003, Fribourg 2004, p. 197). En outre, selon la règle
générale de l’art. 44 al. 2 CO, une telle réduction devrait protéger le
responsable personnellement et non pas profiter à son assureur
responsabilité civile (ATF 111 II 295 c. 4a, JT 1986 I p. 541). Par ailleurs,
l’auteur de l’accident en l’espèce a fait preuve d’une négligence grave,
dès lors qu’il a provoqué l’accident du 8 décembre 1991 en ayant un taux
d’alcoolémie élevé et cette négligence est opposable à son assureur (cf.
Müller, op. cit., p. 219 n. 685 et 686 ; Werro, op. cit., p. 363).
Cela étant, le calcul de la perte de gain actuelle et future sera
examiné ci-après, dans le cadre de l’examen des moyens de l’appel joint
(cf. c. 9 ci-dessous).
7.2 Au demeurant, le grief de l’appelante tiré de la violation de
l’art. 61 al. 1 LCR, qu’elle ne développe du reste pas plus avant, tombe à
faux. En effet, l’art. 61 al. 1 LCR, qui prévoit des règles particulières pour
la responsabilité des détenteurs de véhicules entre eux, est fondée en
premier lieu sur la faute, le risque n’intervenant qu’à titre secondaire
(Müller, op. cit., p. 252 n. 810), aucune faute ne pouvant du reste être
imputée à l’intimé en l’espèce.
8.L’appelante se plaint d’une violation de l’art. 47 CO en relation
avec l’art. 62 al. 1 LCR. Elle considère que l’indemnité allouée à titre de
tort moral, s’élevant à 80'000 fr., est excessive compte tenu des montants
généralement alloués dans des cas similaires. Selon elle, l’atteinte subie
par l’intimé justifierait une indemnité comprise entre 1'000 fr. et 20'000 fr.
au maximum. En particulier, l’appelante s’oppose à la prise en
considération de son refus d’indemniser l’intimé dans la fixation de
l’indemnité pour tort moral, faisant valoir qu’elle n’aurait pas nié sa
responsabilité, mais uniquement la réalité des troubles de l’intimé.
8.1 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
-
125 -
indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances
particulières visées par cette disposition doivent consister dans
l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un
cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent
tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe
impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une
atteinte durable à la santé ; s'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit
être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue
hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables.
Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier
l'application de l'art. 47 CO figure aussi une longue période de souffrance
et d'incapacité de travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2
et les références citées). La pratique retient également la longueur du
séjour à l’hôpital, les troubles psychiques de la victime tels que la
dépression ou la peur de l’avenir, la fatigabilité, les troubles de la vie
familiale ou de la situation économique et sociale des parties,
l’éloignement dans le temps de l’événement dommageable ou le fardeau
psychique important que représente le procès pour la victime (Werro, op.
cit., n. 153). Par ailleurs, la manière dont le responsable, respectivement
son assureur responsabilité civile, règle le dommage influe sur le montant
du tort moral. Si des objections conformes au principe de la bonne foi ne
jouent aucun rôle, une dureté excessive dans le traitement du dossier
justifie une augmentation du tort moral (Landolt, nn. 190-191 ad art. 47
CO, p. 699 et les références citées).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par
définition à une appréciation rigoureuse, puisque chaque personne est
susceptible de le ressentir différemment (Müller, op. cit., p. 221 n. 690).
Par sa nature même, le tort moral ne peut donc pas être fixé selon des
critères mathématiques ; une certaine objectivation étant toutefois
nécessaire dans l’intérêt de la sécurité juridique, la jurisprudence travaille
avec des catégories de précédents. Le juge s’inspire de ceux-ci, tout en les
mettant à jour pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie. Une
comparaison avec d’autres affaires ne doit néanmoins intervenir qu’avec
-
126 -
circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l’ensemble des
circonstances du cas d’espèce (ibidem).
