1102
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.030755-162077
CO10.030755-170556
CO10.030755-170555
589
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 décembre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffier :M. Grob
Art. 41 al. 1 et 58 al. 1 CO
Statuant sur les appels interjetés par A.R., à
[...],B.R., à [...],G., à [...], et C.R., à [...], tous
quatre défendeurs, d’une part, et par A.R., à [...], défenderesse,
d’autre part, ainsi que sur l’appel joint formé par Y., à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 27 juin 2016 par la Cour civile du
Tribunal cantonal dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 juin 2016, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties pour notification le 3 novembre 2016, la Cour
civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile) a dit que A.R.,
B.R., G.________ et C.R.________ – soit les héritiers de feu
D.R.________ –, solidairement entre eux, devaient payer à Y.________ les
montants de 15'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 6 octobre 2007, de
6'593 fr. 65, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2009, de 7'322 fr. 30,
avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2010, de 230'943 fr. 90, avec intérêts à
5% l’an dès le 31 mars 2012, et de 141'454 fr. 80, avec intérêts à 5% l’an
dès le 1
er
juillet 2016 (I), a arrêté les frais de justice à 18'574 fr. 30 pour
Y., à 11'037 fr. 95 pour A.R. et à 12'238 fr. 60 pour
B.R., G., C.R.________ et A.R., solidairement entre
eux (II), a dit que A.R. verserait à Y.________ un montant de 18'777
fr. 85 à titre de dépens (III) et que B.R., G., C.R.________ et
A.R., solidairement entre eux, verseraient à Y. un montant
de 18'777 fr. 85 à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges, statuant sur la demande formée
par Y.________ contre feu D.R.________ et A.R.________ tendant à la
réparation du dommage subi à la suite de l’accident dont il avait été
victime en chutant dans le vide sanitaire d’une dépendance qu’il visitait
sur la propriété de feu D.R.________, ont fondé une responsabilité de ce
dernier, puis de ses ayants-cause, sur l'art. 58 CO, pour avoir contrevenu à
l'art. 24 du Règlement d'application de la Loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : RLATC ; RSV
700.11.1), aux termes duquel les bâtiments et autres ouvrages ou
installations et leurs abords doivent être aménagés et entretenus de
manière à ne présenter aucun danger pour les usagers (al. 1) et les
ouvertures donnant sur le vide, telles que fenêtres, balcons, escaliers ou
terrasses, doivent être pourvues d'une protection suffisante (al. 4),
disposition dont ils ont déduit que les ouvertures donnant sur le vide
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3 -
constituaient un danger imposant un devoir de sécurisation. Ils ont
considéré que l’ouvrage litigieux, soit la dépendance précitée dans
laquelle une trappe était aménagée au niveau du sol, donnant accès à un
vide sanitaire, était défectueux dès lors que la trappe donnait sur le vide
et qu’elle était dépourvue de protection pour les usagers, comme par
exemple le balisage d'une zone de cheminement au pourtour de
l'ouverture au moyen d'une chaînette aux couleurs vives ou la pose, à
l'entrée de la dépendance, d’un panneau approprié mettant en garde les
usagers contre le risque de chute. Les conditions spécifiques de la
responsabilité du propriétaire d'ouvrage au sens de l'art. 58 al. 1 CO étant
remplies, les magistrats ont retenu que les héritiers de feu D.R.________
devaient répondre solidairement du dommage subi par Y.. Ils ont
en outre considéré qu'en ne prenant pas les mesures de sécurité que l'on
pouvait raisonnablement attendre, feu D.R. avait commis une
faute au sens de l'art. 41 CO. La Cour civile a cependant exposé qu'une
telle faute ne pouvait pas être reprochée à A.R.________ personnellement
dès lors qu’elle n'avait pas ouvert la trappe dépourvue de protection et,
pour le surplus, qu’elle ignorait qu'elle avait été ouverte. Les premiers
juges ont ensuite retenu qu'un lien de causalité adéquate existait entre la
chute d'Y.________ et ses conséquences, d'une part, et les omissions
reprochées, d'autre part. Ils ont finalement estimé qu'aucun reproche ne
pouvait être adressé au lésé dans la mesure où il n’avait commis aucune
faute susceptible d'interrompre le rapport de causalité entre l'accident et
les faits générateurs de responsabilité considérés.
B.Par acte du 5 décembre 2016, A.R., B.R.,
G.________ et C.R.________ ont interjeté appel contre le jugement précité,
en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
les prétentions d’Y.________ soient rejetées et que celui-ci leur verse,
solidairement entre eux, des dépens arrêtés à 40'000 francs.
Par acte du même jour adressé à la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal, A.R.________ a recouru contre ledit jugement, en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
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4 -
ce sens que les frais de justice soient arrêtés à 29'612 fr. 25 pour
Y.________ et à 12'238 fr. 60 pour A.R., B.R., G.________ et
C.R., solidairement entre eux, et qu'Y. lui verse un
montant de 30'000 fr., subsidiairement de 18'777 fr. 85, à titre de dépens.
Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que le jugement soit annulé en ce
qui concerne les frais et les dépens, la cause étant renvoyée à l’autorité
précédente pour nouveau jugement à cet égard dans le sens des
considérants.
Les parties ont été informées le 27 février 2017 que l’acte de
recours précité serait traité par la Cour de céans conjointement à l’appel
du 5 décembre 2017.
Dans sa réponse du 30 mars 2017, Y.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel du 5 décembre 2017 et a
formé un appel joint, en concluant principalement à la réforme du
jugement en ce sens que A.R.________ personnellement, d’une part, et
A.R., B.R., G.________ et C.R.________, d’autre part,
solidairement entre eux, lui doivent paiement des montants de 25'000 fr.,
avec intérêts à 5% l’an dès le 6 octobre 2007, de 6'593 fr. 65, avec
intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2009, de 9'763 fr. 05, avec intérêts à 5%
dès le 28 juin 2010, de 230'943 fr. 90, avec intérêts à 5% l’an dès le
31 mars 2012 et de 141'454 fr. 80, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
juillet
- Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre I du dispositif
du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour
complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.
Le même jour, Y.________ a déposé une réponse sur le recours
de A.R.________ du 5 décembre 2016 et a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet de celui-ci.
Par ordonnance du 7 avril 2017, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à Y.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la
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procédure d’appel avec effet au 6 décembre 2016 et a désigné Me Gloria
Capt en qualité de conseil d’office.
Au pied de leur réponse du 10 mai 2017, A.R.,
B.R., G.________ et C.R.________ ont confirmé les conclusions de
leur appel et s’en sont remis à justice s’agissant de l’appel joint
d’Y..
Invités à déposer une réponse sur le recours du 5 décembre
2016, A.R., B.R., G. et C.R.________ n’ont pas
procédé.
Dans sa réponse du 11 mai 2017, A.R.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint.
Le 4 septembre 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a
informé les parties que la cause était gardée à juger.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) Né le [...] 1930, Y.________ occupe seul un appartement de
deux pièces à [...].
b) A.R.________ a épousé feu D.R.________ le [...] 2009. Elle est
inscrite au contrôle des habitants de la commune de [...] depuis le 1
er
août
2000 à l’adresse de son époux, [...].
2.Feu D.R.________ était propriétaire à cette adresse de la
parcelle n° [...] de la commune de [...], sur laquelle sont érigées une villa
et une dépendance. La dépendance consiste en un petit pavillon éclairé
par la lumière du jour, comprenant au moins une porte-fenêtre, où étaient
entreposés des meubles et des antiquités. Il est admis que la clé de la
dépendance était en permanence pendue à côté de la porte. A l’intérieur,
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6 -
une trappe aménagée au niveau du sol, proche d’une porte-fenêtre, donne
accès à un vide sanitaire. A.R.________ connaissait l’existence de cette
trappe. Des objets et outils encombraient le sol.
3.Le 6 octobre 2007, Y.________ et sa compagne, S., ont
répondu à l’invitation de feu D.R. en venant prendre le repas de
midi dans la propriété de ce dernier à [...].
Lors du repas, feu D.R.________ a parlé de la dépendance, mais
sans proposer de la faire visiter, ni informer ses invités qu’il avait ouvert
quelques jours auparavant – et laissé ouverte – la trappe litigieuse, afin
que l’humidité du sous-sol ne déforme les éléments majoritairement en
bois que la dépendance renfermait. Au terme du repas, feu D.R.________
est allé faire une sieste, en sachant avant d’aller se reposer que
A.R.________ irait faire un tour du jardin avec Y.________ et S..
Au cours de l’après-midi, A.R., passionnée par les
plantes, a proposé à Y.________ et à S.________ de faire un tour dans le
jardin, lequel a été montré particulièrement à cette dernière, puis tous
trois ont visité ensemble la dépendance. Il était passé 16 heures. Lors de
la visite, Y.________ a été victime d’un accident en chutant dans la trappe
laissée ouverte à l’intérieur. Il admet qu’il ne l’avait pas vue.
4.a) Par demande du 24 septembre 2010, Y., plaidant au
bénéfice de l’assistance judiciaire, a ouvert action contre A.R. et
feu D.R.________ en leur réclamant, avec suite de frais et dépens, la
réparation des dommages passés et futurs subis en raison de l’accident.
Dans sa réponse du 8 décembre 2010, feu D.R.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande.
A.R.________ en a fait de même dans sa réponse du 24 janvier
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b) Feu D.R.________ est décédé le 16 juin 2014, en cours de
procédure. Ses héritiers légaux, à savoir, d’une part, son épouse
A.R.________ et, d’autre part, ses enfants G., B.R. et
C.R.________ ont pris sa place au procès (art. 63 CPC-VD [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 ; RSV 270.11) en qualité de
défendeurs.
E n d r o i t :
1.1Le dispositif du jugement entrepris a été communiqué aux
parties pour notification le 7 juillet 2016, de sorte que les voies de droit
sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 271), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137
III 127 consid. 2, JdT 2011 II 226).
1.2L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art.
308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse
(art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans un délai de trente jours
(art. 312 al. 2 CPC).
1.3En l’espèce, l’appel de A.R., B.R., G.________ et
C.R.________, déposé en temps utile par des parties qui ont un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
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Le recours déposé en temps utile par A.R.________ pour son
propre compte concernant les frais et dépens de première instance,
considéré comme un appel par attraction de compétence dès lors qu’un
appel avait déjà été déposé sur le fond, s’avère également recevable.
Quant à l’appel joint d’Y.________, formé en temps utile, il est
aussi recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait
admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF
4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.1Les appelants A.R., B.R., G.________ et
C.R.________ reprochent aux premiers juges d’avoir retenu une
responsabilité au sens de l’art. 58 CO à charge de feu D.R..
Relevant qu’un ouvrage n’a pas à être adapté à un usage contraire à sa
destination, ils soutiennent que la dépendance n'était pas destinée à être
visitée par des tiers ou des usagers, de sorte que la référence à l'art. 24
RLATC ne serait pas pertinente. Considérant qu’un propriétaire n’a pas à
imaginer ce qui n’est pas prévisible, ils font en outre valoir que feu
D.R. n’aurait pas dû s'attendre à ce que des tiers pénètrent dans
ce local pendant sa sieste, de sorte qu'il aurait été légitimé à faire
abstraction du risque, car un propriétaire ne serait pas tenu de parer à
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9 -
tous les défauts imaginables, mais seulement à ceux qui résultent de
l'ouvrage utilisé normalement.
3.2Le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond
du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut
d’entretien (art. 58 al. 1 CO).
Outre la réalisation des conditions générales de la
responsabilité, soit un préjudice et un lien de causalité naturelle et
adéquate, l’application de cette disposition suppose que soient
cumulativement réalisées trois conditions spécifiques : il faut un
propriétaire d’ouvrage, un bâtiment ou tout autre ouvrage, et un défaut à
l’origine du préjudice (Werro, La responsabilité civile, 2
e
éd., Berne 2011
[cité: Werro, RC], p. 205, nn. 707-708).
Le défaut ne concerne pas seulement la construction et la
solidité d'un objet, mais aussi l'aménagement de celui-ci dans l'espace,
l'aspect extérieur, les matériaux utilisés, la taille, l'équipement et le
manque d'accessoires nécessaires notamment (Werro, RC, p. 213, n. 739).
Selon la jurisprudence, pour déterminer si un ouvrage est affecté d'un vice
de construction initial ou d'un défaut subséquent d'entretien, il faut
prendre en compte le but qui lui est assigné. Un ouvrage est défectueux
lorsqu'il n'offre pas de sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné
(ATF 130 III 736 consid. 1.3, JdT 2006 I 178 ; ATF 126 III 113 consid. 2a/cc ;
ATF 118 II 36). Toute source de danger ne constitue ainsi pas un vice de
construction au sens de l'art. 58 CO. L'ouvrage exempt de défaut est celui
qui a été construit et équipé de manière à assurer la sécurité des usagers,
l'ouvrage n'ayant pas à être adapté à un usage contraire à sa destination
(TF 4C.150/2003 du 1
er
octobre 2003 consid. 4.1). Pour les édifices publics
ou les édifices ouverts au public, les exigences relatives à la diligence du
propriétaire sont plus élevées (Werro, RC, p. 215, n. 747).
Eu égard à ce devoir de sécurisation, la diligence du
propriétaire s'apprécie objectivement. Peu importe qu'il n'ait rien su du
défaut, par exemple parce qu'il était absent. La diligence requise
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s'apprécie également concrètement : le juge peut et doit tenir compte de
toutes les circonstances du cas. Pour déterminer quels sont les devoirs de
prudence du propriétaire, on peut prendre en compte les normes édictées
en vue d'assurer la sécurité et d'éviter des accidents. En l'absence de
dispositions légales ou réglementaires, il est également possible de se
référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou
semi-publiques reconnues. Quand aucune norme de sécurité n'a été
transgressée, il faut encore se demander si le propriétaire s'est conformé
aux devoirs généraux de prudence. Si des mesures de sécurité non
imposées par une réglementation étaient envisageables, une pesée des
intérêts en présence indiquera ce qui pouvait raisonnablement être exigé
(Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012
[cité : Werro, CR CO I], n. 18 ad art. 58 CO ; Werro, RC, p. 216, n. 751).
Le devoir de sécurisation du propriétaire est limité par la
responsabilité propre dont doivent faire preuve les usagers (ATF 130 III
736 consid. 1.3, JdT 2006 I 178). Le propriétaire ne doit prévenir que les
risques normaux et n'est pas tenu de parer à tous les dangers imaginables
(ATF 130 III 736 consid. 1.3, JdT 2006 I 178 ; Werro, CR CO I, n. 17 ad art.
58 CO ; Werro, RC, p. 214, n. 744). De plus, il est en droit d'attendre des
tiers un comportement raisonnable et un degré moyen d'attention. C'est
dire qu'il ne répond pas des dommages que le lésé aurait pu éviter avec
un minimum de prudence (Werro, RC, ibidem). Le propriétaire n'a ainsi pas
à prévenir n'importe quel risque dont chacun peut facilement se protéger
lui-même en faisant preuve d'un minimum d'attention et il n'a pas à
compter avec l'éventualité qu'une personne utilise une installation d'une
façon contraire à sa destination (ATF 126 III 113 consid. 2a/cc et les
références citées). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était
imprévisible, après que l'enfant de celui-ci était tombé d'un téléski, qu'un
skieur descende la pente sur ses lattes en suivant le tracé de la remontée
mécanique pour tenter de rattraper l'enfant car il s'agissait d’un usage
insolite et contraire à la destination de l'installation de remontée
mécanique, avec lequel l'exploitant n'avait pas à compter (consid. 2c).
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Le devoir de sécurisation du propriétaire est également limité
par le caractère raisonnablement exigible des mesures à prendre. Il faut
examiner si l'élimination d'éventuels vices ou la prise de mesures de
sécurité est possible et si les dépenses nécessaires à cet effet demeurent
dans une proportion raisonnable avec les intérêts des usagers et le but de
l'ouvrage (ATF 130 III 736 consid. 1.3, JdT 2006 I 178). Plus les
améliorations sont faciles et peu coûteuses, plus elles peuvent être
exigées du propriétaire et plus le juge doit être sévère dans l'appréciation
du défaut. Toutefois, il ne faut pas uniquement considérer un défaut pris
isolément, mais les coûts qu'engendrerait la suppression de tous les
défauts du même genre (Werro, CR CO I, n. 19 ad art. 58 CO ; Werro, RC,
p. 217, n. 753).
3.3
3.3.1En l'espèce, il est constant que la dépendance en cause se
trouve sur un terrain privé et qu'elle abrite un atelier/dépôt que feu
D.R.________ utilisait pour entreposer des meubles, des antiquités et des
outils. Ce local n'avait donc aucune vocation à recevoir de la visite de
tiers, contrairement à ce que soutient Y., ce fait ne ressortant au
demeurant pas du jugement. L'appréciation des premiers juges sur ce
point ne prête d'ailleurs pas le flanc à la critique. Les allégués 256-257,
selon lesquels « il existait une petite cuisinette dans la dépendance » et
A.R. avait « indiqué que le pavillon était également utilisé pour
loger leurs visites et notamment les petits-enfants » de feu D.R.,
n’ont été confirmés que par la seule S., compagne d’Y.________
entendue comme témoin. Or, les magistrats ont considéré que, compte
tenu de ses liens avec le prénommé, les déclarations de ce témoin ne
pouvaient être retenues que si elles étaient corroborées par d'autres
éléments de preuve, ce qui est pertinent et n'est d'ailleurs pas remis en
cause en appel. Quant aux pièces 151/2 et 151/5 dont se prévaut
également Y.________ pour démontrer que le local litigieux avait vocation à
recevoir des visites, ces titres étaient destinés à prouver les allégués 212
ss, lesquels portent sur les soins nécessités par l'intéressé, soit des
circonstances totalement étrangères à l'utilisation prétendue de la
dépendance, et ne peuvent dès lors pas être pris en compte. On rappellera
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à cet égard qu'un moyen de preuve n'est offert régulièrement que lorsque
l'offre de preuve peut être mise sans équivoque en lien avec l'allégation à
prouver et inversement, les offres de preuves devant en règle générale
être indiquées immédiatement à la suite de l'allégué à prouver (TF
4A_63/2016 du 10 octobre 2016 cosid. 2.2 ; TF 4A_487/2015 du 6 janvier
2016 consid. 5.2), ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce. Au
demeurant, à supposer que l'on puisse tenir compte de ces pièces, la
seule éventuelle présence d'un canapé-lit, voire de WC, ne suffit en soi pas
pour retenir que des visites y sont reçues et non que ce canapé-lit aurait
été utilisé par le seul feu D.R..
Partant, de par son affectation, il convient de considérer que la
dépendance était destinée à feu D.R. seul. Elle n'avait en tout cas
pas la destination d'être utilisée par d'autres personnes, comme ce
pourrait être le cas d'une fenêtre, d'un balcon ou d'un escalier d'une
habitation dans laquelle on reçoit usuellement des visites. Dans ces
conditions, le parallèle opéré par les premiers juges avec les parties
d'ouvrage visées par l'art. 24 RLATC paraît douteux. Dès lors que la
destination de l'ouvrage litigieux était bien qu'il demeure privatif, c'est à
l'aune de ce caractère privatif qu'il faut examiner à quelle sécurité on était
en droit de s'attendre compte tenu de l'usage auquel l'ouvrage était
destiné.
3.3.2En ce qui concerne les mesures de sécurité envisageables, il
est évident, dans l'abstrait, que la trappe laissée ouverte faisait naître un
danger et que les mesures de protection préconisées par les premiers
juges, soit le balisage au moyen d'une chaînette ou la pose d'un panneau
mettant en garde les usagers du risque de chute, auraient empêché
l'accident. Cependant, pour que la responsabilité du propriétaire soit
engagée, il faut encore qu'il ait été prévisible que la dépendance
accueillerait d'autres « usagers » que feu D.R.________ lui-même. Celui-ci
n'avait du reste aucune raison de se prémunir lui-même, par une chaînette
ou un panneau, contre un danger qu'il connaissait parfaitement. Le local
n'était en effet pas un lieu de travail pour d'autres personnes et ne
constituait pas un local d'exposition ouvert au public. La question n'est dès
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lors pas, comme le retiennent les magistrats, de savoir si une fois à
l'intérieur, l'intimé Y.________ y a marché normalement, ce qui relève d'une
utilisation conforme à la destination des lieux, mais de savoir s'il était
conforme et prévisible que des tiers pénètrent dans la dépendance hors la
présence de feu D.R.. Or cette question doit être tranchée par la
négative. Certes, durant le repas, feu D.R. avait parlé de la
dépendance, mais il n'a pas proposé de la faire visiter. Il n'est pas
davantage retenu dans l'état de fait qu'Y.________ et sa compagne auraient
fait montre d'un intérêt particulier pour la dépendance (l'allégué 8, selon
lequel l'intérêt du prénommé aurait été aiguisé par le fait que des meubles
anciens se trouvaient dans la dépendance, n'a été admis que par
A.R.________ seule et ne l'a pas été par les autres héritiers), qui aurait pu
éveiller chez feu D.R.________ l'idée que ceux-ci pourraient être tentés par
une visite. De plus, si feu D.R.________ devait savoir que A.R.,
passionnée par les plantes, proposerait de faire un tour dans le jardin, cela
ne signifie pas encore que leurs invités saisiraient cette occasion pour
pénétrer dans la dépendance. Par ailleurs, s'il est sans doute relativement
fréquent de faire un tour dans le jardin de ses hôtes, on ne saurait
prétendre qu'il est usuel de visiter une dépendance qui n'est pas habitable
et qui sert à l'entreposage de meubles, d'antiquités et d'outils. En tout état
de cause, en référence à l'ATF 126 III 113 précité, si l'on admet qu'il est
imprévisible qu'un skieur tombé de son arbalète redescende à ski le long
de l'installation, il est a fortiori imprévisible qu'un invité visite un local-
dépôt dans lequel sont entreposés des meubles et des outils. Feu
D.R. n'avait dès lors aucune raison d'escompter que ses invités
entrent dans ce local fermé, pas plus qu'il n'avait de raisons d'imaginer
que A.R.________ aurait l'idée de les y emmener. Partant, si feu
D.R.________ n'avait aucun motif objectif de prévoir que quelqu'un
s'approcherait de la trappe laissée ouverte, il n'avait alors aucune raison
de signaler le danger, car il n'était pas tenu de parer à tous les dangers
imaginables. Par ailleurs, feu D.R.________ pouvait raisonnablement partir
de l'idée que si les meubles et antiquités entreposés dans la dépendance
suscitaient un grand intérêt, un visiteur lui en aurait fait part et lui aurait
demandé de le lui montrer, au lieu d'y pénétrer pendant son sommeil. Il
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convient dès lors de retenir que la visite de la dépendance revêtait un
caractère insolite et imprévisible.
3.3.3Compte tenu de ce qui a été exposé, aucun défaut d’entretien
de la dépendance, constitutif d'une absence de sécurité, ne peut être
retenu compte tenu de l’usage auquel cet ouvrage était destiné. Cette
condition spécifique de l’art. 58 al. 1 CO n’est dès lors pas réalisée, ce qui
exclut l’application de cette disposition.
4.1Les appelants A.R., B.R., G.________ et
C.R.________ contestent également une quelconque responsabilité de feu
D.R.________ fondée sur l’art. 41 CO. Ils soutiennent que celui-ci ne pouvait
se voir reprocher aucune omission fautive, qu’il n’avait aucune position de
garant envers Y.________ et qu’il n’avait aucune raison d’interdire l’accès à
un endroit qui n’était pas destiné à être visité. Ils soulignent que feu
D.R.________ ne pouvait pas s’attendre à ce que des tiers aillent fouiller
dans son petit local personnel fermé et encombré, relevant par ailleurs
que l’art. 24 RLATC ne pouvait pas jouer le rôle de norme protectrice.
4.2En l’occurrence, les premiers juges, se fondant sur l’art. 41 CO,
ont considéré que feu D.R.________ avait commis une faute en ne prenant
pas les mesures de sécurité que l'on pouvait raisonnablement attendre de
lui pour remédier au danger auquel étaient exposés les usagers de
l'ouvrage, soit le risque qu'une personne tombe dans la trappe et subisse
des dommages graves. Toutefois, si l'on admet que l'ouvrage en question
n'était pas destiné à accueillir des usagers hors la présence de feu
D.R., cet argument tombe à faux. De plus, pour déterminer, sous
l'angle de la faute, quel était le comportement exigible de l'auteur, il faut
tenir compte du caractère prévisible de l'événement ayant causé le
dommage. Or, il a déjà été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3.3.2) que
la visite à l'insu du propriétaire n'était pas prévisible. On ne devait donc
pas attendre raisonnablement de feu D.R. qu'il installe un panneau
de mise en garde ou une chaînette aux couleurs vives autours de la trappe
- 15 -
quand celle-ci était ouverte, afin d'obvier à un danger qui ne devait
normalement menacer personne.
On ajoutera que le fait d'avoir laissé une clé suspendue à côté
de la porte de la dépendance ne constitue pas davantage une
circonstance fondant la responsabilité de feu D.R.. Dès lors que le
local était fermé à clé, cela manifestait suffisamment l'intention de son
propriétaire de maintenir le caractère privatif du lieu. Si cette circonstance
rendait certes le local plus facile d'accès que si le propriétaire avait
conservé cette clé en sûreté, cela ne change cependant rien au fait qu'il
n'était pas prévisible pour feu D.R., au vu de ce qui a été exposé
précédemment, que sa dépendance serait visitée, alors que lui-même
faisait la sieste.
Dans ces conditions, aucune faute ni acte illicite ne peuvent
être retenus à l’encontre de feu D.R.________.
5.1L’appelant par voie de jonction Y.________ soutient que
l’autorité précédente aurait écarté à tort la responsabilité de A.R.________
et que cette dernière répondrait d’un acte illicite.
Les premiers juges ont considéré qu’aucune faute ne pouvait
être reprochée à A.R., en exposant à cet égard que la prénommée
n’avait pas ouvert la trappe dépourvue de protection et, bien qu’elle
connût l’existence de cette trappe, qu’elle ignorait qu'elle avait été
ouverte.
L’appelant par voie de jonction estime que ce raisonnement
serait trop sommaire. Il fait valoir que comme A.R. connaissait
l’existence de la trappe, elle n’ignorait pas son utilité aux fins d’aération et
savait, au moins par dol éventuel, que la trappe pouvait être ouverte. Il
expose également qu’en tant que personne assurant la visite et gardienne
de maison, la prénommée aurait assumé une position de garant.
-
16 -
5.2Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière
illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence
ou imprudence, est tenu de le réparer.
La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme
suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir
un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de
causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro,
CR CO I, n. 6 ad 41 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la
doctrine majoritaire, l'art. 41 CO institue une responsabilité fondée sur la
théorie objective de l'illicéité ; l'acte illicite se définit comme la violation
d'une norme protectrice des intérêts d'autrui, en l'absence de motifs
justificatifs. L'illicéité peut résulter de l'atteinte à un droit absolu du lésé,
tel que la vie, l'intégrité corporelle ou la propriété (cf. ATF 122 II 118
consid. 5e) (illicéité du résultat, Erfolgsunrecht), ou de la violation d'une
norme de comportement destinée à protéger le lésé (Schutznorm) contre
le type de dommage qu'il subit (illicéité du comportement,
Verhaltensunrecht) (Werro, CR CO I, n. 72 ad art. 41 CO et les références
citées). L'illicéité peut être le fait d'une action ou d'une omission (Werro,
CR CO I, n. 77 ad art. 41 CO et les références citées). Conformément à
l'art. 8 CC, il revient au lésé de prouver l'atteinte à un droit absolu ou la
violation de la norme de comportement le protégeant. Sur cette base, le
juge appréciera le caractère illicite de l'acte ou de l'omission (Werro, CR
CO I, n. 78 ad art. 41 CO).
S'agissant de la faute aquilienne, deux aspects peuvent être
distingués : la faute objective et la faute subjective. La faute objective
consiste dans le manquement à la diligence que l'on pouvait
raisonnablement attendre de l'auteur dans les circonstances de temps et
le lieu où il s'est trouvé. Elle constitue le fondement de la responsabilité
selon l'art. 41 CO, mais aussi celui des responsabilités objectives simples
comme celle de l'art. 58 CO. Pour décider de la diligence raisonnablement
requise, le juge doit comparer le comportement qu'a eu l'auteur à celui
qu'une personne raisonnable aurait eu dans les mêmes circonstances.
-
17 -
Pour déterminer quel était le comportement exigible de l'auteur, le juge
tient compte du caractère prévisible de l'événement ayant causé le
dommage, de la gravité et de la probabilité du risque encouru, ainsi que
de l'existence et du coût des mesures à disposition de l'auteur pour les
prévenir. Il peut se référer aux dispositions édictées en vue d'assurer la
sécurité. En l'absence de telles règles, il peut se rapporter aux normes
analogues émanant de d'associations privées ou semi-publiques
reconnues. Lorsqu'aucune règle de sécurité n'a été transgressée, le juge
doit vérifier le respect des principes généraux de la prudence. Un devoir
général de sécurité incombe à quiconque crée un état de fait qui, au
regard des circonstances concrètes reconnaissables, pourrait conduire à
un dommage (ATF 130 III 193, JdT 2004 I 2014 ; ATF 126 III 113 consid.
2a/aa). Si des mesures de sécurité étaient envisageables, il recherchera,
en procédant à une pesée des intérêts en présence, ce qui pouvait être
raisonnablement exigé (Werro, CR CO I, n. 61 ad art. 41 CO, et la
jurisprudence citée en note 171 : ATF 130 III 571, JdT 2005 I 88 ; ATF 130
III 193, JdT 2004 I 2014 ; ATF 126 III 113 consid. 2b). Le comportement qui
n'atteint pas ces exigences constitue un manque de diligence ou une faute
objective. Il appartient au lésé d'apporter la preuve de cette faute (Werro,
CR CO I, n. 61 ad art. 41 CO et les références citées en notes 172 et 173).
Quant à la faute subjective, elle peut revêtir deux formes, l'intention, ou,
lorsque l'auteur ne veut pas le résultat dommageable, la négligence
(Werro, CR CO I, n. 63 ad 41 CO).
5.3En l'espèce, il est constant que A.R.________ n'a pas créé un
état de fait dangereux, puisque ce n'est pas elle qui a ouvert la trappe.
Elle savait uniquement qu'il existait une trappe et il n'est pas établi qu'au
moment où elle a fait visiter la dépendance, elle savait que la trappe
pouvait être ouverte. Pour ce qui est du caractère prévisible de cette
ouverture, si on peut certes toujours imaginer qu'une trappe puisse être
ouverte, il ne ressort cependant pas de l'état de fait retenu par les
premiers juges, et qui n'est pas remis en question par Y., que
A.R. ait eu une raison concrète de tenir cette hypothèse pour
vraisemblable. La probabilité du risque encouru pouvait ainsi lui échapper,
sans qu'elle ait raisonnablement eu à se poser des questions sur les
-
18 -
mesures de sécurité à prendre pour parer à un risque qu'elle pouvait ne
pas envisager. L'enchaînement, certes malheureux, des faits ne paraît pas
conforme au cours ordinaire des choses. A.R.________ ne devait pas
s'attendre à ce que la trappe soit ouverte et à ce que quelqu'un tombe
dedans. Il n'y avait donc pas lieu d'exiger d'elle des mesures particulières,
comme par exemple attirer l'attention des visiteurs sur le risque de chute,
puisqu'elle pouvait, sans manque de diligence, ne pas avoir ce risque à
l'esprit. En outre, sa seule qualité de compagne de fait du propriétaire des
lieux ne saurait fonder une position de garant.
En conséquence aucune faute ni acte illicite ne peuvent être
retenus à l’encontre de A.R.________.
6.1Il résulte des considérants qui précèdent qu’une des conditions
spécifiques de l’art. 58 al. 1 CO, soit le défaut de l’ouvrage, n’est pas
réalisée, de sorte que la responsabilité de feu D.R.________ n’est pas
engagée à ce titre. En outre, ni feu D.R.________ ni A.R.________ ne peuvent
se voir imputer un acte illicite, les prénommés étant donc dégagés de
toute responsabilité. Il s’ensuit que le jugement doit être réformé en ce
sens que la demande déposée le 24 septembre 2010 par Y.________ est
rejetée.
Partant, les considérations sur la prescription et le dommage
telles qu’exprimées par les appelants A.R., B.R., G.________
et C.R., ainsi que la question de l’ampleur du tort moral soulevée
par l’appelant par voie de jonction Y. et la critique de A.R.________
sur les frais judiciaires et les dépens, n’ont pas à être examinées.
6.2
6.2.1Vu la réforme du jugement entrepris, il convient de statuer à
nouveau sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
-
19 -
Lorsque l’autorité de recours statue également sur les frais de
première instance, elle doit appliquer le droit de procédure applicable au
recours, même si la procédure de première instance était régie par
l’ancien droit de procédure, à moins que l’autorité de recours ait à vérifier
l’application correcte de ce droit par l’autorité de première instance (TF
4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.2).
Dès lors qu’il s’agit en l’occurrence de statuer à nouveau sur
les frais de première instance compte tenu de la réforme du jugement
entrepris et non de vérifier si ceux-ci ont été correctement répartis par les
premiers juges en vertu de l’ancien droit de procédure, le sort de ces frais
obéit aux règles du CPC et non du CPC-VD.
6.2.2Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent
selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens
(art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.
Selon l’art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours
nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b)
et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité
équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie
(let. c).
6.2.3En l’espèce, sa demande étant finalement rejetée, Y.________
succombe entièrement.
Conformément au chiffre II du dispositif du jugement et aux
décomptes des frais adressés aux parties, les frais judiciaires de première
instance d’Y.________ s’élèvent à 18'574 fr. 30, ceux de A.R.________ à
11'037 fr. 95 et ceux de A.R., B.R., G.________ et
C.R., solidairement entre eux, à 12'238 fr. 60, étant précisé que
ces montants ne sont pas remis en cause. Les frais judiciaires de première
instance, arrêtés au total à 41'850 fr. 85, seront donc mis à la charge
d’Y. (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors que ce dernier
bénéficiait de l’assistance judicaire pour la procédure de première
-
20 -
instance, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat
(art. 122 al. 1 let. b CPC), l’intéressé étant tenu de les rembourser dès
qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
Les avances de frais fournies, d’une part, par A.R., à
concurrence de 11'037 fr. 95, et, d’autre part, par A.R.,
B.R., G. et C.R., créanciers solidaires, à
concurrence de 12'238 fr. 60, leur seront restituées (art. 122 al. 1 let. c
CPC).
Pour ce qui est des dépens, les premiers juges avaient arrêté
le montant de la participation aux trois quarts des honoraires du conseil
d’Y. à 22'500 fr., ce qui correspond à un défraiement entier de
30'000 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ce montant et il convient de
considérer qu’il vaut pour chaque partie, tout comme celui des débours
arrêté à 1'125 francs. Y.________ versera ainsi, d’une part, à A.R.________
et, d’autre part, à A.R., B.R., G.________ et C.R.________,
créanciers solidaires, la somme de 31'125 fr. à titre de dépens de
première instance (art. 122 al. 1 let. d CPC).
7.1En définitive, l’appel de A.R., B.R., G.________ et
C.R., d’une part, et celui de A.R., d’autre part, doivent être
admis et l’appel joint d’Y.________ rejeté. Le jugement sera ainsi réformé
en ce sens que la demande d’Y.________ est rejetée, le sort des frais de
première instance étant par ailleurs modifié conformément au considérant
6.2.3 ci-dessus.
7.2
7.2.1En ce qui concerne les frais de deuxième instance, on constate
que les appelants A.R., B.R., G.________ et C.R.________
obtiennent entièrement gain de cause. Quant au résultat de la répartition
des frais de première instance, il convient de considérer que l’appelante
-
21 -
A.R.________ obtient également entièrement gain de cause. De son côté,
l’intimé et appelant par voie de jonction Y.________ succombe entièrement.
Partant, les frais de l’appel de A.R., B.R.,
G.________ et C.R., arrêtés à 5'013 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), lesquels
comprennent également ceux de l’appel de A.R. dès lors qu’ils
sont calculés en tenant compte de la valeur litigieuse de celui-ci, ainsi que
les frais de l’appel joint d’Y., arrêtés à 724 fr. (art 62 al. 1 TFJC),
seront mis à la charge de ce dernier. Toutefois, dès lors qu’Y. est
au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ces frais
seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b
CPC).
L’avance de frais effectuée par A.R., B.R.,
G.________ et C.R., par 5'013 fr., leur sera dès lors restituée (art.
122 al. 1 let. c CPC).
La charge des dépens de A.R., B.R., G.
et C.R.________ est évaluée à 5'000 francs. Dans la mesure où A.R.________
a fait appel de manière séparée par l’intermédiaire d’un autre mandataire
professionnel et qu’elle obtient gain de cause, elle a droit à des dépens à
cet égard, lesquels peuvent être évalués à 600 francs. Compte tenu de ce
que les frais doivent être mis à la charge d’Y.________, celui-ci versera
lesdits montants aux intéressés à titre de dépens de deuxième instance
(art. 122 al. 1 let. d CPC).
7.2.2Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le conseil d’office a
droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui
est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de
l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie
l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et
applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a
-
22 -
RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]).
En l’occurrence, Me Gloria Capt, conseil d’office d’Y., a
indiqué dans sa liste des opérations du 14 décembre 2017 avoir consacré
22 heures et 50 minutes à la procédure d’appel et a fait état de débours
d’un montant de 93 fr. 20. Vu la nature du litige et les difficultés de la
cause, ce décompte peut être admis.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Capt
doit être fixée à 4'110 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 93 fr.
20 et la TVA sur le tout par 336 fr. 25, soit 4'539 fr. 45 au total.
7.2.3Enfin, Y., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité de son conseil d’office
mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel de A.R., B.R., G.________ et C.R.________
est admis.
II. L’appel de A.R.________ est admis.
III. L’appel joint d’Y.________ est rejeté.
IV. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.La demande d’Y.________ est rejetée.
-
23 -
II.Les frais judiciaires, arrêtés à 41'850 fr. 85 (quarante-et-
un mille huit cent cinquante francs et huitante-cinq
centimes) pour le demandeur Y., sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. Le demandeur Y. versera aux défendeurs
A.R., B.R., G.________ et C.R.,
créanciers solidaires, la somme de 31'125 fr. (trente-et-un
mille cent vingt-cinq francs) à titre de dépens.
IV. Le demandeur Y. versera à la défenderesse
A.R.________ la somme de 31'125 fr. (trente-et-un mille
cent vingt-cinq francs) à titre de dépens.
V.Le demandeur Y.________ est, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires
provisoirement pris en charge par l’Etat.
VI. L’Etat remboursera aux défendeurs A.R.,
B.R., G.________ et C.R., créanciers
solidaires, la somme de 12'238 fr. 60 (douze mille deux
cent trente-huit francs et soixante centimes), versée à
titre d’avance de frais pour la procédure de première
instance.
VII. L’Etat remboursera à la défenderesse A.R. la
somme de 11'037 fr. 95 (onze mille trente-sept francs et
nonante-cinq centimes), versée à titre d’avance de frais
pour la procédure de première instance.
VIII. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'737 fr.
(cinq mille sept cent trente-sept francs) pour l’intimé et
-
24 -
appelant par voie de jonction Y., sont provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’intimé et appelant par voie de jonction Y. versera aux
appelants A.R., B.R., G.________ et C.R.,
créanciers solidaires, la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs)
à titre dépens de deuxième instance.
VII. L’intimé et appelant par voie de jonction Y. versera à
l’appelante A.R.________ la somme de 600 fr. (six cents francs)
à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’indemnité d’office de Me Gloria Capt, conseil de l’intimé et
appelant par voie de jonction Y., est arrêtée à 4'539 fr.
45 (quatre mille cinq cent trente-neuf francs et quarante-cinq
centimes), TVA et débours compris.
IX. L’intimé et appelant par voie de jonction Y. est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité de son
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
X. L’Etat remboursera aux appelants A.R., B.R.,
G.________ et C.R.________, créanciers solidaires, la somme de
5'013 fr. (cinq mille treize francs), versée à titre d’avance de
frais pour la procédure de deuxième instance.
XI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
25 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Daniel Pache (pour A.R., B.R., G.________ et
C.R.),
-Me Didier Elsig (pour A.R.),
-Me Gloria Capt (pour Y.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge présidant la Cour civile du Tribunal cantonal.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :