Composition : M. A B R E C H T , président
M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 153 et 239 CPC-VD
Statuant sur l’appel interjeté par P., à Genève,
demanderesse, contre le jugement rendu le 17 avril 2015 par la Cour civile
dans la cause divisant l’appelante d’avec D., à Lausanne,
défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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3 -
Les premiers juges ont considéré que durant la période
d’incapacité de travail due à l’accident, P.________ avait subi un dommage
de 56'140 fr. 64, correspondant au salaire qu’elle aurait pu percevoir en
cas de pleine capacité de travail. De ce montant, il convenait de déduire
les 47'800 fr. versés par son assureur accident, ce qui ramenait le
dommage subi à 8'340 fr. 64. A ce montant s’ajoutait encore une
indemnité pour tort moral, arrêtée par les premiers juges à 10'000 fr., de
sorte qu’au final, D.________ devait à P.________ la somme de 18'340 fr. 64.
Toutefois, ce montant étant inférieur aux acomptes déjà versés à hauteur
de 25'000 fr., la demande de P.________ devait être rejetée dans son
entier, de pleins dépens étant accordés à D..
B.Par acte du 4 avril 2016, P. a formé appel contre le
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la production de la pièce n° 61 soit admise (I),
qu’une seconde expertise portant sur les allégués soumis à la preuve par
expertise médicale soit ordonnée (II), que les conclusions de sa demande
déposée le 21 janvier 2009 soient admises (III) et que les frais de justice,
arrêtés à 68'010 fr. 80, soient mis à la charge de D., ce dernier
étant également condamné à lui verser de pleins dépens (IV).
Le 18 avril 2016, l’appelante a requis l’assistance judiciaire. Le
20 avril 2016, elle a été dispensée de l’avance de frais, la décision
définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.P. est née le [...] 1974. Titulaire d’un certificat fédéral
de capacité (CFC) d’assistante d’hôtel, elle a entamé en 1999 une
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4 -
formation d’architecte d’intérieur de quatre ans auprès de l’Ecole
professionnelle [...] à Genève. Parallèlement à ses études, elle exerçait
l’activité d’agente de sécurité auprès de la société [...] et était assurée
contre les accidents au sens de la LAA (loi fédérale sur l’assurance-
accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20) auprès de l’assurance [...].
Le 23 août 2000 à 5 h 50 du matin, P.________ a subi un
accident de la route en ville de Genève. Alors qu’elle circulait au guidon
d'un motocycle [...] 125 cm
3
sur la présélection de droite de l'avenue
Pictet-de-Rochemont, elle a été renversée à la hauteur de l'intersection
avec la rue Jargonnant par un véhicule [...] conduit par [...] qui roulait dans
la même direction sur la présélection de gauche et qui lui a coupé la route
pour s'engager dans la rue Jargonnant, sur la droite. P.________ a subi une
fracture de la clavicule gauche ainsi qu'un écrasement des muscles de la
jambe gauche. Elle a été transportée en ambulance aux Hôpitaux
Universitaires de Genève (ci-après : HUG), où elle a été prise en charge
par la division des urgences médicochirurgicales. P.________ a déclaré
l’accident à son assureur LAA le 30 août 2000, en mentionnant une
atteinte de la jambe et de la clavicule, avec clavicule cassée, déchirure du
ligament, écrasement musculaire et hématomes.
Par ordonnance de condamnation du 19 septembre 2000, [...]
a été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété et de violation des
règles de la circulation et a été condamné à 30 jours d’emprisonnement
sous déduction d’un jour de détention préventive, avec sursis durant un
délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de 1'200 francs.
2.Dans les mois et années qui ont suivi l’accident, l’état
physique et psychique de P.________ a fait l’objet des rapports médicaux
suivants :
Un rapport médical initial LAA du 22 septembre 2000 émanant
des HUG indique que P.________ n’a pas été hospitalisée et qu’elle a été en
incapacité de travail à 100% du 23 août au 1
er
septembre 2000, le
traitement devant probablement être terminé six semaines plus tard.
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5 -
Le 21 novembre 2000, le Dr [...], médecin interniste, a exposé
que P.________ avait perdu connaissance lors de l’accident et avait subi
une fracture de la clavicule gauche et une entorse externe de la cheville
gauche, en ajoutant que les céphalées fluctuantes et les troubles du
sommeil et de la concentration dont se plaignait la patiente plaidaient en
faveur d’un syndrome post-traumatique.
Le rapport d’examen neuropsychologique du 19 décembre
2000 du Dr [...] fait état de migraines, de troubles de la mémoire et de la
concentration et d’un changement d’humeur allant dans le sens d’une
hyperémotivité, conduisant P.________ à un retrait social, tableau
compatible avec un syndrome post-traumatique.
Le 25 mai 2001, le Dr [...], médecin de famille de P., a
indiqué que celle-ci souffrait d’un état de dépression préexistant.
Dans son rapport du 5 novembre 2001, rendu sur demande de
l’assureur LAA de P., le Dr [...], spécialiste en chirurgie, a
diagnostiqué un traumatisme crânio-cérébral, un probable syndrome de
stress post-traumatique et d’état dépressif réactionnel, une pseudarthrose
et fracture du tiers moyen de la clavicule gauche, ainsi qu’une contusion
du pied gauche. S’agissant de la relation avec l’accident du 23 août 2000,
il a indiqué que celle-ci était certaine s’agissant de la fracture de la
clavicule gauche et très probable en ce qui concernait les troubles
psychiques et neuropsychologiques, ce point devant cependant être
précisé lors d’une expertise psychiatrique. Il a jugé que les seules suites
somatiques de l’accident conduisaient à l’incapacité totale de travail de
P.________ en qualité d’agente de sécurité pour plusieurs mois encore.
Le 18 décembre 2001, le Dr [...], chirurgien orthopédique, a
procédé à une opération de cure de la pseudarthrose de la clavicule
gauche par décortication, greffe et ostéosynthèse. Le 4 novembre 2002, il
a relevé que la mobilité de l’épaule gauche était désormais complète, la
palpation du matériel d'ostéosynthèse au niveau de la clavicule gauche
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donnant toutefois lieu à des douleurs. Il a également relevé une perte de
force modérée au niveau du membre supérieur gauche.
Le 4 mars 2002, sur demande de l’assureur LAA, le Dr [...],
psychiatre, a rendu un rapport dans lequel il a posé le diagnostic de
modifications durables de la personnalité (F62.9), en excluant que
P.________ ait présenté un trouble psychique avant l’accident. Il a précisé
que malgré l’absence d’antécédents psychiatriques, elle avait subi dès son
plus jeune âge des carences affectives majeures et que son
fonctionnement rigide et son mode de vie pré-morbide avaient joué un
rôle de l’ordre de 50 % dans la genèse et la persistance des troubles
diagnostiqués. Selon ce médecin, l’incapacité de travail était actuellement
totale en raison des seuls troubles psychiques.
De mai à juillet 2002, P., aux prises avec de graves
difficultés économiques et étant assistée par l’Hospice général ensuite de
la cessation du versement d’indemnités journalières par l’assurance [...], a
subi une décompensation psychique et s’est fait suivre par le Dr [...],
psychiatre au Centre de thérapies brèves des HUG, qui a diagnostiqué un
épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Dans un
rapport du 21 janvier 2003 se référant à cet épisode, le Dr [...], notant que
les troubles de la mémoire, de la concentration et de l’attention avaient
disparu, mais que les douleurs claviculaires attribuées partiellement à la
présence de matériel d’ostéosynthèse persistaient, a estimé que la
capacité de travail de P. en tant qu’agente de sécurité était nulle,
du moins jusqu’à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Le 23 mai 2003, le Dr [...], neurologue, examinant P.________
en raison de l’exacerbation de ses cervicalgies, a relevé que celles-ci
s’inscrivaient dans un syndrome post-traumatique plus diffus comportant
des cervicalgies chroniques, des céphalées, des douleurs du membre
supérieur gauche, une grande fatigue et des difficultés de calcul et de
concentration, symptômes classiques après un traumatisme crânio-
cervical, même sans fracture du crâne et même sans lésion cérébrale,
dont le caractère subjectif n’enlevait rien à leur côté invalidant.
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7 -
Le 11 août 2003, le Dr [...], neuropsychologue, a fait état d’une
fragilité importante, d’une anxiété, d’une sensibilité accrue et de séquelles
neuropsychologiques post-traumatiques modérées.
Le 18 décembre 2003, le Dr [...], interniste, a exposé
qu’actuellement la problématique psychiatrique était à mettre au premier
plan, une prise en charge psychothérapeutique rapprochée semblant
absolument nécessaire.
Le Dr [...], consulté en urgence le 12 janvier 2004, a relevé
dans son rapport du 29 mars 2014 des capacités attentionnelles limitées,
une dissociation importante entre la mémoire verbale et visio-spatiale,
une dysfonction importante de l'exécutif, des difficultés au niveau de
l'orientation temporo-spatiale, une sensibilité accrue de la patiente face à
sa situation et un découragement à cause d'une importante fatigabilité.
Dans un rapport du 8 juillet 2005, rendu à la demande de
l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI), le Dr X.,
psychiatre, a diagnostiqué chez P. un syndrome post-
commotionnel (F07.2), des cervicalgies chroniques hautement
invalidantes, des lombalgies chroniques et un trouble dépressif récurrent
actuellement moyen mais ayant été sévère dans le passé. Il a précisé que
celle-ci avait vécu une enfance ainsi qu'une adolescence sans trop de
problèmes et qu'elle n'avait présenté aucune maladie psychique ni trouble
grave de la personnalité avant la survenance de l'accident. Il a également
exposé que les douleurs ressenties étaient classiquement répertoriées
dans le diagnostic de syndrome post-commotionnel, syndrome survenant
à la suite d’un traumatisme crânien et comportant des symptômes tels
que céphalées, fatigue, irritabilité, difficultés de concentration, altération
de la mémoire et diminution de la tolérance au stress. A cet égard, le Dr
X.________ a indiqué avoir assisté, au bout de presque trois heures
d’entretien, à une crise de douleur de P.________, au cours de laquelle il
l’aurait vue « s’effriter » après une lente diminution des facultés
intellectuelles. Selon lui, les douleurs ressenties étaient hautement
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8 -
handicapantes dans la vie quotidienne et empêchaient l’intéressée de
prévoir ou de programmer n'importe quelle activité. Il en concluait que
l'atteinte à la santé était très importante et que le pronostic était mauvais,
l'incapacité de travail se justifiant pleinement à 100%.
Le 5 octobre 2007, la Dresse [...], psychologue et
neuropsychologue, a relevé la persistance de troubles sévères de
l’attention.
Dans un rapport radiologique du 23 novembre 2007 relatif au
status post-opératoire de l'épaule et de la clavicule gauche de la
demanderesse (ostéosynthèse), le Dr [...], radiologue, a constaté un
parfait alignement interfragmentaire et une consolidation osseuse ainsi
que des rapports articulaires acromio-claviculaires et gléno-huméraux
normaux. Le 21 février 2008, le Dr [...] a indiqué qu’aucun autre
traitement n’était prévu.
Le 22 septembre 2009, le Dr [...], spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie, a déclaré que la situation de P.________
était stabilisée sur le plan ostéo-musculaire, en précisant que les douleurs
de cette dernière, qui n’étaient plus en relation avec un trouble
somatique, ne pourraient vraisemblablement pas être soulagées. Il a
indiqué que P.________ souffrait d’un syndrome douloureux chronique dont
le substrat organique avait disparu depuis plusieurs années.
3.Par demande du 21 janvier 2009, P.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que D.________, institution couvrant les
dommages causés en Suisse par des véhicules étrangers en application de
l’art. 74 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ;
RS 741.01), soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de
la somme de 2'264'038 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 23 août 2000
sur 100'000 fr., dès le 1
er
avril 2006 (échéance moyenne) sur 323'486 fr.
et dès le dépôt de la demande pour le solde, sous déduction de 5'000 fr.
valeur 30 juillet 2002, 10'000 fr. valeur 22 mai 2003 et 10'000 fr. valeur
25 juin 2004.
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9 -
Dans sa réponse du 30 avril 2009, D.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la demande, dans la mesure de sa
recevabilité.
4.En cours d’instruction, une expertise médicale a été ordonnée
et confiée à F.________ (ci-après : F.). Cet institut a procédé à une
expertise pluridisciplinaire, alliant la rhumatologie, la neurologie, la
neuropsychologie et la psychiatrie. Dans son rapport d’expertise du 13
octobre 2011, complété le 10 mai 2013, qui visait à faire la part des
diverses pathologies somatiques et psychiatriques de P., à en
évaluer les répercussions fonctionnelles et à déterminer leur relation avec
l'accident du 23 août 2000, F.________ a en substance indiqué ce qui suit :
Sur le plan somatique, P.________ n’a pas présenté de
problèmes de santé particuliers avant l’accident du 23 août 2000. Elle a
subi deux blessures durant l’accident : une entorse de la cheville gauche,
qui a guéri sans séquelles, et une fracture de la clavicule gauche ayant
présenté la complication d’une pseudarthrose, mais qui a également
guéri. Son état était consolidé au moment de l’expertise du Dr [...] en
mars 2003, l'évolution post-opératoire de la clavicule étant excellente. Les
troubles douloureux diffus signalés depuis 2003 ne peuvent pas être
associés à un rhumatisme inflammatoire axial, ni à une autre maladie. De
plus, les diagnostics de fibromyalgie, de maladie systémique et de
syndrome neurologique radiculaire ou médullaire ne peuvent pas être
posés, la gestuelle de P.________ étant au demeurant harmonieuse et non
limitée, sans que l’on puisse objectiver des séquelles de la fracture
claviculaire gauche ni des problèmes rachidiens particuliers. L’examen
clinique de P.________ dénote que celle-ci a maintenu un excellent état
général. Actuellement, le matériel d'ostéosynthèse toujours en place au
niveau de la clavicule représente un risque dans la pratique de sports de
contacts ou dans l'activité d'agent de sécurité, mais ne s’oppose pas à une
activité dans le secteur de l'hôtellerie, comme hôtesse de terre ou comme
architecte d'intérieur, ni dans l'activité de ménagère mère de famille.
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10 -
Sur le plan neurologique, les diverses investigations pratiquées
n’ont rien révélé de pathologique. Les symptômes douloureux décrits ne
semblent pas être l’expression d’un syndrome post-traumatisme cranio-
cérébral, la perte de connaissance de l’intéressée lors de l’accident ayant
été courte et celle-ci n’ayant pas subi d’amnésie pré- ou post-traumatique.
Certes, d’importants troubles neurologiques ont été relevés quatre mois
après l’accident, mais ceux-ci pourraient être liés à d’autres facteurs,
notamment psychologiques. Les difficultés rencontrées lors de l’examen
neurologique de 2003 sont modérées et peu spécifiques et les douleurs
décrites atypiques. Pour le surplus, l’examen neurologique de P.________
est strictement normal, sans indice d’une atteinte neurologique
périphérique ou centrale.
Sur le plan neuropsychologique, P.________ a tendance à
s’autoévaluer négativement, alors que les résultats de ses tests sont dans
la norme, laissant apparaître une normalisation dans les domaines de
l’attention, de la mémoire, des fonctions exécutives et du raisonnement. Il
s’avère donc que les difficultés décrites par l’intéressée ne sont pas
objectivées par l’examen. Le léger traumatisme cranio-cérébral subi lors
de l’accident du 23 août 2000, dont les séquelles ont été majorées par des
troubles psychiques en décembre 2000, août 2003 et octobre 2007, a
connu une évolution favorable. Au final, l’état actuel des fonctions
cognitives de P.________ peut être jugé comme étant dans la norme.
Sur le plan psychiatrique, il n’est pas avéré que l’intéressée ait
souffert de troubles avant l’accident du 23 août 2000. Son enfance a
toutefois été marquée par des carences affectives, liées notamment à la
séparation de ses parents alors qu’elle avait 11 ans et à des
déménagements successifs en Turquie et aux Etats-Unis. Le parcours
professionnel de l’intéressée dénote une grande instabilité, P.________
ayant entamé diverses formations sans jamais travailler dans les
domaines concernés. Il en va de même de sa vie sentimentale,
caractérisée par une forte impulsivité. Après l’accident du 23 août 2000,
plusieurs troubles psychiques ont été diagnostiqués chez l’intéressée,
certains ayant toutefois été causés par d’autres facteurs que l’accident.
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11 -
Ainsi, l’épisode anxio-dépressif diagnostiqué en 2002 était plutôt lié à une
rupture sentimentale, le diagnostic oscillant d’ailleurs entre épisode
dépressif sévère et trouble de l’adaptation. De l’avis des experts,
P.________ présentait alors les caractéristiques typiques d’une personnalité
de type borderline, à savoir une instabilité marquée de l’humeur et des
émotions, une oscillation de la distance relationnelle avec les soignants,
une impulsivité, une angoisse d’abandon, une sensation de vide et une
pensée sur le mode « tout ou rien ». En 2004, un trouble panique avec
début d’agoraphobie a été décrit par le Dr [...]. Par la suite, la dépression
et les troubles anxieux ont semblé s’amender, notamment à la faveur de
la grossesse et de la naissance de l’enfant. Selon les experts, la biographie
de l’intéressée va dans le sens d’une instabilité émotionnelle, élément
caractéristique du trouble borderline. A leurs yeux, ce diagnostic se
confirme lors de l’examen de l’intéressée, celle-ci entretenant une relation
fusionnelle avec son enfant de neuf mois. Actuellement, ce sont les
douleurs qui constituent l’élément prédominant du tableau clinique de
l’intéressée, sans que celles-ci soient objectivables par des constatations
somatiques. De l’avis des experts, les critères du syndrome douloureux
somatoforme sont réunis, sa survenue ayant été favorisée par la fragilité
structurelle de P.. Ce syndrome a certainement pris le relais du
syndrome post-commotionnel subi, limité à quelques semaines voire mois
après l’accident, lui empruntant certains symptômes. L’intéressée ne
présente actuellement pas de sémiologie dépressive ou anxieuse, les
troubles évoqués à cet égard dans le passé s’étant amendés. Selon les
experts, le diagnostic de modification durable de la personnalité évoqué
par le Dr [...], peu précis et peu spécifique, est trop vague et doit être
écarté au profit de celui de personnalité borderline. Quant au diagnostic
de stress post-traumatique, il n’est pas suffisamment étayé. S’agissant du
diagnostic de syndrome post-commotionnel posé en 2005 par le Dr
X., les experts le jugent discutable plusieurs années après
l’accident, ce d’autant plus que le traumatisme cranio-cérébral subi a été
léger, sans séquelles neurologiques ou neuropsychologiques. Ce syndrome
n’explique pas l’épisode aigu survenu sous les yeux du Dr X.________, que
les experts attribuent plutôt à une attaque de panique ou à un phénomène
dissociatif. Le diagnostic de trouble dépressif récurrent n’emporte pas non
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12 -
plus la conviction des experts, à défaut d’évidence de plusieurs épisodes
dépressifs entrecoupés de périodes de rémission complète. Selon eux, le
trouble subi en 2002 constituait plutôt un trouble de l’adaptation avec
réaction dépressive.
En conclusion, les experts retiennent, sur le plan somatique,
les diagnostics de status après traumatisme cranio-cérébral (S06.0), status
après ostéosynthèse d’une fracture claviculaire gauche (S42.0) et status
après entorse de la cheville gauche (S93.4), tandis que sur le plan
psychique, ils retiennent les diagnostics de syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4) et de trouble de la personnalité
émotionnellement labile, type borderline (F60.31). Les experts considèrent
que les troubles somatiques diagnostiqués n’ont pas entravé la capacité
de travail de P.________ au-delà du 31 juillet 2003. Quant aux
répercussions des troubles psychiques diagnostiqués sur la capacité de
travail de l’intéressée, ils indiquent que le trouble de la personnalité
borderline, bien qu'il puisse compliquer les relations professionnelles,
diminuer les capacités d'adaptation au changement ou encore occasionner
des arrêts de travail temporaires, ne limite pas la capacité de travail, la
rémission des crises étant la règle. En ce qui concerne le lien de causalité,
les experts sont d’avis que le trouble de la personnalité émotionnellement
labile de type borderline est complètement indépendant de l’accident,
s’étant selon toute vraisemblance manifesté avant celui-ci, notamment à
travers l'instabilité professionnelle de l’intéressée. S’agissant du trouble
somatoforme persistant, de l’avis des experts, c’est l’accident qui en a été
le déclencheur. Un lien de causalité existe donc à son égard, mais de
façon limitée à une période maximale de deux ans, soit jusqu’au 23 août
2002 au plus tard. Après ce laps de temps, le trouble douloureux
somatoforme est devenu autonome par rapport à l’accident. Ainsi, le
trouble somatoforme dont souffre P.________ n'est actuellement plus en
rapport avec l'accident.
Aux dires des experts, P.________ ne souffre ainsi actuellement
plus d'affection en rapport de causalité avec l'accident. Sur le plan
somatique, elle n'était plus incapable de travailler postérieurement au 31
-
13 -
juillet 2003, l’incapacité de travail n’ayant pas perduré au-delà cette date,
tandis que sur le plan psychique, une incapacité de travail pour un tel
motif et en rapport de causalité avec l'accident n’a pas existé au-delà du
23 août 2002.
5.Le 18 février 2013, P.________ a requis une seconde expertise,
arguant que l’expertise de F.________ constituerait un revirement complet
par rapport à l’analyse du Dr X., lequel aurait diagnostiqué un
syndrome post-commotionnel postérieur à l’accident et en lien de
causalité naturelle avec celui-ci. Elle a indiqué avoir sollicité un rapport du
Dr K., psychiatre au Centre Universitaire Romand de Médecine
Légale (ci-après : CURML), dont elle a produit une copie.
Le 4 mars 2013, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la
requête de seconde expertise, au motif que le rapport de F.________ était
complet, clair et bien étayé et qu’aucun indice de prévention n’existait à
l’égard de ce dernier. F.________ n’avait pas ignoré le point de vue du Dr
X.________ et avait au demeurant tenu compte des constatations de
l’ensemble des médecins ayant traité l’intéressée depuis son accident. Le
Juge instructeur a encore relevé que le rapport du Dr K.________ ne
constituait qu’une expertise privée émanant d’un psychiatre, alors que le
rapport de F.________ avait été ordonné judiciairement et adoptait une
approche interdisciplinaire.
Le 29 août 2013, P.________ a déposé une requête de réforme,
afin de pouvoir produire le rapport d’expertise privé du Dr K.________ du 19
décembre 2012. A l’appui de sa requête, elle a exposé qu’au vu des
incohérences existant entre le rapport de F.________ et celui du Dr
X., elle avait sollicité du Dr K., responsable de la
psychiatrie légale auprès du CURML, une expertise privée. Au terme de
son examen, celui-ci aurait fermement contesté les diagnostics de
syndrome douloureux somatoforme et de trouble de la personnalité
émotionnellement labile de type borderline diagnostiqués par F.________ et
aurait retenu, comme le Dr X.________, le diagnostic de syndrome post-
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14 -
commotionnel, trouble en rapport de causalité avec l’accident et fondant
une incapacité totale de travailler dans toute profession.
Par jugement incident du 18 novembre 2013, le Juge
instructeur de la Cour civile a rejeté la requête de réforme de P.,
au motif que cette requête ne visait pas à compléter une allégation
défaillante, but de l’art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD, mais à substituer à
l’expertise judiciaire ordonnée une expertise privée et ainsi à remettre en
question la décision prise par le Juge instructeur le 4 mars 2013 de rejeter
la requête de seconde expertise. Au demeurant, l’expertise privée ayant
été établie en cours d’instance seulement, elle ne pouvait même pas être
admise à titre de pièce.
A l’audience de débats et de jugement du 17 avril 2015,
P. a à nouveau sollicité l’autorisation de produire le rapport
d’expertise privée du Dr K.________ du 19 décembre 2012 et a requis la
mise en œuvre d’une seconde expertise médicale. La Cour civile, relevant
que ces deux conclusions avaient déjà été rejetées le 18 novembre 2013,
respectivement le 4 mars 2013, et que P.________ ne faisait pas valoir
d’autres motifs que ceux exposés précédemment, les a toutes deux
rejetées.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les recours sont régis par le droit
en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties
(ATF 137 III 130, JdT 2011 II 228 ; Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad
art. 405 CPC). Les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC
fédéral le 1
er
janvier 2011 demeurent régies par l’ancien droit de
procédure jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC).
2.1L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La jurisprudence a
déduit de cette exigence et de la nature essentiellement réformatoire de
l'appel (cf. art. 318 al. 1 CPC) que l'appelant doit prendre des conclusions
au fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en
cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans
le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF
4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2
décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). En particulier, en
matière pécuniaire, et même lorsque la maxime d'office est applicable,
l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine d'irrecevabilité
(ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25
août 2015 consid. 2.3), l'art. 56 CPC n’étant pas déterminant à cet égard
(TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257). Il peut
toutefois exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions
3.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
4.1L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir refusé
d’ordonner une seconde expertise. Elle fait valoir que les constatations de
l’expertise judiciaire confiée à F.________ seraient contredites par de
nombreux éléments au dossier, notamment les rapports médicaux des
docteurs [...], [...], [...], [...] et X.. De plus, l’expertise de F.
aurait été mise en œuvre durant une période particulièrement heureuse
pour elle, postérieurement à la naissance de son enfant, conduisant à des
résultats biaisés et incertains. Dès lors, les faiblesses et les contradictions
de l’expertise judiciaire, mises notamment en évidence dans l’expertise
privée du Dr K., auraient dû conduire les premiers juges à
ordonner une seconde expertise.
4.2Selon l'art. 239 al. 1 CPC-VD, le juge peut ordonner une
seconde expertise. La jurisprudence a précisé que le juge n'a l'obligation
d'ordonner une seconde expertise que si le premier rapport est insuffisant,
peu clair, discutable, peu convaincant ou encore lorsque l'expert paraît
avoir fait preuve de prévention. Le juge jouit à cet égard d'un large
pouvoir d'appréciation (JdT 1982 III 75). Le fait qu'un expert privé
aboutisse à un autre résultat que l'expert judiciaire n'oblige pas le juge à
faire administrer une seconde expertise (Bettex, L’expertise judiciaire,
2006, p. 190). Ce n'est que s'il éprouve des doutes sur l'exactitude d'une
expertise judiciaire que le juge doit recueillir des preuves supplémentaires
en ordonnant par exemple une contre-expertise (ATF 118 la 144 consid.
1c ; TF 4P.47/2006 du 2 juin 2006 consid. 2.2.1).
4.3En l’espèce, le refus d'une seconde expertise par décision du
Juge instructeur de la Cour civile du 4 mars 2013 a été motivé par le
caractère clair, complet et étayé du premier rapport ainsi que par
l'absence de tout motif de prévention de l'expert ; par ailleurs, l'expert
n'avait pas ignoré le point de vue contraire du Dr X. exprimé dans
le rapport de ce dernier du 8 juillet 2005 et avait tenu compte du point de
5.1L'appelante reproche ensuite aux premiers juges d'avoir
arbitrairement et sans motivation suffisante écarté la pièce 61, soit
l’expertise privée du 29 novembre 2012 réalisée par le Dr K.________, dont
elle avait offert la production par requête de réforme du 29 août 2013 et
dont elle avait à nouveau sollicité la production à l'audience de jugement
du 17 avril 2015. Se référant aux mêmes motifs que ceux exposés à
l’appui de sa requête de seconde expertise, soit en substance les
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contradictions entre l’expertise judiciaire et les différents rapports
médicaux au dossier ainsi que le caractère biaisé de celle-ci, elle soutient
qu’elle disposait d’un intérêt réel à se réformer en produisant une
expertise privée. Ce serait donc à tort que les premiers juges auraient
rejeté sa requête de réforme.
5.2Selon l'art. 153 CPC-VD, sous réserve de l'art. 36 CPC-VD, la
partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa
procédure, peut, jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander
l'autorisation de se réformer. L'art. 317b CPC-VD est réservé (al. 1). La
réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel (al. 2). La
requête de réforme présentée dans le dessein de prolonger la procédure
doit être écartée (al. 3).
Le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de
faute du requérant – car il a précisément été institué pour permettre au
plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, de manière
à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant
autant que possible à la réalité – mais seulement à l’existence d’un intérêt
réel (BGC 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
code annoté, 2002, n. 2 ad art. 153 CPC-VD ; CREC I 18 septembre
2007/471 consid. 1).
La partie requérante doit établir d'une part son intérêt réel à la
preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son
intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que
présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70
consid. 4). L'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa
vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de
la procédure probatoire complémentaire (JdT 2002 III 190 et les réf.
citées). Le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des
indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence
des faits allégués. En outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête de
réforme sont dénués de pertinence ou ont déjà été invoqués sous une
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autre forme en procédure, la réforme devra être refusée (JdT 2003 III 114
consid. 4 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD). La
pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des
preuves offertes (art. 5 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement
que dans l'ordonnance sur preuves (JdT 1988 III 70 consid. 4).
La réforme ne peut être un moyen d'obtenir par une expertise
privée une appréciation différente de l'appréciation de l'expert judiciaire. Il
est ainsi justifié, sous l'angle d'une appréciation anticipée des preuves, de
considérer qu'une expertise privée ne saurait remettre en cause une
expertise judiciaire dûment motivée, dès lors qu'une telle expertise privée
n'a pas valeur de moyen de preuve, mais de simple déclaration de partie
(TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 4, in RSPC 2012 p. 116 ; ATF
132 III 83 consid. 3.6; ATF 140 III 24 consid. 3.3.3) et, dès lors, que la
partie n'a pas d'intérêt réel à introduire une telle expertise par voie de
réforme (CREC I 18 mai 2007/32).
5.3En l’espèce, le Juge instructeur de la Cour civile, dans son
jugement incident du 18 novembre 2013, a rejeté la requête de réforme
présentée par la requérante et appelante le 29 août 2013. Il a considéré
qu'en réalité, cette dernière visait par ce moyen à remettre en cause
l'expertise judiciaire ordonnée pour lui substituer une expertise privée, et
ainsi à contourner la décision du 4 mars 2013 refusant d’ordonner une
seconde expertise. Or ce but n’était pas compatible avec les objectifs de la
réforme des art. 153 ss CPC-VD, de sorte que la requête devait être
rejetée. Le Juge instructeur a également relevé que l’expertise privée
avait été établie en cours d’instance seulement et qu’elle ne pouvait donc
pouvait même pas être admise à titre de pièce, valant uniquement comme
une déclaration de partie. L’appelante a renouvelé sa requête de réforme
à l'audience de jugement du 17 avril 2015. Les premiers juges, notant que
celle-ci ne faisait pas valoir d’autres motifs que ceux exposés dans sa
requête du 29 août 2013, l’ont à nouveau rejetée.
Le raisonnement des premiers juges peut être confirmé. La
réforme au sens des art. 153 ss CPC-VD a pour fonction de permettre au
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plaideur, même négligent, de compléter ses allégués et moyens de
preuve. Sa condition est l’intérêt réel, en ce sens que les faits
nouvellement allégués doivent être pertinents et la preuve offerte
présenter une utilité pour l’établissement des faits nouvellement allégués.
Dans le cas d’espèce, l’expertise privée produite par l’appelante porte sur
des faits qui avaient déjà été allégués en procédure – soit la présence
d’une atteinte à la santé de l’appelante et son éventuel lien de causalité
avec l’accident du 23 août 2000 – et qui avaient été soumis à la preuve
par expertise judiciaire. Par sa requête de réforme, l’appelante n’a donc
pas cherché à alléguer de nouveaux faits et à en apporter la preuve, mais
uniquement à remettre en question l’expertise judiciaire ordonnée, dont
les conclusions n’adoptaient pas son point de vue. Or l’institution de la
réforme ne saurait être détournée dans ce but, a fortiori lorsqu’une
requête de seconde expertise a d’ores et déjà été rejetée. C’est donc à
juste titre que les premiers juges ont rejeté la requête de réforme.
Au demeurant, il faut constater que l'expertise du Dr K.________
est une expertise privée correspondant à une affirmation de partie et non
à un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC (ATF 141 III 433
consid. 2.6, SJ 2016 I 169). La jurisprudence rendue en application de l'art.
220 CPC-VD ne conférait pas davantage de force probante à l'expertise
privée, qu'elle distinguait des rapports techniques établis avant procès
pour les besoins des parties, susceptibles d'être produits et invoqués à
titre de pièces (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 220 CPC et les
réf. citées).
Dans la mesure où l'appelante fait valoir que « l'on ne voit
pas en quoi le caractère probant de l'expertise du Dr K.________ peut être
remis en question (...) », il faut constater que l'expertise privée invoquée
ne saurait avoir la portée d'une preuve, ce que le Juge instructeur a déjà
relevé. Cette expertise privée n'a en effet pas le caractère d'un rapport
technique établi pour les besoins d'une partie avant procès, mais celui
d'un document établi spécifiquement en tenant compte du contexte du
procès, à la demande de l'une seule des parties au procès, soit de façon
partisane et non contradictoire, de sorte qu'elle ne saurait être pris en
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compte comme un titre, que ce soit au sens de l'art. 170 al. 1 let. a CPC-
VD ou au sens de l'art. 168 al. 1 let. b CPC.
Partant c’est avec raison que le Juge instructeur a considéré
que la requête de réforme était incompatible avec les objectifs de la
réforme consacrés aux art. 153 ss CPC-VD et devait être rejetée, la
problématique devant être examinée sous l'angle du refus d'une seconde
expertise.
6.Les deux griefs au fond de l’appelante se révélant infondés, il
n’y a pas lieu de donner suite à ses réquisitions, formulées aux chiffres I et
II des conclusions de l’appel, tendant à ce que la production du rapport du
Dr K.________ soit admise et à ce qu’une seconde expertise médicale soit
ordonnée. En effet, les motifs exposés par les premiers juges pour rejeter
ces réquisitions en première instance – confirmés dans le présent arrêt (cf.
considérants 4.3 et 5.3 supra) – valent également au stade de l’appel. Il
convient donc, sous l'angle d'une appréciation anticipée des preuves, de
rejeter ces deux réquisitions. Il n’y a pas non plus lieu, comme le
souhaiterait l’appelante, de prendre en compte le rapport précité sur la
base de l’art. 317 CPC, cette pièce n’étant pas nouvelle puisque
l’autorisation de la produire a été requise à maintes reprises en première
instance déjà.
Pour le surplus, il faut constater que le raisonnement de
l'appelante pour justifier l'allocation du montant résultant des conclusions
de la demande, y compris l'allocation d'un montant supérieur à celui de
10'000 fr. admis par les premiers juges à titre de tort moral, repose
exclusivement sur le double argument selon lequel une seconde expertise
judiciaire et la prise en compte des conclusions de l'expertise privée du Dr
K.________ aboutiraient à la reconnaissance de lésions en lien de causalité
naturelle et adéquate bien plus graves que celles admises par la Cour
civile, justifiant l'allocation de prétentions largement supérieures aux
montants reconnus par les premiers juges. Or le refus par les premiers
juge de ces deux mesures d'instruction en première instance a été
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confirmé, la première parce que la nécessité d’une nouvelle expertise
judiciaire n'a pas été démontrée face à une première expertise judiciaire
claire, complète et convaincante (cf. consid. 4.3 supra), la seconde parce
que l'expertise privée, dont la production ne respecte pas les conditions
de la réforme au sens des art. 153 ss CPC-VD, ne constitue pas une preuve
recevable (cf. consid. 5.3 supra). L'appelante ne développe aucune
motivation indépendante à l'encontre du raisonnement des premiers juges
les ayant conduits à lui allouer des montants inférieurs à ses prétentions
avant de constater que ceux-ci étaient compensés par les prestations de
l'intimée. Partant, n’y a pas lieu de se pencher plus avant sur son grief
tendant à l’admission de sa demande.
7.1Dans un dernier grief, l'appelante critique la répartition des
frais et des dépens. Elle fait valoir que dans la mesure où les premiers
juges ont reconnu ses prétentions à hauteur de 18'340 fr. 64, avant de
constater qu'elles étaient couvertes par les prestations de l'intimée
versées sous forme d'acomptes venant en déduction à hauteur de 25'000
fr., ils auraient dû considérer non pas qu'elle succombait entièrement,
mais qu'elle obtenait partiellement gain de cause, et donc « compenser
les frais avec les avances perçues ».
7.2Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions, ceux-ci comprenant
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Ainsi, à l'issue d'un
litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui
allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge
du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les
principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens, étant
entendu que les conclusions visées à l'art. 92 al. 1 CPC-VD incluent aussi
bien les conclusions actives de la partie demanderesse que celles,
libératoires ou reconventionnelles, de la partie défenderesse (JdT 1971 III
70, cité in Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC ; cf.