De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait
s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de
rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase
d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction
du tort moral ainsi que les circonstances du cas particulier telles que la
cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute
concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF
132 II 117 c. 2.2.3 ; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3).
8.2 Les premiers juges citent la jurisprudence qui a été
appliquée jusqu’en 1990 (cf. ATF 116 II 733 et ATF 116 II 295) et dans
laquelle le Tribunal fédéral a alloué des montants allant jusqu’à 50'000 fr.
en cas de lésions graves ayant laissé des séquelles physiques ou
psychiques importantes. Il ressort de la jurisprudence récente que le
Tribunal fédéral a alloué à un jeune motocycliste ayant subi un grave
accident suivi d’une longue période d’hospitalisation et d’une invalidité
permanente un montant de 140'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral
(ATF 134 III 97 c. 4.3 p. 100 cité in Müller, op. cit., p. 224 n. 701). Une
indemnité pour tort moral de 70'000 fr. a été accordée dans un arrêt TF
4A_489/2007 du 22 février 2008, c. 8.3, selon lequel :
« Le recourant 1 met en avant la durée du traitement et les nombreuses
opérations, les douleurs persistantes et le sommeil perturbé, le
chamboulement de sa vie professionnelle et privée. La Cour civile n'a pas
ignoré ces éléments, qui justifient manifestement l'octroi d'une indemnité
pour tort moral. Le montant de 70'000 fr. ne saurait toutefois être
considéré comme inique; il n'est en général pas alloué de montants plus
élevés en cas de lésions corporelles, hormis dans des cas de tétraplégie,
paraplégie ou graves lésions cérébrales (cf. arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier
2008, c. 3.3 ; cf. également les cas répertoriés par
Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, Le tort moral, 3
e
éd., Genève/Zurich/Bâle,
état 2006, spéc. chapitre VIII). »
-
127 -
En l’espèce, la Cour civile a correctement pris en considération
les atteintes objectives ainsi que les circonstances particulières du cas
pour fixer l’indemnité pour tort moral. Les premiers juges ont ainsi pris en
compte l’extrême violence du choc provoqué par l’accident, la première
intervention chirurgicale de vingt-sept heures suivie de six nouvelles
interventions jusqu’au mois de mai 1993, les hospitalisations successives
de l’intimé jusqu’au 3 septembre 1992, le traitement ambulatoire suivi
depuis lors, les souffrances résiduelles (notamment arthrose, troubles
neuropsychologiques) à l’origine des changements professionnels
considérables qui ont affecté l’intimé dont l’avenir professionnel
s’annonçait brillant et qui a dû cesser totalement les activités qu’il avait
entreprises, de son jeune âge au moment de l’accident (24 ans), du fait
que celui-ci a été à l’origine de sa rupture affective avec D.,
rendue paraplégique à cause de l’accident, et des difficultés de l’intimé
pour reprendre le dessus compte tenu de son propre état physique et de
l’incertitude quant à son avenir. La Cour civile a également retenu la
longueur de la procédure (près de 13 ans) et le fait que l’appelante a nié
sa responsabilité dès les premiers contacts que le conseil du lésé a eus
avec elle, sans que sa position ne varie depuis lors. Contrairement à ce
qu’affirme l’appelante, la prise en compte de ce dernier élément ne porte
pas le flanc à la critique (cf. Landolt, op. cit., nn. 190-191 ad art. 47 CO, p.
699 et les références citées). Il était en effet adéquat de prendre en
compte tout à la fois la durée particulière de la procédure et le fait que
l’appelante a – de fait – nié tout dommage, allant jusqu’à considérer que
l’intéressé était un simulateur et à porter plainte à deux reprises contre lui
pour tentative d’escroquerie.
En fixant l’indemnité pour tort moral à 80'000 fr., il n’apparaît
dès lors pas que les premiers juges ont excédé leur pouvoir d’appréciation
dans l’application de l’art. 47 CO.
Appel joint de S.
-
128 -
9.9.1 Dans son appel joint, S.________ (ci-après : l’appelant)
reproche à la Cour civile, en substance, une violation de l’art. 46 CO, en ce
sens qu’elle aurait retenu un taux de 30% de capacité de travail résiduelle
non pas dans un poste adapté à ses troubles de santé, tel que celui qu’il
exerce actuellement au sein de la société X.________ Sàrl et K.SA,
mais en pourcentage du revenu hypothétique qu’il aurait été en mesure
de réaliser sans l’accident.
9.2 Il ressort des différentes évaluations au dossier que le taux
de 30% de capacité résiduelle correspond à la capacité de travail de
l’appelant dans une activité adaptée, et non dans son ancienne activité,
évaluée quant à elle à 15%. On peut renvoyer à cet égard au c. 4.2 ci-
dessus. La capacité résiduelle de travail de l’appelant dans son ancienne
activité étant de 15% (cf. expertise A. et SUVA), il n’y a dès lors
pas lieu de retenir une capacité de gain théorique sous cet angle (cf. c. 5.1
ci-dessus). Par ailleurs, l’appelant dispose certes d’une capacité résiduelle
de travail de 30%, mais dans une activité adaptée à son état de santé, ce
qui exclut de tenir compte d’une capacité de gain résiduelle correspondant
à 30% du revenu qu’il réalisait avant l’accident, sans invalidité, comme
retenu par la Cour civile.
9.3 Au regard des principes jurisprudentiels exposés au chiffre
5.1 in fine, force est au contraire de constater que l’appelant a entrepris
tout ce qui était raisonnablement exigible de sa part suite à l’accident
dont il a été victime, en entamant une reconversion dans le domaine de
l’informatique dans le cadre de l’Atelier pré-professionnel de la clinique
[...] en 1992, puis en reprenant une activité professionnelle dès le mois
d’octobre 1995 par l’intermédiaire de la création de sa propre société,
X.________ Sàrl. En effet, compte tenu de ses troubles neurologiques
(troubles de la concentration, fatigabilité), rendant nécessaires des plages
de travail réduites entrecoupées de longues pauses, l’exercice d’une
activité salariée à 30%, comprenant des aménagements pour que
l’intéressé puisse s’arrêter lorsqu’il en a besoin, ne paraît guère
envisageable. Dans ce sens, l’expertise A.________, effectuée pour les
besoins de la révision de la rente AI de l’appelant, retient que ce dernier a
-
129 -
su remarquablement mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle, en
se ménageant des pauses et en coupant sa journée de travail en deux
(environ deux heures le matin et environ deux heures l’après-midi,
entrecoupé d’une longue pause). Cette expertise retient en définitive que
les activités de l’appelant pour X.________ Sàrl sont certainement ce qu’il y
a de plus adapté à ses limitations et ne formule par conséquent aucune
proposition de réadaptation professionnelle. Ce médecin qualifie par
ailleurs l’adaptation réussie du lésé de « plutôt exceptionnelle » selon son
expérience. Les chiffres retenus par l’OAIE suite à cette expertise, soit un
salaire d’invalide de 3'547 fr. 60 (arrondi) pour une activité à mi-temps
(7'095 fr. 20 : 2), ne sauraient être repris en l’espèce. En effet, pour
parvenir au montant de 3'547 fr. 60, l’OAIE s’est basé sur le dernier salaire
réalisé par l’appelant en tant que directeur administratif et commercial, et
non dans une activité adaptée. Par ailleurs, comme l’a souligné le TAF
dans l’arrêt du 28 juin 2011, en estimant à 50% la capacité de gain
résiduelle de l’appelant, l’OAIE a occulté certains éléments mis en
évidence par l’expertise A., notamment le fait que l’appelant ne
travaille pas le mercredi, qu’il a aménagé un coin repos sur son lieu de
travail et qu’il s’appuie en grande partie sur son assistante pour effectuer
son travail, lesquels font douter que l’appelant puisse travailler à mi-temps
avec un rendement correspondant (cf. c. 4.2 ci-dessus). Ces circonstances
ont conduit le TAF à considérer que la capacité de gain résiduelle de 50%
n’était pas établie, rappelant qu’il convenait d’évaluer le degré d’invalidité
d’après l’incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation
économique concrète de l’appelant.
L’adéquation de l’activité de l’appelant à ses troubles de santé
n’a au demeurant pas été remise en cause par O. SA (ci-après :
intimée), qui s’est limitée à faire valoir que l’appelant travaillerait et
gagnerait davantage que ce qu’il prétend. Or, il ressort des preuves
administrées en première instance, notamment des témoignages des
employés de X.________ Sàrl et K.SA et de l’expertise effectuée par
T. que l’appelant utilise pleinement sa capacité résiduelle de
travail dans la société qu’il a créée en fonction des efforts intellectuels
qu’il est en mesure de fournir, d’une part, et qu’il ne perçoit pas un revenu
-
130 -
plus élevé que celui qu’il allègue, d’autre part. Cela étant, on doit s’en
tenir aux revenus effectifs ou concrets d’invalide réalisés par l’intimé.
Pour le calcul de la perte de gain actuelle, la capacité de gain
résiduelle à prendre en considération correspond ainsi à ce que l’appelant
a réellement perçu d’octobre 1995 au 31 mars 2012, à savoir un montant
– non contesté – de 171'698 fr. 35 (soit 17'866 fr. au sein de P.________ Ltd
et 153'832 fr. 35 X.________ Sàrl).
Le grief de l’appelant s’agissant de la déduction surnuméraire
de 12 mois de rentes SUVA doit être admis (cf. c. 6.1 appel principal), le
montant de 1'201'059 devant être imputé au titre de rentes de la SUVA
entre le 1
er
septembre 1995 et le 31 mars 2012, au lieu du montant de
1'272'203 fr. précédemment retenu.
Les autres postes à imputer à la perte de gain actuelle ne sont
pas contestés (288 fr. 80 perçu de la [...], 330'330 fr. 40 à titre
d’indemnités journalières de la SUVA pour la période comprise entre le 11
décembre 1991 et le 31 août 1995 ; 55'680 fr. à titre d’indemnités
journalières de la [...], assurance-accident individuelle, pour la période du
9 décembre 1991 au 30 septembre 1995 ; 451'620 fr. à titre de rentes AI
de l’appelant et 81'644 fr. à titre de rente AI complémentaire pour sa fille ;
9'000 fr. versé par la [...] à titre de solde d’indemnités journalières et
150'000 fr. à titre d’avance de l’intimée), et s’élèvent à un total de
2'279'622 fr. 20.
S’agissant du calcul de la perte de gain future, il convient de
tenir compte d’un revenu annuel de 10'400 fr. brut (800 fr. x 13), soit
9'596 fr. net (déduction faite d’un taux de 7.73% de cotisations sociales
selon le taux en vigueur en 2012). Capitalisé avec l’indice 13.98 (Stauffer
Schaetzle, Tables de capitalisation, Zürich 2001, 5
e
éd., p. 129), applicable
pour un homme de 44 ans à la date du calcul arrêté au 31 mars 2012, cela
représente un revenu d’invalide futur de 134'153 fr. 20.
-
131 -
9.4 Dès lors que le revenu d’invalide concret pour la perte de
gain actuelle à retenir est le montant de 171'698 fr. 35 correspondant aux
revenus réalisés par l’appelant au sein de P.________ Ltd (soit 17'866 fr.) et
de X.________ Sàrl (153'832 fr. 35), la perte de gain actuelle peut être
calculée comme suit :
-
Revenus hypothétiques de valide 4'062'222 fr. 05 (cf. c. 5.3.4)
-
Revenus effectifs d’invalide -171'698 fr. 35
-
Prestations des assureurs (corrigés) - 2'279'622 fr. 20 (cf. c. 6.1)
Total : 1'610'901 fr. 50
9.5 Compte tenu du revenu hypothétique futur de 222'800 fr.
et des différentes rentes d’assurances sociales, capitalisés au taux de
13.98, la perte de gain future s’établit comme suit :
-
Revenus de valide 3'114'744 fr. (222'800 fr. x
13.98)
-
Revenus d’invalide à retenir-134'153 fr. 20
-
Rente AI du lésé -191'246 fr.
-
Rente AI de la fille du lésé - 99'043 fr.
-
Rente LAA - 1'226'799 fr.
Total :1'463'502 fr. 80
9.6 Le salaire déterminant de l’appelant ayant été corrigé
(222'800 fr. net par an dès le 1
er
avril 2012), il convient de reconstituer
son salaire annuel brut pour calculer l’éventuel dommage de rente.
Le taux de cotisations sociales en 2012 étant de 7,73%, cela
correspond à un salaire brut de 241'465 fr. 25 (222'800 fr. / [100-7.73] x
100). S’agissant des prestations du deuxième pilier, il convient d’admettre
le taux de 15% retenu par les premiers juges (cf. art. 16 LPP [loi fédérale
-
132 -
du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40]), et un salaire coordonné de 59'160 fr. (art. 8 LPP :
83'520 fr. – 24'360 fr.), soit un montant de 4'437 fr. par an, correspondant
à la moitié des cotisations LPP, à ajouter au salaire annuel brut de 241'465
fr. 25.
Au total, le salaire annuel brut est ainsi de 245'902 fr. 25. Bien
qu’inférieur à celui retenu par les premiers juges, ce montant demeure
largement supérieur à la moyenne des salaires, de sorte que le taux de
50% retenu en première instance pour évaluer les rentes vieillesse
hypothétiques peut être repris. Sans l’accident, l’appelant aurait ainsi
perçu des rentes de vieillesse de quelque 122'951 fr. 10 par année (50%
de 245'902 fr. 25).
Le préjudice consécutif à la réduction d'une rente correspond à
la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les
prestations d'invalidité et de vieillesse déterminantes. Comme mentionnée
ci-dessus, l’expérience enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques
atteignent en valeur, selon la quotité du revenu soumis à cotisation, une
fourchette de 50% à 80% de la rémunération brute déterminante.
Autrement dit, il convient de nier l'existence d'un dommage direct de
rente lorsque les prestations d'assurances sociales effectivement perçues
par la victime de l'accident dépassent le 80% [respectivement 50% si ce
dernier taux est déterminant] du revenu brut qui entre en ligne de
compte, lequel est arrêté sans qu'il faille y ajouter les contributions de
l'employeur aux assurances sociales (AVS et LPP) (SJ 2002 I p. 414 c. 4b et
les références citées ; Stauffer/Schaetzle, Manuel de capitalisation, 5
e
éd.,
Zürich 2001, pp. 99-101).
En l’espèce, le montant des différentes prestations sociales
que l’appelant percevra en raison de son incapacité de gain, soit 130'652
fr. au total (13'680 fr. par an au titre de rente AI, 79'543 fr. de rentes LAA,
ainsi que les montants de 16'811 fr. et 20'618 fr. des compagnies
d’assurance [...] et [...], suite aux versements de cotisation dans le cadre
-
133 -
de ses emplois auprès de N.________ SA et F.________ SA), est supérieur aux
prestations de vieillesse hypothétiques auxquelles il peut prétendre.
Partant, il n’y a pas lieu à l’indemnisation d’un dommage de
rente.
10.10.1 En définitive, l’appel principal et l’appel joint doivent être
partiellement admis. Le chiffre I du jugement entrepris doit être réformé
en ce sens que O.________ SA doit verser à S.________ les montants de
1'610'901 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 4 août 2001 à titre de perte de
gain passée,1'463'502 fr. 80 avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2012 à
titre de perte de gain future, le montant de 23'040 fr. avec intérêt à 5%
l’an dès le 31 mars 2012 à titre d’indemnité – résiduelle – pour tort moral,
étant confirmé.
10.2 Concernant les frais et dépens de première instance, en
vertu de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (al. 2). Ces dépens comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du
17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours consistent dans le paiement
d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres,
taxes, estampilles).
En l’espèce, le demandeur S.________ a pris des conclusions
devant la Cour civile à hauteur de 11'495'684 fr. 70, alors que c’est un
montant de 3'097'444 fr. 30 que la défenderesse O.________ SA est
condamnée à lui verser selon l’arrêt sur appel. Il y a lieu de considérer
qu’il obtient gain de cause sur le principe, puisque la défenderesse avait
conclu à la libération des conclusions de la demande. Sur la quotité, il
-
134 -
obtient environ 27 % de ce qu’il demandait (auparavant environ 40%). Il
n’a dès lors pas droit à de pleins dépens ; ceux-ci devront être réduits de
moitié, soit : 50'000 fr. (honoraires) + 2'500 fr. (débours) + 59'649 fr. 75
(119'299 fr. 50 : 2, à titre de remboursement partiel de l’avance de frais)
= 112'149 fr. 75.
10.3 Les frais de traduction de la pièce n° 3 produite par
O.________ SA au stade de l’appel (expertise du Dr Z.), par 2'257
fr. 20, TVA compris, sont laissés à la charge de S. qui en a fait
l’avance, compte tenu du courrier du 8 février 2013 de la juge déléguée
l’informant que la nécessité de la traduction de la pièce n° 3 sera
examinée par la Cour simultanément à sa recevabilité, après le dépôt de
sa réponse à l’appel. Dès lors que la Cour de céans a en définitive déclaré
cette pièce irrecevable, c’est à S.________ de supporter ses propres frais de
traduction. En effet, l’argument de la nécessité de la traduction pour
pouvoir, au stade de la réponse, se prononcer sur sa recevabilité, ne
saurait être suivi, dès lors que la Cour de céans examine la question des
nova d’office et que dans l’hypothèse où elle aurait quand même déclaré
la pièce recevable, elle aurait de toute manière octroyé à S.________ un
délai pour se déterminer à cet égard.
10.4 L’appelante principale, qui ne voulait payer aucun
montant sur les 4'721'108 fr. 90 selon le jugement, est condamnée à
payer 3'097'444 fr. 30. Elle obtient ainsi gain de cause à raison d’1/3 et
succombe pour 2/3 ; elle a droit au remboursement d’1/3 de son avance
de frais. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel principal,
arrêtés à 48'211 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont répartis à raison de deux tiers
(32'140 fr. 65) à la charge de l’appelante et d’un tiers (16'070 fr. 35) à la
charge de l’intimé.
10.5 L’appelant par voie de jonction obtient partiellement gain
de cause sur la question de sa capacité résiduelle de gain. Dès lors que
s’agissant de ses conclusions, il n’obtient rien de plus qu’en première
-
135 -
instance, il se justifie de mettre à sa charge les frais judiciaires de l’appel
joint, fixés à 26'445 fr. (art. 62 al. 1 TFJC).
10.6 Chaque partie obtenant partiellement gain de cause,
étant précisé que la valeur litigieuse en deuxième instance est supérieure
pour l’appel principal que pour l’appel joint, qui a nécessité moins de
travail, les dépens peuvent être compensés (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let.
a CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’appel joint est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et III de
son dispositif :
I.La défenderesse O.________ SA doit payer au demandeur
S.________ les montants suivants :
-
1'610'901 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 4 août 2001 ;
-
1'463'502 fr. 80 avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars
2012 ;
-
23'040 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mars 2012.
III.La défenderesse versera au demandeur la somme de
112'149 fr. 75 à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
-
136 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel principal,
arrêtés à 48'211 fr. (quarante-huit mille deux cent onze
francs), sont mis à la charge de l’appelante par 32'140 fr. 65
(trente deux mille cent quarante francs et soixante-cinq
centimes) et de l’intimé par 16'070 fr. 35 (seize mille septante
francs et trente-cinq centimes).
V. L’intimé à l’appel doit verser à l’appelante la somme de 16'070
fr. 35 (seize mille septante francs et trente-cinq centimes) à
titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième
instance.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel joint,
arrêtés à 26'445 fr. (vingt-six mille quatre cent quarante-cinq
francs), sont mis à la charge de l’appelant par voie de jonction
S.________.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
137 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Luke H. Gillon (pour O.________ SA),
-Me Mike Hornung (pour S.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-La Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :