Composition : M. A B R E C H T , président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeChoukrounAdministrateur
Art. 33, 363, 530 CO ; 117 let. b, 119 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________ et B.M.,
tous deux à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 16 mars 2016
par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les appelants
d’avec Y., à [...], et T.________, à [...], défenderesses, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 mars 2016, communiqué pour notification
aux parties le 22 avril 2016, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les
conclusions prises par A.M.________ et B.M.________ contre Y.________ et
contre T., selon demande du 14 juillet 2010, modifiées selon
réplique du
17 novembre 2014 (I), annulé la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites
de Morges, notifiée à T. le 6 juillet 2010 à la réquisition
A.M.________ et B.M.________ (II), annulé la poursuite n° [...] de l'Office des
poursuites du Gros-de-Vaud, notifiée à Y.________ le 12 juillet 2010 à la
réquisition de A.M.________ et B.M.________ (III), dit que A.M.________ et
B.M., solidairement entre eux, sont débiteurs de T. et lui
doivent immédiat paiement de la somme de 18'000 fr. avec intérêts à 5%
l'an dès le 9 juin 2008 (IV), arrêté les frais de justice à 22'314 fr. pour
A.M.________ et B.M., solidairement entre eux, à 3'550 fr. pour
Y. et à 6'210 fr. pour T.________ (V) et dit que A.M.________ et
B.M., solidairement entre eux, verseront à Y. le montant de
22'450 fr., et à T.________ le montant de 20'133 fr. 75 à titre de dépens
(VI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’un contrat
d'architecte avait été conclu entre A.M.________ et B.M.________ d’une part
et W.________ d’autre part, déniant ainsi la légitimation passive à la société
Y.. Ils ont ensuite nié l'existence de tout contrat de société simple,
voire d’une collaboration étroite entre Y. et W., relevant
notamment que l'instruction n'avait pas révélé que les plans auraient été
réalisés et mis à l'enquête au nom de Y., ni que cette dernière
aurait conféré des pouvoirs de représentation à W., la seule
mention du « [...] » sur le contrat d'architecte et sur d'autres documents,
ainsi que sur les cartes de visite distribuées par W. ne pouvant
constituer une assurance quelconque qu’il était le représentant de
Y.. Du reste, A.M. et B.M.________ n’avaient pas allégué que
Y.________ était au courant de ces mentions et il leur suffisait de consulter
le registre du commerce pour constater que leur architecte pratiquait en
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raison individuelle et que « [...] » n'existait pas en tant qu'entité juridique.
Les magistrats ont également relevé qu'aucun élément constitutif de
l'existence d'une société simple, en particulier l'animus societatis, n'avait
été allégué, et enfin qu'il n'existait pas de relation société-mère/filiale
entre Y.________ et W..
S'agissant de la norme SIA 118, les premiers juges n'en ont
pas fait application dans les relations contractuelles liant A.M. et
B.M.________ à T., au motif que cette norme n'avait pas été
produite au dossier, que son contenu n'avait pas été formellement allégué,
ni a fortiori établi, et qu'aucun des deux experts – judiciaire et hors procès
– ne s'y était référé. Les magistrats ont ainsi relevé que, quand bien même
le contrat du 27 avril 2004 renvoyait à la norme SIA, celle-ci n'étant pas un
fait notoire, elle ne pouvait pas être appliquée.
Quant aux prétentions en garantie de A.M. et
B.M.________ à l'égard de T., qui se rapportaient aux défauts dans
les travaux de drainage et d'étanchéité, au mauvais lissage du sous-sol et
à l'affaissement du talus ayant nécessité la construction d'un mur du talus,
les premiers juges ont considéré que l'avis des défauts n'avait pas été
donné à temps et qu'ainsi l'ouvrage avait été tenu pour tacitement
accepté au sens de l'art. 370 al. 2 CO, ce qui entraînait la péremption des
droits de A.M. et B.M.________ à l'encontre de T.. Ainsi, les
magistrats sont arrivés à la conclusion que l'action en dommages-intérêts
intentée par A.M. et B.M.________ et tirée de la garantie pour les
défauts de la chose livrée devait être rejetée, de même que leur
conclusion relative à la levée définitive de l'opposition formée par
T.________ au commandement de payer notifié par l'Office des poursuites
du district de Morges dans le cadre de la poursuite n° [...].
B.Par acte du 25 mai 2016, A.M.________ et B.M.________ ont
interjeté appel contre ce jugement. Ils ont conclu, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que Y.________ soit
condamnée à leur verser, solidairement entre eux, la somme de 71'034 fr.
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avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2010, que la mainlevée définitive à
l'opposition élevée par Y.________ au commandement de payer dans la
poursuite n° [...], du 12 juillet 2010 soit prononcée, que T.________ soit
condamnée à leur verser, solidairement entre eux, la somme de 57'951 fr.
45 avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2010, la mainlevée définitive à
l'opposition élevée par T.________ au commandement de payer dans la
poursuite n° [...] étant levée. Ils ont conclu subsidiairement au renvoi de la
cause à la Cour civile du Tribunal cantonal et, en tous les cas, à ce que
Y.________ et T.________ soient déboutées de toutes leurs conclusions et
soient conjointement et solidairement condamnées aux frais et dépens.
Les appelants ont produit un bordereau de pièces à l’appui de leurs
conclusions. Ils ont en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
Par avis du 15 juin 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans
a dispensé A.M.________ et B.M.________ de l’avance de frais, la décision
définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) A.M.________ et B.M.________ sont copropriétaires d'une
parcelle sise « [...] » qu'ils ont achetée au mois de mars 2004 et sur
laquelle ils ont fait construire une villa individuelle.
b) La société Y.________ est une société anonyme inscrite au
registre du commerce depuis le 18 décembre 1986, dont le siège se
trouve à [...] et dont le but est l'exploitation d'un atelier d'architecture.
En 2004, soit à l'époque de la signature du contrat du 19
janvier 2004 dont il sera question plus loin, la société Y.________ n'existait
pas sous cette dénomination ; sa raison sociale était I.________. La
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modification de la raison de commerce a été inscrite au registre du
commerce le 10 novembre 2006 et publié à la Feuille des avis officiels le
16 novembre suivant, aucune autre modification n'ayant eu lieu au même
moment. Aucune de ces deux raisons sociales n'apparaît dans les
documents produits par A.M.________ et B.M.________ dans la présente
procédure. Sur la page de garde du descriptif et devis approximatif figure
la mention « [...] ». Les bons de paiement n
os
100, 101 et 103 produits
indiquent, sous la mention « architecte » : « [...] ».
L'appellation « [...] » a été utilisée par quelques architectes
lors de collaborations sur un chantier avec X.. Cette appellation n'a
jamais été inscrite au registre du commerce comme la raison sociale d'une
entité juridique.
c) Au moment des faits, W. exploitait une entreprise
individuelle dans le domaine de l'architecture à [...] et était actif en tant
qu'indépendant. Il utilisait fréquemment sur les documents émanant de
son bureau la mention « F.» et sa carte de visite indiquait
« B.». Il n'a jamais été salarié de la société Y..
Le 12 février 2009, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
prononcé la faillite de l'entreprise individuelle W..
d) T.________ est une société qui s'occupe notamment de
travaux de maçonnerie, terrassements et génie civil ; son siège se trouve
à [...].
2.a) Le 19 janvier 2004, A.M.________ et B.M.________ ont signé
un contrat portant la mention « Contrat Architecte » avec W.. Ce
document fait état, sous la rubrique « CPC 291 Architecte », du montant
net de 53'000 fr. et détaille l'échelonnement des paiements. Une
convention fiduciaire établie par la banque [...] SA a été signée par
W., sous le sceau [...].
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b) Le 27 avril 2004, A.M.________ et B.M., représentés
par [...] ont conclu avec T. un contrat d'entreprise pour des
travaux de maçonnerie, de terrassement et de béton armé de leur villa,
pour un total adjugé à 184'180 fr. 70.
Conformément à l’usage, pour les tubes destinés aux câbles
électriques, l’entreprise de maçonnerie a fait la fouille et posé des tubes
en attente, permettant ainsi à l’entreprise d’électricité de procéder au
tirage du câble et à l’étanchéité nécessaire le moment venu.
L'arrêté de compte relatif aux travaux effectués par T.________
sur ce chantier, qui reprend le montant de l'adjudication et qui est signé
par A.M.________ et B.M., est daté du 2 mars 2005, de sorte que
c’est à cette date que l’entreprise a achevé son travail et a livré l’ouvrage.
Le relevé de compte indique un montant dû à T. de 184'180 fr. 70,
qui a été arrondi à 184'000 francs. Compte tenu des acomptes reçus par
140'000 fr., le solde ouvert de la facture, signée par A.M.________ et
B.M., s'élevait alors à 44'000 fr., dont 18'000 fr. correspondaient à
la retenue de garantie et 26'000 fr. restaient dus pour solde de tout
compte en faveur de T..
Le 1
er
avril 2005, A.M.________ et B.M.________ ont versé à
T.________ le montant de 26'000 francs. Ils ont en revanche refusé de
payer le montant de 18'000 fr., estimant que T.________ avait exécuté des
travaux d'excavation trop importants à proximité immédiate de la parcelle
voisine, ce qui constituait une menace d'éboulement d'une partie de ce
fonds voisin, ayant nécessité la construction d’un muret en limite de
propriété.
c) Le 26 mai 2004, A.M.________ et B.M., représentés
par
« [...] », ont signé avec la société H. un contrat d'entreprise relatif
aux travaux de plâtrerie et peinture dans le salon et les escaliers de leur
villa, A.M.________ et B.M.________ ayant demandé une peinture de style
« essuyé ».
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W.________ a assisté aux séances de chantier.
d) A.M.________ et B.M.________ ont versé des montants sur le
compte privé [...] de W.________ – dont, le 16 décembre 2004, un paiement
d'un montant de 5'000 fr. à l'ordre de « [...]» – par leur compte ouvert
auprès de la banque [...] SA. Ni X.________ ni Y.________ n’ont reçu la
moindre somme de la part de A.M.________ et B.M..
3.a) Aux mois d'avril 2006, une première inondation s’est
produite dans la maison de A.M. et B.M.________, en raison du
refoulement des canalisations d'eau usée par la grille de sol située sous
les citernes à mazout. Une deuxième inondation s'est produite le 9 mai
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les dépassements des devis de construction, les malfaçons relatives aux
travaux de peinture et les responsabilités relatives aux infiltrations d'eau.
d) Le même jour, ils ont, par l’intermédiaire de leur conseil,
écrit ce qui suit au « [...], à l'attention de W.» :
« (...) Comme vous le savez, mes clients rencontrent des difficultés pour
faire exécuter des finitions d'une part et d'autre part, la construction
comporte un certain nombre de défauts d'exécution, dont le problème
d'infiltration d'eau n'est pas le moindre.
Je joins (...) aux présentes une copie de la requête d'expertise hors procès
que j'adresse ce jour au Juge de paix des districts de Vevey, Lavaux et
Oron et qui s'explique d'elle-même.
En l'état, mes clients renoncent à vous impliquer directement dans cette
procédure d'expertise hors procès.
En revanche, le déroulement des faits permet d'imaginer que votre
responsabilité dans l'exécution et la surveillance du chantier ne saurait
être exclue.
Mes clients comptent donc sur votre entière collaboration pour fournir aux
experts toutes les informations techniques nécessaires ainsi que tous les
renseignements financiers, étant précisé que les documents en ma
possession (relevés de comptes, etc) sont peu clairs et souvent
contradictoires.
Ils s'étonnent également que les entreprises aient été intégralement
payées alors que manifestement des soldes devaient être conservés en
garantie des défauts.
B.M. et A.M.________ considèrent le dépassement du coût du
chantier comme excessif, cette énumération n'étant en l'état
qu'exemplaire.
Dans de telles circonstances, vous comprendrez que le solde dû à votre
bureau ne soit pas acquitté jusqu'à règlement définitif de ces litiges ; par
surabondance et à toutes fins utiles, mes mandants invoquent la
compensation entre le dommage qu'ils ont subi et les prétentions que
vous pourriez encore faire valoir.
(...) »
4.a) Le 14 avril 2008, l'architecte K.________ a déposé son
rapport d'expertise hors-procès.
Il a en substance conclu que les dépassements sur le devis
correspondant au descriptif contractuel étaient dans la limite de
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l'admissible, mais qu’en revanche, plusieurs postes, notamment
l'ensemble des aménagements extérieurs, avaient été très largement
sous-estimés par l'architecte sans que les clients aient été apparemment
rendus attentifs au coût de ces finitions. L’expert a en outre considéré que
l’architecte avait commis des manquements, notamment en sous-estimant
les droits de mutation et frais de notaire, les coûts des aménagements
extérieurs, en ne procédant pas à une surveillance adéquate des travaux,
notamment de maçonnerie et de plâtrerie-peinture ainsi que
d'introduction d'électricité et d'eau potable, en ne bouclant pas le
décompte final et en n’établissant pas le plan de canalisation qui devait
être remis à la commune, ni le dossier des plans révisés qui devait être
remis au maître de l'ouvrage.
S’agissant de malfaçons relatives aux travaux de peinture,
l’expert a constaté que l’entreprise H.________ devait encore terminer les
travaux de peinture extérieure, à savoir le crépissage des soubassements
de la villa ainsi que les crépissages de finition sur les tranches et à
l'intérieur des caissons de store. Le revêtement « à l’essuyé » devait être
entièrement refait par H.________ ou à défaut par une autre entreprise pour
un montant estimé à 14'000 francs.
Quant aux dégâts d’eau, l’expert a estimé le coût du dégât
principal provenant de l'introduction électrique au mois de mai 2006 à
30'000 fr., montant qui devait être pris en charge à parts égales entre la
[...],T.________ et l'architecte W.. La facture de curage de 925 fr.
35, en lien avec le dégât d’eau du mois d’avril 2006, causé par le manque
de curage des canalisations, devait être mise à charge des entreprises au
prorata. Enfin, le dégât d'eau survenu en mai 2007, consécutif à la rupture
de l'entrée d'eau potable, devait être supporté par l'entreprise T.,
tout au moins pour ce qui concernait la facture de 1'485 fr. établie par
l'entreprise Z.________ qui était intervenue pour réparer le tuyau d'amenée
d'eau qui fuyait.
Aucun complément d’expertise n’a été demandé.
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10 -
b) Par décision du 6 juin 2008, la Justice de paix des districts
de Vevey, de Lavaux et d’Oron a arrêté à 10'640 fr. les frais et dépens dus
à A.M.________ et B.M.________ dans le cadre de l’expertise hors procès.
5.a) Le 7 mai 2008, le conseil de A.M.________ et B.M.________ a
interpellé l’assurance [...], en se référant au rapport d’expertise de
K..
b) Par courrier du 9 mai 2008, le conseil de T. a
confirmé au conseil de A.M.________ et B.M.________ avoir reçu copie de
l’expertise hors-procès. T.________ a contesté toute responsabilité,
expliquant notamment que le fait de mettre en attente des tuyaux ne
saurait engager sa responsabilité pour une mauvaise installation du
réseau, et a sommé A.M.________ et B.M.________ de payer le solde qui lui
était dû dans un délai de trente jours.
c) Par courriers des 14 mai et 11 novembre 2008 adressés au
conseil de T., le conseil de A.M. et B.M.________ a invoqué
le coût de construction d’un muret en limite de propriété en compensation
du montant encore dû à T..
6.Le 27 mai 2009, la société N., active dans le domaine
du débouchage, nettoyage et entretien de canalisations, a relevé un
défaut d’assemblage de la conduite des eaux usées dans son rapport
d’inspection de l’immeuble de A.M.________ et B.M..
7.Le 28 juin 2010, le conseil de A.M. et B.M.________ a
écrit ce qui suit au conseil de T.________ :
« (...)
Mes clients m’ont contacté pour me signaler de nouveaux défauts dans
l’immeuble [...] à [...], en particulier dans la construction et la conception
des grilles et canalisations d’évacuation au sous-sol.
A toutes fins utiles, je me vois contraint de notifier immédiatement des
poursuites interruptives de prescription dont vous trouverez une copie en
annexe.
-
11 -
Bien entendu ces poursuites pourraient être retirées en cas de signature
d’une déclaration de renonciation à la prescription.
(...). »
8.Le 1
er
juillet 2010, la société N.________ a constaté que, dans le
local de chauffage, une grille de sol devait être supprimée du fait qu’en
cas de débordement de la citerne à mazout, le risque de pollution était
trop élevé, que les joints des canalisations d’évacuation des eaux usées
n’étaient pas étanches et que ces mêmes canalisations sous dalle étaient
trouées. Des odeurs désagréables ont été répandues du fait des matières
fécales stagnant dans la conduite. La société N.________ a alors conseillé
de procéder à des interventions régulières afin de déboucher ces
canalisations.
9.a) Le 6 juillet 2010, à la réquisition de A.M.________ et
B.M., un commandement de payer la somme de 100'000 fr. a été
notifié par l’Office des poursuites du district de Morges à T. dans le
cadre de la poursuite n° [...]. Il y a été fait opposition totale.
b) Le 12 juillet 2010, à la réquisition de A.M.________ et
B.M., un commandement de payer la somme de 100'000 fr. a été
notifié par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud à la société
Y. dans le cadre de la poursuite n° [...]. Il y a été fait opposition
totale.
10.a) Par demande du 14 juillet 2010, A.M.________ et B.M.________
ont conclu, avec suite de frais et dépens à ce que Y.________ et T.________
soient reconnues leurs débitrices et leur doivent immédiat paiement,
respectivement d’un montant de 108'980 fr. et de 40'000 fr. avec intérêts
à 5% l’an.
b) Par réponse du 11 août 2010, T.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions prises à son encontre par
A.M.________ et B.M.________, à ce qu’il soit constaté que ces derniers sont
ses débiteurs solidaires d’un montant de 26'000 fr., portant intérêts à 5%
-
12 -
l’an à compter du 9 juin 2008, et enfin à ce qu’il soit constaté que
T.________ n’est pas la débitrice de A.M.________ et B.M.________ d’un
montant de 100'000 fr., ordre étant donné au Préposé de l’Office des
poursuites du district de Morges de radier la poursuite n° [...] qui lui avait
été notifiée le 6 juillet 2010.
T.________ a invoqué autant que de besoin la compensation.
c) Par réponse du 13 septembre 2010, la société Y.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande
du 14 juillet 2010. Elle a conclu reconventionnellement, avec suite de frais
et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’elle n’est pas la débitrice de
B.M.________ et A.M.________ d’un montant de 100'000 fr., ordre étant
donné au Préposé de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud
principalement de radier la poursuite n° [...] qui lui avait été notifiée le 12
juillet 2010, subsidiairement de ne pas communiquer cette poursuite à des
tiers.
d) Par réplique du 11 novembre 2010, A.M.________ et
B.M.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au maintien des
conclusions prises dans leur demande et, reconventionnellement, au rejet
des conclusions prises par T.________ dans sa réponse du 11 août 2010.
e) T.________ ayant invoqué la prescription par avis de droit du
29 août 2014, A.M.________ et B.M.________ ont, par réplique
complémentaire après réforme du 17 novembre 2014, modifié leurs
conclusions en ce sens que Y.________ et T.________ soient reconnues leurs
débitrices et leur doivent immédiat paiement respectivement d’un
montant de 71'034 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2010 et de
57'951 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2010, et à ce que les
oppositions formées respectivement par Y.________ au commandement de
payer poursuite n° [...] et par T.________ au commandement de payer
poursuite n° [...] soient définitivement levées à concurrence
respectivement de 71'034 fr. et de 57'951 fr. 45. Ils ont invoqué la
compensation à toutes fins utiles.
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13 -
f) Par procédé complémentaire après réforme du 21 novembre
2014, T.________ a complété ses conclusions en ce sens qu’il soit constaté
que A.M.________ et B.M.________ sont ses débiteurs solidaires du montant
de 44'000 fr. portant intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2008.
g) Par duplique complémentaire du 1
er
décembre 2014, la
société Y.________ a conclu, avec dépens, à libération des nouvelles
conclusions prises à son encontre aux chiffres I et III de la réplique
complémentaire après réforme du 17 novembre 2014. Elle s’en est remise
à justice s’agissant des conclusions prises sous chiffres II et IV de ladite
réplique complémentaire et sur les conclusions nouvelles prises par
T.________ dans sa duplique complémentaire du 21 novembre 2014. Elle a
par ailleurs confirmé les conclusions reconventionnelles prises dans sa
réponse du 13 septembre 2010.
Chaque partie a déposé un mémoire de droit.
11.En cours d'instruction, une expertise technique a été confiée à
L., architecte EPFL-SIA, à [...], qui a déposé son rapport le 28 août
2013, et l’a complété les 8 avril 2014 et 26 mai 2015.
L’expert a considéré que les travaux effectués par l’entreprise
H. présentaient des défauts de deux ordres, à savoir d’une part le
travail de peinture « à l’essuyé » au rez et dans la cage d’escalier, et
d’autre part le travail de finitions du crépi à l’extérieur, qui n’était toujours
pas achevé au droit des caissons de stores. S’agissant du travail de
peinture « à l’essuyé », l’expert s’est rallié à la position prise par
K.________ dans son rapport du 14 avril 2008, tant s’agissant du fait que ce
travail ne correspondait pas aux règles de l'art et devait être refait que
s’agissant des coûts estimés pour ce travail.
Quant au travail de finitions du crépi à l’extérieur, l’expert a
considéré que ce défaut devait principalement être imputé à l’entreprise
mais également à W.________ qui avait assuré une surveillance du chantier
-
14 -
lacunaire, l’expert estimant que le travail relatif à la « peinture à
l'essuyé » aurait dû être refusé, ou, pour le moins, arrêté en cours
d'exécution et les retouches de crépi exigées, avant tout paiement final.
S’agissant des cloques présentes sur le crépi et la peinture
extérieure de la maison, l’expert a en substance indiqué qu’elles étaient
dues à une humidité excessive qui migrait depuis les murs du sous-sol. Se
référant au rapport de la société N.________ du 25 mai 2009, il a considéré
que cette situation n’était pas due à une absence d'étanchéité sur les
murs ou de crépi étanche mais qu’elle était imputable à la pose des
plaques de drainage de manière non conforme au plan de l’architecte et
aux instructions données en juin 2004.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les recours sont régis par le droit
en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties
(ATF 137 III 130, JdT 2011 II 228 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5
ss ad art. 405 CPC). Les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC
fédéral le 1
er
janvier 2011 demeurent régies par l’ancien droit de
procédure jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC).
En l’espèce, le jugement attaqué a été communiqué aux
parties le
22 avril 2016, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC
fédéral. En revanche, dès lors que la demande a été déposée le 14 juillet
2010, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première
instance, notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, aujourd'hui abrogé).
1.2Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a
CPC) et pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).
L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause
en fait et en droit ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement
l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et
vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il incombe toutefois à l'appelant de motiver
son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère
erroné de la motivation attaquée ; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui
suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision
attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et
des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1). Partant, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner,
comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions
juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle.
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
3.1Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir constaté
les faits de manière inexacte et violé le droit, en particulier les art. 530 al.
1 et 544 al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), en
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17 -
niant que Y.________ formait un consortium avec W.________ et qu'elle
répondait donc solidairement des dommages causés par les manquements
de ce dernier.
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 530 al. 1 CO, la société est un contrat par
lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou
leurs ressources en vue d’atteindre un but commun.
L’art. 544 al. 3 CO dispose que les associés sont solidairement
responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers, en
agissant conjointement ou par l’entremise d’un représentant ; toutes
conventions contraires sont réservées.
3.2.2Pour que le représenté soit lié par un acte accompli en son
nom, il doit avoir conféré au représentant le pouvoir de l’engager. L’octroi
des pouvoirs peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants.
Dans le second cas, il y a lieu de recourir au principe de la confiance pour
déterminer si des pouvoirs ont été accordés au représentant et quelle en
est l’étendue. L’application du principe de la confiance peut avoir pour
conséquence que des pouvoirs sont conférés alors même que le
représenté s’est mal exprimé, n’a pas voulu accorder des pouvoirs de
représentation ou n’en a pas eu conscience. Pour qu’une telle
manifestation puisse être imputée au représenté, il faut qu’il ait pu se
rendre compte du sens qui pouvait être attribué à son comportement par
le représentant sur la base des circonstances que le représenté
connaissait ou devait connaître. L’imputation d’une manifestation de
volonté fondée sur des actes concluants ne doit pas être admise trop
facilement. L’interprétation doit se faire du point de vue du représenté
(Chappuis, Commentaire romand CO I, 2
e
éd., 2012, nn. 10-11 ad art. 33
CO et les références citées).
3.2.3Si l’examen des rapports internes entre le représenté et le
représentant révèle que le premier n’a conféré aucun pouvoir au second,
ni expressément ni par actes concluants, ou que les pouvoirs
-
18 -
effectivement conférés ne couvrent pas l’acte accompli, une éventuelle
protection du tiers de bonne foi entre en considération
(art. 33 al. 2 CO). Deux conditions sont nécessaires : une communication
des pouvoirs par le représenté au tiers et la bonne foi de ce tiers. Si celui-
ci s’est fié à la communication et que, partant, il est en droit d’admettre
que le représenté est engagé, sa bonne foi guérit le vice résultant du fait
que les pouvoirs ne couvrent pas l’acte accompli (Chappuis, op. cit., n. 19
ad art. 33 CO et les références citées). La communication des pouvoirs au
tiers peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants. Elle
prend la forme concluante lorsque la volonté de faire connaître les
pouvoirs peut être déduite du comportement du représenté,
conformément au principe de la confiance. Il n’est pas nécessaire que le
représenté ait conscience de faire une telle communication. Celle-ci peut
consister en un comportement passif du représenté pour autant que le
tiers puisse se fonder sur des circonstances objectives suffisantes lui
permettant d’admettre l’existence de pouvoirs. L’examen des pouvoirs de
représentation en termes de communication par le représenté et de
protection du tiers n’intervient que si les pouvoirs n’ont effectivement pas
été octroyés dans les rapports internes (Chappuis, op. cit., nn. 19-20 ad
art. 33 CO et les références citées).
La bonne foi du tiers est présumée. Le tiers ne peut cependant
se prévaloir de sa bonne foi lorsqu’il croit à l’existence de pouvoirs parce
qu’il n’a pas fait preuve de l’attention que les circonstances permettaient
d’exiger de lui (Chappuis, op. cit., n. 26 ad art. 33 CO).
3.3En l’espèce, comme relevé à juste titre par les premiers juges,
la société Y.________, voire [...], n'apparaît sur aucun titre produit en cause,
seule la mention du « [...] » apparaissant sur divers documents. Les
appelants eux-mêmes établissent une confusion entre la société anonyme
en question et le « [...] », alors même que ces deux entités ne sauraient
être juridiquement assimilées.
Pour le surplus, le raisonnement des premiers juges est
exempt de tout reproche et peut être ici entièrement suivi. On observera
-
19 -
en particulier que les appelants ne reviennent pas sur le fait qu'aucun
élément constitutif de l'existence d'une société simple, en particulier
l'animus societatis, n'a été allégué, alors qu'il s'agit là d'un élément
déterminant dans le cadre de la démonstration soutenue par les
appelants, soit l'existence d'une société simple ou plus précisément d'un
consortium d'entrepreneurs. Du reste, l'existence d'un contrat de
consortium commun conclu avec le maître n'a été nullement établie,
aucun titre pouvant être assimilé à un tel contrat n'ayant été produit. Les
appelants n’en font d’ailleurs pas état dans leur démonstration, se
contentant d'affirmer de manière péremptoire que le F.________ serait un
consortium réunissant Y., d'une part, et W., d'autre part. À
supposer même qu'il y ait eu consortium, cela ne signifierait pas encore
que Y.________ faisait partie des associés. Lorsque les appelants
prétendent, à l'appui de leur argumentation, qu'il serait acquis qu'ils se
sont décidés à passer contrat d'entreprise avec W.________ à la condition
qu’il soit associé à Y., ils se fondent sur un fait nouveau, qui est
irrecevable en appel au sens de l'art. 317 CPC (cf. consid. 2.3 supra), et
qui n’est en outre pas établi.
Il s'ensuit que les développements faits sous l'intitulé
« L'apport d'associé » et « La responsabilité d'associé » de l'appel sont
dénués de toute pertinence.
4.S’agissant de leurs prétentions à l’encontre de T., les
appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir fait application
de la norme SIA 118 leur permettant de bénéficier du délai d'avis des
défauts étendu à deux ans.
4.1
4.1.1Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d’entreprise est un
contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un
ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui
payer.
-
20 -
Il s'agit d'un contrat bilatéral parfait. Lors de la conclusion, les
parties s'engagent en effet à exécuter des prestations qui se trouvent
dans un rapport d'échange, soit l'exécution d'un ouvrage et le paiement
d'un prix (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron
[cité ci-après Gauch/Carron], Zurich 1999, n. 7). Il est incontestable que le
contrat de construction, soit le contrat par lequel une personne s'engage à
réaliser une construction immobilière, est un contrat d'entreprise
(Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., nn. 4269 et 4271).
4.1.2L'intégration dans un contrat des normes SIA résulte d'un
accord entre les parties en vertu duquel ces dernières acceptent que des
conditions générales déterminées règleront tout ou partie de leur contrat.
L'accord peut être exprès ou tacite (Tercier/Pichonnaz, Le droit des
obligations, 5
e
éd. Fribourg 2012,
n. 195, p. 50).
Les normes SIA n'ont cependant valeur ni de loi, ni de
coutume, ni de faits notoires. La cour ne peut dès lors en appliquer d'office
les dispositions. Etant des règles de droit conventionnelles, il appartient à
celui qui les invoque de les alléguer et de les prouver. Leur contenu peut
également ressortir des constatations de l'expert (CCIV du 24 janvier
2008/17 consid. Ib; CCIV du 4 février 2005/29
consid. I; ATF 118 II 295, JdT 1993 I 400).
4.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu que le contrat signé
par les parties le 27 avril 2004 prévoyait certes que les « normes SIA 118
et celles relatives aux travaux adjugés » faisaient notamment partie
intégrante du contrat. Si T.________ s’y réfère expressément dans ses
écritures, la norme SIA 118 n’a cependant pas été produite au dossier. Son
contenu n'a pas été formellement allégué, ni a fortiori établi, et aucun des
deux experts – judiciaire et hors procès – ne s'y est référé. Aussi, quand
bien même le contrat du 27 avril 2004 renvoie à la norme SIA 118, celle-ci,
n’étant pas un fait notoire, ne s’applique pas.
-
21 -
L'application faite par les premiers juges de la jurisprudence
en matière de norme SIA 118 est correcte et confirme la pratique
vaudoise. Elle ne saurait être ici remise en cause. À cet égard, le contenu
du ch. 111 (recte : 211) du procédé complémentaire après réforme du 21
novembre 2014, formulé ainsi « Cette retenue de garantie correspond au
10% de la valeur des prestations selon l'article
150 normes SIA 118, alinéa 1 », n'est d'aucun secours aux appelants. Il en
va de même du contenu du mémoire de droit du 29 août 2014, qui
mentionne que « passé le délai de deux ans de dénonciation des défauts
de l'art. 172 SIA-118, le maître peut faire valoir les défauts cachés (article
179 SIA-118) ». Dès lors, le grief, mal fondé, doit être rejeté.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de
l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
La cause des appelants apparaissant d’emblée dépourvue de
chances de succès, leur demande d’assistance judiciaire doit être rejetée
(art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC ; cf. CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'710 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis solidairement à la charge des appelants
A.M.________ et B.M.________, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a
pas lieu de leur allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
22 -
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'710 fr.
(mille sept cent dix francs), sont mis à la charge des appelants
A.M.________ et B.M., solidairement entre eux.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1
er
juillet 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Maxime Rocafort (pour A.M. et B.M.),
-Me Yves Nicole (pour Y.),
-
Me Henri Baudraz (pour T.________),
-
23 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
-
24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :