Composition : M. A B R E C H T , président
M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 42 al. 2 CO, 46 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par A.G., à [...],
demanderesse, contre le jugement rendu le 15 juin 2015 par la Cour civile
du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.,
à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 juin 2015, dont les considérants écrits ont
été acheminés pour notification le 27 janvier 2016 aux parties, la Cour
civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par la
demanderesse A.G.________ contre la défenderesse Z., selon
demande du 6 octobre 2010 (I), a arrêté les frais de justice à 58’761 fr. 30
pour la demanderesse et à 29'127 fr. 60 pour la défenderesse (II) et a dit
que la demanderesse verserait à la défenderesse le montant de 60'627 fr.
60 à titre de dépens (III).
En droit, et dans la limite du présent litige, les premiers juges
se sont fondés sur les conclusions des experts pour retenir que
A.G. s'était trouvée en incapacité de gain dès le 11 mars 2002
jusqu'au 15 juin 2015, qu’elle avait ensuite retrouvé une capacité de
travail de 50% à la reprise d’activité puis, dès fin 2006-début 2007, de
70%. Considérant qu’elle n'avait pas tenté d'établir qu'elle n'aurait pas
concrètement eu la possibilité de travailler à ces taux d'activité théorique,
par exemple pour des motifs conjoncturels ou parce que son employeur
aurait expressément refusé, les magistrats ont retenu une perte de gain
passée de
105'160 € 83, correspondant à la différence entre le salaire net total à
100% défini par l'expert en l'absence d'accident pour la période du 11
mars 2002 au 15 juin 2015 (185'801 € 98) et le revenu que A.G.________
aurait pu percevoir pendant cette période si elle avait repris une activité
aux taux de capacité retenus par les experts (50% à la reprise d'activité
pour un revenu de 37'174 € 37, puis, dès fin 2006 début 2007, de 70%,
pour un revenu de 43'466 € 78). Les premiers juges ont ensuite imputé les
prestations servies à la lésée par les assurances sociales (indemnités des
caisses d'assurance maladie, respectivement d'allocations familiales du
Jura), pour un total de 112'720 € 14. Ils ont également retranché les frais
économisés du fait de l'accident, soit les frais de transport par 27'243 € 96
–A.G.________ n'ayant pas établi qu'elle aurait été indemnisée par son
employeur pour ces frais – et les frais de garde d’enfants – à défaut d’avoir
établi qu'elle aurait pu avoir recours à une garde non professionnelle et
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non onéreuse – par 9'992 € 73. Les premiers juges ont ainsi constaté que
la perte de gain passée, soit pour la période du 11 mars 2002 au
15 juin 2015, avait été surindemnisée à hauteur de 44'796 € (105'160.83 –
112'720.14 – 27'243.96 – 9'992.73), correspondant à 63'699 fr. 91 au taux
de change moyen de 1.4220.
En se fondant sur les conclusions de l’expert économique, les
premiers juges ont appliqué les mêmes principes pour arrêter la perte de
gain future de A.G.________ à 49'125 € 50, correspondant à la différence
entre le salaire annuel net de 14'010 € qu’elle aurait perçu sans l’accident,
capitalisé jusqu'à ce qu’elle atteigne 62 ans, soit 141'641 € 10, et le
revenu annuel net correspondant à sa capacité de gain théorique de 70%
– sur la base du dernier salaire effectivement perçu en 2010, annualisé
puis capitalisé jusqu'à ses 62 ans –, soit 92'515 € 60. Ils ont également
déduit les rentes d'institutions sociales perçues pour la période
correspondante (rente et allocations servies par la T.,
respectivement par la Caisse d'allocations familiales [...]) à hauteur de
8'271 € 48 l'an, capitalisés jusqu'à l'âge de 62 ans, soit 83'624 € 66. Les
magistrats n’ont pas tenu compte d'une augmentation réelle des revenus
– laquelle n'était admissible que pour le dommage ménager, mais non
pour la perte de gain –, ni du renchérissement futur, celui-ci étant déjà
compensé par le taux de capitalisation. Les premiers juges ont ainsi
constaté que la perte de gain future avait également été sur-indemnisée à
hauteur de 34'499 € 16 (141'641 € 10 - 92'515 € 60 - 83'624 € 66),
correspondant à 36'265 fr. 52 au taux de change de 1.0512 au jour du
jugement.
S’agissant de l'atteinte à l'avenir économique de A.G.
du fait de son handicap, les premiers juges ont admis que celle-ci était
davantage exposée au chômage qu'une personne valide. En effet, à dires
d'experts médicaux, les séquelles de l'accident n'étaient pas compatibles
avec l'activité professionnelle antérieure de l'intéressée, notamment du
fait que son périmètre de marche était restreint à 30 minutes en terrain
plat, un taux d'incapacité de 30% pouvant être admis. Dès lors que la
jurisprudence retenait en général un taux d'atteinte à l'avenir économique
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correspondant à la moitié du taux d'atteinte médico-théorique,
A.G.________ devait faire face à une atteinte de 15% à son avenir
économique, taux qui n'était pas modifié si l'on faisait application de la
table n° 2 éditée par la SUVA en matière de détermination du taux
d'atteinte à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres
inférieurs, comme le requérait A.G.. En appliquant ce taux de 15%
au revenu annuel net qu’elle aurait pu percevoir sans l’accident, soit
141'641 € 10, l'atteinte à l’avenir économique s'élevait à 21'246 € 17,
correspondant à 22'333 fr. 97 au taux de change de 1.0512 au jour du
jugement.
En tenant compte de l'indemnisation de l'atteinte à l'avenir économique
de A.G., celle-ci avait néanmoins été surindemnisée à hauteur de
77'631 fr. 46 (- 63'699 fr. 91 - 36'265 fr. 52 + 22'333 fr. 97).
Toujours en se fondant notamment sur les conclusions de
l’expert économique, les premiers juges ont retenu que A.G.________
participait aux travaux ménagers, qu’elle continuait à repasser et à
effectuer des nettoyages légers, la maison ayant été organisée de façon à
ce qu’elle puisse exécuter ces tâches en position assise. Les données
statistiques étant jugées pertinentes au regard du cas d'espèce, le nombre
d'heures de ménage effectué de façon hebdomadaire par A.G.________ a
été fixé sur la base de l'enquête suisse sur la population active,
reproductible s'agissant d'une activité similaire exercée en France voisine.
Il a été tenu compte de la situation de famille de l’intéressée (mariée et
mère de deux jumeaux nés le 10 mars 1999) et du taux d'activité qui eût
été le sien sans l'accident, soit 100% correspondant à 35h. Les magistrats
ont également retenu l'hypothèse d'une évolution linéaire de l’état de
santé de A.G.________ dès la fin de sa rééducation et d'un taux d'incapacité
ménagère résiduelle de 7,4 % après stabilisation de son état de santé. Ils
ont enfin appliqué un coût horaire moyen de
10 € 50 pour une femme de ménage en France. Le préjudice ménager
passé, au jour du jugement, a ainsi été arrêté à 102'795 € 88,
correspondant à 146'926 fr. 31 au taux de change moyen de 1.4293. Le
préjudice ménager annuel futur, capitalisé jusqu’aux 25 ans des enfants
de A.G.________, a été arrêté à 10'747 € 46 correspondant à 11'297 fr. 73
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au taux de change de 1.0512 en vigueur au jour du jugement. Enfin, le
dommage ménager capitalisé subséquent à l'émancipation des enfants a
été arrêté à 7'953 € 16, correspondant à 8'360 fr. 37 au taux de change
de 1.0512. Le préjudice ménager total de A.G.________ a ainsi été arrêté
par les premiers juges à 166'584 fr. 41 (146'926 fr. 31 + 11'297 fr. 73 +
8'360 fr. 37).
Le droit de A.G.________ à l'indemnisation du préjudice
d'assistance résultant de la suspension de l'activité professionnelle de son
mari a été admis sur le principe, mais nié en quotité, faute pour
l’intéressée d'avoir allégué le montant du revenu de son mari au moment
de l'interruption de son activité lucrative, ou, à défaut, le montant du
salaire horaire brut du personnel soignant dans la région de son domicile.
L'indemnité pour tort moral revendiquée par A.G.________ à
hauteur de 65'000 fr. a été admise à hauteur de 40'000 fr. compte tenu du
polytraumatisme sévère enduré, de la relative violence de l'accident, de la
durée d'hospitalisation et de l’état subséquent de totale dépendance
jusqu'en avril 2001, période durant laquelle A.G.________ n'avait pu
s'occuper de ses enfants en bas âge, de l'atteinte définitive à la santé, se
traduisant notamment par une capacité de déplacement limitée, et de son
impact sur les loisirs, et enfin de l'absence de facteur de réduction.
Enfin, différents frais consécutifs à l'accident n'ont été admis
que restrictivement. Ainsi, les frais d’extension avec ascenseur devisée à
63'778 € 20 ont été jugés injustifiés, l'expertise ayant conclu que la
suppression des seuils ou pas-de-porte, le placement d'une barre d'appui
sur les WC et l'installation éventuelle d'une rampe d'escalier, le cas
échéant, étaient suffisants.
En additionnant les montants admis au titre de dommage
ménager
(166'584 fr. 41), de frais d'avocat hors procès (21'852 fr. 70), de tort moral
(40'000 fr.), de frais de modification du véhicule (12'901 fr. 95), de frais de
cure (58'550 fr. 09) et enfin de frais de pédicure (20'026 fr. 83), le
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dommage total auquel pouvait prétendre A.G.________ était de 247'667 fr.
58, alors que Z.________ avait déjà versé un total de 451'935 fr. 76. Les
premiers juges ont retenu que A.G.________ n'avait pas allégué ni établi les
faits propres à démontrer le rattachement de certains de ces montants à
l'indemnisation de postes spécifiques dudit préjudice. Vu l'importance de
la surindemnisation, l'intérêt moratoire ne pouvait suffire à compenser la
surindemnisation en capital, de sorte que la demande devait être rejetée.
B.Par acte du 26 février 2016, A.G.________ a interjeté appel du
jugement qui précède, en concluant, avec suite de frais et dépens de
première et seconde instances, à sa réforme en ce sens que Z.________ soit
reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de
87'425 fr. 95, avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 novembre 2000. Elle a
requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel.
Par ordonnance du 18 mars 2016, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a mis A.G.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire pour
la procédure d'appel, Me Joël Crettaz étant désigné conseil d'office avec
effet au 26 février 2016.
Dans sa réponse du 22 août 2016, Z.________ a conclu, avec
suite de frais, au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.G.________ (ci-après : l'appelante), née le [...] 1965, est
mariée et mère de jumeaux, [...] et [...], nés le [...] 1999. Elle vit avec sa
famille dans une maison dont elle et son époux sont propriétaires, dans le
département du Jura, en France.
Z.________ (ci-après : l’intimée) est un établissement
d'assurances revêtant la forme juridique d'une société anonyme. Elle a
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pour but l'exploitation d'assurance et de réassurance à l'exclusion de
l'assurance directe sur la vie. Elle dispose d'un siège régional pour la
Suisse romande à [...].
2.L’appelante est au bénéfice d'une formation de secrétaire.
Avant l'accident, elle occupait le poste d'assistante de direction [...] auprès
de la société [...]. Dans son contrat de travail, il était prévu une date
d'entrée au 25 mars 1991 et une rémunération mensuelle brute de 6'800
francs français; sous le titre "classification", il était indiqué "Niveau II
Echelon 3 Coefficient 190". Selon descriptif de son poste, l’appelante avait
notamment pour tâches des activités de secrétariat, la valorisation du
stock et des en-cours, l'établissement de documents administratifs, la
rédaction et le contrôle des fiches de prix et la préparation des éléments
pour l'élaboration du budget.
Au 31 mars 1991, 1 franc français équivalait à 0,25153 franc
suisse.
3.L'enfant [...] est né avec de lourds problèmes de santé. Il a dû
subir une greffe hépatique. Son état de santé nécessitait un aller-retour
hebdomadaire à Lyon pour un traitement hospitalier et il fallait le nourrir à
plusieurs reprises durant la nuit, car il ne prenait pas de poids
correctement. La mère de l’appelante s'occupait de l'autre bébé.
4.a) Le 24 novembre 2000, l’appelante a été victime d'un
accident de la circulation routière. Son véhicule a été totalement détruit.
Elle a dû être désincarcérée et héliportée aux [...] (ci-après, [...]).
Entendue par la police aux [...], l’appelante a exposé ne pas
avoir eu de blessures à la tête, ne pas avoir perdu connaissance et souffrir
de plusieurs fractures au coude droit, aux deux jambes et aux deux
chevilles.
b) Légèrement blessés, l'époux et les deux enfants de
l’appelante ont consulté un médecin aux [...].
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L'époux de l’appelante a été victime de plaies aux genoux et
au nez, qui n'ont pas nécessité d'autres soins qu'une désinfection locale.
Elles ont rapidement cicatrisé, sans dommage esthétique.
Les enfants de l’appelante ont été hospitalisés une nuit dans le
service pédiatrique des [...]. [...] a été victime d'une fracture "en motte de
beurre" au niveau du tibia, soit une fracture métaphysaire bénigne, qui ne
touche ni le cartilage de croissance ni les articulations. Il venait alors de
passer six mois à l'hôpital en raison de sa greffe de foie. Dans les suites de
l'accident, il a présenté une petite chute de son poids, ce qui a préoccupé
le médecin qui le suivait pour sa greffe. Il a en outre présenté une petite
réaction psychologique, rapidement résolutive. A une occasion seulement,
il a présenté une réaction bruyante après une visite à sa mère.
[...] a subi un choc psychologique. Dans les nuits suivant le
retour à domicile, il a présenté des vomissements et des troubles du
sommeil avec des cauchemars. Il a réclamé la présence constante de son
père.
c) Il ressort du rapport de gendarmerie établi le 14 décembre
2000 que le conducteur de l'autre véhicule impliqué, D_____, était le seul
responsable de l'accident. Au moment de l'accident, il était assuré en
responsabilité civile automobile auprès de l’intimée.
d) À cette époque, l’appelante était domiciliée à [...], près de
[...], et son lieu de travail se trouvait à [...], soit à 32 km de son domicile.
Elle était alors au bénéfice d'un congé parental afin de pouvoir s'occuper
de ses jumeaux et touchait, en lieu et place de son salaire, une allocation
mensuelle de 466 € 65, versée par la caisse d'allocations familiales. Elle
devait particulièrement s'occuper de [...], ensuite de sa greffe hépatique.
5.a) L’appelante est restée hospitalisée à [...] du 24 novembre
au
6 décembre 2000.
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b) Le résumé de l'observation des [...] du 8 décembre 2000
concernant l’appelante, établi par les Drs [...], a notamment la teneur
suivante :
"Séjour du 21.11.2000 au 06.12.2000 (...)
DIAGNOSTIC
polytraumatisme post AVP avec :
• fracture diaphysaire à 2 étages, fermée, du fémur droit
• fracture du pilon tibial, ouverte, stade III à droite
• fractures des têtes métatarsiennes 2 et 3 à droite
• fracture intra-articulaire de la tête de la phalange proximale 01 à droite
• fracture-luxation de l'articulation de Lisfranc à gauche
• fracture du calcanéum droit.
(...)
INTERVENTION
Le 24.11.00 :
-
réduction ouverte et stabilisation du fémur droit par clou PFN long, vis
céphalique, double verrouillage distal.
-
ostéosynthèse par plaque anté-brachiale gauche dt
-
stabilisation de la cheville droite par fixateur externe.
-
stabilisation du pied gauche par fixateur externe.
EVOLUTION ET DISCUSSION
Les suites post-opératoires sont simples et afébriles. Les différentes plaies
sont calmes à la sortie. Les orifices des fixateurs externes sont propres et
ne montrent aucun écoulement."
c) Toute la famille a été suivie par un psychologue ensuite de
l'accident.
6.Le 19 janvier 2001, à la demande de l'époux de l’appelante,
son employeur lui a accordé un congé parental d'éducation à temps
complet, d'une durée de six mois, à compter du 5 février 2001. En France,
lorsque les deux parents prennent simultanément un congé parental à
plein temps, ils ne peuvent recevoir tous deux une pleine allocation
parentale d'éducation; lorsque l'un des parents bénéficie d'une allocation
parentale d'éducation complète, l'autre parent ne bénéficie pas d'une
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autre compensation s'il diminue son taux d'activité pour s'occuper des
enfants.
7.Lors de son examen du 29 janvier 2001, le Dr [...] a constaté
que la symptomatologie présentée par l'enfant [...] ensuite de l'accident
était réactivée. Il précisait toutefois que les terreurs nocturnes étaient de
pronostic bénin chez l'enfant et qu'il y avait même un âge où elles étaient
physiologiques.
Le même jour, ce médecin a également examiné l'époux de
l’appelante, qui a déclaré souffrir du coude et du genou droits. De l'avis du
médecin, ces douleurs ne pouvaient être rattachées de manière directe et
certaine à l'accident en cause.
8.Les parties admettent que, compte tenu des circonstances, il
est vraisemblable que sans l'accident, l’appelante aurait profité de son
congé parental dans toute son étendue, soit du 10 mars 1999 au 9 mars
En 2000, 2001 et janvier 2002, elle a perçu ses allocations de
congé parental sans modification par rapport à la situation de l'accident.
9.Selon une attestation du 28 mars 2003 de [...], psychologue
clinicienne, celle-ci a reçu à sa consultation l’appelante, son époux et leurs
deux enfants. L'enfant [...] a été suivi pour "vécu traumatique d'accident,
vécu de fracture de cheville et retard à la marche, séparation maternelle
lors de l'hospitalisation initiale, séparation maternelle lors d'hospitalisation
au C.R.F. de [...], retentissements liés aux invalidations et interactions
maternelles". L'enfant [...] a pour sa part été suivi pour "vécu traumatique
d'accident, id. concernant les séparations maternelles et les
retentissements". Quant a l'époux de l’appelante, il a souffert de
"perturbations matérielles et psychologiques pour lui-même et sa famille".
S'agissant de l’appelante, cette praticienne précisait qu'elle était en
incapacité professionnelle totale en raison de ses problèmes
psychologiques. Elle relevait que son état était manifestement non
décembre 2005. Cet avenant prévoyait qu'ensuite des avis d'inaptitude
partielle des 3 et 17 janvier 2005 rendus par la Médecine du travail,
l’appelante exercerait la fonction d'assistante commerciale (niveau II,
échelon 3, coefficient 190), à compter du 19 juin 2006, en charge de la
saisie des commandes représentants et clients, des appels des clients et
représentants et du traitement de leurs demandes, ainsi que de
l'exécution de tous travaux de bureautique au sein du service clients. Il a
notamment été convenu que :
"Madame A.G.________ exercera ses nouvelles attributions deux jours par
semaine, soit :
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20 -
23.Le 3 avril 2008, l'avocat parisien [...] a fait parvenir à
l’appelante une note d'honoraires d'un total de 14'150 € 65 pour la
période du 13 mai 2004 au
31 mars 2008, correspondant à 38h30 de travail à 300 € (11'500 €), la
TVA par 2'263 € 80, ainsi que les frais postaux et de photocopie,
concernant l'indemnisation de ses séquelles au décours de l'accident dont
elle a été victime en novembre 2000 et le contentieux l'ayant opposée à
son employeur. Il ressort de cette note d'honoraires qu'une heure de
travail a été consacrée au litige avec l'employeur de l’appelante.
Au 3 avril 2008, le cours de l'euro en francs suisses était de
1,5845.
24.À compter du 1
er
juin 2008, l’appelante a été engagée par la
commune de [...] pour une préformation à la fonction de secrétaire de
mairie, d'une durée d'un mois. Le 1
er
juillet 2008, elle a été nommée dans
le grade d'adjoint administratif première classe en qualité de stagiaire,
pour une durée d'une année. Dès le 1
er
juillet 2009, l’appelante a été
titularisée dans le grade d'adjoint administratif première classe.
25.Dans un courrier du 16 juin 2008 au conseil de l’intimée, [...] a
relevé que les honoraires de Me Isabelle Jaques, par 30'000 €, devaient
être ajoutés à ceux de Me [...] déjà mentionnés ci-dessus (cf. ch. 23
supra).
26.Le 4 mars 2009, le médecin du travail a adressé à la mairie de
[...] un courrier concernant l'aménagement du poste de l’appelante, dont
la teneur est notamment la suivante :
"Malgré d'excellentes conditions d'accessibilité au secrétariat
plusieurs aménagements s'imposent compte tenu des limitations de
l'intéressée tant au niveau de la motricité, que de ses possibilités
fonctionnelles résiduelles.
A) Aménagement Indispensables :
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a.Amélioration de l'espace sous bureau en déplaçant le bloc tiroirs,
afin de faciliter les mouvements de rotation des genoux pour se
relever.
b.Mettre à disposition une chaise de bureau ergonomique avec facilité
de déplacements des roulettes (...).
c.Installer un "repose pieds" à inclinaison réglable sous le bureau.
d.Améliorer l'éclairage du plan de travail (...).
e.Prévoir un déplacement du plan de travail sur le côté droit de
l'accueil pour mieux visionner l'approche du public et se déplacer en
sa direction de façon plus harmonieuse et naturelle (...).
f.Abaisser de 5 à 7 cm le niveau de la table où se trouve la
photocopieuse afin de tenir compte de la taille de la salariée, pour
un accès plus aisé sur l'appareil.
g.Prévoir une installation téléphonique adaptée connectant le
secrétariat de bureau du Maire afin d'éviter à la secrétaire de se
déplacer entre les deux bureaux pour communiquer des
informations.
B)Aménagements supplémentaires conseillés et souhaitables
pour améliorer les conditions de travail
Prévoir un deuxième WC privé sur le même niveau, réservé au personnel,
et disposant d'une cuvette à hauteur normale avec poignée de relevage.
Le WC actuel prévu accès handicapé est beaucoup trop haut d'accès pour
une personne de petite taille."
27.Selon facture du 19 juin 2009, l’appelante s'est acquittée de
soins de pédicure, par 30 €.
Au 19 juin 2009, le cours de l'euro en francs suisses était de
1,5196.
28.L’intimée a notamment versé les acomptes suivants en rapport
avec le dommage de l’appelante, les frais d'avocats et le tort moral : 4'400
fr. et 11'000 fr., selon les pièces du 20 mars 2001, 4'600 fr., selon la pièce
du 24 avril 2001, 6'520 fr., selon la pièce du 7 juin 2001, 2'200 fr., selon la
pièce du 14 juin 2001, 4'300 fr., selon la pièce du 23 juillet 2001, 4'700 fr.,
selon la pièce du 16 août 2001, 5'000 fr., selon la pièce du 23 août 2001,
3'371 fr. 81, selon la pièce du 28 septembre 2001,
4'072 fr. 02, selon la pièce du 11 octobre 2001, 3'841 fr. 75, selon la pièce
du
12 novembre 2001, 2'972 fr. 24, selon la pièce du 17 décembre 2001,
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2'554 fr. 85, selon la pièce du 28 janvier 2002, 2'024 fr. 09, selon le mémo
et le courrier du
18 mars 2002, 1'656 fr. 17, selon la pièce du 18 avril 2002, 1'275 fr. 22,
selon les pièces des 23 et 27 mai 2002, 2'991 fr. 20, selon la pièce du 12
juin 2002, 2'000 fr., selon la pièce du 22 juillet 2002, 1'100 fr., selon la
pièce du 10 septembre 2002, 2'225 fr., selon la pièce du 2 octobre 2002,
1'115 fr., selon la pièce du 16 octobre 2002, 680 fr. 25, selon la pièce du
12 novembre 2002, 4'189 fr. 15, selon la pièce du 20 février 2003, 1'939
fr. 90, selon la pièce du 18 mars 2003, 10'000 fr., selon les pièces des 31
mars et 1
er
avril 2003 , 10'000 fr., selon la pièce du 22 août 2003, 7'209 fr.
84, selon la pièce du 25 août 2003, 10'000 fr., selon la pièce du
15 décembre 2003, 10'000 fr., selon la pièce du 25 octobre 2004, 9'000 fr.
en sus, selon la pièce du 15 novembre 2004, 11'000 €, selon la pièce du
27 juillet 2005, soit 17'284 fr. 30, selon la pièce du 21 septembre 2005,
3'300 €, selon la pièce du
7 décembre 2005, soit 5'125 fr. 23, selon la pièce comptable du 7
décembre 2005, 5'000 €, selon la pièce du 2 novembre 2006, soit 7'962 fr.
74, selon la pièce comptable du 30 novembre 2006, 170'000 €, selon la
pièce du 23 février 2010, soit 284'625 fr., selon la pièce du 1
er
mars 2010.
29.Pour la période du 1
er
avril au 30 juin 2010, l’appelante a perçu
du [...] de la [...] et du [...] de [...] des salaires nets de 225 € 78 et 158 €
31 respectivement. Pour le mois de juillet 2010, elle a perçu de la
commune de [...] et du [...] de la [...] des salaires nets de 521 € 52 et 70 €
52 respectivement.
30.Selon facture du 30 octobre 2010, l’appelante a payé la
somme de 4'861 € 44 pour la pose d'un anneau accélérateur électronique
et frein principal à main droite.
Au 30 octobre 2010, le cours de l'euro en francs suisses était
de 1,3708.
31.a) Pour les mois d'octobre et novembre 2010, l’appelante a
perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie [...] une pension
-
23 -
d'invalidité d'un montant mensuel net de 401 € 76. Pour le mois de
décembre 2010, cette pension s'est élevée à 419 € 81.
Pour les mois d'octobre à décembre 2010, elle a en outre
perçu une allocation aux adultes handicapés d'un montant mensuel 307 €
18, versée par la Caisse d'allocations familiales [...].
b) En 2011, l’appelante a perçu de la Caisse primaire
d'assurance maladie [...] une pension d'invalidité d'un montant mensuel
net de 419 € 81 pour les mois de janvier à avril, de 437 € 45 pour le mois
de mai, de 428 € 63 pour les mois de juin à novembre et de 398 € 20 pour
le mois de décembre.
Elle a en outre perçu de la Caisse d'allocations familiales [...]
une allocation aux adultes handicapés d'un montant mensuel de 310 € 19
pour les mois de janvier à mars 2011, de 317 € 41 pour les mois de juillet
et août 2011 et de
333 € 42 pour les mois de septembre à décembre 2011.
c) Pour la période du 1
er
janvier au 30 avril 2012, l’appelante a
perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie [...] une pension
d'invalidité d'un montant mensuel net de 398 € 20. Pour les mois de mai
et juin 2012, cette pension s'est élevée à 414 € 92 et 406 € 56
respectivement.
Pour la période du 1
er
janvier au 31 mars 2012, l’appelante a
en outre perçu de la Caisse d'allocations familiales [...] une allocation aux
adultes handicapés d'un montant mensuel de 317 € 99. Cette allocation a
été augmentée à 325 € 41 pour la période du 1
er
avril au 30 juin 2012.
32.Pour la période du 24 novembre 2000 au 15 juin 2015, le cours
moyen de l'euro en francs suisses était de 1,4293. Pour la période du 11
mars 2002 au
15 juin 2015, il était de 1,4220. Pour la période du 7 octobre 2010 au 15
-
24 -
juin 2015, il était de 1,2106. Au 15 juin 2015, le cours de l'euro en francs
suisses était de 1,0512.
33.a) Par demande du 6 octobre 2010, A.G.________ a pris contre
Z., avec dépens, les conclusions suivantes :
"I.Z. est la débitrice de A.G.________ d'un montant de
CHF 2'505'444 fr. 05 (deux millions cinq cent cinq mille quatre cent
quarante quatre francs suisses et cinq centimes), avec intérêts à 5% l'an
dès le 24 novembre 2000, sous déduction de € 10'980.82, valeur au 28
septembre 2005, de € 4'976.-, valeur au 6 décembre 2006, et de €
170'000.-, valeur au 8 mars 2010, et lui en doit immédiat paiement."
b) Par réponse du 31 mars 2011, Z.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appelante.
c) Au pied de son mémoire de droit du 30 janvier 2015,
l’appelante a modifié ses conclusions, sous suite de frais et dépens, de la
manière suivante :
"I. Condamne Z.________ à payer immédiatement à A.G.________ un
montant de EUR 757'672.55 (sept cent cinquante-sept mille six cent
septante-deux euros et cinquante-cinq cents), avec intérêts à 5% l'an dès
le 24 novembre 2000, sous déduction des montants suivants :
-
CHF 4'400.-, valeur au 20 mars 2001
-
CHF 11'000.-, valeur au 20 mars 2001
-
CHF 4'600.-, valeur au 24 avril 2001
-
CHF 6'520.-, valeur au 7 juin 2001
-
CHF 2'200.-, valeur au 14 juin 2001
-
CHF 4'300.-, valeur au 23 juillet 2001
-
CHF 4'700.-, valeur au 16 août 2001
-
CHF 5'000.-, valeur au 23 août 2001
-
CHF 3'371.81, valeur au 28 septembre 2001
-
CHF 4'072.02, valeur au 11 octobre 2001
-
CHF 3'481.75, valeur au 12 novembre 2001
-
CHF 2'972.24, valeur au 17 décembre 2001
-
CHF 2'554.085, valeur au 28 janvier 2002
-
25 -
-
EUR 1'370.96.-, valeur au 18 mars 2002
-
CHF 1'656.17, valeur au 18 avril 2002
-
EUR 862.45, valeur au 27 mai 2002
-
CHF 2'991.20, valeur au 12 juin 2002
-
CHF 2'000.-, valeur au 22 juillet 2002
-
CHF 1'100.-, valeur au 10 septembre 2002
-
CHF 2'225.-, valeur au 2 octobre 2002
-
CHF 1'115.-, valeur au 16 octobre 2002
-
CHF 680.25, valeur au 12 novembre 2002
-
CHF 4'189.15, valeur au 20 février 2003
-
CHF 1'939.90, valeur au 18 mars 2003
-
CHF 10'000.-, valeur au 1
er
avril 2003
-
CHF 10'000.-, valeur au 22 août 2003
-
CHF 7'209.84, valeur au 28 août 2003
-
CHF 10'000.-, valeur au 15 décembre 2003
-
CHF 10'000.-, valeur au 25 octobre 2004
-
CHF 9'000.-, valeur au 15 novembre 2004
-
EUR 11'000.-, valeur au 27 juillet 2005
-
EUR 3'300.-, valeur au 7 décembre 2005
-
EUR 5'000.-, valeur au 2 novembre 2006
-
EUR 170'000.-, valeur au 23 février 2010
Subsidiairement :
I.Condamne Z.________ à payer immédiatement à A.G.________ un
montant de CHF 795'556.20 (sept cent nonante-cinq mille cinq cent
cinquante-six francs et vingt centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 24
novembre 2000, sous déduction des montants suivants :
-
CHF 4'400.-, valeur au 20 mars 2001
-
CHF 11'000.-, valeur au 20 mars 2001
-
CHF 4'600.-, valeur au 24 avril 2001
-
CHF 6'520.-, valeur au 7 juin 2001
-
CHF 2'200.-, valeur au 14 juin 2001
-
CHF 4'300.-, valeur au 23 juillet 2001
-
CHF 4'700.-, valeur au 16 août 2001
-
CHF 5'000.-, valeur au 23 août 2001
-
26 -
-
CHF 3'371.81, valeur au 28 septembre 2001
-
CHF 4'072.02, valeur au 11 octobre 2001
-
CHF 3'481.75, valeur au 12 novembre 2001
-
CHF 2'972.24, valeur au 17 décembre 2001
-
CHF 2'554.085, valeur au 28 janvier 2002
-
EUR 1'370.96.-, valeur au 18 mars 2002
-
CHF 1'656.17, valeur au 18 avril 2002
-
EUR 862.45, valeur au 27 mai 2002
-
CHF 2'991.20, valeur au 12 juin 2002
-
CHF 2'000.-, valeur au 22 juillet 2002
-
CHF 1'100.-, valeur au 10 septembre 2002
-
CHF 2'225.-, valeur au 2 octobre 2002
-
CHF 1'115.-, valeur au 16 octobre 2002
-
CHF 680.25, valeur au 12 novembre 2002
-
CHF 4'189.15, valeur au 20 février 2003
-
CHF 1'939.90, valeur au 18 mars 2003
-
CHF 10'000.-, valeur au 1
er
avril 2003
-
CHF 10'000.-, valeur au 22 août 2003
-
CHF 7'209.84, valeur au 28 août 2003
-
CHF 10'000.-, valeur au 15 décembre 2003
-
CHF 10'000.-, valeur au 25 octobre 2004
-
CHF 9'000.-, valeur au 15 novembre 2004
-
EUR 11'000.-, valeur au 27 juillet 2005
-
EUR 3'300.-, valeur au 7 décembre 2005
-
EUR 5'000.-, valeur au 2 novembre 2006
-
EUR 170'000.-, valeur au 23 février 2010. "
d) Entendu le 30 octobre 2012 en qualité de témoin [...],
ancien collègue de l’appelante, a déclaré que compte tenu du poste que
celle-ci occupait et de son expérience, sans l'accident, elle aurait pu
réaliser un revenu annuel moyen de l'ordre de 15'601 € 45 à l'issue de son
congé parental. Il a exposé toutefois que les personnes en charge de
l'administration vente-export avaient été déplacées sur des sites se
situant à plus d'une heure de route du domicile de l’appelante, ce qui
n'était pas possible pour elle.
-
27 -
34.En cours d'instance, une expertise médicale et une expertise
économique ont été ordonnées. L'expertise médicale a été confiée au
Centre d'expertises médicales de la [...], qui a désigné à cet effet les Drs
[...] et [...], spécialistes FMH en médecine interne, ainsi que le Dr [...],
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ces médecins ont
déposé leur rapport le 5 mars 2013. L'expert économique [...], expert-
comptable diplômé, a déposé un rapport du 30 août 2013 et un rapport
complémentaire du 30 juin 2014.
a) Il ressort de l'expertise médicale que le 24 novembre 2000
était l'un des premiers jours où la famille se trouvait réunie, ensuite de
l'hospitalisation de [...]. La famille se rendait alors chez la sœur de
l’appelante pour "fêter en quelque sorte le retour à la vie normale".
L’appelante a pensé mourir lors de l'accident en cause.
Depuis 2006, l’appelante a progressivement repris plus
d'activités. En 2007, elle a fait construire, avec son époux, une maison de
plain-pied, où tout a été organisé de façon à ce qu'elle puisse cuisiner
assise avec un fauteuil à roulettes et également repasser assise.
L’appelante peut actuellement faire la lessive, mais c'est son mari qui
porte le linge; elle effectue le repassage en position assise, à son rythme.
Elle effectue les travaux de nettoyage légers mais très lentement. Elle se
rend à son travail tous les jours de la semaine, y compris le samedi matin,
et travaille à raison de 23 heures par semaine sur 35 heures, qui
équivalent à un 100 %, soit à un taux de 66 %. Elle a dû renoncer à la
danse de salon ainsi qu’à la marche et aménager sa vie sociale en fonction
de ses handicaps.
Selon les experts médicaux, à l'issue de ses séjours
hospitaliers, l’appelante est rentrée à son domicile dans un état de
dépendance totale; elle était alitée avec des fixateurs externes en place et
dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne, comme se nourrir,
aller aux toilettes, s'habiller, faire sa toilette, etc. Elle avait besoin d'un lit
médicalisé, d'un lève-malade, d'un fauteuil roulant, d'une infirmière deux
-
28 -
fois par jour et d'une travailleuse familiale tous les matins quatre heures
par jour. Elle ne pouvait s'occuper de ses deux enfants en bas âge, leur
préparer les biberons ou les changer et ne pouvait en particulier pas
donner à [...] les soins dont il avait besoin. Jusqu'au 6 avril 2001, l'état de
l’appelante nécessitait ainsi la présence d'une tierce personne 24 heures
sur 24. Dès cette date et jusqu'au
4 octobre 2001, l’appelante a bénéficié de six heures d'aide-ménagère par
jour, ce qui correspondait aux besoins, vu la dépendance. Du 5 octobre
2001 au 7 février 2002, elle a bénéficié de trois heures d'aide-ménagère
par jour, sept jours sur sept, puis du 8 février au 28 mai 2002, de six
heures d'aide-ménagère, et finalement, dès le 29 mai 2002, de seize
heures d'aide-ménagère par semaine. Depuis la stabilisation de son état,
l’appelante est en mesure d'accomplir la majorité des activités de la vie
quotidienne, comme l'habillage et le déshabillage, l'hygiène corporelle,
l'éducation et l'entretien des enfants. Une aide-ménagère reste indiquée à
long terme pour les travaux ménagers lourds.
Les experts considèrent qu'il n'y a objectivement et
subjectivement plus de modification de l'état de santé de l’appelante
depuis 2006, avec stabilisation du cas.
Au plan physique, les experts confirment que les diagnostics
indiqués par le Dr [...] sont toujours présents. Au plan psychique, ils notent
que l’appelante est encore sous traitement antidépresseur permettant de
soutenir la thymie, même si celle-ci a évolué favorablement.
Rétrospectivement, les experts retiennent plutôt le diagnostic de réaction
dépressive suite à un accident grave et non un état de stress post-
traumatique. Les limitations physiques décrites par le Dr [...] ne se sont
pas non plus améliorées, dès lors qu'il s'agit de séquelles à long terme.
Selon les experts, l'état de santé actuel de l’appelante est
uniquement dû à l'accident en cause. Ils ne notent aucune évidence
d'éléments extérieurs jouant un rôle dans l'évolution des limitations
physiques. Ils relèvent toutefois que la gêne décrite occasionnellement au
genou gauche est sans rapport avec l'accident.
-
29 -
A la suite de l'accident, l’appelante a été en incapacité totale
de travail jusqu'au 31 mai 2005, étant relevé qu'il n'est pas possible de
dater très précisément le jour de possibilité de reprise de travail. Les
experts n'ont pas d'argument allant à l'encontre de l'avis du Dr [...] à cet
égard.
Depuis la reprise effective du travail, il faut compter environ
quatre à cinq mois d'adaptation, de réentraînement progressif au travail,
avec un taux d'activité de 50 % au maximum. Actuellement, les experts
estiment la capacité de travail maximale de l’appelante à 70 %, dans
l'activité adaptée qu'elle exerce. Cette capacité est exigible depuis fin
2006-début 2007. Une activité commerciale serait possible en théorie,
pour autant qu'elle respecte les limitations de l’appelante. Dans une
activité de secrétaire, la capacité de travail de l’appelante est de 70 %,
selon les experts.
Les séquelles de l'accident de l’appelante ne sont pas
compatibles avec l'activité que celle-ci exerçait auparavant.
Après son accident et jusqu'à la fin de la rééducation physique,
l’appelante a été dans l'incapacité totale de se consacrer aux tâches
ménagères. Après la rééducation, elle a, dans un premier temps, recouvré
la capacité de s'occuper de son ménage à concurrence de 30 %, avec
augmentation progressive au cours du temps. Depuis la stabilisation du
cas, les tâches ménagères légères comme le repassage et le petit ménage
sont tout à fait réalisables. La préparation des repas est également
possible. Ce sont les travaux ménagers lourds qui sont limités, avec une
diminution dans l'aisance des déplacements, l'impossibilité de s'accroupir
et de s'agenouiller ou de porter des charges, de nettoyer les vitres,
déplacer des meubles ou encore passer l'aspirateur avec un rendement
normal. Elle peut faire la lessive, mais sans porter de bacs de linge trop
lourds.
-
30 -
L'état étant stabilisé depuis 2006, le taux d'incapacité
ménagère n'évoluera pas.
L’appelante a subi une atteinte définitive à sa santé,
essentiellement au niveau des membres inférieurs. Elle se déplace en
chaise roulante lors de déplacements prolongés à l'extérieur, des loisirs,
de visites d'endroits touristiques, de réceptions où il faut rester debout
longtemps, etc.
Un véhicule automatique est indiqué dans le cas de
l’appelante. Pour les déplacements plus longs, au-delà de trente minutes à
une heure, le fait d'avoir les commandes au volant permet de ménager
son pied droit et se justifie.
Elle doit porter des chaussures adaptées et doit suivre au
moins une cure chaque année pour soulager ses jambes et maintenir sa
mobilité. De plus, sa mauvaise position de marche, consécutive à
l'accident, rend nécessaire des soins de pédicure.
Les experts n'ont constaté ni anamnestiquement ni
objectivement à l'examen clinique des raisons étrangères à l'accident
perturbant l'état de santé de l’appelante.
Le rapport du Dr [...] a été soumis aux experts, qui relèvent
qu'il est exact :
-
qu'il a été procédé, en urgence, à la réduction et à l'enclouage statique
du fémur droit, à l'ostéosynthèse par plaque du cubitus droit et à la
stabilisation de la cheville droite et du pied gauche par fixateur externe;
-
qu'il n'y pas eu de complications post-opératoires immédiates;
-
que le séjour aigu a duré douze jours avant un transfert à [...] pour une
semaine, puis à l'hôpital de [...] pour une semaine supplémentaire;
-
que par la suite, la patiente a bénéficié d'une période d'hospitalisation
à domicile;
-
31 -
-
que secondairement, un diagnostic d'algoneurodystrophie du pied
gauche, a été posé, traitée lege artis avec une évolution favorable;
-
que sur le plan psychologique, l’appelante a été prise en charge
d'emblée en milieu hospitalier, puis en ambulatoire et qu'un diagnostic de
névrose traumatique a été évoqué;
-
que la problématique actuelle réside essentiellement au niveau du
membre inférieur droit, et surtout au niveau de la cheville et de l'arrière-
pied;
-
qu'une fois équipée d'un chaussage adéquat, soit des chaussures
montantes avec renforts latéraux du côté droit et une barre de
déroulement, les supports plantaires étant maintenus, l’appelante va
pouvoir se déplacer à pied sur de courtes distances, maximum trente
minutes et pourra effectuer de courts déplacements, de dix à quinze
minutes, beaucoup plus souvent;
-
que rien ne l'empêchera de rester assise durant de longs moments,
par exemple, une heure, de manière répétée, durant la journée;
-
que l’appelante peut utiliser ses deux membres supérieurs sans
limitation;
-
que compte tenu de ces éléments et sous réserve des limitations
décrites ci-dessus, il n'y aurait pas d'inconvénient à ce que l’appelante
puisse reprendre une activité professionnelle dans un emploi sédentaire,
commercial;
-
que les limitations résident notamment dans la difficulté de maintenir
des positions debout prolongées, au-delà de quinze à trente minutes, les
déplacements en voiture et les déplacements répétés dans un local;
-
que l’appelante devrait pouvoir se mouvoir relativement aisément
dans un appartement, voire une maison, même à deux étages. Les
déplacements sur escaliers peuvent prendre un peu plus de temps, mais il
n'y a pas d'élément empêchant de les réaliser;
-
que les seules modifications à envisager seraient d'ôter les pas-de-
porte et éventuellement, de placer une barre d'appui sur les WC et, cas
échéant, de faire installer une rampe dans l'escalier;
-
que les difficultés rencontrées par l’appelante dans la réalisation de
son ménage, se comprennent aisément, avec une nette limitation pour
l'accroupissement, l'agenouillement et les positions debout;
-
32 -
-
qu'une aide-ménagère, par exemple trois heures par semaine, paraît
justifiée à partir de la stabilisation du cas;
-
qu'en revanche, le petit ménage et le repassage sont tout à fait
réalisables par l’appelante;
-
qu'un auto-entraînement, de la marche progressive et de la natation
pourraient aussi être bénéfiques dans l'optique d'améliorer le tonus
musculaire global et diminuer ainsi la fatigabilité exagérée de l’appelante,
ce qui a d'ailleurs été mis en pratique par celle-ci;
-
que théoriquement, la poursuite de la perte de poids paraît également
utile, afin d'éviter de charger les articulations déjà arthrosiques, les
séquelles de l'accident étant toutefois présentes indépendamment du
poids de l’appelante;
-
qu'une fois l’appelante convenablement chaussée (délai
supplémentaire de quatre à six mois), le cas devrait pouvoir être considéré
comme stabilisé;
-
qu'une reprise de l'activité professionnelle à court terme devrait être
possible, à un taux initial de 50 %, pour autant que l'activité soit
compatible avec les restrictions énoncées, ce qui a d'ailleurs été
pratiquement le cas;
-
que par ailleurs, l'état de l’appelante lui permet d'accomplir la majorité
des activités quotidiennes restantes.
Selon les experts, l’appelante a souffert d'une névrose
traumatique ensuite de l'accident, d'un retentissement psychique de ses
souffrances corporelles, douleurs, limitations fonctionnelles et invalidation,
ainsi que d'une perturbation de sa vie personnelle, de celle de ses enfants
et de son mari sur les tâches quotidiennes.
Hormis l'éclairage d'appoint, les aménagements
indispensables du poste de travail de l’appelante recommandés par le Dr
[...] concernent le membre inférieur droit de l’appelante. En effet, dans le
cadre de ses séquelles orthopédiques aux membres inférieurs, une
adaptation ergonomique maximale du poste de travail, y compris la
position du rachis, est indiquée et indispensable pour éviter tout
-
33 -
déséquilibre musculaire ou mauvaise position, qui ne feraient qu'entraîner
une augmentation des douleurs des membres inférieurs.
b) Selon l'expert économique, le salaire mensuel moyen net
de référence réalisé par l’appelante avant la naissance de ses enfants
pouvant être pris en considération s'élève à 1'167 € 50, après déduction
des indemnités relatives aux transports, soit un revenu annuel net de
14'010 €.
Sans l'accident, l’appelante aurait ainsi dû percevoir, entre le
1
er
décembre 2000 et le 30 septembre 2010, un montant total de
128'060 € 26, selon le décompte suivant :
2000(décembre)€466.56
2001(12474.90)€5'698.80
2002(1474.90)
(14'010/1211)
€
€
474.90
12'842.50
2003€14'010.00
2004€14'010.00
2005€14'010.00
2006€14'010.00
2007€14'010.00
2008€14'010.00
2009€14'010.00
2010(14'010/129)€10'507.50
Total€128'060.26
Or, pour cette même période, elle n'a perçu qu'un revenu de
106'973 € 20. Selon les annexes au rapport d'expertise, ce montant se
décompose comme suit :
Année
concernée
par la
prestation
Alloc.
éducation
Alloc. adulte
handicapé
CPAMSalairesTotal
2000466.59466.59
20015'699.165'699.16
2002484.974'555.047'306.481'854.614'201.09
20033'467.529'428.412'895.92
2004935.469'586.810'522.26
20052'512.444'680.367'192.80
20062'725.744'367.553'613.9510'707.24
20071'473.483'938.823'898.499'310.79
20084'694.37'780.8712'475.17
20093'252.784'638.433'272.9611'164.17
-
34 -
20102'261.943'605.076'47112'338.01
Total6'650.7221'184.4052'246.2126'891.87106'973.20
Il ressort des annexes au rapport que la somme de 1'854 € 60
versée à l’appelante par son employeur en 2002 correspond à un
"complément salaire, longue maladie". Pour l'année 2008, l’appelante a
perçu un salaire total pour les mois de janvier à juin de 3'398 € 43 (320 €
72 + 332 € 93 + 536 € 28 + 534 € 60 + 545 € 37 + 1128 € 53). Du mois
de juin au mois de décembre 2008, elle a perçu des salaires de la mairie
de [...], du [...], du [...] et du [...], pour un total de 4'382 € 44 (555 € 52 +
461 € 09 + 51 € 56 + 286 € 79 + 51 € 56 + 426 € 87 + 67 € 25 + 207 €
70 + 151 € 29 + 486 € 74 + 67 € 46 + 602 € 94 + 67 € 46 + 482 € 64 +
67 € 46 + 202 € 38 +
151 € 73).
En se référant au revenu de carrière ainsi qu'au revenu annuel
net obtenu, et en prenant en considération l'ensemble des revenus depuis
le début de la carrière de l’appelante jusqu'à l'année 1998, avec un congé
parental de 1999 à 2002, puis depuis l'année 2002, un revenu net moyen
de 14'000 €, l'expert obtient un revenu annuel net moyen sans accident
de 11'073 € pour l'ensemble de la carrière de l’appelante.
L'expert a procédé à une simulation afin de déterminer la
perte consécutive à l'accident sur les prestations de vieillesse que
l’appelante percevra, la question étant de savoir si l’appelante aurait pu
maintenir un revenu brut de 17'000 € après sa maternité sans l'accident.
En se fondant sur un tel revenu, sans l'accident, les expectatives de
retraite de l’appelante s'élèvent à 996 € à 62 ans, en ne prenant en
considération aucune progression des revenus. Si l'on retient, comme vu
ci-dessus, un revenu net moyen 11'073 €, ce qui correspond à un revenu
brut de 13'841 €, dès l'année 1991, l'expert arrête la retraite nette de
l’appelante, sans l'accident, à 850 € par mois, soit 10'200 € par année,
toujours sans tenir compte d'une progression des revenus. Ensuite de
l'accident, les expectatives de retraites de l’appelante sont réduites à 812
€ par mois, soit 9'744 € par année. Sur la base de projections fondées sur
l'hypothèse d'une progression des revenus de 1,5 %, l'expert parvient à la
-
35 -
conclusion que la différence annuelle entre les expectatives de retraite
avec accident et celles sans accident représente au plus 1'416 €.
Selon les données recueillies par l'expert, le tarif horaire d'une
aide-ménagère professionnelle en France se situe entre 8 € 50 et 10 € 50.
[...] facture toutefois ces prestations au tarif horaire de 18 € 40, qui doit
être pris en considération. En cas d'activité professionnelle, quelle que soit
la somme dépensée dans les limites admises, le contribuable peut
toutefois bénéficier d'un crédit d'impôt qui, s'il excède l'imposition, sera
remboursé. L'expert propose donc de retenir le tarif de 18 € 40, moins
50 %. En présence d'un dommage ménager de 17'539 €, avec une
invalidité de 70 %, l’appelante aurait droit, en cas d'activité, à une
déduction fiscale et un crédit d'impôt. En conséquence, un demi-tarif de
18 € 40, soit 9 € 20 doit être retenu. En l'espèce, les montants remboursés
et avances ont été établis sur la base d'un tarif de 13 € de l'heure. En
retenant un demi-tarif après crédit d'impôt, on obtient 6 € 50. L'expert
ignorant la situation du mari et de l'enfant de l’appelante sur le plan
médical, il propose de retenir un tarif de 9 € 20 dans la situation actuelle
et 6 € 50 si l'invalidité était reconnue.
L'expert confirme que selon les statistiques suisses, les
femmes en couple sans activité professionnelle élevant deux enfants
consacrent 57,8 heures par semaine, soit 8,25 heures par jour, aux
travaux de ménage, domestiques et familiaux.
En tenant compte d'un tarif horaire de 9 € 20, le coût
théorique s'élève, pour 8,25 heures par jour, à 77 € 40.
Concernant les frais de transformation du véhicule allégués
par l’appelante, l'expert relève qu'il est difficile de déterminer le surcoût
d'une boîte à vitesse automatique. En effet, selon les marques, il n'existe
aucune différence de prix entre un modèle de véhicule équipé d'une boîte
manuelle et le même modèle équipé d'une boîte automatique. Aucune
facture ne lui a été soumise à cet égard, mais seulement un devis.
L'expert confirme que le coût des commandes au volant est de 4'861 € 44,
-
36 -
tout en relevant que ces frais pourraient être pris en charge par la sécurité
sociale sur demande, notamment s'il s'avère que cette dépense permet à
la personne accidentée de retrouver ou de maintenir une activité
professionnelle.
En Suisse, il est reconnu qu'un kilomètre parcouru en voiture
de catégorie moyenne coûte environ 70 centimes. En France, le coût de
revient annuel applicable aux automobiles, garage exclu, se détermine
pour une distance parcourue comprise entre 5'000 et 20'000 km par
année et pour un véhicule ayant des chevaux fiscaux supérieurs à sept,
comme celui de l’appelante, selon la formule distance
x 0.332+1278. En l'espèce, en tenant compte d'un trajet de 32 km à
effectuer deux fois par jour par l’appelante, l'expert arrête la distance
parcourue à 15'360 km. Le coût annuel peut ainsi être arrêté à 6'377 €
selon la formule ci-dessus, soit 9'715 fr. au taux de change moyen de
1,5234 pour l'année 2003 retenu par l'expert.
L'expert évalue les frais de garde économisés par l’appelante à
24'552 € 96, en prenant en compte 27,8 heures durant 48 semaines au
prix de
18 € 40. En retenant la déduction fiscale possible, le montant des frais de
garde peut être estimé à 12'276 € par année, soit 18'701 fr. en retenant le
taux de change moyen de 1,5234 précité.
L'expert a constaté que l’appelante bénéficiait de réductions
fiscales. Il n'a toutefois pas pu déterminer lesquelles étaient dues à son
handicap, puisque les revenus tels qu'annoncés et déclarés pour les
années 2006 à 2011 ne laissent pas apparaître de déductions particulières
à cet égard.
Les bénéficiaires de la carte d'invalidité civile française
profitent d'avantages fiscaux, notamment en ce qui concerne l'impôt sur
le revenu, la taxe d'habitation, les frais d'aide à domicile et l'exonération
des cotisations patronales de sécurité sociale en cas d'engagement d'une
aide à domicile. En l'espèce, l'expert n'a pas pu identifier l'exonération et
-
37 -
le crédit d'impôt en relation avec l'appel à une aide professionnelle,
compte tenu de la situation générale de l’appelante. Il précise que la
réduction fiscale est toutefois limitée à 12'000 € et pas au-delà de 15'000
€ annuellement.
Dans son rapport complémentaire du 30 juin 2013, l'expert
économique indique qu'il est exact que pour les années 2007 à 2011, une
déduction admise de 50 % pour emploi salarié à domicile, donnant droit à
un crédit d'impôt, était comprise dans les montants remboursés aux époux
[...] après déduction de l'impôt net à payer, soit :
-
en 2007, pour un emploi salarié à domicile de 3'926 €, le crédit d'impôt
est de
1'963 €, compris dans les 9'937 € qui ont été remboursés;
-
en 2008, pour un emploi salarié à domicile de 4'656 €, le crédit d'impôt
est de
2'328 €, compris dans les 2'575 € qui ont été remboursés;
-
en 2009, pour un emploi salarié à domicile de 5'094 €, le crédit d'impôt
est de
2'547 €, compris dans les 2'310 € qui ont été remboursés;
-
en 2010, pour un emploi salarié à domicile de 4'428 €, le crédit d'impôt
est de
2'214 €, compris dans les 1'900 € qui ont été remboursés;
-
en 2011, pour un emploi salarié à domicile de 4'886 €, le crédit d'impôt
est de
2'443 €, compris dans les 2'259 € qui ont été remboursés.
Pour l'année 2010, l'indication figure avec 4'428 €, alors que selon le
justificatif fiscal, il s'élève à 4'058 € 25, soit une différence de 370 €.
L'expert confirme que les crédits d'impôt sont bien remboursés
à l’appelante.
L'expert évalue les frais de garde à 3'292 francs. A cet égard, il
précise que le coût assumé après l'accident, selon les déclarations
fiscales, s'élevait en moyenne à 2'339 €. Sans prendre en considération
-
38 -
les aides financières et remboursements, il aurait été de 4'500 €, soit une
économie de 2'161 €, correspondant à 3'292 fr. au cours de 1,5234
précité.
Les époux [...] n'ont bénéficié que de remboursements
d'impôts. Ils pourraient bénéficier de réductions d'impôts si leurs revenus
étaient plus élevés. Quant aux réductions et exonérations de cotisations
patronales, elles ne s'appliquent qu'en cas d'engagement d'une aide à
domicile.
E n d r o i t :
janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1
CPC. En revanche, comme la procédure de première instance était en
cours lors de l'entrée en vigueur du CPC au 1
er
janvier 2011, elle restait
régie par l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD (Code de procédure civile
du canton de Vaud du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1
CPC.
1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui mettent fin au procès au
sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), doit être introduit
auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]),
En l'espèce, l’appel est dirigé contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse, eu égard aux conclusions dans leur dernier état devant le
tribunal de première instance, dépasse sans conteste 10'000 francs.
Dûment motivé, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est dès lors
recevable.
2.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibid., p. 135).
2.2L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son
argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges
(TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128,
SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013
p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La
motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Même si l'instance d'appel
applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment
en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc
tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision
-
40 -
attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de
fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit
s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions
juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée
d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge
et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation
de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en
première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF
4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des
critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou
encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et
l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_61/2016 du 10 mai
2016
consid. 4 ; TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié aux
ATF 142 III 271 ; TF 5A 488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC
2015 p. 512 ; TF 4A 290/2014 du 1
er
septembre 2014 consid. 3.1, RSPC
2015 p. 52 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2).
3.En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 62
al. 1 LCR, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du
dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi
que de l'atteinte portée à son avenir économique; est déterminante la
diminution de la capacité de gain. Selon la jurisprudence, le dommage
consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière
concrète (TF 4C.197/2001 du 12 février 2002 consid. 3b et les arrêts cités,
publié in SJ 2002 I p. 414). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou
théorique) et recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de
gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 129 Ill 135 consid. 2.2 ; 131 III
360, consid. 5.1).
Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité
de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité
professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 129 Ill 139 consid. 2.2;
ATF 116 II 295 consid. 3a/aa). Dans cette appréciation, la situation
-
41 -
salariale concrète de la personne concernée avant l'événement
dommageable doit servir de point de référence ; cela ne signifie toutefois
pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé
jusqu'alors, l'élément déterminant reposant davantage sur ce qu'aurait
gagné annuellement le lésé dans le futur (ATF 116 II 295 consid. 3a/aa p.
297). Encore faut-il que le juge dispose pour cela d'un minimum de
données concrètes (ATF 129 III 139 consid. 2.2). Il incombe au demandeur,
respectivement à la partie défenderesse, de rendre vraisemblables les
circonstances de fait dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour
établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident (ATF 139 III 7
consid. 2.2 et réf. citées ; ATF 129 III 139 consid. 2.2).
Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon
laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42 al. 1
CO et art. 8 CC). Certes, l'art. 42 al. 2 CO prévoit que, lorsque le montant
exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine
équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des
mesures prises par la partie lésée. Cette disposition, qui tend à instaurer
une preuve facilitée en faveur du lésé, ne le libère cependant pas de la
charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut
l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de
l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle
n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises
des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF
122 III 219 consid. 3a, confirmé in TF 4C.255/1998 du 3 septembre 1999,
publié in SJ 2000 I p. 269 consid. 6c).
L'estimation du dommage d'après l'art. 42 al. 2 CO repose sur
le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits
(TF 4C.59/1994 du 13 décembre 1994 consid. 3b, publié in Pra 84/1995 n°
172
p. 548). Seules constituent des questions de droit le point de savoir quel
degré de vraisemblance la survenance du dommage doit atteindre pour
justifier l'application de l'art. 42 al. 2 CO et si les faits allégués, en la forme
prescrite et en temps utile, permettent de statuer sur la prétention en
-
42 -
dommages-intérêts déduite en justice (sur le tout : ATF 131 III 360 consid.
5 ; ATF 99 II 214 consid. 3a).
4.Dans un premier moyen, l’appelante conteste l’évaluation faite
par les premiers juges de sa perte de gain passée.
4.1En lien avec l'évaluation de sa perte de gain passée, puis à
nouveau s'agissant de l'évaluation de sa perte de gain future, l'appelante
revendique une hausse annuelle de 1,5% du salaire dont elle aurait
vraisemblablement bénéficié, au motif que l'expertise du 30 août 2013 en
réponse aux allégués 89 à 91 attesterait du caractère justifié de cette
prétention, de sorte que les premiers juges ne pouvaient la tenir pour non
établie.
4.1.1Le Tribunal fédéral s’est déjà à plusieurs reprises penché sur la
question de savoir s'il fallait tenir compte de façon générale d'une
progression réelle des salaires dans le cadre de la détermination du
dommage du lésé en matière de responsabilité civile. Sans statuer
définitivement, il a indiqué que dans le cadre de la détermination du
dommage consécutif à la perte de gain, les circonstances concrètes du cas
d'espèce pouvaient régulièrement être prises en considération, en
particulier la situation professionnelle du lésé, qui permettaient de prédire
le développement futur hypothétique de son salaire – à l'inverse de
l'évolution future du niveau salarial des aides extérieures en tant que
paramètre du dommage ménager, laquelle continuait par contre à ne
pouvoir être déterminée qu'abstraitement (ATF 132 III 321, JdT 2006 I 447,
spéc. consid. 3.7.2.2 , jurisprudence confirmée encore récemment, in TF
4A_543/2015 et TF 4A_545/2015 du 14 mars 2016 consid. 6).
4.1.2En droit de procédure civile vaudois, le juge ne peut fonder son
jugement que sur les faits allégués par les parties et qui ont été soit admis
par elles, soit établis au cours de l'instruction (art. 4 al. 1 CPC-VD); le juge
peut toutefois tenir compte de faits notoires, de faits patents,
implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance,
-
43 -
de même que des faits révélés par une expertise écrite (art. 4 al. 2 CPC-
VD).
Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque le procès est régi par la
maxime des débats – comme en l'espèce –, cela signifie qu'il appartient
aux parties, et non au juge, de réunir les éléments du procès. Ceux-ci
constituent le cadre du procès. Au regard de la maxime des débats, il
importe peu que les faits aient été allégués par l'une ou l'autre des
parties; dès lors qu'ils font partie du cadre du procès, le juge peut en tenir
compte. Les exigences éventuellement excessives, quant à la forme et au
contenu de l'allégation, que pourrait avoir posé le droit cantonal de
procédure, sont toutefois limitées par la notion de charge de la motivation
en fait (Substanziierungspflicht), déduite par la jurisprudence du droit
matériel. La motivation des faits est suffisante si le contenu de l'allégation
de chacun des faits pertinents permet au juge non seulement d'appliquer
le droit fédéral, mais encore d'administrer les preuves nécessaires pour
élucider ce fait. Quant à la prise en considération de faits (non allégués)
résultant de l'administration des preuves, le Tribunal fédéral a jugé qu'il
n'était pas arbitraire d'en tenir compte, car il serait particulièrement
formaliste de rejeter la demande pour défaut de motivation [i.e. pour
défaut d'allégation] sans avoir au préalable invité la partie à préciser ses
allégués; le droit cantonal ne doit pas entraver d'une manière excessive
l'application du droit fédéral (TF 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid.
4.2.1 et les réf. cit.).
Toutefois, le Tribunal fédéral a également rappelé qu'en tant
que règle sur la répartition du fardeau de la preuve, l'art. 8 CC détermine
laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la
preuve d'un fait pertinent et que lorsque le juge ne parvient pas à
constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au
détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait, mais qu'en revanche,
lorsque tous les faits pertinents sont prouvés, il n'y a pas échec de la
preuve, si bien que la question de la répartition du fardeau de la preuve
(art. 8 CC) ne se pose pas. En effet, lorsque le juge constate qu'un fait
s'est produit ou ne s'est pas produit, il a atteint un résultat. Le fardeau de
-
44 -
la preuve, en tant que règle légale, n'intervient donc que lorsque le juge
ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si le fait
s'est produit ou non (TF 4A_566/2015 consid. 4.3 et les réf. cit.).
4.1.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré que l'appelante
n'avait pas établi les faits justifiant de retenir en sa faveur une
augmentation annuelle régulière de ses revenus à hauteur de 1,5%.
À la lecture de l’expertise dont se prévaut l’appelante, on
constate qu’en réponse aux allégués 89 à 91 qui portaient sur le
dommage de rente, l'expert a proposé, sur trois variantes évoquées – qui
sont respectivement l'absence de progression des revenus, une
progression de 1,5% et une progression de 3% –, de retenir un taux de
progression réelle des revenus de 1,5%, sans cependant étayer davantage
cette appréciation (cf. expertise du 30 août 2013, pp. 9-11). L’appelante
n'a effectivement pas allégué de circonstances particulières justifiant de
tenir compte d'un taux de progression : sous numéro d'ordre 70, elle n'a
elle-même pas allégué de progression des revenus qu'elle aurait pu
percevoir sans l'accident entre le
21 novembre 2000 et le jour du dépôt de la demande et la réponse de
l'expert, ainsi que le relève l'intimée, n'en tient pas compte à ce stade de
son appréciation (expertise, pp.5-6) ; sous numéro d'ordre 76, l’appelante
a allégué, sans autre précision et en offrant la preuve par expertise, que le
revenu annuel moyen qu'elle aurait pu réaliser sans l'accident sur
l'ensemble de sa carrière n'aurait pas été inférieur à 17'000 €, ce qui est à
quelque dizaine de francs près le revenu annuel brut maximal réalisé
avant la naissance des jumeaux (cf. allégué n° 66 de la demande et
expertise, pp. 2 et 9, dans laquelle l'expert s'est interrogé sur la possibilité
effective qu'aurait eu l’appelante de maintenir son revenu annuel brut de
17'000 € après la naissance de ses enfants). Enfin, dans sa réponse à
l'allégué 76, l'expert, en se basant sur la moyenne des revenus réalisés, a
établi une projection du salaire hypothétique sur l'ensemble de la carrière
sans tenir compte d'un quelconque taux de progression du salaire.
-
45 -
Ainsi, l'expert n'a tenu compte de la progression réelle du
salaire de l’appelante que dans la détermination du dommage de rente,
mais non dans la détermination de sa perte de gain actuelle, ni future ;
force est déjà de constater qu'il n'est pas possible, sur la seule base de la
réponse de l'expert aux allégués 89 à 91, de considérer que la progression
réelle du revenu de l’appelante à hauteur de 1,5% serait établie par
l'expertise, a fortiori quand la réponse de l'expert suggérant cette
progression n'est pas étayée, ni ne repose sur une allégation particulière
de l’appelante qui ferait apparaître pour quelle raison l'expert l'aurait
suivie dans son raisonnement. Dans ces circonstances, la progression
réelle des revenus suggérée par l'expert ne saurait être tenue pour un fait
établi et il ne saurait être fait application de la jurisprudence fédérale (TF
4A_566/2015 du 8 février 2016, déj. cit.) alors que la progression réelle
des revenus doit, hormis dans le cadre de la détermination du dommage
ménager qui s'effectue de façon abstraite, s'apprécier en fonction de la
situation professionnelle concrète, qu'il appartenait à l’appelante de
détailler et d'alléguer, conformément à ce qu'on retenu les premiers juges.
Le moyen doit être rejeté, tant dans le cadre de l'appréciation
de la perte de gain passée que de celle de la perte de gain future.
4.2L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir versé dans
l’arbitraire en prenant en compte sa capacité médico-théorique au mépris
des difficultés qu’elle avait rencontrées pour retrouver un emploi, celui
qu'elle a retrouvé étant éloigné et en-dessous de ses qualifications.
Toutefois, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges,
c'est à l’appelante – en vertu de la nécessité lui incombant de tout mettre
en œuvre pour diminuer son dommage (cf. TF 4A_37/2011 du 27 avril
2011 consid. 4 et les réf. cit.) – qu'il revenait d'alléguer et démontrer les
circonstances concrètes prohibant le cas échéant de tenir compte de sa
capacité de gain théorique résiduelle, alors que celle-ci s'impose, selon la
jurisprudence, dès qu'elle est égale ou supérieure à 30%, quand bien
même elle n'aurait pas été effectivement mise à profit (TF 4A_481/2009
-
46 -
du
26 janvier 2010 consid. 3.2).
Or l’appelante n'a pas tenté d'établir qu'elle aurait postulé en
vue d'être employée à un taux supérieur mais qu'elle se serait heurtée à
des refus, ni qu'elle aurait sollicité une augmentation de son taux
d'activité auprès de son employeur à 50% et que celui-ci le lui aurait
refusé. À cet égard, le fait qu'elle a pu retrouver en 2006 un emploi à
raison de douze heures par semaine – seulement –, pour lequel il est établi
qu'elle était surqualifiée, ne dit rien des écueils auxquels elle se serait
effectivement heurtée pour retrouver un autre poste correspondant mieux
à sa capacité de travail. En d'autres termes, l'appelante n'a pas établi, ni
même tenté d'établir qu'elle aurait en vain tout mis en œuvre pour épuiser
sa capacité de travail. Elle doit donc se laisser imputer sa capacité de gain
théorique, dès lors que celle-ci était supérieure à 30%. L'argument doit
être rejeté.
4.3L'appelante conteste ensuite l'imputation à sa charge de
l'économie réalisée en matière de frais de garde de ses enfants durant la
période où elle n'a pas travaillé après l'accident et invoque un
renversement indu du fardeau de la preuve (art. 8 CC).
4.3.1En l'absence d'une disposition spéciale instituant une
présomption,
l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions
fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des
parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il en
résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa
prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui
entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et
réf. citées).
4.3.2Dans le cadre de l'appréciation du dommage, les premiers
juges ont tenu pour établi – et ce n'est pas contesté en appel – que
l'appelante aurait repris le travail à 100% après la naissance de ses
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47 -
jumeaux n'eût été l'accident. Dans ces circonstances, ils étaient fondés à
tenir compte de frais de garde putatifs des jumeaux en cas de reprise du
travail à plein temps, respectivement de l'économie correspondante durant
le temps où l’appelante s'en était occupée personnellement, à tout le
moins, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, en l'absence de toute
allégation et de toute preuve quant au caractère gratuit d'une prise en
charge des enfants. L'intimée a en effet dûment allégué l'économie
correspondante sous numéro d'ordre 397, en offrant la preuve par
expertise, qui était adéquate. Il appartenait dès lors à l'appelante
d'alléguer et prouver le cas échéant les faits s'opposant à ce que l'on
tienne compte de l'économie des frais de garde, soit d'établir que la garde
des enfants serait intervenue à titre gratuit.
Il n'y a aucune violation du fardeau de la preuve et l'argument
doit être également rejeté.
5.L’appelante reproche également aux premiers juges d’avoir
déterminé sa perte de gain future de manière erronée.
L'intimée s'oppose aux arguments de l’appelante et aux
conséquences chiffrées qui en découlent en affirmant que sur le principe
déjà, il n'y aurait aucune atteinte à l'avenir économique de l'appelante qui
justifierait une indemnisation, faute pour cette dernière d'avoir allégué ni
établi concrètement les circonstances fondant éventuellement une telle
atteinte.
5.1La perte de gain future comprend, selon les cas, une atteinte à
l'avenir économique même lorsque la personne accidentée dispose d'une
capacité de gain totale et réalise un gain équivalent à celui auparavant
réalisé, soit même en l'absence de perte de gain. Une personne atteinte
de façon permanente dans son intégrité corporelle peut en effet, même si
elle ne subit pas de dommage immédiat, être désavantagée sur le marché
du travail (Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens). La victime
court un risque plus élevé de chômage et a plus de difficultés qu'une
personne valide à retrouver et conserver un emploi avec rémunération
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48 -
identique, à changer de profession ou à bénéficier d'une promotion dans
l'entreprise. Le dommage causé par l'atteinte à l'avenir économique
présente en ce cas les caractéristiques de la perte d'une chance (Werro,
La responsabilité civile, 2
e
éd., 2011, n. 1075 et les réf. cit.) et la
jurisprudence admet de longue date la possibilité de l'indemniser (ATF 99
II 214 consid. 4, et les réc. cit. ; TF 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid.
5.2 et les réf. cit.), pour autant que le préjudice apparaisse suffisamment
vraisemblable à considérer toutes les circonstances concrètes en jeu.
Autrement dit, le juge doit être convaincu, à considérer la situation
personnelle du lésé, la profession exercée par celui-ci et les perspectives
professionnelles qui lui sont ouvertes, qu'une atteinte économique va se
produire dont l'auteur doit répondre (ATF 131 III 350 consid. 5.1 ; TF
4A_699/2012, déj. cit ; TF 4C.234/2006 consid. 4.2 et 4.3 et les réf. cit.). Le
juge bénéficie à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF
4C.108/2003 du 1
er
juillet 2003 consid. 4 et 6).
Toutefois, une telle atteinte n'est indemnisée que lorsqu'elle
entraîne pour la victime un désavantage économique, donc une diminution
de son patrimoine. Le Tribunal fédéral estime à cet égard qu'une très
faible invalidité médico-théorique, c'est-à-dire inférieure à 10%, ne peut en
principe pas entraîner une atteinte à l'avenir économique, dès l'instant où
une invalidité médicale dont le taux n'atteint pas ce seuil ne provoque,
selon l'expérience générale, aucune atteinte à l'avenir économique qui soit
concrètement mesurable (TF 4A_699/2012, déj. cit.). Dans des cas de
reprise d'une activité professionnelle, l'atteinte à l'avenir économique a
été estimée dans la jurisprudence comme étant comprise entre un tiers et
une demie du taux d'invalidité médicale (TF 4C.108/2003 consid. 4 ; TF
4C.223/1998 consid. 5, rés. in PJA 1999 pp. 1472 ss). Tant la doctrine
(Merz, Quelques propos sur l’atteinte à l’avenir économique en
responsabilité civile, in Bénédict et alii, Etudes en l’honneur de Baptiste
Rusconi, Lausanne 2000, pp. 225 ss, 230), que la jurisprudence
(TF 4C. 318/1999 ; TF 4C. 223/1998 ; TF 4C. 108/2003 déj. cit.) admettent
que l’atteinte à l’avenir économique peut être calculée sur la base de la
moitié du taux d’incapacité médico-théorique.
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49 -
5.2L’appelante critique tout d’abord la manière dont a été
déterminée l'atteinte à son avenir économique, reprochant aux premiers
juges d’avoir pris en compte le taux d'incapacité de travail en lieu et place
du taux d'atteinte à l'intégrité LAA. Dans un argument difficilement
compréhensible, elle semble contester la prise en compte du taux
d'incapacité médico-théorique comme base d'appréciation potentielle de
l'atteinte à l'avenir économique, puis critique l’application faite par les
premiers juges des tables édictées par la SUVA en matière d’atteinte à
l’intégrité, estimant que le taux d’atteinte aurait dû être retenu à hauteur
de 40%, de sorte qu'après capitalisation et en appliquant le taux de 20%
équivalant à la moitié du taux de l'atteinte à l'intégrité, l'indemnité due à
ce titre s'élèverait à 41'942 € 75 et non à 21'246 € 17.
5.2.1Contrairement à ce qu’avance l’intimée, les premiers juges ont
motivé le raisonnement qui les a conduits à admettre une atteinte à
l'avenir économique de l'appelante. Ils ont constaté que selon les rapports
médicaux, les séquelles présentées par l'appelante après l'accident, soit le
déficit fonctionnel des membres inférieurs, induisaient notamment une
restriction du périmètre de marche à une trentaine de minutes en terrain
plat et fondaient un taux d'incapacité médicale de 30%. Ils ont dit inférer
de ce qui précède que l'appelante se trouvait affaiblie sur le marché du
travail en raison de son incapacité partielle de travail et de sa mobilité
restreinte, de sorte que compte tenu de ces handicaps, l'appelante se
trouvait davantage exposée au chômage qu'une personne valide. Les
premiers juges se sont ainsi basés sur des faits dûment établis – le déficit
fonctionnel des membres inférieurs et la restriction du périmètre de
marche en résultant – pour en déduire, explicitement, que l'appelante
subissait de ce fait une atteinte à son avenir économique sous forme d'une
plus grande exposition au chômage. La conviction ainsi exposée repose
sur des éléments factuels suffisants et le raisonnement ne suscite aucune
critique en soi, a fortiori compte tenu du pouvoir d'appréciation qui était
celui des premiers juges. La critique formulée par l'intimée à l'encontre du
principe de l'allocation d'une indemnité pour atteinte à l'avenir
économique de l'appelante est donc injustifiée.
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50 -
5.2.2Les premiers juges ont quantifié l’atteinte à l'avenir
économique de l'appelante en admettant un taux de 15% sur la base
d'une démarche comparative. D'une part, ils ont constaté que ce taux de
15% correspondait, selon une démarche usuelle en la matière et reconnue
en doctrine, à la moitié du taux médico-théorique constaté (30%). D'autre
part, ils ont constaté que le même taux se dégageait de l'application de la
Table n° 2 édictée par la SUVA (révision 2000) concernant les atteintes à
l'intégrité de la LAA, dont le contenu est librement accessible sur internet
et peut – effectivement – être tenu pour notoire.
La démarche des premiers juges consistant à retenir la moitié
du taux d'incapacité médico-théorique est admise, on l’a vu, tant par la
doctrine (Merz, ibidem) que par la jurisprudence (TF 4C.223/1998 du 23
mars 1999, TF 4C.318/1990 du 22 mai 1991 et TF 4C.108/2003, déj. cit.)
et doit être confirmée.
En effet, lorsque l’appelante se prévaut d'une lecture
différente des Tables d'atteintes à l'intégrité édictées par la SUVA, elle
entend substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges sans
expliquer en quoi l'appréciation de ces derniers serait erronée, incomplète
ou contradictoire, contrairement à l'obligation de motivation de l'appel qui
lui incombe. Pour ce motif déjà, l'argument doit être rejeté.
Au surplus, compte tenu du large pouvoir d'appréciation
réservé aux premiers juges dans le cadre de l'appréciation du dommage
futur et en particulier de l'atteinte à l'avenir économique, la démarche
comparative retenue apparaît exempte de critique, notamment alors que
le taux d'atteinte à l'avenir économique a déjà été déterminé à une
hauteur équivalente (15%) sur la base d'une autre méthode de calcul
admise en doctrine et dans la jurisprudence.
5.3Enfin, selon l’appelante, le salaire déterminant pour calculer
l'atteinte à l'avenir économique serait celui réalisé après l'accident,
incluant les charges sociales, soit le salaire réalisé en 2010 par 20'743 €
avril 2008 consid. 2.1 et les réf. cit.) : contrairement à ce que semble
affirmer l’intimée, on doit considérer que le dommage ménager peut, a
contrario, être retenu indépendamment du fait que le recours à une aide
extérieure donne lieu à une réduction d'impôt à son bénéficiaire.
6.2.2Compte tenu de ce qui précède, les arguments des parties
tombent à faux et doivent être rejetés. Pour le surplus, le calcul du
dommage ménager n'est pas remis en cause en appel, de sorte qu'il peut
être confirmé.
7.L'appelante remet en cause l'appréciation du préjudice
d'assistance, faisant valoir que les premiers juges auraient indument
refusé de prendre en compte le gain manqué de son époux tandis qu'il
avait suspendu son activité professionnelle pour s'occuper du ménage et
des enfants, alors que le revenu de l'époux pour l'année 2000 aurait été
invoqué dans le mémoire de droit et que la perte de salaire ressortirait des
déclarations d'impôt remises à l'expert économique.
La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du
pouvoir d'appréciation du juge. Destinée à réparer un dommage
difficilement réductible à une simple somme d'argent, cette indemnité
échappe à toute fixation selon des critères mathématiques. En effet, nul
ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité
civile, op. cit., n. 1345). L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge en
proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la
somme accordée apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid.
7.2, JdT 2006 IV 182). Selon la méthode reconnue par le Tribunal fédéral, il
convient, pour évaluer le tort moral, de prendre d'abord en compte la
gravité objective de l'atteinte pour fixer le montant de base en fonction