1102
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.002571-142159
211
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , vice-président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière:MmeTille
Art. 46 al. 1 LCA; 63 al. 1, 67 al. 1, 127 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.T., à
Grandson, demandeur, contre le jugement rendu le 8 novembre 2013 par
la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l'appelant d'avec
Z. SA, à Lausanne, défenderesse, la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 novembre 2013, la Cour civile du Tribunal
cantonal a dit que la défenderesse Z.________ SA doit payer au demandeur
A.T.________ les sommes suivantes: 14'294 fr. 05 avec intérêt à 5 % l'an
dès le 9 avril 2009, 5'032 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mars
2010 et 652 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2010 (I),
arrêté les frais de justice à 24'479 fr. 60 pour le demandeur et à
20'109 fr. 60 pour la défenderesse (II), dit que le demandeur versera à la
défenderesse le montant de 17'203 fr. 20 à titre de dépens (III) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont d'abord rejeté la requête du
demandeur tendant à la mise en œuvre d'une seconde expertise
comptable au motif que dans le rapport du 16 octobre 2012, les experts
d'U.________ SA avaient exposé de manière convaincante le fondement de
leurs calculs. En outre, la méthode d'évaluation choisie, soit le calcul fondé
sur les revenus moyens du demandeur, avait permis aux experts de se
prononcer de manière adéquate sur les allégués qui leurs étaient soumis.
Enfin, le demandeur ne pouvait rien tirer du résultat d'une expertise
rendue dans une autre procédure concernant des allégués et une période
d'investigation différents. Sur le fond, les premiers juges ont considéré que
le droit découlant du contrat d'assurance du 18 octobre 1984 à être
indemnisé en cas d'incapacité de gain était soumis à la prescription
ordinaire décennale de l'art. 127 CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), qui commençait à courir dès le premier arriéré, de sorte
que le droit du demandeur n'était manifestement pas prescrit. Quant aux
prestations périodiques en tant que telles, elles se prescrivaient chacune
par deux ans, conformément à l'art. 46 al. 1 LCA (loi fédérale sur le contrat
d'assurance du 2 avril 1908, RS 221.229.1). Dès lors, la prescription était
acquise à la défenderesse pour toute prestation d'assurance échue avant
le 22 janvier 2007, dans la mesure où le demandeur avait ouvert action le
22 janvier 2009. Pour la période postérieure au 22 janvier 2007, il revenait
au demandeur de démontrer la survenance du risque contractuel
correspondant à l'incapacité de gain, les parties ayant conclu une
-
3 -
assurance contre les dommages au sens des art. 48 à 72 LCA. Les
premiers juges ont alors retenu qu'entre le 22 janvier 2007 et le 15 août
2008, le demandeur avait une capacité de travail de 80 % en qualité de
restaurateur en charge de la supervision du personnel, ce qui
correspondait à l'activité assurée, mais n'atteignait pas le degré minimal
de 25 % d'incapacité de travail ouvrant le droit à la rente. Pour la période
du 16 août 2008 – date de l'accident de la route dont avait été victime le
demandeur – jusqu'au 31 août 2009, le demandeur s'était trouvé en
incapacité de travail à 100 %. Dès le 1
er
septembre 2009, la capacité de
travail du demandeur se situait à 30 % sur le plan somatique et à 70 % sur
le plan psychique. Sa capacité de travail avait ensuite augmenté pour
atteindre 70 % au mois d'août 2010, de sorte que les premiers juges ont
retenu, pour la période du 1
er
septembre 2009 au 31 août 2010, une
capacité de travail moyenne de 50 %. Les premiers juges ont ensuite
examiné dans quelle mesure l'incapacité de travail du demandeur justifiait
l'allocation de prestations d'assurance en comparant, sur la base du
rapport d'expertise comptable, le salaire que le demandeur aurait réalisé
en l'absence d'incapacité de travail et le revenu effectivement réalisé. Ils
ont ainsi retenu une perte de gain de 18'807 fr. pour la période du 16 août
2008 au 31 août 2009, de 10'065 fr. pour la période du 1
er
septembre
2009 au 31 août 2010, à réduire de moitié proportionnellement à
l'incapacité du demandeur, et de 2'173 fr. du 1
er
septembre au 31
décembre 2010, en tenant compte des prestations de SWICA et
Gastrosocial perçues par le demandeur. S'agissant des primes dont le
demandeur était censé être libéré en cas d'incapacité de gain, les
premiers juges ont considéré que la prescription d'un an était acquise à la
défenderesse dès le 1
er
octobre 2008, dès lors que le demandeur, qui
avait bénéficié de prestations jusqu'au 31 mars 2005, devait depuis lors
savoir qu'en cas d'incapacité de gain, il serait libéré du paiement des
primes et qu'il n'avait rien entrepris pour interrompre la prescription. Les
prétentions du demandeur à titre de libération de primes, qui avait ouvert
action le 22 janvier 2009, étaient donc prescrites pour les années 2006 et
-
4 -
B.Par acte du 4 décembre 2014, A.T.________ a formé appel
contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que Z.________ SA lui doive paiement de la somme de
458'097 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2007 sur
338'097 fr. et dès le 1
er
avril 2011 sur 120'000 fr., subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal.
Par réponse du 20 mars 2015, Z.________ SA a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur A.T.________ est né le [...] 1954. Il a effectué un
apprentissage de cuisinier et a toujours travaillé dans le milieu de la
restauration.
La défenderesse Z.________ SA a pour but social l'exploitation
par souscription directe ou par voie de réassurance de l'assurance sur la
vie humaine.
2.Le 15 septembre 1984, le demandeur et son épouse
B.T.________ ont signé une proposition d'assurance vie et décès auprès de
la défenderesse. Ils ont indiqué exercer la profession de "gérant et gérante
indépendants hôtelier-restaurateur".
3.Le 18 octobre 1984, les époux T.______ ont conclu avec la
défenderesse un contrat d'assurance (police n°...] [...]) portant sur le
versement d'un montant de 300'000 fr. en cas de décès de l'un ou l'autre
d'entre eux durant la période du 1
er
octobre 1984 au 1
er
octobre 2019. Le
contrat instituait la libération du service des primes de l'ensemble du
contrat en cas d'incapacité de gain de l'une ou des deux personnes
assurées.
-
5 -
A titre de prestations supplémentaires, le contrat assurait
notamment au demandeur le versement d'une rente annuelle de
60'000 fr. en cas d'incapacité de gain avant le 1
er
octobre 2019 et au
maximum jusqu'à cette date, après un délai d'attente de trois mois. La
prime fixée s'élevait à 3'809 fr. 70 par semestre, payable le 1
er
octobre et
le 1
er
avril de chaque année, la première fois le 1
er
octobre 1984.
Le contrat d'assurance renvoyait aux conditions générales
applicables "édition 6.1983", lesquelles comprenaient notamment les
Conditions complémentaires de l'assurance rente d'incapacité de gain
Nr. 4004 (ci-après: CGC 4004) et les Conditions complémentaires relatives
à la libération du paiement des primes futures en cas d'incapacité de gain
Nr. 4005 (ci-après: CGC 4005).
L'art. 1 ch. 1 CGC 4004 définissait comme suit l'incapacité de
gain :
"Il y a incapacité de gain lorsque, par suite de maladie ou d'accident, sur la
base de signes objectifs médicalement constatables, l'assuré est incapable
d'exercer sa profession ou toute autre activité conforme à sa position
sociale, ses connaissances et ses aptitudes et qu'il subit de ce fait
simultanément une perte de gain ou un autre préjudice pécuniaire
équivalent".
En cas d'incapacité partielle, la rente annuelle convenue était
payable intégralement si le degré d'incapacité de gain était de 66 2/3 %
au moins. Si le degré d'incapacité se situait entre 25 et 66 2/3 %, la rente
était versée en proportion du degré d'incapacité. Enfin, aucune prestation
n'était versée en cas de degré d'incapacité inférieur à 25 % (art. 2.2 CGC
4004).
Selon l'art. 2.3 CGC 4004, les prestations étaient dues dès la
naissance du droit, au plus tôt toutefois dès l'échéance du délai d'attente.
La rente en cas d'incapacité de gain était payable trimestriellement à
terme échu, la première fois au prorata du temps écoulé jusqu'à la fin du
trimestre en cours.
L'art. 3 CGC 4004 prévoyait par ailleurs une participation aux
excédents de la défenderesse, même en cas de libération partielle de
l'obligation de payer les primes futures, proportionnellement à la part de
prime restant à sa charge.
A titre de prestation assurée, l'art. 2 CGC 4005 prévoyait la
libération pour l'assuré, partiellement ou totalement, de l'obligation de
payer les primes futures dès le 61
e
jour si l'incapacité de gain avait duré
plus de 60 jours consécutifs. Selon l'art. 3.6 CGC 4005, s'agissant de la
restitution de la prime, en cas de libération de l'obligation de payer les
primes futures, la prime déjà payée pour la période subséquente était
restituée proportionnellement au degré d'incapacité.
4.A partir de 1984, le demandeur a dirigé avec son épouse le
Buffet de la Gare [...]. Parallèlement, les époux T.______ exerçaient une
activité de traiteurs.
Par lettre du 28 août 2003, se référant à un entretien du
même jour, le demandeur a informé les Chemins de Fer Fédéraux (CFF)
qu'il allait cesser son activité au 31 mai 2004, au motif que selon décision
de la Municipalité d'[...], il ne serait plus possible, sauf rénovation
importante, d'exploiter le stand extérieur au-delà du mois d'octobre 2003.
Or aucun partenaire potentiel n'était susceptible de faire un
investissement conséquent compte tenu de "l'échéance irrévocable du 30
juin 2008", la rentabilité et l'amortissement n'étant pas envisageables en
cinq ans.
5.Le 31 octobre 2003, les époux T.______ ont inscrit au registre
du commerce une société à responsabilité limitée, T.________ Sàrl, dont le
demandeur est associé-gérant et son épouse associée-directrice.
6.Dès le mois d'avril 2004, le demandeur et son épouse ont
repris, par l'intermédiaire de T.________ Sàrl, dont ils étaient salariés, la
direction d'un établissement ouvert uniquement de mars à octobre, situé
- 7 -
dans l'enceinte du camping ...][...] à ...][...] qui comportait le restaurant
[...], la buvette de la plage et le magasin du camping.
7.Depuis lors, le demandeur a connu de plus en plus de
problèmes de dos. A la fin de l'année 2004, des lombosciatalgies
bilatérales sur sténose canalaire en partie dues à une hernie discale L4-L5
ont été diagnostiquées. Le demandeur s'est trouvé en incapacité de travail
à 100 % dès le 11 octobre 2004, puis à 50 % à partir du 5 novembre 2004,
puis à nouveau à 100 % à compter du 15 novembre 2004 et à 50 % du
1
er
février au 31 mars 2005.
Par lettre du 14 avril 2005, le demandeur a informé la
défenderesse avoir repris le travail à 100 % dès le 1
er
avril 2005. La
défenderesse a indemnisé le demandeur jusqu'à et y compris le mois de
mars 2005.
8.Dès le 19 août 2005, en raison d'exacerbation des douleurs
dorsales, le demandeur a subi une nouvelle incapacité de travail à 80 %.
Dans une expertise médicale du 10 janvier 2006 à l'attention du médecin
conseil de la ...]SWICA Organisation de santé, le Dr...] S.________ évaluait la
capacité de travail du demandeur à 20 %.
9.Le 24 avril 2006, le demandeur a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (OAI).
10.Dans un rapport du 21 juin 2006, le Dr...] G.________, médecin
traitant du demandeur, a évalué la capacité de travail de ce dernier
comme il suit :
"Quand il fait un travail de planification, d'organisation, de gestion de
commandes, de contrôle, il n'est pas pénalisé par ses douleurs. Suite à un
travail effectué en cuisine, il se rend compte qu'il ne peut plus y travailler, ni
dans la gestion des stocks avec port de charge. Son rendement est alors de
50 %, alors que sur le plan administratif, il n'y a pas de diminution de son
rendement et de sa capacité de travail.
- 8 -
Cependant, sur le plan administratif, il n'a pas de formation en comptabilité,
ni en informatique, ce qui ne lui permet pas actuellement de se recycler
purement dans le domaine de la gestion, sans l'aide de l'AI. D'où la
demande de réorientation professionnelle."
11.En juin 2006, à la demande de la défenderesse, le demandeur
a été examiné par le Dr D.________, spécialiste FMH en médecine interne
générale et en rhumatologie. Dans son rapport du 27 juin 2006, ce
médecin a relevé que le demandeur avait auparavant exercé une activité
de cuisinier à 80 % au Buffet de la gare [...], alors qu'il assumait au
restaurant [...] et comme traiteur une activité de gestionnaire à 80 %.
Sachant qu'il ne devait rien porter, le demandeur avait engagé un
employé qui le suivait en permanence. Les conclusions de ce rapport,
s'agissant de la capacité de travail du demandeur, étaient les suivantes :
"Capacité de travail actuelle : spontanément, ce patient signale une
capacité de travail de 80 % dans un travail adapté ("si je peux déléguer").
Pour ma part, compte tenu du recyclage réussi et spontanément effectué
dans un travail adapté chez ce patient volontaire, intelligent qui bénéficie
d'un bon sens commercial, je pense que la capacité de travail est complète
ou limitée à un maximum de 10 %.
La nécessité de la reconversion professionnelle est du reste mise
actuellement au premier plan par la nouvelle révision de l'AI, auprès de
laquelle ce patient a fait une demande, prétextant une incapacité de travail
de 100 % comme cuisinier."
A compter du 1
er
avril 2005, se fondant sur le rapport du Dr
D.________, la défenderesse n'a plus versé la rente due en cas d'incapacité
de gain.
12.Dans son rapport du 24 janvier 2007 fondé sur un examen
rhumatologique effectué le 19 décembre 2006, le Dr...] L.________, du
Service Médical Régional de l'AI (SMR), a constaté que le demandeur ne
travaillait plus du tout depuis les mois de juin-juillet 2006. Ce médecin a
retenu ce qui suit concernant la capacité de travail du demandeur :
"Concernant la capacité de travail exigible, sur la base des constations
rhumatologiques effectuées lors de l'examen SMR du 19 décembre 2006, il
apparaît que la capacité de travail est nulle dans l'activité de restaurateur
s'occupant surtout de la cuisine. Par contre, dans une activité de
restaurateur s'occupant surtout de la supervision du personnel, la capacité
de travail est de 80 %. Par ailleurs, dans une activité strictement adaptée
aux limitations fonctionnelles, la capacité de travail a toujours été
complète".
Dans son rapport d'examen du 19 février 2007, le
Dr P., se fondant également sur un examen clinique effectué le
19 décembre 2006 pour le SMR, a confirmé les conclusions du rapport du
24 janvier 2007 du Dr L., ajoutant cependant que "au vu de sa
démonstrativité dans son syndrome douloureux, il sera difficile de motiver
l'assuré pour la réalisation de mesures professionnelles".
13.Le 13 novembre 2007, l'OAI a établi un rapport final
mentionnant ce qui suit :
"Dans notre rapport initial, nous proposions que M. A.T.________ suive des
cours intensifs de management liés à l'hôtellerie et à la restauration,
dispensés par l'...]IFCAM, qui débuteraient à fin octobre, à raison de 4 jours
par semaine durant 4 mois pour un montant de Sfr. 9'675.- (taxe d'examen
comprise).
(...)
Toutefois, (...)A.T.________ nous annonce qu'il a d'autres projets en tête et
qu'il vient de signer pour la reprise du restaurant de [...] ...][...]. Il a engagé
un cuisinier, sa femme et son fils s'occupent de la cuisine, du service et de
l'administratif; de son côté, l'assuré veut gérer ce qu'il appelle les relations
publiques. (...)"
14.De fait, à la fin de l'année 2006, les époux A.T.________ avaient
trouvé un repreneur et ont cessé l'exploitation du restaurant [...]. Dès le
1
er
octobre 2007, la société T.________ Sàrl a repris l'exploitation de [...],
- 10 -
tout en continuant en parallèle à offrir des prestations de traiteur. Dans le
cadre de cette activité, le demandeur et son épouse étaient tous deux
salariés de la société T.________ Sàrl. Le demandeur dirigeait
l'établissement et donnait des directives à son personnel.
15.Par lettre du 22 juin 2007, la défenderesse a mis le demandeur
en demeure de payer la prime d'assurance échue au 1
er
avril 2006,
précisant que le non-paiement de la prime dans le délai imparti
entraînerait l'annulation, respectivement la libération de la police
d'assurance et que passé ce délai, la couverture des risques ne pouvait
plus être garantie. Le demandeur s'est ensuite, à une date indéterminée,
acquitté des primes d'assurance pour les années 2006 et 2007.
16.Par lettre du 10 janvier 2008 adressée à la défenderesse, le
demandeur, agissant par l'intermédiaire de sa protection juridique [...], a
notamment fait valoir que dans son rapport médical du 27 juin 2006, le Dr
D.________ avait inversé l'ordre des activités exercées par le demandeur,
en ce sens qu'il avait exercé l'activité de cuisinier au restaurant ...][...],
mais non au Buffet de la Gare [...]. Elle a enfin rappelé que le demandeur
avait contesté les considérations du Dr D.________ par courrier du 20 juillet
2006. L'assurance de protection juridique du demandeur a réitéré ses
remarques par lettre du 26 mars 2008, apportant les corrections suivantes
s'agissant de la capacité de travail retenue par le Dr D.________:
"- Monsieur A.T.________ signale une capacité de travail de 80 % dans un
travail adapté, comme au Buffet de la Gare ...][...].
- Le recyclage a été manqué involontairement, à cause d'un travail qui
n'était pas adapté.
- L'incapacité de travail doit donc être évaluée."
Par lettre du 11 avril 2008, la défenderesse a répondu
notamment ce qui suit :
"(...)
M. A.T.________ a exploité le Buffet de la Gare à ...][...] puis repris le
restaurant [...] à ...][...], tout en dirigeant son service traiteur en annexe.
- 11 -
En novembre 2007, M. A.T.________ a repris l'Hôtel de Ville à ...][...] tout en
poursuivant l'exploitation de son service traiteur.
Dans un précédent courrier, M. A.T.________ relevait, nous citons :
« le travail que je fais actuellement n'est pas adapté à ma nouvelle
situation. Mon travail antérieur l'était ».
Nous rappelons ici que l'assuré est tenu de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour réduire le dommage. Or, si l'activité précédemment exercée
était adaptée, il n'y avait aucune raison d'en changer, si ce n'est par choix
personnel, ce qui ne peut raisonnablement pas être pris en considération.
Si l'on reprend vos indications, 8 à 12 personnes oeuvraient à la cuisine du
Buffet de la Gare à ...][...], dont un chef et un sous-chef. Monsieur
A.T.________ s'occupait alors principalement de la gestion du restaurant.
Dès lors que les qualités culinaires de M. A.T.________ n'ont pas été
indispensables à la bonne marche de cet établissement, nous ne voyons pas
pour quelle raison il devrait en être autrement lors de la reprise respective
du Restaurant [...] et de l'Hôtel de Ville ...][...].
Ce sont clairement ses qualités de gérant qui ont permis à M. A.T.________
de diriger tous ces établissements.
Dans une telle activité, vous relevez par ailleurs qu'il reconnaît lui-même
avoir une capacité de travail de 80 %.
Comte tenu de ce qui précède, vous comprendrez que nous ne pouvons
entrer en matière. (...)"
17.Le 15 mai 2008, l'Office d'assurance invalidité (OAI) a adressé
au conseil du demandeur un projet de décision tendant au refus d'une
rente invalidité, en raison du taux d'invalidité de 26 % retenu, un degré
d'invalidité inférieur à 40 % ne donnant pas droit à une rente d'invalidité. Il
a ultérieurement confirmé que le demandeur était apte à travailler à 80 %
dans une activité de restaurateur s'occupant de la supervision du
personnel et à 100 % dans une activité entièrement adaptée.
18.Par lettre du 17 juin 2008 à la défenderesse, le demandeur a
demandé à être indemnisé pour la période du 1
er
avril 2005 au 30
septembre 2007.
19.Le 16 août 2008, le demandeur a été victime d'un accident de
la circulation qui a nécessité son hospitalisation du 17 août au 12
septembre 2008. Il ressort du rapport du 22 octobre 2008 du Dr [...],
médecin chef auprès du Service de chirurgie orthopédique d'Yverdon-les-
- 12 -
Bains, que le demandeur a souffert d'une fracture du pilon tibial gauche
traitée chirurgicalement, d'une contusion au genou gauche, d'une fracture
costale basale gauche et d'une lésion en deux temps de la rate traitée par
splénectomie, soit une ablation de la rate. Le rapport mentionnait qu'une
reprise d'une activité professionnelle en tant que restaurateur
indépendant n'était pas prévisible avant six à neuf mois posttraumatiques
et que l'activité de cuisinier ne pourrait probablement jamais être reprise.
20.Le 11 janvier 2009, le demandeur a déposé une nouvelle
demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Le Dr Z.________ a établi un rapport d'expertise orthopédique le
31 août 2009. Il a évalué l'incapacité de travail du demandeur consécutive
à l'accident de 100 % du 16 août 2008 au 25 août 2009. Depuis le 26 août
2009, sa capacité de travail a été évaluée à 0 % comme restaurateur
s'occupant de la cuisine, 80 % comme restaurateur s'occupant de la
supervision du personnel et entière dans une activité adaptée.
21.Par demande du 22 janvier 2009 adressée à la Cour civile du
Tribunal cantonal, le demandeur a pris contre la défenderesse les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"La défenderesse est la débitrice du demandeur et lui doit immédiat
paiement de la somme de fr. 338'097.- (trois cent trente huit mille nonante-
sept francs), plus intérêts à 5 % l'an depuis le 1
er
septembre 2007 (date
moyenne)".
Par réponse du 28 avril 2009, la défenderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur.
22.Dans un avis médical du 4 novembre 2009, le SMR a estimé
que le degré d'incapacité antérieur à l'accident du 16 août 2008 demeurait
celui fixé dans le rapport du 19 février 2007.
- 13 -
23.Dans un rapport du 18 novembre 2009, le Dr...] X.________,
psychiatre du demandeur, a retenu une capacité de travail du demandeur
de 100 % d'un point de vue psychique.
24.Par décision du 18 novembre 2009, l'OAI a accordé au
demandeur un droit à une orientation professionnelle pour examiner ses
possibilités de réinsertion. Selon un procès-verbal d'entretien du 16
décembre 2009 entre l'OAI et le demandeur, ce dernier était intéressé par
des postes de directeur dans le domaine des ressources humaines. Le
demandeur en avait les compétences, mais pas les certifications ni les
connaissances informatiques, en particulier s'agissant de Word et Excel.
L'OAI a accordé au demandeur une mesure au sens de l'art. 17 LAI (loi
fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), sous la
forme de cours informatiques Excel et Word avec versement d'indemnités
journalières. Du 1
er
avril au 11 avril 2010, le demandeur a bénéficié
d'indemnités journalières d'attente au sens de l'art. 18 RAI (règlement sur
l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201), puis d'indemnités
journalières au sens de l'art. 22 LAI dès le 12 avril 2010. Par décision du 5
mai 2010, l'OAI a fixé l'indemnité journalière d'attente pour la période du
13 au 31 mai 2010 à 291 fr., et l'indemnité journalière relative à la mesure
professionnelle du 1
er
juin au 1
er
juillet 2010 à 291 fr. également. Par
décision du 6 juillet 2010, ce droit a été prolongé pour la période du 21
juin au 6 septembre 2010, période correspondant à un stage de
réadaptation en entreprise. Le 31 août 2010, l'OAI a décidé, d'entente
avec le demandeur, de mettre en place des stages et de poursuivre le
coaching en parallèle. Le 2 septembre 2010, l'OAI a décidé de prolonger,
en application de l'art. 17 LAI, le droit au versement des indemnités
journalières pour la période du 7 septembre au 30 novembre 2010,
correspondant à un nouveau stage de réadaptation. Par décision du 9
septembre 2010, l'indemnité journalière versée au demandeur a été fixée
à 277 fr. par jour.
Cuisinier de métier, le demandeur n'avait aucune formation en
matière de comptabilité, d'informatique et de dactylographie avant de
s'adresser à l'OAI, raison pour laquelle cet office, après avoir procédé à un
- 14 -
bilan de compétences, l'a fait bénéficier de cours d'informatique et a mis
en place un stage auprès de [...]. Pendant ces cours et ce stage, soit du 1
er
avril 2010 au 1
er
avril 2012, le demandeur ne pouvait pas exercer
d'activité lucrative.
Dans son rapport du 20 juin 2011, [...], chez qui le demandeur
avait effectué un stage, mentionnait à propos du demandeur que "grâce à
son expérience de chef d'entreprise, il sait comment leur parler, est
persuasif et habile négociateur. (...) M. A.T.________ a également formulé la
stratégie qu'il faut suivre pour atteindre le but grâce à sa vue stratégique,
une de ses grandes forces". Le taux de présence du demandeur au stage a
été de 20 à 25 % à tout le moins jusqu'au mois de novembre 2011.
25.Le 21 juin 2011, le SMR a rendu un avis médical, signé par le
Dr [...], qui avait notamment la teneur suivante :
"L'instruction initiale SMR s'était clos [sic] le 19.02.2007 par un rapport
d'examen SMR basée sur un examen rhumatologique SMR. Nous
reconnaissions alors une incapacité de travail de 100 % comme restaurateur
s'occupant surtout de la cuisine et de 20 % comme restaurateur s'occupant
de la supervision des personnes. Dans une activité adaptée, l'exigibilité était
de 100 %.
Suite à un accident de la voie publique en date du 16.08.2008, l'état de
santé de l'assuré s'est aggravé. II s'agit d'un accident d'automobile par choc
frontal causé par une tierce personne. (...) Le BREM a été mandaté par le
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du nord vaudois, pour mettre en
place une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique. Le
rapport final est daté du 28.04.2011 et comporte 85 pages.
Le rapport d'expertise comporte une anamnèse fouillée, une étude précise
des pièces médicales au dossier et reconstitue les problèmes de santé qui
affectent l'assuré depuis le rapport d'examen SMR. On suit un fil directeur
du début à la fin, Il n'y a pas de raison de s'écarter d'un point de vue
médico-assécurologique des conclusions des experts.
-
15 -
(...) Capacité de travail dans l'activité habituelle de cuisinier: le SMR avait
retenu une exigibilité de 0 % comme restaurateur en cuisine et de 80%
comme restaurateur s'occupant de la supervision des personnes, c'est-à-
dire ne participant pas à l'activité manuelle de la préparation de la
restauration. L'appréciation du BREM est de 30% à titre occupationnel avec
de l'aide depuis 2004; Il s'agit de l'appréciation différente d'une situation
similaire.
Depuis la fin 2008, le psychiatre expert retient une incapacité de travail de
30% dans toute activité de l'économie sans baisse de rendement.
La capacité de travail était entière dans une activité adaptée depuis le
rapport SMR et jusqu'à l'accident du 16.08.2008.
Des indemnités journalières ont été versées dans le cadre de l'accident du
16.08.2008 jusqu'au moins au 31.03.2010. Du 16.08.2008 à août 2009, les
experts reconnaissent une incapacité de travail totale dans toute activité du
monde de l'économie.
Depuis septembre 2009, la capacité de travail est de 70% dans une activité
adaptée aux limitations somatiques et psychiatriques.
Limitations fonctionnelles psychiatriques:
• Vulnérabilité au stress, seuil anxiogène abaissé, pas de conduite
automobile seul, lieu avec amassement de foule, diminution de
l'attention et de la concentration."
26.Du 8 août 2011 au 31 mars 2012, le demandeur a reçu des
indemnités de l'OAI s'élevant à 284 fr. par jour. Il a reçu de nouvelles
indemnités à compter du 1
er
avril 2012.
27.Le demandeur a été victime d'un nouvel accident de la route le
28 novembre 2011. Il s'est alors trouvé en incapacité de travail à 100 %
durant plusieurs semaines.
28.Dans le cadre de la procédure ouverte devant la Cour civile,
une expertise médicale a été confiée au ...]Bureau romand d'expertises
-
16 -
médicales (...]BREM, actuellement ...]BEM), au nom duquel les Dresses
[...], spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, [...], spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, et [...], psychologue et
neuropsychologue, ont déposé un rapport final le 14 décembre 2011. Les
conclusions de ce rapport, telles que retenues par les premiers juges,
étaient les suivantes:
"A dire d'expert, sur le plan psychique, le demandeur ne présente
pas de trouble ni de limitation de sa capacité de travail en 2004, 2005,
2006, 2007 et 2008, jusqu'à son accident. A la fin de l'année 2008, il a
présenté un trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive,
évoluant en un trouble anxieux moyen et en un épisode dépressif léger,
entraînant jusqu'au jour de l'expertise une incapacité de travail de 30 %.
Selon l'expert, sur le plan psychique, sa capacité de travail durant cette
période était donc de 70 %, que ce soit dans son ancienne activité ou dans
une activité adaptée. Sa capacité de travail pourrait s'améliorer avec la
poursuite d'un suivi psychothérapeutique et la modification de son
traitement psychotrope (diminution des benzodiazépines et introduction
d'un sérétoninergique anxyolitique). Ces mesures sont exigibles. Le
règlement du problème assécurologique diminuerait également le trouble
anxieux.
Sur le plan somatique, l'expert considère que le demandeur a connu
des incapacités de travail entre 50 et 100 % entre le 14 octobre 2004 et le
31 mai 2006. Il confirme qu'en raison de la détérioration de son état de
santé, le demandeur a dû abandonner l'exploitation du camping ...]d'[...] en
2006. Durant la période du complexe [sic] du restaurant ...][...], les plaintes
subjectives se sont aggravées, sans que l'expert ait pu mettre en évidence
une aggravation significative sur le plan objectif, sur le plan de la
confrontation radio-clinique. Les troubles radiologiques expliquent en
revanche que le patient puisse présenter des décompensations
douloureuses itératives. Il n'a pas présenté de complication neurologique
avec son rachis douloureux. Son déconditionnement physique s'est aggravé
et a joué un rôle défavorable. Sa capacité de travail de restaurateur
s'occupant de la supervision du personnel est restée possible à 80 % et elle
était totale dans une activité adaptée. Le demandeur allait notablement
mieux depuis les vacances d'été 2007, notamment s'agissant de son dos.
- 17 -
Sur le plan somatique et physique, comme cuisinier, serveur ou
traiteur, la capacité de travail du demandeur est de 30% depuis l'année
2004 jusqu'au 16 août 2008, date de son accident de circulation. En
revanche, dans une activité adaptée à un problème rachidien, la capacité de
travail a été totale du 1
er
janvier au 16 août 2008. L'expert ne relève
d'ailleurs aucune incapacité de travail dans une activité administrative. A
partir de l'accident, le demandeur a subi une incapacité de travail totale
jusqu'au mois d'août 2009. Depuis le mois d'août 2009, il est physiquement
apte à une réadaptation. Il subsiste une capacité de travail résiduelle de 30
% dans une activité adaptée, augmentant progressivement à 70 % en un
an, compte tenu de la composante psychiatrique. La capacité de travail
dans une activité adaptée est donc de 70 % dès le mois d'août 2010, mises
à part des périodes d'incapacité totale temporaires (inférieures à 3 mois) en
raison d'un problème urologique (juillet 2009), de rééducation au ...]CHUV
(octobre-novembre 2009) et d'ablation du matériel d'ostéo-synthèse (février
2010). A l'avenir, sur le plan physique, l'expert estime qu'aucune
amélioration n'est à attendre, compte tenu d'une probable aggravation des
atteintes dégénératives. Même avec une amélioration de la condition
physique et de l'état psychique du demandeur, l'expert est d'avis que les
lésions subies ne permettraient pas une augmentation significative de la
capacité de travail à plus de 70 % voire 80 %.
Confronté, dans le cadre des allégués après réforme, au dossier
établi par l'OAI, l'expert a confirmé que son appréciation concordait avec
celle de cet office sur le plan somatique, précisant que ledit dossier
n'amenait pas d'éléments médicaux permettant de conclure à l'appréciation
de la capacité de travail. Il adhère en particulier aux conclusions du rapport
du Dr L.________ du 19 décembre 2006 ainsi qu'à celui du Dr P.________ du
19 février 2007. Il confirme la conclusion de l'OAI selon laquelle le
demandeur était apte à travailler à 100 % dans une activité adaptée jusqu'à
son accident du mois d'août 2008. L'expert estime que la capacité sur le
plan psychique est de 70 % depuis la fin de 2008 et jusqu'au jour de
l'expertise. Sur le plan somatique, la capacité de travail est de 30 % dès le
mois d'août 2009, avec une augmentation progressive jusqu'à 70 % en un
an, soit acquise à partir du mois d'août 2010.
Sur le plan psychique, l'expert a encore confirmé que le demandeur
n'a souffert d'aucune incapacité de travail entre le mois de mars 2005 et la
- 18 -
fin de l'année 2008. Sur le plan physique, son incapacité était de 70%
lorsqu'il dirigeait le restaurant ...][...], occupant un poste visiblement
inadapté "selon son descriptif". Sur le plan somatique, une incapacité de
travail de 70 % existe en effet depuis 2004 pour toutes les activités
physiquement pénibles, et cela de manière définitive.
L'expert a déposé le 15 novembre 2012 un bref rapport d'expertise
consécutif aux derniers allégués après réforme. Il en résulte que le
demandeur a été victime d'un nouvel accident de la circulation le 28
novembre 2011, avec distorsion cervicale, douleurs et raideur cervicales
résiduelles. L'accident, cumulé aux autres problèmes de santé, a provoqué
une aggravation passagère avec une incapacité de travail totale du 28
novembre au 31 décembre 2011. Dès le mois de février 2012, son taux de
présence aux mesures professionnelles a été fixé à 50%."
29.Une expertise comptable a également été ordonnée en cours
d'instruction et confiée à la société fiduciaire U.________ SA. Le rapport a
été déposé le 16 octobre 2012, et peut être résumé comme suit, comme
l'ont fait les premiers juges :
"De 1998 à 2004, les comptes du Buffet de la Gare ...]d'[...] exploité
par les époux T.______ ont laissé apparaître les bénéfices annuels suivants:
1998 : 296'728 fr. 92
1999 : 267'530 fr. 75
2000 : 254'996 fr. 03
2001 : 239'361 fr. 39
2002 : 636'017 fr. 25
2003 : 172'285 fr. 96
2004 : 254'737 fr. 42
Sur cette base, l'expert a confirmé que le revenu des époux avait
été variable durant cette période. Selon l'expert, l'excellent résultat
enregistré en 2002 est dû à l'Exposition Nationale, laquelle a amené bon
nombre de touristes à ...][...]. Il précise en outre que le bénéfice de l'année
2004, réalisé sur cinq mois d'activité, englobe un produit extraordinaire (...).
En faisant abstraction de ces deux années exceptionnelles, l'expert parvient
à un bénéfice annuel moyen de 246'180 fr. 61 sur la période, en constatant
- 19 -
que le résultat des cinq années ordinaires a été en baisse constante. De
2000 à 2004, le revenu moyen du couple basé sur les années ordinaires
(2000, 2001, 2003) s'est élevé à 222'214 fr. 46. Afin de déterminer le
revenu du seul demandeur, l'expert a déduit le montant de 30'000 fr.
correspondant à l'apport de l'épouse (estimation faite sur la base des
salaires qu'elle a perçus ultérieurement de T.________ Sàrl entre 2004 et
2009), ce qui ramène à une moyenne annuelle de 192'200 fr. le revenu du
seul demandeur entre 2000 et 2004.
Sur la base des frais de personnel relevés dans les comptes du
...]Buffet de la Gare d'[...] puis dans ceux du Restaurant [...], l'expert a
constaté qu'il fallait gérer quatre fois plus de personnel dans le premier
établissement, ce qui permet d'imaginer que, avec un nombre d'employé
réduit, le demandeur a dû mettre personnellement "la main à la pâte" dans
le second établissement.
Le salaire net du demandeur versé par T.________ Sàrl de 2004 à
2006 s'est élevé en moyenne à 83'643 fr. 67 par année; il a été de
64'495 fr. 67 de 2007 à 2009, soit une diminution de 22,89 % depuis le
1
er
janvier 2007, sans que l'expert puisse en déduire que la capacité de gain
de demandeur a été réduite dans la même mesure. Durant la même
période, les revenus de l'épouse du demandeur ont diminué de 16,01 %, ce
qui, à dire d'expert, tend à démontrer que la baisse de salaire du
demandeur n'est pas uniquement due à une incapacité de gain, mais, en
partie, à une dégradation des affaires.
L'expert n'a pas été en mesure de répondre à la question selon
laquelle les affaires du Restaurant ...][...] ne se sont pas développées
comme l'entendait le demandeur. Selon l'expert, le demandeur devait
toutefois être conscient que l'exploitation du restaurant ...][...], de la
buvette de la plage et du magasin du camping ne pourrait pas être aussi
lucrative que celle du Buffet de la Gare ...]d'[...], dans la mesure où elle
n'était exercée que six mois par année. Il relève que le résultat déficitaire
de 2005 (perte de 145'821 fr. 62) est dû à des charges de personnel trop
importantes, induites par la nécessité de remplacer le demandeur en
incapacité de travail.
- 20 -
Du 17 août 2008 (lendemain de l'accident de voiture) au 31
décembre 2011, le demandeur a perçu les prestations suivantes de la part
de ...]SWICA et de ...]GastroSocial : (...). Au total, pendant toute cette
période, le demandeur a ainsi perçu de la ...]SWICA et de ...]GastroSocial
des indemnités annuelles moyennes de 82'232 fr. 76. Quant aux salaires
nets du demandeur versés par T.________ Sàrl, ils se sont élevés en
moyenne annuelle à 66'333 fr. 57 du 1
er
avril 2004 au 31 décembre 2009
(...). Les indemnités d'assurances ont été perçues par T.________ Sàrl et
comptabilisées en diminution des charges salariales de la société jusqu'en
- Depuis 2010, les prestations des assurances sont perçues
directement par le demandeur. Celles-ci se sont élevées à 83'829 fr. en
2010 et à 96'670 fr. 10 en 2011. L'expert déduit de ces chiffres que la perte
de salaire subie en 2010 et 2011 par le demandeur a été compensée par les
indemnités d'assurances.
Les chiffres relevés sur la base de la comptabilité de T.________ Sàrl
permettent de confirmer que les recettes de cette société ont fortement
diminué au cours des quatre premiers mois de l'année 2009 par rapport à la
même période de 2008.
En 2008, le salaire net du demandeur s'est élevé à 70'760 fr. 60
selon le certificat annexé à sa déclaration d'impôt. En raison de l'accident
survenu le 16 août 2008 et de l'incapacité de travail totale qui en est
résulté, le salaire qui lui a été versé durant les quatre derniers mois de
l'année 2008 lui a été payé par T.________ Sàrl sans qu'il ne fournisse de
travail. La somme ainsi touchée s'est élevée à 23'586 fr. 67. Durant cette
même période de quatre mois, dite société a encaissé les indemnités
d'assurance de la ...]SWICA à hauteur de 27'920 fr. 10, ce qui a permis de
couvrir le salaire et les charges sociales du demandeur de septembre à
décembre 2008. En 2009, le salaire net du demandeur a atteint 73'197 fr.,
alors que T.________ Sàrl a perçu 69'116 fr. 35 de ...]SWICA. Le salaire perçu
par le demandeur a donc correspondu aux indemnités reçues de ...]SWICA,
et ne représentait donc pas le produit du travail du demandeur.
L'expert a constaté que par rapport à la moyenne des restaurateurs
des régions des lacs, l'entreprise du demandeur (Hôtel de Ville ...]d'[...])
avait réalisé un chiffre d'affaires satisfaisant au cours du premier semestre
2009. Toutefois, d'avril à juin 2009, le chiffre d'affaires de cet établissement
- 21 -
a baissé davantage que celui de la moyenne des restaurateurs vaudois, ce
qui peut s'expliquer par l'annonce de la remise de l'établissement à la fin de
l'été 2009, qui peut amener la clientèle à s'en détacher par anticipation.
L'expert a été invité à déterminer l'éventuelle perte de gain du
1
er
avril 2010 au 1
er
avril 2012. Il a relevé que l'incapacité de gain étant
survenue en 2006, c'est le salaire réalisé à cette époque qui est
déterminant pour la comparaison et non les revenus plus élevés réalisés au
Buffet de la Gare ...]d'[...] jusqu'en 2004. Du 1
er
avril 2004 (après la remise
du Buffet de la Gare) à 2006 inclus, le demandeur a réalisé un salaire
annuel net moyen de 90'350 francs. A dire d'expert, la conjoncture ne
permet pas d'affirmer que, si le demandeur avait poursuivi l'exploitation du
restaurant ...][...], il aurait vu ses revenus augmenter sensiblement les
années suivantes. Les indemnités versées par ...]SWICA et ...]GastroSocial
en 2010 et 2011 ont été, en moyenne annuelle, de 90'249 fr. 55, soit
sensiblement égales aux salaires qu'aurait pu espérer toucher le
demandeur."
30.Par écriture complémentaire après réforme du 4 mai 2012, le
demandeur a augmenté, avec suite de frais et dépens, les conclusions
prises au pied de sa demande, réclamant à la défenderesse le paiement
d'un montant supplémentaire de 120'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an
depuis le 1
er
avril 2011 (date moyenne).
Lors de l'audience de jugement du 8 novembre 2013, l'expert
K., directeur d'U. SA, a été entendu au sujet du rapport
d'expertise comptable rendu le 16 octobre 2012. Il a notamment précisé
que, s'agissant du développement des affaires du Restaurant [...] espéré
par le demandeur, il avait disposé des résultats du précédent tenancier du
restaurant. Il n'avait reçu aucun budget établi par le demandeur.
L'expert a confirmé qu'entre 2004 et 2012, le montant moyen
des salaires du demandeur, puis de ses indemnités dès le moment où il les
avait directement reçues, était de 78'114 fr., soit 624'000 fr. divisés par
huit. Ces chiffres ressortaient des pièces reçues, à savoir les certificats de
salaire et les décomptes de ...]SWICA et ...]GastroSocial.
- 22 -
Au cours de l'audience, le demandeur a requis que la Cour
ordonne une seconde expertise comptable, respectivement qu'elle
examine l'opportunité d'une telle expertise ou d'autres mesures
d'instructions complémentaires, conformément à l'art. 299 CPC-VD. La
défenderesse a conclu au rejet de cette requête. Les premiers juges ont
rejeté la requête du demandeur dans le jugement attaqué (cf. jugement p.
24 let. b).
Au total, sept témoins ont été entendus. [...], fils du
demandeur, a notamment déclaré que lorsqu'il travaillait à l'Hôtel de ville
d'[...], son père ne maniait pas lui-même les casseroles et ne participait
pas au service, en raison de ses problèmes de dos. Il ne s'occupait pas non
plus des tâches administratives, le témoin s'en chargeant. Selon le témoin,
l'état de santé de son père était bon, voire très bon jusqu'en 2003-2004,
et c'était en 2004 qu'il avait commencé à souffrir de gros problèmes de
dos, raison pour laquelle il avait engagé du personnel supplémentaire en
cuisine. Le demandeur et son épouse avaient remis le restaurant [...] en
2009, principalement à cause des conséquences de l'accident de voiture
dont son père avait été victime.
[...], cuisinier ayant travaillé pour le demandeur de 1991 à
2006-2007, a déclaré qu'à la période du restaurant [...], le demandeur ne
maniait plus de casseroles et ne portait plus rien de lourd, en raison de ses
problèmes de dos.
Le témoin [...], ami du demandeur, a quant à lui notamment
déclaré que le demandeur avait dû remettre l'exploitation du restaurant
[...] après son accident.
Les premiers juges ont en outre entendu [...], employée de la
défenderesse en charge du dossier du demandeur, ainsi que [...], directeur
adjoint auprès de la défenderesse. Le témoin [...], psychologue et
conseillère en orientation professionnelle, avait fait la connaissance du
demandeur dans le cadre de la procédure de demande de prestations AI.
Elle avait procédé à un bilan de compétences et le demandeur avait
-
23 -
ensuite effectué un stage dans le domaine du conseil en placement de
personnel et suivi des cours d'informatique. Le témoin a précisé que le
demandeur percevait des indemnités journalières sur un taux de 100 %.
Le témoin [...], coach au sein de [...] et partenaire externe de l'Office AI, a
exposé que le demandeur avait effectué un stage dans sa société du mois
d'avril 2011 au mois de mars 2012, étant précisé qu'il s'était trouvé en
incapacité totale de travail de novembre 2011 à février 2012. Le stage
avait été arrêté en avril 2012 car la société n'avait plus de place à offrir.
Le témoin a confirmé que le demandeur s'était montré très engagé durant
son stage, et qu'il avait fourni de gros efforts qui le fatiguaient
passablement. Il a précisé qu'il touchait alors uniquement les indemnités
AI, mais aucun salaire.
31.Par requête de conciliation du 5 février 2014, le demandeur a
ouvert action contre la défenderesse s'agissant du paiement d'une rente
d'invalidité dès le 1
er
avril 2012.
32.Le 31 mars 2014, la défenderesse a transmis au demandeur
un décompte des prestations assurées pour la période du 1
er
janvier au 31
mars 2014, pour une rente de 60'000 fr. au taux de 45 %, se fondant sur
les explications suivantes:
"Sur la base du projet d'acceptation de rente AI du 23.07.2013 qui fait
ressortir une perte de gain de CHF 55'925.- (= 45 %), nous avons procédé à
une analyse du préjudice économique. Nous ne reviendrons pas sur les
années antérieures à 2012, puisque celles-ci font l'objet d'une procédure
pendante auprès de la Cour Civile du Tribunal cantonal à Lausanne (voir
dispositif du 05.12.2013). Sur la base de notre analyse, en 2012 et en 2013,
la perte de gain a été intégralement compensée par les versements de
Gastrosocial (indemnités journalières et rentes). A compter de 2014, sur la
base des éléments en notre possession, nous avons estimé que vous
subissez un préjudice économique annuel estimé à environ CHF 39'000.-.
Dès lors, le versement de notre rente à 45 %, soit CHF 27'000.- par an,
n'entraînant pas de surindemnisation, nous sommes en mesure de vous
présenter le décompte provisoire suivant: (...)".
-
24 -
Sous déduction de la prime de 3'407 fr. 70 pour le trimestre
concerné, le total en faveur du demandeur s'élevait à 4'199 fr. 50.
Par lettre du 11 mars 2015, la défenderesse a notamment écrit
au demandeur qu'elle allait tenir compte d'un revenu sans invalidité de
72'079 francs.
33.Par décision du 17 septembre 2014, l'OAI a octroyé au
demandeur les rentes suivantes:
"Du 1
er
octobre 2008 au 31 décembre 2008, vous avez droit à un quart de
rente d'invalidité pour un degré de 40 %.
Du 1
er
janvier 2009 au 30 novembre 2009, vous avez droit à une rente
entière d'invalidité pour un degré de 100 %.
Dès le 1
er
décembre 2009, soit trois mois après l'amélioration de votre état
de santé, vous avez droit à un trois-quarts de rente d'invalidité pour un
degré de 61 %.
La rente est suspendue du 1
er
avril 2010 au 30 juin 2013, période pendant
laquelle vous avez bénéficié d'indemnité journalière ininterrompue.
Dès le 1
er
juillet 2013, le trois-quarts de rente (taux de 60 %) est
réintroduit."
Le 28 octobre 2014, le demandeur a formé un recours à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre les décisions
rendues par l'AI le 1
er
octobre 2014, concluant en substance à l'octroi
d'une pleine indemnité dès le 1
er
décembre 2009.
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué a été rendu le 8 novembre 2013, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
- 25 -
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
En revanche, dès lors que la demande a été déposée en 2009,
c'est l'ancien droit de procédure, soit le CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010),
qui s'applique jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC).
Le présent appel a pour objet le contrôle de l'ancien droit de procédure,
applicable jusqu'à la clôture de l'instance, dès lors que le procès était en
cours au 1
er
janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, Le droit transitoire
applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, in JT
2010 III 11, spéc. pp. 38 à 40).
L'appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Le délai pour former appel est de trente jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 311 al. 1 CPC).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
- 26 -
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et la jurisprudence constante de la Cour de céans; CACI 10 octobre
2013/537 c. 2.2 ; CACI 1
er
février 2012/75 c. 2a).
3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
Il appartient à l'appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137 ; JT 2011 III 43 c. 2).
L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3
CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
- 27 -
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (cf. ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).
3.2En l'espèce, l'appelant produit quatre pièces. Les décisions de
l'AI (pièce 20), le recours à la Cour des assurances sociales du 28 octobre
2014 (pièce 21) et le document "revenus AVS de l'appelant" (pièce 22)
sont recevables, car postérieurs au jugement attaqué. Le certificat de
stage de [...] du 21 mai 2012 (pièce 23), en revanche, aurait pu être
produit en première instance et est donc irrecevable. De toute manière, la
directrice de [...], auteure de la pièce, a été auditionnée par les premiers
juges. Par ailleurs, le jugement mentionne le stage effectué par le
demandeur et le rapport de [...] du 20 juin 2011 qui mettait ainsi en valeur
les qualités de chef d'entreprise du demandeur.
Parmi les pièces produites par l'intimée, seules le décompte de
prestations du 31 mars 2014 (Pièce 102), les lettres des 6 mai, 17
décembre 2014 et 11 mars 2015 au demandeur (Pièces 103, 104 et 106)
et la requête de conciliation du 5 février 2014 (Pièce 106), sont
recevables, car postérieures au jugement attaqué. Ces pièces seront
examinées dans la mesure de leur utilité, étant précisé qu'il apparaît
d'emblée que la pièce 102 ne concerne pas les années antérieures à 2012.
L'appelant requiert une seconde expertise. Cependant, pour
les mêmes raisons que celles exposées par les premiers juges (cf.
jugement p. 24 let. b), cette requête doit être rejetée. En effet, l'expertise
apparaît comme complète et bien étayée, les experts s'étant prononcés
de manière complète sur tous les points soulevés.
4.1L'appelant reproche d'abord aux premiers juges d'avoir
considéré que ses prétentions étaient prescrites pour la période du 1
er
- 28 -
avril 2005 au 22 janvier 2007. Il conteste le "dies a quo" retenu par les
premiers juges et soutient que la prescription des prestations dues en cas
d'invalidité ne débute que lorsque l'invalidité est stabilisée et que l'assuré
est en mesure de se rendre compte de son invalidité, soit en l'occurrence
au moment du dépôt du rapport du Dr L.________ le 24 janvier 2007
attestant que la capacité de travail de l'appelant était nulle.
4.2L'art. 46 al. 1 LCA prévoit que les créances qui dérivent du
contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît
l'obligation. La jurisprudence a précisé que le "fait d'où naît l'obligation" ne
se confond pas nécessairement avec la survenance du sinistre, même s'il
s'agit de la cause première de l'obligation d'indemnisation. Selon le type
d'assurance envisagée, la prestation de l'assureur n'est due que si le
sinistre engendre un autre fait précis. Ainsi, en matière d'assurance-
accidents, le contrat peut prévoir une couverture en cas d'invalidité; ce
n'est alors pas l'accident comme tel, mais la survenance de l'invalidité qui
donne lieu à l'obligation de payer des prestations (ATF 126 III 278 c. 7a;
ATF 118 II 447 c. 2b). Il y a donc lieu d'analyser le contrat d'assurance et
de déterminer quel est le sinistre assuré, respectivement quels éléments
constitutifs doivent être réunis pour que l'assureur ait l'obligation
d'indemniser l'assuré, sans égard aux déclarations et actes que doit faire
la partie qui invoque une prétention (ATF 139 III 263 c. 1.2).
Dans la mesure où la LCA ne définit pas la notion d'invalidité, il
convient de se référer aux définitions données par les conditions générales
d'assurance. Celles-ci fixent les principes d'évaluation de l'invalidité, le
plus souvent au moyen de barèmes, qui se fondent sur des bases médico-
théoriques et reposent sur des valeurs moyennes (Brulhart, Droit des
assurances privées, Berne 2008, n. 801). Le taux d'invalidité dépend d'une
appréciation de l'état physique du patient; il s'agit d'estimer le taux de
capacité de travail du sujet invalide par rapport à un sujet valide, sans se
préoccuper de son influence sur la capacité de gain effective et
personnelle de l'assuré. On recourt à la notion d'invalidité médicale, dite
également abstraite ou théorique (Brulhart, loc. cit.), qui doit être
distinguée de l'invalidité économique (Brehm, L'assurance privée contre
- 29 -
les accidents, Etude de droit suisse, Berne 2001, n. 401). Le taux
d'invalidité médicale (degré de l'atteinte médico-théorique à l'intégrité
corporelle) relève du fait (ATF 113 II 345 c. 1a).
Selon I'ATF 139 III 263 c. 1.2, qui porte comme dans le cas
présent sur des rentes versées en cas d'incapacité de gain, dans
l'assurance invalidité, la prescription commence à courir lorsque
l'invalidité est acquise, sans égard au moment où l'assuré en a eu
connaissance (cf. ég. ATF 118 II 447 c. 2b p. 455). Ainsi, l'obligation
d'indemniser ne prend naissance, au sens de l'art. 46 LCA, que si l'assuré
subit objectivement une perte de gain; en revanche, le moment auquel
cette perte est démontrée et chiffrée est sans importance (ATF 139 III 263
précité c. 1.3.4).
Par ailleurs, selon I'ATF 139 II 263 c. 2.5 p. 271, chaque rente
découlant du contrat d'assurance contre l'incapacité de gain se prescrit
par deux ans, ces rentes étant des prestations périodiques au sens de
l'art. 128 CO, qui prévoit une prescription individuelle pour chaque
redevance. En outre, l'incapacité de gain, qui fonde le droit à la rente, doit
être réalisée constamment ; or elle est susceptible de varier ou de
disparaître (cf. ATF 111 II 501 c. 2 p. 503, qui fait une réflexion semblable
à propos de l'invalidité). Ainsi, le "fait d'où naît l'obligation" de l'assureur
se répète constamment.
4.3En l'espèce, l'intimée a interrompu le versement de ses
prestations à partir du 1
er
avril 2005, dès lors que, par lettre du 14 avril
2005, l'appelant l'avait informée avoir repris le travail à 100 % dès le 1
er
avril 2005. La demande a été introduite le 22 janvier 2009. Dans
l'intervalle, il n'y a eu aucun acte interruptif de prescription au sens de
l'art. 135 ch. 2 CO, de sorte que la prescription des éventuelles prestations
pour la période antérieure au 22 janvier 2007 était acquise.
Le moyen doit ainsi être rejeté.
5.1L'appelant s'en prend ensuite au raisonnement tenu par les
premiers juges s'agissant des primes dont il était censé être libéré en cas
d'incapacité de gain. Il soutient qu'il n'a pas exigé le remboursement des
primes d'assurance versées à tort depuis le 1
er
avril 2005, mais la
libération du service des primes 2006 et 2007, telle qu'elle lui est garantie
par le contrat en question en cas d'incapacité de gain. Il reproche ainsi
aux premiers juges d'avoir appliqué à tort le délai de prescription annal au
sens de l'art. 67 al. 1 CO pour enrichissement illégitime, alors qu'il n'y
aurait aucune raison de s'écarter du délai biennal prévu à l'art. 46 al. 1
LCA. Il soutient qu'il n'a pas payé sa prime par erreur mais en exécution
de l'art. 3.6 CGC 4005, selon lequel en cas de libération de l'obligation de
payer les primes futures, "nous restituons proportionnellement au degré
d'incapacité la prime déjà payée pour la période subséquente".
Selon le jugement attaqué, le demandeur s'est acquitté des
primes pour les années 2006 et 2007 et il ne serait pas établi qu'il l'ait fait
avec du retard. Or, comme invoqué à juste titre par l'appelant, en date du
22 juin 2007, l'intimée l'a mis en demeure de verser sa prime échue au
1
er
avril 2006 dans les 14 jours selon l'art. 20 al. 1 LCA, sous la menace de
la cessation de la couverture des risques, voire de l'annulation
respectivement de la libération de son contrat d'assurance, une copie de
ce courrier étant adressée au créancier-gagiste de l'appelant, soit sa
banque. Toutefois, cela n'a pas d'incidence en l'espèce, en raison des
considérations qui suivent.
5.2S'agissant du délai de prescription, les premiers juges se sont
appuyés notamment sur l'arrêt CREC I 28 octobre 2009/553 c. Vl.c/aa.
Dans cet arrêt, la CREC I avait laissé indécise la question de savoir si la
prescription du droit à libération des primes de l'assurance-vie était régie
par l'art. 46 LCA ou par l'art. 67 al. 1 CO. Dans l'arrêt TF 4A_53/2010 du 29
avril 2010, rendu sur recours contre l'arrêt CREC I précité, le Tribunal
fédéral a exposé en substance que la cour cantonale n'avait pas violé l'art.
46 LCA en considérant que le droit à libération, après chaque échéance,
était soumis à une prescription biennale, mais qu'il semblait plus logique
- 31 -
de considérer que les parties étaient en réalité convenues d'une condition
casuelle négative (c. 2.6), en ce sens que la prime d'assurance n'était due
que si le bénéficiaire ne se trouvait pas en état d'incapacité de gain pour
cause de maladie ou d'accident. Le recourant ayant continué de payer des
primes alors qu'en réalité il ne les devait plus sur la base du contrat, il
avait payé des sommes qui n'étaient pas dues et pouvait en demander la
restitution en invoquant l'enrichissement illégitime (art. 63 al. 1 CO),
action qui se prescrivait par un an à compter du jour où la partie lésée
avait eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par
dix ans dès la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 CO). Au regard de la
prescription de l'art. 46 LCA, la différence essentielle consistait dans le fait
que le délai de prescription de l'art. 67 CO ne commençait à courir qu'à
partir de la connaissance effective du droit à restitution, même si l'on
pouvait penser que le créancier aurait pu le connaître antérieurement.
5.3En l'espèce, au vu de l'arrêt TF 4A_53/2010 précité, c'est bien
le délai de prescription d'un an qui trouve application. Il reste à examiner
quand l'appelant a eu une connaissance effective du droit à la restitution
des primes.
Avec la Cour civile, il y a lieu d'admettre que l'appelant, partie
au contrat d'assurance, a bénéficié des prestations prévues par ce contrat
jusqu'au 31 mars 2005. Il devait depuis lors savoir qu'en cas d'incapacité
de gain, il serait libéré (partiellement) du paiement des primes. Dès lors, le
délai de prescription pour chaque prime versée prétendument à tort en
2006 et 2007 court à compter du jour du paiement correspondant. Le
dernier versement ayant eu lieu le 1
er
octobre 2007 (pour la période allant
jusqu'au 30 mars 2008), la prescription était acquise à l'intimée au 1
er
octobre 2008.
Partant, le fait que l'appelant ait été amené à payer la prime
échue au 1
er
avril 2006 ensuite de la sommation du 22 juin 2007,
contrairement à ce qui ressort du jugement, ne change rien à la date
retenue de l'acquisition de la prescription, soit le 1
er
octobre 2008, dès lors
- 32 -
que l'appelant a payé les primes 2006 et 2007, ce qui ne prolonge pas la
date de la prescription au 1
er
octobre 2008.
Au surplus, l'appelant ne fait pas valoir qu'il aurait payé sa
prime échue en 2006 involontairement ou sous la contrainte d'une
exécution forcée (cf. art. 63 al. 3 CO; ATF 129 III 646 c. 3.2, JT 2004 I 105,
p. 108), ni que l'intimée aurait invoqué la prescription de manière abusive,
de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces questions.
6.1L'appelant conteste le degré d'incapacité de travail retenu par
le jugement attaqué, fondé sur l'expertise du BREM, soutenant qu'il ne
correspond ni à l'administration des preuves ni à la réalité du degré de son
incapacité de travail pendant la période litigieuse.
6.2Dans son arrêt TF 4A_253/2007 du 13 novembre 2007 c. 4.2, le
Tribunal fédéral renvoie à la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à l'appréciation des preuves dans le domaine médical,
selon laquelle le principe de la libre appréciation des preuves signifie que
le juge apprécie librement les preuves sans être lié par des règles
formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des
preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical,
il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des
interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées (ATF 125 V 351 c. 3a; ATF 122 V 157 c. 1c et les
références citées).
-
33 -
6.3En l'espèce, le jugement retient que la capacité de travail de
l'appelant était fluctuante, et l'a détaillée comme suit :
-
Du 22 janvier 2007 au 15 août 2008 : capacité de travail de 80 %
en qualité de restaurateur en charge de la supervision du
personnel, "ce qui correspond à l'activité assurée" (jugement p. 31
let. aa), de sorte que l'incapacité de travail subie par le demandeur
n'atteignait pas le degré minimal de 25 % ouvrant le droit à la
rente ;
-
Du 16 août 2008 au 31 août 2009 : en raison de l'accident de la
route du 16 août 2008, la capacité de travail du demandeur était
nulle;
-
Du 1
er
septembre 2009 au 31 août 2010 : le taux de capacité de
travail s'élevait à 30 % sur le plan somatique et à 70 % sur le plan
psychique (jugement p. 33 et 34 let. c), étant précisé que la
capacité de travail avait ensuite augmenté progressivement
jusqu'à atteindre 70 % au mois d'août 2010, ce qui a amené les
premiers juges à retenir pour la période du 1
er
septembre 2009 au
31 août 2010 une capacité de travail moyenne de 50 %;
-
Dès le 1
er
septembre 2010 et jusqu'au jour de l'expertise du BREM
du 14 décembre 2011: le taux de capacité de travail était de 70 %.
Selon l'appelant, sa capacité de travail comme restaurateur-
cuisinier-traiteur était de 30% à titre occupationnel durant toute la période
litigieuse, bien que sa capacité de travail se fût améliorée à certains
moments, et il n'aurait pas été en mesure d'exercer une autre activité
conforme à sa position sociale, ses connaissances et ses aptitudes
jusqu'en 2009. Durant les mesures professionnelles de l'AI, dont il a
bénéficié jusqu'à la fin de la période litigieuse, il n'était pas non plus apte
à exercer une autre activité conforme à sa position sociale, ses
connaissances et ses aptitudes. L'appelant reproche en particulier aux
-
34 -
premiers juges de ne pas avoir tenu compte d'autres éléments au dossier,
tels le rapport du 24 janvier 2007 ensuite de l'examen rhumatologique
SMR du Dr L.________ en décembre 2006, dont il découlerait que l'activité
était nulle en tant que l'intéressé exerçait une activité de restaurateur-
cuisinier, ainsi que de la synthèse du rapport multidisciplinaire
(rhumatologique, psychiatrique et neuropsychologique) du BREM qui
confirmerait ce point.
6.4S'agissant de la période du 22 janvier 2007 au 15 août 2008,
l'expertise du BREM a dûment tenu compte de l'examen rhumatologique
SMR du Dr L.________ (expertise BREM, p. 9). Dans leur réponse à l'allégué
151, les expertes [...] et [...] ont adhéré aux conclusions du Dr L.________
sur le plan somatique (expertise BREM, p. 72), selon lesquelles la capacité
de travail exigible de l'appelant dans son activité de restaurateur
s'occupant de cuisine était nulle, alors que dans une activité de
restaurateur s'occupant surtout de la supervision du personnel, la capacité
de travail était de 80 %. Selon le rapport du SMR du 4 novembre 2009
(jugement p. 9), l'exigibilité antérieure à l'accident du 16 août 2008
demeurait celle fixée dans le rapport du SMR du 19 février 2007 du Dr
L.________, soit 80 % pour une activité de restaurateur-superviseur.
La réponse des experts à l'allégué 24 (expertise BREM, p. 63)
indique que depuis le 18 octobre 2007, date de la reprise par l'appelant de
l'exploitation du restaurant de l'Hôtel-de-Ville d'[...], la capacité résiduelle
de l'appelant dans une activité de "restaurateur" et traiteur était, sur le
plan somatique, de l'ordre occupationnel de 30%. Le terme de
"restaurateur" n'est pas précisé plus avant.
La réponse des experts à l'allégué 55 (expertise BREM, p. 66)
indique quant à elle que depuis le 1
er
janvier 2008 au 16 août 2008, la
capacité de travail de l'appelant était, sur le plan somatique, de 30 %
depuis 2004 dans une activité de cuisinier, serveur ou traiteur à la
préparation de repas. La réponse n'indique pas le taux de la capacité de
travail dans une activité de restaurateur-superviseur.
-
35 -
Dans la synthèse de leur rapport, les expertes exposent que
l'activité de cuisinier de l'intéressé ne pouvait être exercée qu'à titre
occupationnel depuis 2004, sa capacité de travail étant nulle dans son
activité de cuisinier et de traiteur; elles ne prennent pas (clairement)
position sur la capacité de travail dans une activité de restaurateur-
superviseur, mais uniquement dans une activité tenant compte des
limitations fonctionnelles, soit adaptée (100 % de 2004 jusqu'à l'accident
d'août 2008), puis de l'aptitude résiduelle à 70 %.
Dès lors que les expertes du BREM, dans leur réponse à
l'allégué 151, se référant à l'examen rhumatologique L.________, confirmé
par l'avis médical SMR du 4 novembre 2009 puis par le rapport SMR du 21
juin 2011 (jugement p. 12), ont retenu un taux de 80 % dans une activité
de restaurateur-superviseur pour la période allant du 22 janvier 2007 au
15 août 2008 (date du premier accident de l'intéressé), et qu'aucun
élément ne permet de mettre en doute l'exactitude de cette expertise, il y
a lieu de confirmer ce taux retenu par la Cour civile.
Partant, l'assuré, dont le degré d'incapacité était inférieur à
25 %, ne pouvait prétendre à des prestations au vu du ch. 2.2.2 CGC 4004.
6.5Pour la période du 1
er
septembre 2009 au 31 août 2010, la
Cour civile a retenu, à juste titre, une capacité de travail moyenne de
50 %.
L'expertise du BREM retient dans sa synthèse une capacité
résiduelle de 70 % depuis août 2009 au jour de l'expertise, y compris sur
le plan psychique, dans une activité adaptée. La réponse des experts à
l'allégué 58 (expertise BREM, p. 66) indique depuis août 2009 une
capacité de 30% sur le plan somatique qui a atteint en une année 70%.
Dans la réponse à cet allégué, la capacité sur le plan psychique dès fin
2008 jusqu'au jour de l'expertise est de 70%.
6.6Le taux de 70% dès le 1
er
septembre 2010 et jusqu'au jour de
l'expertise du BREM du 14 décembre 2011 (jugement, p. 34 let. dd) retenu
-
36 -
par la Cour civile est conforme à l'avis des expertes du BREM (expertise
BREM, p. 61), et correspond à une activité adaptée.
Le rapport SMR du 4 novembre 2009 indique toujours une
exigibilité de 80 % dans une activité de restaurateur-superviseur
antérieure et postérieure à l'accident de 2008 (expertise BREM, p. 17).
L'expertise orthopédique du Dr Rotman indique un taux de 80% comme
restaurateur-superviseur, celle du psychiatre Dr X.________ de 100 % sur le
plan psychique (rapport du 18 novembre 2009). Ces évaluations
concernent une activité de restaurateur-superviseur; elles ne concernent
pas l'ensemble de la période examinée par les premiers juges et ne
constituent pas une moyenne au vu de la capacité de travail fluctuante de
l'intéressé.
En définitive, il y a lieu de s'en tenir au rapport d'expertise du
BREM, qui rejoint notamment les conclusions du rapport SMR du 21 juin
2011 en particulier sur le taux de 70 % dans une activité adaptée
(jugement, p. 12).
Au demeurant, la synthèse de l'expertise du BREM est
corroborée par la position de l'OAI dans sa décision du 17 septembre
2014, qui fait toutefois l'objet d'un recours à la CASSO. L'OAl a retenu une
capacité de travail estimée à 70% dès le 26 août 2009, dans une activité
adaptée, en particulier de conseiller en placement à 70%, l'intéressé ayant
bénéficié de diverses mesures professionnelles du 1
er
avril 2010 au 30 juin
6.7L'appelant conteste en outre l'expertise du BREM en ce qu'elle
retient une capacité totale dans une activité tenant compte de ses
limitations fonctionnelles (adaptée) jusqu'à son premier accident, puis une
capacité de 70 % une année après l'accident (expertise BREM p. 66,
réponses aux allégués 56 et 58), soit une aptitude résiduelle de 70 % dès
septembre 2009, tenant compte des atteintes somatiques et psychiques.
L'appelant soutient qu'il ne voit pas comment il aurait pu abandonner ses
établissements (Restaurant [...] depuis 2005 et 2006; Hôtel de Ville d'[...]
-
37 -
de fin 2007 à l'été 2009) avant son accident du mois d'août 2008, ni
l'intimée ni l'Al ne lui ayant du reste demandé de le faire.
Les prétentions étant prescrites s'agissant de la période
antérieure à 2007, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question.
Pour la période dès le 22 janvier 2007, la Cour civile ne s'est
pas fondée sur le critère de l'activité adaptée (taux de capacité de travail
de 100%), mais sur celui de l'activité assurée de restaurateur-superviseur
à 80 % jusqu'au premier accident en août 2008. Dès lors que le degré
d'incapacité était inférieur à 25 %, l'assuré n'avait pas droit à des
prestations. Il importe donc peu de savoir si pendant cette période il aurait
été en mesure d'exercer une autre activité conforme à sa position sociale,
ses connaissances et ses aptitudes.
6.8L'appelant fait encore valoir qu'il lui était impossible d'exercer
une autre activité conforme à sa position sociale, ses connaissances et ses
aptitudes durant la période des mesures professionnelles, notamment
mises en place dès le 1
er
avril 2010, dès lors qu'il était en train d'acquérir
une formation adéquate en vue d'une réorientation professionnelle.
C'est à l'assureur de prouver que l'assuré est capable
d'exercer une autre activité lucrative correspondant à sa position sociale,
à ses connaissances et à ses aptitudes (TF 5C.19/2006 du 21 avril 2006 c.
2.2 et les références citées). Selon l'intimée (p. 20 ad ch. 2), un
changement d'activité n'était pas nécessaire puisque l'appelant
poursuivait ses activités de restaurateur et non celles de cuisinier.
Pour le taux de 50 % retenu par les premiers juges pour la
capacité de travail du 1
er
septembre 2009 au 31 août 2010, il ne peut
s'agir que d'une activité adaptée (synthèse BREM p. 61 et réponse à
l'allégué 128 expertise BREM p. 70) ; il en est de même du taux de 70 %
retenu par le jugement dès le 1
er
septembre 2010 et jusqu'au jour de
l'expertise du 14 décembre 2011 (synthèse BREM, p. 61 et réponse à
l'allégué 130, expertise p. 70).
-
38 -
Il est constant que tant l'activité assurée que l'activité adaptée
ne portait pas sur une activité de cuisinier, mais de restaurateur-
superviseur ou gérant et que l'appelant pouvait continuer une telle activité
dans le sens dans lequel il s'était du reste dirigé lui-même en évitant les
activités physiquement pénibles et en renonçant aux mesures
professionnelles de réinsertion AI avant l'accident de 2008, par la reprise
du restaurant de l'Hôtel de Ville d'[...] en octobre 2007. Il n'y avait donc
pas incapacité de travail au-delà des taux retenus. L'intimée ne devait
donc de toute manière ses prestations qu'à raison des taux retenus de
respectivement 50 % et 70 % (et non de 100 %), au vu du ch. 1.1 CGC
4004, indépendamment des mesures professionnelles entreprises qui
n'ont pas d'incidence sur ces taux et des prétentions de l'intéressé à
l'endroit de l'assurance invalidité (cf. ATF 133 III 527 c. 3.2.4).
Au vu de ces considérations, le moyen doit être rejeté.
7.1L'appelant conteste le montant de la rente arrêtée par les
premiers juges, leur reprochant de s'être contentés de vérifier que le
salaire social versé par T.________ Sàrl puis par les prestations des
assureurs sociaux correspondait au salaire que la société avait continué à
payer à l'appelant pendant la période litigieuse en dépit de son incapacité
de travail.
7.2En matière d'assurance privée, les parties peuvent convenir
d'une assurance de personnes (dite aussi assurance de sommes) ou d'une
assurance contre les dommages. La première se distingue de la seconde
par sa nature non indemnitaire: il s'agit d'une promesse de capital
indépendante du montant effectif du préjudice subi par le preneur ou
l'ayant droit. En bref, on est en présence d'une assurance de personnes
lorsque les parties n'ont subordonné la prestation de l'assureur – dont
elles ont fixé le montant lors de la conclusion du contrat – qu'à la
survenance de l'événement assuré, sans égard à ses conséquences
pécuniaires; on est en revanche en présence d'une assurance contre les
-
39 -
dommages lorsque la perte patrimoniale effective constitue une condition
autonome du droit aux prestations (ATF 119 lI 361 c. 4). Lorsque le contrat
d'assurance prévoit le versement à l'assuré d'une indemnité journalière
forfaitaire en fonction du seul degré de l'incapacité de travail de l'assuré, il
s'agit d'une assurance de sommes (ATF 133 III 527 c. 3.2.4); lorsque le
droit à l'indemnité est subordonné à la survenance d'une perte effective
sur le plan économique et que le montant de l'indemnité dépend des
conséquences économiques réelles du sinistre pour l'assuré, il s'agit d'une
assurance contre les dommages (TF 4A_332/2010 du 22 février 2011 c.
5.2.3 ; TF 4D_126/2010 du 22 février 2011, c. 5.2.3).
7.3Selon le jugement, le droit aux prestations dépend du degré
d'incapacité de travail et de sa perte de gain; celle-ci correspond à la
différence entre le salaire qu'il aurait réalisé en l'absence d'incapacité de
travail, que l'expert a arrêté à un montant annuel net de 90'350 fr., et aux
revenus effectivement réalisés qui comprennent, à dire d'expert, les
montants versés par T.________ Sàrl jusqu'au 31 décembre 2009
(prestations de SWICA et de Gastrosocial perçues en lieu et place de
l'appelant) et, dès le 1
er
janvier 2010, les indemnités perçues par
l'appelant en mains propres.
C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que,
comme le soutenait le demandeur, la police d'assurance litigieuse
couvrant le risque d'incapacité de gain devait être qualifiée d'assurance
contre les dommages. La perte patrimoniale effective est ainsi une
condition autonome, au sens de la jurisprudence citée, quand bien même
cumulative avec l'incapacité d'exercer la profession ou toute autre activité
conforme à la position sociale, aux connaissances et aux aptitudes de
l'assuré. Le droit aux prestations est subordonné en l'espèce à la double
condition que l'assuré subisse une incapacité de travail et une perte de
gain ou d'argent équivalente.
Dès lors que les prestations convenues étaient tributaires
d'une perte de gain (ou de tout autre préjudice pécuniaire équivalent),
conformément à l'art. 1 CGC 4004, il y avait lieu de se fonder sur les
-
40 -
revenus correspondant aux circonstances concrètes du cas d'espèce (cf.
TF 5C.19/2006 du 21 avril 2006 c. 2.2).
A cet égard, l'expertise comptable est convaincante pour les
raisons énoncées dans le jugement attaqué (p. 24 let. b, p. 31 let. c/bb et
suivantes). Aussi, il n'y a pas lieu de se fonder en outre sur le bénéfice de
la société T.________ Sàrl, dès lors que l'intéressé était salarié de cette
société tout comme son épouse. S'agissant de l'activité de traiteur, cette
prestation était également fournie pas cette même société, ce dont il a été
tenu compte dans le salaire perçu par l'appelant. Celui-ci n'établit de toute
manière pas les prétendus revenus accessoires découlant de son activité
de traiteur qui ne seraient pas compris dans les salaires de la société pris
en considération par l'expert.
Les prestations des "assureurs sociaux" ont contribué à la
diminution de la perte de gain ou tout autre préjudice financier équivalent,
comme prévu par le contrat. A cet égard, on peut se référer au jugement
(p. 32), qui relève que seules les prestations AI ne peuvent être prises en
considération (ATF 133 III 527 c. 3.2.4).
Il n'y a pas non plus lieu de se fonder sur des gains
hypothétiques antérieurs à l'incapacité au sens du contrat conclu entre les
parties, tels les gains AVS entre 1996 et 2004 ou le revenu réalisé par le
précédent exploitant du Restaurant [...], pour les motifs énoncés dans le
jugement, qui sont convaincants (cf. p. 32).
S'agissant des gains retenus par l'AI, ils ne lient pas le juge
civil, comme le relève du reste l'appelant, dès lors qu'il s'agit de revenus
hypothétiques estimés (sur la base non seulement de l'activité de
restaurateur indépendant, mais d'une activité hypothétique de "conseiller
en placement"), contrairement aux revenus effectifs résultant de l'activité
exercée par l'appelant, dont il y a lieu de tenir compte sur la base du
contrat conclu entre les parties.
-
41 -
Quant à l'argument de l'appelant qui relève le fait que son
assurance s'est contentée de simples certificats médicaux pour lui verser
la rente et le libérer des primes jusqu'en 2005 mais plus au-delà, l'art. 6
CGC 4004 et l'art. 4.1 CGC 4005 prévoient que "nous pouvons, si nous le
jugeons nécessaire, demander tous autres renseignements ou faire
examiner l'assuré par un médecin de notre choix".
Enfin, il n'y a pas lieu de s'inspirer des résultats de l'expertise
menée par U.________ SA dans le procès parallèle opposant l'appelant à la
[...], quand bien même elle divergerait de l'expertise comptable effectuée
dans le cadre du présent litige, ni d'ordonner de ce fait une deuxième
expertise.
8.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'381 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de A.T.________, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelant A.T.________ versera en outre à l'intimée Z.________
SA le montant de 5'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
-
42 -
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'381 fr.
(cinq mille trois cent huitante et un francs), sont mis à la
charge de l'appelant A.T..
IV. L'appelant doit payer à l'intimée Z. SA la somme de
5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1
er
mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques Micheli (pour A.T.),
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour Z. SA).
-
43 -
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
44 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :